Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, dans les dix jours devant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CP et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
E. 1.2 En l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur la date de notification de l’ordonnance attaquée à la recourante, preuve qui incombe à l’autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Il sera dès lors retenu que le délai de recours a été respecté.
E. 1.3 L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, la recourante a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP.
E. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
E. 2.2 En l'occurrence, la recourante indique, dans l'en-tête de son courrier, faire recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public en citant la référence du dossier. La recourante, qui est non représentée, motive brièvement son recours. Elle indique implicitement vouloir conclure à l'annulation de la décision du Ministère public et rappelle les faits qui justifieraient de telles modifications. Elle mentionne notamment « Nous tenons à rappeler que la machine MB8 a été séquestrée dans le but d'obtenir un remboursement d'une machine appartenant à la société D.________ SA et accidentée par notre entreprise ». De ce fait, l'on comprend à la lecture de cette phrase que la recourante fait référence à l'infraction d'abus de confiance qu'elle a mentionnée dans sa plainte pénale du 16 octobre 2024 et qu'elle estime que celle-ci devrait être retenue. La recourante n’étant pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce.
E. 3.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunis, il convient néanmoins d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd 2016, art. 310 n. 9). Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le ministère public doit décider s’il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
E. 3.2 Le Ministère public dans son ordonnance considère qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la survenance d'une quelconque infraction. Il estime que le litige opposant les parties est manifestement de nature civile, résultant d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle. Dès lors, il retient qu'aucun élément constitutif de quelconque infraction n'est rempli.
E. 3.3 Dans son recours du 30 janvier 2025, la recourante indique s'opposer à l'ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public. Elle rappelle notamment que la machine MB8 a été séquestrée dans le but d’obtenir un remboursement d’une machine appartenant à la société D.________ SA et accidentée par A.________ Sàrl. En outre, la recourante évoque son regret quant au fait que les documents qu’elle a transmis lors de l’audition n’ont pas été pris en considération dans l’analyse de la cause. Partant, la recourante invoque implicitement les infractions d’abus de confiance, de contrainte ainsi que de soustraction d’une chose mobilière.
E. 3.4 Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte. En revanche, il est inutile que le plaignant qualifie juridiquement le comportement de l’auteur (CR CP-STOLL, 2e éd. 2021, art. 30 CP n. 8 et 10). En l’occurrence, c’est ainsi que la plainte a été déposée.
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E. 3.5 D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. L’appropriation suppose ainsi que l’auteur incorpore économiquement dans son patrimoine la chose dont il est déjà en possession, soit pour la conserver, l’utiliser, l’aliéner ou pour en disposer (la prêter, l’échanger, la mettre en gage, la donner, etc.) comme le ferait un propriétaire. Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement pour soi (CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, 2017, art. 138 n. 28 s.). L’auteur s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de restituer la chose immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 c. 3a). En l'espèce, il appert que la machine MB8, qui appartient à A.________ Sàrl, a été confiée à B.________ afin qu’il s’occupe du transport de la machine de E.________ en direction du dépôt de A.________ Sàrl. La chose a donc bien été confiée à B.________ et appartient à autrui. Cependant, B.________ n’a pas incorporé économiquement la machine MB8 dans son patrimoine. En effet, rien ne ressort du dossier qu’il l’aurait prêtée, échangée, mise en gage ou donnée. Par conséquent, le dessein d’appropriation n’étant pas rempli, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne sont manifestement pas remplis.
E. 3.6 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu’une contrainte soit retenue, l’art. 181 CP requiert trois comportements : l’auteur doit avoir soit usé de violence, menacé d’un dommage sérieux ou entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 8). Subjectivement, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. Il doit avoir au moins accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 45). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte, conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime, constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (CR CP II- FAVRE, art. 181 n. 25). En l’espèce, l’intimé a entravé la recourante dans sa liberté d’action en retenant sans droit la machine MB8. De ce fait, la recourante n’a pas pu user de la machine louée à son bon vouloir, l’empêchant ainsi de mener à bien ses activités professionnelles (DO/2001). De plus, l’acte de l’intimé semblait contraire au droit. En effet, B.________ ne disposait pas d’un droit de rétention au sens de l’art. 895 CC puisque la machine se trouvait, sans que A.________ Sàrl y ait consenti, dans les locaux de la société de D.________ SA (DO/2001). Les parties avaient uniquement conclu une offre dans laquelle il était prévu que D.________ SA se charge du transport de la machine MB8 (DO/2008). En outre, l’intimé semble avoir usé de ce moyen de pression envers la recourante afin que cette dernière lui rembourse le montant du dommage causé à une autre machine qu’elle lui avait louée précédemment. La recourante n’ayant pas cédé à la contrainte, le délit n’est dès lors pas consommé, la tentative de contrainte pourrait alors être envisageable. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a considéré avec certitude qu’aucun élément constitutif d’aucune infraction n’était rempli en l’espèce et qu’il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière.
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E. 3.7 Selon l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière. L'infraction de l'art. 141 CP suppose la réunion de cinq éléments constitutifs objectifs (cf. CR CP II
– JEANNERET, art. 141 n. 4 ss). Premièrement, l'objet de l'infraction doit être une chose mobilière. Ensuite, il faut un ayant droit, possesseur de la chose mobilière, qui soit autorisé à l'utiliser et qui dispose dès lors d'un droit légitime à l'exercice de la maîtrise sur la chose (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 4s.). Il peut s'agir d'un droit de propriété, d'un droit réel limité, mais aussi d'un droit de nature contractuel, comme le bail (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 5). Troisièmement, l'auteur doit soustraire la chose mobilière à l'ayant droit. La notion de soustraction de l'art. 141 CP est plus large que celle retenue dans le contexte de l'art. 139 CP et englobe la soustraction au sens strict, c'est-à-dire le fait de briser la maîtrise qu'exerce autrui sur la chose afin de constituer une maîtrise pour soi-même ou pour un tiers, ainsi que la dissimulation, soit tout acte qui complique significativement, voire rend impossible l'exercice de la maîtrise par l'ayant droit, indépendamment de savoir si l’ayant droit, l’auteur, voire personne, n’exerce la maîtrise sur la chose au moment de la commission de l’infraction et/ou si l’auteur se constitue ensuite une maîtrise pour lui-même ou pour un tiers (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 7 ss). Il faut retenir que l'art. 141 CP sanctionne tout comportement qui consiste à priver l'ayant droit de l'exercice de la maîtrise sur la chose ou à enlever la chose à l'ayant droit, sans le consentement de ce dernier (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141
n. 7). Quatrièmement, le lésé doit subir un préjudice considérable comme conséquence de l'infraction. Dans le cadre de l'art. 141 CP, le préjudice est considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 300.- (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 14), cette limite ayant pour but d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de répression (cf. Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays du 24 avril 1991, FF 1991 II 933, 974). Enfin, il doit exister un lien de causalité entre l'acte de soustraction et le préjudice considérable, de sorte que la soustraction doit apparaître comme étant la condition sine qua non de la survenance du préjudice considérable (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 16). Subjectivement, l'art. 141 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. La conscience et la volonté de l'auteur doivent porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 17). L'infraction de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP suppose encore l'existence d'un élément subjectif négatif, à savoir l'absence de dessein d'appropriation. Il y a absence de dessein d'appropriation, lorsque la volonté d'incorporer la chose à son patrimoine comme le ferait le propriétaire, en vue de la conserver, de la consommer ou de l'aliéner, fait défaut (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 18). L'auteur n'a notamment pas de dessein d'appropriation, lorsqu'il a un simple dessein d'usage de la chose soustraite ou lorsqu'il cherche uniquement à nuire à l'ayant droit en le privant de la maîtrise de la chose (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 18). En l'espèce, la Chambre constate que les éléments constitutifs de l'art. 141 CP pourraient être remplis. En effet, la machine MB8 est une chose mobilière, et la recourante en était la propriétaire, ce qui fait d’elle un ayant droit. Comme l'art. 141 CP sanctionne tout comportement qui complique significativement, voire rend impossible l'exercice de la maîtrise par l'ayant droit sur la chose et cela indépendamment de savoir si l’ayant droit n’exerce la maîtrise sur la chose au moment de la commission de l’infraction, le fait que l’intimé ait préservé la machine MB8 de la recourante sans son consentement et sans qu’elle ne puisse user de dite machine à des fins professionnelles pourrait constituer un comportement répréhensible au sens de l'art. 141 CP. De plus, le préjudice pouvant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 être très vraisemblablement supérieur à CHF 300.-, il est dès lors nécessaire que le Ministère public instruise l’affaire. Par conséquent, il apparaît que le Ministère public ne pouvait pas d’emblée exclure un comportement constitutif de soustraction d’une chose mobilière, au sens défini ci-dessus. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a considéré avec certitude qu’aucun élément constitutif d’aucune infraction n’était rempli en l’espèce et qu’il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3.8 Au vu de l’incertitude de la situation et des indices factuels sérieux et concrets de la commission d’une infraction, il convient d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction dans le sens des considérants.
E. 4.1 Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés de CHF 500.- prestées par la recourante lui sont restituées.
E. 4.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, qui n’en demande pas et est au surplus non assistée d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2025 par le Ministère public est annulée et la cause est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: 400.- ; débours : 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2025/oni Le Président La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 50 Arrêt du 18 juin 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Ophélie Niklaus Parties A.________ SÀRL, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (310 CPP) Recours du 30 janvier 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 16 octobre 2024, l'entreprise A.________ Sàrl, représentée par C.________, a déposé une plainte pénale contre B.________, gérant de l'entreprise D.________ SA, pour abus de confiance. Elle reproche à B.________ d'avoir entreposé dans les locaux de la société D.________ SA la machine MB8 appartenant à A.________ Sàrl en lieu et place de l'avoir déposée, comme convenu dans l’offre de location de la pelle mécanique, dans le dépôt de A.________ Sàrl. Les sociétés avaient conclu une offre dans laquelle D.________ SA louerait à A.________ Sàrl une pelle mécanique et prendrait en charge le transport de la machine MB8, appartenant à A.________ Sàrl, de E.________ en direction du dépôt de A.________ Sàrl qui se trouve à F.________. Un transporteur de l’entreprise A.________ Sàrl s’est alors présenté au dépôt de D.________ SA afin de tenter, sans succès, de récupérer ladite machine. C.________ a précisé qu'il avait régulièrement besoin de cette machine et que cela l'empêchait de mener à bien ses activités professionnelles, devant spécifiquement louer la machine MB8 à une entreprise tierce. Les parties sont déjà en litige civil à la suite de l'accident que A.________ Sàrl a eu avec une pelle mécanique louée à D.________ SA et qui n'était pas assurée par cette dernière. D.________ SA a demandé à A.________ Sàrl de payer les dégâts causés lors de l'accident, sans quoi il ne lui rendrait pas la machine MB8. A.________ Sàrl a refusé et a déposé une plainte pénale. La machine MB8 lui a alors été retournée à condition que A.________ Sàrl retire sa plainte pénale. A.________ Sàrl a alors accusé B.________ d'avoir abusé de sa confiance en séquestrant la machine MB8 dans le but d'obtenir un remboursement pour les dommages causés à la pelle mécanique. B. Le 17 janvier 2025, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause B.________ (plainte pénale du 16 octobre 2024) au motif qu'aucun élément constitutif d’aucune infraction n'était rempli. C. Le 30 janvier 2025, A.________ Sàrl, opérant sans l'aide d'un mandataire, a déposé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière auprès du Ministère public en rappelant les faits et en concluant implicitement à son annulation. Le 13 février 2025, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), pour raisons de compétence. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 10 mars 2025. en droit 1. 1.1. Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, dans les dix jours devant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CP et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. En l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur la date de notification de l’ordonnance attaquée à la recourante, preuve qui incombe à l’autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Il sera dès lors retenu que le délai de recours a été respecté. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, la recourante a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, la recourante indique, dans l'en-tête de son courrier, faire recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public en citant la référence du dossier. La recourante, qui est non représentée, motive brièvement son recours. Elle indique implicitement vouloir conclure à l'annulation de la décision du Ministère public et rappelle les faits qui justifieraient de telles modifications. Elle mentionne notamment « Nous tenons à rappeler que la machine MB8 a été séquestrée dans le but d'obtenir un remboursement d'une machine appartenant à la société D.________ SA et accidentée par notre entreprise ». De ce fait, l'on comprend à la lecture de cette phrase que la recourante fait référence à l'infraction d'abus de confiance qu'elle a mentionnée dans sa plainte pénale du 16 octobre 2024 et qu'elle estime que celle-ci devrait être retenue. La recourante n’étant pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 3. 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunis, il convient néanmoins d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd 2016, art. 310 n. 9). Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le ministère public doit décider s’il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3.2. Le Ministère public dans son ordonnance considère qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la survenance d'une quelconque infraction. Il estime que le litige opposant les parties est manifestement de nature civile, résultant d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle. Dès lors, il retient qu'aucun élément constitutif de quelconque infraction n'est rempli. 3.3. Dans son recours du 30 janvier 2025, la recourante indique s'opposer à l'ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public. Elle rappelle notamment que la machine MB8 a été séquestrée dans le but d’obtenir un remboursement d’une machine appartenant à la société D.________ SA et accidentée par A.________ Sàrl. En outre, la recourante évoque son regret quant au fait que les documents qu’elle a transmis lors de l’audition n’ont pas été pris en considération dans l’analyse de la cause. Partant, la recourante invoque implicitement les infractions d’abus de confiance, de contrainte ainsi que de soustraction d’une chose mobilière. 3.4. Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte. En revanche, il est inutile que le plaignant qualifie juridiquement le comportement de l’auteur (CR CP-STOLL, 2e éd. 2021, art. 30 CP n. 8 et 10). En l’occurrence, c’est ainsi que la plainte a été déposée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.5. D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. L’appropriation suppose ainsi que l’auteur incorpore économiquement dans son patrimoine la chose dont il est déjà en possession, soit pour la conserver, l’utiliser, l’aliéner ou pour en disposer (la prêter, l’échanger, la mettre en gage, la donner, etc.) comme le ferait un propriétaire. Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement pour soi (CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, 2017, art. 138 n. 28 s.). L’auteur s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de restituer la chose immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 c. 3a). En l'espèce, il appert que la machine MB8, qui appartient à A.________ Sàrl, a été confiée à B.________ afin qu’il s’occupe du transport de la machine de E.________ en direction du dépôt de A.________ Sàrl. La chose a donc bien été confiée à B.________ et appartient à autrui. Cependant, B.________ n’a pas incorporé économiquement la machine MB8 dans son patrimoine. En effet, rien ne ressort du dossier qu’il l’aurait prêtée, échangée, mise en gage ou donnée. Par conséquent, le dessein d’appropriation n’étant pas rempli, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne sont manifestement pas remplis. 3.6. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu’une contrainte soit retenue, l’art. 181 CP requiert trois comportements : l’auteur doit avoir soit usé de violence, menacé d’un dommage sérieux ou entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 8). Subjectivement, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. Il doit avoir au moins accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 45). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte, conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime, constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (CR CP II- FAVRE, art. 181 n. 25). En l’espèce, l’intimé a entravé la recourante dans sa liberté d’action en retenant sans droit la machine MB8. De ce fait, la recourante n’a pas pu user de la machine louée à son bon vouloir, l’empêchant ainsi de mener à bien ses activités professionnelles (DO/2001). De plus, l’acte de l’intimé semblait contraire au droit. En effet, B.________ ne disposait pas d’un droit de rétention au sens de l’art. 895 CC puisque la machine se trouvait, sans que A.________ Sàrl y ait consenti, dans les locaux de la société de D.________ SA (DO/2001). Les parties avaient uniquement conclu une offre dans laquelle il était prévu que D.________ SA se charge du transport de la machine MB8 (DO/2008). En outre, l’intimé semble avoir usé de ce moyen de pression envers la recourante afin que cette dernière lui rembourse le montant du dommage causé à une autre machine qu’elle lui avait louée précédemment. La recourante n’ayant pas cédé à la contrainte, le délit n’est dès lors pas consommé, la tentative de contrainte pourrait alors être envisageable. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a considéré avec certitude qu’aucun élément constitutif d’aucune infraction n’était rempli en l’espèce et qu’il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.7. Selon l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière. L'infraction de l'art. 141 CP suppose la réunion de cinq éléments constitutifs objectifs (cf. CR CP II
– JEANNERET, art. 141 n. 4 ss). Premièrement, l'objet de l'infraction doit être une chose mobilière. Ensuite, il faut un ayant droit, possesseur de la chose mobilière, qui soit autorisé à l'utiliser et qui dispose dès lors d'un droit légitime à l'exercice de la maîtrise sur la chose (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 4s.). Il peut s'agir d'un droit de propriété, d'un droit réel limité, mais aussi d'un droit de nature contractuel, comme le bail (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 5). Troisièmement, l'auteur doit soustraire la chose mobilière à l'ayant droit. La notion de soustraction de l'art. 141 CP est plus large que celle retenue dans le contexte de l'art. 139 CP et englobe la soustraction au sens strict, c'est-à-dire le fait de briser la maîtrise qu'exerce autrui sur la chose afin de constituer une maîtrise pour soi-même ou pour un tiers, ainsi que la dissimulation, soit tout acte qui complique significativement, voire rend impossible l'exercice de la maîtrise par l'ayant droit, indépendamment de savoir si l’ayant droit, l’auteur, voire personne, n’exerce la maîtrise sur la chose au moment de la commission de l’infraction et/ou si l’auteur se constitue ensuite une maîtrise pour lui-même ou pour un tiers (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 7 ss). Il faut retenir que l'art. 141 CP sanctionne tout comportement qui consiste à priver l'ayant droit de l'exercice de la maîtrise sur la chose ou à enlever la chose à l'ayant droit, sans le consentement de ce dernier (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141
n. 7). Quatrièmement, le lésé doit subir un préjudice considérable comme conséquence de l'infraction. Dans le cadre de l'art. 141 CP, le préjudice est considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 300.- (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 14), cette limite ayant pour but d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de répression (cf. Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays du 24 avril 1991, FF 1991 II 933, 974). Enfin, il doit exister un lien de causalité entre l'acte de soustraction et le préjudice considérable, de sorte que la soustraction doit apparaître comme étant la condition sine qua non de la survenance du préjudice considérable (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 16). Subjectivement, l'art. 141 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. La conscience et la volonté de l'auteur doivent porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 17). L'infraction de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP suppose encore l'existence d'un élément subjectif négatif, à savoir l'absence de dessein d'appropriation. Il y a absence de dessein d'appropriation, lorsque la volonté d'incorporer la chose à son patrimoine comme le ferait le propriétaire, en vue de la conserver, de la consommer ou de l'aliéner, fait défaut (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 18). L'auteur n'a notamment pas de dessein d'appropriation, lorsqu'il a un simple dessein d'usage de la chose soustraite ou lorsqu'il cherche uniquement à nuire à l'ayant droit en le privant de la maîtrise de la chose (cf. CR CP II – JEANNERET, art. 141 n. 18). En l'espèce, la Chambre constate que les éléments constitutifs de l'art. 141 CP pourraient être remplis. En effet, la machine MB8 est une chose mobilière, et la recourante en était la propriétaire, ce qui fait d’elle un ayant droit. Comme l'art. 141 CP sanctionne tout comportement qui complique significativement, voire rend impossible l'exercice de la maîtrise par l'ayant droit sur la chose et cela indépendamment de savoir si l’ayant droit n’exerce la maîtrise sur la chose au moment de la commission de l’infraction, le fait que l’intimé ait préservé la machine MB8 de la recourante sans son consentement et sans qu’elle ne puisse user de dite machine à des fins professionnelles pourrait constituer un comportement répréhensible au sens de l'art. 141 CP. De plus, le préjudice pouvant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 être très vraisemblablement supérieur à CHF 300.-, il est dès lors nécessaire que le Ministère public instruise l’affaire. Par conséquent, il apparaît que le Ministère public ne pouvait pas d’emblée exclure un comportement constitutif de soustraction d’une chose mobilière, au sens défini ci-dessus. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a considéré avec certitude qu’aucun élément constitutif d’aucune infraction n’était rempli en l’espèce et qu’il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. 3.8. Au vu de l’incertitude de la situation et des indices factuels sérieux et concrets de la commission d’une infraction, il convient d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction dans le sens des considérants. 4. 4.1. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés de CHF 500.- prestées par la recourante lui sont restituées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, qui n’en demande pas et est au surplus non assistée d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2025 par le Ministère public est annulée et la cause est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: 400.- ; débours : 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2025/oni Le Président La Greffière-stagiaire