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502 2025 68

Freiburg · 2025-04-22 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Sachverhalt

erronées. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Une contradiction sur le lieu exact où les biens de la recourante ont été éliminés ne saurait, en effet, constituer un indice de soustraction de ses effets personnels. Il n’est en l’occurrence pas contesté qu’une part significative des effets de la recourante était impropre à la conservation, ceux-ci étant infestés de pucerons et affectés par la moisissure, ce qui a justifié leur acheminement vers une déchetterie. Cette inexactitude ne permet donc aucunement de fonder un soupçon concret d’un comportement pénalement répréhensible, sauf à se livrer à de simples conjectures, dépourvues de tout fondement objectif.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il en va de même de l’absence d’inventaire, critiquée par la recourante, laquelle reproche à l’entreprise D.________ SA d’y avoir renoncé sur ordre prétendu de E.________. Cet élément serait, selon elle, de nature à faire naître un soupçon de comportement répréhensible. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la recourante ne précise nullement en quoi cette omission permettrait de conclure à une soustraction de ses effets, se contentant d’évoquer cette circonstance sans la relier à des éléments concrets ni fournir la moindre démonstration. À supposer même qu’un tel inventaire ait été omis de manière fautive, cette carence relèverait, tout au plus, du droit civil. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). Quant à l’allégation selon laquelle la recourante aurait reconnu certains de ses effets sur une plateforme en ligne de vente d’objets d’occasion ou dans des commerces de seconde main à G.________, notamment chez H.________, elle n’est étayée par aucune pièce. Aucun cliché des objets visés n’est produit, et la recourante ne prétend pas avoir sollicité ou obtenu de la part desdits commerces des éléments laissant penser qu’il pourrait s’agir de ses biens, ou que ces objets proviendraient de personnes ayant participé à l’évacuation de son logement. Il convient de relever, en outre, qu’il paraît peu vraisemblable que les objets prétendument soustraits aient été proposés à la vente par l’organisation H.________, celle-ci ne commercialisant en principe que des objets donnés, ce qui apparaît difficilement conciliable avec une logique de plus-value financière qui aurait pu inciter à une appropriation illicite. S’agissant ensuite de la rétention, durant plusieurs mois, par la gérance C.________ SA de certains effets de la recourante, conservés en vue d’obtenir le paiement de loyers impayés, il ne saurait en être déduit le moindre indice d'une infraction. La recourante soutient que cette circonstance permettrait de conclure que les biens en question présentaient nécessairement une certaine valeur. Un tel argument ne convainc pas. À le supposer établi, le fait que des objets de valeur aient été retenus ne permet nullement d’en inférer qu’ils auraient été soustraits, alors qu’ils étaient entreposés dans le dépôt de la gérance C.________ SA, sis à I.________. Aucun élément versé au dossier ne corrobore une telle thèse, que la recourante n’étaye au demeurant par aucun indice concret ni par une argumentation étayée. Il s’agit dès lors d’une allégation purement spéculative, dépourvue de fondement factuel. Enfin, il y a lieu de relever que la recourante, dûment informée de la date de son expulsion, aurait pu, et dû, prendre les dispositions nécessaires pour emporter avec elle ses biens de valeur ainsi que ses documents importants, ou, à tout le moins, donner des instructions claires, précises et écrites à la gérance C.________ SA, respectivement à l’entreprise D.________ SA. Il ne saurait être exigé de cette dernière, chargée de l’évacuation et du nettoyage d’un logement en état d’insalubrité avancé, qu’elle procède à un tri minutieux entre les objets à conserver et ceux destinés à la destruction. Certes, l’on ne peut exclure que certains effets, notamment des documents, aient été détruits alors qu’ils étaient encore en bon état. Une telle hypothèse ne suffit toutefois pas à remettre en cause la licéité de l’intervention de l’entreprise mandatée, laquelle ne disposait d’aucune autre alternative raisonnable au vu de l’état des lieux.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte, la question d’un éventuel dommage à la propriété pourrait certes se poser. Toutefois, force est de constater que la recourante, pourtant assistée d’une avocate, ne soulève aucun grief en ce sens. Elle se limite à soutenir, dans ses différentes plaintes ainsi que dans son recours, l’existence d’un vol (art. 139 CP), à tout le moins d’une soustraction de choses mobilières (art. 141 CP). Faute de grief articulé quant à un éventuel dommage à la propriété, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question. Partant, aucun reproche ne saurait être adressé à l’entreprise D.________ SA sur le plan pénal pour avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié en application de la décision d’expulsion rendue le 1er février 2024. 4.2.3. Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’infraction de vol (art. 139 CP), il convient de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de soupçonner une soustraction intentionnelle d’effets personnels appartenant à A.________, opérée dans un dessein d'appropriation illégitime. L’instruction complémentaire sollicitée par la recourante, et notamment l’audition des employés de l’entreprise D.________ SA afin qu’ils précisent quels objets auraient été conservés et lesquels auraient été évacués, n’est pas de nature à faire naître un soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction. Il apparaît en effet douteux que lesdits employés soient encore en mesure, près d’une année après l’évacuation, de se souvenir avec précision des objets conservés ou détruits vu le nombre d'objets demeurant dans l'appartement lors de leur intervention. Quant à l’infraction de soustraction de choses mobilières (art. 141 CP), l’absence de tout indice laissant présumer une telle soustraction conduit à exclure l’ouverture d’une instruction sur ce chef. C’est dès lors sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant. Il s'ensuit le rejet du recours. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance. 5. 5.1. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 5.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée à la recourante qui succombe, ni à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 février 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 25 février 2025 et le recours étant déposé le 4 mars 2025.

E. 1.2 Comme titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend avoir été atteinte par le comportement reproché, A.________, a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit annulée. Partant, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

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E. 1.3 La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne seraient manifestement pas réunis, les déclarations de E.________, de C.________ SA, et de F.________, employé de D.________ SA au moment des faits, ne permettant pas de fonder un soupçon de vol.

E. 2.2 La recourante conteste l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025, reprochant au Ministère public une violation de son droit d'être entendue. Elle lui fait grief de ne pas avoir motivé sa décision de manière suffisante et de ne pas l’avoir entendue ni confrontée aux déclarations de E.________ et F.________, qu'elle conteste. A cet égard, la recourante critique le fait que le Ministère public se soit exclusivement fondé sur lesdites déclarations, qu’elle estime dénuées de pertinence dès lors que leurs auteurs n’étaient pas présents lors de l'évacuation de son appartement. Elle constate que plusieurs éléments concrets auraient dû susciter des investigations complémentaires, tels que l’absence d’un inventaire des biens, des contradictions quant à la déchetterie vers laquelle ses effets auraient été transportés, ou encore l’identification, selon ses dires, de certains de ses objets personnels sur la plateforme Marketplace ainsi que dans des magasins de seconde main à G.________. Par conséquent, la recourante estime que les employés de l'entreprise D.________ SA mandatée pour procéder à l'évacuation et au nettoyage de l'appartement, auraient dû être entendus, notamment afin de déterminer quels objets avaient été conservés et lesquels avaient été évacués. Elle conclut par conséquent à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025 et au renvoi de la cause auprès du Ministère public pour ouverture d'une procédure pénale.

E. 3.1 A titre liminaire, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public un défaut de motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025, en ce sens qu’elle ne ferait pas état des raisons pour lesquelles il a été renoncé à ouvrir une instruction. Selon elle, le Ministère public se serait limité à affirmer que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réalisés, sans exposer les considérations ayant conduit à cette appréciation. Par ailleurs, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée, ni de l’avoir confrontée aux déclarations de E.________ et F.________. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu.

E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (not. arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.2 et les références citées).

