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502 2025 35

Freiburg · 2025-06-17 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Sachverhalt

pourrait être constitutif d’escroquerie. Néanmoins, elle souligne, qu’en l’absence d’instruction, il demeure impossible de déterminer si l’infraction est réalisée tant objectivement que subjectivement. Finalement, elle reproche à l’Autorité intimée d’avoir estimé que l’infraction n’était pas réalisée en raison de la reconnaissance des faits par l’intimé. Elle fait valoir que l’intimé n’a toujours pas procédé au remboursement, bien qu’il l’ait assuré à la police lors de son audition. 3.2. Lors de son audition devant la police, l’intimé a indiqué que son ancienne compagne avait souscrit un abonnement à son nom pour lui car il ne pouvait pas le faire en raison de difficultés rencontrées à C.________ en lien avec des factures impayées. Il a établi qu’il prendrait contact avec l’opérateur en question pour rectifier les données. Il a exprimé son souhait de maintenir une relation saine avec son ancienne compagne, avec qui il a une fille. 3.3. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). 3.4. Il convient de faire une distinction entre les différents comportements reprochés, comme indiqué à juste titre par la recourante. Le complexe de faits exposé ci-dessus ne constitue, en l’espèce, pas une utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 CP. En effet, l’intimé ne semble pas avoir utilisé des données de la recourante de manière incorrecte, incomplète ou indue ou recouru à un procédé analogue influençant sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données. Concernant la possible commission d’une escroquerie, il ressort du dossier des versions contradictoires entre les parties, laissant planer le doute quant à la situation factuelle. La version des faits présentée par la recourante suggère que l’intimé ait souscrit un abonnement de téléphone auprès de Salt en son nom, sous-entendant sans son accord. À l’inverse, l’intimé a expliqué que son ancienne compagne avait connaissance de ses problèmes, à C.________, concernant des factures impayées et avait consciemment souscrit à cet abonnement. À cet égard, certains moyens de preuve pertinents auraient pu raisonnablement être administrés pour départager les versions contradictoires des parties, tels que le contrat de téléphonie mobile ou l’audition de la recourante à ce propos. En outre, le fait que B.________ a reconnu devoir à la recourante les montants des factures impayées ne permet pas d’exclure la commission d’une infraction. Il reconnaît bien plutôt devoir réparer ce dommage qu’elle semble avoir subi. Il reste néanmoins à savoir si ce dommage tire son origine d’un comportement délictuel ou contractuel au vu des versions semble-t-il contradictoires avancées par les deux parties. 3.5. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas non plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la conclusion d’un abonnement téléphonique au nom de la recourante dès lors que des doutes subsistaient s'agissant de la situation factuelle et qu'il aurait dû administrer des moyens de preuve pertinents afin de départager les versions contradictoires des parties.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Il en résulte que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2025 annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. 5. 5.1. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'avance de sûretés de CHF 600.- prestée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 5.2. La recourante requiert une indemnité de partie de CHF 2'105.80, TVA comprise, pour la procédure de recours, ce qui correspond à environ 7 heures et 20 minutes de travail. En l’occurrence, le temps consacré à la rédaction du recours (6 heures et 15 minutes) est excessif vu le bref mémoire qui ne présente aucune difficulté. Compte tenu de cela, de la nature peu complexe de la cause et du dossier, une durée totale de l'ordre de 6 heures de travail paraît plutôt raisonnable. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'500.00, TVA par CHF 121.50 en sus, qui sera accordée à Me Bardy (art. 429 al. 3 CPP), à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est allouée à Me Philippe Bardy pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

E. 1.2 In casu, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée le 28 janvier 2025. Le délai de recours arrivait à échéance le 7 février 2025 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), de sorte que le recours déposé en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal, le dernier jour du délai, l’a été en temps utile.

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E. 1.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence.

E. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 1.5 La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Dans son pourvoi, la recourante soutient que la situation présente des incertitudes tant sur le plan factuel que juridique, ce qui justifierait l’ouverture d’une instruction. Elle avance que l’intimé a reconnu avoir « utilisé la carte de crédit de la recourante pour passer 65 commandes auprès de Uber EATS, pour son propre usage et pour un montant de CHF 1'989.65, entre le 3 octobre 2023 et 30 avril 2024 ». Elle soutient, par conséquent, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont remplis. Aussi, elle retient qu’il n’est pas possible de retenir, à partir des déclarations de l’intimé, une absence totale d’intention délictuelle de sa part. Lors de son audition devant la police, la recourante a indiqué avoir communiqué les coordonnées de sa carte de crédit à son ancien compagnon pour l’application Uber Eats durant leur relation. Cependant, cette relation a pris fin depuis l’été 2023. Néanmoins, l’intimé a continué à effectuer des achats sur cette application avec la carte de la recourante, du 3 octobre 2023 au 30 avril 2024. La recourante l’a contacté pour vérifier ses soupçons, et l’intimé a confirmé avoir effectué ces achats, précisant qu’il allait supprimer ses données. Par ailleurs, la recourante a mentionné que l’intimé avait également dépensé CHF 44.70 (3 x CHF 14.90) en utilisant l’option Uber one, afin d’éviter des frais de livraison.

E. 2.2 Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu « qu'au vu des éléments au dossier, aucune intention délictuelle ne peut être décelée s'agissant du comportement de B.________ ». En outre, il a constaté « que les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et que les faits dénoncés constituent un litige de nature civile ». Aussi, il a renvoyé « A.________ à agir devant le Juge civil sans donner d'autres suites à la présente procédure ».

E. 2.3 L’intimé invoque avoir involontairement, par erreur, utilisé la carte bancaire de son ancienne compagne plutôt que la sienne. Il a assuré avoir changé de carte de crédit dès lors qu’il a appris son erreur. Il a également précisé souhaiter la rembourser dès l’obtention de ses bourses d’études et de l’aide sociale. Il a pris connaissance du montant exact lors de son audition.

E. 2.4 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue après avoir ouvert une instruction (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310

n. 1). Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.1).

E. 2.5 L'art. 147 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe, sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Il y a une utilisation incorrecte lorsque l’auteur introduit un faux numéro de code ou de compte, respectivement lorsqu’il fausse le programme par une manipulation. Il en va de même lors de l’utilisation d’une fausse carte dans un système électronique de vérification. Il y a une utilisation incomplète lorsque l’auteur omet des précisions nécessaires à l’utilisation correcte des données ; une simple omission d’une opération est ainsi suffisante. Il existe une utilisation indue lorsque l’auteur utilise des données correctes, mais qu’il n’est pas autorisé à le faire, par exemple lorsqu’il utilise le code d’autrui. Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui utilise un téléphone mobile soustrait, de telle manière à ce que les communications soient facturées au propriétaire légitime de l’appareil (et de la carte SIM), se rend coupable d’une utilisation indue au sens de l’art. 147 CP (CR CP II- GRODECKI, 2017, art. 147 n. 7 ss). L'utilisation d'une carte bancaire par une personne non autorisée est un cas d'application typique de cette disposition. L'auteur de l'infraction utilise des données (carte à code et code) qu'il n'est pas autorisé à utiliser sur un système informatique (banque) et provoque un transfert de fonds au détriment d'autrui (arrêt TF 6S.247/2001 du 10 mai 2001 consid. 2a). Pour l'application de l'art. 147 CP, la manière dont l'auteur a obtenu les données n'a pas d'importance (BSK StGB/JStG-FIOLKA, 4e éd. 2019, art. 147 n. 11). Pour être réprimé, le comportement de l’auteur doit être intentionnel ; le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu’il ait su qu’il agissait sans droit. L’élément subjectif de l’infraction n’est pas donné en cas de capacité de restituer (CR CP II-GRODECKI, art. 147

n. 18).

E. 2.6 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a utilisé des données de la carte de crédit de la recourante, qu'il n'était plus autorisé à utiliser, sur un système informatique, en l’occurrence via Uber Eats, et a provoqué une perte financière à la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Concernant l’intention délictuelle de l’intimé, il ressort de son audition devant la police et des échanges WhatsApp entre les parties, qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il utilisait la carte de crédit de la recourante pour payer ses achats. Il convient toutefois d’émettre un doute concernant la véracité de ses déclarations. En effet, l’intimé a indiqué percevoir un revenu mensuel de CHF 917.85, ainsi qu’une aide sociale mensuelle de CHF 415.-, portant son revenu total à environ CHF 1’332.- par mois. A partir du mois d’octobre, l’intimé a effectué des achats via l’application Uber Eats se chiffrant successivement à CHF 91.90, CHF 28.50 en novembre 2023, CHF 216.15 en décembre 2023, CHF 603.42 en janvier 2024, CHF 387.50 en février 2024, CHF 390.98 en mars 2024 et CHF 311.31 en avril 2024. Dès lors, il semble douteux que l’intimé n’ait pas pris conscience qu’à la fin du mois de janvier durant lequel il a effectué des achats pour un montant total de CHF 603.42 son compte n’avait pas été débité alors même que son revenu s’élevait à CHF 1’332.-. Certes, l’élément subjectif est souvent difficile à démontrer. Toutefois, il apparaît en l’espèce nécessaire de procéder à des mesures d’investigation supplémentaires notamment sur sa prétendue ignorance concernant l’utilisation de la carte bancaire de son ex-compagne, en particulier en l’auditionnant à nouveau. Il n’est en l’état pas possible de retenir l’absence de toute intention délictuelle en se fondant sur les déclarations du prévenu.

E. 2.7 Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a considéré avec certitude qu’il n’y avait aucune intention délictuelle en lien avec l’utilisation de la carte de crédit de la recourante et a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière à cet égard. Au vu de l’incertitude de la situation, il convient d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, en particulier pour une nouvelle audition de l’intimé.

E. 3.1 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’Autorité intimée de ne pas avoir opéré de distinction entre « les faits relatifs aux commandes effectuées auprès de Uber Eats de ceux relatifs à la conclusion de l'abonnement téléphonique auprès de Salt au nom de la recourante et dont les factures devaient être payées par B.________ ». Elle estime que ce dernier complexe de faits pourrait être constitutif d’escroquerie. Néanmoins, elle souligne, qu’en l’absence d’instruction, il demeure impossible de déterminer si l’infraction est réalisée tant objectivement que subjectivement. Finalement, elle reproche à l’Autorité intimée d’avoir estimé que l’infraction n’était pas réalisée en raison de la reconnaissance des faits par l’intimé. Elle fait valoir que l’intimé n’a toujours pas procédé au remboursement, bien qu’il l’ait assuré à la police lors de son audition.

E. 3.2 Lors de son audition devant la police, l’intimé a indiqué que son ancienne compagne avait souscrit un abonnement à son nom pour lui car il ne pouvait pas le faire en raison de difficultés rencontrées à C.________ en lien avec des factures impayées. Il a établi qu’il prendrait contact avec l’opérateur en question pour rectifier les données. Il a exprimé son souhait de maintenir une relation saine avec son ancienne compagne, avec qui il a une fille.

E. 3.3 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

E. 3.4 Il convient de faire une distinction entre les différents comportements reprochés, comme indiqué à juste titre par la recourante. Le complexe de faits exposé ci-dessus ne constitue, en l’espèce, pas une utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 CP. En effet, l’intimé ne semble pas avoir utilisé des données de la recourante de manière incorrecte, incomplète ou indue ou recouru à un procédé analogue influençant sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données. Concernant la possible commission d’une escroquerie, il ressort du dossier des versions contradictoires entre les parties, laissant planer le doute quant à la situation factuelle. La version des faits présentée par la recourante suggère que l’intimé ait souscrit un abonnement de téléphone auprès de Salt en son nom, sous-entendant sans son accord. À l’inverse, l’intimé a expliqué que son ancienne compagne avait connaissance de ses problèmes, à C.________, concernant des factures impayées et avait consciemment souscrit à cet abonnement. À cet égard, certains moyens de preuve pertinents auraient pu raisonnablement être administrés pour départager les versions contradictoires des parties, tels que le contrat de téléphonie mobile ou l’audition de la recourante à ce propos. En outre, le fait que B.________ a reconnu devoir à la recourante les montants des factures impayées ne permet pas d’exclure la commission d’une infraction. Il reconnaît bien plutôt devoir réparer ce dommage qu’elle semble avoir subi. Il reste néanmoins à savoir si ce dommage tire son origine d’un comportement délictuel ou contractuel au vu des versions semble-t-il contradictoires avancées par les deux parties.

E. 3.5 Dans ces circonstances, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas non plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la conclusion d’un abonnement téléphonique au nom de la recourante dès lors que des doutes subsistaient s'agissant de la situation factuelle et qu'il aurait dû administrer des moyens de preuve pertinents afin de départager les versions contradictoires des parties.

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E. 4 Il en résulte que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2025 annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants.

E. 5.1 Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'avance de sûretés de CHF 600.- prestée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

E. 5.2 La recourante requiert une indemnité de partie de CHF 2'105.80, TVA comprise, pour la procédure de recours, ce qui correspond à environ 7 heures et 20 minutes de travail. En l’occurrence, le temps consacré à la rédaction du recours (6 heures et 15 minutes) est excessif vu le bref mémoire qui ne présente aucune difficulté. Compte tenu de cela, de la nature peu complexe de la cause et du dossier, une durée totale de l'ordre de 6 heures de travail paraît plutôt raisonnable. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'500.00, TVA par CHF 121.50 en sus, qui sera accordée à Me Bardy (art. 429 al. 3 CPP), à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est allouée à Me Philippe Bardy pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 35 Arrêt du 17 juin 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Marc Sugnaux Juge-suppléante : Catherine Faller Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 7 février 2025 contre l’ordonnance du Ministère public du 20 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 26 mai 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, son ancien compagnon, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Elle lui reprochait d’avoir « fait des achats via l'application Uber Eats avec sa carte de crédit pour un montant total de CHF 1’989.65 ». Quelques jours après le dépôt de ladite plainte, A.________ a informé la police que B.________ avait « conclu un abonnement de téléphone à son nom à elle auprès de l’opérateur Salt provoquant des frais pour un montant total de CHF 2'022.75 ». B. Entendu le 1er juin 2024 par la police, B.________ a reconnu devoir les sommes susmentionnées à A.________ et a exprimé sa volonté de la rembourser dès que possible. C. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 26 mai 2024, frais à la charge de l’Etat. Il a considéré qu’aucune intention délictuelle n’avait pu être décelée du comportement de B.________ et que les éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation d’un ordinateur n’étaient ainsi manifestement pas remplis. D. Le 7 février 2025, A.________, par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 janvier 2025. Elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Ministère public, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de partie de CHF 2'105.80 lui soit allouée pour ses frais de défense. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 28 février 2025, demandé à vérifier d’office la recevabilité du recours qui n’est pas contestée et conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, se référant intégralement pour les motifs à son ordonnance du 20 janvier 2025. Il a remis son dossier. Par courrier du 5 mai 2025, B.________ a été invité à se déterminer sur le recours dans un délai expirant le 22 mai 2025. Ce dernier n’y a donné aucune suite. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. In casu, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée le 28 janvier 2025. Le délai de recours arrivait à échéance le 7 février 2025 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), de sorte que le recours déposé en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal, le dernier jour du délai, l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son pourvoi, la recourante soutient que la situation présente des incertitudes tant sur le plan factuel que juridique, ce qui justifierait l’ouverture d’une instruction. Elle avance que l’intimé a reconnu avoir « utilisé la carte de crédit de la recourante pour passer 65 commandes auprès de Uber EATS, pour son propre usage et pour un montant de CHF 1'989.65, entre le 3 octobre 2023 et 30 avril 2024 ». Elle soutient, par conséquent, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont remplis. Aussi, elle retient qu’il n’est pas possible de retenir, à partir des déclarations de l’intimé, une absence totale d’intention délictuelle de sa part. Lors de son audition devant la police, la recourante a indiqué avoir communiqué les coordonnées de sa carte de crédit à son ancien compagnon pour l’application Uber Eats durant leur relation. Cependant, cette relation a pris fin depuis l’été 2023. Néanmoins, l’intimé a continué à effectuer des achats sur cette application avec la carte de la recourante, du 3 octobre 2023 au 30 avril 2024. La recourante l’a contacté pour vérifier ses soupçons, et l’intimé a confirmé avoir effectué ces achats, précisant qu’il allait supprimer ses données. Par ailleurs, la recourante a mentionné que l’intimé avait également dépensé CHF 44.70 (3 x CHF 14.90) en utilisant l’option Uber one, afin d’éviter des frais de livraison. 2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu « qu'au vu des éléments au dossier, aucune intention délictuelle ne peut être décelée s'agissant du comportement de B.________ ». En outre, il a constaté « que les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et que les faits dénoncés constituent un litige de nature civile ». Aussi, il a renvoyé « A.________ à agir devant le Juge civil sans donner d'autres suites à la présente procédure ». 2.3. L’intimé invoque avoir involontairement, par erreur, utilisé la carte bancaire de son ancienne compagne plutôt que la sienne. Il a assuré avoir changé de carte de crédit dès lors qu’il a appris son erreur. Il a également précisé souhaiter la rembourser dès l’obtention de ses bourses d’études et de l’aide sociale. Il a pris connaissance du montant exact lors de son audition. 2.4. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue après avoir ouvert une instruction (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310

n. 1). Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.1). 2.5. L'art. 147 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe, sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Il y a une utilisation incorrecte lorsque l’auteur introduit un faux numéro de code ou de compte, respectivement lorsqu’il fausse le programme par une manipulation. Il en va de même lors de l’utilisation d’une fausse carte dans un système électronique de vérification. Il y a une utilisation incomplète lorsque l’auteur omet des précisions nécessaires à l’utilisation correcte des données ; une simple omission d’une opération est ainsi suffisante. Il existe une utilisation indue lorsque l’auteur utilise des données correctes, mais qu’il n’est pas autorisé à le faire, par exemple lorsqu’il utilise le code d’autrui. Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui utilise un téléphone mobile soustrait, de telle manière à ce que les communications soient facturées au propriétaire légitime de l’appareil (et de la carte SIM), se rend coupable d’une utilisation indue au sens de l’art. 147 CP (CR CP II- GRODECKI, 2017, art. 147 n. 7 ss). L'utilisation d'une carte bancaire par une personne non autorisée est un cas d'application typique de cette disposition. L'auteur de l'infraction utilise des données (carte à code et code) qu'il n'est pas autorisé à utiliser sur un système informatique (banque) et provoque un transfert de fonds au détriment d'autrui (arrêt TF 6S.247/2001 du 10 mai 2001 consid. 2a). Pour l'application de l'art. 147 CP, la manière dont l'auteur a obtenu les données n'a pas d'importance (BSK StGB/JStG-FIOLKA, 4e éd. 2019, art. 147 n. 11). Pour être réprimé, le comportement de l’auteur doit être intentionnel ; le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu’il ait su qu’il agissait sans droit. L’élément subjectif de l’infraction n’est pas donné en cas de capacité de restituer (CR CP II-GRODECKI, art. 147

n. 18). 2.6. En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a utilisé des données de la carte de crédit de la recourante, qu'il n'était plus autorisé à utiliser, sur un système informatique, en l’occurrence via Uber Eats, et a provoqué une perte financière à la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Concernant l’intention délictuelle de l’intimé, il ressort de son audition devant la police et des échanges WhatsApp entre les parties, qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il utilisait la carte de crédit de la recourante pour payer ses achats. Il convient toutefois d’émettre un doute concernant la véracité de ses déclarations. En effet, l’intimé a indiqué percevoir un revenu mensuel de CHF 917.85, ainsi qu’une aide sociale mensuelle de CHF 415.-, portant son revenu total à environ CHF 1’332.- par mois. A partir du mois d’octobre, l’intimé a effectué des achats via l’application Uber Eats se chiffrant successivement à CHF 91.90, CHF 28.50 en novembre 2023, CHF 216.15 en décembre 2023, CHF 603.42 en janvier 2024, CHF 387.50 en février 2024, CHF 390.98 en mars 2024 et CHF 311.31 en avril 2024. Dès lors, il semble douteux que l’intimé n’ait pas pris conscience qu’à la fin du mois de janvier durant lequel il a effectué des achats pour un montant total de CHF 603.42 son compte n’avait pas été débité alors même que son revenu s’élevait à CHF 1’332.-. Certes, l’élément subjectif est souvent difficile à démontrer. Toutefois, il apparaît en l’espèce nécessaire de procéder à des mesures d’investigation supplémentaires notamment sur sa prétendue ignorance concernant l’utilisation de la carte bancaire de son ex-compagne, en particulier en l’auditionnant à nouveau. Il n’est en l’état pas possible de retenir l’absence de toute intention délictuelle en se fondant sur les déclarations du prévenu. 2.7. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a considéré avec certitude qu’il n’y avait aucune intention délictuelle en lien avec l’utilisation de la carte de crédit de la recourante et a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière à cet égard. Au vu de l’incertitude de la situation, il convient d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, en particulier pour une nouvelle audition de l’intimé. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’Autorité intimée de ne pas avoir opéré de distinction entre « les faits relatifs aux commandes effectuées auprès de Uber Eats de ceux relatifs à la conclusion de l'abonnement téléphonique auprès de Salt au nom de la recourante et dont les factures devaient être payées par B.________ ». Elle estime que ce dernier complexe de faits pourrait être constitutif d’escroquerie. Néanmoins, elle souligne, qu’en l’absence d’instruction, il demeure impossible de déterminer si l’infraction est réalisée tant objectivement que subjectivement. Finalement, elle reproche à l’Autorité intimée d’avoir estimé que l’infraction n’était pas réalisée en raison de la reconnaissance des faits par l’intimé. Elle fait valoir que l’intimé n’a toujours pas procédé au remboursement, bien qu’il l’ait assuré à la police lors de son audition. 3.2. Lors de son audition devant la police, l’intimé a indiqué que son ancienne compagne avait souscrit un abonnement à son nom pour lui car il ne pouvait pas le faire en raison de difficultés rencontrées à C.________ en lien avec des factures impayées. Il a établi qu’il prendrait contact avec l’opérateur en question pour rectifier les données. Il a exprimé son souhait de maintenir une relation saine avec son ancienne compagne, avec qui il a une fille. 3.3. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). 3.4. Il convient de faire une distinction entre les différents comportements reprochés, comme indiqué à juste titre par la recourante. Le complexe de faits exposé ci-dessus ne constitue, en l’espèce, pas une utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 CP. En effet, l’intimé ne semble pas avoir utilisé des données de la recourante de manière incorrecte, incomplète ou indue ou recouru à un procédé analogue influençant sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données. Concernant la possible commission d’une escroquerie, il ressort du dossier des versions contradictoires entre les parties, laissant planer le doute quant à la situation factuelle. La version des faits présentée par la recourante suggère que l’intimé ait souscrit un abonnement de téléphone auprès de Salt en son nom, sous-entendant sans son accord. À l’inverse, l’intimé a expliqué que son ancienne compagne avait connaissance de ses problèmes, à C.________, concernant des factures impayées et avait consciemment souscrit à cet abonnement. À cet égard, certains moyens de preuve pertinents auraient pu raisonnablement être administrés pour départager les versions contradictoires des parties, tels que le contrat de téléphonie mobile ou l’audition de la recourante à ce propos. En outre, le fait que B.________ a reconnu devoir à la recourante les montants des factures impayées ne permet pas d’exclure la commission d’une infraction. Il reconnaît bien plutôt devoir réparer ce dommage qu’elle semble avoir subi. Il reste néanmoins à savoir si ce dommage tire son origine d’un comportement délictuel ou contractuel au vu des versions semble-t-il contradictoires avancées par les deux parties. 3.5. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas non plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la conclusion d’un abonnement téléphonique au nom de la recourante dès lors que des doutes subsistaient s'agissant de la situation factuelle et qu'il aurait dû administrer des moyens de preuve pertinents afin de départager les versions contradictoires des parties.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Il en résulte que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2025 annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. 5. 5.1. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'avance de sûretés de CHF 600.- prestée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 5.2. La recourante requiert une indemnité de partie de CHF 2'105.80, TVA comprise, pour la procédure de recours, ce qui correspond à environ 7 heures et 20 minutes de travail. En l’occurrence, le temps consacré à la rédaction du recours (6 heures et 15 minutes) est excessif vu le bref mémoire qui ne présente aucune difficulté. Compte tenu de cela, de la nature peu complexe de la cause et du dossier, une durée totale de l'ordre de 6 heures de travail paraît plutôt raisonnable. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'500.00, TVA par CHF 121.50 en sus, qui sera accordée à Me Bardy (art. 429 al. 3 CPP), à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est allouée à Me Philippe Bardy pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire