Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Sachverhalt
dénoncés ne permettaient pas de retenir la commission d'une infraction pénale. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 5 août 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/mro Le Président La Greffière-stagiaire
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un bureau de poste suisse le 18 août 2025, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2025, notifiée le 7 août 2025, respecte ce délai. Motivé et doté implicitement de conclusions, le recours est formellement recevable, ce d'autant qu'il a été établi sans l'assistance d'un avocat (art. 385 et 396 CPP).
E. 1.2 Le recourant, partie plaignante, est directement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.3 La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP).
E. 1.4 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 A.________ soutient, dans son recours, qu’entre mi-décembre 2024 et le 30 avril 2025, B.________ l’a sollicité à plusieurs reprises pour régler ses dépenses personnelles, notamment un parfum de marque Chanel (CHF 209.-), un emprunt en espèces (CHF 160.-), des frais de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 restauration (CHF 300.-), et qu’elle s’était engagée à lui rembourser. Il mentionne également lui avoir dispensé des cours d’auto-école, service qu’il aurait fourni sans jamais être rémunéré.
E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à- dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
E. 2.3 Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public constate qu’aucun élément ne justifie l’ouverture d’une procédure pénale contre B.________, les faits tels que dénoncés par le plaignant ne permettant pas de mettre en évidence la commission d'une quelconque infraction pénale. Concernant l'abus de confiance, le Ministère public estime que les conditions de l'infraction ne sont pas réunies car un simple prêt d’argent, sans obligation de conservation de la contre-valeur, ne correspond pas à la remise de valeurs patrimoniales. S’agissant de l’escroquerie, il considère qu’aucun élément ne démontre que B.________ aurait eu recours à une tromperie astucieuse pour obtenir le paiement de ses achats ou de ses dépenses. Il ajoute que les courses d’apprentissage privées sont expressément autorisées par la loi et ne constituent pas une activité lucrative. Pour le reste, le Ministère public renvoie le plaignant à faire valoir ses prétentions devant le juge civil.
E. 2.4 2.4.1.D'après l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Contrairement au voleur, qui soustrait la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance. En l'espèce, en l'absence de chose mobilière ou de valeurs patrimoniales confiées, l'objet même de l'infraction, en tant qu'élément constitutif, fait défaut. A cet égard, la Chambre pénale fait entièrement sienne l’argumentation du Ministère public qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s’agissait bien d’un simple prêt d’une somme d’argent sans devoir de conservation de la contre-valeur de la somme remise. 2.4.2.Quant à l'escroquerie, elle se manifeste par le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires; la protection pénale n'est donc pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.4.1). En l'occurrence, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, aucun élément ne permet de retenir que A.________ aurait été induit en erreur par un comportement astucieux de B.________. Au contraire, il ressort des faits qu'il a accepté de payer les dépenses de son propre chef, en espérant un remboursement ultérieur, ce qui relève du droit civil. L'élément constitutif de l'astuce nécessaire à la réalisation de cette infraction n'est ainsi manifestement pas rempli. 2.4.3.Par ailleurs, à l’instar du Ministère public, la Chambre pénale relève que les cours d’auto-école fournis par le recourant l’ont été exclusivement à titre privé. Dès lors, toute prétention relative à une éventuelle indemnisation ne relève pas de la compétence des autorités pénales, mais du juge civil.
E. 2.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés ne permettaient pas de retenir la commission d'une infraction pénale. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.
E. 3 Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 5 août 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/mro Le Président La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 300 Arrêt du 24 novembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 18 août 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 juin 2025, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour « abus de biens personnels » et « travail dissimulé, abus de personne ». B. Par décision du 5 août 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte au motif que les faits dénoncés par le plaignant ne permettaient pas de mettre en évidence la commission d'une quelconque infraction pénale et que, s'agissant d'un litige purement civil, il y a lieu de le renvoyer à agir devant le Juge civil. C. Par courrier daté du 14 août 2025 et remis à un bureau de Poste le 18 août 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), soutenant en substance que B.________ s'était servie de lui pour des dépenses personnelles et pour des services rendus qu'il a qualifié de « travail dissimulé ». Le 25 août 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 500.-. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 29 août 2025, indiqué n'avoir aucune observation à formuler, se référant aux considérants de l'ordonnance attaquée. Il a conclu au rejet du recours et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un bureau de poste suisse le 18 août 2025, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2025, notifiée le 7 août 2025, respecte ce délai. Motivé et doté implicitement de conclusions, le recours est formellement recevable, ce d'autant qu'il a été établi sans l'assistance d'un avocat (art. 385 et 396 CPP). 1.2. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A.________ soutient, dans son recours, qu’entre mi-décembre 2024 et le 30 avril 2025, B.________ l’a sollicité à plusieurs reprises pour régler ses dépenses personnelles, notamment un parfum de marque Chanel (CHF 209.-), un emprunt en espèces (CHF 160.-), des frais de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 restauration (CHF 300.-), et qu’elle s’était engagée à lui rembourser. Il mentionne également lui avoir dispensé des cours d’auto-école, service qu’il aurait fourni sans jamais être rémunéré. 2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à- dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). 2.3. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public constate qu’aucun élément ne justifie l’ouverture d’une procédure pénale contre B.________, les faits tels que dénoncés par le plaignant ne permettant pas de mettre en évidence la commission d'une quelconque infraction pénale. Concernant l'abus de confiance, le Ministère public estime que les conditions de l'infraction ne sont pas réunies car un simple prêt d’argent, sans obligation de conservation de la contre-valeur, ne correspond pas à la remise de valeurs patrimoniales. S’agissant de l’escroquerie, il considère qu’aucun élément ne démontre que B.________ aurait eu recours à une tromperie astucieuse pour obtenir le paiement de ses achats ou de ses dépenses. Il ajoute que les courses d’apprentissage privées sont expressément autorisées par la loi et ne constituent pas une activité lucrative. Pour le reste, le Ministère public renvoie le plaignant à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. 2.4. 2.4.1.D'après l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Contrairement au voleur, qui soustrait la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance. En l'espèce, en l'absence de chose mobilière ou de valeurs patrimoniales confiées, l'objet même de l'infraction, en tant qu'élément constitutif, fait défaut. A cet égard, la Chambre pénale fait entièrement sienne l’argumentation du Ministère public qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s’agissait bien d’un simple prêt d’une somme d’argent sans devoir de conservation de la contre-valeur de la somme remise. 2.4.2.Quant à l'escroquerie, elle se manifeste par le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires; la protection pénale n'est donc pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.4.1). En l'occurrence, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, aucun élément ne permet de retenir que A.________ aurait été induit en erreur par un comportement astucieux de B.________. Au contraire, il ressort des faits qu'il a accepté de payer les dépenses de son propre chef, en espérant un remboursement ultérieur, ce qui relève du droit civil. L'élément constitutif de l'astuce nécessaire à la réalisation de cette infraction n'est ainsi manifestement pas rempli. 2.4.3.Par ailleurs, à l’instar du Ministère public, la Chambre pénale relève que les cours d’auto-école fournis par le recourant l’ont été exclusivement à titre privé. Dès lors, toute prétention relative à une éventuelle indemnisation ne relève pas de la compétence des autorités pénales, mais du juge civil. 2.5. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés ne permettaient pas de retenir la commission d'une infraction pénale. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 5 août 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/mro Le Président La Greffière-stagiaire