E. 3.2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.3 S'agissant de la motivation, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé en l’espèce. Le Ministère public a motivé son refus d’entrer en matière en considérant que, compte tenu des déclarations recueillies et des circonstances globales de l’affaire, il n’existait pas de soupçon suffisant permettant l’ouverture d’une instruction pénale. Sur cette base, la recourante était en mesure de comprendre les motifs de la décision et de l'attaquer utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait par le dépôt d'un mémoire de recours circonstancié. En outre, le Ministère public ne se trouvait pas dans l’obligation d’auditionner la recourante, puisque le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas en l’espèce et que le droit d’être entendu de la recourante est assuré dans la présente procédure de recours. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une audition de confrontation n’est en soi qu’une modalité d’une audition (art. 146 al. 2 CPP) et ne doit pas être confondue avec le droit de participer à une audition et de poser des questions au comparant (soit le droit de participer à l’administration des preuves, comprenant celui de confronter les déclarations à charge, compris comme un droit du prévenu d’interroger la personne qui le charge) (arrêt TC FR 502 2022 97 du 13 juin 2022 consid. 2.3.3).

E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à- dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2ème éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).

E. 4.2 En l’espèce, la recourante se borne, dans son mémoire, à alléguer un vol, subsidiairement une soustraction de choses mobilières sans apporter le moindre indice concret permettant de suspecter de tels actes répréhensibles.

E. 4.2.1 Il convient en premier lieu de relever qu'on peine à savoir exactement quels sont les objets concernés par sa plainte. En effet, la recourante n'a transmis aucune liste et description précise des objets qui auraient été subtilisés. Si elle en mentionne un certain nombre dans sa plainte du 17 novembre 2024 ainsi que dans son complément adressé au Ministère public le 30 janvier 2024, force est de constater que la teneur désorganisée et véhémente de ses écritures ne permet pas de déterminer clairement la nature ni les caractéristiques desdits objets. En particulier, la recourante ne produit aucune photographie d’objets semblables ni ne fournit de détails permettant d’orienter les recherches de l’autorité de poursuite pénale ou de fonder, à tout le moins, une vraisemblance quant à l’existence des biens en question.

E. 4.2.2 S'agissant des indices de soustraction soulevés par la recourante, ils ne sont pas de nature à fonder un soupçon suffisant. A cet égard, la recourante fait valoir, tout d'abord, une contradiction entre les déclarations de E.________ et de F.________ quant à la déchetterie dans laquelle ses effets auraient été déposés. Elle en déduit que cette divergence serait révélatrice d’un excès de pouvoirs d'appréciation du Ministère public, dès lors que ce dernier aurait fondé sa décision sur des constatations de faits erronées. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Une contradiction sur le lieu exact où les biens de la recourante ont été éliminés ne saurait, en effet, constituer un indice de soustraction de ses effets personnels. Il n’est en l’occurrence pas contesté qu’une part significative des effets de la recourante était impropre à la conservation, ceux-ci étant infestés de pucerons et affectés par la moisissure, ce qui a justifié leur acheminement vers une déchetterie. Cette inexactitude ne permet donc aucunement de fonder un soupçon concret d’un comportement pénalement répréhensible, sauf à se livrer à de simples conjectures, dépourvues de tout fondement objectif.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il en va de même de l’absence d’inventaire, critiquée par la recourante, laquelle reproche à l’entreprise D.________ SA d’y avoir renoncé sur ordre prétendu de E.________. Cet élément serait, selon elle, de nature à faire naître un soupçon de comportement répréhensible. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la recourante ne précise nullement en quoi cette omission permettrait de conclure à une soustraction de ses effets, se contentant d’évoquer cette circonstance sans la relier à des éléments concrets ni fournir la moindre démonstration. À supposer même qu’un tel inventaire ait été omis de manière fautive, cette carence relèverait, tout au plus, du droit civil. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). Quant à l’allégation selon laquelle la recourante aurait reconnu certains de ses effets sur une plateforme en ligne de vente d’objets d’occasion ou dans des commerces de seconde main à G.________, notamment chez H.________, elle n’est étayée par aucune pièce. Aucun cliché des objets visés n’est produit, et la recourante ne prétend pas avoir sollicité ou obtenu de la part desdits commerces des éléments laissant penser qu’il pourrait s’agir de ses biens, ou que ces objets proviendraient de personnes ayant participé à l’évacuation de son logement. Il convient de relever, en outre, qu’il paraît peu vraisemblable que les objets prétendument soustraits aient été proposés à la vente par l’organisation H.________, celle-ci ne commercialisant en principe que des objets donnés, ce qui apparaît difficilement conciliable avec une logique de plus-value financière qui aurait pu inciter à une appropriation illicite. S’agissant ensuite de la rétention, durant plusieurs mois, par la gérance C.________ SA de certains effets de la recourante, conservés en vue d’obtenir le paiement de loyers impayés, il ne saurait en être déduit le moindre indice d'une infraction. La recourante soutient que cette circonstance permettrait de conclure que les biens en question présentaient nécessairement une certaine valeur. Un tel argument ne convainc pas. À le supposer établi, le fait que des objets de valeur aient été retenus ne permet nullement d’en inférer qu’ils auraient été soustraits, alors qu’ils étaient entreposés dans le dépôt de la gérance C.________ SA, sis à I.________. Aucun élément versé au dossier ne corrobore une telle thèse, que la recourante n’étaye au demeurant par aucun indice concret ni par une argumentation étayée. Il s’agit dès lors d’une allégation purement spéculative, dépourvue de fondement factuel. Enfin, il y a lieu de relever que la recourante, dûment informée de la date de son expulsion, aurait pu, et dû, prendre les dispositions nécessaires pour emporter avec elle ses biens de valeur ainsi que ses documents importants, ou, à tout le moins, donner des instructions claires, précises et écrites à la gérance C.________ SA, respectivement à l’entreprise D.________ SA. Il ne saurait être exigé de cette dernière, chargée de l’évacuation et du nettoyage d’un logement en état d’insalubrité avancé, qu’elle procède à un tri minutieux entre les objets à conserver et ceux destinés à la destruction. Certes, l’on ne peut exclure que certains effets, notamment des documents, aient été détruits alors qu’ils étaient encore en bon état. Une telle hypothèse ne suffit toutefois pas à remettre en cause la licéité de l’intervention de l’entreprise mandatée, laquelle ne disposait d’aucune autre alternative raisonnable au vu de l’état des lieux.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte, la question d’un éventuel dommage à la propriété pourrait certes se poser. Toutefois, force est de constater que la recourante, pourtant assistée d’une avocate, ne soulève aucun grief en ce sens. Elle se limite à soutenir, dans ses différentes plaintes ainsi que dans son recours, l’existence d’un vol (art. 139 CP), à tout le moins d’une soustraction de choses mobilières (art. 141 CP). Faute de grief articulé quant à un éventuel dommage à la propriété, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question. Partant, aucun reproche ne saurait être adressé à l’entreprise D.________ SA sur le plan pénal pour avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié en application de la décision d’expulsion rendue le 1er février 2024.

E. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’infraction de vol (art. 139 CP), il convient de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de soupçonner une soustraction intentionnelle d’effets personnels appartenant à A.________, opérée dans un dessein d'appropriation illégitime. L’instruction complémentaire sollicitée par la recourante, et notamment l’audition des employés de l’entreprise D.________ SA afin qu’ils précisent quels objets auraient été conservés et lesquels auraient été évacués, n’est pas de nature à faire naître un soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction. Il apparaît en effet douteux que lesdits employés soient encore en mesure, près d’une année après l’évacuation, de se souvenir avec précision des objets conservés ou détruits vu le nombre d'objets demeurant dans l'appartement lors de leur intervention. Quant à l’infraction de soustraction de choses mobilières (art. 141 CP), l’absence de tout indice laissant présumer une telle soustraction conduit à exclure l’ouverture d’une instruction sur ce chef. C’est dès lors sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant. Il s'ensuit le rejet du recours. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance.

