Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Sachverhalt
internes de leurs pensées afin de déterminer s’ils se sont rendus coupables de l’infraction de dénonciation calomnieuse (tant à la suite de la plainte pénale pour diffamation, éventuellement calomnie, que du complément de plainte pour dénonciation calomnieuse). Les employés de B.________ se sont déterminés par courriers des 16 et 17 juillet 2024 (DO/9873 s.), indiquant ne pas avoir de réquisitions de preuve. B.3. Par courrier du 11 octobre 2024 (DO/9931 s.), A.________ a notamment requis l’octroi d’une indemnité de CHF 20'475.-, correspondant à 58,5 heures de travail au taux horaire de CHF 350.-, à charge de B.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier du 20 novembre 2024, B.________ a conclu au rejet de cette requête. C. Par ordonnance du 24 décembre 2024 (DO/10'126 ss), le Ministère public a prononcé le classement des procédures pénales ouvertes à l’encontre tant de A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse que de C.________, D.________, et E.________ pour dénonciation calomnieuse, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, aucune indemnité n’ayant été allouée. D. Par acte du 5 janvier 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. S’agissant du classement prononcé en sa faveur, il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit dit que les allégations que B.________ lui reproche sont conformes à la vérité, à ce que la procédure ouverte contre lui soit classée et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser le montant de CHF 20'475.- au titre de juste indemnité (recours de A.________ en tant que prévenu ; 502 2025 5). Pour ce qui concerne les classements des procédures pénales ouvertes contre les employés de B.________, il a conclu à leur annulation et au renvoi de ces causes au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, instruction devant être donnée à l’autorité intimée de procéder à l’audition de C.________, D.________ et de E.________ (recours de A.________ en tant que partie plaignante ; 502 2025 6). Il a finalement conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée. Le 16 janvier 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 1'000.-, pour ce qui est du recours qu’il a interjeté en qualité de partie plaignante.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Par courrier du 23 janvier 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. Il a produit ses dossiers. Par courrier du 19 mai 2025 de leur mandataire, D.________ et E.________ se sont déterminés sur le recours en tant qu’il porte sur le classement rendu en leur faveur, concluant à la confirmation de celui-ci. C.________ en a fait de même par courrier électronique sécurisé de son mandataire du 21 mai 2025. en droit 1. Les recours interjetés par le recourant tant en sa qualité de prévenu (502 2025 5) qu’en sa qualité de partie plaignante (502 2025 6) portant sur le même complexe de faits et ayant été déposés à l’encontre de la même ordonnance dans le même acte de recours, il se justifie de joindre les procédures de recours y relatives (cf. art. 30 CPP). 2. 2.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 2.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, cette dernière a été notifiée au recourant le 30 décembre 2024, si bien que le recours, déposé le 5 janvier 2025, l’a été en temps utile. 2.3. Le recours est dûment motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. A teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3). 3.1. En l’occurrence, le recourant conteste premièrement, en qualité de partie plaignante, le classement des procédures pénales ouvertes à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse. L’art. 303 CP tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement, dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 / JdT 2011 IV 102 ; cf. ég. arrêt TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). Le recourant, (potentiellement) lésé par une atteinte à son honneur par l’infraction qu’il reproche notamment aux personnes citées et s’étant constitué partie plaignante (cf. DO/2240), a un intérêt juridiquement protégé à voir le classement prononcé en leur faveur annulé. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. En tant qu’il a été interjeté en sa qualité de partie plaignante (502 2025 6), son recours est dès lors recevable. 3.2. Deuxièmement, le recourant, cette fois en qualité de prévenu (502 2025 5), conteste l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a classé la procédure pénale ouverte à son encontre pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. 3.2.1. Sur ce point, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt 502 2022 218 (statuant sur le recours du recourant à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022), il convient de considérer que l’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle- même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement. Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable; les doutes du juge sont exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renferment pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique. Celle-ci est exprimée dans le seul dispositif de la décision (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 4 et 7). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (cf. arrêts TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et 6B_207/2014, 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 3). 3.2.2. Tout en rejoignant le Ministère public sur le résultat, à savoir le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, le recourant se plaint premièrement de ce que l’autorité intimée a considéré qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies et non qu’elles étaient conformes à la vérité ; cela signifie selon lui que l’autorité intimée considère que ses allégations sont fausses. Il relève que l’arrêt de renvoi de la Chambre imposait au Ministère public d’indiquer dans sa décision, pour chaque allégation litigieuse, si celle-ci était contraire à la vérité, était contraire à la vérité mais pouvait être de bonne foi tenue pour vraie ou était conforme à la vérité, étant précisé que ce n’était qu’en procédant à une telle appréciation que l’autorité intimée pouvait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 déterminer si l’infraction de diffamation était remplie ou non. Le recourant requiert ainsi de la Chambre qu’elle statue sur la véracité des allégations litigieuses, ce qui est selon lui impératif pour sauvegarder plusieurs intérêts privés et publics, à savoir entre autres l’intérêt public à « mettre fin à la zone de non-droit et de criminalité de K.________ », l’intérêt pour la Suisse de restaurer sa crédibilité et l’intérêt du recourant lui-même à ce que les faits susceptibles de constituer des infractions de dénonciation calomnieuse soient correctement instruits (cf. recours p. 4 à 16). Dans son recours du 7 septembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022, le recourant avait déjà soutenu que le Ministère public aurait dû retenir que les allégations litigieuses étaient conformes à la réalité et non qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La Chambre, dans son arrêt 502 2022 218, avait alors considéré que le prévenu n’avait pas d’intérêt à exiger l’examen de l’autre preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP, puisque les deux preuves libératoires conduisent chacune à son acquittement ; le recours, interjeté dans le seul but d’obtenir une motivation différente, devait ainsi être déclaré irrecevable sur ce point (cf. consid. 1.2.2.2). Il est pour le moins surprenant que le recourant (avocat de profession) formule à nouveau le même grief dans le cadre de son recours. Comme la Chambre l’a en outre déjà relevé, certes en d’autres termes, le Ministère public était légitimé à ne pas examiner la question de la véracité des allégations du recourant, puisqu’il avait tranché – en l’admettant – la question de la bonne foi de ce dernier ; il est toutefois faux de prétendre, comme le fait le recourant, que ces allégations ont été tenues pour fausses par l’autorité intimée. On ne voit ensuite pas en quoi la Chambre aurait, toujours dans son arrêt 502 2022 218, renvoyé l’affaire au Ministère public afin que celui-ci permette au recourant d’apporter l’une des deux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, ni en quoi elle aurait donné l’instruction à l’autorité intimée d’« examin[er] une à une chaque allégation potentiellement diffamatoire (…) pour apprécier leur caractère véridique ou fallacieux » (cf. recours p. 9). Si la Chambre a renvoyé la cause en première instance s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en sa faveur, c’est uniquement pour que le Ministère public rende une nouvelle décision dont la motivation ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence du recourant. Il n’était alors nullement question de réexaminer les allégations du recourant afin de déterminer si celles-ci étaient ou non conformes à la vérité; au contraire, comme relevé ci-dessus, l’autorité de céans a clairement indiqué que le recourant n’avait pas d’intérêt à ce qu’il soit considéré que ses allégations étaient conformes à la vérité, puisque la preuve libératoire de la bonne foi conduit à la même conséquence, à savoir la non- culpabilité du prévenu. Il convient finalement de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre – ni, avant elle, au Ministère public – de préserver les intérêts privés et publics énoncés par le recourant, notamment celui visant à « mettre fin à la zone de non-droit et de criminalité de K.________ ». Le seul objet de la procédure pénale est en effet celui de déterminer si, par ses allégations visant B.________, le recourant s’est rendu coupable ou non d’une infraction pénale, plus particulièrement de diffamation. Le Ministère public ayant considéré que la preuve libératoire de la bonne foi avait été apportée en l’espèce et que, partant, le recourant ne s’était pas rendu coupable de cette infraction, il n’avait pas à mener de plus amples investigations sur le « fond » du litige opposant apparemment B.________ au recourant, ou à l’une ou l’autre de ses sociétés. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant en lien avec la plainte pénale qu’il a déposée pour dénonciation calomnieuse, la Chambre ne peut que répéter – cela ressortant déjà clairement de son arrêt de renvoi (consid. 1.2.2.2) – que cette infraction ne présuppose pas que les employés de B.________ savaient que les allégations du recourant était véridiques ; il est nécessaire, mais suffisant, que ces personnes savaient que le recourant était
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 innocent, ce qui est également le cas lorsqu’une ordonnance de classement – telle que celle en l’espèce – a été rendue et constate que le recourant a apporté l’une des preuves libératoires prévues à l’art. 173 ch. 2 CP. Pour toutes ces raisons (en particulier absence d’intérêt juridiquement protégé), ce grief est irrecevable. 3.2.3. Dans un deuxième grief formulé à l’encontre du classement le concernant, le recourant se plaint de ce que la motivation de l’ordonnance attaquée viole sa présomption d’innocence. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’il a la qualité pour recourir sur ce point. 3.2.4. En tant qu’il a été interjeté contre la décision de ne pas lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP dans le cadre du classement ordonné en sa faveur, son recours est recevable, le recourant ayant la qualité pour recourir à ce sujet puisqu’il a un intérêt juridiquement protégé à ce que cette décision soit modifiée. 4. S’agissant des griefs (recevables) que le recourant a formulés à l’encontre de son propre classement, il ressort de son pourvoi que ce dernier se plaint premièrement que la motivation de l’ordonnance attaquée viole sa présomption d’innocence (cf. infra consid. 4.1) et, deuxièmement, qu’aucune indemnité ne lui a été allouée, à la charge de B.________ (cf. infra consid. 4.2). 4.1. 4.1.1. Le recourant estime que le Ministère public, en considérant que « certains termes employés par [lui] s’avèrent particulièrement virulents à l’égard de B.________, notamment lorsqu’il fait état de criminalité systématique, de crime organisé ou encore de pratiques mafieuses » et qu’il s’agit là d’ « attaques publiques contre B.________ », donne l’impression qu’il lui (= le recourant) reproche d’avoir, par des affirmations fallacieuses, prétendu que B.________ se faisait l’auteur d’une criminalité systémique et était une organisation criminelle et mafieuse, ce qui n’est pourtant pas le cas. Selon le recourant, le Ministère public laisse ainsi entendre qu’il a atteint à l’honneur de B.________ et a donc commis une infraction pénale ; il estime ainsi qu’il est en droit d’exiger que la véracité de ses allégations soit reconnue, afin que l’apparence de son innocence soit rétablie (recours p. 16 s.). 4.1.2. La présomption d’innocence, consacrée à l’art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, interdit de rendre une décision qui libère le prévenu des charges qui pesaient sur lui tout en laissant entendre qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui est reprochée (cf. arrêts TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'Etat considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la procédure pénale se termine par un classement, le juge ne peut laisser entendre dans la motivation de sa décision que le prévenu s’est néanmoins rendu coupable (ATF 145 IV 42 consid. 4.7). 4.1.3. On relèvera d’emblée que la phrase litigieuse mise en cause par le recourant a été formulée par le Ministère public en lien avec le classement prononcé en faveur des employés de B.________, afin de démontrer l’absence de l’élément subjectif nécessaire à l’infraction de dénonciation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 calomnieuse. Ce classement – ainsi que la motivation y afférente – étant annulé par le présent arrêt (cf. infra consid. 5.3 s.), le grief de la violation de la présomption d’innocence semble sans objet. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de faire les considérations suivantes à ce propos. Dans son arrêt 502 2022 218 (consid. 1.2.2.3), la Chambre a relevé que le Ministère public avait violé la présomption d’innocence du recourant, en constatant que « par ces propos, en particulier en accusant B.________ d’avoir établi un système de rémunération illicite organisé et d’avoir mis en place une zone de non-droit et un système de criminalité systématique, [il] a porté atteinte à l’honneur de celle-ci » (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022 p. 10), puisqu’il avait ainsi clairement laissé entendre que ce dernier se serait rendu coupable de l’infraction en question, ce d’autant plus qu’on ne saurait déduire des allégations litigieuses que le recourant prétend que B.________ serait à l’origine du système de rémunération illicite organisé, de la zone de non-droit et du système de criminalité systémique. Comme le relève le recourant lui-même, les considérants susmentionnés n’apparaissent plus dans l’ordonnance attaquée. On ne voit en outre pas en quoi les phrases mises désormais en exergue par le recourant dans son (deuxième) recours violeraient sa présomption d’innocence. Des propos peuvent en effet être considérés comme « particulièrement virulents » ou comme des « attaques publiques » sans qu’ils ne soient nécessairement pénalement répréhensibles, c’est-à-dire sans pour autant que la personne ayant tenu de tels propos soit considérée comme coupable d’une quelconque infraction pénale. De plus, on ne saurait retenir que le Ministère public considère que le recourant aurait prétendu que B.________ se faisait l’auteur d’une criminalité systémique et était une organisation criminelle et mafieuse. En effet, en utilisant l’expression « faire état », le Ministère public se limite à relever que de tels propos ont été mentionnés par le recourant en lien avec B.________, sans pour autant encore dire quel rôle exact cette dernière aurait joué ; or, le recourant ne conteste pas avoir en soi formulé de telles allégations en lien avec B.________, celui-ci s’étant au contraire attelé dans de nombreux courriers à expliquer en quoi celles-ci étaient conformes à la réalité (cf. not. sa plainte pénale du 7avril 2021, DO/2226 ss et son courrier du 6 octobre 2023, DO9723 ss). Finalement, comme la Chambre l’a déjà relevé tant dans l’arrêt 502 2022 218 que dans le présent arrêt, il est faux de partir du principe, comme le fait le recourant, que seul l’établissement de la vérité est susceptible de l’innocenter complètement, ce d’autant plus que le Ministère public n’a jamais prétendu que les affirmations du recourant étaient « fallacieuses » (cf. supra consid. 3.2.2). 4.1.4. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence du recourant. Ce grief est ainsi mal fondé, pour autant qu’il ne soit pas sans objet. 4.2. 4.2.1. S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 432 CPP réclamée par le recourant dans le cadre du classement intervenu en sa faveur, le Ministère public a considéré que ce dernier avait agi comme avocat dans sa propre cause et qu’il n’avait pas justifié ni documenté de dépenses spécifiques, étant précisé pour le surplus que B.________ n’avait pas agi de manière téméraire ou par négligence grave. Son droit à une indemnité a ainsi été niée en première instance (ordonnance attaquée p. 25). 4.2.2. Le recourant conteste ce raisonnement. Il relève qu’il est faux de retenir qu’il a agi comme avocat dans sa propre cause, alors qu’il avait été pris à partie tant comme associé de F.________ que comme l’avocat de cette société ; en outre, l’ATF 125 II 518 prévoit selon lui qu’une indemnisation peut être due à un avocat qui doit se défendre dans sa propre cause, sans que celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 ne soit liée à des dépenses spécifiques. Le recourant relève également que B.________ a bel et bien agi de manière téméraire, et même dolosive (recours p. 29). 4.2.3. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aucune indemnité de partie n’est en principe octroyée à une partie non-représentée pour les démarches nécessaires à sa défense, sous réserve de circonstances cumulatives particulières, à savoir qu’il doit s’agir d’une cause complexe avec une importante valeur litigieuse, que la défense des intérêts en cause nécessite un travail important (« hohen Arbeitsaufwand »), qui dépasse ce que l’on peut habituellement et raisonnablement attendre d’une personne pour qu’elle s’occupe de ses affaires personnelles ; il faut donc une charge de travail qui empiète considérablement et sur une certaine durée sur une activité normale (par exemple professionnelle ; « Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt »), et qu’il existe un rapport raisonnable entre l’investissement et le résultat de la sauvegarde des intérêts (« Ergebnis der Interessenwahrung » ; ATF 110 V 72 consid. 5b). Même si elle date de plusieurs décennies, cette jurisprudence est toujours d’actualité, puisqu’elle est citée dans des arrêts plus récents (not. arrêts TF 4A_436/2023 du 6 décembre2023 consid. 5, 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2.1 et 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5). 4.2.4. D’emblée, on relèvera que, s’agissant du classement ordonné en faveur du recourant, B.________ a agi en qualité de partie plaignante, si bien qu’elle peut être tenue d’indemniser le prévenu indépendamment du fait qu’elle a agi de manière téméraire ou par négligence grave ; la nouvelle teneur de l’art. 432 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (soit avant le prononcé de l’ordonnance attaquée), le prévoit désormais expressément. En outre, même si l’ancienne version (française) de la disposition n’était pas claire sur ce point, cette même solution prévalait déjà, au vu des textes allemand et italien (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 / JdT 2013 IV 191). Le Ministère public n’était ainsi pas légitimé, même par surabondance, à justifier l’absence d’indemnité par le fait qu’il ne pouvait pas être établi que B.________ avait agi de manière téméraire ou par négligence grave. Cela étant, au contraire de ce que prétend le recourant, on constatera qu’il a bien agi comme avocat dans sa propre cause ; le fait qu’il ait été « pris à partie tant comme associé de F.________ que comme l’avocat de cette dernière » n’y change rien, puisque c’est contre le recourant personnellement qu’une plainte pénale a été déposée par B.________. La société F.________ – dont on ne voit au surplus pas comment le recourant pourrait être l’avocat « externe », puisqu’il en est l’associé – n’est ainsi aucunement partie dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, les conditions cumulatives mentionnées dans l’ATF 110 V 72 doivent être réunies afin qu’une indemnité soit (exceptionnellement) allouée au recourant. Ce dernier n’a cependant allégué ni dans sa requête d’indemnité du 11 octobre 2024 (cf. DO/9931 s.) ni dans son recours avoir notamment effectué un travail considérable dépassant ce qu’on peut attendre d’une personne pour qu’elle s’occupe de ses affaires personnelles, à savoir par exemple qu’il aurait dû empiéter sur son activité professionnelle afin de se défendre dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Bien au contraire, le recourant est parti de la fausse prémisse que ces conditions ne s’appliquaient pas en l’espèce, citant à l’appui de son argumentaire l’ATF 125 II 518 (consid. 5b). Or, cette jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 prévoit que les conditions de l’ATF 110 V 72 ne sont pas opposables au seul défenseur d’office qui a contesté avec succès le montant de ses honoraires, ce qui n’est manifestement pas son cas. En outre, le recourant n’a pas tenu un décompte d’heures de travail, ce qu’il a lui-même relevé dans sa requête, se limitant à articuler un nombre d’heures forfaitaire d’une heure et demie par page d’écritures rédigée et à les multiplier par un taux horaire de CHF 350.-, soit au surplus bien supérieur à celui qui aurait été applicable s’il avait agi à titre professionnel. Quoi qu’il en soit, la Chambre relève que, si elle a annulé (par arrêt du 22 février 2023) la non-entrée en matière prononcée le 29 août 2022 concernant le recourant, ce n’était que pour que le Ministère public rende un classement dont la motivation ne viole pas sa présomption d’innocence : sa non- culpabilité était ainsi déjà constatée et ne pouvait plus être remise en cause. Ainsi, à tout le moins ses courriers postérieurs au 29 août 2022 n'étaient pas nécessaires à sa défense, ce d’autant plus qu’ils visaient à démontrer la réalité de ses allégations, alors même que la preuve de sa bonne foi suffisait à l’innocenter. Pour ce qui est des démarches entreprises avant cette date, on constatera que le recourant n’a pas remis en cause, dans son recours du 7 septembre 2022 contre l’ordonnance de non-entrée en matière, la décision du Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité, si bien qu’il est tardif de s’en plaindre à ce stade seulement. 4.2.5. Le Ministère public était ainsi légitimé à ne pas allouer d’indemnité au recourant pour la procédure de première instance. Le grief y relatif est ainsi mal fondé. Finalement, le chiffre du dispositif de l’ordonnance attaquée renvoyant la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil ne concerne pas son indemnité de partie, au contraire de ce que semble relever le recourant (« Car si ce chiffre du dispositif avait concerné l’indemnité requise par le Recourant, il semble que le renvoi au juge civil aurait dû figurer au chiffre 2 de la partie du dispositif qui porte sur les frais, et pas sur la partie principale de ce dispositif. » ; cf. recours p. 29). En effet, l’octroi ou le refus d’une indemnité prévue par le CPP sont de la compétence exclusive des autorités pénales. De toute façon, un tel renvoi n’a été mentionné (s’agissant des conclusions civiles) qu’à titre informatif dans l’ordonnance attaquée, celui-ci ressortant de l’art. 320 al. 3 CPP. 4.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en tant qu’il porte sur le classement intervenu en faveur du recourant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le recourant se plaint également de ce que les procédures ouvertes à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse ont été classées. 5.1. Se plaignant de violations de la maxime d’instruction, de l’art. 303 CP, de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de celui de l’interdiction de l’arbitraire et d’un abus du pouvoir d’appréciation sur plus de dix pages, il reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir entendu les prévenus sur l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, instruction qui ressortait pourtant de l’arrêt de renvoi, et de ne pas avoir attendu que le constat de non-culpabilité en sa (=le recourant) faveur soit définitif avant de trancher à ce sujet. Le recourant requiert ainsi que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle puise déterminer, après une audition orale des intimés – seule mesure d’instruction susceptible de pouvoir déterminer leur responsabilité pénale, si les prévenus se sont ou non rendus coupables des infractions de dénonciation calomnieuse reprochées (à savoir celle faisant suite à la plainte pénale de B.________ du 11 décembre 2020 et celle faisant suite au complément de plainte du 20 mai 2021), et si d’autres responsables de B.________ pouvaient également l’être (recours p. 17 ss).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 5.2. Selon l’art. 303 ch. 1 CP, l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée notamment lorsque le prévenu a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Les éléments constitutifs subjectifs impliquent que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.3). 5.3. En l’espèce, dans son arrêt de renvoi, la Chambre a constaté qu’il était prématuré de statuer sur la dénonciation du recourant, puisque la non-entrée en matière prononcée en sa faveur avait été annulée (par le même arrêt) et qu’un constat de non-culpabilité (du recourant) pouvait encore intervenir, si bien que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse pouvaient être réunis. L’autorité de céans a ajouté que « [d]ans ce cas de figure, il y aurait besoin d’instruire encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté » (consid. 2.1, p. 8). Le Ministère public ayant, par l’ordonnance attaquée, prononcé un tel constat de non-culpabilité en faveur du recourant, le « cas de figure » susmentionné s’est manifestement réalisé. Or, on ne voit pas quelles mesures d’instruction l’autorité intimée aurait prises depuis l’arrêt de renvoi afin de déterminer si les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis à l’égard des employés de B.________. Elle s’est en effet limitée à ouvrir formellement une instruction pénale à leur encontre le 15 mars 2023 (cf. DO/9449). Si elle leur a en outre donné la possibilité de se déterminer (par écrit) sur la dénonciation pénale du recourant par courrier du 26 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 (cf. DO/9594), c’était afin de se conformer à un autre point de l’arrêt de renvoi, à savoir celui par lequel il a été considéré insuffisant de donner seulement à B.________ l’occasion de s’exprimer, puisque la dénonciation du recourant vise C.________, D.________, E.________ et tout autre responsable à déterminer au sein de B.________, à l’exclusion de cette entité elle-même (cf. consid. 2.2). Cette instruction de la Chambre tendait toutefois à garantir le droit d’être entendus des intimés et était ainsi indépendante de celle visant à ce que le Ministère public « instrui[s]e encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté ». De plus, il est évident que ces déterminations – écrites, qui plus est par l’intermédiaire d’avocats – ne permettent pas de se prononcer sur les faits internes des intimés. On doit ainsi suivre le recourant lorsqu’il relève que l’audition (orale et personnelle) de ceux-ci est la seule mesure d’instruction susceptible d’apporter un éclairage sur les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas retenir, dans l’ordonnance attaquée, « qu’il n’a pas été démontré que [les employés de B.________] étaient conscients que [le recourant] était innocent au moment du dépôt des plaintes pénales contre lui, ni même qu’ils aient pu envisager la fausseté de leurs accusations à son encontre […] », ce sans entendre ces personnes afin précisément d’investiguer sur ce point. Par la formulation de cette phrase, le Ministère public semble en outre perdre de vue que la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore et ne peut ainsi intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies (cf. not. ATF 143 IV 241 consid 2.2.1 et arrêt TC FR 502 2023 70 du 21 décembre 2023 consid. 3.3) ; il ne suffit dès lors pas de retenir qu’une infraction ne peut pas être démontrée (ce d’autant plus si des actes d’instruction auraient encore pu être entrepris) afin de prononcer un classement, ce qui revient à appliquer le principe inverse, à savoir in dubio pro reo, principe qui est applicable lorsqu’une infraction doit être examinée au fond (cf. art. 10 CPP). 5.4. Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur le classement prononcé en faveur de C.________, D.________ et E.________, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée sur ce point. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il auditionne les personnes susmentionnées sur leur intention s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (tant à la suite du dépôt de la plainte de B.________ du 11 décembre 2020 que du complément de plainte du 20 mai 2021, les deux plaintes du recourant étant nécessairement liées), afin de déterminer ce que chacune d’entre elle a su, envisagé, voulu ou accepté. Puis, en fonction de ce qui ressort des auditions, il appartiendra à l’autorité intimée de décider si elle procède à d’autres actes d’instruction, notamment afin de déterminer s’il existe d’autres personnes impliquées dans le processus de la décision de porter plainte à l’encontre du recourant. Ces considérations seules suffisent à admettre le recours interjeté à l’encontre du classement en faveur des intimés, sans qu’il ne soit besoin de se pencher plus avant sur les autres griefs du recourant, qui se recoupent de toute façon très largement. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (émolument : 1'800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.- et à la charge de l’Etat pour les CHF 1'000.- restants (cf. art. 428 al. 1 et 4 CPP). La part du recourant aux frais est prélevée sur les sûretés du même montant (CHF 1'000.-) qu’il a prestés.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au recourant pour le recours qu’il gagne en sa qualité de partie plaignante, puisqu’il a agi comme avocat dans sa propre cause et qu’il n'a pas justifié de dépenses particulières (cf. ATF 129 II 297 consid. 5; arrêts TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3). En outre, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; cf. ég. arrêt TC FR 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité ne sera octroyée aux autres parties, C.________, D.________ et E.________ succombant sur le recours qui les concerne (502 2025 6) et B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours qui la concerne (502 2025 5). la Chambre arrête : I. Les procédures de recours 502 2025 5 et 502 2025 6 sont jointes. II. Le recours interjeté par A.________ en qualité de prévenu est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (502 2025 5). Partant, l’ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 est confirmée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________. III. Le recours interjeté par A.________ en qualité de partie plaignante est admis (502 2025 6). Partant, l’ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle prononce le classement des procédures pénales ouvertes contre C.________, D.________ et E.________ pour dénonciation calomnieuse et la cause est renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (émolument : 1'800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 1'000.- et prélevés sur les sûretés prestesé. Ils sont laissés à la charge de l’Etat pour le solde. V. Il n’est pas alloué d’indemnité. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2025/fma Le Président Le Greffier
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 décembre 2020. Il a ainsi considéré qu’il examinerait également, dans le cadre de cette instruction, la réalisation ou non de l’infraction de dénonciation calomnieuse concernant cette fois l’éventuelle implication des employés de B.________ dans le dépôt de la dénonciation pénale complémentaire du 20 mai 2021. A.________ a réitéré par courrier du 11 mars 2024 les réquisitions de preuve formulées le 6 octobre 2023 (DO/9856 ss). Par ordonnance du 12 juin 2024 (DO/5000 s.), le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de A.________. Il a considéré qu’il était suffisamment renseigné en l’état pour statuer sur l’issue de l’instruction, les moyens de preuve sollicités n’étant au demeurant pas susceptibles de modifier sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 conviction acquise sur la base de l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier, soit en particulier l’ensemble des déterminations écrites des parties. B.2. Le 26 juin 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur tant de A.________ que des employés de B.________ et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve (DO/9866). A.________ s’est déterminé sur le courrier du Ministère public le 8 juillet 2024 (DO/9867 ss). Il requiert, s’agissant du classement envisagé à son endroit, que la prochaine décision mentionne que l’ensemble de ses allégations sont conformes à la réalité ; en cas de doute à ce sujet, il demande à être entendu personnellement. Concernant le classement envisagé en faveur des employés de B.________, A.________ indique s’y opposer et requiert que cette procédure soit suspendue (formellement ou non) jusqu’à ce que le classement envisagé en sa faveur soit entré en force, et, cas échéant, que les employés de B.________ soient entendus, l’audition devant porter sur les faits internes de leurs pensées afin de déterminer s’ils se sont rendus coupables de l’infraction de dénonciation calomnieuse (tant à la suite de la plainte pénale pour diffamation, éventuellement calomnie, que du complément de plainte pour dénonciation calomnieuse). Les employés de B.________ se sont déterminés par courriers des 16 et 17 juillet 2024 (DO/9873 s.), indiquant ne pas avoir de réquisitions de preuve. B.3. Par courrier du 11 octobre 2024 (DO/9931 s.), A.________ a notamment requis l’octroi d’une indemnité de CHF 20'475.-, correspondant à 58,5 heures de travail au taux horaire de CHF 350.-, à charge de B.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier du 20 novembre 2024, B.________ a conclu au rejet de cette requête. C. Par ordonnance du 24 décembre 2024 (DO/10'126 ss), le Ministère public a prononcé le classement des procédures pénales ouvertes à l’encontre tant de A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse que de C.________, D.________, et E.________ pour dénonciation calomnieuse, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, aucune indemnité n’ayant été allouée. D. Par acte du 5 janvier 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. S’agissant du classement prononcé en sa faveur, il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit dit que les allégations que B.________ lui reproche sont conformes à la vérité, à ce que la procédure ouverte contre lui soit classée et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser le montant de CHF 20'475.- au titre de juste indemnité (recours de A.________ en tant que prévenu ; 502 2025 5). Pour ce qui concerne les classements des procédures pénales ouvertes contre les employés de B.________, il a conclu à leur annulation et au renvoi de ces causes au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, instruction devant être donnée à l’autorité intimée de procéder à l’audition de C.________, D.________ et de E.________ (recours de A.________ en tant que partie plaignante ; 502 2025 6). Il a finalement conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée. Le 16 janvier 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 1'000.-, pour ce qui est du recours qu’il a interjeté en qualité de partie plaignante.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Par courrier du 23 janvier 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. Il a produit ses dossiers. Par courrier du 19 mai 2025 de leur mandataire, D.________ et E.________ se sont déterminés sur le recours en tant qu’il porte sur le classement rendu en leur faveur, concluant à la confirmation de celui-ci. C.________ en a fait de même par courrier électronique sécurisé de son mandataire du 21 mai 2025. en droit 1. Les recours interjetés par le recourant tant en sa qualité de prévenu (502 2025 5) qu’en sa qualité de partie plaignante (502 2025 6) portant sur le même complexe de faits et ayant été déposés à l’encontre de la même ordonnance dans le même acte de recours, il se justifie de joindre les procédures de recours y relatives (cf. art. 30 CPP). 2. 2.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 2.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, cette dernière a été notifiée au recourant le 30 décembre 2024, si bien que le recours, déposé le 5 janvier 2025, l’a été en temps utile. 2.3. Le recours est dûment motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. A teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3). 3.1. En l’occurrence, le recourant conteste premièrement, en qualité de partie plaignante, le classement des procédures pénales ouvertes à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse. L’art. 303 CP tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement, dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 / JdT 2011 IV 102 ; cf. ég. arrêt TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). Le recourant, (potentiellement) lésé par une atteinte à son honneur par l’infraction qu’il reproche notamment aux personnes citées et s’étant constitué partie plaignante (cf. DO/2240), a un intérêt juridiquement protégé à voir le classement prononcé en leur faveur annulé. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. En tant qu’il a été interjeté en sa qualité de partie plaignante (502 2025 6), son recours est dès lors recevable. 3.2. Deuxièmement, le recourant, cette fois en qualité de prévenu (502 2025 5), conteste l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a classé la procédure pénale ouverte à son encontre pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. 3.2.1. Sur ce point, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt 502 2022 218 (statuant sur le recours du recourant à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022), il convient de considérer que l’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle- même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement. Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable; les doutes du juge sont exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renferment pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique. Celle-ci est exprimée dans le seul dispositif de la décision (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 4 et 7). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (cf. arrêts TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et 6B_207/2014, 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 3). 3.2.2. Tout en rejoignant le Ministère public sur le résultat, à savoir le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, le recourant se plaint premièrement de ce que l’autorité intimée a considéré qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies et non qu’elles étaient conformes à la vérité ; cela signifie selon lui que l’autorité intimée considère que ses allégations sont fausses. Il relève que l’arrêt de renvoi de la Chambre imposait au Ministère public d’indiquer dans sa décision, pour chaque allégation litigieuse, si celle-ci était contraire à la vérité, était contraire à la vérité mais pouvait être de bonne foi tenue pour vraie ou était conforme à la vérité, étant précisé que ce n’était qu’en procédant à une telle appréciation que l’autorité intimée pouvait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 déterminer si l’infraction de diffamation était remplie ou non. Le recourant requiert ainsi de la Chambre qu’elle statue sur la véracité des allégations litigieuses, ce qui est selon lui impératif pour sauvegarder plusieurs intérêts privés et publics, à savoir entre autres l’intérêt public à « mettre fin à la zone de non-droit et de criminalité de K.________ », l’intérêt pour la Suisse de restaurer sa crédibilité et l’intérêt du recourant lui-même à ce que les faits susceptibles de constituer des infractions de dénonciation calomnieuse soient correctement instruits (cf. recours p. 4 à 16). Dans son recours du 7 septembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022, le recourant avait déjà soutenu que le Ministère public aurait dû retenir que les allégations litigieuses étaient conformes à la réalité et non qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La Chambre, dans son arrêt 502 2022 218, avait alors considéré que le prévenu n’avait pas d’intérêt à exiger l’examen de l’autre preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP, puisque les deux preuves libératoires conduisent chacune à son acquittement ; le recours, interjeté dans le seul but d’obtenir une motivation différente, devait ainsi être déclaré irrecevable sur ce point (cf. consid. 1.2.2.2). Il est pour le moins surprenant que le recourant (avocat de profession) formule à nouveau le même grief dans le cadre de son recours. Comme la Chambre l’a en outre déjà relevé, certes en d’autres termes, le Ministère public était légitimé à ne pas examiner la question de la véracité des allégations du recourant, puisqu’il avait tranché – en l’admettant – la question de la bonne foi de ce dernier ; il est toutefois faux de prétendre, comme le fait le recourant, que ces allégations ont été tenues pour fausses par l’autorité intimée. On ne voit ensuite pas en quoi la Chambre aurait, toujours dans son arrêt 502 2022 218, renvoyé l’affaire au Ministère public afin que celui-ci permette au recourant d’apporter l’une des deux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, ni en quoi elle aurait donné l’instruction à l’autorité intimée d’« examin[er] une à une chaque allégation potentiellement diffamatoire (…) pour apprécier leur caractère véridique ou fallacieux » (cf. recours p. 9). Si la Chambre a renvoyé la cause en première instance s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en sa faveur, c’est uniquement pour que le Ministère public rende une nouvelle décision dont la motivation ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence du recourant. Il n’était alors nullement question de réexaminer les allégations du recourant afin de déterminer si celles-ci étaient ou non conformes à la vérité; au contraire, comme relevé ci-dessus, l’autorité de céans a clairement indiqué que le recourant n’avait pas d’intérêt à ce qu’il soit considéré que ses allégations étaient conformes à la vérité, puisque la preuve libératoire de la bonne foi conduit à la même conséquence, à savoir la non- culpabilité du prévenu. Il convient finalement de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre – ni, avant elle, au Ministère public – de préserver les intérêts privés et publics énoncés par le recourant, notamment celui visant à « mettre fin à la zone de non-droit et de criminalité de K.________ ». Le seul objet de la procédure pénale est en effet celui de déterminer si, par ses allégations visant B.________, le recourant s’est rendu coupable ou non d’une infraction pénale, plus particulièrement de diffamation. Le Ministère public ayant considéré que la preuve libératoire de la bonne foi avait été apportée en l’espèce et que, partant, le recourant ne s’était pas rendu coupable de cette infraction, il n’avait pas à mener de plus amples investigations sur le « fond » du litige opposant apparemment B.________ au recourant, ou à l’une ou l’autre de ses sociétés. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant en lien avec la plainte pénale qu’il a déposée pour dénonciation calomnieuse, la Chambre ne peut que répéter – cela ressortant déjà clairement de son arrêt de renvoi (consid. 1.2.2.2) – que cette infraction ne présuppose pas que les employés de B.________ savaient que les allégations du recourant était véridiques ; il est nécessaire, mais suffisant, que ces personnes savaient que le recourant était
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 innocent, ce qui est également le cas lorsqu’une ordonnance de classement – telle que celle en l’espèce – a été rendue et constate que le recourant a apporté l’une des preuves libératoires prévues à l’art. 173 ch. 2 CP. Pour toutes ces raisons (en particulier absence d’intérêt juridiquement protégé), ce grief est irrecevable. 3.2.3. Dans un deuxième grief formulé à l’encontre du classement le concernant, le recourant se plaint de ce que la motivation de l’ordonnance attaquée viole sa présomption d’innocence. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’il a la qualité pour recourir sur ce point. 3.2.4. En tant qu’il a été interjeté contre la décision de ne pas lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP dans le cadre du classement ordonné en sa faveur, son recours est recevable, le recourant ayant la qualité pour recourir à ce sujet puisqu’il a un intérêt juridiquement protégé à ce que cette décision soit modifiée. 4. S’agissant des griefs (recevables) que le recourant a formulés à l’encontre de son propre classement, il ressort de son pourvoi que ce dernier se plaint premièrement que la motivation de l’ordonnance attaquée viole sa présomption d’innocence (cf. infra consid. 4.1) et, deuxièmement, qu’aucune indemnité ne lui a été allouée, à la charge de B.________ (cf. infra consid. 4.2). 4.1. 4.1.1. Le recourant estime que le Ministère public, en considérant que « certains termes employés par [lui] s’avèrent particulièrement virulents à l’égard de B.________, notamment lorsqu’il fait état de criminalité systématique, de crime organisé ou encore de pratiques mafieuses » et qu’il s’agit là d’ « attaques publiques contre B.________ », donne l’impression qu’il lui (= le recourant) reproche d’avoir, par des affirmations fallacieuses, prétendu que B.________ se faisait l’auteur d’une criminalité systémique et était une organisation criminelle et mafieuse, ce qui n’est pourtant pas le cas. Selon le recourant, le Ministère public laisse ainsi entendre qu’il a atteint à l’honneur de B.________ et a donc commis une infraction pénale ; il estime ainsi qu’il est en droit d’exiger que la véracité de ses allégations soit reconnue, afin que l’apparence de son innocence soit rétablie (recours p. 16 s.). 4.1.2. La présomption d’innocence, consacrée à l’art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, interdit de rendre une décision qui libère le prévenu des charges qui pesaient sur lui tout en laissant entendre qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui est reprochée (cf. arrêts TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'Etat considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la procédure pénale se termine par un classement, le juge ne peut laisser entendre dans la motivation de sa décision que le prévenu s’est néanmoins rendu coupable (ATF 145 IV 42 consid. 4.7). 4.1.3. On relèvera d’emblée que la phrase litigieuse mise en cause par le recourant a été formulée par le Ministère public en lien avec le classement prononcé en faveur des employés de B.________, afin de démontrer l’absence de l’élément subjectif nécessaire à l’infraction de dénonciation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 calomnieuse. Ce classement – ainsi que la motivation y afférente – étant annulé par le présent arrêt (cf. infra consid. 5.3 s.), le grief de la violation de la présomption d’innocence semble sans objet. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de faire les considérations suivantes à ce propos. Dans son arrêt 502 2022 218 (consid. 1.2.2.3), la Chambre a relevé que le Ministère public avait violé la présomption d’innocence du recourant, en constatant que « par ces propos, en particulier en accusant B.________ d’avoir établi un système de rémunération illicite organisé et d’avoir mis en place une zone de non-droit et un système de criminalité systématique, [il] a porté atteinte à l’honneur de celle-ci » (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022 p. 10), puisqu’il avait ainsi clairement laissé entendre que ce dernier se serait rendu coupable de l’infraction en question, ce d’autant plus qu’on ne saurait déduire des allégations litigieuses que le recourant prétend que B.________ serait à l’origine du système de rémunération illicite organisé, de la zone de non-droit et du système de criminalité systémique. Comme le relève le recourant lui-même, les considérants susmentionnés n’apparaissent plus dans l’ordonnance attaquée. On ne voit en outre pas en quoi les phrases mises désormais en exergue par le recourant dans son (deuxième) recours violeraient sa présomption d’innocence. Des propos peuvent en effet être considérés comme « particulièrement virulents » ou comme des « attaques publiques » sans qu’ils ne soient nécessairement pénalement répréhensibles, c’est-à-dire sans pour autant que la personne ayant tenu de tels propos soit considérée comme coupable d’une quelconque infraction pénale. De plus, on ne saurait retenir que le Ministère public considère que le recourant aurait prétendu que B.________ se faisait l’auteur d’une criminalité systémique et était une organisation criminelle et mafieuse. En effet, en utilisant l’expression « faire état », le Ministère public se limite à relever que de tels propos ont été mentionnés par le recourant en lien avec B.________, sans pour autant encore dire quel rôle exact cette dernière aurait joué ; or, le recourant ne conteste pas avoir en soi formulé de telles allégations en lien avec B.________, celui-ci s’étant au contraire attelé dans de nombreux courriers à expliquer en quoi celles-ci étaient conformes à la réalité (cf. not. sa plainte pénale du 7avril 2021, DO/2226 ss et son courrier du 6 octobre 2023, DO9723 ss). Finalement, comme la Chambre l’a déjà relevé tant dans l’arrêt 502 2022 218 que dans le présent arrêt, il est faux de partir du principe, comme le fait le recourant, que seul l’établissement de la vérité est susceptible de l’innocenter complètement, ce d’autant plus que le Ministère public n’a jamais prétendu que les affirmations du recourant étaient « fallacieuses » (cf. supra consid. 3.2.2). 4.1.4. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence du recourant. Ce grief est ainsi mal fondé, pour autant qu’il ne soit pas sans objet. 4.2. 4.2.1. S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 432 CPP réclamée par le recourant dans le cadre du classement intervenu en sa faveur, le Ministère public a considéré que ce dernier avait agi comme avocat dans sa propre cause et qu’il n’avait pas justifié ni documenté de dépenses spécifiques, étant précisé pour le surplus que B.________ n’avait pas agi de manière téméraire ou par négligence grave. Son droit à une indemnité a ainsi été niée en première instance (ordonnance attaquée p. 25). 4.2.2. Le recourant conteste ce raisonnement. Il relève qu’il est faux de retenir qu’il a agi comme avocat dans sa propre cause, alors qu’il avait été pris à partie tant comme associé de F.________ que comme l’avocat de cette société ; en outre, l’ATF 125 II 518 prévoit selon lui qu’une indemnisation peut être due à un avocat qui doit se défendre dans sa propre cause, sans que celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 ne soit liée à des dépenses spécifiques. Le recourant relève également que B.________ a bel et bien agi de manière téméraire, et même dolosive (recours p. 29). 4.2.3. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aucune indemnité de partie n’est en principe octroyée à une partie non-représentée pour les démarches nécessaires à sa défense, sous réserve de circonstances cumulatives particulières, à savoir qu’il doit s’agir d’une cause complexe avec une importante valeur litigieuse, que la défense des intérêts en cause nécessite un travail important (« hohen Arbeitsaufwand »), qui dépasse ce que l’on peut habituellement et raisonnablement attendre d’une personne pour qu’elle s’occupe de ses affaires personnelles ; il faut donc une charge de travail qui empiète considérablement et sur une certaine durée sur une activité normale (par exemple professionnelle ; « Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt »), et qu’il existe un rapport raisonnable entre l’investissement et le résultat de la sauvegarde des intérêts (« Ergebnis der Interessenwahrung » ; ATF 110 V 72 consid. 5b). Même si elle date de plusieurs décennies, cette jurisprudence est toujours d’actualité, puisqu’elle est citée dans des arrêts plus récents (not. arrêts TF 4A_436/2023 du 6 décembre2023 consid. 5, 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2.1 et 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5). 4.2.4. D’emblée, on relèvera que, s’agissant du classement ordonné en faveur du recourant, B.________ a agi en qualité de partie plaignante, si bien qu’elle peut être tenue d’indemniser le prévenu indépendamment du fait qu’elle a agi de manière téméraire ou par négligence grave ; la nouvelle teneur de l’art. 432 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (soit avant le prononcé de l’ordonnance attaquée), le prévoit désormais expressément. En outre, même si l’ancienne version (française) de la disposition n’était pas claire sur ce point, cette même solution prévalait déjà, au vu des textes allemand et italien (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 / JdT 2013 IV 191). Le Ministère public n’était ainsi pas légitimé, même par surabondance, à justifier l’absence d’indemnité par le fait qu’il ne pouvait pas être établi que B.________ avait agi de manière téméraire ou par négligence grave. Cela étant, au contraire de ce que prétend le recourant, on constatera qu’il a bien agi comme avocat dans sa propre cause ; le fait qu’il ait été « pris à partie tant comme associé de F.________ que comme l’avocat de cette dernière » n’y change rien, puisque c’est contre le recourant personnellement qu’une plainte pénale a été déposée par B.________. La société F.________ – dont on ne voit au surplus pas comment le recourant pourrait être l’avocat « externe », puisqu’il en est l’associé – n’est ainsi aucunement partie dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, les conditions cumulatives mentionnées dans l’ATF 110 V 72 doivent être réunies afin qu’une indemnité soit (exceptionnellement) allouée au recourant. Ce dernier n’a cependant allégué ni dans sa requête d’indemnité du 11 octobre 2024 (cf. DO/9931 s.) ni dans son recours avoir notamment effectué un travail considérable dépassant ce qu’on peut attendre d’une personne pour qu’elle s’occupe de ses affaires personnelles, à savoir par exemple qu’il aurait dû empiéter sur son activité professionnelle afin de se défendre dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Bien au contraire, le recourant est parti de la fausse prémisse que ces conditions ne s’appliquaient pas en l’espèce, citant à l’appui de son argumentaire l’ATF 125 II 518 (consid. 5b). Or, cette jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 prévoit que les conditions de l’ATF 110 V 72 ne sont pas opposables au seul défenseur d’office qui a contesté avec succès le montant de ses honoraires, ce qui n’est manifestement pas son cas. En outre, le recourant n’a pas tenu un décompte d’heures de travail, ce qu’il a lui-même relevé dans sa requête, se limitant à articuler un nombre d’heures forfaitaire d’une heure et demie par page d’écritures rédigée et à les multiplier par un taux horaire de CHF 350.-, soit au surplus bien supérieur à celui qui aurait été applicable s’il avait agi à titre professionnel. Quoi qu’il en soit, la Chambre relève que, si elle a annulé (par arrêt du 22 février 2023) la non-entrée en matière prononcée le 29 août 2022 concernant le recourant, ce n’était que pour que le Ministère public rende un classement dont la motivation ne viole pas sa présomption d’innocence : sa non- culpabilité était ainsi déjà constatée et ne pouvait plus être remise en cause. Ainsi, à tout le moins ses courriers postérieurs au 29 août 2022 n'étaient pas nécessaires à sa défense, ce d’autant plus qu’ils visaient à démontrer la réalité de ses allégations, alors même que la preuve de sa bonne foi suffisait à l’innocenter. Pour ce qui est des démarches entreprises avant cette date, on constatera que le recourant n’a pas remis en cause, dans son recours du 7 septembre 2022 contre l’ordonnance de non-entrée en matière, la décision du Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité, si bien qu’il est tardif de s’en plaindre à ce stade seulement. 4.2.5. Le Ministère public était ainsi légitimé à ne pas allouer d’indemnité au recourant pour la procédure de première instance. Le grief y relatif est ainsi mal fondé. Finalement, le chiffre du dispositif de l’ordonnance attaquée renvoyant la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil ne concerne pas son indemnité de partie, au contraire de ce que semble relever le recourant (« Car si ce chiffre du dispositif avait concerné l’indemnité requise par le Recourant, il semble que le renvoi au juge civil aurait dû figurer au chiffre 2 de la partie du dispositif qui porte sur les frais, et pas sur la partie principale de ce dispositif. » ; cf. recours p. 29). En effet, l’octroi ou le refus d’une indemnité prévue par le CPP sont de la compétence exclusive des autorités pénales. De toute façon, un tel renvoi n’a été mentionné (s’agissant des conclusions civiles) qu’à titre informatif dans l’ordonnance attaquée, celui-ci ressortant de l’art. 320 al. 3 CPP. 4.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en tant qu’il porte sur le classement intervenu en faveur du recourant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le recourant se plaint également de ce que les procédures ouvertes à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse ont été classées. 5.1. Se plaignant de violations de la maxime d’instruction, de l’art. 303 CP, de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de celui de l’interdiction de l’arbitraire et d’un abus du pouvoir d’appréciation sur plus de dix pages, il reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir entendu les prévenus sur l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, instruction qui ressortait pourtant de l’arrêt de renvoi, et de ne pas avoir attendu que le constat de non-culpabilité en sa (=le recourant) faveur soit définitif avant de trancher à ce sujet. Le recourant requiert ainsi que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle puise déterminer, après une audition orale des intimés – seule mesure d’instruction susceptible de pouvoir déterminer leur responsabilité pénale, si les prévenus se sont ou non rendus coupables des infractions de dénonciation calomnieuse reprochées (à savoir celle faisant suite à la plainte pénale de B.________ du 11 décembre 2020 et celle faisant suite au complément de plainte du 20 mai 2021), et si d’autres responsables de B.________ pouvaient également l’être (recours p. 17 ss).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 5.2. Selon l’art. 303 ch. 1 CP, l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée notamment lorsque le prévenu a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Les éléments constitutifs subjectifs impliquent que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.3). 5.3. En l’espèce, dans son arrêt de renvoi, la Chambre a constaté qu’il était prématuré de statuer sur la dénonciation du recourant, puisque la non-entrée en matière prononcée en sa faveur avait été annulée (par le même arrêt) et qu’un constat de non-culpabilité (du recourant) pouvait encore intervenir, si bien que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse pouvaient être réunis. L’autorité de céans a ajouté que « [d]ans ce cas de figure, il y aurait besoin d’instruire encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté » (consid. 2.1, p. 8). Le Ministère public ayant, par l’ordonnance attaquée, prononcé un tel constat de non-culpabilité en faveur du recourant, le « cas de figure » susmentionné s’est manifestement réalisé. Or, on ne voit pas quelles mesures d’instruction l’autorité intimée aurait prises depuis l’arrêt de renvoi afin de déterminer si les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis à l’égard des employés de B.________. Elle s’est en effet limitée à ouvrir formellement une instruction pénale à leur encontre le 15 mars 2023 (cf. DO/9449). Si elle leur a en outre donné la possibilité de se déterminer (par écrit) sur la dénonciation pénale du recourant par courrier du 26 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 (cf. DO/9594), c’était afin de se conformer à un autre point de l’arrêt de renvoi, à savoir celui par lequel il a été considéré insuffisant de donner seulement à B.________ l’occasion de s’exprimer, puisque la dénonciation du recourant vise C.________, D.________, E.________ et tout autre responsable à déterminer au sein de B.________, à l’exclusion de cette entité elle-même (cf. consid. 2.2). Cette instruction de la Chambre tendait toutefois à garantir le droit d’être entendus des intimés et était ainsi indépendante de celle visant à ce que le Ministère public « instrui[s]e encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté ». De plus, il est évident que ces déterminations – écrites, qui plus est par l’intermédiaire d’avocats – ne permettent pas de se prononcer sur les faits internes des intimés. On doit ainsi suivre le recourant lorsqu’il relève que l’audition (orale et personnelle) de ceux-ci est la seule mesure d’instruction susceptible d’apporter un éclairage sur les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas retenir, dans l’ordonnance attaquée, « qu’il n’a pas été démontré que [les employés de B.________] étaient conscients que [le recourant] était innocent au moment du dépôt des plaintes pénales contre lui, ni même qu’ils aient pu envisager la fausseté de leurs accusations à son encontre […] », ce sans entendre ces personnes afin précisément d’investiguer sur ce point. Par la formulation de cette phrase, le Ministère public semble en outre perdre de vue que la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore et ne peut ainsi intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies (cf. not. ATF 143 IV 241 consid 2.2.1 et arrêt TC FR 502 2023 70 du 21 décembre 2023 consid. 3.3) ; il ne suffit dès lors pas de retenir qu’une infraction ne peut pas être démontrée (ce d’autant plus si des actes d’instruction auraient encore pu être entrepris) afin de prononcer un classement, ce qui revient à appliquer le principe inverse, à savoir in dubio pro reo, principe qui est applicable lorsqu’une infraction doit être examinée au fond (cf. art. 10 CPP). 5.4. Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur le classement prononcé en faveur de C.________, D.________ et E.________, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée sur ce point. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il auditionne les personnes susmentionnées sur leur intention s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (tant à la suite du dépôt de la plainte de B.________ du 11 décembre 2020 que du complément de plainte du 20 mai 2021, les deux plaintes du recourant étant nécessairement liées), afin de déterminer ce que chacune d’entre elle a su, envisagé, voulu ou accepté. Puis, en fonction de ce qui ressort des auditions, il appartiendra à l’autorité intimée de décider si elle procède à d’autres actes d’instruction, notamment afin de déterminer s’il existe d’autres personnes impliquées dans le processus de la décision de porter plainte à l’encontre du recourant. Ces considérations seules suffisent à admettre le recours interjeté à l’encontre du classement en faveur des intimés, sans qu’il ne soit besoin de se pencher plus avant sur les autres griefs du recourant, qui se recoupent de toute façon très largement. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (émolument : 1'800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.- et à la charge de l’Etat pour les CHF 1'000.- restants (cf. art. 428 al. 1 et 4 CPP). La part du recourant aux frais est prélevée sur les sûretés du même montant (CHF 1'000.-) qu’il a prestés.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au recourant pour le recours qu’il gagne en sa qualité de partie plaignante, puisqu’il a agi comme avocat dans sa propre cause et qu’il n'a pas justifié de dépenses particulières (cf. ATF 129 II 297 consid. 5; arrêts TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3). En outre, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; cf. ég. arrêt TC FR 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité ne sera octroyée aux autres parties, C.________, D.________ et E.________ succombant sur le recours qui les concerne (502 2025 6) et B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours qui la concerne (502 2025 5). la Chambre arrête : I. Les procédures de recours 502 2025 5 et 502 2025 6 sont jointes. II. Le recours interjeté par A.________ en qualité de prévenu est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (502 2025 5). Partant, l’ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 est confirmée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________. III. Le recours interjeté par A.________ en qualité de partie plaignante est admis (502 2025 6). Partant, l’ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle prononce le classement des procédures pénales ouvertes contre C.________, D.________ et E.________ pour dénonciation calomnieuse et la cause est renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (émolument : 1'800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 1'000.- et prélevés sur les sûretés prestesé. Ils sont laissés à la charge de l’Etat pour le solde. V. Il n’est pas alloué d’indemnité. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2025/fma Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 5 502 2025 6 Arrêt du 16 juin 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Alessia Chocomeli Juge-suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu, partie plaignante et recourant contre B.________ partie plaignante et intimée, représentée par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate C.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Zollinger, avocat D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat E.________, prévenue et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat et MINISTERE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) Recours du 5 janvier 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 (en tant que prévenu [502 2025 5] et partie plaignante [502 2025 6])
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.1. Le 11 décembre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et/ou toute autre infraction s’il y a lieu. En substance, elle lui reproche les propos qu’il a tenus dans une dénonciation qu’il a adressée, le 26 octobre 2020, en son nom et en celui de la société F.________ Sàrl auprès de G.________, ainsi que dans divers médias. De son avis, A.________ l’aurait ainsi accusée publiquement de tenir une conduite criminelle, ses propos étant sans fondement, contraires à la vérité et portant gravement atteinte à son honneur (DO/2000 ss). Le 7 avril 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, D.________, et E.________, respectivement H.________, « I.________ » et « J.________ » de B.________ (ci- après : les employés de B.________ ou les prévenus), ainsi que contre tout autre responsable à déterminer au sein de B.________, pour dénonciation calomnieuse à la suite du dépôt de la plainte pénale du 11 décembre 2020. Il leur reproche en résumé qu’ils savaient pertinemment, lorsque la plainte précitée a été déposée, que ses allégations et celles de F.________ étaient conformes à la vérité et que leur articulation ou leur propagation poursuivait les intérêts publics et privés à ce que la zone de non-droit de K.________ soit régularisée, tel que F.________ l’avait exposé à de multiples reprises dans le cadre de ses requêtes à B.________, auxquelles cette dernière n’avait jamais donné suite; les personnes susmentionnées avaient dès lors une connaissance stricte de ces faits et donc du fait que tant F.________ que lui-même étaient innocents, respectivement devaient être innocentés (DO/2224 ss). Le 20 mai 2021, B.________ a déposé une plainte pénale complémentaire à l’encontre de A.________ pour dénonciation calomnieuse, pour donner suite au dépôt de la plainte du 7 avril 2021 (DO/9020 ss). Le Ministère public a suspendu la procédure pénale le 6 juillet 2021 (DO/10'003 ss), pour la reprendre le 16 février 2022 (DO/9444). A.2. Par ordonnance du 29 août 2022 (DO/10'018 ss), le Ministère public a prononcé une non- entrée en matière sur les trois plaintes pénales précitées, frais à la charge de l’Etat. S’agissant des infractions reprochées à A.________, il a en substance considéré que, bien que ce dernier eût porté atteinte à l’honneur de B.________, il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, si bien qu’aucune infraction (que ce soit diffamation, calomnie ou dénonciation calomnieuse) ne pouvait lui être reprochée. Concernant la plainte déposée à l’encontre des employés de B.________, il a été retenu qu’il ne pouvait leur être fait grief, au vu des différents propos de A.________ susceptibles d’être attentatoires à l’honneur, d’avoir sciemment déposé plainte contre une personne qu’ils savaient innocente, si bien que l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait pas être retenue contre eux. Par arrêt du 22 février 2023 (502 2022 218), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours déposé par A.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée. Cette dernière a partant été annulée et la cause a été renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (s’agissant de la cause ouverte contre A.________), respectivement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 pour instruction et nouvelle décision (s’agissant des causes ouvertes contre les employés de B.________). La Chambre a notamment considéré, s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________, que sa motivation violait la présomption d’innocence de ce dernier, en tant qu’elle laissait clairement entendre qu’il s’était rendu coupable d’une infraction. Il a en outre été considéré qu’il était prématuré de statuer sur la dénonciation de A.________, dès lors que l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en faveur de ce dernier, annulée, n’était pas encore entrée en force, si bien qu’un constat de non-culpabilité (de A.________) pouvait encore intervenir et que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse pouvaient encore être réunis ; la Chambre a considéré que, dans un tel cas de figure, la cause devait être instruite davantage, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction. B. B.1. A la suite de cet arrêt, le Ministère public a informé les différents protagonistes de ce qu’une instruction pénale était formellement ouverte contre A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, et contre les employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse (DO/9449). Par courrier du 2 mai 2023 (DO/9452), A.________ a complété sa plainte pénale avec l’apport de nouvelles pièces. Par courrier du 13 juillet 2023 (DO/9606), C.________ s’est déterminé sur la plainte pénale de A.________ du 7 avril 2021. D.________, et E.________ en ont fait de même par courrier du 31 août 2023 (DO/9707 ss). Tous trois ont contesté les faits qui leur étaient reprochés et requis que dite plainte soit classée. Par écrit du 6 octobre 2023 (DO/9711), A.________ s’est à son tour déterminé sur les écritures précédentes. Il y a notamment requis sa propre audition, celle des employés de B.________ ainsi que l’extension de l’instruction ouverte contre ces derniers à l’infraction de dénonciation calomnieuse (cette fois à la suite du complément de plainte de B.________ du 20 mai 2021 pour dénonciation calomnieuse). Les employés de B.________ se sont déterminés sur cet écrit par courriers des 6 et 19 décembre 2023 (DO/845 et 848). Par ordonnance du 4 avril 2024 (DO/9863 s.), le Ministère public a relevé qu’une instruction pénale était déjà ouverte à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse, en lien avec leur éventuelle implication dans le dépôt de la plainte pénale déposée par B.________ le 11 décembre 2020. Il a ainsi considéré qu’il examinerait également, dans le cadre de cette instruction, la réalisation ou non de l’infraction de dénonciation calomnieuse concernant cette fois l’éventuelle implication des employés de B.________ dans le dépôt de la dénonciation pénale complémentaire du 20 mai 2021. A.________ a réitéré par courrier du 11 mars 2024 les réquisitions de preuve formulées le 6 octobre 2023 (DO/9856 ss). Par ordonnance du 12 juin 2024 (DO/5000 s.), le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de A.________. Il a considéré qu’il était suffisamment renseigné en l’état pour statuer sur l’issue de l’instruction, les moyens de preuve sollicités n’étant au demeurant pas susceptibles de modifier sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 conviction acquise sur la base de l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier, soit en particulier l’ensemble des déterminations écrites des parties. B.2. Le 26 juin 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur tant de A.________ que des employés de B.________ et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve (DO/9866). A.________ s’est déterminé sur le courrier du Ministère public le 8 juillet 2024 (DO/9867 ss). Il requiert, s’agissant du classement envisagé à son endroit, que la prochaine décision mentionne que l’ensemble de ses allégations sont conformes à la réalité ; en cas de doute à ce sujet, il demande à être entendu personnellement. Concernant le classement envisagé en faveur des employés de B.________, A.________ indique s’y opposer et requiert que cette procédure soit suspendue (formellement ou non) jusqu’à ce que le classement envisagé en sa faveur soit entré en force, et, cas échéant, que les employés de B.________ soient entendus, l’audition devant porter sur les faits internes de leurs pensées afin de déterminer s’ils se sont rendus coupables de l’infraction de dénonciation calomnieuse (tant à la suite de la plainte pénale pour diffamation, éventuellement calomnie, que du complément de plainte pour dénonciation calomnieuse). Les employés de B.________ se sont déterminés par courriers des 16 et 17 juillet 2024 (DO/9873 s.), indiquant ne pas avoir de réquisitions de preuve. B.3. Par courrier du 11 octobre 2024 (DO/9931 s.), A.________ a notamment requis l’octroi d’une indemnité de CHF 20'475.-, correspondant à 58,5 heures de travail au taux horaire de CHF 350.-, à charge de B.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier du 20 novembre 2024, B.________ a conclu au rejet de cette requête. C. Par ordonnance du 24 décembre 2024 (DO/10'126 ss), le Ministère public a prononcé le classement des procédures pénales ouvertes à l’encontre tant de A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse que de C.________, D.________, et E.________ pour dénonciation calomnieuse, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, aucune indemnité n’ayant été allouée. D. Par acte du 5 janvier 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. S’agissant du classement prononcé en sa faveur, il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit dit que les allégations que B.________ lui reproche sont conformes à la vérité, à ce que la procédure ouverte contre lui soit classée et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser le montant de CHF 20'475.- au titre de juste indemnité (recours de A.________ en tant que prévenu ; 502 2025 5). Pour ce qui concerne les classements des procédures pénales ouvertes contre les employés de B.________, il a conclu à leur annulation et au renvoi de ces causes au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, instruction devant être donnée à l’autorité intimée de procéder à l’audition de C.________, D.________ et de E.________ (recours de A.________ en tant que partie plaignante ; 502 2025 6). Il a finalement conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée. Le 16 janvier 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 1'000.-, pour ce qui est du recours qu’il a interjeté en qualité de partie plaignante.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Par courrier du 23 janvier 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. Il a produit ses dossiers. Par courrier du 19 mai 2025 de leur mandataire, D.________ et E.________ se sont déterminés sur le recours en tant qu’il porte sur le classement rendu en leur faveur, concluant à la confirmation de celui-ci. C.________ en a fait de même par courrier électronique sécurisé de son mandataire du 21 mai 2025. en droit 1. Les recours interjetés par le recourant tant en sa qualité de prévenu (502 2025 5) qu’en sa qualité de partie plaignante (502 2025 6) portant sur le même complexe de faits et ayant été déposés à l’encontre de la même ordonnance dans le même acte de recours, il se justifie de joindre les procédures de recours y relatives (cf. art. 30 CPP). 2. 2.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 2.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, cette dernière a été notifiée au recourant le 30 décembre 2024, si bien que le recours, déposé le 5 janvier 2025, l’a été en temps utile. 2.3. Le recours est dûment motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. A teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3). 3.1. En l’occurrence, le recourant conteste premièrement, en qualité de partie plaignante, le classement des procédures pénales ouvertes à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse. L’art. 303 CP tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement, dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 / JdT 2011 IV 102 ; cf. ég. arrêt TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). Le recourant, (potentiellement) lésé par une atteinte à son honneur par l’infraction qu’il reproche notamment aux personnes citées et s’étant constitué partie plaignante (cf. DO/2240), a un intérêt juridiquement protégé à voir le classement prononcé en leur faveur annulé. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. En tant qu’il a été interjeté en sa qualité de partie plaignante (502 2025 6), son recours est dès lors recevable. 3.2. Deuxièmement, le recourant, cette fois en qualité de prévenu (502 2025 5), conteste l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a classé la procédure pénale ouverte à son encontre pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. 3.2.1. Sur ce point, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt 502 2022 218 (statuant sur le recours du recourant à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022), il convient de considérer que l’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle- même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement. Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable; les doutes du juge sont exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renferment pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique. Celle-ci est exprimée dans le seul dispositif de la décision (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 4 et 7). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (cf. arrêts TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et 6B_207/2014, 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 3). 3.2.2. Tout en rejoignant le Ministère public sur le résultat, à savoir le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, le recourant se plaint premièrement de ce que l’autorité intimée a considéré qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies et non qu’elles étaient conformes à la vérité ; cela signifie selon lui que l’autorité intimée considère que ses allégations sont fausses. Il relève que l’arrêt de renvoi de la Chambre imposait au Ministère public d’indiquer dans sa décision, pour chaque allégation litigieuse, si celle-ci était contraire à la vérité, était contraire à la vérité mais pouvait être de bonne foi tenue pour vraie ou était conforme à la vérité, étant précisé que ce n’était qu’en procédant à une telle appréciation que l’autorité intimée pouvait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 déterminer si l’infraction de diffamation était remplie ou non. Le recourant requiert ainsi de la Chambre qu’elle statue sur la véracité des allégations litigieuses, ce qui est selon lui impératif pour sauvegarder plusieurs intérêts privés et publics, à savoir entre autres l’intérêt public à « mettre fin à la zone de non-droit et de criminalité de K.________ », l’intérêt pour la Suisse de restaurer sa crédibilité et l’intérêt du recourant lui-même à ce que les faits susceptibles de constituer des infractions de dénonciation calomnieuse soient correctement instruits (cf. recours p. 4 à 16). Dans son recours du 7 septembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022, le recourant avait déjà soutenu que le Ministère public aurait dû retenir que les allégations litigieuses étaient conformes à la réalité et non qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La Chambre, dans son arrêt 502 2022 218, avait alors considéré que le prévenu n’avait pas d’intérêt à exiger l’examen de l’autre preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP, puisque les deux preuves libératoires conduisent chacune à son acquittement ; le recours, interjeté dans le seul but d’obtenir une motivation différente, devait ainsi être déclaré irrecevable sur ce point (cf. consid. 1.2.2.2). Il est pour le moins surprenant que le recourant (avocat de profession) formule à nouveau le même grief dans le cadre de son recours. Comme la Chambre l’a en outre déjà relevé, certes en d’autres termes, le Ministère public était légitimé à ne pas examiner la question de la véracité des allégations du recourant, puisqu’il avait tranché – en l’admettant – la question de la bonne foi de ce dernier ; il est toutefois faux de prétendre, comme le fait le recourant, que ces allégations ont été tenues pour fausses par l’autorité intimée. On ne voit ensuite pas en quoi la Chambre aurait, toujours dans son arrêt 502 2022 218, renvoyé l’affaire au Ministère public afin que celui-ci permette au recourant d’apporter l’une des deux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, ni en quoi elle aurait donné l’instruction à l’autorité intimée d’« examin[er] une à une chaque allégation potentiellement diffamatoire (…) pour apprécier leur caractère véridique ou fallacieux » (cf. recours p. 9). Si la Chambre a renvoyé la cause en première instance s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en sa faveur, c’est uniquement pour que le Ministère public rende une nouvelle décision dont la motivation ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence du recourant. Il n’était alors nullement question de réexaminer les allégations du recourant afin de déterminer si celles-ci étaient ou non conformes à la vérité; au contraire, comme relevé ci-dessus, l’autorité de céans a clairement indiqué que le recourant n’avait pas d’intérêt à ce qu’il soit considéré que ses allégations étaient conformes à la vérité, puisque la preuve libératoire de la bonne foi conduit à la même conséquence, à savoir la non- culpabilité du prévenu. Il convient finalement de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre – ni, avant elle, au Ministère public – de préserver les intérêts privés et publics énoncés par le recourant, notamment celui visant à « mettre fin à la zone de non-droit et de criminalité de K.________ ». Le seul objet de la procédure pénale est en effet celui de déterminer si, par ses allégations visant B.________, le recourant s’est rendu coupable ou non d’une infraction pénale, plus particulièrement de diffamation. Le Ministère public ayant considéré que la preuve libératoire de la bonne foi avait été apportée en l’espèce et que, partant, le recourant ne s’était pas rendu coupable de cette infraction, il n’avait pas à mener de plus amples investigations sur le « fond » du litige opposant apparemment B.________ au recourant, ou à l’une ou l’autre de ses sociétés. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant en lien avec la plainte pénale qu’il a déposée pour dénonciation calomnieuse, la Chambre ne peut que répéter – cela ressortant déjà clairement de son arrêt de renvoi (consid. 1.2.2.2) – que cette infraction ne présuppose pas que les employés de B.________ savaient que les allégations du recourant était véridiques ; il est nécessaire, mais suffisant, que ces personnes savaient que le recourant était
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 innocent, ce qui est également le cas lorsqu’une ordonnance de classement – telle que celle en l’espèce – a été rendue et constate que le recourant a apporté l’une des preuves libératoires prévues à l’art. 173 ch. 2 CP. Pour toutes ces raisons (en particulier absence d’intérêt juridiquement protégé), ce grief est irrecevable. 3.2.3. Dans un deuxième grief formulé à l’encontre du classement le concernant, le recourant se plaint de ce que la motivation de l’ordonnance attaquée viole sa présomption d’innocence. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’il a la qualité pour recourir sur ce point. 3.2.4. En tant qu’il a été interjeté contre la décision de ne pas lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP dans le cadre du classement ordonné en sa faveur, son recours est recevable, le recourant ayant la qualité pour recourir à ce sujet puisqu’il a un intérêt juridiquement protégé à ce que cette décision soit modifiée. 4. S’agissant des griefs (recevables) que le recourant a formulés à l’encontre de son propre classement, il ressort de son pourvoi que ce dernier se plaint premièrement que la motivation de l’ordonnance attaquée viole sa présomption d’innocence (cf. infra consid. 4.1) et, deuxièmement, qu’aucune indemnité ne lui a été allouée, à la charge de B.________ (cf. infra consid. 4.2). 4.1. 4.1.1. Le recourant estime que le Ministère public, en considérant que « certains termes employés par [lui] s’avèrent particulièrement virulents à l’égard de B.________, notamment lorsqu’il fait état de criminalité systématique, de crime organisé ou encore de pratiques mafieuses » et qu’il s’agit là d’ « attaques publiques contre B.________ », donne l’impression qu’il lui (= le recourant) reproche d’avoir, par des affirmations fallacieuses, prétendu que B.________ se faisait l’auteur d’une criminalité systémique et était une organisation criminelle et mafieuse, ce qui n’est pourtant pas le cas. Selon le recourant, le Ministère public laisse ainsi entendre qu’il a atteint à l’honneur de B.________ et a donc commis une infraction pénale ; il estime ainsi qu’il est en droit d’exiger que la véracité de ses allégations soit reconnue, afin que l’apparence de son innocence soit rétablie (recours p. 16 s.). 4.1.2. La présomption d’innocence, consacrée à l’art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, interdit de rendre une décision qui libère le prévenu des charges qui pesaient sur lui tout en laissant entendre qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui est reprochée (cf. arrêts TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'Etat considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la procédure pénale se termine par un classement, le juge ne peut laisser entendre dans la motivation de sa décision que le prévenu s’est néanmoins rendu coupable (ATF 145 IV 42 consid. 4.7). 4.1.3. On relèvera d’emblée que la phrase litigieuse mise en cause par le recourant a été formulée par le Ministère public en lien avec le classement prononcé en faveur des employés de B.________, afin de démontrer l’absence de l’élément subjectif nécessaire à l’infraction de dénonciation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 calomnieuse. Ce classement – ainsi que la motivation y afférente – étant annulé par le présent arrêt (cf. infra consid. 5.3 s.), le grief de la violation de la présomption d’innocence semble sans objet. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de faire les considérations suivantes à ce propos. Dans son arrêt 502 2022 218 (consid. 1.2.2.3), la Chambre a relevé que le Ministère public avait violé la présomption d’innocence du recourant, en constatant que « par ces propos, en particulier en accusant B.________ d’avoir établi un système de rémunération illicite organisé et d’avoir mis en place une zone de non-droit et un système de criminalité systématique, [il] a porté atteinte à l’honneur de celle-ci » (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022 p. 10), puisqu’il avait ainsi clairement laissé entendre que ce dernier se serait rendu coupable de l’infraction en question, ce d’autant plus qu’on ne saurait déduire des allégations litigieuses que le recourant prétend que B.________ serait à l’origine du système de rémunération illicite organisé, de la zone de non-droit et du système de criminalité systémique. Comme le relève le recourant lui-même, les considérants susmentionnés n’apparaissent plus dans l’ordonnance attaquée. On ne voit en outre pas en quoi les phrases mises désormais en exergue par le recourant dans son (deuxième) recours violeraient sa présomption d’innocence. Des propos peuvent en effet être considérés comme « particulièrement virulents » ou comme des « attaques publiques » sans qu’ils ne soient nécessairement pénalement répréhensibles, c’est-à-dire sans pour autant que la personne ayant tenu de tels propos soit considérée comme coupable d’une quelconque infraction pénale. De plus, on ne saurait retenir que le Ministère public considère que le recourant aurait prétendu que B.________ se faisait l’auteur d’une criminalité systémique et était une organisation criminelle et mafieuse. En effet, en utilisant l’expression « faire état », le Ministère public se limite à relever que de tels propos ont été mentionnés par le recourant en lien avec B.________, sans pour autant encore dire quel rôle exact cette dernière aurait joué ; or, le recourant ne conteste pas avoir en soi formulé de telles allégations en lien avec B.________, celui-ci s’étant au contraire attelé dans de nombreux courriers à expliquer en quoi celles-ci étaient conformes à la réalité (cf. not. sa plainte pénale du 7avril 2021, DO/2226 ss et son courrier du 6 octobre 2023, DO9723 ss). Finalement, comme la Chambre l’a déjà relevé tant dans l’arrêt 502 2022 218 que dans le présent arrêt, il est faux de partir du principe, comme le fait le recourant, que seul l’établissement de la vérité est susceptible de l’innocenter complètement, ce d’autant plus que le Ministère public n’a jamais prétendu que les affirmations du recourant étaient « fallacieuses » (cf. supra consid. 3.2.2). 4.1.4. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence du recourant. Ce grief est ainsi mal fondé, pour autant qu’il ne soit pas sans objet. 4.2. 4.2.1. S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 432 CPP réclamée par le recourant dans le cadre du classement intervenu en sa faveur, le Ministère public a considéré que ce dernier avait agi comme avocat dans sa propre cause et qu’il n’avait pas justifié ni documenté de dépenses spécifiques, étant précisé pour le surplus que B.________ n’avait pas agi de manière téméraire ou par négligence grave. Son droit à une indemnité a ainsi été niée en première instance (ordonnance attaquée p. 25). 4.2.2. Le recourant conteste ce raisonnement. Il relève qu’il est faux de retenir qu’il a agi comme avocat dans sa propre cause, alors qu’il avait été pris à partie tant comme associé de F.________ que comme l’avocat de cette société ; en outre, l’ATF 125 II 518 prévoit selon lui qu’une indemnisation peut être due à un avocat qui doit se défendre dans sa propre cause, sans que celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 ne soit liée à des dépenses spécifiques. Le recourant relève également que B.________ a bel et bien agi de manière téméraire, et même dolosive (recours p. 29). 4.2.3. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aucune indemnité de partie n’est en principe octroyée à une partie non-représentée pour les démarches nécessaires à sa défense, sous réserve de circonstances cumulatives particulières, à savoir qu’il doit s’agir d’une cause complexe avec une importante valeur litigieuse, que la défense des intérêts en cause nécessite un travail important (« hohen Arbeitsaufwand »), qui dépasse ce que l’on peut habituellement et raisonnablement attendre d’une personne pour qu’elle s’occupe de ses affaires personnelles ; il faut donc une charge de travail qui empiète considérablement et sur une certaine durée sur une activité normale (par exemple professionnelle ; « Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt »), et qu’il existe un rapport raisonnable entre l’investissement et le résultat de la sauvegarde des intérêts (« Ergebnis der Interessenwahrung » ; ATF 110 V 72 consid. 5b). Même si elle date de plusieurs décennies, cette jurisprudence est toujours d’actualité, puisqu’elle est citée dans des arrêts plus récents (not. arrêts TF 4A_436/2023 du 6 décembre2023 consid. 5, 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2.1 et 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5). 4.2.4. D’emblée, on relèvera que, s’agissant du classement ordonné en faveur du recourant, B.________ a agi en qualité de partie plaignante, si bien qu’elle peut être tenue d’indemniser le prévenu indépendamment du fait qu’elle a agi de manière téméraire ou par négligence grave ; la nouvelle teneur de l’art. 432 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (soit avant le prononcé de l’ordonnance attaquée), le prévoit désormais expressément. En outre, même si l’ancienne version (française) de la disposition n’était pas claire sur ce point, cette même solution prévalait déjà, au vu des textes allemand et italien (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 / JdT 2013 IV 191). Le Ministère public n’était ainsi pas légitimé, même par surabondance, à justifier l’absence d’indemnité par le fait qu’il ne pouvait pas être établi que B.________ avait agi de manière téméraire ou par négligence grave. Cela étant, au contraire de ce que prétend le recourant, on constatera qu’il a bien agi comme avocat dans sa propre cause ; le fait qu’il ait été « pris à partie tant comme associé de F.________ que comme l’avocat de cette dernière » n’y change rien, puisque c’est contre le recourant personnellement qu’une plainte pénale a été déposée par B.________. La société F.________ – dont on ne voit au surplus pas comment le recourant pourrait être l’avocat « externe », puisqu’il en est l’associé – n’est ainsi aucunement partie dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, les conditions cumulatives mentionnées dans l’ATF 110 V 72 doivent être réunies afin qu’une indemnité soit (exceptionnellement) allouée au recourant. Ce dernier n’a cependant allégué ni dans sa requête d’indemnité du 11 octobre 2024 (cf. DO/9931 s.) ni dans son recours avoir notamment effectué un travail considérable dépassant ce qu’on peut attendre d’une personne pour qu’elle s’occupe de ses affaires personnelles, à savoir par exemple qu’il aurait dû empiéter sur son activité professionnelle afin de se défendre dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Bien au contraire, le recourant est parti de la fausse prémisse que ces conditions ne s’appliquaient pas en l’espèce, citant à l’appui de son argumentaire l’ATF 125 II 518 (consid. 5b). Or, cette jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 prévoit que les conditions de l’ATF 110 V 72 ne sont pas opposables au seul défenseur d’office qui a contesté avec succès le montant de ses honoraires, ce qui n’est manifestement pas son cas. En outre, le recourant n’a pas tenu un décompte d’heures de travail, ce qu’il a lui-même relevé dans sa requête, se limitant à articuler un nombre d’heures forfaitaire d’une heure et demie par page d’écritures rédigée et à les multiplier par un taux horaire de CHF 350.-, soit au surplus bien supérieur à celui qui aurait été applicable s’il avait agi à titre professionnel. Quoi qu’il en soit, la Chambre relève que, si elle a annulé (par arrêt du 22 février 2023) la non-entrée en matière prononcée le 29 août 2022 concernant le recourant, ce n’était que pour que le Ministère public rende un classement dont la motivation ne viole pas sa présomption d’innocence : sa non- culpabilité était ainsi déjà constatée et ne pouvait plus être remise en cause. Ainsi, à tout le moins ses courriers postérieurs au 29 août 2022 n'étaient pas nécessaires à sa défense, ce d’autant plus qu’ils visaient à démontrer la réalité de ses allégations, alors même que la preuve de sa bonne foi suffisait à l’innocenter. Pour ce qui est des démarches entreprises avant cette date, on constatera que le recourant n’a pas remis en cause, dans son recours du 7 septembre 2022 contre l’ordonnance de non-entrée en matière, la décision du Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité, si bien qu’il est tardif de s’en plaindre à ce stade seulement. 4.2.5. Le Ministère public était ainsi légitimé à ne pas allouer d’indemnité au recourant pour la procédure de première instance. Le grief y relatif est ainsi mal fondé. Finalement, le chiffre du dispositif de l’ordonnance attaquée renvoyant la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil ne concerne pas son indemnité de partie, au contraire de ce que semble relever le recourant (« Car si ce chiffre du dispositif avait concerné l’indemnité requise par le Recourant, il semble que le renvoi au juge civil aurait dû figurer au chiffre 2 de la partie du dispositif qui porte sur les frais, et pas sur la partie principale de ce dispositif. » ; cf. recours p. 29). En effet, l’octroi ou le refus d’une indemnité prévue par le CPP sont de la compétence exclusive des autorités pénales. De toute façon, un tel renvoi n’a été mentionné (s’agissant des conclusions civiles) qu’à titre informatif dans l’ordonnance attaquée, celui-ci ressortant de l’art. 320 al. 3 CPP. 4.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en tant qu’il porte sur le classement intervenu en faveur du recourant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le recourant se plaint également de ce que les procédures ouvertes à l’encontre des employés de B.________ pour dénonciation calomnieuse ont été classées. 5.1. Se plaignant de violations de la maxime d’instruction, de l’art. 303 CP, de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de celui de l’interdiction de l’arbitraire et d’un abus du pouvoir d’appréciation sur plus de dix pages, il reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir entendu les prévenus sur l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, instruction qui ressortait pourtant de l’arrêt de renvoi, et de ne pas avoir attendu que le constat de non-culpabilité en sa (=le recourant) faveur soit définitif avant de trancher à ce sujet. Le recourant requiert ainsi que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle puise déterminer, après une audition orale des intimés – seule mesure d’instruction susceptible de pouvoir déterminer leur responsabilité pénale, si les prévenus se sont ou non rendus coupables des infractions de dénonciation calomnieuse reprochées (à savoir celle faisant suite à la plainte pénale de B.________ du 11 décembre 2020 et celle faisant suite au complément de plainte du 20 mai 2021), et si d’autres responsables de B.________ pouvaient également l’être (recours p. 17 ss).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 5.2. Selon l’art. 303 ch. 1 CP, l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée notamment lorsque le prévenu a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Les éléments constitutifs subjectifs impliquent que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.3). 5.3. En l’espèce, dans son arrêt de renvoi, la Chambre a constaté qu’il était prématuré de statuer sur la dénonciation du recourant, puisque la non-entrée en matière prononcée en sa faveur avait été annulée (par le même arrêt) et qu’un constat de non-culpabilité (du recourant) pouvait encore intervenir, si bien que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse pouvaient être réunis. L’autorité de céans a ajouté que « [d]ans ce cas de figure, il y aurait besoin d’instruire encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté » (consid. 2.1, p. 8). Le Ministère public ayant, par l’ordonnance attaquée, prononcé un tel constat de non-culpabilité en faveur du recourant, le « cas de figure » susmentionné s’est manifestement réalisé. Or, on ne voit pas quelles mesures d’instruction l’autorité intimée aurait prises depuis l’arrêt de renvoi afin de déterminer si les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis à l’égard des employés de B.________. Elle s’est en effet limitée à ouvrir formellement une instruction pénale à leur encontre le 15 mars 2023 (cf. DO/9449). Si elle leur a en outre donné la possibilité de se déterminer (par écrit) sur la dénonciation pénale du recourant par courrier du 26 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 (cf. DO/9594), c’était afin de se conformer à un autre point de l’arrêt de renvoi, à savoir celui par lequel il a été considéré insuffisant de donner seulement à B.________ l’occasion de s’exprimer, puisque la dénonciation du recourant vise C.________, D.________, E.________ et tout autre responsable à déterminer au sein de B.________, à l’exclusion de cette entité elle-même (cf. consid. 2.2). Cette instruction de la Chambre tendait toutefois à garantir le droit d’être entendus des intimés et était ainsi indépendante de celle visant à ce que le Ministère public « instrui[s]e encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté ». De plus, il est évident que ces déterminations – écrites, qui plus est par l’intermédiaire d’avocats – ne permettent pas de se prononcer sur les faits internes des intimés. On doit ainsi suivre le recourant lorsqu’il relève que l’audition (orale et personnelle) de ceux-ci est la seule mesure d’instruction susceptible d’apporter un éclairage sur les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas retenir, dans l’ordonnance attaquée, « qu’il n’a pas été démontré que [les employés de B.________] étaient conscients que [le recourant] était innocent au moment du dépôt des plaintes pénales contre lui, ni même qu’ils aient pu envisager la fausseté de leurs accusations à son encontre […] », ce sans entendre ces personnes afin précisément d’investiguer sur ce point. Par la formulation de cette phrase, le Ministère public semble en outre perdre de vue que la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore et ne peut ainsi intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies (cf. not. ATF 143 IV 241 consid 2.2.1 et arrêt TC FR 502 2023 70 du 21 décembre 2023 consid. 3.3) ; il ne suffit dès lors pas de retenir qu’une infraction ne peut pas être démontrée (ce d’autant plus si des actes d’instruction auraient encore pu être entrepris) afin de prononcer un classement, ce qui revient à appliquer le principe inverse, à savoir in dubio pro reo, principe qui est applicable lorsqu’une infraction doit être examinée au fond (cf. art. 10 CPP). 5.4. Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur le classement prononcé en faveur de C.________, D.________ et E.________, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée sur ce point. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il auditionne les personnes susmentionnées sur leur intention s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (tant à la suite du dépôt de la plainte de B.________ du 11 décembre 2020 que du complément de plainte du 20 mai 2021, les deux plaintes du recourant étant nécessairement liées), afin de déterminer ce que chacune d’entre elle a su, envisagé, voulu ou accepté. Puis, en fonction de ce qui ressort des auditions, il appartiendra à l’autorité intimée de décider si elle procède à d’autres actes d’instruction, notamment afin de déterminer s’il existe d’autres personnes impliquées dans le processus de la décision de porter plainte à l’encontre du recourant. Ces considérations seules suffisent à admettre le recours interjeté à l’encontre du classement en faveur des intimés, sans qu’il ne soit besoin de se pencher plus avant sur les autres griefs du recourant, qui se recoupent de toute façon très largement. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (émolument : 1'800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.- et à la charge de l’Etat pour les CHF 1'000.- restants (cf. art. 428 al. 1 et 4 CPP). La part du recourant aux frais est prélevée sur les sûretés du même montant (CHF 1'000.-) qu’il a prestés.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au recourant pour le recours qu’il gagne en sa qualité de partie plaignante, puisqu’il a agi comme avocat dans sa propre cause et qu’il n'a pas justifié de dépenses particulières (cf. ATF 129 II 297 consid. 5; arrêts TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3). En outre, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; cf. ég. arrêt TC FR 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité ne sera octroyée aux autres parties, C.________, D.________ et E.________ succombant sur le recours qui les concerne (502 2025 6) et B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours qui la concerne (502 2025 5). la Chambre arrête : I. Les procédures de recours 502 2025 5 et 502 2025 6 sont jointes. II. Le recours interjeté par A.________ en qualité de prévenu est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (502 2025 5). Partant, l’ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 est confirmée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________. III. Le recours interjeté par A.________ en qualité de partie plaignante est admis (502 2025 6). Partant, l’ordonnance du Ministère public du 24 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle prononce le classement des procédures pénales ouvertes contre C.________, D.________ et E.________ pour dénonciation calomnieuse et la cause est renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.- (émolument : 1'800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 1'000.- et prélevés sur les sûretés prestesé. Ils sont laissés à la charge de l’Etat pour le solde. V. Il n’est pas alloué d’indemnité. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2025/fma Le Président Le Greffier