Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 août 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère avait prononcé une telle interdiction par mesures provisionnelles urgentes. Le 20 août 2025, B.________ s’est présentée au poste de police afin d’y signaler une nouvelle menace de mort de la part de son mari proférée en la seule présence de leur fille le 12 août 2025 lorsqu’il a eu connaissance de la décision du 5 août 2025 ; B.________ n’a alors pas déposé plainte pénale, voulant s’accorder un temps de réflexion ; entendu le même jour, A.________ a contesté cette menace et, plus généralement, toute intention de s’en prendre physiquement à son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B. Le Tmc a tenu une audience le 21 août 2025. Par décision du 25 août 2025, le Tmc a, jusqu’au 22 novembre 2025, interdit à A.________ de prendre contact avec son épouse de quelque façon que ce soit et de s’approcher à moins de 500 mètres de son domicile. Obligation lui a été faite de se soumettre à une assistance de probation et à suivre le programme de prévention de la violence (25 séances) auprès de l’association Ex- pression, à ses frais, le tout sous les peines de droit de l’art. 292 CP, toute entorse devant être immédiatement communiquée au Ministère public. Le Tmc a considéré que A.________ est fortement soupçonné d’avoir menacé son épouse, retenant un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, et un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Le Tmc a estimé que les conditions de la détention provisoire étaient clairement données, mais qu’au vu du rapport de E.________ Sàrl, des mesures de substitution permettant d’anticiper une éventuelle péjoration liée à une évolution défavorable de la dynamique post-conjugale et de favoriser un suivi positif, s’imposaient. Le 2 septembre 2025, le Ministère public a nié à A.________ le droit à une défense nécessaire. C. Le 4 septembre 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du 25 août 2025, concluant à sa réforme dans le sens d’un rejet de la requête du Ministère public du 7 août 2025, frais à la charge de l’Etat. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le
E. 10 septembre 2025, se référant en particulier au nouveau rapport de dénonciation consécutif à la dénonciation du 20 août 2025. A.________ a répliqué le 12 septembre 2025. en droit 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP). Il a relevé que A.________ est fortement soupçonné de menaces, qu’il a tenu des propos contradictoires lors de ses auditions, et que si, selon le rapport de E.________ Sàrl, les informations disponibles « ne permettent pas d’objectiver une intention violente, la configuration globale suggère la possibilité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d’une escalade progressive, notamment en cas de rejet des exigences du prévenu ou de perte de contrôle sur la situation. Or, ce type de configuration, fréquent dans les séparations non digérées, expose à des comportements de surveillance, de chantage émotionnel ou de pression indirecte, dont la gravité pourrait s’accentuer sous l’effet de frustrations cumulés. ». 2.2. Nul ne prétend que le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP peut être retenu, car il consiste dans le fait qu’une personne est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, qu’elle a déjà été condamnée pour deux ou plusieurs infractions analogues (arrêt TF 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.6, destiné à publication), et qu’il y a lieu de craindre qu’elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des infractions du même genre. Or, en l’espèce, A.________ n’a jamais été condamné. La plainte pénale de son épouse du 1er mai 2019, dans laquelle B.________ prétendait avoir été victime de coups de son mari à deux reprises, a été classée le 10 juin 2020 (F 19 5616). 2.3. Quant au risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire (ATF 150 IV 360), A.________ critique à raison son application. La détention ne peut être ordonnée sur la base de cette disposition que lorsque la personne est fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave ; en outre, il doit y avoir un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre ; le risque qualifié de récidive n'entre en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé ; toutefois, lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêts TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2 et 3.2.3). En l’occurrence, la décision querellée ne retient pas que A.________ s’en est pris gravement à l’intégrité physique ou sexuelle de B.________. Il l’aurait certes menacée, mais il est douteux qu’une détention provisoire puisse être ordonnée sur la base de l’art. 221 al. 1bis CPP pour empêcher la récidive des seules menaces. C’est bien la crainte que A.________ mette ses menaces à exécution qui constitue le motif ayant abouti aux mesures de contrainte. La légalité de celles-ci doit ainsi être examinée au regard des conditions de l’art. 221 al. 2 CPP. Ce ne sont pas les actes pour lesquels le recourant est prévenu qu’il convient de prendre en compte, mais ceux qu’il aurait menacé de commettre. 2.4. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées). 2.5. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Parmi ces mesures figurent notamment l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c, d, f et g CPP). Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 237 n. 4). Il faut donc, pour ordonner des mesures de substitution dans le cadre d’un risque de passage à l’acte que, d’une part, il existe un pronostic très défavorable que le prévenu commette un crime grave, in casu qu’il s’en prenne à la vie de son épouse, de sorte que sa détention doit être ordonnée de toute urgence. D’autre part, il faut que la mesure de substitution soit propre à atteindre le même but de protection, à savoir empêcher l’intéressé de passer à l’acte. Or, il est manifeste qu’une interdiction de contact ou de périmètre prononcée sous les peines de droit n’empêche pas une personne déterminée de réaliser son funeste projet. En d’autres termes et a priori, soit les conditions strictes d’un risque de passage à l’acte sont remplies et une privation de liberté s’impose, soit elles ne le sont pas, et dans ce cas des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées, car elles sont subordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire. 2.6. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les conditions strictes de l’art. 221 al. 2 CPP ne sont pas remplies. Même à retenir qu’une menace de mort a bien été proférée, ce que le recourant conteste, elle l’a été lors d’une discussion émotionnelle et n’a pas été accompagnée d’actes concrets de passage à l’acte. En outre, E.________ Sàrl mentionne un risque de récidive de violence conjugale de 34 % dans les cinq années, mais précise qu’il n’est pas possible de présumer de leur nature ou de leur gravité. Une intention violente du recourant ne peut pas être objectivée. Certes, une escalade progressive est possible mais il doit être tenu compte de l’absence d’antécédent judiciaire de A.________, de son ancrage professionnel stable, et du fait qu’il a déjà eu recours spontanément à une aide psychologique dans une période de mal-être. Et le rapport de conclure que si ces facteurs sont correctement soutenus, ils pourraient limiter le risque de désinhibition ou d’effondrement. Ont été proposées diverses mesures, soit une absence de contact, l’intervention d’un tiers tel un avocat pour fournir au recourant des explications, et un accompagnement psychologique. Or, B.________ a déjà bénéficié d’une interdiction de contact et d’approche de la part du juge civil et on ne perçoit pas la nécessité d’une protection similaire de la part du juge pénal. Le recourant est assisté d’une avocate qui indique lui avoir expliqué les tenants et aboutissants des différentes procédures. Il ne peut dès lors être retenu un pronostic très défavorable de passage à l’acte qui justifierait une mesure de contrainte préventive envers le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.7. Faute de pouvoir prononcer une privation de liberté pour risque de passage à l’acte, des mesures de substitution, qui supposent que les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP soient remplies, ne pouvaient pas non plus être ordonnées. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du 22 août 2025. 3. 3.1. Le recourant, qui gagne CHF 5'840.- bruts, peut être considéré comme indigent, ayant notamment en charge sa fille majeure, son recours n’étant pas dépourvu de chance de succès, et la nécessité d’un défenseur pour la procédure de recours devant être reconnue, Me Louise Philippossian lui sera désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. Cela ne préjuge pas de la nécessité d’une avocate d’office pour la procédure devant le Ministère public, contestée jusqu’alors par ce dernier. 3.2. Ayant sollicité et obtenu la désignation d’une avocate d’office, A.________ n’a pas droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). 3.3. L’indemnité d’avocate d’office de Me Louise Philippossian doit être fixée par la Chambre pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11 ; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73). Dans son recours, Me Louise Philippossian ne chiffre pas l’indemnité, qui sera fixée à CHF 1'200.-, plus débours (CHF 60.-) et TVA (CHF 102.05). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’362.05. 3.4. Cette indemnité entre dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), qui comprend aussi un émolument et des débours fixés in casu à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). Le total des frais est dès lors de CHF 1’962.05. Ils sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 22 août 2025 est annulée. II. Me Louise Philippossian est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Louise Philippossian en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1’362.05, TVA par CHF 102.05 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’362.05) sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2025/jde Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 316 502 2025 317 Arrêt du 22 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Elena Turrini Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Louise Philippossian, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Risques de récidive et de passage à l’acte ; mesures de substitution (art. 221 al. 1bis et 2 CPP ; art. 237 CPP) Recours du 4 septembre 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 août 2025 Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est un ressortissant du Kosovo né en 1977. Il ne figure pas au casier judiciaire. Il est marié à B.________ et le couple a deux enfants, soit C.________ née en 2006 et D.________ né en 2009. Les époux sont séparés depuis le mois d’octobre 2024, C.________ vivant avec son père et D.________ avec sa mère. Le 27 juillet 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre son mari pour menace, exposant que sa décision de se séparer lui a valu de nombreuses pressions psychologiques, injures et menaces. Ce 27 juillet 2025, son mari lui a dit que si elle ne lui versait pas une somme de CHF 200'000.- en cas de divorce, il allait faire couler du sang dans sa famille. Il a également téléphoné à son fils pour lui indiquer qu’il se suiciderait après avoir tué sa femme. Interrogé le même jour, A.________ a reconnu avoir injurié son épouse sous le coup de l’émotion face à son refus de reprendre la vie commune ; il a également indiqué qu’il lui réclamait CHF 200'000.- en cas de divorce mais, en revanche, il a contesté l’avoir menacée de mort et toute velléité de s’en prendre à elle, l’expression qu’il a utilisée, soit « une dette de sang », n’ayant pas une telle signification. Le 28 juillet 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pour menaces. Il a sollicité une évaluation préliminaire des risques que E.________ Sàrl, par F.________, Dre en criminologie, et G.________, Dr en science forensique, a déposée le 30 juillet 2025. Les experts ont conclu à un risque de récidive de violence conjugale de 34 % dans les cinq années, dont il n’est en revanche pas possible de présumer la nature ou la gravité. Ils ont proposé une interdiction de tout contact entre les époux, afin qu’aucun canal ne devienne le vecteur de l’escalade émotionnelle ; ils ont également suggéré le recours à des tiers neutres tels avocat, médiateur ou une autorité de conciliation pour régler les aspects de la séparation, le remboursement de CHF 200'000.- ayant peu de chance d’être ordonné et le mari risquant d’en ressentir de la frustration ; enfin, un accompagnement psychologique devrait être mis en place pour A.________ afin d’anticiper une éventuelle montée des tensions. Le Ministère public a également sollicité de l’Unité de Gestion des Menaces (UGM) un rapport qui a été fourni par courriel du 31 juillet 2025 du policier H.________ ; celui-ci, après s’être entretenu le même jour avec A.________, a relevé que le précité était attaché à ses enfants, qu’il bénéficiait d’un emploi stable et était apprécié de son employeur et de ses collègues, qu’il semblait avoir un bon contact avec sa famille, et que même si plusieurs aspects pouvaient paraître préoccupants, il semblait relativement stable et sensibilisé à tout ce qu’il avait à perdre. Le 7 août 2025, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, en particulier des interdictions de contacts, auxquelles A.________ s’est formellement opposé le 14 août 2025. Il a relevé que, le 5 août 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère avait prononcé une telle interdiction par mesures provisionnelles urgentes. Le 20 août 2025, B.________ s’est présentée au poste de police afin d’y signaler une nouvelle menace de mort de la part de son mari proférée en la seule présence de leur fille le 12 août 2025 lorsqu’il a eu connaissance de la décision du 5 août 2025 ; B.________ n’a alors pas déposé plainte pénale, voulant s’accorder un temps de réflexion ; entendu le même jour, A.________ a contesté cette menace et, plus généralement, toute intention de s’en prendre physiquement à son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B. Le Tmc a tenu une audience le 21 août 2025. Par décision du 25 août 2025, le Tmc a, jusqu’au 22 novembre 2025, interdit à A.________ de prendre contact avec son épouse de quelque façon que ce soit et de s’approcher à moins de 500 mètres de son domicile. Obligation lui a été faite de se soumettre à une assistance de probation et à suivre le programme de prévention de la violence (25 séances) auprès de l’association Ex- pression, à ses frais, le tout sous les peines de droit de l’art. 292 CP, toute entorse devant être immédiatement communiquée au Ministère public. Le Tmc a considéré que A.________ est fortement soupçonné d’avoir menacé son épouse, retenant un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, et un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Le Tmc a estimé que les conditions de la détention provisoire étaient clairement données, mais qu’au vu du rapport de E.________ Sàrl, des mesures de substitution permettant d’anticiper une éventuelle péjoration liée à une évolution défavorable de la dynamique post-conjugale et de favoriser un suivi positif, s’imposaient. Le 2 septembre 2025, le Ministère public a nié à A.________ le droit à une défense nécessaire. C. Le 4 septembre 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du 25 août 2025, concluant à sa réforme dans le sens d’un rejet de la requête du Ministère public du 7 août 2025, frais à la charge de l’Etat. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le 10 septembre 2025, se référant en particulier au nouveau rapport de dénonciation consécutif à la dénonciation du 20 août 2025. A.________ a répliqué le 12 septembre 2025. en droit 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP). Il a relevé que A.________ est fortement soupçonné de menaces, qu’il a tenu des propos contradictoires lors de ses auditions, et que si, selon le rapport de E.________ Sàrl, les informations disponibles « ne permettent pas d’objectiver une intention violente, la configuration globale suggère la possibilité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d’une escalade progressive, notamment en cas de rejet des exigences du prévenu ou de perte de contrôle sur la situation. Or, ce type de configuration, fréquent dans les séparations non digérées, expose à des comportements de surveillance, de chantage émotionnel ou de pression indirecte, dont la gravité pourrait s’accentuer sous l’effet de frustrations cumulés. ». 2.2. Nul ne prétend que le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP peut être retenu, car il consiste dans le fait qu’une personne est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, qu’elle a déjà été condamnée pour deux ou plusieurs infractions analogues (arrêt TF 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.6, destiné à publication), et qu’il y a lieu de craindre qu’elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des infractions du même genre. Or, en l’espèce, A.________ n’a jamais été condamné. La plainte pénale de son épouse du 1er mai 2019, dans laquelle B.________ prétendait avoir été victime de coups de son mari à deux reprises, a été classée le 10 juin 2020 (F 19 5616). 2.3. Quant au risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire (ATF 150 IV 360), A.________ critique à raison son application. La détention ne peut être ordonnée sur la base de cette disposition que lorsque la personne est fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave ; en outre, il doit y avoir un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre ; le risque qualifié de récidive n'entre en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé ; toutefois, lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêts TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2 et 3.2.3). En l’occurrence, la décision querellée ne retient pas que A.________ s’en est pris gravement à l’intégrité physique ou sexuelle de B.________. Il l’aurait certes menacée, mais il est douteux qu’une détention provisoire puisse être ordonnée sur la base de l’art. 221 al. 1bis CPP pour empêcher la récidive des seules menaces. C’est bien la crainte que A.________ mette ses menaces à exécution qui constitue le motif ayant abouti aux mesures de contrainte. La légalité de celles-ci doit ainsi être examinée au regard des conditions de l’art. 221 al. 2 CPP. Ce ne sont pas les actes pour lesquels le recourant est prévenu qu’il convient de prendre en compte, mais ceux qu’il aurait menacé de commettre. 2.4. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées). 2.5. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Parmi ces mesures figurent notamment l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c, d, f et g CPP). Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 237 n. 4). Il faut donc, pour ordonner des mesures de substitution dans le cadre d’un risque de passage à l’acte que, d’une part, il existe un pronostic très défavorable que le prévenu commette un crime grave, in casu qu’il s’en prenne à la vie de son épouse, de sorte que sa détention doit être ordonnée de toute urgence. D’autre part, il faut que la mesure de substitution soit propre à atteindre le même but de protection, à savoir empêcher l’intéressé de passer à l’acte. Or, il est manifeste qu’une interdiction de contact ou de périmètre prononcée sous les peines de droit n’empêche pas une personne déterminée de réaliser son funeste projet. En d’autres termes et a priori, soit les conditions strictes d’un risque de passage à l’acte sont remplies et une privation de liberté s’impose, soit elles ne le sont pas, et dans ce cas des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées, car elles sont subordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire. 2.6. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les conditions strictes de l’art. 221 al. 2 CPP ne sont pas remplies. Même à retenir qu’une menace de mort a bien été proférée, ce que le recourant conteste, elle l’a été lors d’une discussion émotionnelle et n’a pas été accompagnée d’actes concrets de passage à l’acte. En outre, E.________ Sàrl mentionne un risque de récidive de violence conjugale de 34 % dans les cinq années, mais précise qu’il n’est pas possible de présumer de leur nature ou de leur gravité. Une intention violente du recourant ne peut pas être objectivée. Certes, une escalade progressive est possible mais il doit être tenu compte de l’absence d’antécédent judiciaire de A.________, de son ancrage professionnel stable, et du fait qu’il a déjà eu recours spontanément à une aide psychologique dans une période de mal-être. Et le rapport de conclure que si ces facteurs sont correctement soutenus, ils pourraient limiter le risque de désinhibition ou d’effondrement. Ont été proposées diverses mesures, soit une absence de contact, l’intervention d’un tiers tel un avocat pour fournir au recourant des explications, et un accompagnement psychologique. Or, B.________ a déjà bénéficié d’une interdiction de contact et d’approche de la part du juge civil et on ne perçoit pas la nécessité d’une protection similaire de la part du juge pénal. Le recourant est assisté d’une avocate qui indique lui avoir expliqué les tenants et aboutissants des différentes procédures. Il ne peut dès lors être retenu un pronostic très défavorable de passage à l’acte qui justifierait une mesure de contrainte préventive envers le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.7. Faute de pouvoir prononcer une privation de liberté pour risque de passage à l’acte, des mesures de substitution, qui supposent que les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP soient remplies, ne pouvaient pas non plus être ordonnées. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du 22 août 2025. 3. 3.1. Le recourant, qui gagne CHF 5'840.- bruts, peut être considéré comme indigent, ayant notamment en charge sa fille majeure, son recours n’étant pas dépourvu de chance de succès, et la nécessité d’un défenseur pour la procédure de recours devant être reconnue, Me Louise Philippossian lui sera désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. Cela ne préjuge pas de la nécessité d’une avocate d’office pour la procédure devant le Ministère public, contestée jusqu’alors par ce dernier. 3.2. Ayant sollicité et obtenu la désignation d’une avocate d’office, A.________ n’a pas droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). 3.3. L’indemnité d’avocate d’office de Me Louise Philippossian doit être fixée par la Chambre pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11 ; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73). Dans son recours, Me Louise Philippossian ne chiffre pas l’indemnité, qui sera fixée à CHF 1'200.-, plus débours (CHF 60.-) et TVA (CHF 102.05). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’362.05. 3.4. Cette indemnité entre dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), qui comprend aussi un émolument et des débours fixés in casu à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). Le total des frais est dès lors de CHF 1’962.05. Ils sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 22 août 2025 est annulée. II. Me Louise Philippossian est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Louise Philippossian en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1’362.05, TVA par CHF 102.05 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’362.05) sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2025/jde Le Président La Greffière