E. 5.1 Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.

E. 5.2 Aucune indemnité de partie n'est accordée à la recourante qui succombe, ni à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 février 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 68 Arrêt du 22 avril 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Sophia Bondallaz, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 4 mars 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a pris en bail le 16 juillet 2013 un appartement de 4,5 pièces situé au 2ᵉ étage de l’immeuble sis à B.________. Le bailleur est représenté par la gérance C.________ SA. Par décision du 1er février 2024, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine a admis une requête d’expulsion et d’exécution formulée par le bailleur. Un délai expirant le 4 mars 2024 à midi a été imparti à A.________ pour quitter et vider l’appartement. Passé ce délai et sans exécution de sa part, le bailleur a été autorisé à avoir recours à la force publique afin d’expulser la locataire. A l’échéance du délai, A.________ n’avait pas vidé ni nettoyé l’appartement ; celui-ci se trouvant dans un état d’insalubrité, C.________ SA a mandaté l’entreprise D.________ SA pour procéder à l’évacuation des objets et au nettoyage des lieux, qui est intervenue dans les jours suivants. En accord avec la gérance, il avait été décidé de détruire les objets contaminés par les pucerons ou atteints de moisissure, tout en conservant les effets personnels de A.________ demeurés en bon état. L’inventaire initialement prévu des biens conservés n’a toutefois pas pu être réalisé en raison de l’état de l’appartement. B. Le 17 novembre 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ SA pour vol. Par ordonnance du 17 février 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par A.________. C. Le 4 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la précitée ordonnance de non-entrée en matière, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 21 mars 2025, renoncé à formuler des observations complémentaires et a déclaré se référer intégralement à son ordonnance de non- entrée en matière du 17 février 2025. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 25 février 2025 et le recours étant déposé le 4 mars 2025. 1.2. Comme titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend avoir été atteinte par le comportement reproché, A.________, a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit annulée. Partant, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne seraient manifestement pas réunis, les déclarations de E.________, de C.________ SA, et de F.________, employé de D.________ SA au moment des faits, ne permettant pas de fonder un soupçon de vol. 2.2. La recourante conteste l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025, reprochant au Ministère public une violation de son droit d'être entendue. Elle lui fait grief de ne pas avoir motivé sa décision de manière suffisante et de ne pas l’avoir entendue ni confrontée aux déclarations de E.________ et F.________, qu'elle conteste. A cet égard, la recourante critique le fait que le Ministère public se soit exclusivement fondé sur lesdites déclarations, qu’elle estime dénuées de pertinence dès lors que leurs auteurs n’étaient pas présents lors de l'évacuation de son appartement. Elle constate que plusieurs éléments concrets auraient dû susciter des investigations complémentaires, tels que l’absence d’un inventaire des biens, des contradictions quant à la déchetterie vers laquelle ses effets auraient été transportés, ou encore l’identification, selon ses dires, de certains de ses objets personnels sur la plateforme Marketplace ainsi que dans des magasins de seconde main à G.________. Par conséquent, la recourante estime que les employés de l'entreprise D.________ SA mandatée pour procéder à l'évacuation et au nettoyage de l'appartement, auraient dû être entendus, notamment afin de déterminer quels objets avaient été conservés et lesquels avaient été évacués. Elle conclut par conséquent à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025 et au renvoi de la cause auprès du Ministère public pour ouverture d'une procédure pénale. 3. 3.1. A titre liminaire, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public un défaut de motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025, en ce sens qu’elle ne ferait pas état des raisons pour lesquelles il a été renoncé à ouvrir une instruction. Selon elle, le Ministère public se serait limité à affirmer que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réalisés, sans exposer les considérations ayant conduit à cette appréciation. Par ailleurs, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée, ni de l’avoir confrontée aux déclarations de E.________ et F.________. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. 3.2. 