Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 août 2025. Par décision du 3 septembre 2025, le Ministère public a rejeté la demande de levée partielle du séquestre. Il a estimé que la société G.________ Sàrl dont la prévenue est l'administratrice inscrite au Registre du commerce, débitrice de la dette fiscale, était en mesure d'assumer ses charges courantes, y compris le montant dû à titre d'arriérés d'impôts et qu'il lui était possible d'obtenir un échelonnement de paiement au besoin. D. Par courrier du 15 septembre 2025, A.________ a sollicité du Ministère public la reconsidération de sa décision du 3 septembre 2025. À l'appui de sa demande, elle a indiqué que le compte bancaire de la société G.________ Sàrl présentait "un solde négatif en EUR de CHF 45'603.87 et un solde positif de CHF 4'878.83 en CHF". De ce fait, elle a allégué que la société n'était pas en mesure d'assumer ses charges courantes.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 22 septembre 2025, le Ministère public a rendu une nouvelle décision par laquelle il a rejeté la demande de levée partielle du séquestre. Outre l'argumentaire exposé dans sa première décision auquel il renvoie, il a relevé que la dette d'impôts ne concerne pas A.________ à titre personnel mais la société G.________ Sàrl et qu'il ne lui appartenait pas de lever le blocage de comptes privés pour permettre le paiement de dettes liées à une société. Il a par ailleurs rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent pas être utilisées pour payer des dettes fiscales. E. Par acte du 3 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 22 septembre 2025. Elle conclut principalement à la levée immédiate du séquestre portant sur les comptes bancaires n° eee et n° fff inscrits dans les livres de la BCF, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de partie lui soit allouée. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire et la nomination de Me Christian Delaloye en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. F. Par courrier du 8 octobre 2025, le Ministère public a informé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) qu'il entendait déposer à brève échéance son acte d'accusation auprès du Tribunal pénal économique et remettre à ce dernier le dossier original de la cause malgré le recours pendant et objet de la présente procédure. Estimant qu'il n'était pas nécessaire à la Chambre, pour le traitement du recours, de disposer du dossier dans son intégralité, le Ministère public a remis à l'Autorité de céans l'index du dossier de la cause en lui offrant de lui transmettre toutes les parties qu'elle juge nécessaires. G. Par courrier du 21 octobre 2025, le Ministère public a transmis ses observations sur le recours et a produit l'acte d'accusation qu'il a délivré le 9 octobre 2025. H. Sur demande de la Chambre, le Ministère public lui a transmis, par échange de courriels électroniques du 13 au 20 novembre 2025, les pièces utiles au traitement du recours déposé, plus particulièrement les pièces référencées sous DO 5'011 à 5'013, 9'470 à 9'475, 9'527 à 9'529, 200'026 à 200'030, 200'092 à 200'102 et 200'204 à 200'248. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté le 3 octobre 2025 et la décision attaquée prononcée le 22 septembre 2025. Faute d’accusé de réception au dossier, on ignore toutefois quand elle a été notifiée au recourant. Cela étant, la décision étant datée du 22 septembre 2025, elle n'a pas pu être notifiée à la recourante avant le 23 septembre 2025 de sorte que le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 24 septembre 2025 et est arrivé à échéance le 3 octobre 2025. Le recours ayant été déposé ce jour-là, le délai de dix jours a été manifestement respecté. 1.3. La mesure de blocage prive la recourante de la libre disposition de ses valeurs patrimoniales, elle ne peut dès lors pas s'acquitter de la facture d'arriérés d'impôts dont la société, dont elle est l'administratrice inscrite au Registre du commerce, est débitrice. Partant, la qualité pour recourir contre la décision de levée partielle de séquestre doit lui être reconnue. 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal. L’autorité de recours saisie contre les décisions du ministère public demeure néanmoins compétente pour statuer sur les recours formés avant le dépôt de l’acte d’accusation et encore pendants à ce moment, nonobstant la saisine du tribunal de jugement (arrêt TPF BB.2011.74 du 21 décembre 2011, consid. 1.4.5; PC CPP, 3e éd. 2025, art. 328 CPP n° 3a). 1.4.2. En l'occurrence, le présent recours était pendant auprès de la Chambre au moment du dépôt de l'acte d'accusation au Tribunal pénal économique, intervenu le 9 octobre 2025. L'issue du recours n'ayant aucune incidence sur le jugement au fond, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. La compétence de la Chambre est dès lors donnée. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante ne conteste pas la motivation de la décision querellée, de sorte que les motifs de refus de levée du séquestre avancés par le Ministère public, lesquels apparaissent prima facie fondés, ne seront pas plus amplement examinés par la Chambre. Elle conteste en revanche la légalité du séquestre de ses comptes bancaires n° eee et n° fff. Elle allègue qu'aucune ordonnance de séquestre écrite n'a été prononcée à la suite de l'acceptation par mail du Ministère public de transférer ses avoirs de prévoyance sur d'autres comptes bancaires. Elle reproche en outre à ce dernier d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue en la privant d'une décision motivée. 2.2. Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il est admis que, dans cette matière, les exigences de motivation sont moindres que celles prévalant pour un jugement au fond et qu’il est suffisant que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée de telle sorte que la personne touchée soit en mesure de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et de faire valoir ses droits, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (arrêt TC FR 502 2023 84 du 13 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). L’autorité compétente pour lever le séquestre est celle devant laquelle la procédure est pendante, à savoir, d’une part, le ministère public, dans le cadre de la procédure préliminaire (art. 16 et 299 ss CPP), lors du prononcé d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP, en particulier art. 353 al. 1 let. h CPP), suite à un classement (art. 320 al. 2 CPP), ou encore dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante (art. 377 al. 3 CPP) ainsi que, d’autre part, le tribunal de première instance, au stade du jugement (CR CPP - LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 267 CPP n° 3). L’autorité statue d’office ou sur requête. La décision de lever le séquestre ou le refus de le lever doit consister en une ordonnance formelle (art. 80 al. 1 CPP), motivée et susceptible de recours (CR CPP - LEMBO/NERUSHAY, art. 267 CPP n° 4 et les références citées). 2.2.2. Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent en principe pas être utilisées pour payer des dettes ou pour s'acquitter des frais de procédure ou de défense (arrêts du TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1, BB.2018.58 du 12 septembre 2018 consid. 1.4.3; CR-CPP - JEANNERET/KUHN, art. 263 n° 27a). Il est néanmoins admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1 ; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 ; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; arrêts TPF BB.2005.9+10+ 11+12 du 15 mars 2005, consid. 6 ; TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et les références citées). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n° 482 p. 125). 2.3. Dans ses observations du 21 octobre 2025, le Ministère public affirme que le transfert de ces avoirs n'était qu'un aspect administratif visant à respecter le règlement de la BCF. Le maintien du blocage des avoirs en question était encore voulu, effectif et n'a jamais été levé. Il explique qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une nouvelle ordonnance de séquestre puisque les comptes n° fff et n° eee étaient certes de nouveaux comptes, mais liés à des avoirs anciens et séquestrés. Dès lors, le séquestre s'appliquait de facto à ces avoirs, sans qu'une nouvelle ordonnance de séquestre liée expressément aux nouveaux comptes ne soit nécessaire. Le Ministère public reproche en outre à la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 recourante de faire preuve de mauvaise foi. Il explique que le conseil de cette dernière a consulté pour la dernière fois le dossier de la cause le 3 juillet 2024 et qu'il n'a soulevé cette problématique qu'à l'occasion de la présente procédure, soit une année plus tard. Il relève à cet égard que la recourante n'a pas évoqué ce grief lors d'une précédente demande de levée partielle du séquestre similaire en septembre 2024 et qu'il était ainsi clair pour toutes les parties que les avoirs figurant sur les comptes bancaires précités étaient également bloqués. 2.4. En l'occurrence, la Chambre se rallie à la motivation du Ministère public qu'elle estime convaincante et à laquelle elle renvoie entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux griefs de la recourante, elle la complète toutefois comme suit. Il ressort du dossier de la cause qu'une ordonnance de séquestre régulièrement motivée a été rendue par le Ministère public portant sur les avoirs bancaires se trouvant sur les comptes n° ccc et n° ddd (DO 200'026). Cette ordonnance demeure valable tant qu'elle n'est pas levée. Le transfert ultérieur des avoirs bancaires séquestrés sur les comptes n° fff et n° eee, rendu nécessaire par des contraintes administratives de la BCF, n'a pas mis fin au séquestre. Il s'agit d'une simple mesure d'exécution du séquestre existant destinée à garantir la conservation des fonds séquestrés sous la même restriction de disposition. En acceptant le transfert par courrier électronique, le Ministère public n'a pas définitivement levé la mesure existante, ni prononcé un nouveau séquestre, mais a autorisé un déplacement matériel des avoirs déjà bloqués, sans changer leur statut juridique. L'opération effectuée pourrait tout au plus s'apparenter à une levée provisoire et éphémère du blocage en place. Une telle manœuvre, qui plus est réclamée par la recourante elle-même (DO 200'227 – 200'233; 200'238 – 200'244), ne nécessite pas la reddition d'une nouvelle décision puisqu'elle s'inscrit dans la continuité du séquestre d'ores et déjà prononcé et dans la préservation des avoirs mis sous mains de justice. Nonobstant un éventuel déblocage provisoire des comptes bancaires initiaux, les valeurs patrimoniales qu'ils contenaient demeuraient quant à elles hors de portée de leur propriétaire, la mesure de restriction n'ayant pas été levée à leur égard, que ce soit provisoirement ou non. Aussi, peu importe sur quel compte bancaire se trouvent les avoirs bloqués puisque ce sont eux qui font l'objet du séquestre et pas les comptes eux-mêmes. L'objet du séquestre n'ayant pas changé suite aux transferts effectués, force est de constater que l'ordonnance initialement prononcée ne s'en trouve pas modifiée et qu'il n'y avait pas lieu de rendre une nouvelle décision dans ce sens. Il en aurait été différemment si d'autres valeurs patrimoniales se trouvaient déjà sur les nouveaux comptes bancaires ou si des valeurs patrimoniales externes y étaient transférées en même temps. La liste des séquestres annexée à l'acte d'accusation du 24 juillet 2024 comporte manifestement une erreur de plume de la part du Ministère public. Néanmoins, cette liste n'est plus d'aucune pertinence dans le cas d'espèce, l'affaire ayant entre-temps été renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction et un nouvel acte d'accusation ayant depuis lors été transmis au Tribunal pénal économique. Par surabondance, il convient de relever qu'une précédente demande de levée partielle du séquestre avait été déposée au mois de septembre 2024 et que son refus n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la recourante (DO 9'470). Dès lors que l'autorisation de transfert du Ministère public datait du 19 mars 2024, la Chambre s'étonne que la recourante n'ait pas fait valoir la prétendue nécessitée d'une nouvelle ordonnance de séquestre à ce moment-là. Dans le cadre de la présente procédure, cette dernière souhaitait récupérer les montants bloqués afin de pouvoir s'acquitter des dettes d'impôts de sa société. Or, une telle demande était vouée à l'échec au vu de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la jurisprudence actuelle prévoyant qu'une levée du séquestre ne peut être admise pour s'acquitter de dettes fiscales dans la mesure où le paiement de celles-ci n’est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1). L'argumentaire choisi par la recourante à l'appui de son recours semble ainsi représenter une tentative désespérée de contourner les règles légales en la matière. 2.5. Le droit d’être entendu ne confère pas le droit à obtenir une nouvelle décision écrite et motivée lorsque l’autorité se borne à exécuter une mesure déjà ordonnée ou à accepter une requête de la partie concernée, sans en modifier la substance. Dès lors que le Ministère public n'a pas modifié le séquestre existant en procédant au transfert des avoirs bancaires litigieux sur d'autres comptes, la recourante ne bénéficiait pas d'un droit à obtenir une décision formelle à cet égard. Elle connaissait déjà la portée du séquestre en vigueur puisque ce dernier avait fait l'objet d'une ordonnance de séquestre écrite et motivée contre laquelle la recourante n'a pourtant pas recouru. Elle s'est ainsi déjà vu offrir la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu au moment de la reddition de l'ordonnance initiale, opportunité qu'elle a choisie de ne pas saisir. En l'absence de toute modification du séquestre existant il ne se justifiait ainsi pas d'entendre la principale intéressée ni de lui adresser une nouvelle décision motivée. En outre, l'accord relatif audit transfert a été donné sur demande expresse de la BCF après consultation et sur requête de la recourante (DO 200'227 – 200'233; 200'238 – 200'244), qui plus est en faveur de cette dernière, de sorte que l'on peine à imaginer que la recourante ait pu adopter une prise de position contraire ni même ce qu'elle aurait potentiellement eu à dire à ce sujet. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé le droit en ne prononçant pas un nouveau séquestre sur les avoirs bancaires déplacés. Il n'a pas non plus violé le droit d'être entendu de la recourante en procédant de la sorte. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance litigieuse. 3. 3.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêts TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5; TPF BB.2014.48 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie. En conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 4. 4.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité n’est accordée à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 22 septembre 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2025/dec Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 342 502 2025 343 Arrêt du 2 décembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Désirée Cuennet Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Séquestre (art. 263 – 268 CPP); refus de levée Recours du 3 octobre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 septembre 2025 Requête d'assistance judiciaire du 3 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Depuis le mois de novembre 2021, une procédure pénale pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et gestion déloyale, blanchiment d'argent, infraction à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 641.11) et faux dans les titres est ouverte contre A.________. Il est reproché à A.________ d'avoir procédé, avec B.________, son époux, à des démarches frauduleuses en vue de diminuer fictivement et effectivement l'actif de son époux dans le but de léser les créanciers de ce dernier. Ces démarches ont été effectuées dans le cadre de la faillite personnelle de B.________ et des sociétés dont A.________ était/est l'administratrice inscrite au Registre du commerce, B.________ étant gérant de fait, dans le but de faire apparaître ce dernier insolvable pour qu'il n'ait pas à s'acquitter de ses dettes relatives à une précédente condamnation pour tentative de meurtre. B. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Ministère public a prononcé le séquestre du montant de CHF 41'329.60, présent sur le compte bancaire intitulé "Fondation épargne 3" n° ccc, et du montant de CHF 14'037.10668 présent sur le compte bancaire intitulé "Fondation épargne 3" n° ddd, tous deux ouverts auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (ci-après : BCF) au nom de A.________. Sur demande de la BCF, le Ministère public a accepté que les avoirs de prévoyance de la recourante présents sur les comptes bancaires précités soient retirés et transférés de ses comptes Epargne 3 pour son compte n° eee et pour son compte n° fff. Ce transfert a eu lieu en raison du règlement de la BCF prévoyant que les ayants droit de plus de 69 ans ne peuvent pas détenir de compte de prévoyance tels que ceux que détenait la prévenue. L'accord du Ministère public a été donné par mail, dans lequel il précisait qu'il maintenait le blocage des avoirs transférés. C. Par courrier du 24 juillet 2025, A.________ a requis la levée du séquestre portant sur les comptes bancaires n° ccc et n° ddd. Elle a expliqué avoir reçu une sommation du Service des Finances de la Ville de Fribourg l'enjoignant de rembourser des arriérés d'impôts d'un montant de CHF 23'103.15 et vouloir s'acquitter de cette somme au moyen de ses avoirs présents sur les comptes précités afin d'éviter une procédure de poursuite. En l'absence de réponse du Ministère public, la prévenue a réitéré sa demande par courrier du 29 août 2025. Par décision du 3 septembre 2025, le Ministère public a rejeté la demande de levée partielle du séquestre. Il a estimé que la société G.________ Sàrl dont la prévenue est l'administratrice inscrite au Registre du commerce, débitrice de la dette fiscale, était en mesure d'assumer ses charges courantes, y compris le montant dû à titre d'arriérés d'impôts et qu'il lui était possible d'obtenir un échelonnement de paiement au besoin. D. Par courrier du 15 septembre 2025, A.________ a sollicité du Ministère public la reconsidération de sa décision du 3 septembre 2025. À l'appui de sa demande, elle a indiqué que le compte bancaire de la société G.________ Sàrl présentait "un solde négatif en EUR de CHF 45'603.87 et un solde positif de CHF 4'878.83 en CHF". De ce fait, elle a allégué que la société n'était pas en mesure d'assumer ses charges courantes.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 22 septembre 2025, le Ministère public a rendu une nouvelle décision par laquelle il a rejeté la demande de levée partielle du séquestre. Outre l'argumentaire exposé dans sa première décision auquel il renvoie, il a relevé que la dette d'impôts ne concerne pas A.________ à titre personnel mais la société G.________ Sàrl et qu'il ne lui appartenait pas de lever le blocage de comptes privés pour permettre le paiement de dettes liées à une société. Il a par ailleurs rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent pas être utilisées pour payer des dettes fiscales. E. Par acte du 3 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 22 septembre 2025. Elle conclut principalement à la levée immédiate du séquestre portant sur les comptes bancaires n° eee et n° fff inscrits dans les livres de la BCF, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de partie lui soit allouée. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire et la nomination de Me Christian Delaloye en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. F. Par courrier du 8 octobre 2025, le Ministère public a informé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) qu'il entendait déposer à brève échéance son acte d'accusation auprès du Tribunal pénal économique et remettre à ce dernier le dossier original de la cause malgré le recours pendant et objet de la présente procédure. Estimant qu'il n'était pas nécessaire à la Chambre, pour le traitement du recours, de disposer du dossier dans son intégralité, le Ministère public a remis à l'Autorité de céans l'index du dossier de la cause en lui offrant de lui transmettre toutes les parties qu'elle juge nécessaires. G. Par courrier du 21 octobre 2025, le Ministère public a transmis ses observations sur le recours et a produit l'acte d'accusation qu'il a délivré le 9 octobre 2025. H. Sur demande de la Chambre, le Ministère public lui a transmis, par échange de courriels électroniques du 13 au 20 novembre 2025, les pièces utiles au traitement du recours déposé, plus particulièrement les pièces référencées sous DO 5'011 à 5'013, 9'470 à 9'475, 9'527 à 9'529, 200'026 à 200'030, 200'092 à 200'102 et 200'204 à 200'248. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté le 3 octobre 2025 et la décision attaquée prononcée le 22 septembre 2025. Faute d’accusé de réception au dossier, on ignore toutefois quand elle a été notifiée au recourant. Cela étant, la décision étant datée du 22 septembre 2025, elle n'a pas pu être notifiée à la recourante avant le 23 septembre 2025 de sorte que le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 24 septembre 2025 et est arrivé à échéance le 3 octobre 2025. Le recours ayant été déposé ce jour-là, le délai de dix jours a été manifestement respecté. 1.3. La mesure de blocage prive la recourante de la libre disposition de ses valeurs patrimoniales, elle ne peut dès lors pas s'acquitter de la facture d'arriérés d'impôts dont la société, dont elle est l'administratrice inscrite au Registre du commerce, est débitrice. Partant, la qualité pour recourir contre la décision de levée partielle de séquestre doit lui être reconnue. 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal. L’autorité de recours saisie contre les décisions du ministère public demeure néanmoins compétente pour statuer sur les recours formés avant le dépôt de l’acte d’accusation et encore pendants à ce moment, nonobstant la saisine du tribunal de jugement (arrêt TPF BB.2011.74 du 21 décembre 2011, consid. 1.4.5; PC CPP, 3e éd. 2025, art. 328 CPP n° 3a). 1.4.2. En l'occurrence, le présent recours était pendant auprès de la Chambre au moment du dépôt de l'acte d'accusation au Tribunal pénal économique, intervenu le 9 octobre 2025. L'issue du recours n'ayant aucune incidence sur le jugement au fond, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. La compétence de la Chambre est dès lors donnée. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante ne conteste pas la motivation de la décision querellée, de sorte que les motifs de refus de levée du séquestre avancés par le Ministère public, lesquels apparaissent prima facie fondés, ne seront pas plus amplement examinés par la Chambre. Elle conteste en revanche la légalité du séquestre de ses comptes bancaires n° eee et n° fff. Elle allègue qu'aucune ordonnance de séquestre écrite n'a été prononcée à la suite de l'acceptation par mail du Ministère public de transférer ses avoirs de prévoyance sur d'autres comptes bancaires. Elle reproche en outre à ce dernier d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue en la privant d'une décision motivée. 2.2. Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il est admis que, dans cette matière, les exigences de motivation sont moindres que celles prévalant pour un jugement au fond et qu’il est suffisant que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée de telle sorte que la personne touchée soit en mesure de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et de faire valoir ses droits, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (arrêt TC FR 502 2023 84 du 13 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). L’autorité compétente pour lever le séquestre est celle devant laquelle la procédure est pendante, à savoir, d’une part, le ministère public, dans le cadre de la procédure préliminaire (art. 16 et 299 ss CPP), lors du prononcé d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP, en particulier art. 353 al. 1 let. h CPP), suite à un classement (art. 320 al. 2 CPP), ou encore dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante (art. 377 al. 3 CPP) ainsi que, d’autre part, le tribunal de première instance, au stade du jugement (CR CPP - LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 267 CPP n° 3). L’autorité statue d’office ou sur requête. La décision de lever le séquestre ou le refus de le lever doit consister en une ordonnance formelle (art. 80 al. 1 CPP), motivée et susceptible de recours (CR CPP - LEMBO/NERUSHAY, art. 267 CPP n° 4 et les références citées). 2.2.2. Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent en principe pas être utilisées pour payer des dettes ou pour s'acquitter des frais de procédure ou de défense (arrêts du TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1, BB.2018.58 du 12 septembre 2018 consid. 1.4.3; CR-CPP - JEANNERET/KUHN, art. 263 n° 27a). Il est néanmoins admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1 ; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 ; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; arrêts TPF BB.2005.9+10+ 11+12 du 15 mars 2005, consid. 6 ; TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et les références citées). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n° 482 p. 125). 2.3. Dans ses observations du 21 octobre 2025, le Ministère public affirme que le transfert de ces avoirs n'était qu'un aspect administratif visant à respecter le règlement de la BCF. Le maintien du blocage des avoirs en question était encore voulu, effectif et n'a jamais été levé. Il explique qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une nouvelle ordonnance de séquestre puisque les comptes n° fff et n° eee étaient certes de nouveaux comptes, mais liés à des avoirs anciens et séquestrés. Dès lors, le séquestre s'appliquait de facto à ces avoirs, sans qu'une nouvelle ordonnance de séquestre liée expressément aux nouveaux comptes ne soit nécessaire. Le Ministère public reproche en outre à la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 recourante de faire preuve de mauvaise foi. Il explique que le conseil de cette dernière a consulté pour la dernière fois le dossier de la cause le 3 juillet 2024 et qu'il n'a soulevé cette problématique qu'à l'occasion de la présente procédure, soit une année plus tard. Il relève à cet égard que la recourante n'a pas évoqué ce grief lors d'une précédente demande de levée partielle du séquestre similaire en septembre 2024 et qu'il était ainsi clair pour toutes les parties que les avoirs figurant sur les comptes bancaires précités étaient également bloqués. 2.4. En l'occurrence, la Chambre se rallie à la motivation du Ministère public qu'elle estime convaincante et à laquelle elle renvoie entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux griefs de la recourante, elle la complète toutefois comme suit. Il ressort du dossier de la cause qu'une ordonnance de séquestre régulièrement motivée a été rendue par le Ministère public portant sur les avoirs bancaires se trouvant sur les comptes n° ccc et n° ddd (DO 200'026). Cette ordonnance demeure valable tant qu'elle n'est pas levée. Le transfert ultérieur des avoirs bancaires séquestrés sur les comptes n° fff et n° eee, rendu nécessaire par des contraintes administratives de la BCF, n'a pas mis fin au séquestre. Il s'agit d'une simple mesure d'exécution du séquestre existant destinée à garantir la conservation des fonds séquestrés sous la même restriction de disposition. En acceptant le transfert par courrier électronique, le Ministère public n'a pas définitivement levé la mesure existante, ni prononcé un nouveau séquestre, mais a autorisé un déplacement matériel des avoirs déjà bloqués, sans changer leur statut juridique. L'opération effectuée pourrait tout au plus s'apparenter à une levée provisoire et éphémère du blocage en place. Une telle manœuvre, qui plus est réclamée par la recourante elle-même (DO 200'227 – 200'233; 200'238 – 200'244), ne nécessite pas la reddition d'une nouvelle décision puisqu'elle s'inscrit dans la continuité du séquestre d'ores et déjà prononcé et dans la préservation des avoirs mis sous mains de justice. Nonobstant un éventuel déblocage provisoire des comptes bancaires initiaux, les valeurs patrimoniales qu'ils contenaient demeuraient quant à elles hors de portée de leur propriétaire, la mesure de restriction n'ayant pas été levée à leur égard, que ce soit provisoirement ou non. Aussi, peu importe sur quel compte bancaire se trouvent les avoirs bloqués puisque ce sont eux qui font l'objet du séquestre et pas les comptes eux-mêmes. L'objet du séquestre n'ayant pas changé suite aux transferts effectués, force est de constater que l'ordonnance initialement prononcée ne s'en trouve pas modifiée et qu'il n'y avait pas lieu de rendre une nouvelle décision dans ce sens. Il en aurait été différemment si d'autres valeurs patrimoniales se trouvaient déjà sur les nouveaux comptes bancaires ou si des valeurs patrimoniales externes y étaient transférées en même temps. La liste des séquestres annexée à l'acte d'accusation du 24 juillet 2024 comporte manifestement une erreur de plume de la part du Ministère public. Néanmoins, cette liste n'est plus d'aucune pertinence dans le cas d'espèce, l'affaire ayant entre-temps été renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction et un nouvel acte d'accusation ayant depuis lors été transmis au Tribunal pénal économique. Par surabondance, il convient de relever qu'une précédente demande de levée partielle du séquestre avait été déposée au mois de septembre 2024 et que son refus n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la recourante (DO 9'470). Dès lors que l'autorisation de transfert du Ministère public datait du 19 mars 2024, la Chambre s'étonne que la recourante n'ait pas fait valoir la prétendue nécessitée d'une nouvelle ordonnance de séquestre à ce moment-là. Dans le cadre de la présente procédure, cette dernière souhaitait récupérer les montants bloqués afin de pouvoir s'acquitter des dettes d'impôts de sa société. Or, une telle demande était vouée à l'échec au vu de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la jurisprudence actuelle prévoyant qu'une levée du séquestre ne peut être admise pour s'acquitter de dettes fiscales dans la mesure où le paiement de celles-ci n’est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1). L'argumentaire choisi par la recourante à l'appui de son recours semble ainsi représenter une tentative désespérée de contourner les règles légales en la matière. 2.5. Le droit d’être entendu ne confère pas le droit à obtenir une nouvelle décision écrite et motivée lorsque l’autorité se borne à exécuter une mesure déjà ordonnée ou à accepter une requête de la partie concernée, sans en modifier la substance. Dès lors que le Ministère public n'a pas modifié le séquestre existant en procédant au transfert des avoirs bancaires litigieux sur d'autres comptes, la recourante ne bénéficiait pas d'un droit à obtenir une décision formelle à cet égard. Elle connaissait déjà la portée du séquestre en vigueur puisque ce dernier avait fait l'objet d'une ordonnance de séquestre écrite et motivée contre laquelle la recourante n'a pourtant pas recouru. Elle s'est ainsi déjà vu offrir la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu au moment de la reddition de l'ordonnance initiale, opportunité qu'elle a choisie de ne pas saisir. En l'absence de toute modification du séquestre existant il ne se justifiait ainsi pas d'entendre la principale intéressée ni de lui adresser une nouvelle décision motivée. En outre, l'accord relatif audit transfert a été donné sur demande expresse de la BCF après consultation et sur requête de la recourante (DO 200'227 – 200'233; 200'238 – 200'244), qui plus est en faveur de cette dernière, de sorte que l'on peine à imaginer que la recourante ait pu adopter une prise de position contraire ni même ce qu'elle aurait potentiellement eu à dire à ce sujet. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé le droit en ne prononçant pas un nouveau séquestre sur les avoirs bancaires déplacés. Il n'a pas non plus violé le droit d'être entendu de la recourante en procédant de la sorte. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance litigieuse. 3. 3.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêts TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5; TPF BB.2014.48 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie. En conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 4. 4.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité n’est accordée à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 22 septembre 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2025/dec Le Président La Greffière