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502 2025 334

Freiburg · 2025-10-20 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

reprochés, dans la mesure où il est présumé innocent, mais bien de reconnaître la rage et la violence qu’il éprouve envers les femmes constatées par l’experte psychiatre et qu’il ne conteste au demeurant pas. C’est donc sans arbitraire, en se basant sur l’ensemble du dossier pénal, que le Tmc a estimé que des mesures de substitution n’étaient pas à même d’écarter le risque de récidive qualifié et que le maintien en exécution anticipée de la peine était justifié. Par ailleurs, l’interdiction d’approcher des victimes proposée par le recourant impliquerait de révéler leurs différents lieux de vie, privés et professionnels, ce qui n’est manifestement pas adéquat dans le cas d’accusations aussi graves que celles de violences sexuelles, ce d’autant plus que le risque que le prévenu contacte celles-ci pour qu’elles reviennent sur leur déposition n’a pas été écarté par l’experte. Cette mesure de substitution proposée par le recourant est donc particulièrement inadéquate. Le recourant peut par ailleurs continuer sa thérapie avec le psychologue spécialisé du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) sur son lieu de détention, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’obliger à suivre une thérapie auprès du RFSM. L’experte psychiatre a préconisé, dans l’idéal, une thérapie en groupe, tout en précisant que si ce traitement ne pouvait pas être mis en œuvre, une approche individuelle pouvait également être envisagée. La poursuite du suivi psychothérapeutique du recourant en détention n’est donc pas contraire à l’expertise. Enfin, le refus de la libération de l’exécution anticipée de peine, après 20 mois de détention, est proportionné au vu de la peine encourue et dans la mesure où le Ministère public a annoncé qu’il était en train de rédiger l’acte d’accusation. 5.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention provisoire depuis plus de 19 mois, qu’il est indigent et inexpérimenté dans le domaine juridique, ce qui ne lui permet pas d’assurer seul sa défense dans le cadre de la présente procédure. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000). Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis maintenant 20 mois et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Trimor Drini lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 7.2. Me Trimor Drini a demandé initialement une indemnité de CHF 2'451.70, TVA par CHF 183.70 et débours par CHF 108.- compris, ce qui correspond à une durée de travail de 12 heures. Le défenseur a complété sa demande d’indemnité dans la détermination du 8 octobre 2025, demandant désormais un montant de CHF 3'418.-, TVA par CHF 256.11 et débours par CHF 142.47 compris, ce qui correspond à une durée de travail de près de 16 heures.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité réclamée le 8 octobre 2025 par Me Trimor Drini est excessive, aucune opération ne justifiant 4 heures de travail en plus entre le dépôt du recours et les dernières observations. Il est en outre relevé que son recours de 18 pages contient de nombreux passages repris tels quels de la décision attaquée, de l’expertise, du complément d’expertise ou de la jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu de réduire le temps de rédaction. Pour l’analyse de la décision du Tmc, l’entretien avec son client, la rédaction du recours et des ultimes observations – auxquelles il a été renoncé dans un courrier d’une page -, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à 12 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-, comme initialement demandé, soit CHF 2'160.-. Il convient d’y ajouter les débours (5%) par CHF 108.-, les frais de vacation par CHF 125.- [50 km (Fribourg-Bellechasse, aller-retour) x CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ)] ainsi que la TVA par CHF 193.85 [(CHF 2'160.- + CHF 108.- + CHF 125.-) x 8.1%]. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 2'393.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 193.85 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'186.85 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 2'586.85), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 septembre 2025 rejetant la demande de mise en liberté de l’exécution anticipée de peine de A.________ est confirmée. II. Me Trimor Drini est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Drini en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 2'393.-, TVA par CHF 193.85 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 3'186.85 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 2'586.85) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 janvier 2025 en retenant le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. D. Suite à sa demande du 5 février 2025, A.________ a débuté l’exécution anticipée de sa peine à H.________, dès le 18 février 2025 (DO/6366 et 6375). E. Le 26 août 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formulé une demande de mise en liberté, moyennant des mesures de substitution telles que des interdictions d’approcher et de contacter les victimes, ainsi que les obligations de poursuivre un traitement thérapeutique adapté à sa situation et de se soumettre à une assistance de probation, avec obligation de respecter les rendez-vous (DO/6384ss). F. Le 29 août 2025, le Ministère public a déposé une demande de refus de libération de l’exécution anticipée de peine (DO/6392). Invité à répliquer sur la demande du Ministère public, A.________ s’est déterminé par écriture du 4 septembre 2025 en concluant à l’admission de sa demande avec les mesures de substitution proposées et celles que le Tmc jugerait nécessaires. Il a par ailleurs renoncé à une audition. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le Tmc a rejeté la demande de libération de A.________ de sorte qu’il est resté placé en exécution anticipée de peine. Il a retenu le risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 G. Par mémoire du 25 septembre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à sa remise en liberté moyennant les mesures de substitution déjà proposées au Tmc. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. Interpelé, le Tmc a, par courrier du 29 septembre 2025, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a remis ses dossiers. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations. Il a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Il a en outre remis son dossier judiciaire. Par courrier du 8 octobre 2025, le mandataire de A.________ a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler, maintenant son recours et ses conclusions. Il a cependant ajusté sa conclusion relative à l’indemnité demandée. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, 2.3 et 4). Autrement dit, la détention ne peut être prolongée, respectivement la libération refusée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 CPP (fuite, collusion ou récidive) est réalisé. La détention peut également exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délai grave et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP (risque de récidive qualifié). La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Le recourant demande sa libération moyennant des mesures de substitution. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 de fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié. En concluant à l’instauration de mesures de substitution, le recourant admet ainsi implicitement non seulement l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, ce qu’il ne conteste d'ailleurs pas dans son recours, mais également à l’existence d’un risque. En l’espèce, le Tmc a retenu le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP afin de refuser la libération du recourant et a renoncé à examiner le risque de collusion, qui a été mentionné par l’experte psychiatre, dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives. Le recourant conteste quant à lui fermement l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP mais prend en compte le risque de collusion invoqué par l’experte psychiatre, pour proposer des mesures de substitution. 3. Le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu qu’il présentait un risque de récidive qualifié. Il invoque une constatation incomplète ou erronée des faits, une violation du droit d’être entendu, une violation de l’art. 221 al. 1bis CPP, une interprétation abusive des faits pertinents et un usage excessif du pouvoir d’appréciation des faits ainsi qu’une violation des art. 5 CEDH, 10 al. 2 Cst et 9 Cst. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral sur laquelle l'adoption de cette disposition s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2). L'art. 221 al. 1bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (arrêts TF 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.8, destiné à la publication; 7B_1440/2024/7B_1443/2024 du 5 février 2025 consid. 4.4, destiné à la publication). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (arrêts TF 7B_160/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2; 7B_137/2025 du 6 mars 2025 consid. 3.1; 7B_1440/2024/ 7B_1443/2024 précité consid. 4.4, destiné à la publication). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; une fois l'instruction effective achevée, une condamnation doit apparaître vraisemblable (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt TF 7B_256/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, et que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont donc nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêts TF 7B_631/2025 précité consid. 4.2.1; 7B_428/2025 précité consid. 2.2.1). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1). L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêts TF 7B_631/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_428/2025 précité consid. 2.3; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne ressortit au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments que ce dernier a pris en considération (ATF 149 IV 325 consid. 4.2). Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; arrêts TF 7B_137/2025 précité consid. 4.1; 7B_858/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2 ; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 145 II 70 consid. 5.2; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées [dans le cas d'une mesure]; arrêts TF 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.2.2; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 ; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3.). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêt TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.2. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’appliquer à plusieurs reprises l’art. 221 al. 1bis CPP depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Dans l’ATF 150 IV 360, il s’est penché sur la cause d’un homme prévenu de violences sexuelles sur sa sœur, sa fille et son ex-épouse qui demandait sa libération sur la base d’une expertise considérant le risque de récidive comme étant modéré. Le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la juridiction cantonale, laquelle avait relevé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 que le prévenu souffrait de troubles sévères de la personnalité selon l’expertise psychiatrique et que les infractions étaient graves, nombreuses et commises au préjudice de tout type de victimes, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique devait prévaloir en raison de l’importance des biens juridiques en cause, ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans un arrêt non publié 7B_14/2025 du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un prévenu, fortement suspecté de violences sexuelles sur sa fille et deux de ses compagnes, présentait un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP même en absence d’un avis psychiatrique. Il a pris en compte que les infractions reprochées au recourant avaient été commises au préjudice de plusieurs personnes, dont sa fille, les actes n’étant donc pas isolés dans le temps, qu’elles avaient toutes un lien avec des activités d’ordre sexuel et couvraient un large spectre d’action ce qui renforçait l’idée d’un comportement problématique à cet égard et qu’elles étaient particulièrement graves atteignant ainsi le seuil de gravité requis par l’art. 221 al. 1bis CPP. Dans un autre arrêt non publié 7B_428/2025 du 19 juin 2025, le Tribunal fédéral n’a pas décelé que la juridiction cantonale ait fait preuve d’arbitraire en pondérant différemment les éléments à sa disposition, et, sur cette base, en s’écartant des conclusions des experts s’agissant du risque de récidive présenté par le recourant, prévenu notamment de tentative d’assassinat. En l’occurrence, les experts avaient évalué que celui-ci présentait un faible risque de récidive. Le Tmc et l’autorité cantonale s’étaient écartés de l’appréciation des experts en relevant les antécédents du prévenu, la tendance à l’aggravation de ses actes et les éléments de sa personnalité, en particulier son immaturité affective et ses aspects narcissiques. 3.3. Le Tmc a retenu le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Il a rappelé que l’experte psychiatre avait estimé le risque de réitération, s’agissant des femmes qui seraient en couple avec le prévenu ou des femmes avec lesquelles il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques, comme étant moyen à élevé, en relevant que le prévenu se focalise davantage sur le fait que l’experte psychiatre a retenu un risque de récidive faible pour les mineures. Il a également rappelé que l’intéressé présente, selon l’expertise, une intolérance à la frustration sexuelle et une addiction au sexe, un niveau de psychopathie élevé et des traits pervers qui impliquent un attrait pour la transgression, la tendance à la manipulation et au mensonge, le non-respect du désir d’autrui, le besoin de domination sexuelle et la tendance à utiliser l’autre comme objet sexuel, dans une recherche de plaisir immédiat et de jouissance. Il a retenu, à l’instar du dernier arrêt de la Chambre pénale, que le prévenu n’hésitait pas à entretenir des relations extraconjugales pour satisfaire ses besoins sexuels, et que dans la mesure où son mariage est récent et que celui-ci a été troublé par son incarcération et au vu de ses nombreuses infidélités par le passé alors qu’il se trouvait en couple, le prévenu présente un risque de récidive concret et sérieux à l’égard de tierces femmes, son épouse ne s’estimant pas en danger. Il a ajouté que le risque de récidive existait également du fait des pathologies du prévenu, en relevant que ses traits de personnalité contribuaient clairement au pronostic défavorable de récidive. Le Tmc a souligné que le complément d’expertise n’avait pas apporté de modification à la première évaluation de l’intensité du risque de récidive. Il a néanmoins mis en évidence le passage suivant : « En ce qui concerne le risque de récidive, évalué comme faible en cas de libération provisoire en attendant son jugement, nous nous référions dans notre rapport à ce cas de figure bien précis car tant que l'expertisé est et sera sous le contrôle de la justice et qu'il aura des choses à perdre en cas de récidive, il va sans doute se comporter de manière exemplaire afin d'obtenir une peine plus clémente. (...) Le risque de récidive émergera surtout le jour où A.________ aura payé sa dette à la société en termes de condamnation et qu'il se sentira libre d'agir à sa guise. Pour l'évaluation de ce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 risque, nos conclusions de 2024 restent donc valables, sachant qu'il concerne avant tout la commission d'un viol conjugal (vaginal ou par sodomie), ou de manière plus générale, avec toute femme qui croiserait sa route et qui serait non consentante pour l'acte sexuel en lui-même ou pour une pratique précise, notamment la sodomie. (...) C'est avant tout la présence de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui déterminent et détermineront sa dangerosité (tendance à la manipulation, recours au mensonge, charme superficiel, œuvrer activement pour susciter la compassion chez des femmes hypersensibles ou/et fragiles en parlant de sa fille décédée etc.) ». Concernant le critère de la gravité, le Tmc a également retenu qu’au vu du bien juridique menacé, à savoir l’intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures, ainsi qu’au vu des infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes, l’intérêt de la sécurité publique prévaut sur la liberté personnelle du prévenu. S’agissant de l’exigence d’imminence pour retenir le risque de réitération qualifié, le Tmc a rappelé la jurisprudence fédérale selon laquelle un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n’apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d’imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves, à l’exemple de celles portant atteinte à l’intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). 3.4. Le recourant a tout d’abord indiqué que, dans une précédente procédure relative à la détention provisoire, la Chambre pénale avait écrit, dans son arrêt du 23 janvier 2025, qu’il était « essentiel d’attendre le complément d’expertise demandé par le Ministère public, lequel doit justement préciser l’importance du risque de récidive et se déterminer sur l’évolution de la prise en charge thérapeutique du prévenu, avant d’envisager une libération du prévenu ». Il reproche au Tmc d’avoir ignorés plusieurs éléments du complément d’expertise rendu le 23 juin 2025, dont notamment le passage suivant : « Nous avons donné ces précisions dans le rapport du 26 août 2024 et dans ce complément concernant le risque de récidive qui n'apparaît pas comme imminent ni élevé durant la période qui précède le procès pour les raisons que nous avons indiquées. Nous avons cependant souligné que le risque qu'il cherche à contacter des plaignantes, en particulier B.________, ne peut pas être écarté, bien que l’expertisé fera sans doute en sorte d'apparaître comme un inculpé exemplaire à son procès, tout comme il se comporte en détenu exemplaire en prison » (DO/4688s.). Le recourant déduit de ce passage du complément d’expertise que l’experte rappelle que le risque de récidive n’est pas élevé, ni imminent, durant la période qui précède le procès. Il estime également que le risque de récidive doit s’apprécier différemment avant et après jugement, précisant qu’il est de la compétence du Tribunal pénal d’apprécier le risque de récidive après le jugement. Le recourant se dit parfaitement au courant des risques qu’il encourt, tant sur le plan personnel s’il devait être amené à avoir des rapports sexuels avec d’autres femmes que son épouse, tant sur le plan pénal. Il ajoute que son épouse étant son premier soutien, respectivement ayant exposé ne pas avoir été confrontée à un quelconque acte potentiellement pénalement répréhensible, le risque peut, et doit, être considéré à juste titre comme étant très faible. Le recourant relève ensuite qu’il a partiellement admis les faits concernant B.________, mais que leurs versions divergent. Il rappelle qu’il conteste entièrement les faits qui lui sont reprochés par les quatre autres plaignantes et qu’il n’a jamais été condamné pour une infraction du même genre auparavant. Le recourant conteste présenter un risque sérieux et imminent de commettre un crime grave du même genre. Il reproche au Tmc de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, du passage suivant de l’expertise du 26 août 2024 : « Nous évaluons par contre le niveau de risque de passages à l'acte sur des mineures comme « faible », sauf peut-être si l'une de ses futures

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 compagnes a une fille pubère (ou adolescente), sachant que les relations de couple de l'expertisé sont très dysfonctionnelles et que tôt ou tard l'ennui et la frustration se feront sentir avec I.________. Le risque qu'il abuse d'une fille pubère (ou d'une adolescente), en dehors du cadre familial, nous paraît par contre très faible. Si l'expertisé venait à obtenir une libération provisoire en attendant son procès, on peut considérer que le risque de récidive soit aussi très faible, sachant qu'il est très rusé et intelligent et qu'il fera tout pour se comporter de manière exemplaire, afin de montrer à la justice qu'il n'est pas dangereux et montrer à sa femme qu'il n'est pas un abuseur. Nous ne pouvons pas exclure par contre, l'éventualité qu'il recontacte B.________ ou d'autres plaignantes, afin de les faire revenir sur leur déposition, en suscitant chez elles de la compassion, par exemple » (DO/4584). Le recourant indique que c’est sur cette base notamment qu’il a formulé sa requête de mise en liberté de l’exécution anticipée de peine. Pour lui, il est manifeste qu’il ressort déjà du rapport d’expertise du 26 août 2024 que le risque de récidive sur mineur est faible de manière générale et très faible hors contexte familial, ce que le Tmc ne pouvait ignorer. Le recourant estime que les critères relatifs au risque de récidive qualifié ne sont pas atteints et que le Tmc a ainsi violé l’art. 221 al. 1bis CPP, apprécié et interprété de façon abusive les faits pertinents, usé de façon excessive de son pouvoir d’appréciation et violé les art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst., en lien avec la violation de l’art. 9 Cst. 3.5. D’emblée, il sied de relever que le recourant ne cite et ne tient aucunement compte de la jurisprudence fédérale récente en lien avec le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qui a été rendue après l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la Chambre pénale dans le cadre d’une précédente demande en libération. Or, ces jurisprudences précisent justement comment le risque de récidive qualifié doit être examiné par le juge. Ce dernier doit certes tenir compte du rapport d’expertise, qui sert principalement à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un diagnostic, mais aussi de la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu. Le prévenu ne se base que sur de brefs passages de l’expertise et de son complément, en faisant abstraction de tout le reste du dossier, pour parvenir à la conclusion que les critères relatifs au risque de récidive qualifié ne sont pas atteints. Le Tmc, quant à lui, a procédé à une analyse détaillée du dossier. Contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tmc a bien relevé que l’experte considérait qu’en cas de libération provisoire, le risque de récidive serait faible. Cependant, il a pondéré l’expertise et son complément avec les autres éléments du dossier, conformément à la jurisprudence fédérale. Il est d’ailleurs rappelé que la question de savoir si le risque de récidive est qualifié est juridique. Le Tmc a ainsi tenu compte que l’expert avait estimé le risque de réitération, s’agissant des femmes qui seraient en couple avec le prévenu ou des femmes avec lesquelles il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques, comme étant moyen à élevé, en relevant que le prévenu se focalise davantage sur le fait que l’experte psychiatre a retenu un risque de récidive faible pour les mineures. Il a également rappelé que le prévenu présente, selon l’expertise, une intolérance à la frustration sexuelle et une addiction au sexe, un niveau de psychopathie élevé et des traits pervers qui impliquent un attrait pour la transgression, la tendance à la manipulation et au mensonge, le non-respect du désir d’autrui, le besoin de domination sexuelle et la tendance à utiliser l’autre comme objet sexuel, dans une recherche de plaisir immédiat et de jouissance. Le Tmc a également tenu compte des pathologies du prévenu, en relevant que les traits de personnalité du prévenu contribuaient clairement au pronostic défavorable de récidive. Pour rappel, l’experte psychiatre avait mis en évidence un trouble narcissique de la personnalité d’intensité modéré et des traits importants de personnalité, psychopathiques et pervers. Elle a précisé que ces traits psychopathiques engendrent des dysfonctionnements émotionnels importants tels que manque d’empathie et tendance à la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 victimisation, affects superficiels et inauthentiques, égocentrisme exacerbé, charme superficiel, froideur affective et séduction inappropriée. Elle a souligné que les rapports interpersonnels étaient mis à mal par la tendance au mensonge et à la manipulation, par l’absence de remords ou de culpabilité et la tendance à être vite lassé et s’ennuyer, ce qui explique le besoin de stimulations permanentes, besoin qui ressort de son addiction au sexe et de ses relations extra-conjugales. Elle indique aussi que les traits pervers ressortent surtout dans le domaine de la sexualité et sont à l’origine de difficultés relationnelles avec les femmes qui partagent sa vie, où le contrôle et l’emprise sur l’autre caractérisent ces relations (DO/4585s). Le Tmc a ainsi estimé que l’intérêt de la sécurité publique prévalait sur la liberté personnelle du prévenu au vu du bien juridique menacé, à savoir l’intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures, ainsi que des infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes. Il peut encore être ajouté que dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l’art. 221 al. 1bis CPP, l’exigence d’infractions préalables inscrites au casier judiciaire n’est précisément pas nécessaire (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2.), de sorte que l’argument du prévenu selon lequel il n’a jamais été condamné pour une infraction du même genre auparavant tombe à faux. Par ailleurs, les faits reprochés ne sont pas isolés dans le temps, mais s’étendent de 2010 à 2022 sur cinq femmes, dont deux mineures, avec une tendance à l’aggravation dès 2019, vu la gravité et la fréquence des actes reprochés sur B.________. Du complément d’expertise, il ressort que les troubles diagnostiqués dans l’expertise du 26 août 2024 restent d’actualité, un trouble de la personnalité étant par définition permanent et que le positionnement du recourant par rapport aux faits reprochés n’avait pas le moindre évolué depuis l’été dernier, qu’il n’y a aucune évidence parlant à la faveur d’une évolution favorable quant aux risques de récidive et que plusieurs années seront nécessaires pour obtenir une telle évolution (DO/4687s). L’experte suppose que le recourant, en cas de libération, fera en sorte d’apparaître comme un inculpé exemplaire à son procès de sorte qu’elle a estimé le risque de récidive comme ni élevé, ni imminent. Elle a néanmoins relevé qu’un risque subsistait concernant son épouse si elle venait à refuser un acte sexuel ou une pratique particulière. Elle constate toutefois que son épouse est pour le moment un soutien important pour le recourant, qui a très peur de la perdre, dans une période où il a besoin d’elle, entre autres pour montrer à la justice qu’il est inoffensif et pour montrer son innocence à son épouse, se comportant en bon mari et en amant respectueux. L’experte estime toutefois que son épouse, qui réclame sa libération, semble être peu consciente de sa dangerosité (DO/4688s). L’experte a rappelé que c’était avant tout la présence de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui déterminent et détermineront sa dangerosité (tendance à la manipulation, recours au mensonge, charme superficiel, œuvrer activement pour susciter la compassion chez des femmes hypersensibles ou/et fragiles en parlant de sa fille décédée). Elle a indiqué que ce profil bien particulier expliquait également la mauvaise intégration des interdits et un attrait pour la transgression. Elle estime que le risque de récidive concerne avant tout la commission d’un viol conjugal ou, de manière générale, avec toute femme qui croiserait sa route et qui serait non consentante pour l’acte sexuel en lui-même ou pour une pratique précise, notamment la sodomie. Le risque de récidive sur les mineures concerne avant tout des préadolescentes ou adolescentes en période de transformation corporelle, les victimes potentielles étant essentiellement des jeunes filles avec qui il pourrait rentrer en contact par le biais de son entourage proche, telles que les filles de ses partenaires et/ou des amis. L’experte a indiqué que le risque de récidive n’était pas « imminent » tant que le recourant était sous contrôle judiciaire. Cependant, l’experte ne semble pas avoir utilisé ce terme tel que défini par la jurisprudence fédérale. Pour rappel, un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 n’apparait pas trop lointain pour être qualifié d’imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées sont graves, à l’exemple de celles portant atteinte à l’intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). Dans le cas d’espèce, le recourant est précisément poursuivi pour des violences sexuelles graves, notamment à l’encontre de B.________ et l’experte n’exclut pas tout risque de récidive, notamment sur des mineures de son entourage, de son épouse ou de toutes femmes qui croiseraient son chemin et qui auraient une relation avec lui, au vu des traits de personnalité très particuliers du recourant et de l’absence d’un traitement adéquat jusqu’à maintenant. Au vu de la gravité des actes poursuivis, le critère de l’imminence est donc rempli, étant relevé que le procès n’interviendra pas avant quelques mois. Compte tenu de la gravité et de la fréquence des actes reprochés, du nombre de victimes, cinq femmes dont deux mineures, des troubles importants de la personnalité que présente le prévenu et qui sont directement en lien avec les actes reprochés, ainsi que de l’absence de prise de conscience et d’évolution dans le positionnement du prévenu relevée par l’experte entre sa première expertise en août 2024 et son complément en juin 2025, le pronostic de récidive ne peut qu’être qualifié de défavorable. L’intérêt de la sécurité publique prime sur la liberté personnelle du recourant. L’analyse du Tmc ne prête ainsi pas le flanc à la critique et est conforme à la jurisprudence fédérale, de sorte qu’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP doit être retenu. 3.6. Partant, le grief du recourant est rejeté sur ce point. 4. Dans sa demande de refus de libération de l’exécution anticipée du 29 août 2025, le Ministère public a invoqué le risque de collusion. A l’instar du Tmc, le risque de collusion ne sera pas examiné dans le présent arrêt, le risque de récidive qualifié étant retenu et les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. 5. Le prévenu propose des mesures de substitution à sa détention, notamment sous forme d’interdiction de contacter et d’approcher les plaignantes et leurs lieux de domicile, travail et/ou études, ainsi que l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique et de se soumettre à une assistance de probation. 5.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). 5.2. Le Tmc s’est basé sur le complément d’expertise du 23 juin 2025 pour examiner la question de l’éventuelle mise en place de mesures de substitution. Il a estimé prématuré d’envisager une libération du prévenu au profit de mesures de substitution, dans la mesure où le suivi thérapeutique avec un psychologue spécialisé ne dure que depuis quelques mois. Au vu des traits de personnalité et des troubles du prévenu, il trouve qu’il faut faire preuve de prudence concernant les éventuelles limites de la thérapie, ce d’autant plus que l’experte a retenu que le traitement entrepris n’avait pas suffisamment porté ses fruits pour qu’une évolution significative soit constatée. Le Tmc relève à ce propos que l’experte a parlé de progrès « de surface », et précisé que pour obtenir un changement en profondeur, ce qui n’était de loin pas gagné d’avance, il devrait être suivi de nombreuses années. Il a ainsi estimé que le suivi entamé en détention devait être poursuivi avant d’envisager une libération, pour autant qu’une évolution soit constatée. Le Tmc a considéré qu’il était proportionné de maintenir le prévenu en exécution anticipée de peine compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits graves reprochés au prévenu, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation et des dernières mesures d’instruction qui seront diligentées. 5.3. Le recourant reproche au Tmc d’avoir constaté les faits de manière incomplète. Il estime qu’il ressort du complément d’expertise qu’il peut poursuivre son traitement en liberté, qui plus est de façon plus intense et avec des entretiens thérapeutiques plus fréquents que le rythme imposé dans le système carcéral. Il a relevé que l’experte avait constaté des progrès. Selon lui, il n’est pas déterminant que ces progrès aient été qualifiés de surface. Il a indiqué qu’il pouvait poursuivre le traitement commencé en prison dès sa sortie de détention auprès de son psychologue, qui est selon lui une personne compétente en la matière. Le recourant constate que l’experte, dont les propos ont été repris par le Tmc dans la décision attaquée, attend de lui qu’il admette les faits qui lui sont reprochés afin d’être remis en liberté, ce qui reviendrait pour lui à se priver sur le fond de la procédure pénale instruite à son encontre de ses droits fondamentaux de se défendre en contestant les faits. Il estime que le Tmc n’aurait pas dû retenir ce passage du complément d’expertise dès lors que l’experte le place dans une situation insoutenable, à savoir qu’il admette des faits qu’il conteste afin qu’il soit considéré que sa thérapie progresse, dans le but d’obtenir sa libération, situation qu’il estime arbitraire. Le recourant reproche également au Tmc de ne pas avoir mentionné le fait que l’experte ne retenait pas de risque élevé, ni même imminent, de récidive du recourant pour la période avant procès. 5.4. Le Ministère public, qui se réfère à sa demande de refus de libération de l’exécution anticipée, s’oppose à la mise en œuvre des mesures de substitution proposées par le recourant, dans la mesure où elles ne sont manifestement pas à même de pallier le risque de récidive. Il s’appuie sur l’expertise psychiatrique qui relève qu’au vu du profil particulier du prévenu, il était à craindre qu’il « soit peu accessible à un travail thérapeutique dans lequel il se montrerait authentique et authentiquement prêt à réfléchir sur ses actes infractionnels ». Il a ajouté que l’experte avait souligné que la durée du traitement serait très longue, de l’ordre de plusieurs années. Il relève également qu’il n’a pas été démontré que le traitement entrepris durant la détention aurait des effets bénéfiques sur l’intéressé et suffisait à écarter le risque de réitération. Le Ministère public a enfin indiqué qu’il était occupé à rédiger un acte d’accusation et qu’il allait encore évaluer la nécessité d’une audition finale avant la communication de la clôture de l’instruction (DO/6394).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5.5. En l’espèce, le recourant se raccroche essentiellement à l’avis de l’experte psychiatre qui a évalué comme étant faible le risque de récidive en cas de libération provisoire en attendant son jugement, dans la mesure où il a des choses à perdre en cas de récidive et qu’il allait sans doute se comporter de manière exemplaire afin d’obtenir une peine plus clémente et au fait qu’il pourrait poursuivre son traitement auprès de son psychologue directement à sa sortie de détention. Il est rappelé que le Tmc n’a pas suivi l’experte psychiatre, lorsqu’elle estime le risque comme étant faible avant procès, au vu de l’ensemble du dossier, et a retenu un risque de récidive qualifié, ce que confirme la Chambre pénale. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cet élément dans le cadre des mesures de substitution. En outre, le Tmc a relevé d’autres éléments du complément d’expertise, tels que l’absence d’évolution significative du prévenu et la récence du suivi thérapeutique, ainsi que des éléments du dossier pénal, comme la gravité de faits reprochés, pour refuser la mise en place de mesure de substitution. Dans son complément d’expertise, l’experte psychiatre confirme son diagnostic quant aux troubles constatés sur la personne du recourant, ce qu’il ne conteste pas. L’experte psychiatre a notamment écrit : « Si le sexe est si important pour l’expertisé c’est donc qu’il est à la fois un exutoire (quand il est dépassé et débordé par sa propre colère envers la femme), une recherche de plaisir immédiat et de jouissance pour ce qu’il en est des victimes mineures (…), tout autant qu’un puissant antidépresseur quand il ne supporte plus une situation pénible et frustrante. Dans cette optique, l’aspect dominateur du viol, amplifié par la sodomie, et l’indifférence au désir de l’autre, trouvent ici tout leur sens. Autant dire que cela confirme le clivage des pulsions agressives et de la personnalité, bien qu’il s’agisse dans le cas présent, bien plus que d’agressivité, d’une rage mal maîtrisée et très envahissante qui renvoie à ce que A.________ a exprimé vis-à-vis de sa mère à l’adolescence. Cette rage n’est pas reconnue car non perçue comme telle, vu qu’elle est immédiatement transformée inconsciemment en besoin sexuel tout aussi débordant, au point que nous avions décrit une addiction au sexe chez l’intéressé. Si au cours d’un suivi thérapeutique A.________ n’arrive pas à reconnaitre ces aspects de lui-même, à savoir sa rage et la violence qu’il éprouve et qu’il fait subir aux femmes, entre autres verbalement, par des propos dénigrants ou moqueurs comme a pu rapporter en audience B.________ (remarques blessantes sur son physique qui l’ont particulièrement marquée psychologiquement) alors la thérapie de l’intéressé sera vouée à l’échec, si on se place dans la perspective de diminuer le risque de récidive. » (DO/4677). Concernant le suivi thérapeutique du prévenu, l’experte psychiatre a résumé comme suit : « on peut dire que l’expertisé n’a jamais encore eu de vrai suivi spécialisé dont l’objectif serait de diminuer le risque de récidive, dont la fréquence minimale pour parler de psychothérapie est hebdomadaire, afin de pallier les puissants mécanismes de défense par le clivage et la dénégation. » (DO/4687). L’experte psychiatre a indiqué : « L’objectif du suivi est avant tout de reconnaître les actes qui lui sont reprochés et leur gravité ainsi que de reconnaître et d’intégrer sa rage envers les femmes, celle-ci s’exprimant dans et par le sexe, qui se trouve derrière toutes les agressions sexuelles dont il est inculpé. Ce traitement devrait être mis en œuvre avant d’envisager toute remise en liberté, à condition que des progrès notables et authentiques soient observés » (DO/4688). Elle estime enfin que « le traitement entrepris (séances avec une infirmière, la prise en charge avec un psychologue- psychothérapeute ne faisant que commencer), n’a pas suffisamment porté ses fruits pour qu’une évolution significative soit constatée, A.________ ne reconnaissant toujours pas les graves infractions à son intégrité sexuelle qu’a rapporté la jeune B.________. » (DO/4689). Il ressort ainsi du complément d’expertise que le recourant a des troubles importants de la personnalité, qui sont à mettre directement en lien avec les violences sexuelles qui lui sont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 reprochées envers plusieurs femmes, qu’il n’a pas encore suivi un traitement psychothérapeutique adéquat et qu’il n’a aucune prise de conscience de son addiction problématique au sexe. A ce propos, il n’est pas demandé au recourant, contrairement à ce qu’il croit, d’admettre les faits reprochés, dans la mesure où il est présumé innocent, mais bien de reconnaître la rage et la violence qu’il éprouve envers les femmes constatées par l’experte psychiatre et qu’il ne conteste au demeurant pas. C’est donc sans arbitraire, en se basant sur l’ensemble du dossier pénal, que le Tmc a estimé que des mesures de substitution n’étaient pas à même d’écarter le risque de récidive qualifié et que le maintien en exécution anticipée de la peine était justifié. Par ailleurs, l’interdiction d’approcher des victimes proposée par le recourant impliquerait de révéler leurs différents lieux de vie, privés et professionnels, ce qui n’est manifestement pas adéquat dans le cas d’accusations aussi graves que celles de violences sexuelles, ce d’autant plus que le risque que le prévenu contacte celles-ci pour qu’elles reviennent sur leur déposition n’a pas été écarté par l’experte. Cette mesure de substitution proposée par le recourant est donc particulièrement inadéquate. Le recourant peut par ailleurs continuer sa thérapie avec le psychologue spécialisé du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) sur son lieu de détention, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’obliger à suivre une thérapie auprès du RFSM. L’experte psychiatre a préconisé, dans l’idéal, une thérapie en groupe, tout en précisant que si ce traitement ne pouvait pas être mis en œuvre, une approche individuelle pouvait également être envisagée. La poursuite du suivi psychothérapeutique du recourant en détention n’est donc pas contraire à l’expertise. Enfin, le refus de la libération de l’exécution anticipée de peine, après 20 mois de détention, est proportionné au vu de la peine encourue et dans la mesure où le Ministère public a annoncé qu’il était en train de rédiger l’acte d’accusation. 5.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention provisoire depuis plus de 19 mois, qu’il est indigent et inexpérimenté dans le domaine juridique, ce qui ne lui permet pas d’assurer seul sa défense dans le cadre de la présente procédure. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000). Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis maintenant 20 mois et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Trimor Drini lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 7.2. Me Trimor Drini a demandé initialement une indemnité de CHF 2'451.70, TVA par CHF 183.70 et débours par CHF 108.- compris, ce qui correspond à une durée de travail de 12 heures. Le défenseur a complété sa demande d’indemnité dans la détermination du 8 octobre 2025, demandant désormais un montant de CHF 3'418.-, TVA par CHF 256.11 et débours par CHF 142.47 compris, ce qui correspond à une durée de travail de près de 16 heures.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité réclamée le 8 octobre 2025 par Me Trimor Drini est excessive, aucune opération ne justifiant 4 heures de travail en plus entre le dépôt du recours et les dernières observations. Il est en outre relevé que son recours de 18 pages contient de nombreux passages repris tels quels de la décision attaquée, de l’expertise, du complément d’expertise ou de la jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu de réduire le temps de rédaction. Pour l’analyse de la décision du Tmc, l’entretien avec son client, la rédaction du recours et des ultimes observations – auxquelles il a été renoncé dans un courrier d’une page -, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à 12 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-, comme initialement demandé, soit CHF 2'160.-. Il convient d’y ajouter les débours (5%) par CHF 108.-, les frais de vacation par CHF 125.- [50 km (Fribourg-Bellechasse, aller-retour) x CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ)] ainsi que la TVA par CHF 193.85 [(CHF 2'160.- + CHF 108.- + CHF 125.-) x 8.1%]. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 2'393.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 193.85 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'186.85 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 2'586.85), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 septembre 2025 rejetant la demande de mise en liberté de l’exécution anticipée de peine de A.________ est confirmée. II. Me Trimor Drini est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Drini en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 2'393.-, TVA par CHF 193.85 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 3'186.85 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 2'586.85) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 334 502 2025 335 Arrêt du 20 octobre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Drini, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Exécution anticipée de peine – Demande de libération du 26 août 2025 Recours du 25 septembre 2025 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 septembre 2025 Requête d’assistance judicaire du 25 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 18 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en 1984, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol commis au préjudice de B.________, née en 2008 (DO/5000). B. Au cours de l’enquête, plusieurs victimes ont successivement déposé une plainte pénale, essentiellement pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, à l’encontre de A.________, soit C.________, née en 1987 et mère de B.________, le 14 février 2024 (DO/20406), D.________, née en 2001, le 3 mars 2024 (DO/20443), E.________, née en 1994, le 21 mars 2024 (DO/20461) et F.________, née en 1994, le 10 mai 2024 (DO/20481). Il est relevé qu’une personne entendue en qualité de témoin s’est réservé le droit de déposer plainte ultérieurement pour des faits similaires (DO/20859). Suite à ces plaintes, l’instruction a été étendue le 19 février 2024 pour voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle et viol au préjudice de C.________ (DO/5004), le 18 mars 2024 pour viol et pornographie au préjudice de D.________ (DO/5006), le 19 avril 2024 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, éventuellement viol, au préjudice de E.________ (DO/5007) et le 24 juin 2024 pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contrainte sexuelle et viol au préjudice de F.________ (DO/5041). Selon le rapport de dénonciation du 29 novembre 2024 (DO/20001), il est reproché à A.________ : - d’avoir à réitérées reprises entre août 2019 et octobre 2020 porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________, alors âgée de 11 et 12 ans, notamment en la caressant et lui léchant les parties intimes, en la forçant à le masturber, en tentant de la pénétrer avec son sexe analement, vaginalement et par voie buccale, en parvenant à la pénétrer analement avec son sexe jusqu’à éjaculation, en tentant d’introduire ses doigts dans son vagin et en l’embrassant avec la langue ; ces actes auraient eu principalement lieu à leur domicile, à G.________, et dans le camping-car du prévenu ; - d’avoir à plusieurs reprises entre janvier 2019 et octobre 2020 porté atteinte à l’intégrité sexuelle de C.________, avec qui il était en couple au moment des faits, notamment en entretenant des relations sexuelles non consenties par voie vaginale, buccale et anale, parfois en la maintenant à la gorge ; ces relations sexuelles non consenties auraient eu lieu à plusieurs reprises dans le camping-car du prévenu en présence des deux filles de la victime ; suite à une relation vaginale consentie sur le lit, il aurait forcé la victime à entretenir une sodomie devant les fenêtres de leur chambre d’hôtel, possiblement à la vue des passants ; il aurait également exercé du chantage au suicide à plusieurs occasions et l’aurait serrée au bras à une reprise ; - après avoir débuté une relation sexuelle consentie avec D.________, une connaissance, d’avoir, dans la nuit du 18 juin 2022, continué de la pénétrer vaginalement de manière brutale malgré ses refus exprimés tout en lui maintenant les poignets et au niveau de la gorge/mâchoire pour qu’elle se taise, jusqu’à éjaculation ; en 2022, de lui avoir envoyé une photographie de son pénis en érection sans y avoir été invité ; - d’avoir, à une reprise en 2010, porté atteinte à l’intégrité sexuelle de E.________, une connaissance alors âgée de 15 ans, notamment en l’emmenant à son domicile sous un autre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 prétexte et à cet endroit, en l’embrassant de force, la caressant partout sur le corps et sous ses vêtements malgré ses refus exprimés, la tirant par le bras dans la chambre, la jetant sur le lit, la déshabillant, la touchant partout, en promenant son pénis en érection sur les jambes de la victime, lui prenant la main pour qu’elle touche son pénis, éventuellement en la pénétrant vaginalement, en la maintenant au niveau de la gorge ou du visage ; - d’avoir à plusieurs reprises entre juillet 2017 et novembre 2018, porté atteinte à l’intégrité sexuelle de F.________, avec qui il était en couple au moment des faits, notamment en insistant auprès d’elle pour entretenir un rapport sexuel alors qu’elle avait ses règles et, malgré ses refus réitérés, entretenir ledit rapport après qu’elle eut cédé, en profitant de l’exiguïté du lit dans le camping-car pour pénétrer vaginalement la victime de force malgré ses refus d’entretenir de telles pratiques en présence de la fille du prévenu, en sodomisant de force la victime en la maintenant au niveau du haut du corps et malgré ses nombreux refus, en maintenant la tête de la victime pendant qu’elle lui prodigue une fellation consentie jusqu’à l’éjaculation dans sa bouche de force et en continuant à tenir sa tête pour qu’elle avale son sperme, en mimant des actes sexuels en plaquant la victime contre la table de la salle à manger contre son gré ; de lui imposer de dormir nue et de se coucher en même temps que lui ; d’exercer du chantage au suicide ; d’avoir contacté, en fin d’année 2018, à plusieurs reprises l’établissement bancaire de la victime en se faisant passer pour elle afin d’obtenir ses codes d’activation de son E-Banking, puis soustraire de ses comptes salaire et épargne privés un montant de CHF 13'909.65. C. A.________ a été arrêté le 19 janvier 2024 (DO/6084), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), détention régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 1er mars 2025 par ordonnance du 16 décembre 2024 (DO/6330ss ; dossier Tmc 100 2024 398). Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) qui a été rejeté par arrêt du 23 janvier 2025 en retenant le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. D. Suite à sa demande du 5 février 2025, A.________ a débuté l’exécution anticipée de sa peine à H.________, dès le 18 février 2025 (DO/6366 et 6375). E. Le 26 août 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formulé une demande de mise en liberté, moyennant des mesures de substitution telles que des interdictions d’approcher et de contacter les victimes, ainsi que les obligations de poursuivre un traitement thérapeutique adapté à sa situation et de se soumettre à une assistance de probation, avec obligation de respecter les rendez-vous (DO/6384ss). F. Le 29 août 2025, le Ministère public a déposé une demande de refus de libération de l’exécution anticipée de peine (DO/6392). Invité à répliquer sur la demande du Ministère public, A.________ s’est déterminé par écriture du 4 septembre 2025 en concluant à l’admission de sa demande avec les mesures de substitution proposées et celles que le Tmc jugerait nécessaires. Il a par ailleurs renoncé à une audition. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le Tmc a rejeté la demande de libération de A.________ de sorte qu’il est resté placé en exécution anticipée de peine. Il a retenu le risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 G. Par mémoire du 25 septembre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à sa remise en liberté moyennant les mesures de substitution déjà proposées au Tmc. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. Interpelé, le Tmc a, par courrier du 29 septembre 2025, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a remis ses dossiers. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations. Il a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Il a en outre remis son dossier judiciaire. Par courrier du 8 octobre 2025, le mandataire de A.________ a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler, maintenant son recours et ses conclusions. Il a cependant ajusté sa conclusion relative à l’indemnité demandée. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, 2.3 et 4). Autrement dit, la détention ne peut être prolongée, respectivement la libération refusée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 CPP (fuite, collusion ou récidive) est réalisé. La détention peut également exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délai grave et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP (risque de récidive qualifié). La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Le recourant demande sa libération moyennant des mesures de substitution. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 de fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié. En concluant à l’instauration de mesures de substitution, le recourant admet ainsi implicitement non seulement l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, ce qu’il ne conteste d'ailleurs pas dans son recours, mais également à l’existence d’un risque. En l’espèce, le Tmc a retenu le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP afin de refuser la libération du recourant et a renoncé à examiner le risque de collusion, qui a été mentionné par l’experte psychiatre, dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives. Le recourant conteste quant à lui fermement l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP mais prend en compte le risque de collusion invoqué par l’experte psychiatre, pour proposer des mesures de substitution. 3. Le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu qu’il présentait un risque de récidive qualifié. Il invoque une constatation incomplète ou erronée des faits, une violation du droit d’être entendu, une violation de l’art. 221 al. 1bis CPP, une interprétation abusive des faits pertinents et un usage excessif du pouvoir d’appréciation des faits ainsi qu’une violation des art. 5 CEDH, 10 al. 2 Cst et 9 Cst. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral sur laquelle l'adoption de cette disposition s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2). L'art. 221 al. 1bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (arrêts TF 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.8, destiné à la publication; 7B_1440/2024/7B_1443/2024 du 5 février 2025 consid. 4.4, destiné à la publication). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (arrêts TF 7B_160/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2; 7B_137/2025 du 6 mars 2025 consid. 3.1; 7B_1440/2024/ 7B_1443/2024 précité consid. 4.4, destiné à la publication). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; une fois l'instruction effective achevée, une condamnation doit apparaître vraisemblable (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt TF 7B_256/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, et que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont donc nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêts TF 7B_631/2025 précité consid. 4.2.1; 7B_428/2025 précité consid. 2.2.1). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1). L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêts TF 7B_631/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_428/2025 précité consid. 2.3; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne ressortit au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments que ce dernier a pris en considération (ATF 149 IV 325 consid. 4.2). Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; arrêts TF 7B_137/2025 précité consid. 4.1; 7B_858/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2 ; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 145 II 70 consid. 5.2; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées [dans le cas d'une mesure]; arrêts TF 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.2.2; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 ; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3.). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêt TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.2. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’appliquer à plusieurs reprises l’art. 221 al. 1bis CPP depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Dans l’ATF 150 IV 360, il s’est penché sur la cause d’un homme prévenu de violences sexuelles sur sa sœur, sa fille et son ex-épouse qui demandait sa libération sur la base d’une expertise considérant le risque de récidive comme étant modéré. Le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la juridiction cantonale, laquelle avait relevé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 que le prévenu souffrait de troubles sévères de la personnalité selon l’expertise psychiatrique et que les infractions étaient graves, nombreuses et commises au préjudice de tout type de victimes, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique devait prévaloir en raison de l’importance des biens juridiques en cause, ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans un arrêt non publié 7B_14/2025 du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un prévenu, fortement suspecté de violences sexuelles sur sa fille et deux de ses compagnes, présentait un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP même en absence d’un avis psychiatrique. Il a pris en compte que les infractions reprochées au recourant avaient été commises au préjudice de plusieurs personnes, dont sa fille, les actes n’étant donc pas isolés dans le temps, qu’elles avaient toutes un lien avec des activités d’ordre sexuel et couvraient un large spectre d’action ce qui renforçait l’idée d’un comportement problématique à cet égard et qu’elles étaient particulièrement graves atteignant ainsi le seuil de gravité requis par l’art. 221 al. 1bis CPP. Dans un autre arrêt non publié 7B_428/2025 du 19 juin 2025, le Tribunal fédéral n’a pas décelé que la juridiction cantonale ait fait preuve d’arbitraire en pondérant différemment les éléments à sa disposition, et, sur cette base, en s’écartant des conclusions des experts s’agissant du risque de récidive présenté par le recourant, prévenu notamment de tentative d’assassinat. En l’occurrence, les experts avaient évalué que celui-ci présentait un faible risque de récidive. Le Tmc et l’autorité cantonale s’étaient écartés de l’appréciation des experts en relevant les antécédents du prévenu, la tendance à l’aggravation de ses actes et les éléments de sa personnalité, en particulier son immaturité affective et ses aspects narcissiques. 3.3. Le Tmc a retenu le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Il a rappelé que l’experte psychiatre avait estimé le risque de réitération, s’agissant des femmes qui seraient en couple avec le prévenu ou des femmes avec lesquelles il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques, comme étant moyen à élevé, en relevant que le prévenu se focalise davantage sur le fait que l’experte psychiatre a retenu un risque de récidive faible pour les mineures. Il a également rappelé que l’intéressé présente, selon l’expertise, une intolérance à la frustration sexuelle et une addiction au sexe, un niveau de psychopathie élevé et des traits pervers qui impliquent un attrait pour la transgression, la tendance à la manipulation et au mensonge, le non-respect du désir d’autrui, le besoin de domination sexuelle et la tendance à utiliser l’autre comme objet sexuel, dans une recherche de plaisir immédiat et de jouissance. Il a retenu, à l’instar du dernier arrêt de la Chambre pénale, que le prévenu n’hésitait pas à entretenir des relations extraconjugales pour satisfaire ses besoins sexuels, et que dans la mesure où son mariage est récent et que celui-ci a été troublé par son incarcération et au vu de ses nombreuses infidélités par le passé alors qu’il se trouvait en couple, le prévenu présente un risque de récidive concret et sérieux à l’égard de tierces femmes, son épouse ne s’estimant pas en danger. Il a ajouté que le risque de récidive existait également du fait des pathologies du prévenu, en relevant que ses traits de personnalité contribuaient clairement au pronostic défavorable de récidive. Le Tmc a souligné que le complément d’expertise n’avait pas apporté de modification à la première évaluation de l’intensité du risque de récidive. Il a néanmoins mis en évidence le passage suivant : « En ce qui concerne le risque de récidive, évalué comme faible en cas de libération provisoire en attendant son jugement, nous nous référions dans notre rapport à ce cas de figure bien précis car tant que l'expertisé est et sera sous le contrôle de la justice et qu'il aura des choses à perdre en cas de récidive, il va sans doute se comporter de manière exemplaire afin d'obtenir une peine plus clémente. (...) Le risque de récidive émergera surtout le jour où A.________ aura payé sa dette à la société en termes de condamnation et qu'il se sentira libre d'agir à sa guise. Pour l'évaluation de ce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 risque, nos conclusions de 2024 restent donc valables, sachant qu'il concerne avant tout la commission d'un viol conjugal (vaginal ou par sodomie), ou de manière plus générale, avec toute femme qui croiserait sa route et qui serait non consentante pour l'acte sexuel en lui-même ou pour une pratique précise, notamment la sodomie. (...) C'est avant tout la présence de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui déterminent et détermineront sa dangerosité (tendance à la manipulation, recours au mensonge, charme superficiel, œuvrer activement pour susciter la compassion chez des femmes hypersensibles ou/et fragiles en parlant de sa fille décédée etc.) ». Concernant le critère de la gravité, le Tmc a également retenu qu’au vu du bien juridique menacé, à savoir l’intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures, ainsi qu’au vu des infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes, l’intérêt de la sécurité publique prévaut sur la liberté personnelle du prévenu. S’agissant de l’exigence d’imminence pour retenir le risque de réitération qualifié, le Tmc a rappelé la jurisprudence fédérale selon laquelle un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n’apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d’imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves, à l’exemple de celles portant atteinte à l’intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). 3.4. Le recourant a tout d’abord indiqué que, dans une précédente procédure relative à la détention provisoire, la Chambre pénale avait écrit, dans son arrêt du 23 janvier 2025, qu’il était « essentiel d’attendre le complément d’expertise demandé par le Ministère public, lequel doit justement préciser l’importance du risque de récidive et se déterminer sur l’évolution de la prise en charge thérapeutique du prévenu, avant d’envisager une libération du prévenu ». Il reproche au Tmc d’avoir ignorés plusieurs éléments du complément d’expertise rendu le 23 juin 2025, dont notamment le passage suivant : « Nous avons donné ces précisions dans le rapport du 26 août 2024 et dans ce complément concernant le risque de récidive qui n'apparaît pas comme imminent ni élevé durant la période qui précède le procès pour les raisons que nous avons indiquées. Nous avons cependant souligné que le risque qu'il cherche à contacter des plaignantes, en particulier B.________, ne peut pas être écarté, bien que l’expertisé fera sans doute en sorte d'apparaître comme un inculpé exemplaire à son procès, tout comme il se comporte en détenu exemplaire en prison » (DO/4688s.). Le recourant déduit de ce passage du complément d’expertise que l’experte rappelle que le risque de récidive n’est pas élevé, ni imminent, durant la période qui précède le procès. Il estime également que le risque de récidive doit s’apprécier différemment avant et après jugement, précisant qu’il est de la compétence du Tribunal pénal d’apprécier le risque de récidive après le jugement. Le recourant se dit parfaitement au courant des risques qu’il encourt, tant sur le plan personnel s’il devait être amené à avoir des rapports sexuels avec d’autres femmes que son épouse, tant sur le plan pénal. Il ajoute que son épouse étant son premier soutien, respectivement ayant exposé ne pas avoir été confrontée à un quelconque acte potentiellement pénalement répréhensible, le risque peut, et doit, être considéré à juste titre comme étant très faible. Le recourant relève ensuite qu’il a partiellement admis les faits concernant B.________, mais que leurs versions divergent. Il rappelle qu’il conteste entièrement les faits qui lui sont reprochés par les quatre autres plaignantes et qu’il n’a jamais été condamné pour une infraction du même genre auparavant. Le recourant conteste présenter un risque sérieux et imminent de commettre un crime grave du même genre. Il reproche au Tmc de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, du passage suivant de l’expertise du 26 août 2024 : « Nous évaluons par contre le niveau de risque de passages à l'acte sur des mineures comme « faible », sauf peut-être si l'une de ses futures

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 compagnes a une fille pubère (ou adolescente), sachant que les relations de couple de l'expertisé sont très dysfonctionnelles et que tôt ou tard l'ennui et la frustration se feront sentir avec I.________. Le risque qu'il abuse d'une fille pubère (ou d'une adolescente), en dehors du cadre familial, nous paraît par contre très faible. Si l'expertisé venait à obtenir une libération provisoire en attendant son procès, on peut considérer que le risque de récidive soit aussi très faible, sachant qu'il est très rusé et intelligent et qu'il fera tout pour se comporter de manière exemplaire, afin de montrer à la justice qu'il n'est pas dangereux et montrer à sa femme qu'il n'est pas un abuseur. Nous ne pouvons pas exclure par contre, l'éventualité qu'il recontacte B.________ ou d'autres plaignantes, afin de les faire revenir sur leur déposition, en suscitant chez elles de la compassion, par exemple » (DO/4584). Le recourant indique que c’est sur cette base notamment qu’il a formulé sa requête de mise en liberté de l’exécution anticipée de peine. Pour lui, il est manifeste qu’il ressort déjà du rapport d’expertise du 26 août 2024 que le risque de récidive sur mineur est faible de manière générale et très faible hors contexte familial, ce que le Tmc ne pouvait ignorer. Le recourant estime que les critères relatifs au risque de récidive qualifié ne sont pas atteints et que le Tmc a ainsi violé l’art. 221 al. 1bis CPP, apprécié et interprété de façon abusive les faits pertinents, usé de façon excessive de son pouvoir d’appréciation et violé les art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst., en lien avec la violation de l’art. 9 Cst. 3.5. D’emblée, il sied de relever que le recourant ne cite et ne tient aucunement compte de la jurisprudence fédérale récente en lien avec le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qui a été rendue après l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la Chambre pénale dans le cadre d’une précédente demande en libération. Or, ces jurisprudences précisent justement comment le risque de récidive qualifié doit être examiné par le juge. Ce dernier doit certes tenir compte du rapport d’expertise, qui sert principalement à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un diagnostic, mais aussi de la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu. Le prévenu ne se base que sur de brefs passages de l’expertise et de son complément, en faisant abstraction de tout le reste du dossier, pour parvenir à la conclusion que les critères relatifs au risque de récidive qualifié ne sont pas atteints. Le Tmc, quant à lui, a procédé à une analyse détaillée du dossier. Contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tmc a bien relevé que l’experte considérait qu’en cas de libération provisoire, le risque de récidive serait faible. Cependant, il a pondéré l’expertise et son complément avec les autres éléments du dossier, conformément à la jurisprudence fédérale. Il est d’ailleurs rappelé que la question de savoir si le risque de récidive est qualifié est juridique. Le Tmc a ainsi tenu compte que l’expert avait estimé le risque de réitération, s’agissant des femmes qui seraient en couple avec le prévenu ou des femmes avec lesquelles il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques, comme étant moyen à élevé, en relevant que le prévenu se focalise davantage sur le fait que l’experte psychiatre a retenu un risque de récidive faible pour les mineures. Il a également rappelé que le prévenu présente, selon l’expertise, une intolérance à la frustration sexuelle et une addiction au sexe, un niveau de psychopathie élevé et des traits pervers qui impliquent un attrait pour la transgression, la tendance à la manipulation et au mensonge, le non-respect du désir d’autrui, le besoin de domination sexuelle et la tendance à utiliser l’autre comme objet sexuel, dans une recherche de plaisir immédiat et de jouissance. Le Tmc a également tenu compte des pathologies du prévenu, en relevant que les traits de personnalité du prévenu contribuaient clairement au pronostic défavorable de récidive. Pour rappel, l’experte psychiatre avait mis en évidence un trouble narcissique de la personnalité d’intensité modéré et des traits importants de personnalité, psychopathiques et pervers. Elle a précisé que ces traits psychopathiques engendrent des dysfonctionnements émotionnels importants tels que manque d’empathie et tendance à la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 victimisation, affects superficiels et inauthentiques, égocentrisme exacerbé, charme superficiel, froideur affective et séduction inappropriée. Elle a souligné que les rapports interpersonnels étaient mis à mal par la tendance au mensonge et à la manipulation, par l’absence de remords ou de culpabilité et la tendance à être vite lassé et s’ennuyer, ce qui explique le besoin de stimulations permanentes, besoin qui ressort de son addiction au sexe et de ses relations extra-conjugales. Elle indique aussi que les traits pervers ressortent surtout dans le domaine de la sexualité et sont à l’origine de difficultés relationnelles avec les femmes qui partagent sa vie, où le contrôle et l’emprise sur l’autre caractérisent ces relations (DO/4585s). Le Tmc a ainsi estimé que l’intérêt de la sécurité publique prévalait sur la liberté personnelle du prévenu au vu du bien juridique menacé, à savoir l’intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures, ainsi que des infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes. Il peut encore être ajouté que dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l’art. 221 al. 1bis CPP, l’exigence d’infractions préalables inscrites au casier judiciaire n’est précisément pas nécessaire (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2.), de sorte que l’argument du prévenu selon lequel il n’a jamais été condamné pour une infraction du même genre auparavant tombe à faux. Par ailleurs, les faits reprochés ne sont pas isolés dans le temps, mais s’étendent de 2010 à 2022 sur cinq femmes, dont deux mineures, avec une tendance à l’aggravation dès 2019, vu la gravité et la fréquence des actes reprochés sur B.________. Du complément d’expertise, il ressort que les troubles diagnostiqués dans l’expertise du 26 août 2024 restent d’actualité, un trouble de la personnalité étant par définition permanent et que le positionnement du recourant par rapport aux faits reprochés n’avait pas le moindre évolué depuis l’été dernier, qu’il n’y a aucune évidence parlant à la faveur d’une évolution favorable quant aux risques de récidive et que plusieurs années seront nécessaires pour obtenir une telle évolution (DO/4687s). L’experte suppose que le recourant, en cas de libération, fera en sorte d’apparaître comme un inculpé exemplaire à son procès de sorte qu’elle a estimé le risque de récidive comme ni élevé, ni imminent. Elle a néanmoins relevé qu’un risque subsistait concernant son épouse si elle venait à refuser un acte sexuel ou une pratique particulière. Elle constate toutefois que son épouse est pour le moment un soutien important pour le recourant, qui a très peur de la perdre, dans une période où il a besoin d’elle, entre autres pour montrer à la justice qu’il est inoffensif et pour montrer son innocence à son épouse, se comportant en bon mari et en amant respectueux. L’experte estime toutefois que son épouse, qui réclame sa libération, semble être peu consciente de sa dangerosité (DO/4688s). L’experte a rappelé que c’était avant tout la présence de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui déterminent et détermineront sa dangerosité (tendance à la manipulation, recours au mensonge, charme superficiel, œuvrer activement pour susciter la compassion chez des femmes hypersensibles ou/et fragiles en parlant de sa fille décédée). Elle a indiqué que ce profil bien particulier expliquait également la mauvaise intégration des interdits et un attrait pour la transgression. Elle estime que le risque de récidive concerne avant tout la commission d’un viol conjugal ou, de manière générale, avec toute femme qui croiserait sa route et qui serait non consentante pour l’acte sexuel en lui-même ou pour une pratique précise, notamment la sodomie. Le risque de récidive sur les mineures concerne avant tout des préadolescentes ou adolescentes en période de transformation corporelle, les victimes potentielles étant essentiellement des jeunes filles avec qui il pourrait rentrer en contact par le biais de son entourage proche, telles que les filles de ses partenaires et/ou des amis. L’experte a indiqué que le risque de récidive n’était pas « imminent » tant que le recourant était sous contrôle judiciaire. Cependant, l’experte ne semble pas avoir utilisé ce terme tel que défini par la jurisprudence fédérale. Pour rappel, un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 n’apparait pas trop lointain pour être qualifié d’imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées sont graves, à l’exemple de celles portant atteinte à l’intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). Dans le cas d’espèce, le recourant est précisément poursuivi pour des violences sexuelles graves, notamment à l’encontre de B.________ et l’experte n’exclut pas tout risque de récidive, notamment sur des mineures de son entourage, de son épouse ou de toutes femmes qui croiseraient son chemin et qui auraient une relation avec lui, au vu des traits de personnalité très particuliers du recourant et de l’absence d’un traitement adéquat jusqu’à maintenant. Au vu de la gravité des actes poursuivis, le critère de l’imminence est donc rempli, étant relevé que le procès n’interviendra pas avant quelques mois. Compte tenu de la gravité et de la fréquence des actes reprochés, du nombre de victimes, cinq femmes dont deux mineures, des troubles importants de la personnalité que présente le prévenu et qui sont directement en lien avec les actes reprochés, ainsi que de l’absence de prise de conscience et d’évolution dans le positionnement du prévenu relevée par l’experte entre sa première expertise en août 2024 et son complément en juin 2025, le pronostic de récidive ne peut qu’être qualifié de défavorable. L’intérêt de la sécurité publique prime sur la liberté personnelle du recourant. L’analyse du Tmc ne prête ainsi pas le flanc à la critique et est conforme à la jurisprudence fédérale, de sorte qu’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP doit être retenu. 3.6. Partant, le grief du recourant est rejeté sur ce point. 4. Dans sa demande de refus de libération de l’exécution anticipée du 29 août 2025, le Ministère public a invoqué le risque de collusion. A l’instar du Tmc, le risque de collusion ne sera pas examiné dans le présent arrêt, le risque de récidive qualifié étant retenu et les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. 5. Le prévenu propose des mesures de substitution à sa détention, notamment sous forme d’interdiction de contacter et d’approcher les plaignantes et leurs lieux de domicile, travail et/ou études, ainsi que l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique et de se soumettre à une assistance de probation. 5.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). 5.2. Le Tmc s’est basé sur le complément d’expertise du 23 juin 2025 pour examiner la question de l’éventuelle mise en place de mesures de substitution. Il a estimé prématuré d’envisager une libération du prévenu au profit de mesures de substitution, dans la mesure où le suivi thérapeutique avec un psychologue spécialisé ne dure que depuis quelques mois. Au vu des traits de personnalité et des troubles du prévenu, il trouve qu’il faut faire preuve de prudence concernant les éventuelles limites de la thérapie, ce d’autant plus que l’experte a retenu que le traitement entrepris n’avait pas suffisamment porté ses fruits pour qu’une évolution significative soit constatée. Le Tmc relève à ce propos que l’experte a parlé de progrès « de surface », et précisé que pour obtenir un changement en profondeur, ce qui n’était de loin pas gagné d’avance, il devrait être suivi de nombreuses années. Il a ainsi estimé que le suivi entamé en détention devait être poursuivi avant d’envisager une libération, pour autant qu’une évolution soit constatée. Le Tmc a considéré qu’il était proportionné de maintenir le prévenu en exécution anticipée de peine compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits graves reprochés au prévenu, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation et des dernières mesures d’instruction qui seront diligentées. 5.3. Le recourant reproche au Tmc d’avoir constaté les faits de manière incomplète. Il estime qu’il ressort du complément d’expertise qu’il peut poursuivre son traitement en liberté, qui plus est de façon plus intense et avec des entretiens thérapeutiques plus fréquents que le rythme imposé dans le système carcéral. Il a relevé que l’experte avait constaté des progrès. Selon lui, il n’est pas déterminant que ces progrès aient été qualifiés de surface. Il a indiqué qu’il pouvait poursuivre le traitement commencé en prison dès sa sortie de détention auprès de son psychologue, qui est selon lui une personne compétente en la matière. Le recourant constate que l’experte, dont les propos ont été repris par le Tmc dans la décision attaquée, attend de lui qu’il admette les faits qui lui sont reprochés afin d’être remis en liberté, ce qui reviendrait pour lui à se priver sur le fond de la procédure pénale instruite à son encontre de ses droits fondamentaux de se défendre en contestant les faits. Il estime que le Tmc n’aurait pas dû retenir ce passage du complément d’expertise dès lors que l’experte le place dans une situation insoutenable, à savoir qu’il admette des faits qu’il conteste afin qu’il soit considéré que sa thérapie progresse, dans le but d’obtenir sa libération, situation qu’il estime arbitraire. Le recourant reproche également au Tmc de ne pas avoir mentionné le fait que l’experte ne retenait pas de risque élevé, ni même imminent, de récidive du recourant pour la période avant procès. 5.4. Le Ministère public, qui se réfère à sa demande de refus de libération de l’exécution anticipée, s’oppose à la mise en œuvre des mesures de substitution proposées par le recourant, dans la mesure où elles ne sont manifestement pas à même de pallier le risque de récidive. Il s’appuie sur l’expertise psychiatrique qui relève qu’au vu du profil particulier du prévenu, il était à craindre qu’il « soit peu accessible à un travail thérapeutique dans lequel il se montrerait authentique et authentiquement prêt à réfléchir sur ses actes infractionnels ». Il a ajouté que l’experte avait souligné que la durée du traitement serait très longue, de l’ordre de plusieurs années. Il relève également qu’il n’a pas été démontré que le traitement entrepris durant la détention aurait des effets bénéfiques sur l’intéressé et suffisait à écarter le risque de réitération. Le Ministère public a enfin indiqué qu’il était occupé à rédiger un acte d’accusation et qu’il allait encore évaluer la nécessité d’une audition finale avant la communication de la clôture de l’instruction (DO/6394).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5.5. En l’espèce, le recourant se raccroche essentiellement à l’avis de l’experte psychiatre qui a évalué comme étant faible le risque de récidive en cas de libération provisoire en attendant son jugement, dans la mesure où il a des choses à perdre en cas de récidive et qu’il allait sans doute se comporter de manière exemplaire afin d’obtenir une peine plus clémente et au fait qu’il pourrait poursuivre son traitement auprès de son psychologue directement à sa sortie de détention. Il est rappelé que le Tmc n’a pas suivi l’experte psychiatre, lorsqu’elle estime le risque comme étant faible avant procès, au vu de l’ensemble du dossier, et a retenu un risque de récidive qualifié, ce que confirme la Chambre pénale. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cet élément dans le cadre des mesures de substitution. En outre, le Tmc a relevé d’autres éléments du complément d’expertise, tels que l’absence d’évolution significative du prévenu et la récence du suivi thérapeutique, ainsi que des éléments du dossier pénal, comme la gravité de faits reprochés, pour refuser la mise en place de mesure de substitution. Dans son complément d’expertise, l’experte psychiatre confirme son diagnostic quant aux troubles constatés sur la personne du recourant, ce qu’il ne conteste pas. L’experte psychiatre a notamment écrit : « Si le sexe est si important pour l’expertisé c’est donc qu’il est à la fois un exutoire (quand il est dépassé et débordé par sa propre colère envers la femme), une recherche de plaisir immédiat et de jouissance pour ce qu’il en est des victimes mineures (…), tout autant qu’un puissant antidépresseur quand il ne supporte plus une situation pénible et frustrante. Dans cette optique, l’aspect dominateur du viol, amplifié par la sodomie, et l’indifférence au désir de l’autre, trouvent ici tout leur sens. Autant dire que cela confirme le clivage des pulsions agressives et de la personnalité, bien qu’il s’agisse dans le cas présent, bien plus que d’agressivité, d’une rage mal maîtrisée et très envahissante qui renvoie à ce que A.________ a exprimé vis-à-vis de sa mère à l’adolescence. Cette rage n’est pas reconnue car non perçue comme telle, vu qu’elle est immédiatement transformée inconsciemment en besoin sexuel tout aussi débordant, au point que nous avions décrit une addiction au sexe chez l’intéressé. Si au cours d’un suivi thérapeutique A.________ n’arrive pas à reconnaitre ces aspects de lui-même, à savoir sa rage et la violence qu’il éprouve et qu’il fait subir aux femmes, entre autres verbalement, par des propos dénigrants ou moqueurs comme a pu rapporter en audience B.________ (remarques blessantes sur son physique qui l’ont particulièrement marquée psychologiquement) alors la thérapie de l’intéressé sera vouée à l’échec, si on se place dans la perspective de diminuer le risque de récidive. » (DO/4677). Concernant le suivi thérapeutique du prévenu, l’experte psychiatre a résumé comme suit : « on peut dire que l’expertisé n’a jamais encore eu de vrai suivi spécialisé dont l’objectif serait de diminuer le risque de récidive, dont la fréquence minimale pour parler de psychothérapie est hebdomadaire, afin de pallier les puissants mécanismes de défense par le clivage et la dénégation. » (DO/4687). L’experte psychiatre a indiqué : « L’objectif du suivi est avant tout de reconnaître les actes qui lui sont reprochés et leur gravité ainsi que de reconnaître et d’intégrer sa rage envers les femmes, celle-ci s’exprimant dans et par le sexe, qui se trouve derrière toutes les agressions sexuelles dont il est inculpé. Ce traitement devrait être mis en œuvre avant d’envisager toute remise en liberté, à condition que des progrès notables et authentiques soient observés » (DO/4688). Elle estime enfin que « le traitement entrepris (séances avec une infirmière, la prise en charge avec un psychologue- psychothérapeute ne faisant que commencer), n’a pas suffisamment porté ses fruits pour qu’une évolution significative soit constatée, A.________ ne reconnaissant toujours pas les graves infractions à son intégrité sexuelle qu’a rapporté la jeune B.________. » (DO/4689). Il ressort ainsi du complément d’expertise que le recourant a des troubles importants de la personnalité, qui sont à mettre directement en lien avec les violences sexuelles qui lui sont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 reprochées envers plusieurs femmes, qu’il n’a pas encore suivi un traitement psychothérapeutique adéquat et qu’il n’a aucune prise de conscience de son addiction problématique au sexe. A ce propos, il n’est pas demandé au recourant, contrairement à ce qu’il croit, d’admettre les faits reprochés, dans la mesure où il est présumé innocent, mais bien de reconnaître la rage et la violence qu’il éprouve envers les femmes constatées par l’experte psychiatre et qu’il ne conteste au demeurant pas. C’est donc sans arbitraire, en se basant sur l’ensemble du dossier pénal, que le Tmc a estimé que des mesures de substitution n’étaient pas à même d’écarter le risque de récidive qualifié et que le maintien en exécution anticipée de la peine était justifié. Par ailleurs, l’interdiction d’approcher des victimes proposée par le recourant impliquerait de révéler leurs différents lieux de vie, privés et professionnels, ce qui n’est manifestement pas adéquat dans le cas d’accusations aussi graves que celles de violences sexuelles, ce d’autant plus que le risque que le prévenu contacte celles-ci pour qu’elles reviennent sur leur déposition n’a pas été écarté par l’experte. Cette mesure de substitution proposée par le recourant est donc particulièrement inadéquate. Le recourant peut par ailleurs continuer sa thérapie avec le psychologue spécialisé du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) sur son lieu de détention, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’obliger à suivre une thérapie auprès du RFSM. L’experte psychiatre a préconisé, dans l’idéal, une thérapie en groupe, tout en précisant que si ce traitement ne pouvait pas être mis en œuvre, une approche individuelle pouvait également être envisagée. La poursuite du suivi psychothérapeutique du recourant en détention n’est donc pas contraire à l’expertise. Enfin, le refus de la libération de l’exécution anticipée de peine, après 20 mois de détention, est proportionné au vu de la peine encourue et dans la mesure où le Ministère public a annoncé qu’il était en train de rédiger l’acte d’accusation. 5.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention provisoire depuis plus de 19 mois, qu’il est indigent et inexpérimenté dans le domaine juridique, ce qui ne lui permet pas d’assurer seul sa défense dans le cadre de la présente procédure. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000). Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis maintenant 20 mois et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Trimor Drini lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 7.2. Me Trimor Drini a demandé initialement une indemnité de CHF 2'451.70, TVA par CHF 183.70 et débours par CHF 108.- compris, ce qui correspond à une durée de travail de 12 heures. Le défenseur a complété sa demande d’indemnité dans la détermination du 8 octobre 2025, demandant désormais un montant de CHF 3'418.-, TVA par CHF 256.11 et débours par CHF 142.47 compris, ce qui correspond à une durée de travail de près de 16 heures.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité réclamée le 8 octobre 2025 par Me Trimor Drini est excessive, aucune opération ne justifiant 4 heures de travail en plus entre le dépôt du recours et les dernières observations. Il est en outre relevé que son recours de 18 pages contient de nombreux passages repris tels quels de la décision attaquée, de l’expertise, du complément d’expertise ou de la jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu de réduire le temps de rédaction. Pour l’analyse de la décision du Tmc, l’entretien avec son client, la rédaction du recours et des ultimes observations – auxquelles il a été renoncé dans un courrier d’une page -, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à 12 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-, comme initialement demandé, soit CHF 2'160.-. Il convient d’y ajouter les débours (5%) par CHF 108.-, les frais de vacation par CHF 125.- [50 km (Fribourg-Bellechasse, aller-retour) x CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ)] ainsi que la TVA par CHF 193.85 [(CHF 2'160.- + CHF 108.- + CHF 125.-) x 8.1%]. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 2'393.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 193.85 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'186.85 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 2'586.85), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 septembre 2025 rejetant la demande de mise en liberté de l’exécution anticipée de peine de A.________ est confirmée. II. Me Trimor Drini est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Drini en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 2'393.-, TVA par CHF 193.85 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 3'186.85 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 2'586.85) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure