Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2025 208
Arrêt du 27 octobre 2025
Vice-Présidente de la Chambre pénale
Composition
Vice-Présidente :
Alessia Chocomeli
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant
contre
B.________, intimée, représenté par Me Rose Örer, avocate
Objet
Classement (art. 319 ss CPP)
Recours du 17 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du
30 juin 2025
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attendu
que, par courrier posté le 31 octobre 2023, B.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre
de A.________ pour des infractions à la législation COVID, voire escroquerie, faux dans les titres et
abus de confiance. Il lui a en substance été reproché d’avoir détourné, pour ses intérêts propres, un
crédit COVID octroyée par la plaignante;
qu’après avoir mené plusieurs mesures d’instruction, notamment l’audition de A.________ par la
police le 1er avril 2025, le Ministère public a rendu, le 30 juin 2025, une ordonnance de classement,
considérant que le crédit COVID avait été utilisé de manière conforme, les pièces comptables
transmises par la fiduciaire de la société du prévenu ayant permis de confirmer les déclarations de
ce dernier. Le Ministère public a toutefois mis les frais, par CHF 607.-, à la charge du prévenu,
retenant qu’avant de déposer plainte contre lui, B.________ l’avait sollicité à de nombreuses
reprises afin qu’il lui produise certaines pièces comptables, sans succès, si bien que cette société
avait été contrainte de déposer une plainte pénale à son encontre. Pour la même raison, le prévenu
a également été condamné à verser une indemnité de partie à B.________, à hauteur de
CHF 1'750.95;
que, par courrier du 28 juillet 2025, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal (ci-après : la Chambre) un courrier de A.________ daté du 15 juillet 2025 et remis le
17 juillet 2025 à la Poste française, dans lequel celui-ci a requis du Ministère public un
« arrangement à l’amiable » s’agissant des frais et de l’indemnité mis à sa charge, précisant qu’en
novembre 2023, il était atteint d’un cancer « phase 4 », qu’il avait été hospitalisé peu après, qu’il a
80 ans et qu’il vit de sa rente AVS;
que le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur ce courrier et a produit son dossier;
que, sur requête de la Chambre, A.________ a, par courrier daté du 19 août 2025 et remis à la
Poste française le 25 août 2025, précisé qu’il interjetait recours à l’encontre de l’ordonnance de
classement du 30 juin 2025;
que, par courrier du 14 octobre 2025, B.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les frais de
la procédure pénale soit mis à la charge de l’Etat et à ce qu’aucune indemnité ne lui soit allouée en
première instance, ce à titre exceptionnel et au vu de l’état de santé du recourant;
qu’en application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la
voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement.
L'art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-.
Comme c’est le cas en l’espèce, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est
donnée (cf. art. 61 let. c CPP);
que selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours.
Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). Même si le recourant a en
l’espèce remis son acte de recours à un office de poste française, aucun reproche ne saurait être
élevé contre lui. En effet, dans sa section consacrée aux voies de droit, l’ordonnance attaquée n’a
pas attiré expressément l’attention du recourant, agissant personnellement, sur la teneur de l’art. 91
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al. 2 CPP, ce qui est une exigence lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger (cf. ATF 145 IV
259 consid. 1.4.3 / JdT 2019 IV 323 et les références citées). Ainsi, puisque le recours a été posté
à l’étranger dans le délai imparti, il doit être considéré comme ayant été interjeté en temps utile;
que le recourant, à qui les frais de procédure ainsi qu’une indemnité ont été mis à la charge, est
directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP);
que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans
débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de
recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4);
qu’aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en
dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De même,
l’art. 433 al. 1 let. b CPP prévoit que, lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut lui demander une juste indemnité pour
les dépens obligatoires occasionnées par la procédure. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne
de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais,
le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme
de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est
en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise
analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge
du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception
(arrêts TC FR 502 2023 298 du 20 février 2024 consid. 2.3.1 et 502 2022 194 du 30 décembre 2022
consid. 3.4 et les références citées, not. ATF 144 IV 202 consid. 2.2);
qu’en l’espèce, le Ministère public a justifié l’application des art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP par
le fait que le recourant n’avait pas répondu aux sollicitations de B.________, si bien que cette
dernière avait été contrainte de déposer une plainte pénale;
qu’une telle argumentation ne saurait à l’évidence être suivie. On ne voit en effet pas en quoi le fait
de ne pas répondre aux sollicitations de l’intimée représenterait une violation (claire) d’une norme
de comportement au sens de l’art. 41 CO. Force est en outre de constater que l’intimée n’a adressé
que deux demandes au recourant afin qu’il lui transmette ses pièces justificatives, à savoir un
courrier le 24 mars 2022 – auquel le recourant a d’ailleurs répondu le 28 mars 2022, indiquant que
son fiduciaire transmettrait les documents demandés – et un courriel le 9 mai 2023 (cf. plainte pénale
du 27 octobre 2023 p. 2 et pièces 8 à 10 produites par l’intimée). On est ainsi bien loin des
« nombreuses » sollicitations mentionnées par le Ministère public;
qu’il s’ensuit donc que les art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP ne pouvaient pas trouver application
en l’espèce, si bien que les frais de la procédure de première instance devaient être laissés à la
charge de l’Etat et qu’aucune indemnité ne devait être allouée à l’intimée à la charge du recourant;
que le recours est ainsi admis et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens;
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que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours :
CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat, vu l’adhésion par l’intimée aux conclusions du recours;
qu’aucune indemnité de partie ne sera allouée, le recourant n’en requérant pas et ayant agi
personnellement;
la Vice-Présidente de la Chambre arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant :
-
Le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 juin 2025 est modifié
comme suit :
« En application de l’art. 426 al. 2 CPP, les frais de procédure, par CHF 607.00
(émoluments : CHF 370.00; frais de dossier : CHF 45.00; débours : CHF 192.00), sont
laissés à la charge de l’Etat ».
-
Le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 juin 2025 est modifié
comme suit :
« Aucune indemnité n’est allouée en faveur de B.________ ».
II.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours :
CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat.
III.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 octobre 2025/fma
La Vice-Présidente
Le Greffier