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502 2025 211

Freiburg · 2025-10-28 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 octobre 2024 afin que ces derniers effectuent dorénavant le versement du loyer sur ce nouveau compte bancaire. Depuis lors, il était le seul bénéficiaire de ces rentrées d'argent et A.________ n'y avait plus eu aucun accès et n'avait plus disposé d'aucune information à ce sujet. Par courrier de son avocate du 28 février 2025, elle avait ainsi sommé tous les locataires d'opérer leurs versements sur le compte bancaire commun dont ils disposaient. Toutefois, le 4 mars 2025, la régie, par l'intermédiaire de son administrateur D.________, ami de jeunesse de B.________, et de son directeur adjoint, a adressé un nouveau courrier aux locataires confirmant leur précédente instruction donnée s'agissant des versements à effectuer sur le nouveau compte bancaire au nom de B.________, sans jamais la contacter afin de clarifier la situation. Par courrier électronique du 13 mars 2025, B.________ lui avait finalement annoncé qu'il ne lui verserait plus qu'un montant mensuel de CHF 10'000.- pour couvrir toutes ses dépenses, la privant ainsi de manière définitive des revenus locatifs. Sur requête du Ministère public (cf. DO/9000), A.________ a produit, par courrier du 2 juin 2025, l’intégralité des échanges antérieurs au 13 mars 2025 que celle-ci a eu avec son époux au sujet de l’accès aux comptes, du non-paiement des loyers et/ou du remboursement de ses dépenses (DO/9001 ss). B. Par ordonnance du 24 juillet 2025 (DO/10'003 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que la plainte pénale avait été déposée tardivement. C. Par acte de sa mandataire du 31 juillet 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction et à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________. Le 11 août 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 600.-. Par courrier du 14 août 2025 remis au greffe du Tribunal cantonal le 18 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne souhaitait pas se déterminer et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a également produit son dossier. Par courrier posté le 20 octobre 2025, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à ce que l’accusation d’abus de confiance et de gestion déloyale formulée à son encontre soit considérée comme sans fondement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée – notifiée sous pli simple – n’a pas pu être notifiée à la mandataire de la recourante avant le 25 juillet 2025, si bien que le recours, posté le 31 juillet 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. La recourante, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire du bien juridiquement protégé dont elle prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés, à savoir son patrimoine, est directement touchée par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation qu’il existe des empêchements de procéder, à savoir notamment lorsque la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’art. 31 CP (cf. arrêt TF 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.5 et les références citées). A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a). Le délai pour porter plainte est un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b et les références citées). 2.1.2. En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP (cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.2 et arrêt TC FR 502 2019 25 du consid. 2.2.2 et les références citées). Selon cette dernière disposition, la prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.3. L’art. 138 ch. 1 CP prévoit notamment que quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, se rend coupable d’abus de confiance ; l’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. A teneur de l’art. 258 ch. 1 CP se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Le chiffre 3 de cette disposition prévoit que la gestion déloyale commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer – certes en rapport avec la figure de l’unité sous l’angle de la prescription, qui a été abandonnée entre-temps – qu’il existait une unité du point de vue de la prescription pour plusieurs actes de gestion déloyale (aggravée) puisque ceux-ci étaient dirigés contre le même bien juridique, le lésé était le même et le prévenu avait par ailleurs adopté un comportement illicite durable. Malgré l’abandon de la figure de l’unité du point de vue de la prescription, notre Haute Cour a relevé que la doctrine s’exprimant sur la question de la prescription en matière de gestion déloyale estime que le point de départ doit correspondre au moment où l’auteur cesse son comportement durablement illicite, quand bien même il ne s’agirait pas d’un délit continu (arrêt TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 117 IV 408 consid. 2g). 2.2. En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la recourante ne conteste pas – à juste titre – que les infractions qu’elle reproche à l’intimé se poursuivent sur plainte, laquelle doit donc être déposée dans un délai de trois mois (cf. art. 31 CP). Elle relève toutefois, dans une argumentation subsidiaire, qu’il s’agirait d’infractions continues, si bien que le délai de plainte ne peut commencer à courir que dès le jour où les actes reprochés à l’intimé ont cessé, ce qui n’est pas le cas. Même si elle se trompe sur la qualification des infractions reprochées, on doit lui donner raison sur le résultat. En effet, il ressort de la plainte pénale que depuis la fin de l’année 2024, l’intimé semble encaisser sur un compte bancaire dont il est l’unique titulaire les loyers relatifs à un immeuble dont les parties sont copropriétaires, alors qu’auparavant, ces loyers étaient versés sur le compte commun des parties. Au vu de la jurisprudence susmentionnée – qui fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP – il y a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 lieu d’appréhender le comportement reproché à l’intimé comme une unité naturelle d’actions. En effet, l’intimé est accusé d’avoir lésé le même bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la recourante, en percevant et en conservant, à intervalles réguliers et rapprochés – soit chaque mois – les loyers versés sur son compte personnel, lesquels se rapportent tous à l’immeuble sis à C.________ qui est copropriété des parties. Force est ainsi de constater que les faits reprochés à l’intimé procèdent d'une décision unique de l’intimé – à savoir transférer les avoirs d’un compte bancaire à un autre – et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout ; les conditions pour admettre la figure d’une unité naturelle d’actions sont ainsi remplies. Il s’ensuit que le délai de trois mois n’était pas échu au moment du dépôt de la plainte pénale du 6 mai 2025, puisqu’il ressort de celle-ci et du recours que l’intimé continue à ce jour de s’approprier l’intégralité des revenus locatifs. La plainte pénale de la recourante est ainsi valable. 2.3. Le recours doit ainsi être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il reprenne la procédure pénale menée à l’encontre de l’intimé. On relèvera ici que la réponse de l’intimé du 20 octobre 2025 se penche exclusivement sur le fond de l’affaire, qui devra précisément être instruit par le Ministère public. Elle est ainsi sans pertinence sur l’issue du présent recours, l’intimé n’ayant pas exposé en quoi le raisonnement de la recourante était erroné s’agissant de la validité de la plainte pénale, seul objet de la présente procédure de recours. 3. 3.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par la recourante, par CHF 600.-, lui seront restituées. 3.2. Son recours ayant été admis, la recourante comme partie plaignante aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, elle a conclu à l’allocation de « dépens ». Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2025 5 et 6 du 16 juin 2025 consid. 6.2, 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2 et 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité n’est allouée à l’intimé, celui-ci succombant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est constaté que la plainte pénale déposée par A.________ le 6 mai 2025 est valable. L’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2025 du Ministère public est ainsi annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure pénale à l’encontre de B.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________, par CHF 600.-, lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2025/fma Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 211 Arrêt du 28 octobre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Nathalie Torrent, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 31 juillet 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 24 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 6 mai 2025, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour abus de confiance, voire gestion déloyale (DO/2000 ss). A l’appui de sa plainte, elle a allégué qu’elle est mariée avec ce dernier depuis 1999, sous le régime de la participation aux acquêts, et que les époux sont copropriétaires d’un immeuble sis à C.________. Elle a relevé qu'à la fin septembre 2024, son époux avait fait annuler sans son accord la procuration dont elle disposait sur le compte bancaire de celui-là. De plus, à une date indéterminée, il avait donné l’ordre à la banque de transférer les revenus locatifs de l’immeuble de C.________, qui étaient auparavant encaissés sur un compte commun, sur un nouveau compte bancaire, auprès de la même banque, dont seul son époux était titulaire. De plus, à la demande de ce dernier, la régie avait adressé un courrier à tous les locataires de l'immeuble concerné le 17 octobre 2024 afin que ces derniers effectuent dorénavant le versement du loyer sur ce nouveau compte bancaire. Depuis lors, il était le seul bénéficiaire de ces rentrées d'argent et A.________ n'y avait plus eu aucun accès et n'avait plus disposé d'aucune information à ce sujet. Par courrier de son avocate du 28 février 2025, elle avait ainsi sommé tous les locataires d'opérer leurs versements sur le compte bancaire commun dont ils disposaient. Toutefois, le 4 mars 2025, la régie, par l'intermédiaire de son administrateur D.________, ami de jeunesse de B.________, et de son directeur adjoint, a adressé un nouveau courrier aux locataires confirmant leur précédente instruction donnée s'agissant des versements à effectuer sur le nouveau compte bancaire au nom de B.________, sans jamais la contacter afin de clarifier la situation. Par courrier électronique du 13 mars 2025, B.________ lui avait finalement annoncé qu'il ne lui verserait plus qu'un montant mensuel de CHF 10'000.- pour couvrir toutes ses dépenses, la privant ainsi de manière définitive des revenus locatifs. Sur requête du Ministère public (cf. DO/9000), A.________ a produit, par courrier du 2 juin 2025, l’intégralité des échanges antérieurs au 13 mars 2025 que celle-ci a eu avec son époux au sujet de l’accès aux comptes, du non-paiement des loyers et/ou du remboursement de ses dépenses (DO/9001 ss). B. Par ordonnance du 24 juillet 2025 (DO/10'003 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que la plainte pénale avait été déposée tardivement. C. Par acte de sa mandataire du 31 juillet 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction et à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________. Le 11 août 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 600.-. Par courrier du 14 août 2025 remis au greffe du Tribunal cantonal le 18 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne souhaitait pas se déterminer et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a également produit son dossier. Par courrier posté le 20 octobre 2025, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à ce que l’accusation d’abus de confiance et de gestion déloyale formulée à son encontre soit considérée comme sans fondement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée – notifiée sous pli simple – n’a pas pu être notifiée à la mandataire de la recourante avant le 25 juillet 2025, si bien que le recours, posté le 31 juillet 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. La recourante, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire du bien juridiquement protégé dont elle prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés, à savoir son patrimoine, est directement touchée par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation qu’il existe des empêchements de procéder, à savoir notamment lorsque la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’art. 31 CP (cf. arrêt TF 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.5 et les références citées). A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a). Le délai pour porter plainte est un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b et les références citées). 2.1.2. En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP (cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.2 et arrêt TC FR 502 2019 25 du consid. 2.2.2 et les références citées). Selon cette dernière disposition, la prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.3. L’art. 138 ch. 1 CP prévoit notamment que quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, se rend coupable d’abus de confiance ; l’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. A teneur de l’art. 258 ch. 1 CP se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Le chiffre 3 de cette disposition prévoit que la gestion déloyale commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer – certes en rapport avec la figure de l’unité sous l’angle de la prescription, qui a été abandonnée entre-temps – qu’il existait une unité du point de vue de la prescription pour plusieurs actes de gestion déloyale (aggravée) puisque ceux-ci étaient dirigés contre le même bien juridique, le lésé était le même et le prévenu avait par ailleurs adopté un comportement illicite durable. Malgré l’abandon de la figure de l’unité du point de vue de la prescription, notre Haute Cour a relevé que la doctrine s’exprimant sur la question de la prescription en matière de gestion déloyale estime que le point de départ doit correspondre au moment où l’auteur cesse son comportement durablement illicite, quand bien même il ne s’agirait pas d’un délit continu (arrêt TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 117 IV 408 consid. 2g). 2.2. En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la recourante ne conteste pas – à juste titre – que les infractions qu’elle reproche à l’intimé se poursuivent sur plainte, laquelle doit donc être déposée dans un délai de trois mois (cf. art. 31 CP). Elle relève toutefois, dans une argumentation subsidiaire, qu’il s’agirait d’infractions continues, si bien que le délai de plainte ne peut commencer à courir que dès le jour où les actes reprochés à l’intimé ont cessé, ce qui n’est pas le cas. Même si elle se trompe sur la qualification des infractions reprochées, on doit lui donner raison sur le résultat. En effet, il ressort de la plainte pénale que depuis la fin de l’année 2024, l’intimé semble encaisser sur un compte bancaire dont il est l’unique titulaire les loyers relatifs à un immeuble dont les parties sont copropriétaires, alors qu’auparavant, ces loyers étaient versés sur le compte commun des parties. Au vu de la jurisprudence susmentionnée – qui fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP – il y a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 lieu d’appréhender le comportement reproché à l’intimé comme une unité naturelle d’actions. En effet, l’intimé est accusé d’avoir lésé le même bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la recourante, en percevant et en conservant, à intervalles réguliers et rapprochés – soit chaque mois – les loyers versés sur son compte personnel, lesquels se rapportent tous à l’immeuble sis à C.________ qui est copropriété des parties. Force est ainsi de constater que les faits reprochés à l’intimé procèdent d'une décision unique de l’intimé – à savoir transférer les avoirs d’un compte bancaire à un autre – et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout ; les conditions pour admettre la figure d’une unité naturelle d’actions sont ainsi remplies. Il s’ensuit que le délai de trois mois n’était pas échu au moment du dépôt de la plainte pénale du 6 mai 2025, puisqu’il ressort de celle-ci et du recours que l’intimé continue à ce jour de s’approprier l’intégralité des revenus locatifs. La plainte pénale de la recourante est ainsi valable. 2.3. Le recours doit ainsi être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il reprenne la procédure pénale menée à l’encontre de l’intimé. On relèvera ici que la réponse de l’intimé du 20 octobre 2025 se penche exclusivement sur le fond de l’affaire, qui devra précisément être instruit par le Ministère public. Elle est ainsi sans pertinence sur l’issue du présent recours, l’intimé n’ayant pas exposé en quoi le raisonnement de la recourante était erroné s’agissant de la validité de la plainte pénale, seul objet de la présente procédure de recours. 3. 3.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par la recourante, par CHF 600.-, lui seront restituées. 3.2. Son recours ayant été admis, la recourante comme partie plaignante aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, elle a conclu à l’allocation de « dépens ». Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2025 5 et 6 du 16 juin 2025 consid. 6.2, 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2 et 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité n’est allouée à l’intimé, celui-ci succombant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est constaté que la plainte pénale déposée par A.________ le 6 mai 2025 est valable. L’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2025 du Ministère public est ainsi annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure pénale à l’encontre de B.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________, par CHF 600.-, lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2025/fma Le Président Le Greffier