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502 2025 348

Freiburg · 2025-10-24 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

auprès de la police en juillet 2025. Le Tmc a considéré que A.________ nie les faits principaux, mais qu'il admet qu'il surveillait la plaignante, qu'il avait sorti un bâton en 2023 « parce qu'il y avait des collègues qui étaient plus balaises que moi », qu'il se rendait très souvent au domicile de B.________ ainsi qu'à ses différents lieux de travail. II reconnaît aussi avoir crevé les pneus de la voiture de l'ex-ami de la plaignante, ce qui avait conduit à sa condamnation du 14 juin 2024. II conteste en revanche formellement toute violence et tout abus sexuel, indiquant que les relations intimes étaient consenties. 2.4. Les faits dénoncés par la plaignante s’inscrivent dans un contexte de séparation difficile perdurant depuis juillet 2022. Dans ce cadre, les agissements admis par le recourant, à savoir la surveillance récurrente de la plaignante à proximité de son domicile et de ses lieux de travail, les graves menaces articulées à son égard, également en présence de tiers ainsi que les injures, proférées à réitérées reprises à son adresse (également en public), doivent être analysés dans leur ensemble en tenant compte des effets que le cumul de tels comportements récurrents a sur la personne qui les subit sur une période prolongée. Ainsi, les agissements admis par le recourant semblent tous découler de la conviction de celui-ci que la plaignante est « sa propriété » (cf. déclaration de B.________ au Ministère public, pièce 3002, ligne 71). La restriction de la liberté d’action qui en résulte pour la plaignante peut être qualifiée de contrainte illicite au sens de l’art. 181 CP, en particulier au sens de la jurisprudence fédérale relative au « stalking » (cf. ATF 141 IV 437). On rappellera que la plaignante a fait appel à la police une première fois déjà en 2022. Cette dénonciation a conduit à la condamnation de A.________ du 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte (pièces 1003ss). En 2024, la plaignante a à nouveau contacté la police à cause du recourant (pièce 2021, cf. « main courante »). Enfin, en juillet 2025, elle n’a pas eu d’autre choix que de dénoncer les agissements du recourant pour y mettre un terme. Le stalking peut compromettre considérablement la sécurité d’une personne et justifier ainsi le placement en détention préventive de l’auteur présumé (arrêt TF 7B_331/2023 du 7 août 2023 c. 3.3.2). La condition des forts soupçons étant ainsi donnée à ce stade initial de l’instruction s’agissant des infractions susmentionnées, il n’y a pas lieu d’analyser si la condition du fort soupçon est également réalisée pour les infractions de nature sexuelle, contestées par le recourant. 3. 3.1. En vertu du principe de la célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 c. 3.2 et les références citées). 3.2. Concernant le risque simple de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le Tmc a retenu que A.________ est mis en prévention pour voies de fait, diffamation, calomnie et injures et qu’il lui est surtout reproché d'avoir menacé de mort, d'avoir contraint et violé B.________. Le Tmc a ensuite considéré qu’à elles seules, les menaces, même répétées, ne constituent pas des infractions qui,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en l'espèce, permettraient de placer le prévenu en détention. Manifestement, le Tmc n’a inclus dans son raisonnement qu’une partie des infractions reprochées au recourant pour en conclure que le risque de récidive simple devait être écarté. Ce raisonnement lacunaire ne peut être suivi. Le recourant a admis que depuis la séparation, intervenue en juin/juillet 2022, il a régulièrement surveillé, injurié, menacé et harcelé la plaignante. Ce comportement lui a déjà valu deux condamnations par ordonnances pénales (pièces 1003ss). La plaignante a encore signalé la situation à la police en 2024 (pièce 2021) pour finalement déposer plainte au poste de police en juillet 2025. Un mois plus tard, la plaignante et sa fille n’ont pas eu d’autre choix que de saisir également la justice civile. Celle-ci a, par décision du 25 août 2025, prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant au recourant de les approcher et d’accéder à un périmètre de moins de 200 mètres autour de leur logement ainsi que de prendre contact avec elles ou de leur causer d’autres dérangements (pièces 3018s). Cette mesure superprovisionnelle a vraisemblablement été rendue nécessaire par le fait que le recourant a continué son harcelement respectivement stalking même après avoir été dénoncé par la plaignante en date du 21 juillet 2025 et auditionné par la police le 30 juillet 2025. Il ressort en outre du dossier que le recourant semble s’être procuré une arme à feu auprès de G.________ (pièce 3012, l. 400ss ; PV Tmc du 23.09.2025, l. 10ss). Force est dès lors de constater que depuis 2022, le recourant a intensifié ses comportéments obsessionnels respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Lors de son audition par le Ministère public, celle-ci a notamment déclaré avoir peur de ce que le prévenu pourrait faire par surprise (pièce 3004, l. 145s). Le 10 juin 2022, le recourant a été condamné par le Ministère public notamment pour contrainte au détriment de la plaignante. Ensuite, par ordonnance pénale du 14 juin 2024, il a été condamné pour dommages à la propriété. Même si cette infraction n’est pas de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la procédure pénale actuellement en cours, il est pertinent d’en tenir compte dans l’analyse du danger que le recourant pourrait représenter pour la sécurité d’autrui. En effet, ladite ordonnance pénale concerne des dommages à la propriété commis par le recourant au détriment de l’ex-compagnon de la plaignante, ce qui est un fait pour le moins inquiétant. À ces deux antécédents topiques suisses s’ajoutent trois condamnations prononcées par la justice française. La dernière concerne de graves violences commises par le recourant au détriment de son ex- compagne dans un contexte de séparation difficile, sanctionnées par jugement du 25 août 2015 par une peine privative de liberté de trois ans. Neuf mois plus tôt, le 14 novembre 2014, la justice française l’avait déjà condamné pour violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Les antécédents du recourant sont dès lors à qualifier de graves. Etant donné que trois de ses antécédents sont du même genre que les infractions qui lui sont reprochées dans l’actuelle procédure, la détention du recourant se justifie pour risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 151 IV 185). La condition de l'existence d'un risque au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP étant réalisée, il n'y a en principe pas lieu d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion (art. 221 al. 1 let.b CPP), de danger de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP ou de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 2 CPP) également retenus par le Tmc. A cet égard, on notera uniquement qu’une expertise psychiatrique sera ordonnée par le Ministère public (pièce 6005) et qu’il convient d’attendre le résultat de celle-ci. Pour ce qui est des mesures de substitution demandées implicitement par le recourant dans sa détermination du 20 octobre 2025, soit ultérieurement à son recours, la Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (ordonnance querellée, p. 9). De même, la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 détention reste proportionnée vu ses antécédents ainsi que la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. 4.1. Au vu de la situation financière du recourant, notamment du fait qu’il n’exerce actuellement aucune activité lucrative et qu’il a des dettes, son indigence est donnée. En outre, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me João Lopes est admise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 4.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2025 est confirmée. II. Me João Lopes est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me João Lopes, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettera. IV. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2025/ach Le Président Le Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 juillet 2025, à savoir la date de la dénonciation de la plaignante) et le 19 septembre 2025 (date de son interpellation) n’avait montré aucune volonté de sa part de passer à l’acte. À son avis, les risques de passage à l’acte et de récidive ne sont pas réalisés, bien au contraire. Toutefois, si par impossible, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) devait retenir l’existence d’un quelconque risque, il lui appartiendrait d’apprécier si une mesure moins restrictive que la détention provisoire pouvait être ordonnée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. La première question est celle de savoir s’il existe à l’encontre du recourant de forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.1. En effet, préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 3e éd. 2025, art. 221 n. 10 et les références citées). 2.2. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité. Il précise que pour les actes qu’il aurait commis en 2023 au détriment de la plaignante et de ses deux collègues de travail (menace avec un bâton), aucune plainte n’a été déposée. Concernant les agissements qu’il aurait commis entre le 8 et le 20 juillet 2025 (envoi d’un message à la fille de la plaignante afin de se renseigner sur l’emploi du temps de cette dernière ; nombreux messages écrits et vocaux injurieux à cette dernière ; plusieurs visites du recourant au poste de travail de la plaignante), aucune infraction ne serait à son avis réalisée au motif que la plaignante n’a pas indiqué de quelle menace de dommage sérieux elle aurait fait l’objet et dans quelle mesure elle aurait été entravée dans sa liberté d’action ou aurait changé ses comportements. Les infractions d’injure et de voies de fait ne justifieraient pas une détention provisoire. Pour ce qui est du reproche de viol (cinq relations sexuelles non consenties entre 2022 et juillet 2025), la description des agissements du recourant faite par la plaignante ne rentre à son avis pas dans la définition de viol que cela soit celle avant le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1er juillet 2024 ou après le 1er juillet 2024, la plaignante ayant déclaré que le recourant n'avait pas fait usage de violence physique, mais avait insisté avec des caresses, de sorte qu'elle tombait « dans le piège ». 2.3. Dans son ordonnance du 3 septembre 2025, le Tmc a exposé que les forts soupçons contre A.________ se fondent principalement sur les déclarations de la plaignante qui a dénoncé les faits auprès de la police en juillet 2025. Le Tmc a considéré que A.________ nie les faits principaux, mais qu'il admet qu'il surveillait la plaignante, qu'il avait sorti un bâton en 2023 « parce qu'il y avait des collègues qui étaient plus balaises que moi », qu'il se rendait très souvent au domicile de B.________ ainsi qu'à ses différents lieux de travail. II reconnaît aussi avoir crevé les pneus de la voiture de l'ex-ami de la plaignante, ce qui avait conduit à sa condamnation du 14 juin 2024. II conteste en revanche formellement toute violence et tout abus sexuel, indiquant que les relations intimes étaient consenties. 2.4. Les faits dénoncés par la plaignante s’inscrivent dans un contexte de séparation difficile perdurant depuis juillet 2022. Dans ce cadre, les agissements admis par le recourant, à savoir la surveillance récurrente de la plaignante à proximité de son domicile et de ses lieux de travail, les graves menaces articulées à son égard, également en présence de tiers ainsi que les injures, proférées à réitérées reprises à son adresse (également en public), doivent être analysés dans leur ensemble en tenant compte des effets que le cumul de tels comportements récurrents a sur la personne qui les subit sur une période prolongée. Ainsi, les agissements admis par le recourant semblent tous découler de la conviction de celui-ci que la plaignante est « sa propriété » (cf. déclaration de B.________ au Ministère public, pièce 3002, ligne 71). La restriction de la liberté d’action qui en résulte pour la plaignante peut être qualifiée de contrainte illicite au sens de l’art. 181 CP, en particulier au sens de la jurisprudence fédérale relative au « stalking » (cf. ATF 141 IV 437). On rappellera que la plaignante a fait appel à la police une première fois déjà en 2022. Cette dénonciation a conduit à la condamnation de A.________ du 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte (pièces 1003ss). En 2024, la plaignante a à nouveau contacté la police à cause du recourant (pièce 2021, cf. « main courante »). Enfin, en juillet 2025, elle n’a pas eu d’autre choix que de dénoncer les agissements du recourant pour y mettre un terme. Le stalking peut compromettre considérablement la sécurité d’une personne et justifier ainsi le placement en détention préventive de l’auteur présumé (arrêt TF 7B_331/2023 du 7 août 2023 c. 3.3.2). La condition des forts soupçons étant ainsi donnée à ce stade initial de l’instruction s’agissant des infractions susmentionnées, il n’y a pas lieu d’analyser si la condition du fort soupçon est également réalisée pour les infractions de nature sexuelle, contestées par le recourant. 3. 3.1. En vertu du principe de la célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 c. 3.2 et les références citées). 3.2. Concernant le risque simple de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le Tmc a retenu que A.________ est mis en prévention pour voies de fait, diffamation, calomnie et injures et qu’il lui est surtout reproché d'avoir menacé de mort, d'avoir contraint et violé B.________. Le Tmc a ensuite considéré qu’à elles seules, les menaces, même répétées, ne constituent pas des infractions qui,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en l'espèce, permettraient de placer le prévenu en détention. Manifestement, le Tmc n’a inclus dans son raisonnement qu’une partie des infractions reprochées au recourant pour en conclure que le risque de récidive simple devait être écarté. Ce raisonnement lacunaire ne peut être suivi. Le recourant a admis que depuis la séparation, intervenue en juin/juillet 2022, il a régulièrement surveillé, injurié, menacé et harcelé la plaignante. Ce comportement lui a déjà valu deux condamnations par ordonnances pénales (pièces 1003ss). La plaignante a encore signalé la situation à la police en 2024 (pièce 2021) pour finalement déposer plainte au poste de police en juillet 2025. Un mois plus tard, la plaignante et sa fille n’ont pas eu d’autre choix que de saisir également la justice civile. Celle-ci a, par décision du 25 août 2025, prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant au recourant de les approcher et d’accéder à un périmètre de moins de 200 mètres autour de leur logement ainsi que de prendre contact avec elles ou de leur causer d’autres dérangements (pièces 3018s). Cette mesure superprovisionnelle a vraisemblablement été rendue nécessaire par le fait que le recourant a continué son harcelement respectivement stalking même après avoir été dénoncé par la plaignante en date du 21 juillet 2025 et auditionné par la police le 30 juillet 2025. Il ressort en outre du dossier que le recourant semble s’être procuré une arme à feu auprès de G.________ (pièce 3012, l. 400ss ; PV Tmc du 23.09.2025, l. 10ss). Force est dès lors de constater que depuis 2022, le recourant a intensifié ses comportéments obsessionnels respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Lors de son audition par le Ministère public, celle-ci a notamment déclaré avoir peur de ce que le prévenu pourrait faire par surprise (pièce 3004, l. 145s). Le 10 juin 2022, le recourant a été condamné par le Ministère public notamment pour contrainte au détriment de la plaignante. Ensuite, par ordonnance pénale du 14 juin 2024, il a été condamné pour dommages à la propriété. Même si cette infraction n’est pas de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la procédure pénale actuellement en cours, il est pertinent d’en tenir compte dans l’analyse du danger que le recourant pourrait représenter pour la sécurité d’autrui. En effet, ladite ordonnance pénale concerne des dommages à la propriété commis par le recourant au détriment de l’ex-compagnon de la plaignante, ce qui est un fait pour le moins inquiétant. À ces deux antécédents topiques suisses s’ajoutent trois condamnations prononcées par la justice française. La dernière concerne de graves violences commises par le recourant au détriment de son ex- compagne dans un contexte de séparation difficile, sanctionnées par jugement du 25 août 2015 par une peine privative de liberté de trois ans. Neuf mois plus tôt, le 14 novembre 2014, la justice française l’avait déjà condamné pour violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Les antécédents du recourant sont dès lors à qualifier de graves. Etant donné que trois de ses antécédents sont du même genre que les infractions qui lui sont reprochées dans l’actuelle procédure, la détention du recourant se justifie pour risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 151 IV 185). La condition de l'existence d'un risque au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP étant réalisée, il n'y a en principe pas lieu d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion (art. 221 al. 1 let.b CPP), de danger de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP ou de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 2 CPP) également retenus par le Tmc. A cet égard, on notera uniquement qu’une expertise psychiatrique sera ordonnée par le Ministère public (pièce 6005) et qu’il convient d’attendre le résultat de celle-ci. Pour ce qui est des mesures de substitution demandées implicitement par le recourant dans sa détermination du 20 octobre 2025, soit ultérieurement à son recours, la Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (ordonnance querellée, p. 9). De même, la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 détention reste proportionnée vu ses antécédents ainsi que la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. 4.1. Au vu de la situation financière du recourant, notamment du fait qu’il n’exerce actuellement aucune activité lucrative et qu’il a des dettes, son indigence est donnée. En outre, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me João Lopes est admise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 4.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2025 est confirmée. II. Me João Lopes est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me João Lopes, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettera. IV. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2025/ach Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 348 502 2025 349 Arrêt du 24 octobre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçon de culpabilité, risque de collusion, risque de réitération, risque de passage à l’acte Recours du 9 octobre 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2025 Requête du 9 octobre 2025 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 21 juillet 2025, B.________ s’est présentée au poste de Police de Fribourg pour déposer plainte contre son ex-compagnon, A.________. Les deux protagonistes ont entretenu une liaison de janvier 2021 jusqu’en juin/juillet 2022. S’agissant de ses antécédents, A.________ a été, le 10 juin 2022, condamné par le Ministère public pour menaces et contrainte à l’encontre de B.________ (pièces 1003ss). Par ordonnance pénale du 14 juin 2024, A.________ a, une nouvelle fois, fait l’objet d’une procédure pénale, soldée par ordonnance pénale du Ministère public le déclarant coupable de dommages à la propriété pour avoir crevé les pneus de la voiture de l’ex-ami de la plaignante (pièces 1006ss). A.________ est également connu de la Justice française. Il a été condamné à trois reprises par celle-ci (pièces 1010ss): - Le 6 mars 2012, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué) pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; - Le 14 novembre 2014, à une peine de cinq mois d’emprisonnement sans sursis pour violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, violence avec usage ou menace d’une arme et menaces de mort réitérées ; - Le 25 août 2015, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis pendant trois ans, pour violence aggravée. La victime de cette infraction était la compagne de A.________ de l’époque, blessée par celui-ci avec un couteau dans un contexte de séparation (pièce 2005). Suite à la dénonciation de B.________ du 21 juillet 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour voies de fait, diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte. Lors de son audition du 19 septembre 2025, le Ministère public l’a également mis en prévention de viol. Les faits reprochés à A.________ sont en substance les suivants : - En dépit de sa condamnation par ordonnance pénale du 10 juin 2022, A.________ aurait continué à harceler B.________, à la surveiller et à la menacer. Un jour, il aurait pris un couteau et aurait lacéré leur matelas. La fille de la victime serait parvenue à l’enfermer dans la chambre. - En 2023, lorsque B.________ travaillait chez C.________, à D.________, A.________ serait allé régulièrement la surveiller sur le parking ou dans le magasin. Un jour, il aurait menacé avec un bâton B.________ et deux collègues de celle-ci. Il aurait sorti l’objet de sa voiture. Les deux collègues auraient décidé de raccompagner B.________ à son domicile. - Le 8 juillet 2025, il aurait envoyé un message à la fille de B.________ pour lui demander l’emploi du temps de sa mère. - Du 8 au 20 juillet 2025, il aurait envoyé à B.________ de nombreux messages écrits et vocaux injurieux. Il se serait rendu à réitérées reprises sur son lieu de travail et à son domicile, sous le balcon. Chaque fois qu’il était surpris, il serait parti précipitamment. - Le 20 juillet 2025, il se serait rendu à deux reprises sur la place de travail de B.________. Il se serait renseigné sur son emploi du temps. Il aurait dit au patron qu’elle était une « pute » et qu’elle couchait avec tout le monde. Vers 18.30 heures, il aurait envoyé à B.________ un message vocal pour lui dire qu’il savait quand elle avait terminé le travail. Vers 18.50 heures, il se serait rendu à la rue E.________, en voiture, alors que B.________ se trouvait dans un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 établissement public de cette rue. Le soir vers 22.45 heures, il se serait rendu à l’immeuble de B.________, sous le balcon. Il se serait mis à l’injurier. Quand la fille de B.________ est intervenue, il leur aurait donné des coups. En partant, il aurait dit à B.________ qu’il allait « lui faire la peau ». - Entre 2022 et juillet 2025, A.________ aurait imposé à B.________ cinq relations intimes. La dernière aurait eu lieu quelques jours ou semaines avant le 20 juillet 2025. Lors de son audition, la plaignante a expliqué que même si elle disait non, A.________ faisait en sorte pour que la relation sexuelle aille jusqu’au bout. Elle a précisé qu’il n’avait pas fait usage de la force physique, mais qu’il était insistant avec les gestes et qu’il était « manipulateur ». Il parvenait ainsi à ses fins. B. Le 25 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de contacter et d'approcher B.________ et sa fille F.________. Toutefois, des voisins l’auraient vu près du domicile de B.________ même après la décision judiciaire. C. Le 19 septembre 2025, A.________ a été interpellé par la police puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée de trois mois, jusqu’au 18 décembre 2025. D. Par mémoire de son mandataire du 9 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure et dépens, à sa libération immédiate. Il a sollicité l’assistance judiciaire. Le 14 octobre 2025, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le 15 octobre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en se référant au contenu de sa requête du 19 septembre 2025 ainsi qu’aux considérants de la décision du Tmc du 23 septembre

2025. Il a en outre produit son dossier. Par envoi recommandé et courriel du 16 octobre 2025, un délai expirant le 21 octobre 2025 a été imparti à A.________ pour déposer une éventuelle détermination. Par courrier du 20 octobre 2025, son mandataire s’est référé aux griefs formulés dans son recours du 9 octobre 2025. Il a souligné que le comportement du recourant entre le 20 juillet 2025 (recte : 21 juillet 2025, à savoir la date de la dénonciation de la plaignante) et le 19 septembre 2025 (date de son interpellation) n’avait montré aucune volonté de sa part de passer à l’acte. À son avis, les risques de passage à l’acte et de récidive ne sont pas réalisés, bien au contraire. Toutefois, si par impossible, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) devait retenir l’existence d’un quelconque risque, il lui appartiendrait d’apprécier si une mesure moins restrictive que la détention provisoire pouvait être ordonnée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. La première question est celle de savoir s’il existe à l’encontre du recourant de forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.1. En effet, préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 3e éd. 2025, art. 221 n. 10 et les références citées). 2.2. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité. Il précise que pour les actes qu’il aurait commis en 2023 au détriment de la plaignante et de ses deux collègues de travail (menace avec un bâton), aucune plainte n’a été déposée. Concernant les agissements qu’il aurait commis entre le 8 et le 20 juillet 2025 (envoi d’un message à la fille de la plaignante afin de se renseigner sur l’emploi du temps de cette dernière ; nombreux messages écrits et vocaux injurieux à cette dernière ; plusieurs visites du recourant au poste de travail de la plaignante), aucune infraction ne serait à son avis réalisée au motif que la plaignante n’a pas indiqué de quelle menace de dommage sérieux elle aurait fait l’objet et dans quelle mesure elle aurait été entravée dans sa liberté d’action ou aurait changé ses comportements. Les infractions d’injure et de voies de fait ne justifieraient pas une détention provisoire. Pour ce qui est du reproche de viol (cinq relations sexuelles non consenties entre 2022 et juillet 2025), la description des agissements du recourant faite par la plaignante ne rentre à son avis pas dans la définition de viol que cela soit celle avant le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1er juillet 2024 ou après le 1er juillet 2024, la plaignante ayant déclaré que le recourant n'avait pas fait usage de violence physique, mais avait insisté avec des caresses, de sorte qu'elle tombait « dans le piège ». 2.3. Dans son ordonnance du 3 septembre 2025, le Tmc a exposé que les forts soupçons contre A.________ se fondent principalement sur les déclarations de la plaignante qui a dénoncé les faits auprès de la police en juillet 2025. Le Tmc a considéré que A.________ nie les faits principaux, mais qu'il admet qu'il surveillait la plaignante, qu'il avait sorti un bâton en 2023 « parce qu'il y avait des collègues qui étaient plus balaises que moi », qu'il se rendait très souvent au domicile de B.________ ainsi qu'à ses différents lieux de travail. II reconnaît aussi avoir crevé les pneus de la voiture de l'ex-ami de la plaignante, ce qui avait conduit à sa condamnation du 14 juin 2024. II conteste en revanche formellement toute violence et tout abus sexuel, indiquant que les relations intimes étaient consenties. 2.4. Les faits dénoncés par la plaignante s’inscrivent dans un contexte de séparation difficile perdurant depuis juillet 2022. Dans ce cadre, les agissements admis par le recourant, à savoir la surveillance récurrente de la plaignante à proximité de son domicile et de ses lieux de travail, les graves menaces articulées à son égard, également en présence de tiers ainsi que les injures, proférées à réitérées reprises à son adresse (également en public), doivent être analysés dans leur ensemble en tenant compte des effets que le cumul de tels comportements récurrents a sur la personne qui les subit sur une période prolongée. Ainsi, les agissements admis par le recourant semblent tous découler de la conviction de celui-ci que la plaignante est « sa propriété » (cf. déclaration de B.________ au Ministère public, pièce 3002, ligne 71). La restriction de la liberté d’action qui en résulte pour la plaignante peut être qualifiée de contrainte illicite au sens de l’art. 181 CP, en particulier au sens de la jurisprudence fédérale relative au « stalking » (cf. ATF 141 IV 437). On rappellera que la plaignante a fait appel à la police une première fois déjà en 2022. Cette dénonciation a conduit à la condamnation de A.________ du 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte (pièces 1003ss). En 2024, la plaignante a à nouveau contacté la police à cause du recourant (pièce 2021, cf. « main courante »). Enfin, en juillet 2025, elle n’a pas eu d’autre choix que de dénoncer les agissements du recourant pour y mettre un terme. Le stalking peut compromettre considérablement la sécurité d’une personne et justifier ainsi le placement en détention préventive de l’auteur présumé (arrêt TF 7B_331/2023 du 7 août 2023 c. 3.3.2). La condition des forts soupçons étant ainsi donnée à ce stade initial de l’instruction s’agissant des infractions susmentionnées, il n’y a pas lieu d’analyser si la condition du fort soupçon est également réalisée pour les infractions de nature sexuelle, contestées par le recourant. 3. 3.1. En vertu du principe de la célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 c. 3.2 et les références citées). 3.2. Concernant le risque simple de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le Tmc a retenu que A.________ est mis en prévention pour voies de fait, diffamation, calomnie et injures et qu’il lui est surtout reproché d'avoir menacé de mort, d'avoir contraint et violé B.________. Le Tmc a ensuite considéré qu’à elles seules, les menaces, même répétées, ne constituent pas des infractions qui,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en l'espèce, permettraient de placer le prévenu en détention. Manifestement, le Tmc n’a inclus dans son raisonnement qu’une partie des infractions reprochées au recourant pour en conclure que le risque de récidive simple devait être écarté. Ce raisonnement lacunaire ne peut être suivi. Le recourant a admis que depuis la séparation, intervenue en juin/juillet 2022, il a régulièrement surveillé, injurié, menacé et harcelé la plaignante. Ce comportement lui a déjà valu deux condamnations par ordonnances pénales (pièces 1003ss). La plaignante a encore signalé la situation à la police en 2024 (pièce 2021) pour finalement déposer plainte au poste de police en juillet 2025. Un mois plus tard, la plaignante et sa fille n’ont pas eu d’autre choix que de saisir également la justice civile. Celle-ci a, par décision du 25 août 2025, prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant au recourant de les approcher et d’accéder à un périmètre de moins de 200 mètres autour de leur logement ainsi que de prendre contact avec elles ou de leur causer d’autres dérangements (pièces 3018s). Cette mesure superprovisionnelle a vraisemblablement été rendue nécessaire par le fait que le recourant a continué son harcelement respectivement stalking même après avoir été dénoncé par la plaignante en date du 21 juillet 2025 et auditionné par la police le 30 juillet 2025. Il ressort en outre du dossier que le recourant semble s’être procuré une arme à feu auprès de G.________ (pièce 3012, l. 400ss ; PV Tmc du 23.09.2025, l. 10ss). Force est dès lors de constater que depuis 2022, le recourant a intensifié ses comportéments obsessionnels respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Lors de son audition par le Ministère public, celle-ci a notamment déclaré avoir peur de ce que le prévenu pourrait faire par surprise (pièce 3004, l. 145s). Le 10 juin 2022, le recourant a été condamné par le Ministère public notamment pour contrainte au détriment de la plaignante. Ensuite, par ordonnance pénale du 14 juin 2024, il a été condamné pour dommages à la propriété. Même si cette infraction n’est pas de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la procédure pénale actuellement en cours, il est pertinent d’en tenir compte dans l’analyse du danger que le recourant pourrait représenter pour la sécurité d’autrui. En effet, ladite ordonnance pénale concerne des dommages à la propriété commis par le recourant au détriment de l’ex-compagnon de la plaignante, ce qui est un fait pour le moins inquiétant. À ces deux antécédents topiques suisses s’ajoutent trois condamnations prononcées par la justice française. La dernière concerne de graves violences commises par le recourant au détriment de son ex- compagne dans un contexte de séparation difficile, sanctionnées par jugement du 25 août 2015 par une peine privative de liberté de trois ans. Neuf mois plus tôt, le 14 novembre 2014, la justice française l’avait déjà condamné pour violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Les antécédents du recourant sont dès lors à qualifier de graves. Etant donné que trois de ses antécédents sont du même genre que les infractions qui lui sont reprochées dans l’actuelle procédure, la détention du recourant se justifie pour risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 151 IV 185). La condition de l'existence d'un risque au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP étant réalisée, il n'y a en principe pas lieu d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion (art. 221 al. 1 let.b CPP), de danger de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP ou de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 2 CPP) également retenus par le Tmc. A cet égard, on notera uniquement qu’une expertise psychiatrique sera ordonnée par le Ministère public (pièce 6005) et qu’il convient d’attendre le résultat de celle-ci. Pour ce qui est des mesures de substitution demandées implicitement par le recourant dans sa détermination du 20 octobre 2025, soit ultérieurement à son recours, la Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (ordonnance querellée, p. 9). De même, la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 détention reste proportionnée vu ses antécédents ainsi que la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. 4.1. Au vu de la situation financière du recourant, notamment du fait qu’il n’exerce actuellement aucune activité lucrative et qu’il a des dettes, son indigence est donnée. En outre, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me João Lopes est admise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 4.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2025 est confirmée. II. Me João Lopes est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me João Lopes, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettera. IV. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2025/ach Le Président Le Greffier