Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 22 janvier 2025, n’a pas pu être notifiée avant le lendemain. Le recours, posté le 3 février 2025, a ainsi été interjeté en temps utile (étant précisé que le 2 février 2025 était un dimanche; cf. art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.3 Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire du bien juridiquement protégé dont il prétend avoir été atteint par les comportements reprochés, à savoir son patrimoine, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
E. 1.5 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310
n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées).
E. 2.2.1 En l’espèce, par courrier du 5 décembre 2024, le recourant a déposé une plainte pénale à l’encontre des intimés pour le chef de prévention d’escroquerie. Il a notamment allégué que les intimés l’avaient astucieusement incité à acheter les biens de la société faillie E.________ Sàrl, en lui faisant croire qu'il pourrait acquérir les espaces dédiés au tea-room (dans lesquels ces biens se trouvaient), afin de leur éviter de devoir personnellement débarrasser ces objets, étant précisé que le tea-room avait finalement été vendu à une société tierce, laquelle n’envisageait pas d’exploiter le tea-room.
E. 2.2.2 Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l'espèce, on relèvera que le comportement des mis en cause s'est uniquement limité à entamer des pourparlers transactionnels dans le cadre de négociations préalables à la conclusion d'un contrat de vente. Ils n'ont en particulier usé d'aucun stratagème spécifique, tels que de faux documents ou des mises en scènes, dans cette affaire. De plus, au moment où A.________ a racheté les actifs de la société E.________ Sàrl le 13 novembre 2023, commettant ainsi un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, aucun projet de convention quelconque, ni encore moins aucun contrat, n'avaient été établis concernant cette vente. II ressort en effet du dossier que l'intéressé ne disposait alors que d'un courriel de G.________ « vantant les mérites d'un rachat de surface ». Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune astuce ne peut être mise en évidence. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas remplis. Partant, s'agissant d'un litige de nature exclusivement civile, il y a lieu de renvoyer le plaignant devant le Juge civil et de ne pas donner d'autres suites à la présente procédure. »
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8
E. 3.1 Se prévalant d’une violation du principe « in dubio pro duriore »et de la maxime d’instruction ainsi que d’une constatation inexacte ou erronée des faits, le recourant soutient que les faits relatés dans sa plainte pénale ainsi que les pièces produites démontrent qu’il a, astucieusement, subi une atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il prétend avoir été doublement dupé : la première fois sur le fait que les époux H.________ étaient propriétaires de l’immeuble en question, alors que seule l’épouse l’était en réalité, et la deuxième fois en lui faisant croire qu’une partie de l’immeuble lui serait vendue de sorte qu’il puisse ensuite exploiter un tea-room, alors que l’immeuble avait finalement été vendu à une société tierce, ce dont il n’a été informé qu’après l’achat du matériel. Le recourant souligne que les intimés, sachant qu’il était âgé de 80 ans, ont exercé des pressions importantes sur lui afin qu’il achète rapidement les biens compris dans la masse en faillite de l’ancien exploitant ; le montant de l’acquisition était connu de B.________ qui l’a conforté dans son erreur en lui soumettant une convention portant sur l’acquisition des lots PPE et en lui communiquant le nom d’un notaire et une date à laquelle la vente allait être instrumentée. Le recourant précise qu’il a acheté les biens de la société faillie dans le but d’utiliser ce matériel pour l’exploitation d’un nouveau tea-room. Se référant à l’ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et à l’arrêt du TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1, il estime avoir été victime d’une tromperie astucieuse en ce sens que les époux H.________ n’ont jamais eu l’intention de conclure une vente immobilière avec lui alors qu’ils l’ont pressé d’acheter le mobilier. Il reproche en outre au Ministère public de n’avoir pas instruit la cause, ne serait-ce par l’audition des parties en cause, et de n'avoir pas examiné si les faits reprochés pouvaient constituer, outre l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), celle d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP).
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 / JdT 2021 IV 221 et ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 / JdT 2017 IV 75). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a et arrêt TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et arrêt TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; pour tout le considérant cf. arrêts TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 et 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).
