Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. Il a motivé ce risque comme suit : « Dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2025, le Dr D.________ a posé les diagnostics suivants s’agissant de A.________ : trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, trouble de la personnalité modéré à sévère avec des traits de personnalité de dissocialité ; dépendance au cannabis avec rémission partielle maintenue ; trouble de l'adaptation grave début avril 2025 actuellement en rémission et léger et persistant au moment de la réalisation de l'expertise. Selon l’expert, A.________ développe, dans des situations de détresse subjective extrême, des tendances suicidaires sérieuses en évoquant « d'emmener » d'autres personnes avec lui (pce 4198). S’agissant du risque de récidive, l'expert estime qu'il peut être qualifié de moyen à élevé pour des faits de même nature que ceux du 28 juin 2024. S'agissant des faits des 7 et 8 avril 2025, il considère que toute situation générant une blessure narcissique du prévenu en touchant un point sensible de la personnalité pourrait (sic) le potentiel de déclencher une crise du même genre. L'expert redoute, dans un tel cas, un acte de suicide élargi. A.________ refusant toute mesure et ne montrant pas de réelle et honnête motivation à s'impliquer dans un suivi psychothérapeutique, l'expert préconise qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit prononcée afin de motiver le prévenu à débuter un traitement psychothérapeutique digne de ce nom (pce 4205). » Par décision du 23 juillet 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au
E. 15 octobre 2025, retenant les risques de récidive et de passage à l’acte. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’entrait en considération, et que la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité. B. A.________ recourt le 4 août 2025. Il conclut à ce que sa détention ne soit prolongée que d’un mois, de sorte que sa libération devrait intervenir le 15 août 2025. Il a sollicité l’assistance judiciaire. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 6 août 2025. Le Ministère public en a fait de même le 8 août
2025. A.________ a adressé un ultime courrier le 13 août 2025.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Tmc a retenu l’existence des risques de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). S’agissant du premier, il a relevé que l’expert D.________ avait retenu un risque de récidive moyen à élevé pour de nouveaux actes de même nature que ceux survenus le 28 juin 2024, lesquels consistent en des menaces de mort proférées par le recourant à l’encontre de B.________. Quant au second risque, le Tmc s’est là encore appuyé sur les considérants de l’expert : certains événements, telle une limitation de son droit de visite, seraient perçus comme une grave blessure narcissique propre à entraîner une réaction similaire à celle des 7 et 8 avril 2025, quand il s’est rendu armé chez les parents de B.________, le risque étant qualifié d’élevé. Le recourant remet en cause l’application à son encontre tant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que de l’art. 221 al. 2 CPP. 2.2. La récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP consiste dans le fait qu’une personne est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, qu’elle a déjà été condamnée pour deux ou plusieurs infractions analogues (arrêt TF 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.6, destiné à publication), et qu’il y a lieu de craindre qu’elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des infractions du même genre. Si la personne n’a pas déjà été condamnée pour deux ou plusieurs infractions analogues, des exigences plus strictes s'appliquent pour une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté en raison d'un risque de récidive (risque de récidive qualifié). Conformément à l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention peut alors être ordonnée lorsque la personne est fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave ; en outre, il doit y avoir un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre (ATF 150 IV 360). 2.3. En l’espèce, A.________ est mis en prévention d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; achat pour consommation d’environ 10 grammes de marijuana pour sa propre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 consommation), et pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Nul ne soutient que ces infractions justifient sa détention provisoire. Il est reproché à A.________ d’avoir, le 28 juin 2024, menacé de mort B.________ et les parents de celle-ci. Il a déjà été condamné pour des infractions similaires (17 août 2021 : menaces commises par le partenaire ; 29 mai 2017 : violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; 30 septembre 2013 : violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires). Mais à elles seules, les menaces, même répétées, ne constituent pas des infractions qui, en l’espèce, permettraient de maintenir A.________ en détention. Du reste, une telle issue n’avait pas été envisagée en 2024, étant précisé que le recourant n’a en l’état pas mis ses menaces à exécution (cf. déclarations de B.________ du 14 octobre 2024, pv p. 5 DO 3004 : « Je pense qu’il veut plus m’intimider que de mettre à exécution ses menaces, mais je ne suis pas persuadée. Pour vous répondre, sur le moment, j’ai eu peur pour ma vie. »). Sa détention ne peut se fonder sur l’art. 221 al. 1 let. c CPP. A.________ n’est pas non plus soupçonné de s’en être pris gravement à l’intégrité physique de B.________, de sorte que l’application de l’art. 221 al. 1bis CPP n’entre pas en considération. A relever, en lien avec les événements du 7 avril 2025, que le Ministère public n’a pas mis A.________ en prévention d’actes préparatoires délictueux en vue de commettre un meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP). C’est donc bien la crainte que A.________ mette ses menaces à exécution qui constitue le motif ayant abouti à sa privation de liberté. La légalité de la détention doit ainsi être examinée au regard des conditions de l’art. 221 al. 2 CPP. Ce ne sont pas les actes pour lesquels le recourant est prévenu qu’il convient de prendre en compte, mais ceux qu’il a menacé de commettre. 3. 3.1. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. En l’espèce, A.________ s’est rendu le 7 avril 2025 chez les parents de B.________, muni d’un révolver chargé, dans l’intention de les tuer, renonçant très peu de temps avant son arrivée à son funeste projet (pv du 17 avril 2025 p. 2 DO 3016 : « C’est vrai que je suis parti chez mes beaux- parents pour les abattre. Je ne me suis pas rendu compte. »). Même s’il avait spontanément stoppé sa démarche criminelle au dernier moment, semble-t-il aussi mystérieusement qu’il avait décidé de l’entreprendre, une détention pour risque de passage à l’acte se justifiait manifestement, la complexité de l’affaire et les biens juridiques menacés nécessitant l’établissement d’une expertise psychiatrique, que le Ministère public a diligemment mise en œuvre. A.________ n’avait du reste pas contesté la décision du 19 avril 2025. 3.3. Reste à déterminer si cette détention doit être prolongée. Dans le contexte préventif de l’art. 221 al. 2 CPP, l’infraction redoutée n’ayant pas été commise, la durée de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) n’apparaît pas être le critère idoine pour décider de la durée acceptable de la détention. Il faut plutôt déterminer si le risque sérieux et imminent de passage à l’acte demeure, en d’autres termes si le pronostic reste très défavorable, et si le risque ne peut être pallié par des mesures de substitution (art. 237 CPP), conformément au principe de proportionnalité. 3.4. En l’espèce, A.________ estime que le risque de passage à l’acte n’est que théorique et non pas concret. Il conteste avoir une propension avérée à répéter des comportements criminels similaires, l’avis du Tmc se basant sur des faits remontant à plusieurs années. S’agissant des menaces proférées à l’encontre de B.________ en juin 2024, il note que celle-ci a ensuite pris l’initiative de le revoir, aucune détention n’ayant au demeurant été ordonnée. Les menaces surviennent par ailleurs dans un contexte émotionnel et psychologique particulier, dans des situations de stress intense. Bien qu’en souffrance psychologique, il ne présente pas la volonté manifeste d’agir de manière violente envers autrui de façon régulière ou prévisible. La notion de « risque élevé » énoncée par l’expert psychiatre semble trop générale et est contredite par plusieurs éléments factuels et juridiques, qui rendent cette évaluation disproportionnée et insuffisamment étayée. Du reste, dans une première expertise psychiatrique datée de 2015, aucun risque significatif de passage à l’acte n’avait été retenu, et aucune évolution notable de son état psychique n’est survenue depuis lors. A aucun moment depuis le 28 juin 2024 il ne s’est approché de B.________ sans son consentement. La procédure pénale liée à la plainte de B.