Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 avril 2025, détention qu’il a prolongée jusqu’au 9 août 2025 par décision du 12 mai 2025. Le 31 juillet 2025, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire à l’encontre de A.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de réitération. Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 18 août 2025, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 9 novembre 2025, retenant l’existence d’un risque de fuite concret et élevé. Il a renoncé à examiner le risque de récidive, estimant qu’il était plus judicieux d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique de A.________ ordonnée le 8 mai 2025 par le Ministère public, le but de cette expertise étant notamment d’établir si celui-ci souffre d’un trouble psychiatrique et s’il présente un risque de récidive. C. Par mémoire du 29 août 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 18 août 2025 par le Tmc. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée, à la remise en liberté de A.________ ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de recours. Le 4 septembre 2025, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l’ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le même jour, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours en concluant à son rejet, en précisant que sa recevabilité n’était pas contestée. Il a également remis son dossier. Par courrier du 9 septembre 2025, le mandataire de A.________ a déposé ses dernières observations et a confirmé son recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3.). 2. Le recourant conteste l’existence d’un fort soupçon qu’une infraction ait été commise invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits. 2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). 2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références citées). 2.3. Le Tmc a retenu que le prévenu était fortement soupçonné de tentative de lésions corporelles graves (avec un objet dangereux), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), voies de fait, injures et menaces. Quand bien même il se réfère à ses précédentes décisions des 14 avril et 12 mai 2025 afin d’éviter d’inutiles redites, le Tmc rappelle longuement les raisons pour lesquelles il estime que les soupçons sont suffisamment forts pour justifier la détention (décision querellée p. 3 à 6). Après un examen du dossier pénal, le Tmc a constaté que les versions divergeaient. Citant différents arrêts fédéraux, il a indiqué qu’en présence de versions contradictoires, il appartenait au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement. Il a relevé que le prévenu niait les faits qui lui étaient reprochés, indiquant qu’il s’agissait uniquement d’une dispute verbale avec D.________. Le Tmc considère que le prévenu semble minimiser fortement les faits qui lui sont reprochés. Il a constaté que les déclarations de D.________, lesquelles sont détaillées, circonstanciées, avec des éléments périphériques précis, étaient confirmées par les déclarations faites par F.________. Il a également relevé que les déclarations de E.________, compagne du prévenu, laquelle a indiqué que le prévenu était jaloux, qu’il avait pris l’habitude de prendre un couteau sur lui quand il sortait et qu’il lui avait annoncé qu’il entendait attraper le garçon qui habitait à C.________, constituaient des éléments à la charge du prévenu. Le Tmc trouve qu’en sus de minimiser son implication, le prévenu n’était pas non plus crédible dans ses diverses déclarations. Il relève par exemple que le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il a affirmé, lors de l’audience de confrontation du 12 mai 2025 par-devant le Ministère public, ne pas avoir de problème avec D.________ et l’aimer comme un frère, alors qu’il ne l’a vu et n’a parlé avec lui qu’à quelques reprises. Au vu de ces éléments, le Tmc a estimé que les déclarations du prévenu selon lesquelles le conflit avec D.________, aurait été uniquement verbal et selon lesquelles il n’aurait pas pris son couteau avec lui ne paraissaient guère crédibles. Le Tmc a en outre relevé que l’instruction se poursuivait en précisant qu’une expertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée par le Ministère public afin de déterminer si le prévenu souffrait d’un trouble psychiatrique, la probabilité que le prévenu présente un risque de récidiver et les mesures qui devraient le cas échéant être mises en œuvre. Le Tmc parvient donc à la conclusion que les soupçons qui pèsent sur le prévenu apparaissent toujours suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.4. Le recourant invoque la constatation inexacte des faits, estimant qu’il y a des incohérences dans le déroulement des faits tels que retenus dans la décision attaquée. Il reproche ainsi au Tmc qu’il est dans l’incapacité de fournir un déroulement crédible des faits pertinents. Selon lui, il n’est pas possible qu’une version peu crédible puisse constituer de forts soupçons. Il relève qu’il est possible, en début d’enquête, de prétendre qu’il convient d’éclaircir quelle est la manière dont les faits se sont produits, notamment d’envisager plusieurs scénarios, et d’examiner diverses possibilités. Il argue qu’actuellement, les investigations ont été effectuées et qu’il ne reste plus qu’à déterminer l’éventuelle responsabilité de l’auteur et le risque de récidive. Il relève qu’aucune mesure d’instruction n’est envisagée. Le prévenu estime que le Tmc ne parvient pas à démontrer l’existence de forts soupçons « en fin d’enquête » au vu de l’état de fait retenu dans la décision querellée. 2.5. Le Ministère public a indiqué qu’il ne partageait pas la lecture des éléments au dossier que fait la défense et estime que de forts soupçons pèsent clairement sur A.________, qui est directement mis en cause par la victime et un témoin, alors que sa propre copine relève qu’il était jaloux et qu’il gardait un couteau sur lui depuis une à deux semaines, habitude confirmée par la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 propre mère du prévenu. Il a en outre relevé que les constatations forensiques semblaient confirmer le déroulement des faits tel que présenté par la victime. 2.6. Bien qu’il invoque une constatation inexacte des faits, le recourant se borne en réalité à présenter sa version des faits et à soutenir que c’est la plus crédible. Ce grief semble ainsi ne pas remplir les conditions de recevabilité. Il est rappelé au recourant qu’il n’appartient pas à la Chambre de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il appartiendra en effet au juge compétent de procéder à une telle analyse au moment du jugement au fond et non pas à la Chambre dans le cadre du présent recours. Le juge de la détention doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la détention provisoire. En bref, le recourant nie avoir eu un couteau lorsqu’il a crié sur la victime, l’avoir menacé ou l’avoir frappé. Or, comme le relèvent le Ministère public et le Tmc, non seulement la victime, mais également un témoin mettent en cause le recourant. Le témoin a déclaré avoir bien vu le prévenu sortir le couteau et a pu le décrire comme étant noir et rouge (DO/2017). De plus, la copine du prévenu a dit que celui-ci était très jaloux, qu’il avait déjà été violent avec elle et qu’il avait l’habitude de se promener avec un couteau au manche noir et rouge (DO/2022s). En outre, des investigations forensiques ont été effectuées sur la veste de la victime qui présentait une trace sur le côté droit de la veste, au niveau de la poitrine. S’il n’a pas été possible de reproduire la trace présente sur la veste avec le couteau du prévenu, les mesures techniques ont toutefois permis de mettre en évidence une compatibilité entre les dimensions de la trace sur la veste de la victime et le dos de la lame du couteau. Un test indicatif a également permis de démontrer la présence de fer sur la veste de la victime, sans toutefois pouvoir établir que l’origine de ce fer était la même que celle du couteau du prévenu. Il n’a pas non plus été possible de dater la trace sur la veste (DO/2007s). Si les investigations forensiques n’établissent pas clairement que le trace sur la veste a été faite par le couteau du prévenu, elles ont tout de même mis en évidence des compatibilités au niveau de la dimension et du fer. Comme le relèvent le Tmc et le Ministère public, tous ces éléments tendent à rendre plus vraisemblable la version des faits de D.________ que celle du prévenu lequel reconnaît uniquement un conflit verbal avec la victime et nie avoir pris un couteau. 2.7. A l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que de forts soupçons pèsent sur le recourant quant à la commission d’une tentative de lésions corporelles graves (avec objet dangereux), subsidiairement de tentative de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), de voies de fait, d’injures et de menaces. Partant, le grief du recourant est rejeté, pour autant que recevable. 3. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a rappelé que la situation du prévenu n’avait pas changé depuis son placement en détention provisoire. Il a également relevé que même sans pièce d’identité, le passage des frontières reste possible. En outre, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de G.________ [recte : de B.________] et au bénéfice d’une admission provisoire, ce statut impliquant une certaine précarité et indiquant une situation pas stable, bien qu’il vive en Suisse depuis plusieurs années, qu’il a abordé la question d’un éventuel mariage avec son amie et que cette dernière envisage toujours de se marier un jour avec lui. Le Tmc a constaté que concernant l’éventuel mariage du prévenu, aucune démarche concrète n’était en cours. Enfin, dans l’hypothèse où les faits reprochés seraient retenus, lesquels sont conséquents et impliquent l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, il a considéré que le risque était concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. 3.3. Le prévenu estime tout d’abord qu’il n’y a pas d’infraction, donc pas de risque de fuite. Il reproche ensuite au Tmc de ne pas avoir retenu et examiné les arguments qui indiquent clairement qu’il ne devrait pas prendre la fuite. Il évoque ainsi le fait qu’il avait souffert d’avoir été séparé de sa mère et du reste de sa famille pendant plusieurs années. En cas de fuite, il serait à nouveau séparé de sa famille, notamment de sa mère, qu’il ne pourrait plus revoir. Il relève que l’attachement qu’il a envers ses parents et son dévouement envers eux ne sont pas contestés. Il voit en outre une incohérence dans le fait que la décision attaquée retienne d’une part qu’il serait maladivement jaloux et d’autre part la possibilité d’un risque de fuite. Il ne voit pas comment une personne maladivement jalouse accepterait de s’éloigner de sa copine et de laisser ainsi « le terrain libre » à tout autre éventuel prétendant. Par ailleurs, il déplore que la décision querellée parte de l’idée qu’une personne qui ne parle aucune langue nationale ou européenne, n’ayant aucun document de voyage, ni document d’identité, ne sachant ni lire, ni écrire, ne disposant d’aucun véhicule, ni d’argent, arriverait sans problèmes à quitter la Suisse. Il critique également que la question de savoir où le prévenu irait en cas de fuite n’avait pas été envisagée. Il relève enfin que les seuls pays avec lesquels il a un lien, G.________ et B.________, ne sont accessibles que par avion et que les lignes aériennes avec G.________ sont coupées en raison de la guerre et qu’il a fui B.________ en raison des persécutions du régime actuel. Il estime ainsi que la décision n’est pas motivée sur la question du risque de fuite. 3.4. Il sied de constater que les liens du prévenu avec la Suisse sont ténus. En effet, alors qu’il vit en Suisse depuis près de 10 ans, il ne parle pas couramment de langue nationale, n’a pas d’emploi fixe et est au bénéfice d’une admission provisoire (permis F). Il ne semble ainsi pas intégré à son pays d’accueil. A 23 ans, il vit chez ses parents et reçoit CHF 350.- par mois de l’ORS (DO/2033). Il s’avère en outre que le projet de mariage avec son amie, d’origine H.________, n’est pas concret, dès lors que cette dernière ignorait qu’une date ait été fixée (DO/2022). Par ailleurs, rien n’empêche le couple de quitter la Suisse ensemble afin d’éviter une peine d’emprisonnement au recourant. S’agissant de l’attachement et du dévouement que porteraient le recourant envers ses parents, ses déclarations n’engagent que lui et ne sont étayées par aucun autre témoignage. Il est en particulier difficile de comprendre comment le recourant entend soutenir ses parents, notamment financièrement, alors qu’il ne perçoit lui-même qu’une aide d’ORS. Au vu de ce qui précède, il est donc sérieusement à craindre que le recourant prenne la fuite, respectivement tombe dans la clandestinité. La décision du Tmc est par ailleurs suffisamment motivée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.5. Le risque de fuite étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre renonce à examiner l’existence d’un risque de réitération. 4. Le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité. 4.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En outre, le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 4.2. Le Tmc a considéré que la surveillance électronique ne permettait pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement à la constater a posteriori. En outre, il a retenu, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits graves reprochés au prévenu, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation et des mesures d’instruction qui ont été diligentées, notamment l’expertise psychiatrique en cours, qu’une prolongation de la détention provisoire du prévenu d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2025, semblait proportionnée et adéquate. 4.3. Le recourant réitère sa demande de pouvoir porter un bracelet électronique, déplorant une inégalité de traitement avec des prévenus d’autres cantons. Son mandataire compare en outre une autre affaire, sans la mentionner, dans laquelle il est intervenu en tant qu’avocat de la première heure et où le prévenu n’a pas été arrêté alors qu’il aurait également utilisé un couteau pour menacer une autre personne. Le recourant soutient enfin que la détention provisoire de 5 mois dépasse la peine présumable. 4.4. Selon la jurisprudence, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ; même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En l’espèce et comme cela a déjà été exposé, l’importance du risque de fuite et la gravité des infractions reprochées à A.________ permettent d’exclure ce moyen de substitution. Il est rappelé que le recourant est prévenu de tentative de lésions corporelles graves (avec objet dangereux), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), voies de fait, injures et menaces. Les lésions corporelles graves sont punies d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 122 CP). Certes, la peine peut être atténuée en raison de la tentative (art. 22 CP). Cependant au vu des faits reprochés et de la personnalité du prévenu qu’il convient encore de mieux cerner grâce à l’expertise psychiatrique ordonnée, la détention provisoire d’une durée de 7 mois au total ne semble pas encore dépasser la peine encourue. Enfin, la Chambre ignore tout de la cause dont le mandataire du recourant fait mention dans son écriture, de sorte qu’elle peine à y entrevoir un argument recevable. Au demeurant, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a). 4.5. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté, la décision querellée ne contrevenant pas au principe de proportionnalité. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000). Il n’a en revanche déposé aucune requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qu’il devait faire. En l’absence d’une telle requête, aucune indemnité de défenseur d’office ne peut par conséquent être octroyée à Me Paolo Ghidoni. 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 307 Arrêt du 12 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________ recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de fuite, principe de proportionnalité Recours du 29 août 2025 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 2002, originaire de B.________, pour tentative de lésions corporelles graves (avec objet dangereux), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), voies de fait, injures et menaces. Le Ministère public reproche à A.________ d’avoir, le 10 avril 2025, vers 10.55 heures, à C.________, à proximité du terrain de football, pris D.________ à partie, au prétexte que ce dernier aurait des liens avec son amie, E.________. Lors de ces faits, le prévenu aurait ouvert un couteau avec ses deux mains puis aurait pris son élan pour porter un coup avec cet objet à D.________, en visant le flanc droit. Toutefois, la victime aurait réussi à reculer et la lame du couteau ne l’aurait pas atteinte. Seule la main du prévenu aurait touché le corps de D.________, de manière violente, en- dessous du sternum. D.________ aurait ensuite immédiatement pris la fuite pour se réfugier à son domicile, situé à proximité. Le prévenu l'aurait poursuivi. Durant cette course-poursuite, la victime aurait reçu un coup au niveau de la cuisse gauche, éventuellement après que le prévenu aurait lancé sur lui son couteau ou le briquet de la victime. Toujours durant cette course, le prévenu aurait traité D.________ de « fils de pute ». Lorsqu'il est arrivé chez lui, D.________ a vu que le prévenu l'avait suivi avec sa trottinette. En arrivant à son tour devant l'immeuble où habite D.________, le prévenu aurait essayé d'ouvrir la porte avec insistance, avec ses mains et son corps (DO/6056). Lors de ses auditions, notamment celles par la police les 10 et 24 avril 2025 et par le Ministère public le 11 avril 2025, le prévenu a admis avoir eu un échange verbal avec la victime le jour de son interpellation, mais a contesté toute implication physique dans l'altercation qui lui est reprochée ainsi que d'avoir sorti un couteau. B. A.________ a été interpelé par la police le 10 avril 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 9 mai 2025 par décision du 14 avril 2025, détention qu’il a prolongée jusqu’au 9 août 2025 par décision du 12 mai 2025. Le 31 juillet 2025, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire à l’encontre de A.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de réitération. Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 18 août 2025, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 9 novembre 2025, retenant l’existence d’un risque de fuite concret et élevé. Il a renoncé à examiner le risque de récidive, estimant qu’il était plus judicieux d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique de A.________ ordonnée le 8 mai 2025 par le Ministère public, le but de cette expertise étant notamment d’établir si celui-ci souffre d’un trouble psychiatrique et s’il présente un risque de récidive. C. Par mémoire du 29 août 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 18 août 2025 par le Tmc. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée, à la remise en liberté de A.________ ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de recours. Le 4 septembre 2025, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l’ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le même jour, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours en concluant à son rejet, en précisant que sa recevabilité n’était pas contestée. Il a également remis son dossier. Par courrier du 9 septembre 2025, le mandataire de A.________ a déposé ses dernières observations et a confirmé son recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3.). 2. Le recourant conteste l’existence d’un fort soupçon qu’une infraction ait été commise invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits. 2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). 2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références citées). 2.3. Le Tmc a retenu que le prévenu était fortement soupçonné de tentative de lésions corporelles graves (avec un objet dangereux), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), voies de fait, injures et menaces. Quand bien même il se réfère à ses précédentes décisions des 14 avril et 12 mai 2025 afin d’éviter d’inutiles redites, le Tmc rappelle longuement les raisons pour lesquelles il estime que les soupçons sont suffisamment forts pour justifier la détention (décision querellée p. 3 à 6). Après un examen du dossier pénal, le Tmc a constaté que les versions divergeaient. Citant différents arrêts fédéraux, il a indiqué qu’en présence de versions contradictoires, il appartenait au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement. Il a relevé que le prévenu niait les faits qui lui étaient reprochés, indiquant qu’il s’agissait uniquement d’une dispute verbale avec D.________. Le Tmc considère que le prévenu semble minimiser fortement les faits qui lui sont reprochés. Il a constaté que les déclarations de D.________, lesquelles sont détaillées, circonstanciées, avec des éléments périphériques précis, étaient confirmées par les déclarations faites par F.________. Il a également relevé que les déclarations de E.________, compagne du prévenu, laquelle a indiqué que le prévenu était jaloux, qu’il avait pris l’habitude de prendre un couteau sur lui quand il sortait et qu’il lui avait annoncé qu’il entendait attraper le garçon qui habitait à C.________, constituaient des éléments à la charge du prévenu. Le Tmc trouve qu’en sus de minimiser son implication, le prévenu n’était pas non plus crédible dans ses diverses déclarations. Il relève par exemple que le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il a affirmé, lors de l’audience de confrontation du 12 mai 2025 par-devant le Ministère public, ne pas avoir de problème avec D.________ et l’aimer comme un frère, alors qu’il ne l’a vu et n’a parlé avec lui qu’à quelques reprises. Au vu de ces éléments, le Tmc a estimé que les déclarations du prévenu selon lesquelles le conflit avec D.________, aurait été uniquement verbal et selon lesquelles il n’aurait pas pris son couteau avec lui ne paraissaient guère crédibles. Le Tmc a en outre relevé que l’instruction se poursuivait en précisant qu’une expertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée par le Ministère public afin de déterminer si le prévenu souffrait d’un trouble psychiatrique, la probabilité que le prévenu présente un risque de récidiver et les mesures qui devraient le cas échéant être mises en œuvre. Le Tmc parvient donc à la conclusion que les soupçons qui pèsent sur le prévenu apparaissent toujours suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.4. Le recourant invoque la constatation inexacte des faits, estimant qu’il y a des incohérences dans le déroulement des faits tels que retenus dans la décision attaquée. Il reproche ainsi au Tmc qu’il est dans l’incapacité de fournir un déroulement crédible des faits pertinents. Selon lui, il n’est pas possible qu’une version peu crédible puisse constituer de forts soupçons. Il relève qu’il est possible, en début d’enquête, de prétendre qu’il convient d’éclaircir quelle est la manière dont les faits se sont produits, notamment d’envisager plusieurs scénarios, et d’examiner diverses possibilités. Il argue qu’actuellement, les investigations ont été effectuées et qu’il ne reste plus qu’à déterminer l’éventuelle responsabilité de l’auteur et le risque de récidive. Il relève qu’aucune mesure d’instruction n’est envisagée. Le prévenu estime que le Tmc ne parvient pas à démontrer l’existence de forts soupçons « en fin d’enquête » au vu de l’état de fait retenu dans la décision querellée. 2.5. Le Ministère public a indiqué qu’il ne partageait pas la lecture des éléments au dossier que fait la défense et estime que de forts soupçons pèsent clairement sur A.________, qui est directement mis en cause par la victime et un témoin, alors que sa propre copine relève qu’il était jaloux et qu’il gardait un couteau sur lui depuis une à deux semaines, habitude confirmée par la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 propre mère du prévenu. Il a en outre relevé que les constatations forensiques semblaient confirmer le déroulement des faits tel que présenté par la victime. 2.6. Bien qu’il invoque une constatation inexacte des faits, le recourant se borne en réalité à présenter sa version des faits et à soutenir que c’est la plus crédible. Ce grief semble ainsi ne pas remplir les conditions de recevabilité. Il est rappelé au recourant qu’il n’appartient pas à la Chambre de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il appartiendra en effet au juge compétent de procéder à une telle analyse au moment du jugement au fond et non pas à la Chambre dans le cadre du présent recours. Le juge de la détention doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la détention provisoire. En bref, le recourant nie avoir eu un couteau lorsqu’il a crié sur la victime, l’avoir menacé ou l’avoir frappé. Or, comme le relèvent le Ministère public et le Tmc, non seulement la victime, mais également un témoin mettent en cause le recourant. Le témoin a déclaré avoir bien vu le prévenu sortir le couteau et a pu le décrire comme étant noir et rouge (DO/2017). De plus, la copine du prévenu a dit que celui-ci était très jaloux, qu’il avait déjà été violent avec elle et qu’il avait l’habitude de se promener avec un couteau au manche noir et rouge (DO/2022s). En outre, des investigations forensiques ont été effectuées sur la veste de la victime qui présentait une trace sur le côté droit de la veste, au niveau de la poitrine. S’il n’a pas été possible de reproduire la trace présente sur la veste avec le couteau du prévenu, les mesures techniques ont toutefois permis de mettre en évidence une compatibilité entre les dimensions de la trace sur la veste de la victime et le dos de la lame du couteau. Un test indicatif a également permis de démontrer la présence de fer sur la veste de la victime, sans toutefois pouvoir établir que l’origine de ce fer était la même que celle du couteau du prévenu. Il n’a pas non plus été possible de dater la trace sur la veste (DO/2007s). Si les investigations forensiques n’établissent pas clairement que le trace sur la veste a été faite par le couteau du prévenu, elles ont tout de même mis en évidence des compatibilités au niveau de la dimension et du fer. Comme le relèvent le Tmc et le Ministère public, tous ces éléments tendent à rendre plus vraisemblable la version des faits de D.________ que celle du prévenu lequel reconnaît uniquement un conflit verbal avec la victime et nie avoir pris un couteau. 2.7. A l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que de forts soupçons pèsent sur le recourant quant à la commission d’une tentative de lésions corporelles graves (avec objet dangereux), subsidiairement de tentative de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), de voies de fait, d’injures et de menaces. Partant, le grief du recourant est rejeté, pour autant que recevable. 3. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a rappelé que la situation du prévenu n’avait pas changé depuis son placement en détention provisoire. Il a également relevé que même sans pièce d’identité, le passage des frontières reste possible. En outre, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de G.________ [recte : de B.________] et au bénéfice d’une admission provisoire, ce statut impliquant une certaine précarité et indiquant une situation pas stable, bien qu’il vive en Suisse depuis plusieurs années, qu’il a abordé la question d’un éventuel mariage avec son amie et que cette dernière envisage toujours de se marier un jour avec lui. Le Tmc a constaté que concernant l’éventuel mariage du prévenu, aucune démarche concrète n’était en cours. Enfin, dans l’hypothèse où les faits reprochés seraient retenus, lesquels sont conséquents et impliquent l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, il a considéré que le risque était concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. 3.3. Le prévenu estime tout d’abord qu’il n’y a pas d’infraction, donc pas de risque de fuite. Il reproche ensuite au Tmc de ne pas avoir retenu et examiné les arguments qui indiquent clairement qu’il ne devrait pas prendre la fuite. Il évoque ainsi le fait qu’il avait souffert d’avoir été séparé de sa mère et du reste de sa famille pendant plusieurs années. En cas de fuite, il serait à nouveau séparé de sa famille, notamment de sa mère, qu’il ne pourrait plus revoir. Il relève que l’attachement qu’il a envers ses parents et son dévouement envers eux ne sont pas contestés. Il voit en outre une incohérence dans le fait que la décision attaquée retienne d’une part qu’il serait maladivement jaloux et d’autre part la possibilité d’un risque de fuite. Il ne voit pas comment une personne maladivement jalouse accepterait de s’éloigner de sa copine et de laisser ainsi « le terrain libre » à tout autre éventuel prétendant. Par ailleurs, il déplore que la décision querellée parte de l’idée qu’une personne qui ne parle aucune langue nationale ou européenne, n’ayant aucun document de voyage, ni document d’identité, ne sachant ni lire, ni écrire, ne disposant d’aucun véhicule, ni d’argent, arriverait sans problèmes à quitter la Suisse. Il critique également que la question de savoir où le prévenu irait en cas de fuite n’avait pas été envisagée. Il relève enfin que les seuls pays avec lesquels il a un lien, G.________ et B.________, ne sont accessibles que par avion et que les lignes aériennes avec G.________ sont coupées en raison de la guerre et qu’il a fui B.________ en raison des persécutions du régime actuel. Il estime ainsi que la décision n’est pas motivée sur la question du risque de fuite. 3.4. Il sied de constater que les liens du prévenu avec la Suisse sont ténus. En effet, alors qu’il vit en Suisse depuis près de 10 ans, il ne parle pas couramment de langue nationale, n’a pas d’emploi fixe et est au bénéfice d’une admission provisoire (permis F). Il ne semble ainsi pas intégré à son pays d’accueil. A 23 ans, il vit chez ses parents et reçoit CHF 350.- par mois de l’ORS (DO/2033). Il s’avère en outre que le projet de mariage avec son amie, d’origine H.________, n’est pas concret, dès lors que cette dernière ignorait qu’une date ait été fixée (DO/2022). Par ailleurs, rien n’empêche le couple de quitter la Suisse ensemble afin d’éviter une peine d’emprisonnement au recourant. S’agissant de l’attachement et du dévouement que porteraient le recourant envers ses parents, ses déclarations n’engagent que lui et ne sont étayées par aucun autre témoignage. Il est en particulier difficile de comprendre comment le recourant entend soutenir ses parents, notamment financièrement, alors qu’il ne perçoit lui-même qu’une aide d’ORS. Au vu de ce qui précède, il est donc sérieusement à craindre que le recourant prenne la fuite, respectivement tombe dans la clandestinité. La décision du Tmc est par ailleurs suffisamment motivée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.5. Le risque de fuite étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre renonce à examiner l’existence d’un risque de réitération. 4. Le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité. 4.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En outre, le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 4.2. Le Tmc a considéré que la surveillance électronique ne permettait pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement à la constater a posteriori. En outre, il a retenu, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits graves reprochés au prévenu, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation et des mesures d’instruction qui ont été diligentées, notamment l’expertise psychiatrique en cours, qu’une prolongation de la détention provisoire du prévenu d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2025, semblait proportionnée et adéquate. 4.3. Le recourant réitère sa demande de pouvoir porter un bracelet électronique, déplorant une inégalité de traitement avec des prévenus d’autres cantons. Son mandataire compare en outre une autre affaire, sans la mentionner, dans laquelle il est intervenu en tant qu’avocat de la première heure et où le prévenu n’a pas été arrêté alors qu’il aurait également utilisé un couteau pour menacer une autre personne. Le recourant soutient enfin que la détention provisoire de 5 mois dépasse la peine présumable. 4.4. Selon la jurisprudence, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ; même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En l’espèce et comme cela a déjà été exposé, l’importance du risque de fuite et la gravité des infractions reprochées à A.________ permettent d’exclure ce moyen de substitution. Il est rappelé que le recourant est prévenu de tentative de lésions corporelles graves (avec objet dangereux), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), voies de fait, injures et menaces. Les lésions corporelles graves sont punies d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 122 CP). Certes, la peine peut être atténuée en raison de la tentative (art. 22 CP). Cependant au vu des faits reprochés et de la personnalité du prévenu qu’il convient encore de mieux cerner grâce à l’expertise psychiatrique ordonnée, la détention provisoire d’une durée de 7 mois au total ne semble pas encore dépasser la peine encourue. Enfin, la Chambre ignore tout de la cause dont le mandataire du recourant fait mention dans son écriture, de sorte qu’elle peine à y entrevoir un argument recevable. Au demeurant, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a). 4.5. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté, la décision querellée ne contrevenant pas au principe de proportionnalité. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000). Il n’a en revanche déposé aucune requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qu’il devait faire. En l’absence d’une telle requête, aucune indemnité de défenseur d’office ne peut par conséquent être octroyée à Me Paolo Ghidoni. 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure