Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Il convient de joindre les causes 502 2025 203 et 502 2025 204 (art. 30 CPP), car les demandes de récusation sont fondées sur une motivation pour l’essentiel similaire.
E. 1.2 Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale, lorsque le tribunal de première instance est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.1]). En l’occurrence, la magistrate visée a pris position sur les demandes (art. 58 al. 2 CPP). Il ne paraît cela étant pas nécessaire de demander une prise de position aux juges assesseurs aussi visés dès lors que les arguments invoqués à l’appui des demandes de récusation sont pour l’essentiel de nature procédurale et que la magistrate à qui sont attribués certains propos litigieux s’est déterminée.
E. 1.3 Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande déposée par B.________, aux motifs qu’elle tend à la récusation en bloc de l’intégralité du Tribunal et qu’elle ne contient pas de motivation spécifique à l’encontre de chacun des juges. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). En l’occurrence, le Tribunal n’a pas usé de cette faculté et a transmis la demande de récusation à la Chambre de céans, compétente pour la trancher. A raison, que la requête de récusation de B.________ ne vise pas le Tribunal de la Gruyère « en bloc », mais des juges déterminés, soit ceux qui ont participé aux débats du 4 juillet 2025. Ces juges sont nommés dans la motivation de la demande (p. 5) ; leur partialité résiderait notamment dans leur prise de décisions successives, jugée contradictoire, et dans leur appréciation des pièces médicales qui leur ont été soumises. Autre est la question du bien-fondé de ces griefs. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Ministère public doit dès lors être écartée.
E. 1.4.1 Le Ministère public et les parties plaignantes concluent à l’irrecevabilité des demandes pour des motifs temporels. Pour le premier, le procédé consistant à déposer une demande de récusation en vue d’une demande de relief avant même que le Tribunal en soit saisi est douteux. Pour les secondes, les demandes sont tardives, dès lors que les requérants savaient à tout le moins dès la décision du 4 juillet 2025 que le Tribunal refusait le report des débats en constatant leur absence fautive, décision qui constitue à leurs yeux l’indice de partialité de l’autorité.
E. 1.4.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêt TF 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les motifs de récusation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 doivent généralement être invoqués dans un délai d’environ une semaine. En revanche, il n’est pas permis d’attendre deux semaines ou plus (arrêt TF 7B_517/2023 du 8 février 2024 consid 3.6.).
E. 1.4.3 En l’espèce, les demandes de récusation sont intervenues quelques jours après la notification du jugement par défaut et avant le dépôt des demandes de relief dont ils craignent que leur examen par le Tribunal soit partial. Le Tribunal a lu la décision incidente prise le 4 juillet 2025 en séance publique mais ne l’a notifiée qu’avec le jugement par défaut le 11 juillet 2025. Dans ces conditions, à suivre les requérants qui voient dans cette décision un indice de partialité de l’autorité, leur demande de récusation paraît avoir été déposée à temps, même si le procédé paraît a priori peu ordinaire. Cette question peut rester ouverte, les demandes de récusation devant être quoi qu’il en soit rejetées.
E. 2.1 Les requérants soutiennent en substance qu’en rejetant leurs demandes de report des débats et en prononçant un jugement par défaut, le Tribunal a, de facto, déjà statué sur la question de l'excusabilité de leur absence, qui constitue pourtant le cœur des demandes de nouveau jugement qu’il devra trancher. Ils estiment que leur situation diffère de la situation typique du défaut d’un prévenu qui n’aurait jamais au préalable exposer les raisons de son absence ; dans cette dernière configuration, le tribunal ne se sera pas prononcé sur la validité de l'excuse du prévenu défaillant avant la demande de relief alors que dans leur cas, le Tribunal s’est déjà prononcé par deux fois sur les motifs de leur absence en raison des demandes de report d’audience. Les requérants soutiennent qu’une fois saisi de leur demande de relief, le Tribunal, qui s’est déjà forgé un avis sur la question à trancher, n’adoptera pas une décision différente des précédentes sans élément nouveau ; l’apparence de prévention du Tribunal nécessite ainsi sa récusation in corpore pour leur garantir que leur demande de relief soit tranchée par un tribunal impartial. A.________ reproche aussi à la Présidente du Tribunal d’avoir déclaré, avant l’ouverture de l’audience du 1er juillet 2025 que son comportement était un manque de respect envers le Tribunal, sans que cette déclaration ne figure au procès-verbal. Il estime qu’elle a préjugé la requête de report en s’exprimant de la sorte, avant même que le Tribunal entre en délibérations à ce sujet ou que les avocats plaident l’incident. B.________ soutient que la partialité du Tribunal réside dans son appréciation des attestations médicales qu’elle a produites à l’appui de ses demandes de report d’audience.
E. 2.2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 1B_189/2019 du 26 août 2019 consid. 3.3.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêts TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1 ; 7B_832/2024 précité consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts TF 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.3 ; 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; arrêts TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2 ; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêts TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2).
E. 2.2.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure ; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). On rappellera qu'une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts TF 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2 ; cf. également arrêt TF 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.2.5).
E. 2.3.1 En l’occurrence, les requérants, régulièrement cités par mandat de comparution, ont chacun déposé deux demandes de report des débats en invoquant des problèmes de santé avec production de documents médicaux. Les premières demandes ont été déposées avant les débats, de sorte que la Présidente comme direction de la procédure pouvait les trancher définitivement conformément à l’art. 331 al. 5 CPP, ce qu’elle a fait par décision du 27 juin 2025 en les rejetant et en maintenant l’audience. A l’audience du 1er juillet 2025, les requérants ne se sont pas présentés et leurs avocats respectifs ont à nouveau demandé le report de l’audience à titre de question préjudicielle, produisant des documents médicaux. A ce stade, le Tribunal n’a pas pu se limiter à constater leur absence au sens de l’art. 366 al. 1 CPP, puisque les demandes de report formulées par leurs mandataires en début d’audience l’ont amené à trancher la question des excuses à leur absence (conséquence rappelée aux art. 205 al. 5 et 336 al. 4 CPP). Rejetant les demandes de report en raison de défaut fautif par décision incidente du 1er juillet 2025, le Tribunal a engagé la procédure par défaut et fixé des nouveaux débats au 4 juillet 2025. Le 3 juillet 2025, les requérants ont demandé le report de l’audience avec production de documents médicaux. Ils ne se sont pas présentés à ces nouveaux débats du 4 juillet 2025 et leurs mandataires ont réitéré leur demande de reporter l’audience à titre de question préjudicielle ; le Tribunal a dû trancher ces demandes de report, en examinant les motifs à leur absence. Les rejetant en constatant leur absence « à nouveau » fautive, il a ensuite jugé les requérants par défaut. Depuis lors, les requérants ont demandé au Tribunal d’être relevé du défaut conformément à l’art. 368 al. 1 CPP et lui ont également annoncé leur intention d’appeler du jugement par défaut.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 On doit déjà relever que les Juges du tribunal de première instance n’ont pas procédé à d’autre titre que celui qui prévaut dans l’ensemble des décisions qu’ils ont déjà prises et de la décision qu’ils rendront sur la demande de nouveau jugement ; ils ont ainsi statué et statueront à chaque fois en tant que juges du tribunal de première instance, ce que les requérants ne contestent pas. Les requérants voient la partialité des juges intimés dans le fait qu’ils seront une nouvelle fois amenés à statuer sur la même question qu’ils ont auparavant déjà tranchées par deux fois, soit celle de la validité des motifs à leur absence. Ils estiment que leur partialité s’exprime aussi dans les termes utilisés dans leur dernière décision du 4 juillet 2025 qui indique que leur défaut était « à nouveau fautif ». Or, l’examen par cette autorité de cette même problématique résulte des compétences octroyées par le législateur au tribunal de première instance, respectivement à la direction de la procédure ; en effet, la requête en report d’audience ainsi que celle en relief relèvent toutes deux de la compétence de la même autorité et impliquent, dans l’un comme l’autre cas, l’examen des motifs invoqués par le prévenu défaillant. Par ailleurs, si les juges intimés ont été amenés à se pencher à plusieurs reprises sur cette problématique, c’est en raison des deux demandes de renvoi d’audience formulées par les requérants, lesquelles les y ont contraints, la Présidente du Tribunal ayant dû statuer seule sur une première demande qui avait été formulée avant débats conformément à l’art. 331 al. 5 CPP. Il convient aussi de souligner que le législateur a accordé au tribunal de première