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502 2025 60

Freiburg · 2025-05-19 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [ LJ ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable.

E. 1.2 La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la diffamation était exclue par le fait que le courrier de l'assurance du 28 mars 2024 n'a été adressé qu'à A.________ et non pas à un tiers. De plus, ce courrier ne contiendrait aucun terme attentatoire à l'honneur du plaignant, de sorte que l'application de l'infraction d'injure serait également exclue. De surcroit, le Ministère public s'est penché sur l'inscription de A.________ dans la banque de données « HIS ». Il considère que la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP serait admise, l'assurance ayant des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies et que, dès lors, l'infraction de diffamation ne pourrait être retenue.

E. 2.2 Le recourant a conclu, par le biais de son avocat, à l'admission du recours ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. En effet, il considère que les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP ne sont pas remplies, partant que le Ministère public a violé le principe « in dubio pro duriore ». Il argumente ses conclusions en soutenant que l'infraction d'injure devrait être retenue pour le courrier du 28 mars 2024 car B.________ aurait porté atteinte à son honneur en l’accusant de la commission d’une infraction pénale. De plus, il invoque que l'inscription de A.________ dans la banque de données « HIS » par B.________ est constitutif de diffamation. L’intimée en ayant agi de la sorte se serait intentionnellement adressée à un tiers et aurait intentionnellement atteint le recourant dans son honneur en l’accusant de la commission d’une infraction pénale. Le recourant réfute l’application de l’art. 173 ch. 2 CP en remettant en doute les vérifications faites par l’intimée.

E. 2.3 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 192 du 26 août 2019 consid. 2.1).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 173 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

E. 3.2 L’art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il y a notamment atteinte à l'honneur, lorsque l'auteur accuse ou exprime le soupçon qu'une personne a commis une infraction, en particulier lorsqu'il s'agit d'un crime ou un délit intentionnel (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro. aux art. 173 – 178 CP n. 20). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt TF 6B_12/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3). Un supérieur hiérarchique ou l'autorité de surveillance saisis d'une dénonciation peuvent être considérés comme

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des tiers (arrêt TF 6B_698/2013 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 173

n. 16). De plus, la diffamation nécessite une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de fait et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de fait peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de fait sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (arrêts TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 48). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, art. 173 n. 56 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf. citées).

E. 3.3 Par ailleurs, se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. Contrairement à la diffamation, l'injure ne nécessite pas une communication à un tiers (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 177 n. 1). En outre, les éléments énoncés dans le cadre de la diffamation concernant les preuves libératoires s'appliquent par analogie pour l'injure (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 177 n. 17).

E. 3.4 En l'espèce, s'agissant du courrier du 28 mars 2024 de l'assurance, il y a lieu de constater que celui-ci a été adressé uniquement à A.________ lui-même et non pas à un tiers, ce qui exclut directement l'application de l'infraction de diffamation. Quant à la disposition légale réprimant l'injure, une atteinte à l'honneur n'est pas contestée, notamment lorsque l'auteur accuse ou exprime le soupçon qu'une personne a commis une infraction, en particulier lorsqu'il s'agit d'un crime ou un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 délit intentionnel, ce qui est le cas en l'occurrence. Cependant, au vu du considérant précédent (supra consid. 3.3), les preuves libératoires s'appliquent par analogie à l'infraction d'injure. Par conséquent, l’intimée a dans le cas d'espèce des raisons sérieuses de tenir ses allégations qu'elle a articulées de bonne foi pour vrai. En effet, l’intimée a notamment relevé que trois factures sur les quatre que la partie plaignante lui avait transmises étaient fausses. Les montres proviennent d'une société avec un nom et un but douteux, ou d'une société qui vend des bijoux fantaisistes, les prix sont nettement en dessous du marché, la TVA présente sur les factures serait fausse, les alignements des factures laissent à désirer et la couverture d'assurance conclut récemment couvre précisément et fortuitement le dommage encourut par la partie plaignante. Tous ces éléments laissent à penser que l’intimée avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’elle a affirmé.

E. 3.5 S'agissant de l'inscription de A.________ dans la banque de données « HIS » sous la rubrique « Justification frauduleuse des prétentions (LCA 40) », ce comportement n'est pas non plus constitutif de diffamation. Cette inscription ne vise en effet pas à faire apparaitre une personne méprisable en tant qu'être humain, étant destinée uniquement à l'usage interne des professionnelles de la branche afin qu'ils disposent des éléments nécessaires lors de la conclusion d'un éventuel contrat. Cependant, l’intimée a exprimé le soupçon que le recourant a commis une infraction, plus particulièrement un crime intentionnel, ce qui constitue une atteinte à l'honneur (cf. supra consid. 3.2). La question de l'atteinte à l'honneur est controversée en l'espèce mais peut cependant demeurer ouverte du fait que la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP est évidemment admise. En effet, l’intimée a agi selon les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 3.4.

E. 3.6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP et l'infraction de calomnie au sens de l'art. 173 CP ne pouvaient être retenues en l'espèce dès lors que les éléments constitutifs desdites infractions n’étaient manifestement pas réunis.

E. 3.7 Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée.

E. 4.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant et seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’il a prestée (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP).

E. 4.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, ni à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 février 2025 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2025/oni Le Président La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 60 Arrêt du 19 mai 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Ophélie Niklaus Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Nicolas Bruder, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 20 février 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 27 juin 2024, A.________ a déposé plainte pénale, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contre B.________, succursale de la société C.________ SA, et contre inconnu, pour diffamation et subsidiairement pour injure. À l'appui de sa plainte, A.________ a allégué avoir été cambriolé le 8 décembre 2023 à son domicile et avoir déclaré auprès de son assurance B.________, dont le contrat a été conclu sept mois auparavant, le vol de divers bijoux représentant une valeur de plus de CHF 30'000.-, pour lesquels il avait produit des factures. Il a ajouté que, dans un courrier du 28 mars 2024, son assurance avait résilié avec effet immédiat son contrat d'assurance ménage, l'accusant d'avoir fourni de fausses factures de « D.________ » en Afrique et de l'entreprise « E.________ Sàrl » et de s'être ainsi rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. L'assurance avait notamment invoqué une prétention hasardeuse de CHF 30'321.-, que le but la société « E.________ Sàrl » n'était pas en adéquation avec la vente de montres de luxe, que « D.________ » vendrait plutôt des bijoux fantaisistes, que les prix de vente étaient nettement en dessous du marché, que la TVA indiquée dans les factures était fausse et que les alignements sur les factures laissaient à désirer. A.________ a encore indiqué que B.________ avait retenu que certains paiements étaient échelonnés sur 6 mois et que cette manière de procéder était hautement invraisemblable, que « D.________ » ne se trouve pas à l’adresse indiquée sur les factures et que le numéro de téléphone n’est pas valide et que la devise indiquée sur les factures était en dollars alors que la monnaie locale est le franc congolais. A.________ a ajouté que B.________ l’avait alors inscrit sous la rubrique « justification frauduleuse des prétentions (LCA 40) » dans le système informatique nommé « HIS » qui est une banque de données accessible à d'autres assurances. Il a souligné avoir alors entrepris diverses démarches, qui sont restées sans succès, auprès de l'assurance concernée pour que cette dernière retire l'inscription incriminée et révise sa position. B. Par courrier du 15 juillet 2024, le Ministère public central du canton de Vaud a requis que la procédure soit reprise par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, canton dans lequel se trouve le Centre de sinistres Suisse de l'assurance concernée. Puis, par lettre du 3 janvier 2025, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a requis que la procédure soit reprise par le Ministère public du canton de Fribourg, dès lors que le courrier du 28 mars 2024 susmentionné a été rédigé à Givisiez. Le 15 janvier 2025, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-joint : le Ministère public) a accepté sa compétence pour connaître de la présente affaire. C. Le 7 février 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits reprochés à B.________ dans la plainte pénale du 27 juin 2024. L'ordonnance de non- entrée en matière a été notifiée à A.________ le 10 février 2025. D. Par mémoire du 20 février 2025, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière sus-indiquée auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre). E. Invité à se déterminer, le Ministère public s'en remet aux considérants de la décision querellée et conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [ LJ ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la diffamation était exclue par le fait que le courrier de l'assurance du 28 mars 2024 n'a été adressé qu'à A.________ et non pas à un tiers. De plus, ce courrier ne contiendrait aucun terme attentatoire à l'honneur du plaignant, de sorte que l'application de l'infraction d'injure serait également exclue. De surcroit, le Ministère public s'est penché sur l'inscription de A.________ dans la banque de données « HIS ». Il considère que la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP serait admise, l'assurance ayant des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies et que, dès lors, l'infraction de diffamation ne pourrait être retenue. 2.2. Le recourant a conclu, par le biais de son avocat, à l'admission du recours ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. En effet, il considère que les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP ne sont pas remplies, partant que le Ministère public a violé le principe « in dubio pro duriore ». Il argumente ses conclusions en soutenant que l'infraction d'injure devrait être retenue pour le courrier du 28 mars 2024 car B.________ aurait porté atteinte à son honneur en l’accusant de la commission d’une infraction pénale. De plus, il invoque que l'inscription de A.________ dans la banque de données « HIS » par B.________ est constitutif de diffamation. L’intimée en ayant agi de la sorte se serait intentionnellement adressée à un tiers et aurait intentionnellement atteint le recourant dans son honneur en l’accusant de la commission d’une infraction pénale. Le recourant réfute l’application de l’art. 173 ch. 2 CP en remettant en doute les vérifications faites par l’intimée. 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 192 du 26 août 2019 consid. 2.1). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 173 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). 3.2. L’art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il y a notamment atteinte à l'honneur, lorsque l'auteur accuse ou exprime le soupçon qu'une personne a commis une infraction, en particulier lorsqu'il s'agit d'un crime ou un délit intentionnel (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro. aux art. 173 – 178 CP n. 20). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt TF 6B_12/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3). Un supérieur hiérarchique ou l'autorité de surveillance saisis d'une dénonciation peuvent être considérés comme

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des tiers (arrêt TF 6B_698/2013 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 173

n. 16). De plus, la diffamation nécessite une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de fait et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de fait peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de fait sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (arrêts TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 48). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, art. 173 n. 56 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf. citées). 3.3. Par ailleurs, se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. Contrairement à la diffamation, l'injure ne nécessite pas une communication à un tiers (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 177 n. 1). En outre, les éléments énoncés dans le cadre de la diffamation concernant les preuves libératoires s'appliquent par analogie pour l'injure (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 177 n. 17). 3.4. En l'espèce, s'agissant du courrier du 28 mars 2024 de l'assurance, il y a lieu de constater que celui-ci a été adressé uniquement à A.________ lui-même et non pas à un tiers, ce qui exclut directement l'application de l'infraction de diffamation. Quant à la disposition légale réprimant l'injure, une atteinte à l'honneur n'est pas contestée, notamment lorsque l'auteur accuse ou exprime le soupçon qu'une personne a commis une infraction, en particulier lorsqu'il s'agit d'un crime ou un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 délit intentionnel, ce qui est le cas en l'occurrence. Cependant, au vu du considérant précédent (supra consid. 3.3), les preuves libératoires s'appliquent par analogie à l'infraction d'injure. Par conséquent, l’intimée a dans le cas d'espèce des raisons sérieuses de tenir ses allégations qu'elle a articulées de bonne foi pour vrai. En effet, l’intimée a notamment relevé que trois factures sur les quatre que la partie plaignante lui avait transmises étaient fausses. Les montres proviennent d'une société avec un nom et un but douteux, ou d'une société qui vend des bijoux fantaisistes, les prix sont nettement en dessous du marché, la TVA présente sur les factures serait fausse, les alignements des factures laissent à désirer et la couverture d'assurance conclut récemment couvre précisément et fortuitement le dommage encourut par la partie plaignante. Tous ces éléments laissent à penser que l’intimée avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’elle a affirmé. 3.5. S'agissant de l'inscription de A.________ dans la banque de données « HIS » sous la rubrique « Justification frauduleuse des prétentions (LCA 40) », ce comportement n'est pas non plus constitutif de diffamation. Cette inscription ne vise en effet pas à faire apparaitre une personne méprisable en tant qu'être humain, étant destinée uniquement à l'usage interne des professionnelles de la branche afin qu'ils disposent des éléments nécessaires lors de la conclusion d'un éventuel contrat. Cependant, l’intimée a exprimé le soupçon que le recourant a commis une infraction, plus particulièrement un crime intentionnel, ce qui constitue une atteinte à l'honneur (cf. supra consid. 3.2). La question de l'atteinte à l'honneur est controversée en l'espèce mais peut cependant demeurer ouverte du fait que la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP est évidemment admise. En effet, l’intimée a agi selon les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 3.4. 3.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP et l'infraction de calomnie au sens de l'art. 173 CP ne pouvaient être retenues en l'espèce dès lors que les éléments constitutifs desdites infractions n’étaient manifestement pas réunis. 3.7. Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 4. 4.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant et seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’il a prestée (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, ni à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 février 2025 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2025/oni Le Président La Greffière-stagiaire