opencaselaw.ch

502 2025 200

Freiburg · 2025-09-03 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par ordonnance pénale du 4 novembre 2024 (n°ccc), la Commune de B.________ a condamné A.________ pour avoir le 11 juillet 2024 contrevenu à l’art. 41 al. 1bis de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (parcage interdit sur le trottoir) à une amende de CHF 120.- plus émolument de CHF 40.-. A.________, le 13 janvier 2025, a écrit à la Commune qu’il contestait l’ordonnance pénale, nulle à ses yeux car non motivée, ce qu’il avait déjà mentionné lors d’un entretien téléphonique en décembre 2024. Auparavant et suite au rappel reçu, il avait contesté l’amende par lettres des 30 septembre 2024 et 14 octobre 2024 à la Police intercommunale, démentant en particulier la commission d’une quelconque infraction. Il lui avait été répondu les 3 et 18 octobre 2024 que s’il maintenait son désaccord, il devrait faire opposition à l’ordonnance pénale qui lui sera ultérieurement notifiée. La Commune a répondu à la lettre du 13 janvier 2025 le 16 janvier 2025. Elle a indiqué que faute d’opposition formée dans le délai de 10 jours, l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire. Suite à ce courrier, A.________ a écrit le 20 janvier 2025 au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine qu’il s’opposait à l’ordonnance pénale susmentionnée ; il a complété son écriture le 7 avril 2025. Ces lettres ont été envoyées le 8 avril 2025 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) par le Juge de police comme objet de sa compétence. Il lui a été répondu le 23 avril 2025 que la Chambre de céans n’intervenait que comme autorité de recours. Les courriers précités ont dès lors été retournés au Juge de police. Le Juge de police a sollicité la détermination de la Commune qui s’est exprimée le 19 mai 2025 ; il a ensuite invité par lettre du 27 mai 2025 A.________ à se déterminer sur l’apparente tardiveté de son opposition. Le précité ne s’est pas manifesté à l’échéance du délai. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable car tardive. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires. Cette décision a été notifiée à A.________ le 9 juillet 2025.

E. 2 Le 9 juillet 2025, A.________ a écrit au Juge de police « suite aux lettres du 20.01.2025 suite à celle du 14.10.2024 ». Il a réitéré les reproches déjà formulés dans son courrier du 20 janvier 2025. Le Juge de police a transmis la lettre du 9 juillet 2025 à la Chambre pénale le 11 juillet 2025, afin de déterminer si elle doit être considérée comme un recours. Le Président de la Chambre a abordé A.________ le 11 juillet 2025 afin qu’il précise ses intentions. Le 24 juillet 2025, A.________ a écrit au Juge de police, maintenant ses critiques. Le Président de la Chambre pénale a ordonné un échange d’écritures. Le Juge de police lui a répondu le 5 août 2025 qu’il n’avait pas d’observation à formuler et qu’il concluait au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

E. 3 Lorsque le conseil communal est compétent pour rendre une ordonnance pénale, l’opposition formée par le prévenu est transmise au juge de police. L’art. 356 du Code de procédure pénale (CPP) est applicable par analogie (art. 86 al. 3 de la loi sur les communes ; RSF 140.1). Le juge de police statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP ; art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 lit. a a contrario CPP), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la Chambre pénale est donc bien seule compétente pour examiner le bien-fondé de l’ordonnance du Juge de police du 7 juillet 2025. Cela étant dit, A.________ ne l’a jamais saisie en tant que telle, puisqu’il a à chaque fois écrit au Juge de police, même après le courrier du Président de la Chambre pénale du 11 juillet 2025. A.________ semblait plutôt attendre du premier Juge ou de la Commune une reconsidération de leurs décisions, voie de droit non prévue par le CPP, et qui ne peut servir à restituer un délai de recours qui a expiré (arrêt TF 1B_74/2022 du 20 mai 2022 consid. 3.3). La Chambre pénale entrera dès lors en matière.

E. 4 Force est de constater que l’ordonnance du Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. Une opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et il est incontestable que A.________ n’a pas respecté ce délai puisque l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 8 novembre 2024 et que son premier écrit suivant cette notification remonte au 13 janvier 2025. Compte tenu du texte clair de la loi, l’opposition doit être faite par écrit (PC CPP, 3ème éd. 2025, art. 354 n. 3d). Un entretien téléphonique est insuffisant ; au demeurant, celui-ci aurait eu lieu en décembre 2024, soit hors délai. A.________ soutient qu’ayant fait part de ses objections dans des courriers précédents la notification de l’ordonnance pénale, sa contestation était suffisamment connue. Le recourant a toutefois été expressément rendu attentif au fait qu’il devait former opposition à l’ordonnance pénale qui lui allait lui être notifiée dans le courant novembre 2024 s’il persistait à contester l’amende (cf. lettres du Chef de la Police intercommunale des 3 et 18 octobre 2024), ce qu’il n’a pas fait.

E. 5 Enfin, A.________ insistant sur ce point, il sied de noter que l’ordonnance pénale du 4 novembre 2024 respecte le prescrit de l’art. 353 CPP. En particulier, on comprend aisément quels faits lui sont imputés, soit d’avoir parqué son véhicule (D.________ FR eee) sans droit sur un trottoir le 11 juillet 2024 à 15h23. A noter que figurent au dossier des photographies dudit véhicule attestant ce fait. Il est dès lors manifeste que l’ordonnance pénale n’est pas nulle.

E. 6 Il s’ensuit le rejet du recours dans la – faible – mesure de sa recevabilité.

E. 7 Les frais, par CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ conformément à l’art. 428 al. 1 2ème phrase CPP

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2025/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 200 Arrêt du 3 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre COMMUNE DE B.________, intimée Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 10 juillet 2025 contre l’ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2024 (n°ccc), la Commune de B.________ a condamné A.________ pour avoir le 11 juillet 2024 contrevenu à l’art. 41 al. 1bis de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (parcage interdit sur le trottoir) à une amende de CHF 120.- plus émolument de CHF 40.-. A.________, le 13 janvier 2025, a écrit à la Commune qu’il contestait l’ordonnance pénale, nulle à ses yeux car non motivée, ce qu’il avait déjà mentionné lors d’un entretien téléphonique en décembre 2024. Auparavant et suite au rappel reçu, il avait contesté l’amende par lettres des 30 septembre 2024 et 14 octobre 2024 à la Police intercommunale, démentant en particulier la commission d’une quelconque infraction. Il lui avait été répondu les 3 et 18 octobre 2024 que s’il maintenait son désaccord, il devrait faire opposition à l’ordonnance pénale qui lui sera ultérieurement notifiée. La Commune a répondu à la lettre du 13 janvier 2025 le 16 janvier 2025. Elle a indiqué que faute d’opposition formée dans le délai de 10 jours, l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire. Suite à ce courrier, A.________ a écrit le 20 janvier 2025 au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine qu’il s’opposait à l’ordonnance pénale susmentionnée ; il a complété son écriture le 7 avril 2025. Ces lettres ont été envoyées le 8 avril 2025 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) par le Juge de police comme objet de sa compétence. Il lui a été répondu le 23 avril 2025 que la Chambre de céans n’intervenait que comme autorité de recours. Les courriers précités ont dès lors été retournés au Juge de police. Le Juge de police a sollicité la détermination de la Commune qui s’est exprimée le 19 mai 2025 ; il a ensuite invité par lettre du 27 mai 2025 A.________ à se déterminer sur l’apparente tardiveté de son opposition. Le précité ne s’est pas manifesté à l’échéance du délai. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable car tardive. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires. Cette décision a été notifiée à A.________ le 9 juillet 2025. 2. Le 9 juillet 2025, A.________ a écrit au Juge de police « suite aux lettres du 20.01.2025 suite à celle du 14.10.2024 ». Il a réitéré les reproches déjà formulés dans son courrier du 20 janvier 2025. Le Juge de police a transmis la lettre du 9 juillet 2025 à la Chambre pénale le 11 juillet 2025, afin de déterminer si elle doit être considérée comme un recours. Le Président de la Chambre a abordé A.________ le 11 juillet 2025 afin qu’il précise ses intentions. Le 24 juillet 2025, A.________ a écrit au Juge de police, maintenant ses critiques. Le Président de la Chambre pénale a ordonné un échange d’écritures. Le Juge de police lui a répondu le 5 août 2025 qu’il n’avait pas d’observation à formuler et qu’il concluait au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 3. Lorsque le conseil communal est compétent pour rendre une ordonnance pénale, l’opposition formée par le prévenu est transmise au juge de police. L’art. 356 du Code de procédure pénale (CPP) est applicable par analogie (art. 86 al. 3 de la loi sur les communes ; RSF 140.1). Le juge de police statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP ; art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 lit. a a contrario CPP), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la Chambre pénale est donc bien seule compétente pour examiner le bien-fondé de l’ordonnance du Juge de police du 7 juillet 2025. Cela étant dit, A.________ ne l’a jamais saisie en tant que telle, puisqu’il a à chaque fois écrit au Juge de police, même après le courrier du Président de la Chambre pénale du 11 juillet 2025. A.________ semblait plutôt attendre du premier Juge ou de la Commune une reconsidération de leurs décisions, voie de droit non prévue par le CPP, et qui ne peut servir à restituer un délai de recours qui a expiré (arrêt TF 1B_74/2022 du 20 mai 2022 consid. 3.3). La Chambre pénale entrera dès lors en matière. 4. Force est de constater que l’ordonnance du Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. Une opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et il est incontestable que A.________ n’a pas respecté ce délai puisque l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 8 novembre 2024 et que son premier écrit suivant cette notification remonte au 13 janvier 2025. Compte tenu du texte clair de la loi, l’opposition doit être faite par écrit (PC CPP, 3ème éd. 2025, art. 354 n. 3d). Un entretien téléphonique est insuffisant ; au demeurant, celui-ci aurait eu lieu en décembre 2024, soit hors délai. A.________ soutient qu’ayant fait part de ses objections dans des courriers précédents la notification de l’ordonnance pénale, sa contestation était suffisamment connue. Le recourant a toutefois été expressément rendu attentif au fait qu’il devait former opposition à l’ordonnance pénale qui lui allait lui être notifiée dans le courant novembre 2024 s’il persistait à contester l’amende (cf. lettres du Chef de la Police intercommunale des 3 et 18 octobre 2024), ce qu’il n’a pas fait. 5. Enfin, A.________ insistant sur ce point, il sied de noter que l’ordonnance pénale du 4 novembre 2024 respecte le prescrit de l’art. 353 CPP. En particulier, on comprend aisément quels faits lui sont imputés, soit d’avoir parqué son véhicule (D.________ FR eee) sans droit sur un trottoir le 11 juillet 2024 à 15h23. A noter que figurent au dossier des photographies dudit véhicule attestant ce fait. Il est dès lors manifeste que l’ordonnance pénale n’est pas nulle. 6. Il s’ensuit le rejet du recours dans la – faible – mesure de sa recevabilité. 7. Les frais, par CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ conformément à l’art. 428 al. 1 2ème phrase CPP

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2025/jde Le Président La Greffière-rapporteure