instance qui a prononcé un jugement par défaut la compétence de trancher la demande de relief et sa décision rejetant une telle demande peut le cas échéant être revue par l’autorité de recours. Ces éléments de nature procédurale ne sauraient par conséquent suffire à retenir une violation du droit à un tribunal impartial, lorsque les juges qui ont dû trancher des demandes de report d’audience, en examinant la validité des excuses du prévenu défaillant, formulées avant la première audience, lors de celle-ci et lors de la nouvelle audience réassignée en raison du défaut, devront à nouveau se pencher sur la validité des excuses une fois saisis de la demande de relief. La décision qu’ils prendront sur les demandes de relief pourra en outre faire l’objet d’un recours. La configuration procédurale dans laquelle se retrouvent les requérants ne met pas en péril leur droit à être jugé par un tribunal impartial. Du reste, si un tribunal décide sur la base de l’art. 366 al. 3 CPP d’engager immédiatement la procédure par défaut sans réassigner de nouveaux débats car il considérerait que l’absence du prévenu est fautive – possibilité que lui octroie l’art. 366 al. 3 CPP –, ce même tribunal statuera ensuite sur la demande de nouveau jugement que le prévenu défaillant déposera et examinera à nouveau la validité des excuses à son absence et devra rejeter la demande si l’absence du prévenu dûment cité est fautive (art. 368 al. 3 CPP). Dans ce cas aussi, le système légal veut qu’une même autorité se prononce deux fois sur la même problématique, avec la possibilité de recourir contre le rejet de la demande de nouveau jugement. De même, le Tribunal fédéral, suivi par la CourEDH, ne voit aucune violation de l’art. 6 CEDH lorsque les juges ayant rendu le jugement par défaut statuent ensuite lors du nouveau jugement (cf. ATF 116 Ia 28/Jdt 1991 IV 158), alors même qu’on peut imaginer le cas où le prévenu présent lors de sa nouvelle audience de jugement ne déclarera rien de plus et les juges statueront peu ou prou sur la base des mêmes éléments que ceux sur lesquels ils avaient rendu le jugement par défaut.
E. 2.3.2 A.________ soutient que la Présidente a déclaré, avant l’ouverture des débats du 1er juillet 2025, que son comportement était irrespectueux envers le tribunal. Ces propos ne ressortent pas du procès-verbal comme le relève le requérant et la Présidente du Tribunal n’y fait nullement référence dans ses déterminations. Assisté d’un mandataire professionnel, il aurait pourtant pu demander qu’ils soient consignés au procès-verbal une fois la séance ouverte. En considérant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu’elle les a tenus, de tels propos témoigneraient davantage d’un léger agacement de sa part vu leur contexte ; en effet, la Présidente était confrontée à une nouvelle demande de report d’audience alors qu’elle en avait tranché une première quelques jours plus tôt. Auparavant, elle avait d’ailleurs averti les prévenus, dans les citations à comparaître, qu’aucun report d’audience ne serait accordé pour des motifs non impérieux, tels qu’un séjour à l’étranger durant l’été. Une des configurations procédurales envisagées dans une cause marquée par l’imminence de la prescription se profilait puisqu’en peu de temps des demandes de report d’audience avaient été déposées par les parties. Cela a pu l’amener à adopter un ton moins conforme à la réserve institutionnelle sans qu’on y voie encore une apparence de prévention. Précisons enfin que les demandes de report du 1er juillet 2025 ont été tranchées par le Tribunal in corpore et non la Présidente du Tribunal seule. Dans ces conditions, les propos attribués à cette magistrate ne suffisent pas à créer une apparence de partialité de sa part.
E. 2.3.3 Quant à B.________, elle considère que le Tribunal s’est montré partial dans l’appréciation des attestations médicales qu’elle a produites à l’appui de ses demandes de report d’audience. Une demande de récusation ne constitue pourtant pas une voie de droit pour contester les décisions du Tribunal qui a rejeté ses demandes de report. Son grief se révèle ainsi infondé.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation des 17 et 18 juillet 2025 doivent être rejetées.
E. 3.1 Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________ qui succombent (art. 59 al. 4 et 418 al. 2 CPP). Aucune indemnité de partie ne leur est par conséquent accordée.
E. 3.2 Aucune indemnité de partie ne sera non plus allouée à C.________ qui, concluant à l’admission de la demande, succombe dans ses conclusions.
E. 3.3 Les parties plaignantes qui ont été suivies dans leurs conclusions requièrent une équitable indemnité. Bien qu’assistées d’un mandataire professionnel, elles ne la chiffrent point malgré leur obligation procédurale (art. 433 al. 2 CPP). Aucune indemnité ne leur sera par conséquent accordée. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2025 203 et 502 2025 204 sont jointes. II. Les demandes de récusation des 17 et 18 juillet 2025 sont rejetées. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis, solidairement, à la charge de B.________ et de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2025/cfa Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 203 502 2025 204 Arrêt du 31 octobre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat et B.________, prévenue et demanderesse, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre TRIBUNAL PENAL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, composé de Mme la Présidente Frédérique Bütikofer Repond, Mmes et MM. les Juges assesseurs Soraya Bosson, Marie-Christine Repond, Jacques Aebischer et Philippe Barras, intimés Objet Demandes de récusation des 17 et 18 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, A.________ (ci-après : A.________) et C.________ (ci-après : C.________) ont été renvoyés devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) pour des infractions économiques. Le 10 janvier 2025, la Présidente du Tribunal a cité les parties (prévenus, parties plaignantes et Ministère public) à une audience fixée les 1er et 2 juillet 2025 avec une date de réserve le 4 juillet
2025. Le 23 juin 2025, requérant le report des débats, A.________ a fait parvenir au Tribunal une attestation de suivi psychologique indiquant qu’il n’était pas apte à comparaître en audience judiciaire jusqu’au 31 août 2025. B.________ et C.________ en ont fait de même les 24 et 26 juin
2025. Par décision du 27 juin 2025, la Présidente du Tribunal a rejeté les demandes de report et maintenu l’audience du 1er juillet 2025. Le 1er juillet 2025, les trois prévenus, bien que régulièrement cités, ne se sont pas présentés à l’audience. A titre de question préjudicielle, leurs mandataires, produisant des certificats médicaux, ont requis le report de l’audience au nom de B.________ et de A.________. Ils ont plaidé l’incident. Le Ministère public et les parties plaignantes, par le biais de leur mandataire, ont conclu au rejet des demandes de report. Par décision incidente du 1er juillet 2025, le Tribunal a rejeté les demandes de report, engagé la procédure par défaut et fixé des nouveaux débats au 4 juillet 2025. B. Le 3 juillet 2025, A.________ et B.________, par le biais de leur mandataire respectif, ont demandé le report des débats du 4 juillet 2025, attestations médicales à l’appui. Les trois prévenus ne se sont pas présentés à l’audience du 4 juillet 2025. Au stade des questions préjudicielles, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer sur les requêtes de report. Le mandataire de A.________ a produit des documents médicaux. Après une suspension de l’audience, par décision incidente lue en public, le Tribunal a constaté « l’absence à nouveau fautive » des prévenus et poursuivi les débats. Le 10 juillet 2025, il a rendu un jugement par défaut condamnant les prévenus. Les 17 et 18 juillet 2025, B.________ et A.________ ont chacun demandé la récusation du Tribunal, motivée par le fait qu’ils entendaient déposer une demande de relief et que le Tribunal, appelé à statuer sur leur demande, s’était déjà prononcé par deux fois sur cette même thématique lors des demandes de report d’audience précédentes. Le 22 juillet 2025, la Présidente du Tribunal a transmis les demandes de récusation à la Chambre de céans, en concluant principalement au rejet de celle de A.________ et à l’irrecevabilité de celle de B.________, subsidiairement à son rejet. C. Par déterminations séparées des 9 et 15 septembre 2025, le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet. Dans ses déterminations du 10 septembre 2025, C.________ a conclu leur admission. Le 1er octobre 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée. Le 13 octobre 2025, les parties plaignantes se sont spontanément déterminées à son sujet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Il convient de joindre les causes 502 2025 203 et 502 2025 204 (art. 30 CPP), car les demandes de récusation sont fondées sur une motivation pour l’essentiel similaire. 1.2. Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale, lorsque le tribunal de première instance est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.1]). En l’occurrence, la magistrate visée a pris position sur les demandes (art. 58 al. 2 CPP). Il ne paraît cela étant pas nécessaire de demander une prise de position aux juges assesseurs aussi visés dès lors que les arguments invoqués à l’appui des demandes de récusation sont pour l’essentiel de nature procédurale et que la magistrate à qui sont attribués certains propos litigieux s’est déterminée. 1.3. Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande déposée par B.________, aux motifs qu’elle tend à la récusation en bloc de l’intégralité du Tribunal et qu’elle ne contient pas de motivation spécifique à l’encontre de chacun des juges. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). En l’occurrence, le Tribunal n’a pas usé de cette faculté et a transmis la demande de récusation à la Chambre de céans, compétente pour la trancher. A raison, que la requête de récusation de B.________ ne vise pas le Tribunal de la Gruyère « en bloc », mais des juges déterminés, soit ceux qui ont participé aux débats du 4 juillet 2025. Ces juges sont nommés dans la motivation de la demande (p. 5) ; leur partialité résiderait notamment dans leur prise de décisions successives, jugée contradictoire, et dans leur appréciation des pièces médicales qui leur ont été soumises. Autre est la question du bien-fondé de ces griefs. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Ministère public doit dès lors être écartée. 1.4. 1.4.1. Le Ministère public et les parties plaignantes concluent à l’irrecevabilité des demandes pour des motifs temporels. Pour le premier, le procédé consistant à déposer une demande de récusation en vue d’une demande de relief avant même que le Tribunal en soit saisi est douteux. Pour les secondes, les demandes sont tardives, dès lors que les requérants savaient à tout le moins dès la décision du 4 juillet 2025 que le Tribunal refusait le report des débats en constatant leur absence fautive, décision qui constitue à leurs yeux l’indice de partialité de l’autorité. 1.4.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêt TF 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les motifs de récusation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 doivent généralement être invoqués dans un délai d’environ une semaine. En revanche, il n’est pas permis d’attendre deux semaines ou plus (arrêt TF 7B_517/2023 du 8 février 2024 consid 3.6.). 1.4.3. En l’espèce, les demandes de récusation sont intervenues quelques jours après la notification du jugement par défaut et avant le dépôt des demandes de relief dont ils craignent que leur examen par le Tribunal soit partial. Le Tribunal a lu la décision incidente prise le 4 juillet 2025 en séance publique mais ne l’a notifiée qu’avec le jugement par défaut le 11 juillet 2025. Dans ces conditions, à suivre les requérants qui voient dans cette décision un indice de partialité de l’autorité, leur demande de récusation paraît avoir été déposée à temps, même si le procédé paraît a priori peu ordinaire. Cette question peut rester ouverte, les demandes de récusation devant être quoi qu’il en soit rejetées. 2. 2.1. Les requérants soutiennent en substance qu’en rejetant leurs demandes de report des débats et en prononçant un jugement par défaut, le Tribunal a, de facto, déjà statué sur la question de l'excusabilité de leur absence, qui constitue pourtant le cœur des demandes de nouveau jugement qu’il devra trancher. Ils estiment que leur situation diffère de la situation typique du défaut d’un prévenu qui n’aurait jamais au préalable exposer les raisons de son absence ; dans cette dernière configuration, le tribunal ne se sera pas prononcé sur la validité de l'excuse du prévenu défaillant avant la demande de relief alors que dans leur cas, le Tribunal s’est déjà prononcé par deux fois sur les motifs de leur absence en raison des demandes de report d’audience. Les requérants soutiennent qu’une fois saisi de leur demande de relief, le Tribunal, qui s’est déjà forgé un avis sur la question à trancher, n’adoptera pas une décision différente des précédentes sans élément nouveau ; l’apparence de prévention du Tribunal nécessite ainsi sa récusation in corpore pour leur garantir que leur demande de relief soit tranchée par un tribunal impartial. A.________ reproche aussi à la Présidente du Tribunal d’avoir déclaré, avant l’ouverture de l’audience du 1er juillet 2025 que son comportement était un manque de respect envers le Tribunal, sans que cette déclaration ne figure au procès-verbal. Il estime qu’elle a préjugé la requête de report en s’exprimant de la sorte, avant même que le Tribunal entre en délibérations à ce sujet ou que les avocats plaident l’incident. B.________ soutient que la partialité du Tribunal réside dans son appréciation des attestations médicales qu’elle a produites à l’appui de ses demandes de report d’audience. 2.2. 2.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 1B_189/2019 du 26 août 2019 consid. 3.3.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêts TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1 ; 7B_832/2024 précité consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts TF 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.3 ; 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; arrêts TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2 ; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêts TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). 2.2.2. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure ; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). On rappellera qu'une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts TF 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2 ; cf. également arrêt TF 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.2.5). 2.3. 2.3.1. En l’occurrence, les requérants, régulièrement cités par mandat de comparution, ont chacun déposé deux demandes de report des débats en invoquant des problèmes de santé avec production de documents médicaux. Les premières demandes ont été déposées avant les débats, de sorte que la Présidente comme direction de la procédure pouvait les trancher définitivement conformément à l’art. 331 al. 5 CPP, ce qu’elle a fait par décision du 27 juin 2025 en les rejetant et en maintenant l’audience. A l’audience du 1er juillet 2025, les requérants ne se sont pas présentés et leurs avocats respectifs ont à nouveau demandé le report de l’audience à titre de question préjudicielle, produisant des documents médicaux. A ce stade, le Tribunal n’a pas pu se limiter à constater leur absence au sens de l’art. 366 al. 1 CPP, puisque les demandes de report formulées par leurs mandataires en début d’audience l’ont amené à trancher la question des excuses à leur absence (conséquence rappelée aux art. 205 al. 5 et 336 al. 4 CPP). Rejetant les demandes de report en raison de défaut fautif par décision incidente du 1er juillet 2025, le Tribunal a engagé la procédure par défaut et fixé des nouveaux débats au 4 juillet 2025. Le 3 juillet 2025, les requérants ont demandé le report de l’audience avec production de documents médicaux. Ils ne se sont pas présentés à ces nouveaux débats du 4 juillet 2025 et leurs mandataires ont réitéré leur demande de reporter l’audience à titre de question préjudicielle ; le Tribunal a dû trancher ces demandes de report, en examinant les motifs à leur absence. Les rejetant en constatant leur absence « à nouveau » fautive, il a ensuite jugé les requérants par défaut. Depuis lors, les requérants ont demandé au Tribunal d’être relevé du défaut conformément à l’art. 368 al. 1 CPP et lui ont également annoncé leur intention d’appeler du jugement par défaut.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 On doit déjà relever que les Juges du tribunal de première instance n’ont pas procédé à d’autre titre que celui qui prévaut dans l’ensemble des décisions qu’ils ont déjà prises et de la décision qu’ils rendront sur la demande de nouveau jugement ; ils ont ainsi statué et statueront à chaque fois en tant que juges du tribunal de première instance, ce que les requérants ne contestent pas. Les requérants voient la partialité des juges intimés dans le fait qu’ils seront une nouvelle fois amenés à statuer sur la même question qu’ils ont auparavant déjà tranchées par deux fois, soit celle de la validité des motifs à leur absence. Ils estiment que leur partialité s’exprime aussi dans les termes utilisés dans leur dernière décision du 4 juillet 2025 qui indique que leur défaut était « à nouveau fautif ». Or, l’examen par cette autorité de cette même problématique résulte des compétences octroyées par le législateur au tribunal de première instance, respectivement à la direction de la procédure ; en effet, la requête en report d’audience ainsi que celle en relief relèvent toutes deux de la compétence de la même autorité et impliquent, dans l’un comme l’autre cas, l’examen des motifs invoqués par le prévenu défaillant. Par ailleurs, si les juges intimés ont été amenés à se pencher à plusieurs reprises sur cette problématique, c’est en raison des deux demandes de renvoi d’audience formulées par les requérants, lesquelles les y ont contraints, la Présidente du Tribunal ayant dû statuer seule sur une première demande qui avait été formulée avant débats conformément à l’art. 331 al. 5 CPP. Il convient aussi de souligner que le législateur a accordé au tribunal de première instance qui a prononcé un jugement par défaut la compétence de trancher la demande de relief et sa décision rejetant une telle demande peut le cas échéant être revue par l’autorité de recours. Ces éléments de nature procédurale ne sauraient par conséquent suffire à retenir une violation du droit à un tribunal impartial, lorsque les juges qui ont dû trancher des demandes de report d’audience, en examinant la validité des excuses du prévenu défaillant, formulées avant la première audience, lors de celle-ci et lors de la nouvelle audience réassignée en raison du défaut, devront à nouveau se pencher sur la validité des excuses une fois saisis de la demande de relief. La décision qu’ils prendront sur les demandes de relief pourra en outre faire l’objet d’un recours. La configuration procédurale dans laquelle se retrouvent les requérants ne met pas en péril leur droit à être jugé par un tribunal impartial. Du reste, si un tribunal décide sur la base de l’art. 366 al. 3 CPP d’engager immédiatement la procédure par défaut sans réassigner de nouveaux débats car il considérerait que l’absence du prévenu est fautive – possibilité que lui octroie l’art. 366 al. 3 CPP –, ce même tribunal statuera ensuite sur la demande de nouveau jugement que le prévenu défaillant déposera et examinera à nouveau la validité des excuses à son absence et devra rejeter la demande si l’absence du prévenu dûment cité est fautive (art. 368 al. 3 CPP). Dans ce cas aussi, le système légal veut qu’une même autorité se prononce deux fois sur la même problématique, avec la possibilité de recourir contre le rejet de la demande de nouveau jugement. De même, le Tribunal fédéral, suivi par la CourEDH, ne voit aucune violation de l’art. 6 CEDH lorsque les juges ayant rendu le jugement par défaut statuent ensuite lors du nouveau jugement (cf. ATF 116 Ia 28/Jdt 1991 IV 158), alors même qu’on peut imaginer le cas où le prévenu présent lors de sa nouvelle audience de jugement ne déclarera rien de plus et les juges statueront peu ou prou sur la base des mêmes éléments que ceux sur lesquels ils avaient rendu le jugement par défaut. 2.3.2. A.________ soutient que la Présidente a déclaré, avant l’ouverture des débats du 1er juillet 2025, que son comportement était irrespectueux envers le tribunal. Ces propos ne ressortent pas du procès-verbal comme le relève le requérant et la Présidente du Tribunal n’y fait nullement référence dans ses déterminations. Assisté d’un mandataire professionnel, il aurait pourtant pu demander qu’ils soient consignés au procès-verbal une fois la séance ouverte. En considérant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu’elle les a tenus, de tels propos témoigneraient davantage d’un léger agacement de sa part vu leur contexte ; en effet, la Présidente était confrontée à une nouvelle demande de report d’audience alors qu’elle en avait tranché une première quelques jours plus tôt. Auparavant, elle avait d’ailleurs averti les prévenus, dans les citations à comparaître, qu’aucun report d’audience ne serait accordé pour des motifs non impérieux, tels qu’un séjour à l’étranger durant l’été. Une des configurations procédurales envisagées dans une cause marquée par l’imminence de la prescription se profilait puisqu’en peu de temps des demandes de report d’audience avaient été déposées par les parties. Cela a pu l’amener à adopter un ton moins conforme à la réserve institutionnelle sans qu’on y voie encore une apparence de prévention. Précisons enfin que les demandes de report du 1er juillet 2025 ont été tranchées par le Tribunal in corpore et non la Présidente du Tribunal seule. Dans ces conditions, les propos attribués à cette magistrate ne suffisent pas à créer une apparence de partialité de sa part. 2.3.3. Quant à B.________, elle considère que le Tribunal s’est montré partial dans l’appréciation des attestations médicales qu’elle a produites à l’appui de ses demandes de report d’audience. Une demande de récusation ne constitue pourtant pas une voie de droit pour contester les décisions du Tribunal qui a rejeté ses demandes de report. Son grief se révèle ainsi infondé. 2.4. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation des 17 et 18 juillet 2025 doivent être rejetées. 3. 3.1. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________ qui succombent (art. 59 al. 4 et 418 al. 2 CPP). Aucune indemnité de partie ne leur est par conséquent accordée. 3.2. Aucune indemnité de partie ne sera non plus allouée à C.________ qui, concluant à l’admission de la demande, succombe dans ses conclusions. 3.3. Les parties plaignantes qui ont été suivies dans leurs conclusions requièrent une équitable indemnité. Bien qu’assistées d’un mandataire professionnel, elles ne la chiffrent point malgré leur obligation procédurale (art. 433 al. 2 CPP). Aucune indemnité ne leur sera par conséquent accordée. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2025 203 et 502 2025 204 sont jointes. II. Les demandes de récusation des 17 et 18 juillet 2025 sont rejetées. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis, solidairement, à la charge de B.________ et de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2025/cfa Le Président La Greffière-rapporteure