________ a du reste été suspendue. Son comportement menaçant envers le personnel pénitenciaire en juillet 2025 est en lien avec des événements ponctuels et ne peut être généralisé à l’ensemble de sa personnalité. Le risque de passage à l’acte ne peut en aucun cas être qualifié de très élevé et imminent ; A.________ est disposé à suivre un traitement thérapeutique, ce qu’il a confirmé par le biais de son avocat, ce qui devrait être envisagé comme une initiative moins coercitive mais potentiellement efficace pour éviter tout passage à l’acte, étant rappelé que c’est lui-même qui est allé chercher de l’aide auprès du CHUV le 7 avril 2025. Il veut bénéficier de ce suivi hors de tout établissement pénitencier tout en reprenant son activité lucrative indépendante, entouré de sa famille et de ses amis. Il se plaint enfin de la durée de l’instruction et de l’absence de réaction de certains organismes abordés. 3.5. Les arguments avancés par le recourant ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation convaincante du Tmc. Les faits qui lui sont reprochés revêtent une gravité certaine au vu du bien juridique menacé. A.________ a une propension à proférer des menaces, faits pour lesquels il a été déjà condamné. Encore récemment, il lui est reproché d’avoir menacé de mort des agents de détention (DO 4127). Sa détention provisoire est due au fait qu’il s’est rendu armé chez
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 les parents de B.________ pour les tuer, changeant d’avis au dernier moment. On peut affirmer qu’on a frôlé le drame. Le recourant tente en vain d’atténuer la portée de l’expertise, dont les conclusions ne lui sont pas favorables s’agissant de la contestation de sa détention. L’expert a en effet écrit (p. 72 DO 4202) : « Pour la situation rapportée les 07 et 08.04.2025, les outils d'évaluation du risque de récidive doivent être appliqués de manière prudente en considérant la situation clinique individuelle. En effet, une situation de suicide élargi est bien plus rare et donc plus difficilement quantifiable aussi bien avec des outils statistiques que d'évaluation du risque. L'évaluation doit donc se baser sur le cas spécifique, le comportement délictuel et le fonctionnement du sujet dans la situation en lien avec sa personnalité. Comme décrit plus haut, la crise suicidaire a été induite par le processus civil en lien avec le droit de visite de son fils. La blessure psychique générée par cette situation, que l'on pourrait qualifier de narcissique, peut être considérée comme le déclencheur direct de la crise. Il semble probable que toute situation qui puisse générer une blessure de type narcissique du prévenu, en touchant un point sensible da sa personnalité, aurait le potentiel de déclencher une crise du même genre… Pour ce qui est du comportement du 07 et 08.04.2025 nous n'avons constaté aucun changement significatif, par rapport au moment des faits, dans les traits de personnalité et le fonctionnement du prévenu, ce qui fait que nous partons de l'hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. C'est-à-dire qu'une interdiction du droit de visite ou peut-être même une limitation du droit de visite seraient perçues par A.________ comme une grave blessure psychique et que le risque que sa réaction soit similaire à celle des 07 et 08.04.2025 doit être considéré comme élevé. Nous pensons donc que l'on pourrait s'attendre un acte de suicide élargi… La rigidité de la structure de la personnalité que nous avons constatée pendant l'entretien, l'incapacité du prévenu à évoquer des alternatives à sa vision personnelle des choses, en particulier le refus catégorique de toute mesure à son encontre, démontrent à notre avis que celui-ci n'a pour le moment aucune compétence nouvelle lui permettant de trouver d'autres comportements si la situation se répétait. Nous pensons donc que la fiabilité de notre appréciation devrait être bonne. » La lecture de l'expertise montre qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple possibilité théorique de passage à l’acte, mais bien d'un risque concret potentiellement important que l'intéressé ne mette ses menaces de mort à exécution, comme cela a failli se produire le 7 avril 2025. L'arrêt attaqué en tant qu'il retient que A.________ présente toujours une lourde menace de passage à l’acte, ne porte dès lors pas le flanc à la critique. 3.6. La Chambre pénale est enfin d’avis qu’aucune mesure de substitution ne peut actuellement pallier ce risque. Il est manifeste en effet qu’une surveillance électronique ou des interdictions d’approche n’empêchent pas une personne déterminée de passer à l’acte. Il faut en outre relever que l’expert a émis de sérieux doutes quant à l’efficacité d’une mesure ambulatoire, A.________ ne semblant pas s’impliquer de manière sincère et durable dans le traitement envisagé (combinaison de psychothérapie et d’un traitement psychopharmacologique), de sorte que l’expert propose une mesure institutionnelle (expertise p. 74-75 DO 4205). 3.7. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 17 avril 2025 DO 7303). Dans son recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est indigent et son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il est fait droit à la requête, Me Julien Guignard lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Julien Guignard a produit une liste de frais d’où il ressort qu’il a consacré une dizaine d’heures à la procédure de recours, ce qui est quelque peu excessif et sera ramené à huit heures. L’indemnité sera fixée à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 121.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’221.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’621.50), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2025 est confirmée. II. Me Julien Guignard est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Guignard en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’621.50, TVA par CHF 121.50 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 2’221.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’621.50) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2025/jde La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 214 502 2025 215 Arrêt du 18 août 2025 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Catherine Overney, Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – Prolongation de la détention, risques de récidive et de passage à l’acte, principe de proportionnalité Recours du 4 août 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2025 Requête du 4 août 2025 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 16 avril 2025 et placé en détention provisoire jusqu’au 15 juillet 2025 selon décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 19 avril 2025. Cette autorité a retenu que le précité était fortement soupçonné d’avoir proféré le 28 juin 2024 des menaces de mort envers sa compagne B.________, mère de leur enfant C.________ né en 2024, et envers les parents de celle-ci. Le 7 avril 2025, A.________ s’est rendu au domicile de ces derniers avec un révolver chargé dans l’intention de les tuer ; environ 400 mètres avant d’arriver à destination, il a eu un « flash », une sorte de prise de conscience de ce qu’il envisageait de faire ; il a renoncé à son projet et est parti au CHUV pour se faire interner. Quelques heures plus tard, il s’est rendu dans une forêt sur les hauts de Lausanne afin de mettre fin à ses jours, sans mettre en définitive son projet à exécution. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de collusion, l’arme n’ayant pas été retrouvée et le recourant risquant de tenter d’influencer B.________. Il a également considéré qu’il existait un risque sérieux de passage à l’acte, risque sur lequel l’expertise psychiatrique ordonnée devait se prononcer. Le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, a déposé son expertise le 10 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. Il a motivé ce risque comme suit : « Dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2025, le Dr D.________ a posé les diagnostics suivants s’agissant de A.________ : trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, trouble de la personnalité modéré à sévère avec des traits de personnalité de dissocialité ; dépendance au cannabis avec rémission partielle maintenue ; trouble de l'adaptation grave début avril 2025 actuellement en rémission et léger et persistant au moment de la réalisation de l'expertise. Selon l’expert, A.________ développe, dans des situations de détresse subjective extrême, des tendances suicidaires sérieuses en évoquant « d'emmener » d'autres personnes avec lui (pce 4198). S’agissant du risque de récidive, l'expert estime qu'il peut être qualifié de moyen à élevé pour des faits de même nature que ceux du 28 juin 2024. S'agissant des faits des 7 et 8 avril 2025, il considère que toute situation générant une blessure narcissique du prévenu en touchant un point sensible de la personnalité pourrait (sic) le potentiel de déclencher une crise du même genre. L'expert redoute, dans un tel cas, un acte de suicide élargi. A.________ refusant toute mesure et ne montrant pas de réelle et honnête motivation à s'impliquer dans un suivi psychothérapeutique, l'expert préconise qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit prononcée afin de motiver le prévenu à débuter un traitement psychothérapeutique digne de ce nom (pce 4205). » Par décision du 23 juillet 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 octobre 2025, retenant les risques de récidive et de passage à l’acte. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’entrait en considération, et que la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité. B. A.________ recourt le 4 août 2025. Il conclut à ce que sa détention ne soit prolongée que d’un mois, de sorte que sa libération devrait intervenir le 15 août 2025. Il a sollicité l’assistance judiciaire. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 6 août 2025. Le Ministère public en a fait de même le 8 août
2025. A.________ a adressé un ultime courrier le 13 août 2025.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Tmc a retenu l’existence des risques de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). S’agissant du premier, il a relevé que l’expert D.________ avait retenu un risque de récidive moyen à élevé pour de nouveaux actes de même nature que ceux survenus le 28 juin 2024, lesquels consistent en des menaces de mort proférées par le recourant à l’encontre de B.________. Quant au second risque, le Tmc s’est là encore appuyé sur les considérants de l’expert : certains événements, telle une limitation de son droit de visite, seraient perçus comme une grave blessure narcissique propre à entraîner une réaction similaire à celle des 7 et 8 avril 2025, quand il s’est rendu armé chez les parents de B.________, le risque étant qualifié d’élevé. Le recourant remet en cause l’application à son encontre tant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que de l’art. 221 al. 2 CPP. 2.2. La récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP consiste dans le fait qu’une personne est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, qu’elle a déjà été condamnée pour deux ou plusieurs infractions analogues (arrêt TF 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.6, destiné à publication), et qu’il y a lieu de craindre qu’elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des infractions du même genre. Si la personne n’a pas déjà été condamnée pour deux ou plusieurs infractions analogues, des exigences plus strictes s'appliquent pour une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté en raison d'un risque de récidive (risque de récidive qualifié). Conformément à l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention peut alors être ordonnée lorsque la personne est fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave ; en outre, il doit y avoir un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre (ATF 150 IV 360). 2.3. En l’espèce, A.________ est mis en prévention d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; achat pour consommation d’environ 10 grammes de marijuana pour sa propre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 consommation), et pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Nul ne soutient que ces infractions justifient sa détention provisoire. Il est reproché à A.________ d’avoir, le 28 juin 2024, menacé de mort B.________ et les parents de celle-ci. Il a déjà été condamné pour des infractions similaires (17 août 2021 : menaces commises par le partenaire ; 29 mai 2017 : violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; 30 septembre 2013 : violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires). Mais à elles seules, les menaces, même répétées, ne constituent pas des infractions qui, en l’espèce, permettraient de maintenir A.________ en détention. Du reste, une telle issue n’avait pas été envisagée en 2024, étant précisé que le recourant n’a en l’état pas mis ses menaces à exécution (cf. déclarations de B.________ du 14 octobre 2024, pv p. 5 DO 3004 : « Je pense qu’il veut plus m’intimider que de mettre à exécution ses menaces, mais je ne suis pas persuadée. Pour vous répondre, sur le moment, j’ai eu peur pour ma vie. »). Sa détention ne peut se fonder sur l’art. 221 al. 1 let. c CPP. A.________ n’est pas non plus soupçonné de s’en être pris gravement à l’intégrité physique de B.________, de sorte que l’application de l’art. 221 al. 1bis CPP n’entre pas en considération. A relever, en lien avec les événements du 7 avril 2025, que le Ministère public n’a pas mis A.________ en prévention d’actes préparatoires délictueux en vue de commettre un meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP). C’est donc bien la crainte que A.________ mette ses menaces à exécution qui constitue le motif ayant abouti à sa privation de liberté. La légalité de la détention doit ainsi être examinée au regard des conditions de l’art. 221 al. 2 CPP. Ce ne sont pas les actes pour lesquels le recourant est prévenu qu’il convient de prendre en compte, mais ceux qu’il a menacé de commettre. 3. 3.1. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. En l’espèce, A.________ s’est rendu le 7 avril 2025 chez les parents de B.________, muni d’un révolver chargé, dans l’intention de les tuer, renonçant très peu de temps avant son arrivée à son funeste projet (pv du 17 avril 2025 p. 2 DO 3016 : « C’est vrai que je suis parti chez mes beaux- parents pour les abattre. Je ne me suis pas rendu compte. »). Même s’il avait spontanément stoppé sa démarche criminelle au dernier moment, semble-t-il aussi mystérieusement qu’il avait décidé de l’entreprendre, une détention pour risque de passage à l’acte se justifiait manifestement, la complexité de l’affaire et les biens juridiques menacés nécessitant l’établissement d’une expertise psychiatrique, que le Ministère public a diligemment mise en œuvre. A.________ n’avait du reste pas contesté la décision du 19 avril 2025. 3.3. Reste à déterminer si cette détention doit être prolongée. Dans le contexte préventif de l’art. 221 al. 2 CPP, l’infraction redoutée n’ayant pas été commise, la durée de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) n’apparaît pas être le critère idoine pour décider de la durée acceptable de la détention. Il faut plutôt déterminer si le risque sérieux et imminent de passage à l’acte demeure, en d’autres termes si le pronostic reste très défavorable, et si le risque ne peut être pallié par des mesures de substitution (art. 237 CPP), conformément au principe de proportionnalité. 3.4. En l’espèce, A.________ estime que le risque de passage à l’acte n’est que théorique et non pas concret. Il conteste avoir une propension avérée à répéter des comportements criminels similaires, l’avis du Tmc se basant sur des faits remontant à plusieurs années. S’agissant des menaces proférées à l’encontre de B.________ en juin 2024, il note que celle-ci a ensuite pris l’initiative de le revoir, aucune détention n’ayant au demeurant été ordonnée. Les menaces surviennent par ailleurs dans un contexte émotionnel et psychologique particulier, dans des situations de stress intense. Bien qu’en souffrance psychologique, il ne présente pas la volonté manifeste d’agir de manière violente envers autrui de façon régulière ou prévisible. La notion de « risque élevé » énoncée par l’expert psychiatre semble trop générale et est contredite par plusieurs éléments factuels et juridiques, qui rendent cette évaluation disproportionnée et insuffisamment étayée. Du reste, dans une première expertise psychiatrique datée de 2015, aucun risque significatif de passage à l’acte n’avait été retenu, et aucune évolution notable de son état psychique n’est survenue depuis lors. A aucun moment depuis le 28 juin 2024 il ne s’est approché de B.________ sans son consentement. La procédure pénale liée à la plainte de B.________ a du reste été suspendue. Son comportement menaçant envers le personnel pénitenciaire en juillet 2025 est en lien avec des événements ponctuels et ne peut être généralisé à l’ensemble de sa personnalité. Le risque de passage à l’acte ne peut en aucun cas être qualifié de très élevé et imminent ; A.________ est disposé à suivre un traitement thérapeutique, ce qu’il a confirmé par le biais de son avocat, ce qui devrait être envisagé comme une initiative moins coercitive mais potentiellement efficace pour éviter tout passage à l’acte, étant rappelé que c’est lui-même qui est allé chercher de l’aide auprès du CHUV le 7 avril 2025. Il veut bénéficier de ce suivi hors de tout établissement pénitencier tout en reprenant son activité lucrative indépendante, entouré de sa famille et de ses amis. Il se plaint enfin de la durée de l’instruction et de l’absence de réaction de certains organismes abordés. 3.5. Les arguments avancés par le recourant ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation convaincante du Tmc. Les faits qui lui sont reprochés revêtent une gravité certaine au vu du bien juridique menacé. A.________ a une propension à proférer des menaces, faits pour lesquels il a été déjà condamné. Encore récemment, il lui est reproché d’avoir menacé de mort des agents de détention (DO 4127). Sa détention provisoire est due au fait qu’il s’est rendu armé chez
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 les parents de B.________ pour les tuer, changeant d’avis au dernier moment. On peut affirmer qu’on a frôlé le drame. Le recourant tente en vain d’atténuer la portée de l’expertise, dont les conclusions ne lui sont pas favorables s’agissant de la contestation de sa détention. L’expert a en effet écrit (p. 72 DO 4202) : « Pour la situation rapportée les 07 et 08.04.2025, les outils d'évaluation du risque de récidive doivent être appliqués de manière prudente en considérant la situation clinique individuelle. En effet, une situation de suicide élargi est bien plus rare et donc plus difficilement quantifiable aussi bien avec des outils statistiques que d'évaluation du risque. L'évaluation doit donc se baser sur le cas spécifique, le comportement délictuel et le fonctionnement du sujet dans la situation en lien avec sa personnalité. Comme décrit plus haut, la crise suicidaire a été induite par le processus civil en lien avec le droit de visite de son fils. La blessure psychique générée par cette situation, que l'on pourrait qualifier de narcissique, peut être considérée comme le déclencheur direct de la crise. Il semble probable que toute situation qui puisse générer une blessure de type narcissique du prévenu, en touchant un point sensible da sa personnalité, aurait le potentiel de déclencher une crise du même genre… Pour ce qui est du comportement du 07 et 08.04.2025 nous n'avons constaté aucun changement significatif, par rapport au moment des faits, dans les traits de personnalité et le fonctionnement du prévenu, ce qui fait que nous partons de l'hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. C'est-à-dire qu'une interdiction du droit de visite ou peut-être même une limitation du droit de visite seraient perçues par A.________ comme une grave blessure psychique et que le risque que sa réaction soit similaire à celle des 07 et 08.04.2025 doit être considéré comme élevé. Nous pensons donc que l'on pourrait s'attendre un acte de suicide élargi… La rigidité de la structure de la personnalité que nous avons constatée pendant l'entretien, l'incapacité du prévenu à évoquer des alternatives à sa vision personnelle des choses, en particulier le refus catégorique de toute mesure à son encontre, démontrent à notre avis que celui-ci n'a pour le moment aucune compétence nouvelle lui permettant de trouver d'autres comportements si la situation se répétait. Nous pensons donc que la fiabilité de notre appréciation devrait être bonne. » La lecture de l'expertise montre qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple possibilité théorique de passage à l’acte, mais bien d'un risque concret potentiellement important que l'intéressé ne mette ses menaces de mort à exécution, comme cela a failli se produire le 7 avril 2025. L'arrêt attaqué en tant qu'il retient que A.________ présente toujours une lourde menace de passage à l’acte, ne porte dès lors pas le flanc à la critique. 3.6. La Chambre pénale est enfin d’avis qu’aucune mesure de substitution ne peut actuellement pallier ce risque. Il est manifeste en effet qu’une surveillance électronique ou des interdictions d’approche n’empêchent pas une personne déterminée de passer à l’acte. Il faut en outre relever que l’expert a émis de sérieux doutes quant à l’efficacité d’une mesure ambulatoire, A.________ ne semblant pas s’impliquer de manière sincère et durable dans le traitement envisagé (combinaison de psychothérapie et d’un traitement psychopharmacologique), de sorte que l’expert propose une mesure institutionnelle (expertise p. 74-75 DO 4205). 3.7. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 17 avril 2025 DO 7303). Dans son recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est indigent et son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il est fait droit à la requête, Me Julien Guignard lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Julien Guignard a produit une liste de frais d’où il ressort qu’il a consacré une dizaine d’heures à la procédure de recours, ce qui est quelque peu excessif et sera ramené à huit heures. L’indemnité sera fixée à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 121.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’221.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’621.50), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2025 est confirmée. II. Me Julien Guignard est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Guignard en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’621.50, TVA par CHF 121.50 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 2’221.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’621.50) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2025/jde La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure