Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 juillet 2025 et son téléphone portable, de type smartphone, a été séquestré (DO/5001 ss et procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire, DO/non numéroté, partie 2). Lors de son audition de police du même jour, A.________ a demandé la mise sous scellés de son téléphone portable (cf. PV de son audition p. 11). Il a également rempli un formulaire en ce sens, soutenant que le téléphone contenait des données personnelles (DO/non numéroté, partie 2). B. Par ordonnance du 16 juillet 2025 toujours, le Ministère public a rejeté la demande de mise sous scellés, estimant celle-ci manifestement infondée. Il a confirmé sa décision par courrier du
E. 21 juillet 2025 (cf. DO/9003), après que A.________ a, le 17 juillet 2025, réitéré sa demande de mise sous scellés. C. Par mémoire du 28 juillet 2025 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant au constat de la nullité de cette dernière, à ce que les scellés soient apposés sur son téléphone portable rétroactivement au 16 juillet 2025 et à ce que toutes les copies et extractions des données provenant de ce téléphone soient immédiatement détruites. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité de CHF 3'400.- lui soit allouée. Par courrier du 29 juillet 2025, le Président de la Chambre du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a invité le Ministère public à suspendre la perquisition du téléphone portable jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier daté du 22 août 2025 et déposé au greffe du Tribunal cantonal le 25 août 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Par courrier électronique du 12 septembre 2025, le Ministère public a confirmé que la perquisition du téléphone portable avait bien été suspendue en attendant le présent arrêt et qu’aucune donnée n’en avait donc été extraite. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 à la mandataire du recourant le 17 juillet 2025, de sorte que le recours interjeté le 28 juillet 2025 l’a été en temps utile, étant précisé que le 27 juillet 2025 était un dimanche (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le recours est du reste dûment motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) 1.3. Il ressort de son pourvoi que le recourant bénéficie d’une curatelle de portée générale et qu’il est ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils (cf. art. 398 al. 3 CC). L’art. 106 al. 3 CPP dispose toutefois qu’une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, dont fait partie le droit d’interjeter recours (cf. PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 3e éd. 2025, art. 106 n. 9 et les références citées). Or, il ressort de l’acte de nomination de la curatrice du 13 décembre 2012 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse que le recourant demeure notamment capable d’exercer des droits strictement personnels (cf. pièce 3 produite à l’appui du recours). Pour le surplus, en tant que prévenu, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Il s’ensuit que le recours est recevable. 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le Ministère public a considéré, dans l’ordonnance attaquée, que la demande de mise sous scellés était manifestement infondée, le recourant n’invoquant pas d’intérêts de confidentialité qui rendraient la perquisition inadmissible et ne semblant en outre pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt à la protection de sa personnalité qui primerait l’intérêt public à la poursuite pénale, au vu des infractions qui lui sont reprochées. 2.2. Le recourant soutient premièrement qu’il a agi dans le délai légal en demandant la mise sous scellés de son téléphone immédiatement, à savoir le jour de sa saisie. Il précise qu’en tant que prévenu, il n’est pas soumis à l’obligation de dépôt de l’art. 265 CPP et que le motif invoqué, à savoir la protection de ses données personnelles contenues dans son téléphone, tend à la protection de sa personnalité, fait notoire reconnu par le Tribunal fédéral. Selon le recourant, le fait de savoir si l’intérêt de la poursuite pénale prime ou non sur ses intérêts privés est une question d’appréciation qu’il appartient au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) de trancher, et non au Ministère public ; ainsi, en refusant la mise sous scellés, sans passer par la procédure prévue par le CPP, l’autorité intimée a violé le droit et abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant ajoute finalement que cette façon de procéder emporte également violation de son droit à un procès équitable, à un juge indépendant et de son droit d’être entendu. 2.3. 2.3.1. A teneur de l’art. 248 CPP, dont la nouvelle mouture est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3). L’art. 248a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, règle la compétence pour lever les scellés et la procédure applicable. Il prévoit notamment que, si l’autorité pénale demande la levée des scellés dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance, le Tmc est compétent pour statuer sur la demande (al. 1 let. a) ; dans les autres cas, cette compétence revient à la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause (al. 1 let. b). Il est toutefois admis que les autorités de poursuite pénales peuvent écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu'elle est manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au Tmc de statuer (arrêt TF 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui a requis la mise sous scellés a, au cours de la procédure de levée des scellés devant le Tmc, l'obligation procédurale de motiver de manière suffisamment étayée les motifs au sens de l'art. 248 al. 1 CPP qu'il a invoqués. En revanche, ni la loi, ni la pratique du Tribunal fédéral n'exigent que celui visé par une perquisition et une saisie provisoire ne justifie en détail sa demande de mise sous scellés. Il suffit d'ailleurs de comprendre des déclarations de l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable. Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive (arrêts TF 7B_313/2024 du
E. 24 septembre 2024 consid. 3.2 et 1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 2.3.2. L’art. 264 CPP, auquel renvoie l’art. 248 CPP, dispose notamment que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, les documents personnels et la correspondance du prévenu ne peuvent être séquestrés, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (al. 1 let. b). Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (al. 3). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. . En effet, à la différence des éléments protégés par les autres motifs de l'art. 264 al. 1 CPP, les documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP ne sont pas protégés de manière absolue, mais uniquement si, après une pesée des intérêts, l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale (arrêts TF 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 destiné à la publication et 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1 et les références citées). Du fait des évolutions technologiques, les smartphones privés correspondent indéniablement à la notion de « documents personnels » au sens de l’art. 264 CPP. Sont en effet stockés, sur un même dispositif, une multitude de données sensibles relevant de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la sphère privée de leurs utilisateurs. Partant, la perquisition d’un smartphone privé touche d’office des documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 7B_145/2025 précité consid. 2.7 et les références citées). 2.4. Dans un premier (et principal) grief, le recourant soutient que le Ministère public n’avait pas la compétence pour statuer – et rejeter – la demande de mise sous scellés de son téléphone portable. 2.4.1. Au vu du stade de la procédure pénale, à savoir la procédure préliminaire, la Chambre remarque d’emblée qu’il incombe en principe au Tmc de statuer sur la levée des scellés, ce pour autant que le Ministère public en ait fait la demande (cf. art. 248a al. 1 let. a CPP). Ce n’est qu’exceptionnellement que le Ministère public peut lui-même refuser d’apposer des scellés, à savoir, selon la jurisprudence, lorsque la demande est manifestement mal fondée ou abusive (cf. supra consid. 2.3.1). 2.4.2. Il convient ainsi de déterminer si tel est le cas en l’espèce. Force est tout d’abord de constater que la demande de mise sous scellés a été formulée par le recourant dans les délais légaux, puisqu’elle a été faite le jour de la perquisition. Le Ministère public ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Un des cas de figure cité – certes à titre exemplatif – par le Tribunal fédéral qui justifierait que le Ministère public rejette une telle demande, à savoir qu’elle serait manifestement tardive, n’est ainsi pas réalisé. Le recourant, prévenu et ayant droit de son téléphone portable, est également clairement légitimé à réclamer une mise sous scellés, si bien que le deuxième cas de figure n’est pas non plus existant en l’occurrence. On ne voit pas non plus en quoi la demande du recourant serait abusive, ce que le Ministère public ne soutient pas. La demande de mise sous scellés portant en l’espèce sur des documents personnels ou de la correspondance au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, elle implique selon la jurisprudence qu’il faille procéder à une pesée des intérêts en présence afin de déterminer si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale. On voit ainsi mal comment une telle demande peut être considérée d’emblée comme manifestement infondée par l’autorité de poursuite pénale. Si l’on peut envisager que cela puisse éventuellement être le cas si l’objet dont la mise sous scellés est requise n’est manifestement pas couvert par l’art. 264 al. 1 let. b CPP (à savoir qu’il ne s’agit manifestement pas de documents personnels ou de la correspondance du prévenu), il ressort de la jurisprudence qu’il est notoire que le téléphone portable (de type smartphone) du recourant contient des documents personnels et de la correspondance au sens de cette disposition. Il