E. 3.2.2 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (arrêt TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées, not. ATF 119 IV 210 consid. 3d). Il faut ainsi que la tromperie soit « motivante », en ce sens que l’erreur, créée ou conformée par la tromperie, doit avoir amené la victime à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. En d’autres termes, la tromperie astucieuse doit avoir déterminé la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable (CR CP II-GARBARSKI/BORSODI, 2017, art. 146 n. 9 et 96 et les références citées).
E. 3.3.1 Le recourant considère que l’acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires consiste en l’achat du matériel de la société faillie pour un montant de CHF 30'000.-. Il ressort du dossier que ce contrat de vente de gré à gré a été conclu le 13 novembre 2023 (cf. DO/16). La Chambre tient à relever d’emblée que seule la situation existante entre les parties avant cette date est déterminante afin d’examiner s’il existait ou non une tromperie astucieuse de la part des intimés. Il ressort en effet de la jurisprudence citée que l’éventuelle tromperie astucieuse (que celle-ci soit effectuée par affirmations fallacieuses, dissimulation de faits vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur) doit avoir déterminé la dupe à accomplir un acte préjudiciable, si bien que celle-là doit logiquement préexister à celui-ci. Ainsi, l’argument avancé – et répété – par le recourant selon lequel B.________ l’aurait « conforté dans [son] erreur plus de 3 mois après en lui adressant des conventions et en fixant un rendez-vous chez le notaire en vue de la vente » (cf. recours p. 5 ; cf. ég. p. 3) ne lui est d’aucun secours. Or, à lire la plainte pénale du recourant et les pièces y annexées, étant précisé qu’aucun autre élément nouveau n’est apporté en recours, on remarque que seuls deux courriers électroniques (cf. DO/12 s.) ont été envoyés par B.________ au recourant avant le 13 novembre 2023 : le premier, le 25 octobre 2023, pour lui transmettre les coordonnées des personnes à contacter (soit l’agence immobilière en charge de la vente de l’immeuble et la personne de l’Office cantonal des faillites en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 charge de la faillite de E.________ Sàrl s’agissant de la vente des machines et du mobilier du magasin) et le second, le 31 octobre 2023, par lequel l’intimé a indiqué qu’il était selon lui plus avantageux d’acheter une part de PPE que de louer l’immeuble contenant notamment le tea-room, après avoir articulé un prix de vente. Aucun de ces deux courriers électroniques ne laissent entrevoir un quelconque engagement de la part des intimés de vendre l’immeuble au recourant à ce moment, l’intimé indiquant clairement dans son courrier électronique du 31 octobre 2023 qu’il s’agit d’une « hypothèse de calcul » et mentionnant d’ailleurs « I.________ » comme éventuel propriétaire. En outre, on relèvera qu’il ressort tout aussi clairement du courrier électronique du 25 octobre 2023 que seule C.________ est propriétaire de l’immeuble en question, si bien que le recourant n’a pas été dupé à ce sujet, contrairement à ce qu’il affirme.
E. 3.3.2 La Chambre constate ainsi qu’en tout cas à la date déterminante du 13 novembre 2023 (date du prétendu acte préjudiciable), les parties étaient en négociations s’agissant de la vente de l’immeuble contenant le tea-room, comme le relève le Ministère public. Ces discussions n’ont d’ailleurs jamais été fructueuses, puisque tant la « convention d’achat de la PPE » du 13 mars 2024 (cf. DO/17 ss) que le courrier du 10 avril 2024 (cf. DO/25) envoyé par le recourant à B.________ et contenant une rubrique pour la signature de ce dernier censée formaliser son engagement n’ont pas été signés. D’ailleurs, le recourant ne prétend pas qu’un contrat aurait été passé sous la forme authentique – forme pourtant requise tant pour une vente d’immeuble que pour une promesse de vente d’immeuble (cf. art. 216 al. 1 et 2 CO), ce dont il était tout à fait conscient, puisqu’il a précisé dans un courrier que le notaire devait « finaliser cette vente » (cf. courrier du 17 avril 2024, DO/26)
– relevant même que la convention aurait été « tacite » et symbolisée par une « poignée de main » (cf. courrier du recourant aux intimés du 17 avril 2024, DO/26).
E. 3.3.3 Si, selon la jurisprudence susmentionnée – et citée par le recourant à l’appui de sa position –, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation constitue en principe une tromperie astucieuse car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature, la situation n’est manifestement pas comparable en l’espèce. En effet, premièrement et comme on l’a vu, aucun contrat (valable) n’a été passé entre les parties ou ne peut en tout cas être prouvé, de sorte qu’on ne saurait déjà prêter aux intimés une volonté d’exécuter une prestation avec le recourant et, partant, de l’avoir trompé sur cette volonté. Quoi qu’il en soit, aucun indice ne permet de retenir que les intimés ont créé l’apparence qu’ils vendraient l’immeuble au recourant alors qu’ils n’en auraient jamais eu l’intention. Le recourant n’apporte en particulier aucun élément sérieux et concret de manœuvres particulières des intimés pouvant faire croire à leur volonté de s’engager définitivement envers lui au moment où il a acheté le mobilier, à savoir le 13 novembre 2023. De même, le dossier ne contient nulle trace de quelconques pressions qui auraient été exercées par les intimés sur le recourant (ou sur l’Office cantonal des faillites, comme il l’a écrit dans sa plainte pénale ; DO/2) afin qu’il achète le matériel de la société faillie. Finalement, on ne voit pas non plus en quoi le grand âge du recourant serait pertinent, son âge ne l’ayant pas empêché d’envisager l’achat et l’exploitation d’un tea-room. En définitive, au vu des éléments avancés par le recourant, celui-ci a plutôt agi de manière hâtive en achetant le matériel de la société faillie, sans s’assurer de l’existence antérieure d’un contrat – authentique – entre les parties portant sur la vente de l’immeuble. En l’absence de tromperie, il est évident qu’il ne peut y avoir d’astuce. Dès lors, l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (cf. art. 151 CP) citée par le recourant ne peut manifestement pas non plus avoir été commise par les intimés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans procéder à des actes d’enquête, notamment à l’audition des parties. En se plaignant d’une violation de la maxime d’instruction, le recourant oublie que l’art. 310 CPP prévoit précisément pour le ministère public la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière « immédiatement », c’est-à-dire sans mener d’enquête et en particulier sans audition des parties, dans certains cas bien déterminés. Le recours est partant rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
E. 4 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et les intimés ne s’étant pas déterminés. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 janvier 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2025/fma Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 26 Arrêt du 5 mai 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Catherine Faller Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Marlène Bérard, avocate contre B.________ et C.________, intimés et MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 3 février 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par courrier du 5 décembre 2024 (DO/1 ss), A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ et C.________ pour escroquerie et/ou « toute autre infraction qui pourrait avoir été commise ». II a allégué qu'à la fin de l'année 2023, il avait fait la connaissance des précités, alors propriétaires d'un immeuble situé à D.________ comprenant plusieurs espaces dédiés à un tea-room. Ces locaux étaient alors exploités par la locataire E.________ Sàrl, qui rencontrait des difficultés financières et avait cessé son activité. Dans le cadre de leurs discussions, B.________ et C.________ avaient annoncé au plaignant leur intention de vendre l'immeuble et ils avaient entamé des pourparlers afin qu'il rachète tout l'espace dédié au tea-room. B.________ lui avait ainsi vanté les mérites d'un rachat de surface plutôt que d'une location par courriel du 31 octobre 2023. La société E.________ Sàrl avait finalement été mise en faillite à cette époque et comme il était prévu que le plaignant exploite le tea-room, celui-ci avait acquis les actifs de cette entreprise (mobilier, appareils, etc.) pour un montant de CHF 30'000.00 auprès de l'Office cantonal des faillites en date du 13 novembre 2023. Le plaignant a indiqué que B.________ avait informé l'Office cantonal des faillites que le montant devait être payé avant 15h00, « mettant ainsi la pression tant sur [lui] que sur l’office ». Le 13 mars 2024, un projet de convention avait été établi avec B.________ et C.________ afin de formaliser, d'une part, le rachat des parts de PPE concernant la surface liée au tea-room pour un montant de CHF 500'000.- et d'autre part, le remboursement de la somme de CHF 30'000.- dans l'hypothèse où la vente ne serait pas finalisée. A.________ avait transmis cette convention à un notaire dans le but que ce dernier puisse constituer les lots de PPE. Par courriel du 10 avril 2024, il avait également confirmé à B.________ l'accord intervenu et lui avait demandé de bien vouloir signer les documents requis en vue de valider ses engagements. Le 12 avril 2024, alors que le plaignant avait rendez-vous quatre jours plus tard chez le notaire pour signer l'acte de vente, B.________ avait finalement refusé d'exécuter la vente, étant précisé que l’entier de l’immeuble avait entre-temps été vendu à F.________ Sàrl, sans que A.________ en ait été informé. Cette société n'avait en outre pas l'intention d'exploiter le tea-room et lui avait demandé d'enlever tout le mobilier qui s'y trouvait, dès lors qu'il en était devenu propriétaire. A.________ reproche ainsi à B.________ et C.________ de l’avoir trompé en lui faisant croire qu'il pourrait acquérir les espaces dédiés au tea-room, dans le but qu'il rachète les actifs de la société faillie afin de leur éviter de devoir personnellement débarrasser ces objets. B. Par ordonnance du 22 janvier 2025 (DO/37 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et mis les frais à la charge de l’Etat, retenant en substance que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas remplis et qu’il s’agissait d’un litige de nature exclusivement civile. C. Par acte de sa mandataire du 3 février 2025, A.________ a fait recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, frais de recours à la charge de l’Etat et allocation d’une indemnité de partie de CHF 2'000.- pour ses frais de défense. Le 7 février 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 600.-. Par courrier du 13 février 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, concluant à son rejet sous suite de frais. Il a également produit son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 22 janvier 2025, n’a pas pu être notifiée avant le lendemain. Le recours, posté le 3 février 2025, a ainsi été interjeté en temps utile (étant précisé que le 2 février 2025 était un dimanche; cf. art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire du bien juridiquement protégé dont il prétend avoir été atteint par les comportements reprochés, à savoir son patrimoine, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310
n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, par courrier du 5 décembre 2024, le recourant a déposé une plainte pénale à l’encontre des intimés pour le chef de prévention d’escroquerie. Il a notamment allégué que les intimés l’avaient astucieusement incité à acheter les biens de la société faillie E.________ Sàrl, en lui faisant croire qu'il pourrait acquérir les espaces dédiés au tea-room (dans lesquels ces biens se trouvaient), afin de leur éviter de devoir personnellement débarrasser ces objets, étant précisé que le tea-room avait finalement été vendu à une société tierce, laquelle n’envisageait pas d’exploiter le tea-room. 2.2.2. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l'espèce, on relèvera que le comportement des mis en cause s'est uniquement limité à entamer des pourparlers transactionnels dans le cadre de négociations préalables à la conclusion d'un contrat de vente. Ils n'ont en particulier usé d'aucun stratagème spécifique, tels que de faux documents ou des mises en scènes, dans cette affaire. De plus, au moment où A.________ a racheté les actifs de la société E.________ Sàrl le 13 novembre 2023, commettant ainsi un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, aucun projet de convention quelconque, ni encore moins aucun contrat, n'avaient été établis concernant cette vente. II ressort en effet du dossier que l'intéressé ne disposait alors que d'un courriel de G.________ « vantant les mérites d'un rachat de surface ». Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune astuce ne peut être mise en évidence. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas remplis. Partant, s'agissant d'un litige de nature exclusivement civile, il y a lieu de renvoyer le plaignant devant le Juge civil et de ne pas donner d'autres suites à la présente procédure. »
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1. Se prévalant d’une violation du principe « in dubio pro duriore »et de la maxime d’instruction ainsi que d’une constatation inexacte ou erronée des faits, le recourant soutient que les faits relatés dans sa plainte pénale ainsi que les pièces produites démontrent qu’il a, astucieusement, subi une atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il prétend avoir été doublement dupé : la première fois sur le fait que les époux H.________ étaient propriétaires de l’immeuble en question, alors que seule l’épouse l’était en réalité, et la deuxième fois en lui faisant croire qu’une partie de l’immeuble lui serait vendue de sorte qu’il puisse ensuite exploiter un tea-room, alors que l’immeuble avait finalement été vendu à une société tierce, ce dont il n’a été informé qu’après l’achat du matériel. Le recourant souligne que les intimés, sachant qu’il était âgé de 80 ans, ont exercé des pressions importantes sur lui afin qu’il achète rapidement les biens compris dans la masse en faillite de l’ancien exploitant ; le montant de l’acquisition était connu de B.________ qui l’a conforté dans son erreur en lui soumettant une convention portant sur l’acquisition des lots PPE et en lui communiquant le nom d’un notaire et une date à laquelle la vente allait être instrumentée. Le recourant précise qu’il a acheté les biens de la société faillie dans le but d’utiliser ce matériel pour l’exploitation d’un nouveau tea-room. Se référant à l’ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et à l’arrêt du TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1, il estime avoir été victime d’une tromperie astucieuse en ce sens que les époux H.________ n’ont jamais eu l’intention de conclure une vente immobilière avec lui alors qu’ils l’ont pressé d’acheter le mobilier. Il reproche en outre au Ministère public de n’avoir pas instruit la cause, ne serait-ce par l’audition des parties en cause, et de n'avoir pas examiné si les faits reprochés pouvaient constituer, outre l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), celle d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP). 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 / JdT 2021 IV 221 et ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 / JdT 2017 IV 75). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a et arrêt TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et arrêt TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; pour tout le considérant cf. arrêts TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 et 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 3.2.2. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (arrêt TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées, not. ATF 119 IV 210 consid. 3d). Il faut ainsi que la tromperie soit « motivante », en ce sens que l’erreur, créée ou conformée par la tromperie, doit avoir amené la victime à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. En d’autres termes, la tromperie astucieuse doit avoir déterminé la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable (CR CP II-GARBARSKI/BORSODI, 2017, art. 146 n. 9 et 96 et les références citées). 3.3. 3.3.1. Le recourant considère que l’acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires consiste en l’achat du matériel de la société faillie pour un montant de CHF 30'000.-. Il ressort du dossier que ce contrat de vente de gré à gré a été conclu le 13 novembre 2023 (cf. DO/16). La Chambre tient à relever d’emblée que seule la situation existante entre les parties avant cette date est déterminante afin d’examiner s’il existait ou non une tromperie astucieuse de la part des intimés. Il ressort en effet de la jurisprudence citée que l’éventuelle tromperie astucieuse (que celle-ci soit effectuée par affirmations fallacieuses, dissimulation de faits vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur) doit avoir déterminé la dupe à accomplir un acte préjudiciable, si bien que celle-là doit logiquement préexister à celui-ci. Ainsi, l’argument avancé – et répété – par le recourant selon lequel B.________ l’aurait « conforté dans [son] erreur plus de 3 mois après en lui adressant des conventions et en fixant un rendez-vous chez le notaire en vue de la vente » (cf. recours p. 5 ; cf. ég. p. 3) ne lui est d’aucun secours. Or, à lire la plainte pénale du recourant et les pièces y annexées, étant précisé qu’aucun autre élément nouveau n’est apporté en recours, on remarque que seuls deux courriers électroniques (cf. DO/12 s.) ont été envoyés par B.________ au recourant avant le 13 novembre 2023 : le premier, le 25 octobre 2023, pour lui transmettre les coordonnées des personnes à contacter (soit l’agence immobilière en charge de la vente de l’immeuble et la personne de l’Office cantonal des faillites en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 charge de la faillite de E.________ Sàrl s’agissant de la vente des machines et du mobilier du magasin) et le second, le 31 octobre 2023, par lequel l’intimé a indiqué qu’il était selon lui plus avantageux d’acheter une part de PPE que de louer l’immeuble contenant notamment le tea-room, après avoir articulé un prix de vente. Aucun de ces deux courriers électroniques ne laissent entrevoir un quelconque engagement de la part des intimés de vendre l’immeuble au recourant à ce moment, l’intimé indiquant clairement dans son courrier électronique du 31 octobre 2023 qu’il s’agit d’une « hypothèse de calcul » et mentionnant d’ailleurs « I.________ » comme éventuel propriétaire. En outre, on relèvera qu’il ressort tout aussi clairement du courrier électronique du 25 octobre 2023 que seule C.________ est propriétaire de l’immeuble en question, si bien que le recourant n’a pas été dupé à ce sujet, contrairement à ce qu’il affirme. 3.3.2. La Chambre constate ainsi qu’en tout cas à la date déterminante du 13 novembre 2023 (date du prétendu acte préjudiciable), les parties étaient en négociations s’agissant de la vente de l’immeuble contenant le tea-room, comme le relève le Ministère public. Ces discussions n’ont d’ailleurs jamais été fructueuses, puisque tant la « convention d’achat de la PPE » du 13 mars 2024 (cf. DO/17 ss) que le courrier du 10 avril 2024 (cf. DO/25) envoyé par le recourant à B.________ et contenant une rubrique pour la signature de ce dernier censée formaliser son engagement n’ont pas été signés. D’ailleurs, le recourant ne prétend pas qu’un contrat aurait été passé sous la forme authentique – forme pourtant requise tant pour une vente d’immeuble que pour une promesse de vente d’immeuble (cf. art. 216 al. 1 et 2 CO), ce dont il était tout à fait conscient, puisqu’il a précisé dans un courrier que le notaire devait « finaliser cette vente » (cf. courrier du 17 avril 2024, DO/26)
– relevant même que la convention aurait été « tacite » et symbolisée par une « poignée de main » (cf. courrier du recourant aux intimés du 17 avril 2024, DO/26). 3.3.3. Si, selon la jurisprudence susmentionnée – et citée par le recourant à l’appui de sa position –, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation constitue en principe une tromperie astucieuse car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature, la situation n’est manifestement pas comparable en l’espèce. En effet, premièrement et comme on l’a vu, aucun contrat (valable) n’a été passé entre les parties ou ne peut en tout cas être prouvé, de sorte qu’on ne saurait déjà prêter aux intimés une volonté d’exécuter une prestation avec le recourant et, partant, de l’avoir trompé sur cette volonté. Quoi qu’il en soit, aucun indice ne permet de retenir que les intimés ont créé l’apparence qu’ils vendraient l’immeuble au recourant alors qu’ils n’en auraient jamais eu l’intention. Le recourant n’apporte en particulier aucun élément sérieux et concret de manœuvres particulières des intimés pouvant faire croire à leur volonté de s’engager définitivement envers lui au moment où il a acheté le mobilier, à savoir le 13 novembre 2023. De même, le dossier ne contient nulle trace de quelconques pressions qui auraient été exercées par les intimés sur le recourant (ou sur l’Office cantonal des faillites, comme il l’a écrit dans sa plainte pénale ; DO/2) afin qu’il achète le matériel de la société faillie. Finalement, on ne voit pas non plus en quoi le grand âge du recourant serait pertinent, son âge ne l’ayant pas empêché d’envisager l’achat et l’exploitation d’un tea-room. En définitive, au vu des éléments avancés par le recourant, celui-ci a plutôt agi de manière hâtive en achetant le matériel de la société faillie, sans s’assurer de l’existence antérieure d’un contrat – authentique – entre les parties portant sur la vente de l’immeuble. En l’absence de tromperie, il est évident qu’il ne peut y avoir d’astuce. Dès lors, l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (cf. art. 151 CP) citée par le recourant ne peut manifestement pas non plus avoir été commise par les intimés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3.4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans procéder à des actes d’enquête, notamment à l’audition des parties. En se plaignant d’une violation de la maxime d’instruction, le recourant oublie que l’art. 310 CPP prévoit précisément pour le ministère public la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière « immédiatement », c’est-à-dire sans mener d’enquête et en particulier sans audition des parties, dans certains cas bien déterminés. Le recours est partant rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et les intimés ne s’étant pas déterminés. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 janvier 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2025/fma Le Président Le Greffier