Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Sachverhalt
distincts, et d’avoir par ce biais porté à la connaissance de la témoin l’existence d’autres infractions reprochées au prévenu. On ne saurait pour autant considérer qu’il s’agit d’une erreur lourde ou répétée. En effet, il s’agit en l’occurrence d’un acte isolé. Par ailleurs, la prétendue erreur ne saurait être considérée comme lourde, le demandeur ne soutenant d’ailleurs pas expressément que tel serait le cas. A l’instar du Procureur, il est relevé que si la témoin décidait de se constituer formellement partie à la procédure pénale, elle aurait alors un accès complet au dossier, ce qui permet clairement de relativiser l’importance de la prétendue erreur. En résumé, les explications du Procureur à la suite de l’envoi de sa citation à comparaître (DO/MP 9009) ne contiennent aucun indice concret et clair de partialité. Le seul fait qu’il ait cité à comparaître une témoin et des victimes de deux complexes de faits distincts par le biais de la même citation n’est – à lui seul – à l’évidence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas un élément suffisant pour démontrer une quelconque partialité à l’encontre du prévenu. S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée, le demandeur ne démontre pas qu’il aurait déjà fait valoir des critiques sur ce point, ni en quoi cela démontrerait un soupçon de partialité concret de la part du Procureur à son encontre. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. 4.1. Pour la procédure de recours, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Il soutient qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’il remplit les conditions d’une défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de l’irrecevabilité manifeste de son recours, celui-ci était dénué de chance de succès. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire. 4.2. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2025 393 et 502 2025 406 sont jointes. II. La demande de récusation est rejetée. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2025/dvc Le Président La Greffière
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 décembre 2025 au demandeur pour déposer une éventuelle détermination. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E. Parallèlement à la demande de récusation, le prévenu, agissant par son avocat et par acte du 24 novembre 2025, a interjeté recours à l’encontre de la citation à comparaître du 11 novembre
2025. Il souhaite que la nullité de la citation à comparaître soit constatée, respectivement son annulation. Le Ministère public s’est déterminé par courrier du 5 décembre 2025 sur le recours, soit dans le délai qui lui a été imparti par le Président de la Chambre pénale. Il a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ladite détermination a été envoyée au prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. 1.2. En l’espèce, les faits à l’origine de la demande de récusation ainsi que du recours font suite à la citation à comparaître du 11 novembre 2025, soit le même acte. Les griefs soulevés par le prévenu tant dans sa demande de récusation que dans son recours sont quasiment identiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de procédure. 2. 2.1. 2.1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 2.1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors qu’elle a été déposée le 14 novembre 2025, soit deux jours après la citation à comparaître reçue par le prévenu le
E. 12 novembre 2025 et étant à l’origine de sa demande. 2.1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur dont la récusation est requise s’est déterminé le
E. 17 novembre 2025, soit au moment de transmettre sa demande à la Chambre pénale. 2.1.4. La Chambre pénale statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP). 2.2. 2.2.1. Conformément aux art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 85 al. 1 LJ, le mandat de comparution, parfois appelé citation à comparaître, décerné par le ministère public, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale. 2.2.2. Le recours doit être déposé dans les 10 jours et être motivé (art. 396 al. 1 CPP). Tel est le cas en l’espèce. 2.2.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Celui qui se prévaut d’un intérêt juridiquement protégé doit en démontrer l’existence. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2.3.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 73 al. 1 CPP qui prévoit que les membres des autorités pénales gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Or, l’éventuelle sanction liée à une violation de cet article est une condamnation pénale basée sur l’art. 320 CP qui réprime la violation du secret de fonction. La voie du recours n’est donc pas la voie appropriée en l’espèce pour se plaindre d’une violation de l’art. 73 al. 1 CPP. 2.2.3.2. S’agissant du second grief soulevé par le recourant, soit une violation de l’art. 158 CPP (informations à donner lors de la première audition), force est de constater que celui-ci est insuffisamment motivé. Dans tous les cas, la Chambre pénale constate qu’il n’est pas possible, à ce stade, de retenir une quelconque violation de l’art. 158 CPP, dès lors que l’audition du prévenu n’a pas encore eu lieu, celle-ci étant agendée au 18 décembre 2025. 2.2.3.3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 177 al. 1 CPP qui prévoit qu’au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Ce grief est également insuffisamment motivé, étant au demeurant à nouveau souligné que l’audition du témoin n’a pas encore eu lieu. 2.2.3.4. De même, et dans la mesure où il estime que l’information donnée à la témoin par le biais de la citation à comparaître serait constitutive de diffamation au sens de l’art. 173 CP, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.2.3.1.) la voie du recours n’est pas la voie appropriée. 2.2.3.5. Enfin, le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 201 CPP qui traite de la forme et du contenu du mandat de comparution, étant précisé qu’une citation à comparaître constitue un tel mandat. Il semble soutenir qu’en raison de l’ensemble des griefs évoqués ci-avant, la citation à comparaître viole l’art. 201 CPP, de sorte que ladite citation serait nulle. Sur ce point également, les griefs du recourant ne sauraient être suivis. Il ne soutient aucunement que le fait d’être cité à comparaître constituerait une mesure de contrainte inadmissible, et les griefs qu’il a soulevés doivent, le cas échéant, être traités par le biais d’une plainte pénale. 2.2.4.Bien qu’il soit représenté par un mandataire professionnel, le recourant n’a pas démontré, dans son recours, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. Un tel intérêt doit être nié en l’espèce, le recourant n’ayant aucunement démontré que la citation à comparaître constituerait une mesure de contrainte illicite. Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable. 3. Ad demande de récusation 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 3.2. Le demandeur soulève en substance les mêmes griefs que ceux invoqués dans le cadre de son recours. Il reproche au Procureur d’avoir indiqué qu’en dehors de la mention du chef de prévention de tentative d’extorsion et chantage, la témoin n’a obtenu, au travers de cette citation, aucune information relative à ce volet de la procédure. Le demandeur soutient que l’affirmation du Procureur est contraire à la vérité dès lors que la témoin a également été informée des noms des personnes présentées comme victimes, du fait qu’il se trouve en détention, ainsi que du fait qu’une audience allait se tenir le matin. De l’avis du demandeur, une telle attitude nourrit le soupçon de prévention à son égard. Il fait ensuite grief au Procureur d’entretenir une certaine confusion en indiquant que lors de son audition, la témoin aura connaissance de l’existence des autres infractions reprochées au prévenu, dès lors qu’à cette occasion les droits procéduraux du prévenu lui seront annoncés ainsi que les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Il estime que cette confusion renforce le soupçon de prévention à son encontre. Le demandeur reproche encore au Procureur d’avoir influencé la témoin par le biais de sa citation à comparaître, celle-ci étant désormais au courant que d’autres infractions sont reprochées au prévenu. Il fait également valoir que le Procureur a violé son obligation de garder le secret conformément à l’art. 73 CPP et que sa manière de procéder constitue une diffamation au sens de l’art. 173 CP. En dernier lieu, il fait valoir une violation du principe de célérité dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, estimant, là- aussi, que cela démontre une prévention du Procureur à son encontre. 3.3. En l’espèce, les différents reproches formulés par le demandeur ne sont pas suffisants pour faire naître une quelconque apparence de prévention. En particulier, l’acte à l’origine de la demande de récusation est la citation à comparaître du 11 novembre 2025. La prétendue erreur du magistrat réside dans le fait d’avoir cité à comparaître des victimes et témoins de deux complexes de faits distincts, et d’avoir par ce biais porté à la connaissance de la témoin l’existence d’autres infractions reprochées au prévenu. On ne saurait pour autant considérer qu’il s’agit d’une erreur lourde ou répétée. En effet, il s’agit en l’occurrence d’un acte isolé. Par ailleurs, la prétendue erreur ne saurait être considérée comme lourde, le demandeur ne soutenant d’ailleurs pas expressément que tel serait le cas. A l’instar du Procureur, il est relevé que si la témoin décidait de se constituer formellement partie à la procédure pénale, elle aurait alors un accès complet au dossier, ce qui permet clairement de relativiser l’importance de la prétendue erreur. En résumé, les explications du Procureur à la suite de l’envoi de sa citation à comparaître (DO/MP 9009) ne contiennent aucun indice concret et clair de partialité. Le seul fait qu’il ait cité à comparaître une témoin et des victimes de deux complexes de faits distincts par le biais de la même citation n’est – à lui seul – à l’évidence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas un élément suffisant pour démontrer une quelconque partialité à l’encontre du prévenu. S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée, le demandeur ne démontre pas qu’il aurait déjà fait valoir des critiques sur ce point, ni en quoi cela démontrerait un soupçon de partialité concret de la part du Procureur à son encontre. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. 4.1. Pour la procédure de recours, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Il soutient qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’il remplit les conditions d’une défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de l’irrecevabilité manifeste de son recours, celui-ci était dénué de chance de succès. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire. 4.2. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2025 393 et 502 2025 406 sont jointes. II. La demande de récusation est rejetée. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2025/dvc Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 393 502 2025 406 502 2025 407 Arrêt du 15 décembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu, demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Currat, avocat contre Frédéric CHASSOT, défendeur et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Récusation (art. 56 ss CPP) – demande du 14 novembre 2025 (502 2025 393) Mandat de comparution (art. 201 ss CPP) – recours du 24 novembre 2025 contre le mandat du Ministère public du 11 novembre 2025 (502 2025 406) Requête du 24 novembre 2025 de désignation d’un défenseur d’office au prévenu pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction pénale est actuellement ouverte à l’encontre de A.________ pour tentative d’extorsion et chantage d’une part, et pour menace contre les autorités et les fonctionnaires d’autre part. B. Par citation à comparaître datée du 11 novembre 2025, le Ministère public a ordonné la comparution personnelle du prévenu le jeudi 18 décembre 2025. L’autorité précitée a également cité à comparaître le matin B.________ et C.________ en qualité de victimes dans le cadre de la procédure relative à la tentative d’extorsion et chantage, ainsi que D.________, l’après-midi, en qualité de témoin dans le cadre de la procédure de menace contre les autorités et les fonctionnaires. C. A.________ s’est plaint de la façon de faire du Procureur Frédéric Chassot en charge de la procédure. Il estime que la témoin D.________ n’avait pas à connaître, à la lecture de la citation à comparaître, l’existence de faits qui font l’objet de l’audience de la matinée, qui ne la concerne en rien. Il relève, notamment dans son courrier du 12 novembre 2025, que l’information qu’il sera entendu le même jour en qualité de prévenu, pour des faits qualifiés de tentative d’extorsion et chantage, porte inutilement atteinte à sa personnalité et est de nature à influencer contre lui la déposition de la témoin. En conséquence, A.________ a déposé deux actes : D. En date du 14 novembre 2025, A.________ a demandé la récusation du Procureur Frédéric Chassot. Par courrier du 17 novembre 2025, le Procureur Chassot a transmis le courrier du demandeur à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) comme objet de sa compétence. Par la même occasion, il a fait parvenir sa prise de position sur la demande de récusation. Par courrier du 19 novembre 2025, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai au 8 décembre 2025 au demandeur pour déposer une éventuelle détermination. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E. Parallèlement à la demande de récusation, le prévenu, agissant par son avocat et par acte du 24 novembre 2025, a interjeté recours à l’encontre de la citation à comparaître du 11 novembre
2025. Il souhaite que la nullité de la citation à comparaître soit constatée, respectivement son annulation. Le Ministère public s’est déterminé par courrier du 5 décembre 2025 sur le recours, soit dans le délai qui lui a été imparti par le Président de la Chambre pénale. Il a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ladite détermination a été envoyée au prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. 1.2. En l’espèce, les faits à l’origine de la demande de récusation ainsi que du recours font suite à la citation à comparaître du 11 novembre 2025, soit le même acte. Les griefs soulevés par le prévenu tant dans sa demande de récusation que dans son recours sont quasiment identiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de procédure. 2. 2.1. 2.1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 2.1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors qu’elle a été déposée le 14 novembre 2025, soit deux jours après la citation à comparaître reçue par le prévenu le 12 novembre 2025 et étant à l’origine de sa demande. 2.1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur dont la récusation est requise s’est déterminé le 17 novembre 2025, soit au moment de transmettre sa demande à la Chambre pénale. 2.1.4. La Chambre pénale statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP). 2.2. 2.2.1. Conformément aux art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 85 al. 1 LJ, le mandat de comparution, parfois appelé citation à comparaître, décerné par le ministère public, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale. 2.2.2. Le recours doit être déposé dans les 10 jours et être motivé (art. 396 al. 1 CPP). Tel est le cas en l’espèce. 2.2.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Celui qui se prévaut d’un intérêt juridiquement protégé doit en démontrer l’existence. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2.3.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 73 al. 1 CPP qui prévoit que les membres des autorités pénales gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Or, l’éventuelle sanction liée à une violation de cet article est une condamnation pénale basée sur l’art. 320 CP qui réprime la violation du secret de fonction. La voie du recours n’est donc pas la voie appropriée en l’espèce pour se plaindre d’une violation de l’art. 73 al. 1 CPP. 2.2.3.2. S’agissant du second grief soulevé par le recourant, soit une violation de l’art. 158 CPP (informations à donner lors de la première audition), force est de constater que celui-ci est insuffisamment motivé. Dans tous les cas, la Chambre pénale constate qu’il n’est pas possible, à ce stade, de retenir une quelconque violation de l’art. 158 CPP, dès lors que l’audition du prévenu n’a pas encore eu lieu, celle-ci étant agendée au 18 décembre 2025. 2.2.3.3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 177 al. 1 CPP qui prévoit qu’au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Ce grief est également insuffisamment motivé, étant au demeurant à nouveau souligné que l’audition du témoin n’a pas encore eu lieu. 2.2.3.4. De même, et dans la mesure où il estime que l’information donnée à la témoin par le biais de la citation à comparaître serait constitutive de diffamation au sens de l’art. 173 CP, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.2.3.1.) la voie du recours n’est pas la voie appropriée. 2.2.3.5. Enfin, le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 201 CPP qui traite de la forme et du contenu du mandat de comparution, étant précisé qu’une citation à comparaître constitue un tel mandat. Il semble soutenir qu’en raison de l’ensemble des griefs évoqués ci-avant, la citation à comparaître viole l’art. 201 CPP, de sorte que ladite citation serait nulle. Sur ce point également, les griefs du recourant ne sauraient être suivis. Il ne soutient aucunement que le fait d’être cité à comparaître constituerait une mesure de contrainte inadmissible, et les griefs qu’il a soulevés doivent, le cas échéant, être traités par le biais d’une plainte pénale. 2.2.4.Bien qu’il soit représenté par un mandataire professionnel, le recourant n’a pas démontré, dans son recours, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. Un tel intérêt doit être nié en l’espèce, le recourant n’ayant aucunement démontré que la citation à comparaître constituerait une mesure de contrainte illicite. Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable. 3. Ad demande de récusation 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 3.2. Le demandeur soulève en substance les mêmes griefs que ceux invoqués dans le cadre de son recours. Il reproche au Procureur d’avoir indiqué qu’en dehors de la mention du chef de prévention de tentative d’extorsion et chantage, la témoin n’a obtenu, au travers de cette citation, aucune information relative à ce volet de la procédure. Le demandeur soutient que l’affirmation du Procureur est contraire à la vérité dès lors que la témoin a également été informée des noms des personnes présentées comme victimes, du fait qu’il se trouve en détention, ainsi que du fait qu’une audience allait se tenir le matin. De l’avis du demandeur, une telle attitude nourrit le soupçon de prévention à son égard. Il fait ensuite grief au Procureur d’entretenir une certaine confusion en indiquant que lors de son audition, la témoin aura connaissance de l’existence des autres infractions reprochées au prévenu, dès lors qu’à cette occasion les droits procéduraux du prévenu lui seront annoncés ainsi que les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Il estime que cette confusion renforce le soupçon de prévention à son encontre. Le demandeur reproche encore au Procureur d’avoir influencé la témoin par le biais de sa citation à comparaître, celle-ci étant désormais au courant que d’autres infractions sont reprochées au prévenu. Il fait également valoir que le Procureur a violé son obligation de garder le secret conformément à l’art. 73 CPP et que sa manière de procéder constitue une diffamation au sens de l’art. 173 CP. En dernier lieu, il fait valoir une violation du principe de célérité dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, estimant, là- aussi, que cela démontre une prévention du Procureur à son encontre. 3.3. En l’espèce, les différents reproches formulés par le demandeur ne sont pas suffisants pour faire naître une quelconque apparence de prévention. En particulier, l’acte à l’origine de la demande de récusation est la citation à comparaître du 11 novembre 2025. La prétendue erreur du magistrat réside dans le fait d’avoir cité à comparaître des victimes et témoins de deux complexes de faits distincts, et d’avoir par ce biais porté à la connaissance de la témoin l’existence d’autres infractions reprochées au prévenu. On ne saurait pour autant considérer qu’il s’agit d’une erreur lourde ou répétée. En effet, il s’agit en l’occurrence d’un acte isolé. Par ailleurs, la prétendue erreur ne saurait être considérée comme lourde, le demandeur ne soutenant d’ailleurs pas expressément que tel serait le cas. A l’instar du Procureur, il est relevé que si la témoin décidait de se constituer formellement partie à la procédure pénale, elle aurait alors un accès complet au dossier, ce qui permet clairement de relativiser l’importance de la prétendue erreur. En résumé, les explications du Procureur à la suite de l’envoi de sa citation à comparaître (DO/MP 9009) ne contiennent aucun indice concret et clair de partialité. Le seul fait qu’il ait cité à comparaître une témoin et des victimes de deux complexes de faits distincts par le biais de la même citation n’est – à lui seul – à l’évidence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas un élément suffisant pour démontrer une quelconque partialité à l’encontre du prévenu. S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée, le demandeur ne démontre pas qu’il aurait déjà fait valoir des critiques sur ce point, ni en quoi cela démontrerait un soupçon de partialité concret de la part du Procureur à son encontre. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. 4.1. Pour la procédure de recours, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Il soutient qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’il remplit les conditions d’une défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de l’irrecevabilité manifeste de son recours, celui-ci était dénué de chance de succès. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire. 4.2. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2025 393 et 502 2025 406 sont jointes. II. La demande de récusation est rejetée. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2025/dvc Le Président La Greffière