s’ensuit que le Ministère public n’était pas légitimé à rejeter la demande de mise sous scellés du recourant en la considérant comme manifestement infondée, puisqu’une décision à ce sujet implique une pesée des intérêts que seul le Tmc peut exercer (cf. art. 248a al. 1 let. a CPP). Par l’ordonnance attaquée, on doit ainsi constater que le Ministère public a contourné la procédure prévue par la loi pour la levée des scellés, procédure qui donne certaines garanties au recourant (notamment le droit d’être entendu). L’utilisation du verbe « sembler » (« [le recourant] ne semble en outre pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt à la protection de sa personnalité ou de ses intérêts privés qui primerait l’intérêt public à la poursuite pénale ») démontre par ailleurs que le cas n’est pas limpide aux yeux de l’autorité intimée. 2.4.3. De plus, lorsqu’il relève que le recourant n’invoque pas d’intérêts de confidentialité qui rendraient la perquisition inadmissible, le Ministère public perd de vue que la demande de mise sous scellés n’a à ce stade pas besoin d’être motivée – sauf si le recourant doit s’attendre à ce que sa
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 demande puisse être considérée comme manifestement infondée ou abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme on l’a vu plus haut. Ce n’est qu’ensuite, par-devant le Tmc, qu’il incombera à l’ayant droit de se déterminer plus en détails (cf. art. 248a al. 3 CPP). A ce propos, si le Tribunal fédéral a relevé, notamment dans ses arrêts 7B_145/2025 et 7B_984/2024, qu’afin de déterminer l’existence d’un secret protégé au sens de l’art. 248 al. 1 CPP en lien avec l’art. 264 al. 1 let. b CC, il ne suffisait pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l’objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée (cf. supra consid. 2.3.2), il est nécessaire de préciser que notre haute Cour se référait alors à la condition du préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité pour un recours par-devant elle dans le domaine de la levée des scellés, puisque la décision en question n’est pas finale (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). On ne saurait en revanche en déduire que la demande de mise sous scellés doit déjà être détaillée lorsqu’elle est formulée par-devant le Ministère public. D’ailleurs, dans les causes ayant donné lieu aux deux arrêts précités, les Tmc localement compétents ont été saisis par les ministère publics du canton en question afin de se prononcer sur la levée des scellés. 2.4.4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Partant, ordre est donné au Ministère public de mettre immédiatement sous scellés le téléphone portable du recourant et, s’il entend demander la levée des scellés, de saisir le Tmc en ce sens. Il sied de préciser que le délai de 20 jours mentionné à l’art. 248 al. 3 CPP pour la saisine du Tmc commencera à courir à partir du moment où le Ministère public ordonnera effectivement la mise sous scellés du téléphone portable (cf. arrêt TF 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, nul n’est besoin de se prononcer sur le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant. Il appartiendra en effet au Tmc, s’il est saisi, d’analyser la proportionnalité d’une fouille du téléphone portable, dans le cadre de la pesée des intérêts auquel il devra procéder. 3. Le présent arrêt rend la requête d’effet suspensif sans objet. On précisera, à toutes fins utiles, que le Ministère public a été invité à suspendre la perquisition du téléphone portable par courrier du Président de la Chambre du 29 juillet 2025 et qu’il a ensuite été confirmé par courrier électronique du 12 septembre 2025 que rien n’avait été entrepris sur cet objet. 4. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ressort du dossier qu’il touche une rente AI (à hauteur de CHF 19'596.- par année; cf. pièce 4 produite à l’appui du recours) ainsi que des prestations complémentaires. Même s’il dispose d’une petite fortune (env. CHF 40'000.-), celle-ci ne sera pas prise en compte, puisqu’elle doit servir à couvrir le coût mensuel de son séjour à la fondation B.________, soit environ CHF 4'000.- (cf. pièce 4 produite à l’appui du recours). L’indigence du recourant doit ainsi être reconnue. La condition des chances de succès est évidemment remplie, au vu de l’issue du recours. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est admise et Me Frédérique Riesen est désignée comme avocate d’office du recourant pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité de la défenseure d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Dans sa liste de frais, l’avocate indique avoir consacré 8 heures 30 à la défense des intérêts de son client,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 à savoir 5 heures 30 pour la rédaction du recours, 1 heure pour l’examen de la réponse du Ministère public, 1 heure pour sa détermination sur cette réponse et 1 heure pour l’examen du présent arrêt ainsi que les explications de celui-ci à son client. Seule la durée de 6 heures 30 sera globalement prise en compte, puisque, contrairement aux prévisions de l’avocate au moment du recours, le Ministère public a renoncé à se déterminer, si bien qu’elle n’a à son tour déposé aucune nouvelle écriture. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'297.20), sont laissés à la charge de l’Etat. 5.2. Selon la jurisprudence, seul l’art. 135 CPP est applicable au défenseur d’office, à l’exclusion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; cf. PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 429 n. 12 et les références citées). Ainsi, puisqu’une indemnité de défenseur d’office a été arrêtée ci-dessus, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée au recourant. A ce sujet, le recourant se réfère à une jurisprudence selon laquelle, dans les cas où une irrégularité
- constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle - a entaché la procédure, celle-ci doit être réparée par une décision de constatation assortie d'une dispense de frais ; dans ces cas, l'octroi d'une indemnité pour les frais de défense participe de cette réparation, même si le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 1B_525/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1. et les références citées). Contrairement à ce que prétend le recourant, aucune violation d’une garantie constitutionnelle (droit à un procès équitable, à un juge indépendant et droit d’être entendu) n’a entaché la procédure. Le recourant aura en effet l’occasion, si le Ministère public entend demander la levée des scellés, de se prononcer devant le Tmc, soit une autorité indépendante. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce de rendre une décision de constatation assortie de l’octroi d’une indemnisation supplémentaire à celle qui est accordée au recourant au titre de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2025 est annulée et ordre lui est donné de mettre immédiatement sous scellés le téléphone portable de A.________. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, Me Frédérique Riesen est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Frédérique Riesen en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 incluse. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'297.20), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 206 502 2025 207 Arrêt du 26 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mise sous scellés (art. 248 CPP) – Compétence pour lever les scellés (art. 248a al. 1 CPP) Recours du 28 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour les chefs de prévention de viol, éventuellement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, menaces, injure et tentative de contrainte. Dans le cadre de cette instruction, une perquisition de la chambre qu’il occupe au sein de la Fondation B.________ a été effectuée le 16 juillet 2025 et son téléphone portable, de type smartphone, a été séquestré (DO/5001 ss et procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire, DO/non numéroté, partie 2). Lors de son audition de police du même jour, A.________ a demandé la mise sous scellés de son téléphone portable (cf. PV de son audition p. 11). Il a également rempli un formulaire en ce sens, soutenant que le téléphone contenait des données personnelles (DO/non numéroté, partie 2). B. Par ordonnance du 16 juillet 2025 toujours, le Ministère public a rejeté la demande de mise sous scellés, estimant celle-ci manifestement infondée. Il a confirmé sa décision par courrier du 21 juillet 2025 (cf. DO/9003), après que A.________ a, le 17 juillet 2025, réitéré sa demande de mise sous scellés. C. Par mémoire du 28 juillet 2025 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant au constat de la nullité de cette dernière, à ce que les scellés soient apposés sur son téléphone portable rétroactivement au 16 juillet 2025 et à ce que toutes les copies et extractions des données provenant de ce téléphone soient immédiatement détruites. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité de CHF 3'400.- lui soit allouée. Par courrier du 29 juillet 2025, le Président de la Chambre du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a invité le Ministère public à suspendre la perquisition du téléphone portable jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier daté du 22 août 2025 et déposé au greffe du Tribunal cantonal le 25 août 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Par courrier électronique du 12 septembre 2025, le Ministère public a confirmé que la perquisition du téléphone portable avait bien été suspendue en attendant le présent arrêt et qu’aucune donnée n’en avait donc été extraite. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 à la mandataire du recourant le 17 juillet 2025, de sorte que le recours interjeté le 28 juillet 2025 l’a été en temps utile, étant précisé que le 27 juillet 2025 était un dimanche (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le recours est du reste dûment motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) 1.3. Il ressort de son pourvoi que le recourant bénéficie d’une curatelle de portée générale et qu’il est ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils (cf. art. 398 al. 3 CC). L’art. 106 al. 3 CPP dispose toutefois qu’une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, dont fait partie le droit d’interjeter recours (cf. PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 3e éd. 2025, art. 106 n. 9 et les références citées). Or, il ressort de l’acte de nomination de la curatrice du 13 décembre 2012 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse que le recourant demeure notamment capable d’exercer des droits strictement personnels (cf. pièce 3 produite à l’appui du recours). Pour le surplus, en tant que prévenu, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Il s’ensuit que le recours est recevable. 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le Ministère public a considéré, dans l’ordonnance attaquée, que la demande de mise sous scellés était manifestement infondée, le recourant n’invoquant pas d’intérêts de confidentialité qui rendraient la perquisition inadmissible et ne semblant en outre pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt à la protection de sa personnalité qui primerait l’intérêt public à la poursuite pénale, au vu des infractions qui lui sont reprochées. 2.2. Le recourant soutient premièrement qu’il a agi dans le délai légal en demandant la mise sous scellés de son téléphone immédiatement, à savoir le jour de sa saisie. Il précise qu’en tant que prévenu, il n’est pas soumis à l’obligation de dépôt de l’art. 265 CPP et que le motif invoqué, à savoir la protection de ses données personnelles contenues dans son téléphone, tend à la protection de sa personnalité, fait notoire reconnu par le Tribunal fédéral. Selon le recourant, le fait de savoir si l’intérêt de la poursuite pénale prime ou non sur ses intérêts privés est une question d’appréciation qu’il appartient au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) de trancher, et non au Ministère public ; ainsi, en refusant la mise sous scellés, sans passer par la procédure prévue par le CPP, l’autorité intimée a violé le droit et abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant ajoute finalement que cette façon de procéder emporte également violation de son droit à un procès équitable, à un juge indépendant et de son droit d’être entendu. 2.3. 2.3.1. A teneur de l’art. 248 CPP, dont la nouvelle mouture est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3). L’art. 248a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, règle la compétence pour lever les scellés et la procédure applicable. Il prévoit notamment que, si l’autorité pénale demande la levée des scellés dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance, le Tmc est compétent pour statuer sur la demande (al. 1 let. a) ; dans les autres cas, cette compétence revient à la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause (al. 1 let. b). Il est toutefois admis que les autorités de poursuite pénales peuvent écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu'elle est manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au Tmc de statuer (arrêt TF 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui a requis la mise sous scellés a, au cours de la procédure de levée des scellés devant le Tmc, l'obligation procédurale de motiver de manière suffisamment étayée les motifs au sens de l'art. 248 al. 1 CPP qu'il a invoqués. En revanche, ni la loi, ni la pratique du Tribunal fédéral n'exigent que celui visé par une perquisition et une saisie provisoire ne justifie en détail sa demande de mise sous scellés. Il suffit d'ailleurs de comprendre des déclarations de l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable. Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive (arrêts TF 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.2 et 1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 2.3.2. L’art. 264 CPP, auquel renvoie l’art. 248 CPP, dispose notamment que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, les documents personnels et la correspondance du prévenu ne peuvent être séquestrés, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (al. 1 let. b). Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (al. 3). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. . En effet, à la différence des éléments protégés par les autres motifs de l'art. 264 al. 1 CPP, les documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP ne sont pas protégés de manière absolue, mais uniquement si, après une pesée des intérêts, l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale (arrêts TF 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 destiné à la publication et 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1 et les références citées). Du fait des évolutions technologiques, les smartphones privés correspondent indéniablement à la notion de « documents personnels » au sens de l’art. 264 CPP. Sont en effet stockés, sur un même dispositif, une multitude de données sensibles relevant de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la sphère privée de leurs utilisateurs. Partant, la perquisition d’un smartphone privé touche d’office des documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 7B_145/2025 précité consid. 2.7 et les références citées). 2.4. Dans un premier (et principal) grief, le recourant soutient que le Ministère public n’avait pas la compétence pour statuer – et rejeter – la demande de mise sous scellés de son téléphone portable. 2.4.1. Au vu du stade de la procédure pénale, à savoir la procédure préliminaire, la Chambre remarque d’emblée qu’il incombe en principe au Tmc de statuer sur la levée des scellés, ce pour autant que le Ministère public en ait fait la demande (cf. art. 248a al. 1 let. a CPP). Ce n’est qu’exceptionnellement que le Ministère public peut lui-même refuser d’apposer des scellés, à savoir, selon la jurisprudence, lorsque la demande est manifestement mal fondée ou abusive (cf. supra consid. 2.3.1). 2.4.2. Il convient ainsi de déterminer si tel est le cas en l’espèce. Force est tout d’abord de constater que la demande de mise sous scellés a été formulée par le recourant dans les délais légaux, puisqu’elle a été faite le jour de la perquisition. Le Ministère public ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Un des cas de figure cité – certes à titre exemplatif – par le Tribunal fédéral qui justifierait que le Ministère public rejette une telle demande, à savoir qu’elle serait manifestement tardive, n’est ainsi pas réalisé. Le recourant, prévenu et ayant droit de son téléphone portable, est également clairement légitimé à réclamer une mise sous scellés, si bien que le deuxième cas de figure n’est pas non plus existant en l’occurrence. On ne voit pas non plus en quoi la demande du recourant serait abusive, ce que le Ministère public ne soutient pas. La demande de mise sous scellés portant en l’espèce sur des documents personnels ou de la correspondance au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, elle implique selon la jurisprudence qu’il faille procéder à une pesée des intérêts en présence afin de déterminer si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale. On voit ainsi mal comment une telle demande peut être considérée d’emblée comme manifestement infondée par l’autorité de poursuite pénale. Si l’on peut envisager que cela puisse éventuellement être le cas si l’objet dont la mise sous scellés est requise n’est manifestement pas couvert par l’art. 264 al. 1 let. b CPP (à savoir qu’il ne s’agit manifestement pas de documents personnels ou de la correspondance du prévenu), il ressort de la jurisprudence qu’il est notoire que le téléphone portable (de type smartphone) du recourant contient des documents personnels et de la correspondance au sens de cette disposition. Il s’ensuit que le Ministère public n’était pas légitimé à rejeter la demande de mise sous scellés du recourant en la considérant comme manifestement infondée, puisqu’une décision à ce sujet implique une pesée des intérêts que seul le Tmc peut exercer (cf. art. 248a al. 1 let. a CPP). Par l’ordonnance attaquée, on doit ainsi constater que le Ministère public a contourné la procédure prévue par la loi pour la levée des scellés, procédure qui donne certaines garanties au recourant (notamment le droit d’être entendu). L’utilisation du verbe « sembler » (« [le recourant] ne semble en outre pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt à la protection de sa personnalité ou de ses intérêts privés qui primerait l’intérêt public à la poursuite pénale ») démontre par ailleurs que le cas n’est pas limpide aux yeux de l’autorité intimée. 2.4.3. De plus, lorsqu’il relève que le recourant n’invoque pas d’intérêts de confidentialité qui rendraient la perquisition inadmissible, le Ministère public perd de vue que la demande de mise sous scellés n’a à ce stade pas besoin d’être motivée – sauf si le recourant doit s’attendre à ce que sa
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 demande puisse être considérée comme manifestement infondée ou abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme on l’a vu plus haut. Ce n’est qu’ensuite, par-devant le Tmc, qu’il incombera à l’ayant droit de se déterminer plus en détails (cf. art. 248a al. 3 CPP). A ce propos, si le Tribunal fédéral a relevé, notamment dans ses arrêts 7B_145/2025 et 7B_984/2024, qu’afin de déterminer l’existence d’un secret protégé au sens de l’art. 248 al. 1 CPP en lien avec l’art. 264 al. 1 let. b CC, il ne suffisait pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l’objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée (cf. supra consid. 2.3.2), il est nécessaire de préciser que notre haute Cour se référait alors à la condition du préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité pour un recours par-devant elle dans le domaine de la levée des scellés, puisque la décision en question n’est pas finale (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). On ne saurait en revanche en déduire que la demande de mise sous scellés doit déjà être détaillée lorsqu’elle est formulée par-devant le Ministère public. D’ailleurs, dans les causes ayant donné lieu aux deux arrêts précités, les Tmc localement compétents ont été saisis par les ministère publics du canton en question afin de se prononcer sur la levée des scellés. 2.4.4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Partant, ordre est donné au Ministère public de mettre immédiatement sous scellés le téléphone portable du recourant et, s’il entend demander la levée des scellés, de saisir le Tmc en ce sens. Il sied de préciser que le délai de 20 jours mentionné à l’art. 248 al. 3 CPP pour la saisine du Tmc commencera à courir à partir du moment où le Ministère public ordonnera effectivement la mise sous scellés du téléphone portable (cf. arrêt TF 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, nul n’est besoin de se prononcer sur le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant. Il appartiendra en effet au Tmc, s’il est saisi, d’analyser la proportionnalité d’une fouille du téléphone portable, dans le cadre de la pesée des intérêts auquel il devra procéder. 3. Le présent arrêt rend la requête d’effet suspensif sans objet. On précisera, à toutes fins utiles, que le Ministère public a été invité à suspendre la perquisition du téléphone portable par courrier du Président de la Chambre du 29 juillet 2025 et qu’il a ensuite été confirmé par courrier électronique du 12 septembre 2025 que rien n’avait été entrepris sur cet objet. 4. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ressort du dossier qu’il touche une rente AI (à hauteur de CHF 19'596.- par année; cf. pièce 4 produite à l’appui du recours) ainsi que des prestations complémentaires. Même s’il dispose d’une petite fortune (env. CHF 40'000.-), celle-ci ne sera pas prise en compte, puisqu’elle doit servir à couvrir le coût mensuel de son séjour à la fondation B.________, soit environ CHF 4'000.- (cf. pièce 4 produite à l’appui du recours). L’indigence du recourant doit ainsi être reconnue. La condition des chances de succès est évidemment remplie, au vu de l’issue du recours. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est admise et Me Frédérique Riesen est désignée comme avocate d’office du recourant pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité de la défenseure d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Dans sa liste de frais, l’avocate indique avoir consacré 8 heures 30 à la défense des intérêts de son client,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 à savoir 5 heures 30 pour la rédaction du recours, 1 heure pour l’examen de la réponse du Ministère public, 1 heure pour sa détermination sur cette réponse et 1 heure pour l’examen du présent arrêt ainsi que les explications de celui-ci à son client. Seule la durée de 6 heures 30 sera globalement prise en compte, puisque, contrairement aux prévisions de l’avocate au moment du recours, le Ministère public a renoncé à se déterminer, si bien qu’elle n’a à son tour déposé aucune nouvelle écriture. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'297.20), sont laissés à la charge de l’Etat. 5.2. Selon la jurisprudence, seul l’art. 135 CPP est applicable au défenseur d’office, à l’exclusion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; cf. PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 429 n. 12 et les références citées). Ainsi, puisqu’une indemnité de défenseur d’office a été arrêtée ci-dessus, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée au recourant. A ce sujet, le recourant se réfère à une jurisprudence selon laquelle, dans les cas où une irrégularité
- constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle - a entaché la procédure, celle-ci doit être réparée par une décision de constatation assortie d'une dispense de frais ; dans ces cas, l'octroi d'une indemnité pour les frais de défense participe de cette réparation, même si le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 1B_525/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1. et les références citées). Contrairement à ce que prétend le recourant, aucune violation d’une garantie constitutionnelle (droit à un procès équitable, à un juge indépendant et droit d’être entendu) n’a entaché la procédure. Le recourant aura en effet l’occasion, si le Ministère public entend demander la levée des scellés, de se prononcer devant le Tmc, soit une autorité indépendante. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce de rendre une décision de constatation assortie de l’octroi d’une indemnisation supplémentaire à celle qui est accordée au recourant au titre de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2025 est annulée et ordre lui est donné de mettre immédiatement sous scellés le téléphone portable de A.________. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, Me Frédérique Riesen est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Frédérique Riesen en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 incluse. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'297.20), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier