Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. Par décision du 23 juillet 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au
E. 15 octobre 2025, retenant les risques de récidive et de passage à l’acte. La décision précitée a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). Par arrêt du 18 août 2025, le recours a été rejeté (502 2025 214-215). B. Le 10 octobre 2025, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois retenant un risque de réitération ainsi qu’un risque de passage à l’acte. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 janvier 2026, retenant uniquement un risque de passage à l’acte. C. Par courrier du 22 octobre 2025, A.________, agissant seul, a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 20 octobre 2025 par le Tmc, en concluant principalement à sa mise en liberté. Le 30 octobre 2025, soit dans le délai de recours, Me Kathrin Gruber a complété le recours déposé par A.________. Elle a conclu à la mise en liberté immédiate du recourant, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tmc afin que A.________ puisse être entendu personnellement. Elle a sollicité l’assistance judiciaire. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 3 novembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le 5 novembre 2025. A.________ n’a pas déposé d’ultimes observations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, respectivement son complément, dotés de conclusions et d’une motivation, ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente. Ils sont par conséquent recevables. 1.2 La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son recours, le recourant reproche au Tmc de ne pas avoir tenu une audience, et dès lors de ne pas l’avoir entendu personnellement. Ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu. 2.2 En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience (art. 227 al. 6 CPP). Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l’examen d’une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst.) n’imposent pas à l’autorité de procéder à une audition du prévenu en vue d’une prolongation de la détention ; la tenue d’une audience est ainsi laissée à l’appréciation de l’autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s’estime suffisamment renseignée. Ainsi, une audience ne sera en principe ordonnée que si la recherche de la vérité le requiert impérativement. Tel sera notamment le cas en présence de faits nouveaux, importants et décisifs, qui n’avaient pas été débattus au moment du placement en détention et qui imposent au juge de se faire une idée personnelle du prévenu ou de procéder autrement à un examen approfondi. Il en va de même si la dernière audition du prévenu par le Tmc remonte à un certain temps déjà et que l’intéressé requiert sa comparution, ou encore si le Tmc envisage une relaxe. A ce titre, le juge des mesures de contrainte est tenu d’exercer de manière adéquate l’important pouvoir d’appréciation que la loi lui accorde. Tel sera le cas si un autre motif de détention est pris en compte en lieu et place de celui initialement retenu, par exemple un risque de réitération au lieu du risque de collusion (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 227 n. 26a). 2.3 En l’espèce, il ne ressort ni de la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, ni des déterminations de A.________ des 11 et 13 octobre 2025 qu’il existerait des faits nouveaux sur lesquels il n’a pas pu se prononcer. En particulier, ce dernier s’est exprimé en détail sur le risque de passage à l’acte par l’intermédiaire de sa défenseure d’office. Il a demandé à pouvoir s’expliquer personnellement uniquement dans le cas où le Tmc n’entendait pas suivre son raisonnement. De plus, le recourant a été interrogé par la police le 7 octobre 2025, en présence de sa défenseure d’office (DO 3031-3038). A cette occasion, il a pu à nouveau s’exprimer sur les événements du 7 avril 2025. Il est constaté que dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 10 octobre 2025, le Ministère public n’ajoute aucun élément nouveau sur lequel le recourant n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer. Une audition devant le Tmc, qui serait intervenue quelques jours après le dernier interrogatoire, n’était donc pas nécessaire, ni même utile. On ne se trouve pas dans un cas exceptionnel où une audition par le Tmc s’imposait. La juge du Tmc pouvait donc, sans violer le droit, considérer qu’elle était suffisamment renseignée pour statuer. 2.4 Au vu de ce qui précède, ce premier grief est rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de passage à l’acte retenu par le Tmc. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée. La même retenue est observée dans l’évaluation du risque de récidive lorsque ce sont des actes de violence grave qui sont redoutés. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (PC CPP, art. 221 n. 51). 3.3 En l’espèce, A.________ s’est rendu le 7 avril 2025 chez les parents de B.________, muni d’un révolver chargé, dans l’intention de les tuer, renonçant très peu de temps avant son arrivée à son projet (pv du 17 avril 2025 p. 2 DO 3016 : « C’est vrai que je suis parti chez mes beaux-parents pour les abattre. Je ne me suis pas rendu compte. »). Bien qu’il ait stoppé sa démarche au dernier moment, une détention pour risque de passage à l’acte se justifiait manifestement, la complexité de l’affaire et les biens juridiques menacés nécessitant l’établissement d’une expertise psychiatrique. 3.4 Il sied en l’occurrence de déterminer si cette détention doit à nouveau être prolongée. Dans le contexte préventif de l’art. 221 al. 2 CPP, l’infraction redoutée n’ayant pas été commise, la durée de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) n’apparaît pas être le critère idoine pour décider de la durée acceptable de la détention. Il faut plutôt déterminer si le risque sérieux et imminent de passage à l’acte demeure, en d’autres termes si le pronostic reste très défavorable, et si le risque ne peut être pallié par des mesures de substitution (art. 237 CPP), conformément au principe de proportionnalité. 3.5 En l’espèce, le recourant fait premièrement valoir qu’il n’a proféré aucune menace le 7 avril
2025. Il soutient qu’une détention après une renonciation de passage à l’acte sans menace préalable n’est pas prévue par la loi. Il conteste ensuite l’existence d’un danger sérieux et imminent de passage à l’acte. A cet égard, il expose en particulier que s’agissant des faits du 7 avril 2025, l’expert a émis
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. Selon le recourant, une simple hypothèse exclut tout danger sérieux et imminent en l’absence d’un même déclencheur comme c’est le cas actuellement. Il précise donc que la considération de l’expert selon laquelle « on pourrait s’attendre à un suicide élargi » n’est qu’une pure hypothèse, ce qui n’est pas suffisant pour admettre un danger imminent de passage à l’acte. De l’avis du recourant, l’imminence existe d’autant moins que selon l’expert sa situation psychologique, soit le grave trouble de l’adaptation qui a généré le comportement des 7 et 8 avril est en rémission. 3.6 En l’occurrence, les arguments soulevés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause la décision du Tmc. En ce qui concerne en premier lieu le fait qu’il n’aurait jamais proféré de menace, il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants, ce qui est manifestement le cas en l’espèce (cf. ATF 137 IV 339 consid. 2.4). Ainsi, le fait que A.________ n’ait pas verbalisé ses menaces n’a pas d’importance. Il s’est en effet rendu proche du domicile des parents de B.________ avec un révolver dans l’intention de les tuer. Par ses actes, il a manifestement menacé, par actes concluants, de commettre un crime grave. S’agissant ensuite de l’existence d’un danger sérieux et imminent de passage à l’acte, l’arrêt rendu le 18 août 2025 par la Chambre pénale (502 2025 214-215) reste pleinement valable. Il est à ce sujet rappelé que l’expert a écrit ce qui suit au sujet de A.________ en lien avec les événements du 7 avril 2025 (expertise p. 72 DO 4202) : « Pour la situation rapportée les 07 et 08.04.2025, les outils d'évaluation du risque de récidive doivent être appliqués de manière prudente en considérant la situation clinique individuelle. En effet, une situation de suicide élargi est bien plus rare et donc plus difficilement quantifiable aussi bien avec des outils statistiques que d'évaluation du risque. L'évaluation doit donc se baser sur le cas spécifique, le comportement délictuel et le fonctionnement du sujet dans la situation en lien avec sa personnalité. Comme décrit plus haut, la crise suicidaire a été induite par le processus civil en lien avec le droit de visite de son fils. La blessure psychique générée par cette situation, que l'on pourrait qualifier de narcissique, peut être considérée comme le déclencheur direct de la crise. Il semble probable que toute situation qui puisse générer une blessure de type narcissique du prévenu, en touchant un point sensible da sa personnalité, aurait le potentiel de déclencher une crise du même genre… Pour ce qui est du comportement du 07 et 08.04.2025 nous n'avons constaté aucun changement significatif, par rapport au moment des faits, dans les traits de personnalité et le fonctionnement du prévenu, ce qui fait que nous partons de l'hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. C'est- à-dire qu'une interdiction du droit de visite ou peut-être même une limitation du droit de visite seraient perçues par A.________ comme une grave blessure psychique et que le risque que sa réaction soit similaire à celle des 07 et 08.04.2025 doit être considéré comme élevé. Nous pensons donc que l'on pourrait s'attendre un acte de suicide élargi… La rigidité de la structure de la personnalité que nous avons constatée pendant l'entretien, l'incapacité du prévenu à évoquer des alternatives à sa vision personnelle des choses, en particulier le refus catégorique de toute mesure à son encontre, démontrent à notre avis que celui-ci n'a pour le moment aucune compétence nouvelle lui permettant de trouver d'autres comportements si la situation se répétait. Nous pensons donc que la fiabilité de notre appréciation devrait être bonne. » Au vu des conclusions de l’expert, il est évident en l’espèce que le risque de passage à l’acte est sérieux. Il n’est en effet pas question d’une simple possibilité théorique de passage à l’acte, mais bien d’un risque concret potentiellement important que le prévenu ne mette ses menaces à exécution. 3.7 Le rapport établi le 5 septembre 2025 par le Service médical de la Prison D.________ est également alarmant (DO 4602 s.) : « A.________ a présenté un infléchissement thymique réactionnel à son incarcération et à la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de son fils et de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 son ancienne compagne. Il a également verbalisé des idées suicidaires dont il ne souhaitait pas préciser le scénario, avec une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours ». Il ressort clairement dudit rapport que les idées suicidaires sont toujours présentes et que le risque de passage à l’acte hétéro agressif est bel et bien réel. Ce risque est également imminent dans la mesure où A.________ a évoqué auprès du personnel du Service médical de la Prison D.________ une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours. 3.8 Lors de son audition de confrontation avec B.________ en date du 7 octobre 2025, A.________ a expliqué avoir inventé toute l’histoire selon laquelle il allait faire du mal à ses beaux- parents et qu’il allait se suicider (DO 3034 l. 351-352). Il a également démontré une absence de remise en question par rapport aux événements. Il tient B.________ pour responsable de l’avoir éloigné de son fils : « Pour moi, elle cherche juste à m’écarter de la relation avec mon fils afin qu’elle puisse vivre avec mon fils en toute liberté. Elle n’avait qu’à se faire inséminer » (DO 3035 l. 372- 373). Questionné sur le regard qu’il porte aujourd’hui sur les faits des 7-8 avril 2025, A.________ a indiqué ce qui suit : « Que le système du CPNV ne fonctionne pas » (DO 3036 l. 409), avant d’ajouter : « J’aimerais encore préciser que B.________ était inscrite comme victime LAVI avant même de porter plainte. Je ne supporte pas l’injustice » (DO 3036 l. 433-434). Le prévenu ne semble donc aucunement avoir pris conscience de la gravité des faits et aucune remise en question réelle ne semble avoir eu lieu. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il est constaté que le danger est non seulement réel, mais également imminent. En effet, le recourant a clairement évoqué des idées suicidaires avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif et a même précisé une période temporelle. Le recourant a par ailleurs encore récemment démontré une absence de remise en question par rapport aux événements et continue à maintenir B.________ pour responsable de la situation. 3.9 En résumé, les conclusions de l’expert qui redoute notamment un acte de suicide élargi impliquant d’autres personnes sont encore d’actualité. Le risque de passage à l’acte est donc non seulement réel, mais également imminent. Au demeurant, ce risque doit également être apprécié au regard des biens juridiques menacés. Il est en effet en l’occurrence question de protéger la vie de plusieurs personnes. 3.10 La Chambre pénale est enfin d’avis qu’aucune mesure de substitution ne peut actuellement pallier ce risque. Il est manifeste en effet qu’une surveillance électronique ou des interdictions d’approcher n’empêchent pas une personne déterminée de passer à l’acte. Il faut en outre relever que l’expert a émis de sérieux doutes quant à l’efficacité d’une mesure ambulatoire, A.________ ne semblant pas s’impliquer de manière sincère et durable dans le traitement envisagé (combinaison de psychothérapie et d’un traitement psychopharmacologique), de sorte que l’expert propose une mesure institutionnelle (expertise p. 74-75 DO 4205). Le Service médical de la Prison D.________ a également exposé ce qui suit en date du 5 septembre 2025 (DO 4602 s.) : « En conclusion, le patient présente une symptomatologie évocatrice d’un trouble de la personnalité mixte, associant des traits paranoïaques, psychopathiques et narcissiques. Un suivi psychiatrique psychothérapeutique régulier est recommandé, dans un cadre suffisamment contenant, avec une attention particulière portée au risque de majoration du trouble dépressif, pouvant entraîner un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. La mise en place d’un traitement neuroleptique à visée anti-impulsive pourrait potentiellement améliorer la symptomatologie mais a été refusée par le patient. Il en est de même pour le traitement antidépresseur qu’il a interrompu contre avis médical ». Ainsi, et dans la mesure où le recourant refuse de s’impliquer dans un traitement efficace, aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.11 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 4.2 Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 2 octobre 2025 DO 7502). Dans son complément au recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est indigent et son recours n’était pas dépourvu de chances de succès. Il est donc fait droit à sa requête, Me Kathrin Gruber lui étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. 4.3 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Kathrin Gruber. En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 6 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.4 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contraintes du 20 octobre 2025 est confirmée. II. Me Kathrin Gruber est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Kathrin Gruber en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2025/dvc Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 372 502 2025 385 Arrêt du 12 novembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – Prolongation de la détention, risque de passage à l’acte Recours du 22 octobre 2025, complété le 30 octobre 2025, contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 octobre 2025 Requête du 30 octobre 2025 de désignation d’un avocat d’office au recourant pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 16 avril 2025 et placé en détention provisoire jusqu’au 15 juillet 2025 selon décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 19 avril 2025. Il a eu un enfant né en 2024 avec B.________. Le 7 avril 2025, il s’est rendu au domicile des parents de B.________ avec un révolver chargé dans l’intention de les tuer ; environ 400 mètres avant d’arriver à destination, il a eu un « flash », une sorte de prise de conscience de ce qu’il envisageait de faire ; il a renoncé à son projet et est parti au CHUV pour se faire interner. Quelques heures plus tard, il s’est rendu dans une forêt sur les hauts de Lausanne afin de mettre fin à ses jours, sans mettre en définitive son projet à exécution. Le Tmc a considéré qu’il existait un risque sérieux de passage à l’acte, risque sur lequel l’expertise psychiatrique ordonnée devait se prononcer. Le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, a déposé son expertise le 10 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. Par décision du 23 juillet 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 octobre 2025, retenant les risques de récidive et de passage à l’acte. La décision précitée a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). Par arrêt du 18 août 2025, le recours a été rejeté (502 2025 214-215). B. Le 10 octobre 2025, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois retenant un risque de réitération ainsi qu’un risque de passage à l’acte. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 janvier 2026, retenant uniquement un risque de passage à l’acte. C. Par courrier du 22 octobre 2025, A.________, agissant seul, a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 20 octobre 2025 par le Tmc, en concluant principalement à sa mise en liberté. Le 30 octobre 2025, soit dans le délai de recours, Me Kathrin Gruber a complété le recours déposé par A.________. Elle a conclu à la mise en liberté immédiate du recourant, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tmc afin que A.________ puisse être entendu personnellement. Elle a sollicité l’assistance judiciaire. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 3 novembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le 5 novembre 2025. A.________ n’a pas déposé d’ultimes observations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, respectivement son complément, dotés de conclusions et d’une motivation, ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente. Ils sont par conséquent recevables. 1.2 La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son recours, le recourant reproche au Tmc de ne pas avoir tenu une audience, et dès lors de ne pas l’avoir entendu personnellement. Ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu. 2.2 En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience (art. 227 al. 6 CPP). Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l’examen d’une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst.) n’imposent pas à l’autorité de procéder à une audition du prévenu en vue d’une prolongation de la détention ; la tenue d’une audience est ainsi laissée à l’appréciation de l’autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s’estime suffisamment renseignée. Ainsi, une audience ne sera en principe ordonnée que si la recherche de la vérité le requiert impérativement. Tel sera notamment le cas en présence de faits nouveaux, importants et décisifs, qui n’avaient pas été débattus au moment du placement en détention et qui imposent au juge de se faire une idée personnelle du prévenu ou de procéder autrement à un examen approfondi. Il en va de même si la dernière audition du prévenu par le Tmc remonte à un certain temps déjà et que l’intéressé requiert sa comparution, ou encore si le Tmc envisage une relaxe. A ce titre, le juge des mesures de contrainte est tenu d’exercer de manière adéquate l’important pouvoir d’appréciation que la loi lui accorde. Tel sera le cas si un autre motif de détention est pris en compte en lieu et place de celui initialement retenu, par exemple un risque de réitération au lieu du risque de collusion (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 227 n. 26a). 2.3 En l’espèce, il ne ressort ni de la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, ni des déterminations de A.________ des 11 et 13 octobre 2025 qu’il existerait des faits nouveaux sur lesquels il n’a pas pu se prononcer. En particulier, ce dernier s’est exprimé en détail sur le risque de passage à l’acte par l’intermédiaire de sa défenseure d’office. Il a demandé à pouvoir s’expliquer personnellement uniquement dans le cas où le Tmc n’entendait pas suivre son raisonnement. De plus, le recourant a été interrogé par la police le 7 octobre 2025, en présence de sa défenseure d’office (DO 3031-3038). A cette occasion, il a pu à nouveau s’exprimer sur les événements du 7 avril 2025. Il est constaté que dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 10 octobre 2025, le Ministère public n’ajoute aucun élément nouveau sur lequel le recourant n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer. Une audition devant le Tmc, qui serait intervenue quelques jours après le dernier interrogatoire, n’était donc pas nécessaire, ni même utile. On ne se trouve pas dans un cas exceptionnel où une audition par le Tmc s’imposait. La juge du Tmc pouvait donc, sans violer le droit, considérer qu’elle était suffisamment renseignée pour statuer. 2.4 Au vu de ce qui précède, ce premier grief est rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de passage à l’acte retenu par le Tmc. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée. La même retenue est observée dans l’évaluation du risque de récidive lorsque ce sont des actes de violence grave qui sont redoutés. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (PC CPP, art. 221 n. 51). 3.3 En l’espèce, A.________ s’est rendu le 7 avril 2025 chez les parents de B.________, muni d’un révolver chargé, dans l’intention de les tuer, renonçant très peu de temps avant son arrivée à son projet (pv du 17 avril 2025 p. 2 DO 3016 : « C’est vrai que je suis parti chez mes beaux-parents pour les abattre. Je ne me suis pas rendu compte. »). Bien qu’il ait stoppé sa démarche au dernier moment, une détention pour risque de passage à l’acte se justifiait manifestement, la complexité de l’affaire et les biens juridiques menacés nécessitant l’établissement d’une expertise psychiatrique. 3.4 Il sied en l’occurrence de déterminer si cette détention doit à nouveau être prolongée. Dans le contexte préventif de l’art. 221 al. 2 CPP, l’infraction redoutée n’ayant pas été commise, la durée de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) n’apparaît pas être le critère idoine pour décider de la durée acceptable de la détention. Il faut plutôt déterminer si le risque sérieux et imminent de passage à l’acte demeure, en d’autres termes si le pronostic reste très défavorable, et si le risque ne peut être pallié par des mesures de substitution (art. 237 CPP), conformément au principe de proportionnalité. 3.5 En l’espèce, le recourant fait premièrement valoir qu’il n’a proféré aucune menace le 7 avril
2025. Il soutient qu’une détention après une renonciation de passage à l’acte sans menace préalable n’est pas prévue par la loi. Il conteste ensuite l’existence d’un danger sérieux et imminent de passage à l’acte. A cet égard, il expose en particulier que s’agissant des faits du 7 avril 2025, l’expert a émis
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. Selon le recourant, une simple hypothèse exclut tout danger sérieux et imminent en l’absence d’un même déclencheur comme c’est le cas actuellement. Il précise donc que la considération de l’expert selon laquelle « on pourrait s’attendre à un suicide élargi » n’est qu’une pure hypothèse, ce qui n’est pas suffisant pour admettre un danger imminent de passage à l’acte. De l’avis du recourant, l’imminence existe d’autant moins que selon l’expert sa situation psychologique, soit le grave trouble de l’adaptation qui a généré le comportement des 7 et 8 avril est en rémission. 3.6 En l’occurrence, les arguments soulevés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause la décision du Tmc. En ce qui concerne en premier lieu le fait qu’il n’aurait jamais proféré de menace, il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants, ce qui est manifestement le cas en l’espèce (cf. ATF 137 IV 339 consid. 2.4). Ainsi, le fait que A.________ n’ait pas verbalisé ses menaces n’a pas d’importance. Il s’est en effet rendu proche du domicile des parents de B.________ avec un révolver dans l’intention de les tuer. Par ses actes, il a manifestement menacé, par actes concluants, de commettre un crime grave. S’agissant ensuite de l’existence d’un danger sérieux et imminent de passage à l’acte, l’arrêt rendu le 18 août 2025 par la Chambre pénale (502 2025 214-215) reste pleinement valable. Il est à ce sujet rappelé que l’expert a écrit ce qui suit au sujet de A.________ en lien avec les événements du 7 avril 2025 (expertise p. 72 DO 4202) : « Pour la situation rapportée les 07 et 08.04.2025, les outils d'évaluation du risque de récidive doivent être appliqués de manière prudente en considérant la situation clinique individuelle. En effet, une situation de suicide élargi est bien plus rare et donc plus difficilement quantifiable aussi bien avec des outils statistiques que d'évaluation du risque. L'évaluation doit donc se baser sur le cas spécifique, le comportement délictuel et le fonctionnement du sujet dans la situation en lien avec sa personnalité. Comme décrit plus haut, la crise suicidaire a été induite par le processus civil en lien avec le droit de visite de son fils. La blessure psychique générée par cette situation, que l'on pourrait qualifier de narcissique, peut être considérée comme le déclencheur direct de la crise. Il semble probable que toute situation qui puisse générer une blessure de type narcissique du prévenu, en touchant un point sensible da sa personnalité, aurait le potentiel de déclencher une crise du même genre… Pour ce qui est du comportement du 07 et 08.04.2025 nous n'avons constaté aucun changement significatif, par rapport au moment des faits, dans les traits de personnalité et le fonctionnement du prévenu, ce qui fait que nous partons de l'hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. C'est- à-dire qu'une interdiction du droit de visite ou peut-être même une limitation du droit de visite seraient perçues par A.________ comme une grave blessure psychique et que le risque que sa réaction soit similaire à celle des 07 et 08.04.2025 doit être considéré comme élevé. Nous pensons donc que l'on pourrait s'attendre un acte de suicide élargi… La rigidité de la structure de la personnalité que nous avons constatée pendant l'entretien, l'incapacité du prévenu à évoquer des alternatives à sa vision personnelle des choses, en particulier le refus catégorique de toute mesure à son encontre, démontrent à notre avis que celui-ci n'a pour le moment aucune compétence nouvelle lui permettant de trouver d'autres comportements si la situation se répétait. Nous pensons donc que la fiabilité de notre appréciation devrait être bonne. » Au vu des conclusions de l’expert, il est évident en l’espèce que le risque de passage à l’acte est sérieux. Il n’est en effet pas question d’une simple possibilité théorique de passage à l’acte, mais bien d’un risque concret potentiellement important que le prévenu ne mette ses menaces à exécution. 3.7 Le rapport établi le 5 septembre 2025 par le Service médical de la Prison D.________ est également alarmant (DO 4602 s.) : « A.________ a présenté un infléchissement thymique réactionnel à son incarcération et à la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de son fils et de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 son ancienne compagne. Il a également verbalisé des idées suicidaires dont il ne souhaitait pas préciser le scénario, avec une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours ». Il ressort clairement dudit rapport que les idées suicidaires sont toujours présentes et que le risque de passage à l’acte hétéro agressif est bel et bien réel. Ce risque est également imminent dans la mesure où A.________ a évoqué auprès du personnel du Service médical de la Prison D.________ une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours. 3.8 Lors de son audition de confrontation avec B.________ en date du 7 octobre 2025, A.________ a expliqué avoir inventé toute l’histoire selon laquelle il allait faire du mal à ses beaux- parents et qu’il allait se suicider (DO 3034 l. 351-352). Il a également démontré une absence de remise en question par rapport aux événements. Il tient B.________ pour responsable de l’avoir éloigné de son fils : « Pour moi, elle cherche juste à m’écarter de la relation avec mon fils afin qu’elle puisse vivre avec mon fils en toute liberté. Elle n’avait qu’à se faire inséminer » (DO 3035 l. 372- 373). Questionné sur le regard qu’il porte aujourd’hui sur les faits des 7-8 avril 2025, A.________ a indiqué ce qui suit : « Que le système du CPNV ne fonctionne pas » (DO 3036 l. 409), avant d’ajouter : « J’aimerais encore préciser que B.________ était inscrite comme victime LAVI avant même de porter plainte. Je ne supporte pas l’injustice » (DO 3036 l. 433-434). Le prévenu ne semble donc aucunement avoir pris conscience de la gravité des faits et aucune remise en question réelle ne semble avoir eu lieu. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il est constaté que le danger est non seulement réel, mais également imminent. En effet, le recourant a clairement évoqué des idées suicidaires avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif et a même précisé une période temporelle. Le recourant a par ailleurs encore récemment démontré une absence de remise en question par rapport aux événements et continue à maintenir B.________ pour responsable de la situation. 3.9 En résumé, les conclusions de l’expert qui redoute notamment un acte de suicide élargi impliquant d’autres personnes sont encore d’actualité. Le risque de passage à l’acte est donc non seulement réel, mais également imminent. Au demeurant, ce risque doit également être apprécié au regard des biens juridiques menacés. Il est en effet en l’occurrence question de protéger la vie de plusieurs personnes. 3.10 La Chambre pénale est enfin d’avis qu’aucune mesure de substitution ne peut actuellement pallier ce risque. Il est manifeste en effet qu’une surveillance électronique ou des interdictions d’approcher n’empêchent pas une personne déterminée de passer à l’acte. Il faut en outre relever que l’expert a émis de sérieux doutes quant à l’efficacité d’une mesure ambulatoire, A.________ ne semblant pas s’impliquer de manière sincère et durable dans le traitement envisagé (combinaison de psychothérapie et d’un traitement psychopharmacologique), de sorte que l’expert propose une mesure institutionnelle (expertise p. 74-75 DO 4205). Le Service médical de la Prison D.________ a également exposé ce qui suit en date du 5 septembre 2025 (DO 4602 s.) : « En conclusion, le patient présente une symptomatologie évocatrice d’un trouble de la personnalité mixte, associant des traits paranoïaques, psychopathiques et narcissiques. Un suivi psychiatrique psychothérapeutique régulier est recommandé, dans un cadre suffisamment contenant, avec une attention particulière portée au risque de majoration du trouble dépressif, pouvant entraîner un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. La mise en place d’un traitement neuroleptique à visée anti-impulsive pourrait potentiellement améliorer la symptomatologie mais a été refusée par le patient. Il en est de même pour le traitement antidépresseur qu’il a interrompu contre avis médical ». Ainsi, et dans la mesure où le recourant refuse de s’impliquer dans un traitement efficace, aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.11 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 4.2 Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 2 octobre 2025 DO 7502). Dans son complément au recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est indigent et son recours n’était pas dépourvu de chances de succès. Il est donc fait droit à sa requête, Me Kathrin Gruber lui étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. 4.3 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Kathrin Gruber. En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 6 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.4 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contraintes du 20 octobre 2025 est confirmée. II. Me Kathrin Gruber est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Kathrin Gruber en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2025/dvc Le Président La Greffière