3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (not. arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3. S'agissant de la motivation, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé en l’espèce. Le Ministère public a motivé son refus d’entrer en matière en considérant que, compte tenu des déclarations recueillies et des circonstances globales de l’affaire, il n’existait pas de soupçon suffisant permettant l’ouverture d’une instruction pénale. Sur cette base, la recourante était en mesure de comprendre les motifs de la décision et de l'attaquer utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait par le dépôt d'un mémoire de recours circonstancié. En outre, le Ministère public ne se trouvait pas dans l’obligation d’auditionner la recourante, puisque le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas en l’espèce et que le droit d’être entendu de la recourante est assuré dans la présente procédure de recours. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une audition de confrontation n’est en soi qu’une modalité d’une audition (art. 146 al. 2 CPP) et ne doit pas être confondue avec le droit de participer à une audition et de poser des questions au comparant (soit le droit de participer à l’administration des preuves, comprenant celui de confronter les déclarations à charge, compris comme un droit du prévenu d’interroger la personne qui le charge) (arrêt TC FR 502 2022 97 du 13 juin 2022 consid. 2.3.3). 4. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à- dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2ème éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). 4.2. En l’espèce, la recourante se borne, dans son mémoire, à alléguer un vol, subsidiairement une soustraction de choses mobilières sans apporter le moindre indice concret permettant de suspecter de tels actes répréhensibles. 4.2.1. Il convient en premier lieu de relever qu'on peine à savoir exactement quels sont les objets concernés par sa plainte. En effet, la recourante n'a transmis aucune liste et description précise des objets qui auraient été subtilisés. Si elle en mentionne un certain nombre dans sa plainte du 17 novembre 2024 ainsi que dans son complément adressé au Ministère public le 30 janvier 2024, force est de constater que la teneur désorganisée et véhémente de ses écritures ne permet pas de déterminer clairement la nature ni les caractéristiques desdits objets. En particulier, la recourante ne produit aucune photographie d’objets semblables ni ne fournit de détails permettant d’orienter les recherches de l’autorité de poursuite pénale ou de fonder, à tout le moins, une vraisemblance quant à l’existence des biens en question. 4.2.2. S'agissant des indices de soustraction soulevés par la recourante, ils ne sont pas de nature à fonder un soupçon suffisant. A cet égard, la recourante fait valoir, tout d'abord, une contradiction entre les déclarations de E.________ et de F.________ quant à la déchetterie dans laquelle ses effets auraient été déposés. Elle en déduit que cette divergence serait révélatrice d’un excès de pouvoirs d'appréciation du Ministère public, dès lors que ce dernier aurait fondé sa décision sur des constatations de faits erronées. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Une contradiction sur le lieu exact où les biens de la recourante ont été éliminés ne saurait, en effet, constituer un indice de soustraction de ses effets personnels. Il n’est en l’occurrence pas contesté qu’une part significative des effets de la recourante était impropre à la conservation, ceux-ci étant infestés de pucerons et affectés par la moisissure, ce qui a justifié leur acheminement vers une déchetterie. Cette inexactitude ne permet donc aucunement de fonder un soupçon concret d’un comportement pénalement répréhensible, sauf à se livrer à de simples conjectures, dépourvues de tout fondement objectif.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il en va de même de l’absence d’inventaire, critiquée par la recourante, laquelle reproche à l’entreprise D.________ SA d’y avoir renoncé sur ordre prétendu de E.________. Cet élément serait, selon elle, de nature à faire naître un soupçon de comportement répréhensible. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la recourante ne précise nullement en quoi cette omission permettrait de conclure à une soustraction de ses effets, se contentant d’évoquer cette circonstance sans la relier à des éléments concrets ni fournir la moindre démonstration. À supposer même qu’un tel inventaire ait été omis de manière fautive, cette carence relèverait, tout au plus, du droit civil. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). Quant à l’allégation selon laquelle la recourante aurait reconnu certains de ses effets sur une plateforme en ligne de vente d’objets d’occasion ou dans des commerces de seconde main à G.________, notamment chez H.________, elle n’est étayée par aucune pièce. Aucun cliché des objets visés n’est produit, et la recourante ne prétend pas avoir sollicité ou obtenu de la part desdits commerces des éléments laissant penser qu’il pourrait s’agir de ses biens, ou que ces objets proviendraient de personnes ayant participé à l’évacuation de son logement. Il convient de relever, en outre, qu’il paraît peu vraisemblable que les objets prétendument soustraits aient été proposés à la vente par l’organisation H.________, celle-ci ne commercialisant en principe que des objets donnés, ce qui apparaît difficilement conciliable avec une logique de plus-value financière qui aurait pu inciter à une appropriation illicite. S’agissant ensuite de la rétention, durant plusieurs mois, par la gérance C.________ SA de certains effets de la recourante, conservés en vue d’obtenir le paiement de loyers impayés, il ne saurait en être déduit le moindre indice d'une infraction. La recourante soutient que cette circonstance permettrait de conclure que les biens en question présentaient nécessairement une certaine valeur. Un tel argument ne convainc pas. À le supposer établi, le fait que des objets de valeur aient été retenus ne permet nullement d’en inférer qu’ils auraient été soustraits, alors qu’ils étaient entreposés dans le dépôt de la gérance C.________ SA, sis à I.________. Aucun élément versé au dossier ne corrobore une telle thèse, que la recourante n’étaye au demeurant par aucun indice concret ni par une argumentation étayée. Il s’agit dès lors d’une allégation purement spéculative, dépourvue de fondement factuel. Enfin, il y a lieu de relever que la recourante, dûment informée de la date de son expulsion, aurait pu, et dû, prendre les dispositions nécessaires pour emporter avec elle ses biens de valeur ainsi que ses documents importants, ou, à tout le moins, donner des instructions claires, précises et écrites à la gérance C.________ SA, respectivement à l’entreprise D.________ SA. Il ne saurait être exigé de cette dernière, chargée de l’évacuation et du nettoyage d’un logement en état d’insalubrité avancé, qu’elle procède à un tri minutieux entre les objets à conserver et ceux destinés à la destruction. Certes, l’on ne peut exclure que certains effets, notamment des documents, aient été détruits alors qu’ils étaient encore en bon état. Une telle hypothèse ne suffit toutefois pas à remettre en cause la licéité de l’intervention de l’entreprise mandatée, laquelle ne disposait d’aucune autre alternative raisonnable au vu de l’état des lieux.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte, la question d’un éventuel dommage à la propriété pourrait certes se poser. Toutefois, force est de constater que la recourante, pourtant assistée d’une avocate, ne soulève aucun grief en ce sens. Elle se limite à soutenir, dans ses différentes plaintes ainsi que dans son recours, l’existence d’un vol (art. 139 CP), à tout le moins d’une soustraction de choses mobilières (art. 141 CP). Faute de grief articulé quant à un éventuel dommage à la propriété, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question. Partant, aucun reproche ne saurait être adressé à l’entreprise D.________ SA sur le plan pénal pour avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié en application de la décision d’expulsion rendue le 1er février 2024. 4.2.3. Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’infraction de vol (art. 139 CP), il convient de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de soupçonner une soustraction intentionnelle d’effets personnels appartenant à A.________, opérée dans un dessein d'appropriation illégitime. L’instruction complémentaire sollicitée par la recourante, et notamment l’audition des employés de l’entreprise D.________ SA afin qu’ils précisent quels objets auraient été conservés et lesquels auraient été évacués, n’est pas de nature à faire naître un soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction. Il apparaît en effet douteux que lesdits employés soient encore en mesure, près d’une année après l’évacuation, de se souvenir avec précision des objets conservés ou détruits vu le nombre d'objets demeurant dans l'appartement lors de leur intervention. Quant à l’infraction de soustraction de choses mobilières (art. 141 CP), l’absence de tout indice laissant présumer une telle soustraction conduit à exclure l’ouverture d’une instruction sur ce chef. C’est dès lors sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant. Il s'ensuit le rejet du recours. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2025 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance. 5. 5.1. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 5.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée à la recourante qui succombe, ni à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 février 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire