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502 2025 202

Freiburg · 2025-09-26 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 avril 2022, il avait été obligé de signer une demande de cession émanant du Service social, selon laquelle il priait C.________, à savoir son assurance 3ème pilier, de verser toutes rentes de vieillesse directement audit Service ; il lui avait alors été indiqué que s’il refusait de signer ce document, il ne toucherait plus d’aide sociale. Le plaignant a finalement précisé que ses avois auprès de C.________ provenaient de la conversion en rente viagère de sa prévoyance professionnelle accumulée auprès de D.________ et que sa dette auprès du Service social était alors d’environ CHF 61'000.-. Le 28 janvier 2025, A.________ a transmis au Ministère public un courrier du même jour adressé au Service social, par lequel il a réclamé un montant total de CHF 34'107.20, à savoir CHF 1'065.85 par mois pendant 32 mois (du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024), soit le montant qui avait été versé par C.________ au Service social (DO/2029 ss). Le plaignant a également produit plusieurs documents, dont un courrier du 30 décembre 2024 du Service social à l’attention de C.________, selon lequel la cession du 28 avril 2022 avait été annulée dès ce jour, si bien que la rente pouvait à nouveau être versée à l’assuré personnellement. Par courrier du 22 avril 2025, A.________ a encore transmis au Ministère public de plus amples informations ainsi que des documents (DO/9009 ss). Il en ressort notamment que, par décision du 9 avril 2025, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) a décidé de lui octroyer une rente depuis le 1er mai 2021. Le paiement rétroactif a été fixé à CHF 47'455.60, après déduction d’un montant de CHF 59'541.40 en faveur du Service social. Le plaignant a expliqué dans ce courrier qu’il n’avait pourtant pas signé le formulaire de compensation permettant au Service social de toucher ce montant de la part de l’Office AI ; il s’est ainsi plaint de fautes professionnelles graves. B. Par ordonnance du 7 juillet 2025 (DO/10'000 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale de A.________, considérant en substance que les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence un quelconque soupçon d’infraction pénale. C. Par courrier du 18 juillet 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce qu’il soit donné « d’autres suites à la procédure ». Le 7 août 2025, il a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 500.-. Par courrier du 20 août 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais. Il a également produit son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 9 juillet 2025, le recours, posté le 18 juillet 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont il prétend qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Bien qu’il n’ait pas pris de conclusions formelles, il ressort du pourvoi que le recourant souhaite qu’une procédure pénale soit menée à l’encontre du Service social. L’argumentation avancée respecte en outre les exigences légales de motivation (cf. art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que le recourant a agi personnellement. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. Dans son ordonnance, après avoir reproduit l’historique de la cause, le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence de quelconques soupçons d’infraction pénale (art. 310 al. 1 lit a CPP). Il a indiqué que l’aide sociale constituait un prêt, en ce sens que le bénéficiaire est tenu de la rembourser si sa situation financière le permet (art. 29 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale [LASoc ; RSF 831.0.1]), étant précisé qu’une cession de créance en faveur du Service social est prévue par notamment par l’article 29 al. 4 LASoc. 4. 4.1. La grande majorité des griefs du recourant concernent l’établissement de faits non pertinents pour l’issue du litige. Ainsi, par exemple, peu importe que celui-ci a vendu ou non sa société avant qu’il la rejoigne en tant que collaborateur ou que le Service social se soit plusieurs fois trompé dans la mention de dates dans ses courriers. De même, l’historique de sa demande AI, à savoir qu’elle aurait été déposée dans un premier temps en retard par le Service social, n’est pas relevant. En effet, ces faits ne permettent pas de déterminer si les infractions reprochées par le recourant ont bel et bien été commises. Sa contestation s’agissant de la langue utilisée en première instance (alors que sa dénonciation pénale a été rédigée en allemand) n’a finalement pas besoin d’être tranchée, puisque tant l’ordonnance attaquée que le recours ont été écrits en français. 4.2. 4.2.1. On relèvera ensuite que le Service social, en tant que « corporation territoriale », n’encourt aucune punissabilité, même subsidiaire (cf. art. 102 al. 4 let. b CP). Le recourant devait diriger sa dénonciation pénale et donc ses soupçons à l’encontre d’une personne déterminée travaillant au sein de ce Service. Ne l’ayant pas fait, on voit très mal comment le Ministère public pouvait entrer en matière pour cette raison déjà. 4.2.2. Quoi qu’il en soit, à l’instar du Ministère public, on ne peut que constater que l’aide sociale perçue constitue, dans le canton de Fribourg, un prêt soumis à remboursement dès que la situation financière du bénéficiaire le permet (cf. art. 29 al. 1 LASoc pour l’aide perçue légalement, comme en l’espèce). Le recourant lui-même semble en être conscient, puisqu’il a déclaré que sa « dette » vis-à-vis de ce Service se montait à CHF 61'000.- (cf. DO/2005). Le recourant soutient en revanche qu’est pénalement répréhensible le fait pour le Service social d’avoir exigé de lui qu’il puise dans ses avoirs de prévoyance professionnelle (convertis dans un deuxième temps en rentes viagères) afin de donner suite à son obligation de remboursement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il se trompe. Il est en effet admis par la jurisprudence fédérale que les avoirs de libre passage peuvent être utilisés pour restituer l’aide sociale économique (ATF 148 V 114 consid. 7.3.1). De plus, même s’il ressort de l’arrêt TF 8C_333/2023 du 1er février 2024 (lequel a donné lieu à l’ATF 150 V

161) que le recourant cite à plusieurs reprises, que l’obligation pour un bénéficiaire de l’aide sociale de retirer son capital de libre passage le plus tôt possible peut constituer une violation du principe de la prévoyance ainsi que du principe de la proportionnalité, les juges fédéraux ont précisé que tel était le cas en tout cas lorsque, malgré le retrait anticipé, la personne en question risquait de dépendre à nouveau de l’aide sociale avant le moment du versement de la rente AVS en cas de retraite anticipée. Or, de telles circonstances ne sont pas existantes en l’espèce. En effet, durant les mois où C.________ a versé les rentes viagères au Service social, à savoir du 1er mai 2022 au

E. 31 décembre 2024, le recourant a continué à percevoir l’aide sociale, puisque la cession a pris fin au moment où celui-ci a informé dit Service de son intention de renoncer au versement d’un complément de budget (cf. DO/2035). Depuis ce moment-là, les rentes viagères sont perçues par le recourant directement. De plus, il ressort de la décision du 9 avril 2025 de l’Office AI (cf. DO/9011 ss) que ce dernier a droit à un montant de CHF 47'455.60 au titre de versement rétroactif (sous déduction des avances consenties par le Service social), son droit à la rente ayant été reconnu à partir du 1er mai 2021. On n’est ainsi manifestement pas dans le cas où le recourant risque de déprendre à nouveau de l’aide sociale avant le moment du versement de la rente AVS. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que l’arrêt en question a été rendu par une Cour de droit public sur une question de droit administratif. Ainsi, il est exclu de comprendre de cet arrêt qu’un tel comportement – à savoir obliger un bénéficiaire de l’aide sociale de retirer son capital de libre passage le plus tôt possible alors qu’il risque de dépendre à nouveau de l’aide sociale – représenterait une infraction pénale. On ne voit au contraire pas quelle infraction pourrait être commise, un tel litige devant cas échéant se régler par la voie administrative. Finalement, il faut tenir compte que cet arrêt date du 1er février 2024, soit postérieurement à la cession de créance signée par le recourant. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, on ne voit pas quelle(s) infraction(s) pénale(s) pourrai(en)t être reprochée(s) à l’un ou l’autre collaborateur du Service social, qui n’a fait qu’appliquer la loi. 4.2.3. Pour ce qui est du versement rétroactif au Service social décidé par l’Office AI, il convient de relever qu’il est également prévu par la loi, plus précisément par l’art. 29 al. 4 LASoc, selon lequel le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances tenues de verser des prestations (en l’occurrence l’AI) est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée. Or, le recourant ne prétend pas que le Service social aurait exigé un remboursement qui irait au-delà de l’aide qu’il a perçue. On relèvera encore que le droit de subrogation de l’art. 29 al. 4 LASoc (c’est-à-dire le droit pour le Service social de demander directement à l’Office AI le remboursement de sa créance) est prévu par la loi, si bien qu’il n’est pas nécessaire que le recourant signe un courrier en ce sens – même si une telle signature facilite certainement les démarches. Dès lors, le recourant ne peut rien tirer du fait qu’il n’a pas signé le formulaire « Demande de compensation » qui lui a été envoyé par le Service social (cf. DO/9017). Là encore, on ne voit manifestement pas quelle infraction pénale pourrait avoir été commise. 4.3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 202 Arrêt du 26 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant contre B.________, intimé et MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 18 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 octobre 2024, A.________, né en 1962, a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de B.________ (ci-après : le Service social) pour les infractions de contrainte et d’extorsion et chantage. Il a en substance allégué que, le 28 avril 2022, ce Service l’avait contraint de signer un courrier afin de pouvoir continuer à percevoir l’aide sociale (DO/2008 ss). Le 4 décembre 2024, la police a entendu A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2022 ss). Il a notamment déclaré qu’il avait été licencié de son dernier emploi le 31 mars 2019 et qu’il s’était inscrit au chômage, ce qui lui avait été refusé par décision définitive en mai 2020, si bien qu’il avait touché l’aide sociale dès août 2020. A.________ a ajouté que, le 28 avril 2022, il avait été obligé de signer une demande de cession émanant du Service social, selon laquelle il priait C.________, à savoir son assurance 3ème pilier, de verser toutes rentes de vieillesse directement audit Service ; il lui avait alors été indiqué que s’il refusait de signer ce document, il ne toucherait plus d’aide sociale. Le plaignant a finalement précisé que ses avois auprès de C.________ provenaient de la conversion en rente viagère de sa prévoyance professionnelle accumulée auprès de D.________ et que sa dette auprès du Service social était alors d’environ CHF 61'000.-. Le 28 janvier 2025, A.________ a transmis au Ministère public un courrier du même jour adressé au Service social, par lequel il a réclamé un montant total de CHF 34'107.20, à savoir CHF 1'065.85 par mois pendant 32 mois (du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024), soit le montant qui avait été versé par C.________ au Service social (DO/2029 ss). Le plaignant a également produit plusieurs documents, dont un courrier du 30 décembre 2024 du Service social à l’attention de C.________, selon lequel la cession du 28 avril 2022 avait été annulée dès ce jour, si bien que la rente pouvait à nouveau être versée à l’assuré personnellement. Par courrier du 22 avril 2025, A.________ a encore transmis au Ministère public de plus amples informations ainsi que des documents (DO/9009 ss). Il en ressort notamment que, par décision du 9 avril 2025, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) a décidé de lui octroyer une rente depuis le 1er mai 2021. Le paiement rétroactif a été fixé à CHF 47'455.60, après déduction d’un montant de CHF 59'541.40 en faveur du Service social. Le plaignant a expliqué dans ce courrier qu’il n’avait pourtant pas signé le formulaire de compensation permettant au Service social de toucher ce montant de la part de l’Office AI ; il s’est ainsi plaint de fautes professionnelles graves. B. Par ordonnance du 7 juillet 2025 (DO/10'000 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale de A.________, considérant en substance que les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence un quelconque soupçon d’infraction pénale. C. Par courrier du 18 juillet 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce qu’il soit donné « d’autres suites à la procédure ». Le 7 août 2025, il a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 500.-. Par courrier du 20 août 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais. Il a également produit son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 9 juillet 2025, le recours, posté le 18 juillet 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont il prétend qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Bien qu’il n’ait pas pris de conclusions formelles, il ressort du pourvoi que le recourant souhaite qu’une procédure pénale soit menée à l’encontre du Service social. L’argumentation avancée respecte en outre les exigences légales de motivation (cf. art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que le recourant a agi personnellement. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. Dans son ordonnance, après avoir reproduit l’historique de la cause, le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence de quelconques soupçons d’infraction pénale (art. 310 al. 1 lit a CPP). Il a indiqué que l’aide sociale constituait un prêt, en ce sens que le bénéficiaire est tenu de la rembourser si sa situation financière le permet (art. 29 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale [LASoc ; RSF 831.0.1]), étant précisé qu’une cession de créance en faveur du Service social est prévue par notamment par l’article 29 al. 4 LASoc. 4. 4.1. La grande majorité des griefs du recourant concernent l’établissement de faits non pertinents pour l’issue du litige. Ainsi, par exemple, peu importe que celui-ci a vendu ou non sa société avant qu’il la rejoigne en tant que collaborateur ou que le Service social se soit plusieurs fois trompé dans la mention de dates dans ses courriers. De même, l’historique de sa demande AI, à savoir qu’elle aurait été déposée dans un premier temps en retard par le Service social, n’est pas relevant. En effet, ces faits ne permettent pas de déterminer si les infractions reprochées par le recourant ont bel et bien été commises. Sa contestation s’agissant de la langue utilisée en première instance (alors que sa dénonciation pénale a été rédigée en allemand) n’a finalement pas besoin d’être tranchée, puisque tant l’ordonnance attaquée que le recours ont été écrits en français. 4.2. 4.2.1. On relèvera ensuite que le Service social, en tant que « corporation territoriale », n’encourt aucune punissabilité, même subsidiaire (cf. art. 102 al. 4 let. b CP). Le recourant devait diriger sa dénonciation pénale et donc ses soupçons à l’encontre d’une personne déterminée travaillant au sein de ce Service. Ne l’ayant pas fait, on voit très mal comment le Ministère public pouvait entrer en matière pour cette raison déjà. 4.2.2. Quoi qu’il en soit, à l’instar du Ministère public, on ne peut que constater que l’aide sociale perçue constitue, dans le canton de Fribourg, un prêt soumis à remboursement dès que la situation financière du bénéficiaire le permet (cf. art. 29 al. 1 LASoc pour l’aide perçue légalement, comme en l’espèce). Le recourant lui-même semble en être conscient, puisqu’il a déclaré que sa « dette » vis-à-vis de ce Service se montait à CHF 61'000.- (cf. DO/2005). Le recourant soutient en revanche qu’est pénalement répréhensible le fait pour le Service social d’avoir exigé de lui qu’il puise dans ses avoirs de prévoyance professionnelle (convertis dans un deuxième temps en rentes viagères) afin de donner suite à son obligation de remboursement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il se trompe. Il est en effet admis par la jurisprudence fédérale que les avoirs de libre passage peuvent être utilisés pour restituer l’aide sociale économique (ATF 148 V 114 consid. 7.3.1). De plus, même s’il ressort de l’arrêt TF 8C_333/2023 du 1er février 2024 (lequel a donné lieu à l’ATF 150 V

161) que le recourant cite à plusieurs reprises, que l’obligation pour un bénéficiaire de l’aide sociale de retirer son capital de libre passage le plus tôt possible peut constituer une violation du principe de la prévoyance ainsi que du principe de la proportionnalité, les juges fédéraux ont précisé que tel était le cas en tout cas lorsque, malgré le retrait anticipé, la personne en question risquait de dépendre à nouveau de l’aide sociale avant le moment du versement de la rente AVS en cas de retraite anticipée. Or, de telles circonstances ne sont pas existantes en l’espèce. En effet, durant les mois où C.________ a versé les rentes viagères au Service social, à savoir du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024, le recourant a continué à percevoir l’aide sociale, puisque la cession a pris fin au moment où celui-ci a informé dit Service de son intention de renoncer au versement d’un complément de budget (cf. DO/2035). Depuis ce moment-là, les rentes viagères sont perçues par le recourant directement. De plus, il ressort de la décision du 9 avril 2025 de l’Office AI (cf. DO/9011 ss) que ce dernier a droit à un montant de CHF 47'455.60 au titre de versement rétroactif (sous déduction des avances consenties par le Service social), son droit à la rente ayant été reconnu à partir du 1er mai 2021. On n’est ainsi manifestement pas dans le cas où le recourant risque de déprendre à nouveau de l’aide sociale avant le moment du versement de la rente AVS. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que l’arrêt en question a été rendu par une Cour de droit public sur une question de droit administratif. Ainsi, il est exclu de comprendre de cet arrêt qu’un tel comportement – à savoir obliger un bénéficiaire de l’aide sociale de retirer son capital de libre passage le plus tôt possible alors qu’il risque de dépendre à nouveau de l’aide sociale – représenterait une infraction pénale. On ne voit au contraire pas quelle infraction pourrait être commise, un tel litige devant cas échéant se régler par la voie administrative. Finalement, il faut tenir compte que cet arrêt date du 1er février 2024, soit postérieurement à la cession de créance signée par le recourant. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, on ne voit pas quelle(s) infraction(s) pénale(s) pourrai(en)t être reprochée(s) à l’un ou l’autre collaborateur du Service social, qui n’a fait qu’appliquer la loi. 4.2.3. Pour ce qui est du versement rétroactif au Service social décidé par l’Office AI, il convient de relever qu’il est également prévu par la loi, plus précisément par l’art. 29 al. 4 LASoc, selon lequel le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances tenues de verser des prestations (en l’occurrence l’AI) est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée. Or, le recourant ne prétend pas que le Service social aurait exigé un remboursement qui irait au-delà de l’aide qu’il a perçue. On relèvera encore que le droit de subrogation de l’art. 29 al. 4 LASoc (c’est-à-dire le droit pour le Service social de demander directement à l’Office AI le remboursement de sa créance) est prévu par la loi, si bien qu’il n’est pas nécessaire que le recourant signe un courrier en ce sens – même si une telle signature facilite certainement les démarches. Dès lors, le recourant ne peut rien tirer du fait qu’il n’a pas signé le formulaire « Demande de compensation » qui lui a été envoyé par le Service social (cf. DO/9017). Là encore, on ne voit manifestement pas quelle infraction pénale pourrait avoir été commise. 4.3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier