Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 août 2024 Le 8 avril 2025, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de suspension limité à 3 mois au plus. B. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour contrainte, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Il a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat (ch. 3) et n’a alloué aucune indemnité ni aucune réparation du tort moral (ch. 4). C. Par acte de son mandataire du 16 octobre 2025, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025, n’en contestant que le ch. 4 du dispositif, soit celui ne lui allouant aucune indemnité. Il a conclu à l’admission de son recours et, principalement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'969.45 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ces droits de procédure, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la question de son indemnité ainsi qu’à la mise des frais de la procédure à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, pour la procédure de recours. Par écrit du 4 novembre 2025, le Ministère public a déposé une détermination, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. Par courrier du 19 novembre 2025, A.________ s’est déterminé spontanément sur les observations du Ministère public. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2021 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]. Toutefois, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). L’indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017,
n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, A.________ a demandé une indemnité de CHF 4'969.45 alors que le Ministère public ne lui en a alloué aucune. Le montant litigieux est ainsi de CHF 4'969.45, de sorte que le Président de la Chambre peut statuer sur le recours. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Remis à un office postal le 16 octobre 205, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025 ayant été notifiée le 6 octobre 2025. 1.3. Selon l’art. 429 CPP révisé, tant le prévenu que son défenseur privé peuvent contester la décision relative à l’indemnité du défenseur de choix prévue à l’al. 1 let a ; le fait que l’art. 429 al. 3 CPP prévoie l’allocation de l’indemnité directement au défenseur privé n’y change rien (ATF 151 IV 84 consid. 2.3). En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a ainsi la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.5. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, le recourant ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) ; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se monter exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’ « accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références). 2.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 du 28 septembre 2023 consid. 2.1 ; 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid.2.1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre le recourant pour contrainte, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat et ne lui a alloué aucune indemnité ni aucune réparation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du tort moral, se limitant à indiquer l’art. 430 al. 1 CPP. Dans ses observations du 4 novembre 2025, il indique que le classement n’est pas intervenu au motif qu’il n’y a pas eu d’infraction, mais qu’il a fait suite à une suspension de la procédure et à l’accord de la plaignante consécutivement à la stabilisation ou à l’amélioration de la situation. Il précise encore que c’est la séparation difficile et conflictuelle d’avec son épouse qui est, à tout le moins, à l’origine de la procédure pénale. Il en conclut qu’il estime qu’il n’appartient pas à l’Etat de supporter les coûts de défense du prévenu alors que la procédure pénale aurait pu être évitée. Il ajoute que le recourant a reconnu avoir bloqué l’accès de son épouse à un compte bancaire sur lequel elle pouvait normalement procéder à des prélèvements et alors qu’elle ne disposait pas de ressources propres. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant invoque une violation des art. 429 s. CPP et une violation du droit d’être entendu. Il évoque d’abord que, selon la jurisprudence, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l’art. 429 CPP ; une dérogation au principe n’étant envisageable qu’à titre exceptionnel. Dès lors que les frais ont été mis à la charge de l’Etat et qu’il remplit toutes les conditions y relatives, le Ministère public ne pouvait pas ne pas lui allouer d’indemnité ; cela d’autant plus que l’autorité s’est limitée à invoquer l’art. 430 al. 1 CPP sans aucune argumentation. Le recourant complète en ce sens que, vu que l’ordonnance attaquée ne contient aucune explication sur le refus d’indemnité, son droit d’être entendu a été violé. Dans sa détermination spontanée du 19 novembre 2025, le recourant relève, d’abord, que le blocage du compte bancaire a été justifié par les menaces de la partie plaignante de le vider, ce dont le Ministère public n'a pas tenu compte, ensuite que, à cette période, il assumait l’ensemble des charges de la famille et que, enfin, la plaignante avait accès à un autre compte bancaire qui était régulièrement alimenté. Il en conclut qu’aucun acte illicite ou fautif ne peut lui être reproché. 2.4. En l’espèce, force est de constater que, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. Aussi, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1.2.), il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel. En l’occurrence, le Ministère public, d’une part, ne dit mot dans l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025 sur la raison pour laquelle la règle ordinaire ne devrait pas être suivie. D’autre part, dans ses observations du 4 novembre 2025, il se contente d’indiquer que le classement n’intervient pas au motif qu’il n’y a pas eu d’infraction, mais qu’il fait suite à une suspension de la procédure et à l’accord de la plaignante suite à la stabilisation ou à l’amélioration de la situation. Il précise estimer que, dans ces circonstances, il n’appartient pas à l’Etat de supporter les coûts de défense du prévenu alors que la procédure pénale aurait pu être évitée. Cela étant, la Chambre se doit de retenir qu’il n’y a en l’occurrence aucun motif de déroger au principe du droit à l’indemnisation du recourant. En effet, les raisons invoquées par le Ministère public uniquement dans ses observations du 4 novembre 2025 ne sauraient constituer un acte illicite ou fautif à ce point grave justifiant de faire fi du principe du droit à l’indemnisation. Il appartenait dès lors au Ministère public de se prononcer sur la demande d’indemnité déposée valablement par le recourant par courrier du 7 octobre 2025 (DO/7504 ss.). 2.5. Ce qui précède suffit à admettre le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au Ministère public qui ne s’est pas déterminé sur la liste de frais déposée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Pour la rédaction du recours et de la réplique spontanée ainsi que la prise de connaissance des observations du Ministère public et du présent arrêt, l’indemnité réclamée de CHF 851.30, débours et TVA par CHF 63.80 compris, peut être allouée à Me André Clerc, à la charge de l’Etat. le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 2 octobre 2025 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur la question de l’indemnité à allouer à A.________. II. Les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me André Clerc une indemnité de CHF 851.30, débours et TVA par CHF 63.80 compris, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 360 Arrêt du 16 décembre 2025 Chambre pénale Le Président Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me André Clerc, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, partie plaignante, représentée par Me Valentin Sapin, avocat Objet Ordonnance de classement – indemnité de partie (art. 429 CPP) Recours du 16 octobre 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 2 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour violences domestiques ensuite de la plainte pénale déposée le 25 mars 2024 par B.________, son épouse. Un rapport de dénonciation a été établi le 2 avril 2024. Dite procédure a fait l’objet d’une ordonnance de suspension rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public. Le 26 juillet 2024, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et contrainte. Un rapport de dénonciation a été rendu le 28 août 2024 Le 8 avril 2025, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de suspension limité à 3 mois au plus. B. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour contrainte, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Il a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat (ch. 3) et n’a alloué aucune indemnité ni aucune réparation du tort moral (ch. 4). C. Par acte de son mandataire du 16 octobre 2025, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025, n’en contestant que le ch. 4 du dispositif, soit celui ne lui allouant aucune indemnité. Il a conclu à l’admission de son recours et, principalement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'969.45 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ces droits de procédure, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la question de son indemnité ainsi qu’à la mise des frais de la procédure à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, pour la procédure de recours. Par écrit du 4 novembre 2025, le Ministère public a déposé une détermination, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. Par courrier du 19 novembre 2025, A.________ s’est déterminé spontanément sur les observations du Ministère public. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2021 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]. Toutefois, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). L’indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017,
n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, A.________ a demandé une indemnité de CHF 4'969.45 alors que le Ministère public ne lui en a alloué aucune. Le montant litigieux est ainsi de CHF 4'969.45, de sorte que le Président de la Chambre peut statuer sur le recours. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Remis à un office postal le 16 octobre 205, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025 ayant été notifiée le 6 octobre 2025. 1.3. Selon l’art. 429 CPP révisé, tant le prévenu que son défenseur privé peuvent contester la décision relative à l’indemnité du défenseur de choix prévue à l’al. 1 let a ; le fait que l’art. 429 al. 3 CPP prévoie l’allocation de l’indemnité directement au défenseur privé n’y change rien (ATF 151 IV 84 consid. 2.3). En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a ainsi la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.5. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, le recourant ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) ; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se monter exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’ « accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références). 2.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 du 28 septembre 2023 consid. 2.1 ; 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid.2.1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre le recourant pour contrainte, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat et ne lui a alloué aucune indemnité ni aucune réparation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du tort moral, se limitant à indiquer l’art. 430 al. 1 CPP. Dans ses observations du 4 novembre 2025, il indique que le classement n’est pas intervenu au motif qu’il n’y a pas eu d’infraction, mais qu’il a fait suite à une suspension de la procédure et à l’accord de la plaignante consécutivement à la stabilisation ou à l’amélioration de la situation. Il précise encore que c’est la séparation difficile et conflictuelle d’avec son épouse qui est, à tout le moins, à l’origine de la procédure pénale. Il en conclut qu’il estime qu’il n’appartient pas à l’Etat de supporter les coûts de défense du prévenu alors que la procédure pénale aurait pu être évitée. Il ajoute que le recourant a reconnu avoir bloqué l’accès de son épouse à un compte bancaire sur lequel elle pouvait normalement procéder à des prélèvements et alors qu’elle ne disposait pas de ressources propres. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant invoque une violation des art. 429 s. CPP et une violation du droit d’être entendu. Il évoque d’abord que, selon la jurisprudence, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l’art. 429 CPP ; une dérogation au principe n’étant envisageable qu’à titre exceptionnel. Dès lors que les frais ont été mis à la charge de l’Etat et qu’il remplit toutes les conditions y relatives, le Ministère public ne pouvait pas ne pas lui allouer d’indemnité ; cela d’autant plus que l’autorité s’est limitée à invoquer l’art. 430 al. 1 CPP sans aucune argumentation. Le recourant complète en ce sens que, vu que l’ordonnance attaquée ne contient aucune explication sur le refus d’indemnité, son droit d’être entendu a été violé. Dans sa détermination spontanée du 19 novembre 2025, le recourant relève, d’abord, que le blocage du compte bancaire a été justifié par les menaces de la partie plaignante de le vider, ce dont le Ministère public n'a pas tenu compte, ensuite que, à cette période, il assumait l’ensemble des charges de la famille et que, enfin, la plaignante avait accès à un autre compte bancaire qui était régulièrement alimenté. Il en conclut qu’aucun acte illicite ou fautif ne peut lui être reproché. 2.4. En l’espèce, force est de constater que, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. Aussi, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1.2.), il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel. En l’occurrence, le Ministère public, d’une part, ne dit mot dans l’ordonnance de classement du 2 octobre 2025 sur la raison pour laquelle la règle ordinaire ne devrait pas être suivie. D’autre part, dans ses observations du 4 novembre 2025, il se contente d’indiquer que le classement n’intervient pas au motif qu’il n’y a pas eu d’infraction, mais qu’il fait suite à une suspension de la procédure et à l’accord de la plaignante suite à la stabilisation ou à l’amélioration de la situation. Il précise estimer que, dans ces circonstances, il n’appartient pas à l’Etat de supporter les coûts de défense du prévenu alors que la procédure pénale aurait pu être évitée. Cela étant, la Chambre se doit de retenir qu’il n’y a en l’occurrence aucun motif de déroger au principe du droit à l’indemnisation du recourant. En effet, les raisons invoquées par le Ministère public uniquement dans ses observations du 4 novembre 2025 ne sauraient constituer un acte illicite ou fautif à ce point grave justifiant de faire fi du principe du droit à l’indemnisation. Il appartenait dès lors au Ministère public de se prononcer sur la demande d’indemnité déposée valablement par le recourant par courrier du 7 octobre 2025 (DO/7504 ss.). 2.5. Ce qui précède suffit à admettre le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au Ministère public qui ne s’est pas déterminé sur la liste de frais déposée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Pour la rédaction du recours et de la réplique spontanée ainsi que la prise de connaissance des observations du Ministère public et du présent arrêt, l’indemnité réclamée de CHF 851.30, débours et TVA par CHF 63.80 compris, peut être allouée à Me André Clerc, à la charge de l’Etat. le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 2 octobre 2025 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur la question de l’indemnité à allouer à A.________. II. Les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me André Clerc une indemnité de CHF 851.30, débours et TVA par CHF 63.80 compris, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure