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502 2025 422

Freiburg · 2025-12-17 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 novembre 2025 le séquestre du téléphone mobile du recourant, qui a renoncé à sa mise sous scellé et livré les codes d’accès. Le 26 novembre 2025, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention de A.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. Le Tmc a entendu le précité le 28 novembre 2025. Par décision du 28 novembre 2025, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 23 février 2026. Il a retenu que le recourant était fortement soupçonné d’avoir volé deux véhicules, que les risques de collusion et de fuite étaient réalisés, qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable, et que la durée de trois mois était conforme au principe de proportionnalité. B. A.________ a déposé un recours le 9 décembre 2025 contre la décision du 28 novembre 2025, concluant à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant le versement d’une caution de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- et son assignation à résidence chez son oncle domicilié à Berne. Encore plus subsidiairement, il a requis que la détention provisoire soit limitée au 23 décembre 2025. Il a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 10 décembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le 12 décembre 2025. Il a transmis son dossier physique qui contient les actes des procédures ouvertes contre A.________ (F 25 15406) et F.________, l’une des trois personnes présentes dans la voiture le 23 novembre 2025 (F 25 15896). Il a demandé que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 les pièces 52'000 à 52'001 et 82’000 à 82'017 relatives à F.________ ne soient pas communiquées à A.________ et à sa mandataire. Le 15 décembre 2025, A.________ a requis que les pièces précitées lui soient communiquées et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à leur sujet. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Dans sa détermination du 15 décembre 2025, le recourant sollicite d’avoir accès aux pièces du dossier relatives à F.________ que le Ministère public refuse de lui communiquer, et de pouvoir se déterminer à leur sujet. Il estime qu’à défaut, ces pièces ne sont pas exploitables à son encontre. Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le ministère public doit joindre à sa demande de mise en détention les pièces essentielles du dossier. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art.

E. 29 al. 2 Cst. et, en matière de détention, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (arrêt TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.2). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu ; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier. En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (arrêt TF 1B_593/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.1). En l’espèce, les pièces en question ne concernent pas directement A.________ mais, compte tenu du choix du Ministère public de réunir physiquement les dossiers F 25 15406 et F 25 15896, elles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 figurent dans le dossier transmis à la Chambre. Celle-ci n’en tiendra pas compte dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour le surplus, la requête de A.________ tendant à ce que les pièces 52'000 à 52'001 et 82’000 à 82'017 relatives à F.________ lui soient communiquées et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer est rejetée. 2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, le recourant ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison. 3. 3.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, considérant qu’il y a sérieusement à craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou la prolongation de la détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (not. ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées). À teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1) ; le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2) ; les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2). Le Tmc a relevé que A.________ est ressortissant de France, où il vit avec sa famille, à G.________. Il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, que ce soit d'un point de vue professionnel et/ou personnel. Sa situation financière est difficile, étant au bénéfice de l'aide sociale. Les faits reprochés étant graves, le risque est concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la peine privative de liberté prévisible en prenant la fuite, étant en sus relevé que la France n'extrade pas ses propres ressortissants. Dit en d'autres termes, le risque de fuite est ici concret et élevé. A.________ rétorque que s’il est revenu en Suisse le 23 novembre 2025, c’est bien qu’il pensait n’avoir rien à se reprocher. Il n’existe aucun indice concret qu’il chercherait à fuir, d’autant qu’il n’encourt pas une peine grave : il n’a jamais été condamné, et n’a pas volé la voiture Toyota Land

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Cruiser, se contentant de la conduire en France. Il n’y a aucune indication concrète qu’il participe à une bande. Une peine privative de liberté apparaît ainsi peu vraisemblable. Le risque de fuite pourrait par ailleurs être aisément jugulé par une assignation à résidence chez son oncle à Berne et le versement d’une caution située entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. Cela étant relevé, il convient de noter ce qui suit : l’enquête n’en est qu’à ses débuts et son but est précisément de mettre en lumière l’activité délictuelle de A.________. A ce jour, il peut être retenu qu’il existe de forts soupçons qu’il est mêlé à au moins deux vols de véhicules en une semaine en novembre 2025. Sa thèse selon laquelle il n’aurait pas participé au vol du véhicule Toyota Land Cruiser car il s’est contenté de le conduire en France est pour le moins surprenante. D’autres de ses déclarations laissent la Chambre dubitative, ainsi les motifs de son voyage en Suisse le 23 novembre 2025 (PV du 25 novembre 2025 [MP] p. 8 DO 3006]), la raison pour laquelle son téléphone a été localisé à D.________ à proximité de l’endroit où la BMW a été volée les 14-15 novembre 2025 alors qu’il n’aurait pas quitté Genève (PV du 25 novembre 2025 [police] p. 9), où encore ses explications alambiquées sur le sort du Toyota Land Cruiser, non retrouvé à l’endroit où il dit l’avoir laissé après avoir caché les clés (PV du 28 novembre 2025 [Tmc] p. 3 DO 60016]). Le recourant n’est ainsi pas convaincant lorsqu’il limite son rôle à celui d’une personne qui s’est naïvement retrouvée impliquée dans le vol d’une voiture, sans trop comprendre ce qui lui arrivait. Il ne peut non plus être retenu qu’au terme de l’instruction, il ne sera confronté qu’à une peine bagatelle à laquelle il n’aurait aucune raison de se soustraire. Le risque de fuite est par ailleurs manifeste. Le recourant habite en France où il a son cercle familial. Une assignation à résidence chez son oncle à Berne ne l’empêchera pas de fuir. Quant à la caution proposée, il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle aurait un caractère dissuasif. Le grief est infondé. 3.2. S’agissant du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), le recourant le conteste de façon surprenante lorsqu’il indique que ses éventuels comparses n’étant pas identifiés, il est impossible d’admettre le risque. Il est cela étant manifeste que A.________ n’a pas agi seul, que le Ministère public et la police cantonale tentent de faire la lumière sur les circonstances du vol, notamment en exploitant les données contenues dans le téléphone portable du recourant, ce qui prend notoirement du temps, et qu’en l’état de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, il se justifie d'empêcher que A.________ puisse prendre des mesures afin de pouvoir, le cas échéant, faire disparaître des éléments de preuve, respectivement de demander à des tiers de le faire, ce que le maintien en détention est généralement propre à garantir (not. arrêt TF 1B_6/2018 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). Le grief est infondé. 3.3. Sans l’aborder dans un grief séparé, A.________ semble invoquer une violation de l’art. 212 al. 3 CPP, qui dispose que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Il explique qu’il est « évident » qu’il obtiendra le sursis de sorte que la détention provisoire doit immédiatement prendre fin, respectivement réduite à un mois (recours p. 14 in fine). Il suffit de lui opposer sur ce point que, trois pages plus tôt, il qualifie lui-même le risque de peine ferme de « peu vraisemblable » (p. 11) sans ainsi l’exclure. Quoi qu’il en soit, il est trop tôt, à ce stade de l’enquête, de faire des pronostics fiables sur la peine qui sera en définitive prononcée contre le recourant, sauf à relever que la durée de trois mois n’est pas excessive. Le grief est infondé. 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1. A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Les conditions de l’assistance judiciaire, soit l’indigence, les chances de succès du recours et la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), sont remplies en l’occurrence. Il est fait droit à la requête, Me Olga Mukhina lui étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Olga Mukhina ne chiffre pas l’indemnité qu’elle réclame ; celle-ci sera arrêtée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’448.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 848.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 novembre 2025 est confirmée. II. Me Olga Mukhina est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Olga Mukhina en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 848.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’448.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 848.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2025/jde Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 422 502 2025 424 Arrêt du 17 décembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olga Mukhina, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 9 décembre 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 novembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 9 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Un véhicule Toyota Land Cruiser a été volé dans la nuit du 20 au 21 novembre 2025 à B.________. Le rapport de police du 25 novembre 2025 indique ce qui suit (DO 60001) : « Les analyses effectuées en collaboration avec l'Office fédéral de la douane et de sécurité des frontières (OFDF) ont permis de mettre en évidence le véhicule des auteurs, soit la Peugeot 208, immatriculée ccc. En effet, ce véhicule entre sur notre territoire le 20.11.2025 en fin de soirée. Puis, il passe à I'AFV, à la hauteur de St-Prex/VD direction Lausanne/VD à 0027 heure. Nous observons la présence de deux personnes à l'avant. Finalement, il effectue le trajet inverse et est enregistré à la hauteur de St-Prex/VD en direction de Genève/GE à 0237 heures, précédant de 44 secondes la Toyota Land Cruiser volée. Lors de ce passage, nous constatons qu'il n'y a plus qu'une seule personne à bord, l'autre ayant sans doute pris place au volant de la voiture dérobée. » Le 23 novembre 2025, le véhicule Peugeot a été intercepté lors d’une nouvelle entrée en Suisse. S’y trouvaient trois personnes dont A.________. Ce dernier faisant l’objet de deux mandats d’arrêt, le premier décerné par le Ministère public genevois pour vol, dommages à la propriété et infraction à la loi sur les étrangers, le second par celui du Valais pour lésions corporelles graves et vol, il a été arrêté. Après sa mise en liberté par le Ministère public valaisan, il a fait l’objet d’un mandat d’amener du Ministère public fribourgeois (ci-après : le Ministère public). La police fribourgeoise puis le Ministère public l’ont entendu le 25 novembre 2025, tant sur le vol du véhicule Toyota que sur celui d’une voiture BMW dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025 à D.________, son téléphone portable ayant été localisé à proximité immédiate du lieu de commission de l’infraction. Il a admis avoir conduit le premier véhicule en France contre paiement sur demande d’un certain « E.________ » sans penser qu’il était volé ; il a nié toute implication dans le second vol. Le Ministère public a ordonné le 25 novembre 2025 le séquestre du téléphone mobile du recourant, qui a renoncé à sa mise sous scellé et livré les codes d’accès. Le 26 novembre 2025, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention de A.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. Le Tmc a entendu le précité le 28 novembre 2025. Par décision du 28 novembre 2025, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 23 février 2026. Il a retenu que le recourant était fortement soupçonné d’avoir volé deux véhicules, que les risques de collusion et de fuite étaient réalisés, qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable, et que la durée de trois mois était conforme au principe de proportionnalité. B. A.________ a déposé un recours le 9 décembre 2025 contre la décision du 28 novembre 2025, concluant à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant le versement d’une caution de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- et son assignation à résidence chez son oncle domicilié à Berne. Encore plus subsidiairement, il a requis que la détention provisoire soit limitée au 23 décembre 2025. Il a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 10 décembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le 12 décembre 2025. Il a transmis son dossier physique qui contient les actes des procédures ouvertes contre A.________ (F 25 15406) et F.________, l’une des trois personnes présentes dans la voiture le 23 novembre 2025 (F 25 15896). Il a demandé que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 les pièces 52'000 à 52'001 et 82’000 à 82'017 relatives à F.________ ne soient pas communiquées à A.________ et à sa mandataire. Le 15 décembre 2025, A.________ a requis que les pièces précitées lui soient communiquées et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à leur sujet. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Dans sa détermination du 15 décembre 2025, le recourant sollicite d’avoir accès aux pièces du dossier relatives à F.________ que le Ministère public refuse de lui communiquer, et de pouvoir se déterminer à leur sujet. Il estime qu’à défaut, ces pièces ne sont pas exploitables à son encontre. Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le ministère public doit joindre à sa demande de mise en détention les pièces essentielles du dossier. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de détention, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (arrêt TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.2). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu ; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier. En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (arrêt TF 1B_593/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.1). En l’espèce, les pièces en question ne concernent pas directement A.________ mais, compte tenu du choix du Ministère public de réunir physiquement les dossiers F 25 15406 et F 25 15896, elles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 figurent dans le dossier transmis à la Chambre. Celle-ci n’en tiendra pas compte dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour le surplus, la requête de A.________ tendant à ce que les pièces 52'000 à 52'001 et 82’000 à 82'017 relatives à F.________ lui soient communiquées et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer est rejetée. 2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, le recourant ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison. 3. 3.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, considérant qu’il y a sérieusement à craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou la prolongation de la détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (not. ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées). À teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1) ; le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2) ; les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2). Le Tmc a relevé que A.________ est ressortissant de France, où il vit avec sa famille, à G.________. Il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, que ce soit d'un point de vue professionnel et/ou personnel. Sa situation financière est difficile, étant au bénéfice de l'aide sociale. Les faits reprochés étant graves, le risque est concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la peine privative de liberté prévisible en prenant la fuite, étant en sus relevé que la France n'extrade pas ses propres ressortissants. Dit en d'autres termes, le risque de fuite est ici concret et élevé. A.________ rétorque que s’il est revenu en Suisse le 23 novembre 2025, c’est bien qu’il pensait n’avoir rien à se reprocher. Il n’existe aucun indice concret qu’il chercherait à fuir, d’autant qu’il n’encourt pas une peine grave : il n’a jamais été condamné, et n’a pas volé la voiture Toyota Land

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Cruiser, se contentant de la conduire en France. Il n’y a aucune indication concrète qu’il participe à une bande. Une peine privative de liberté apparaît ainsi peu vraisemblable. Le risque de fuite pourrait par ailleurs être aisément jugulé par une assignation à résidence chez son oncle à Berne et le versement d’une caution située entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. Cela étant relevé, il convient de noter ce qui suit : l’enquête n’en est qu’à ses débuts et son but est précisément de mettre en lumière l’activité délictuelle de A.________. A ce jour, il peut être retenu qu’il existe de forts soupçons qu’il est mêlé à au moins deux vols de véhicules en une semaine en novembre 2025. Sa thèse selon laquelle il n’aurait pas participé au vol du véhicule Toyota Land Cruiser car il s’est contenté de le conduire en France est pour le moins surprenante. D’autres de ses déclarations laissent la Chambre dubitative, ainsi les motifs de son voyage en Suisse le 23 novembre 2025 (PV du 25 novembre 2025 [MP] p. 8 DO 3006]), la raison pour laquelle son téléphone a été localisé à D.________ à proximité de l’endroit où la BMW a été volée les 14-15 novembre 2025 alors qu’il n’aurait pas quitté Genève (PV du 25 novembre 2025 [police] p. 9), où encore ses explications alambiquées sur le sort du Toyota Land Cruiser, non retrouvé à l’endroit où il dit l’avoir laissé après avoir caché les clés (PV du 28 novembre 2025 [Tmc] p. 3 DO 60016]). Le recourant n’est ainsi pas convaincant lorsqu’il limite son rôle à celui d’une personne qui s’est naïvement retrouvée impliquée dans le vol d’une voiture, sans trop comprendre ce qui lui arrivait. Il ne peut non plus être retenu qu’au terme de l’instruction, il ne sera confronté qu’à une peine bagatelle à laquelle il n’aurait aucune raison de se soustraire. Le risque de fuite est par ailleurs manifeste. Le recourant habite en France où il a son cercle familial. Une assignation à résidence chez son oncle à Berne ne l’empêchera pas de fuir. Quant à la caution proposée, il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle aurait un caractère dissuasif. Le grief est infondé. 3.2. S’agissant du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), le recourant le conteste de façon surprenante lorsqu’il indique que ses éventuels comparses n’étant pas identifiés, il est impossible d’admettre le risque. Il est cela étant manifeste que A.________ n’a pas agi seul, que le Ministère public et la police cantonale tentent de faire la lumière sur les circonstances du vol, notamment en exploitant les données contenues dans le téléphone portable du recourant, ce qui prend notoirement du temps, et qu’en l’état de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, il se justifie d'empêcher que A.________ puisse prendre des mesures afin de pouvoir, le cas échéant, faire disparaître des éléments de preuve, respectivement de demander à des tiers de le faire, ce que le maintien en détention est généralement propre à garantir (not. arrêt TF 1B_6/2018 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). Le grief est infondé. 3.3. Sans l’aborder dans un grief séparé, A.________ semble invoquer une violation de l’art. 212 al. 3 CPP, qui dispose que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Il explique qu’il est « évident » qu’il obtiendra le sursis de sorte que la détention provisoire doit immédiatement prendre fin, respectivement réduite à un mois (recours p. 14 in fine). Il suffit de lui opposer sur ce point que, trois pages plus tôt, il qualifie lui-même le risque de peine ferme de « peu vraisemblable » (p. 11) sans ainsi l’exclure. Quoi qu’il en soit, il est trop tôt, à ce stade de l’enquête, de faire des pronostics fiables sur la peine qui sera en définitive prononcée contre le recourant, sauf à relever que la durée de trois mois n’est pas excessive. Le grief est infondé. 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1. A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Les conditions de l’assistance judiciaire, soit l’indigence, les chances de succès du recours et la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), sont remplies en l’occurrence. Il est fait droit à la requête, Me Olga Mukhina lui étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Olga Mukhina ne chiffre pas l’indemnité qu’elle réclame ; celle-ci sera arrêtée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’448.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 848.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 novembre 2025 est confirmée. II. Me Olga Mukhina est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Olga Mukhina en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 848.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’448.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 848.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2025/jde Le Président La Greffière