Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 février 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé à titre provisionnel l’effet suspensif à leur recours. Les 14 et 17 février 2025, la société Q.________ SA ainsi que E.________ ont également recouru contre l’ordonnance du 4 février 2025. Leurs conclusions tendent aussi à empêcher la partie plaignante et son administrateur de consulter les pièces numériques du rapport de police, à obtenir l’effet suspensif à leur recours respectif et la production de l’avis spécialisé du TFB. Leurs recours font l’objet de deux procédures séparées (502 2025 49 et 502 2025 53). E. Dans ses déterminations du 17 mars 2025, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours de N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA, faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif et de la requête tendant à la production de l’avis du 20 janvier 2025 du TFB. Les recourantes ont déposé le 27 mars 2025 des observations spontanées. Par courrier du 7 mai 2025, elles ont produit leur courrier adressé le même jour au Ministère public suite à l’arrêt du TFB du 24 avril 2025, des pièces provenant du dossier du TFB, ainsi que leurs observations. Par courrier du 20 mai 2025, les recourantes ont produit la réponse que leur a adressée le Ministère public suite à leur courrier du 7 mai 2025 et ont déposé des observations complémentaires. Les recourantes se sont encore déterminées les 17, 18 et 25 juin 2025 ainsi que le 4 juillet 2025, et ont en particulier produit une attestation confirmant l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt du TFB. E.________ a transmis des observations spontanées par courriers des 23 juin 2025 et 11 juillet 2025. Le 23 juillet 2025, les recourantes ont encore déposé un mémoire de synthèse adressé initialement au Ministère public, pièce écartée du dossier par le Juge délégué le 12 août 2025. F. Ayant été invitée à se prononcer sur le recours, la plaignante a soumis ses observations le 24 juillet 2025, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à l’octroi d’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 indemnité de partie de CHF 4'000.-. De même, I.________, également invité à se déterminer, a déposé ses observations à la même date, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 3'000.-. en droit 1. 1.1. Une ordonnance par laquelle le ministère public autorise des parties à consulter des éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ). 1.2. Le Ministère public, la plaignante et I.________ concluent à l’irrecevabilité du recours faute pour les recourantes d’avoir motivé leur qualité pour recourir comme tiers à la procédure. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie - énoncée à l'art. 382 CPP - doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt TF 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). 1.2.2. La qualité pour recourir des sociétés N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA avait déjà été admise dans l’arrêt 502 2023 213 (consid. 1.2) qui concernait leur recours contre l’accès aux éléments papier du rapport d’analyse de la police. Il doit en aller de même par rapport à la consultation des éléments numériques de ce même rapport. Dans leur recours, les recourantes exposent qu’en tant que tiers séquestrés, elles subissent une atteinte directe et concrète dans leurs droits protégés par le secret commercial et d’affaires. Cette motivation succincte est en l’état suffisante. En effet, les recourantes, comme tiers séquestrés (art. 105 al. 1 let. f CPP) et détentrices des éléments numériques saisis disposent de la qualité de partie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 382 en relation avec l’art. 105 al. 2 CPP). La décision autorisant des autres parties à consulter les éléments séquestrés dont les recourantes prétendent qu’ils contiennent des secrets d’affaires pourrait ainsi porter atteinte à leur sphère privée, respectivement à leur liberté économique. 1.3. Le recours interjeté le 14 février 2025 respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.4. L’effet suspensif au recours a été accordé par décision présidentielle du 17 mars 2024. 1.5. La réquisition tendant à la production de l’avis du juge spécialisé du TFB est devenue inutile, puisque le TFB a depuis lors rendu son arrêt qui a été produit d’office dans la procédure de recours (art. 389 al. 3 CPP) dont le caractère définitif a été attesté selon la pièce du 19 juin 2025 produite le 25 juin 2025 par les recourantes. Ont aussi été produites d’office les déterminations du 23 juin 2025 de E.________. Les parties ont eu accès à toutes les pièces précitées. 1.6. La plaignante doit être suivie lorsqu’elle soutient que les déterminations spontanées de E.________ sont irrecevables puisque la Chambre pénale lui a dénié la qualité pour recourir contre l’ordonnance litigieuse par arrêt cantonal du 30 juin 2025 (TC FR 502 2025 53). Il ne peut en conséquence pas non plus se déterminer dans la présente procédure qui concerne la même ordonnance. La plaignante soutient également que les écritures spontanées des recourantes déposées après l’échéance du délai de recours sont irrecevables. Si l’invocation de faits nouveaux ou l’exercice véritable d’un droit de réplique sont acceptables, rediscuter ses arguments ou compléter la motivation de son recours après l’échéance du délai de recours ne le sont en principe point. Cela étant, les écritures spontanées des recourantes n’ont pas été déterminantes pour l’issue de la présente cause, comme cela ressort de ce qui suit. 1.7. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA se plaignent d’une violation de l’art. 108 CPP. En résumé, elles considèrent que l’accès aux données numériques du rapport d’analyse de police doit être restreint pour protéger leurs secrets d’affaires et commerciaux. Se fondant sur l’arrêt du TFB, elles soutiennent en outre que la plaignante n’a acquis aucun des droits de propriété intellectuelle dont elle prétend avoir été lésée et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir d’aucun préjudice. Elles soulignent que selon l’arrêt du TFB, la plaignante n’est titulaire ni des brevets ni du savoir-faire qu’elle revendique et que le concept énergétique développé initialement par K.________ SA (via J.________) n’est pas le même que celui développé par les prévenus dans le projet immobilier à R.________. Elles avancent que les charges pesant sur les prévenus se sont progressivement amoindries au fil de l’enquête, pour finalement disparaître grâce à la procédure devant le TFB. En conclusion, les recourantes estiment que la plaignante abuse de la procédure pénale, en dénonçant des faits sans fondement, dans l’unique but d’obtenir des informations confidentielles sur les activités de sociétés concurrentes et que son comportement s’apparente à de l’espionnage industriel. Afin de prévenir cet abus de droit, la consultation des éléments numériques séquestrés contenus dans le rapport d’analyse de police doit être refusée. Les recourantes ajoutent que dans ses déterminations au recours, le Ministère public se réfère à des éléments qu’il a obtenus après le prononcé de son mandat de perquisition, qui était alors limité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 aux soupçons en lien avec l’appropriation sans droit des brevets/savoir-faire, pour le justifier. Or, selon elles, il faut se limiter à ce qui ressort du mandat. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a autorisé toutes les parties à consulter les données numériques du rapport d’analyse de police, moyennant quelques restrictions (obligation de garder le silence, interdiction d’en tirer copie, etc.). Il a en substance considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la plaignante abusait de ses droits, ni que les mandataires adoptaient des comportements nécessitant une restriction. Il a aussi estimé que les éléments dont les prévenus demandent le retrait sont utiles à l’instruction, en exposant plus en détail l’utilité de certaines pièces. Rappelant que le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la vérité judiciaire devait primer sur les secrets d’affaires invoqués par les prévenus et leurs sociétés, le Ministère public a estimé que les arguments qu’ils avancent ne constituent pas, au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP, un motif de restriction. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public soutient sur le fond que les reproches pénaux de la plaignante ne sont pas limités à la question de l’acquisition sans droit des brevets et du savoir-faire, mais concernent aussi d’autres actes pouvant constituer de la gestion déloyale et fautive de la société K.________ SA. Il considère que les éléments numériques séquestrés dans les sociétés recourantes sont ainsi utiles à l’instruction et doivent partant être accessibles à la partie plaignante pour faire valoir ses droits en procédure. Il rappelle enfin l’intérêt public à ce que l’instruction pénale puisse progresser rapidement, d’autant plus que certains faits reprochés datent de 2016 et que l’infraction correspondante se prescrit par dix ans. 2.3. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence, ainsi qu'en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) et doit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3). En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts du mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 ; 139 IV 294 consid. 4.5). En outre, l'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). 2.4. En l’espèce, l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par le TFB, désormais définitif, constitue un élément nouveau dans la présente procédure, susceptible de faire naître un doute sérieux quant au bien- fondé des accusations formulées par la plaignante. En effet, cette dernière prétend avoir été lésée dans ses droits portant sur un savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle, dont elle n’a cependant pas pu établir la titularité devant le TFB, tribunal spécialisé en la matière. La comptabilité 2024 de la plaignante ne fait du reste plus état desdits brevets (pièces produites dans les déterminations du 18 juin 2025). Si les accusations pénales de la plaignante ne se limitent pas exclusivement à cet aspect, il reste néanmoins qu’elles en constituent un élément central dans l’instruction en cours. Par ailleurs, les autres accusations de la plaignante relatives à des versements d’argent paraissent aussi être remises en cause, notamment au regard du rapport émis par la conseillère économique, qui paraît mettre en doute la véracité de ces prétentions. Dans ce contexte, il existe désormais des éléments susceptibles de réduire la portée de la constatation initiale du Ministère public dans son ordonnance contestée, qui affirmait qu’aucun élément au dossier ne laissait présumer que la plaignante abuserait de sa position dans la procédure pénale. Vu les éléments nouvellement amenés, l’intérêt de la plaignante ainsi que celui de son administrateur à consulter des données susceptibles de contenir des secrets d’affaires et commerciaux appartenant à des sociétés concurrentes, dans le but de fonder leurs accusations, s’en trouve désormais amoindri. Leur intérêt doit être apprécié en tenant compte de celui des recourantes, qui cherchent à protéger leurs secrets d’affaires et commerciaux, intérêt qui s’avère dorénavant prépondérant, notamment à la lumière de l’affaiblissement des prétentions principales de la plaignante survenu depuis l’arrêt du TFB. Il s’ensuit que la consultation des éléments numériques contenus dans le rapport d'analyse de la police du 21 décembre 2022 doit en l’état être refusée, en particulier à H.________ SA et à son administrateur I.________. Le Ministère public examinera la suite à donner à la procédure pénale au regard des éléments nouvellement apportés et prendra les mesures qui s’imposent. Il s’ensuit l’admission du recours et, en conséquence, la modification de l’ordonnance litigieuse.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Ayant été suivies dans leurs conclusions, les recourantes, comme tiers à la procédure, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de défense en procédure de recours (art. 434 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elles requièrent une indemnité de CHF 2'089.90 TVA comprise, en exposant que leur mandataire a consacré 290 minutes à défendre leurs intérêts au tarif horaire de CHF 400.- (soit « analyse ordonnance 20 minutes, recherche juridique et rédaction recours 210 minutes + préparation pour envoi dossier à la chambre pénale 60 minutes »). Le canton de Fribourg a légiféré en matière de tarif horaire pour les indemnités des art. 429 ss CPP. Conformément à l’art. 75a du Règlement sur la justice (RSF 130.11), le tarif horaire est de CHF 250.- (al. 2 1ère phr.) ; il peut être augmenté jusqu’à CHF 350.- dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (al. 2 2ème phr.). En l’occurrence, la procédure de recours porte sur la consultation de pièces par les parties, question de procédure d’une complexité plutôt modérée, ne nécessitant pas de connaissances particulières. C’est ainsi le tarif horaire ordinaire de CHF 250.- qui s’applique. Le temps de travail requis (290 minutes) n’appelle au surplus pas de remarque et sera admis. L’indemnité de partie due aux recourantes s’élève ainsi à CHF 1'208.35, TVA par 97.90 en sus. 3.3. Les intimés au recours, H.________ SA et I.________, ont été invités à se déterminer. Ayant conclu au rejet du recours et succombant par conséquent dans leurs conclusions, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 4 février 2025 est modifiée en ce sens que l’accès aux éléments numériques du rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022 est en l’état refusé en particulier à H.________ SA et I.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'306.25 (TVA par 97.90 comprise) est accordée à N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA. IV. Aucune indemnité de partie n’est accordée à H.________ SA et à I.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2025/cfa Le Président Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 48 Arrêt du 28 août 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, recourante B.________ SA, recourante C.________ SÀRL, recourante et D.________ SA, recourante toutes représentées par Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Consultation du dossier ; recours du 14 février 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre E.________, F.________ et G.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale suite à la dénonciation du 18 janvier 2019 de H.________ SA (ci-après : H.________ SA; la plaignante), alors représentée par l’un de ses administrateurs I.________ (ACL F 19 1467/1469/1470). La plaignante qui indique être à la tête d’un groupe de sociétés visant le développement d’un concept énergétique novateur imaginé par J.________, via sa société K.________ SA, reproche à E.________ et F.________ d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur tant auprès d’elle que dans ses filiales (K.________ SA, H.________ SA et L.________ SA) pour transférer ses actifs et droits à d’autres structures dans lesquelles ils évoluent comme C.________ Sàrl, pour leur permettre de reprendre de façon indue l’activité qu’elle déployait. Elle reproche aussi à E.________ d’avoir engagé dans une des sociétés qu’il dirige (B.________ SA), un ingénieur qu’elle employait (G.________) alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe, celui-ci ayant emporté le matériel informatique. Depuis lors, G.________ siège au conseil d’administration de C.________ Sàrl, avec F.________ et E.________, société concurrente de la plaignante. Par mandat du 20 février 2019, des perquisitions et séquestres ont été exécutés dans les locaux professionnels des prévenus (not. C.________ Sàrl, A.________ SA, B.________ SA et D.________ SA). Plusieurs documents – en format papier et électronique – ont été saisis. Les prévenus ont demandé la pose de scellés de l'ensemble de ces pièces et données. La procédure de levée des scellés menée devant le Tribunal des mesures de contrainte s’est terminée par des décisions de levée, actuellement définitives. Durant cette procédure, les prévenus avaient donné leur accord à la levée des scellés, sous les précisions que le Ministère public ne pouvait verser au dossier que les éléments concernant directement l'affaire et que tout nouvel élément devait leur être soumis pour qu'ils puissent se déterminer avant que l'accès soit donné à la partie plaignante ou à tout tiers. La police a rédigé un rapport d’analyse sur ces éléments, daté du 21 décembre 2022, avec de nombreuses pièces jointes. Invités à se déterminer, E.________, F.________ et G.________ se sont opposés à leur consultation s’ils sont étrangers aux faits reprochés et en tant qu’ils concernent les inventions développées par leurs sociétés ainsi que des éléments organisationnels, financiers et stratégiques couverts par des secrets de fabrication, commerciaux et d'affaires protégés par la propriété intellectuelle. En avril 2023, I.________, administrateur de la plaignante et dont sa société M.________ Sàrl en est l’actionnaire majoritaire, a été mis en prévention pour gestion fautive de K.________ SA, une des sociétés du groupe qui développait le concept énergétique. B. Par ordonnance du 9 septembre 2023, le Ministère public a d’abord permis à l’ensemble des parties d’accéder aux éléments papier du rapport d'analyse de la police du 21 décembre 2022, avec des restrictions (obligation de garder le silence, interdiction d’en tirer copie, etc.). Le recours interjeté par N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA le 15 septembre 2023 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre de céans par arrêt cantonal du 16 mai 2024 (502 2023 213).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Ayant été invités à se déterminer sur la consultation des éléments numériques du rapport d’analyse du 21 décembre 2022, E.________, F.________ et G.________ ont en résumé demandé que H.________ SA, I.________ et toute autre personne ne puissent pas accéder aux pièces listées dans l’annexe 1 de la prise de position de E.________ et que les pièces listées à l’annexe 2 de dite détermination soient caviardées tel que proposé dans l’annexe 3. Ils ont également formulé d’autres restrictions à la consultation des éléments numériques (not. interdiction de tirer copie des éléments consultés, interdiction de consulter hors la présence des avocats des parties, etc.). Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a accordé à l’ensemble des parties l’accès aux éléments numériques du rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022. Il les a enjointes à garder le silence sur les éléments qui y sont contenus sous les peines de droit prévues à I'art. 292 CP et en a réservé les copies à leurs mandataires. D. Le 14 février 2025, N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA ont interjeté recours de l’ordonnance précitée. A titre principal, elles ont conclu à son annulation et au refus de consulter les pièces numériques, à titre subsidiaire à interdire la consultation de ces pièces numériques à H.________ SA et son mandataire. Elles ont requis une indemnité de partie de CHF 2'089.90, l’octroi de l’effet suspensif à leur recours ainsi que la production « de l’avis spécialisé rendu le 20 janvier 2025 par le juge du TFB [Tribunal fédéral des brevets] dans la cause ppp ». Le 18 février 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé à titre provisionnel l’effet suspensif à leur recours. Les 14 et 17 février 2025, la société Q.________ SA ainsi que E.________ ont également recouru contre l’ordonnance du 4 février 2025. Leurs conclusions tendent aussi à empêcher la partie plaignante et son administrateur de consulter les pièces numériques du rapport de police, à obtenir l’effet suspensif à leur recours respectif et la production de l’avis spécialisé du TFB. Leurs recours font l’objet de deux procédures séparées (502 2025 49 et 502 2025 53). E. Dans ses déterminations du 17 mars 2025, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours de N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA, faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif et de la requête tendant à la production de l’avis du 20 janvier 2025 du TFB. Les recourantes ont déposé le 27 mars 2025 des observations spontanées. Par courrier du 7 mai 2025, elles ont produit leur courrier adressé le même jour au Ministère public suite à l’arrêt du TFB du 24 avril 2025, des pièces provenant du dossier du TFB, ainsi que leurs observations. Par courrier du 20 mai 2025, les recourantes ont produit la réponse que leur a adressée le Ministère public suite à leur courrier du 7 mai 2025 et ont déposé des observations complémentaires. Les recourantes se sont encore déterminées les 17, 18 et 25 juin 2025 ainsi que le 4 juillet 2025, et ont en particulier produit une attestation confirmant l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt du TFB. E.________ a transmis des observations spontanées par courriers des 23 juin 2025 et 11 juillet 2025. Le 23 juillet 2025, les recourantes ont encore déposé un mémoire de synthèse adressé initialement au Ministère public, pièce écartée du dossier par le Juge délégué le 12 août 2025. F. Ayant été invitée à se prononcer sur le recours, la plaignante a soumis ses observations le 24 juillet 2025, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à l’octroi d’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 indemnité de partie de CHF 4'000.-. De même, I.________, également invité à se déterminer, a déposé ses observations à la même date, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 3'000.-. en droit 1. 1.1. Une ordonnance par laquelle le ministère public autorise des parties à consulter des éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ). 1.2. Le Ministère public, la plaignante et I.________ concluent à l’irrecevabilité du recours faute pour les recourantes d’avoir motivé leur qualité pour recourir comme tiers à la procédure. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie - énoncée à l'art. 382 CPP - doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt TF 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). 1.2.2. La qualité pour recourir des sociétés N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA avait déjà été admise dans l’arrêt 502 2023 213 (consid. 1.2) qui concernait leur recours contre l’accès aux éléments papier du rapport d’analyse de la police. Il doit en aller de même par rapport à la consultation des éléments numériques de ce même rapport. Dans leur recours, les recourantes exposent qu’en tant que tiers séquestrés, elles subissent une atteinte directe et concrète dans leurs droits protégés par le secret commercial et d’affaires. Cette motivation succincte est en l’état suffisante. En effet, les recourantes, comme tiers séquestrés (art. 105 al. 1 let. f CPP) et détentrices des éléments numériques saisis disposent de la qualité de partie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 382 en relation avec l’art. 105 al. 2 CPP). La décision autorisant des autres parties à consulter les éléments séquestrés dont les recourantes prétendent qu’ils contiennent des secrets d’affaires pourrait ainsi porter atteinte à leur sphère privée, respectivement à leur liberté économique. 1.3. Le recours interjeté le 14 février 2025 respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.4. L’effet suspensif au recours a été accordé par décision présidentielle du 17 mars 2024. 1.5. La réquisition tendant à la production de l’avis du juge spécialisé du TFB est devenue inutile, puisque le TFB a depuis lors rendu son arrêt qui a été produit d’office dans la procédure de recours (art. 389 al. 3 CPP) dont le caractère définitif a été attesté selon la pièce du 19 juin 2025 produite le 25 juin 2025 par les recourantes. Ont aussi été produites d’office les déterminations du 23 juin 2025 de E.________. Les parties ont eu accès à toutes les pièces précitées. 1.6. La plaignante doit être suivie lorsqu’elle soutient que les déterminations spontanées de E.________ sont irrecevables puisque la Chambre pénale lui a dénié la qualité pour recourir contre l’ordonnance litigieuse par arrêt cantonal du 30 juin 2025 (TC FR 502 2025 53). Il ne peut en conséquence pas non plus se déterminer dans la présente procédure qui concerne la même ordonnance. La plaignante soutient également que les écritures spontanées des recourantes déposées après l’échéance du délai de recours sont irrecevables. Si l’invocation de faits nouveaux ou l’exercice véritable d’un droit de réplique sont acceptables, rediscuter ses arguments ou compléter la motivation de son recours après l’échéance du délai de recours ne le sont en principe point. Cela étant, les écritures spontanées des recourantes n’ont pas été déterminantes pour l’issue de la présente cause, comme cela ressort de ce qui suit. 1.7. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA se plaignent d’une violation de l’art. 108 CPP. En résumé, elles considèrent que l’accès aux données numériques du rapport d’analyse de police doit être restreint pour protéger leurs secrets d’affaires et commerciaux. Se fondant sur l’arrêt du TFB, elles soutiennent en outre que la plaignante n’a acquis aucun des droits de propriété intellectuelle dont elle prétend avoir été lésée et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir d’aucun préjudice. Elles soulignent que selon l’arrêt du TFB, la plaignante n’est titulaire ni des brevets ni du savoir-faire qu’elle revendique et que le concept énergétique développé initialement par K.________ SA (via J.________) n’est pas le même que celui développé par les prévenus dans le projet immobilier à R.________. Elles avancent que les charges pesant sur les prévenus se sont progressivement amoindries au fil de l’enquête, pour finalement disparaître grâce à la procédure devant le TFB. En conclusion, les recourantes estiment que la plaignante abuse de la procédure pénale, en dénonçant des faits sans fondement, dans l’unique but d’obtenir des informations confidentielles sur les activités de sociétés concurrentes et que son comportement s’apparente à de l’espionnage industriel. Afin de prévenir cet abus de droit, la consultation des éléments numériques séquestrés contenus dans le rapport d’analyse de police doit être refusée. Les recourantes ajoutent que dans ses déterminations au recours, le Ministère public se réfère à des éléments qu’il a obtenus après le prononcé de son mandat de perquisition, qui était alors limité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 aux soupçons en lien avec l’appropriation sans droit des brevets/savoir-faire, pour le justifier. Or, selon elles, il faut se limiter à ce qui ressort du mandat. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a autorisé toutes les parties à consulter les données numériques du rapport d’analyse de police, moyennant quelques restrictions (obligation de garder le silence, interdiction d’en tirer copie, etc.). Il a en substance considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la plaignante abusait de ses droits, ni que les mandataires adoptaient des comportements nécessitant une restriction. Il a aussi estimé que les éléments dont les prévenus demandent le retrait sont utiles à l’instruction, en exposant plus en détail l’utilité de certaines pièces. Rappelant que le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la vérité judiciaire devait primer sur les secrets d’affaires invoqués par les prévenus et leurs sociétés, le Ministère public a estimé que les arguments qu’ils avancent ne constituent pas, au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP, un motif de restriction. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public soutient sur le fond que les reproches pénaux de la plaignante ne sont pas limités à la question de l’acquisition sans droit des brevets et du savoir-faire, mais concernent aussi d’autres actes pouvant constituer de la gestion déloyale et fautive de la société K.________ SA. Il considère que les éléments numériques séquestrés dans les sociétés recourantes sont ainsi utiles à l’instruction et doivent partant être accessibles à la partie plaignante pour faire valoir ses droits en procédure. Il rappelle enfin l’intérêt public à ce que l’instruction pénale puisse progresser rapidement, d’autant plus que certains faits reprochés datent de 2016 et que l’infraction correspondante se prescrit par dix ans. 2.3. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence, ainsi qu'en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) et doit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3). En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts du mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 ; 139 IV 294 consid. 4.5). En outre, l'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). 2.4. En l’espèce, l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par le TFB, désormais définitif, constitue un élément nouveau dans la présente procédure, susceptible de faire naître un doute sérieux quant au bien- fondé des accusations formulées par la plaignante. En effet, cette dernière prétend avoir été lésée dans ses droits portant sur un savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle, dont elle n’a cependant pas pu établir la titularité devant le TFB, tribunal spécialisé en la matière. La comptabilité 2024 de la plaignante ne fait du reste plus état desdits brevets (pièces produites dans les déterminations du 18 juin 2025). Si les accusations pénales de la plaignante ne se limitent pas exclusivement à cet aspect, il reste néanmoins qu’elles en constituent un élément central dans l’instruction en cours. Par ailleurs, les autres accusations de la plaignante relatives à des versements d’argent paraissent aussi être remises en cause, notamment au regard du rapport émis par la conseillère économique, qui paraît mettre en doute la véracité de ces prétentions. Dans ce contexte, il existe désormais des éléments susceptibles de réduire la portée de la constatation initiale du Ministère public dans son ordonnance contestée, qui affirmait qu’aucun élément au dossier ne laissait présumer que la plaignante abuserait de sa position dans la procédure pénale. Vu les éléments nouvellement amenés, l’intérêt de la plaignante ainsi que celui de son administrateur à consulter des données susceptibles de contenir des secrets d’affaires et commerciaux appartenant à des sociétés concurrentes, dans le but de fonder leurs accusations, s’en trouve désormais amoindri. Leur intérêt doit être apprécié en tenant compte de celui des recourantes, qui cherchent à protéger leurs secrets d’affaires et commerciaux, intérêt qui s’avère dorénavant prépondérant, notamment à la lumière de l’affaiblissement des prétentions principales de la plaignante survenu depuis l’arrêt du TFB. Il s’ensuit que la consultation des éléments numériques contenus dans le rapport d'analyse de la police du 21 décembre 2022 doit en l’état être refusée, en particulier à H.________ SA et à son administrateur I.________. Le Ministère public examinera la suite à donner à la procédure pénale au regard des éléments nouvellement apportés et prendra les mesures qui s’imposent. Il s’ensuit l’admission du recours et, en conséquence, la modification de l’ordonnance litigieuse.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Ayant été suivies dans leurs conclusions, les recourantes, comme tiers à la procédure, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de défense en procédure de recours (art. 434 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elles requièrent une indemnité de CHF 2'089.90 TVA comprise, en exposant que leur mandataire a consacré 290 minutes à défendre leurs intérêts au tarif horaire de CHF 400.- (soit « analyse ordonnance 20 minutes, recherche juridique et rédaction recours 210 minutes + préparation pour envoi dossier à la chambre pénale 60 minutes »). Le canton de Fribourg a légiféré en matière de tarif horaire pour les indemnités des art. 429 ss CPP. Conformément à l’art. 75a du Règlement sur la justice (RSF 130.11), le tarif horaire est de CHF 250.- (al. 2 1ère phr.) ; il peut être augmenté jusqu’à CHF 350.- dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (al. 2 2ème phr.). En l’occurrence, la procédure de recours porte sur la consultation de pièces par les parties, question de procédure d’une complexité plutôt modérée, ne nécessitant pas de connaissances particulières. C’est ainsi le tarif horaire ordinaire de CHF 250.- qui s’applique. Le temps de travail requis (290 minutes) n’appelle au surplus pas de remarque et sera admis. L’indemnité de partie due aux recourantes s’élève ainsi à CHF 1'208.35, TVA par 97.90 en sus. 3.3. Les intimés au recours, H.________ SA et I.________, ont été invités à se déterminer. Ayant conclu au rejet du recours et succombant par conséquent dans leurs conclusions, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 4 février 2025 est modifiée en ce sens que l’accès aux éléments numériques du rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022 est en l’état refusé en particulier à H.________ SA et I.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'306.25 (TVA par 97.90 comprise) est accordée à N.________ SA, B.________ SA, O.________ Sàrl et D.________ SA. IV. Aucune indemnité de partie n’est accordée à H.________ SA et à I.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2025/cfa Le Président Greffière-rapporteure