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502 2025 198

Freiburg · 2025-09-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Une décision refusant la levée partielle d’un séquestre est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 379 ss et les réf. ; arrêts TC FR 502 2021 57 du 15 juin 2021 et 502 2023 98/99 du 16 août 2023).

E. 1.2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Le recours, déposé le 10 juillet 2025 à un office postal, respecte manifestement le délai de dix jours dès lors que l’ordonnance contestée a été prononcée six jours avant, le 4 juillet 2025. Il n’est ainsi pas nécessaire d’en connaître la date de notification.

E. 1.3 Comme titulaire du compte bloqué et privé ainsi de la libre disposition des valeurs patrimoniales s'y trouvant, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP ; arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3 et 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 2.2).

E. 1.4 Le recours est ainsi formellement recevable.

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E. 1.5 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Dans la décision attaquée, le Ministère public a estimé que le paiement d’une facture d’honoraires d’avocat visé par la demande de levée partielle du séquestre n’était pas nécessaire à la préservation des avoirs saisis. Il a en outre relevé que le recourant n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer cette facture au moyen d’autres actifs. Il a ainsi rejeté la demande.

E. 2.2 Le recourant expose que le Ministère public l’avait déjà à quatre reprises autorisé à régler ses factures d’avocat avec ses avoirs séquestrés sur son compte. Il se prévaut aussi des décisions de levées partielles du séquestre antérieures autorisant la société B.________ SA à régler différentes factures fiscales, de charges, d’honoraires, etc. Il relève en définitive que depuis quatre ans, le Ministère public a autorisé tant la société que lui-même à payer différentes factures avec des avoirs provenant de leurs avoirs séquestrés respectifs et que, par un revirement inattendu, il refuse désormais ce qu’il a autorisé jusqu’à présent. Il se plaint d’arbitraire et d’une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant soutient aussi que le refus du Ministère public l’empêche désormais d’assurer sa défense en procédure, puisqu’il ne dispose d’aucun autre avoir liquide, n’ayant pas accès à son compte courant séquestré ni à ses jetons d’administrateur versés sur le compte de la société, et ses besoins vitaux étant assumés par son épouse. Il fait remarquer que le sujet de sa situation personnelle n’avait jamais été abordée lors de ses précédentes demandes de levée partielle – pourtant acceptées – en vue de rémunérer son mandataire, alors qu’il constitue désormais un motif de rejet, sans même qu’il ait été interpellé à ce sujet.

E. 2.3 Dans ses déterminations au recours, le Ministère public a entre autres souligné la distinction entre personne morale et personne physique, rappelant que le recourant, en cas d’incapacité à couvrir ses frais de défense, peut déposer une demande d’assistance judiciaire. Il a ajouté que le recourant n’a jamais prouvé son impossibilité à régler les honoraires de son mandataire avec d’autres actifs. Enfin, il relève que le montant de CHF 51'811.04 saisi initialement sur le compte bloqué a été entamé de CHF 39'999.- à la suite des différentes levées partielles du séquestre, soutenant que de nouvelles levées réduiraient à néant toute confiscation ultérieure, voire l’exécution d’une créance compensatrice.

E. 2.4.1 Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent en principe pas être utilisées pour payer des dettes ou pour s'acquitter des frais de procédure ou de défense (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1, BB.2018.58 du 12 septembre 2018 consid. 1.4.3; JEANNERET/KUHN, CR-CPP, n. 27a, art. 263). Il est néanmoins admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1 ; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 ; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; arrêts TPF BB.2005.9+10+ 11+12 du 15 mars 2005, consid. 6 ; arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et les réf.). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du

E. 2.5 En l’espèce, la décision du Ministère public est sur le fond conforme à la jurisprudence précitée dès lors qu’en principe un séquestre ne peut pas être levé pour s’acquitter de frais de défense. Le recourant soutient qu’en l’empêchant de rémunérer son mandataire, son droit à une défense effective est atteint par la décision attaquée. Or, l’exception jurisprudentielle rappelée au consid. 2.4.2 admettant la possibilité de payer des frais de défense avec des valeurs séquestrées (par le biais d’une levée partielle du séquestre) vaut pour la personne morale et n’est pas transposable à la personne physique, qui, elle, peut demander l’assistance judiciaire et partant voir son droit à une défense effective garanti. Le cas d’espèce se distingue toutefois par le fait que, par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 le passé, le Ministère public a accédé favorablement à des demandes similaires du recourant visant à régler les honoraires de son avocat au moyen de ses fonds séquestrés. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvait s’attendre à devoir demander l’assistance judiciaire pour garantir son droit de défense et la facture litigieuse concerne les honoraires de son mandataire pour un travail déjà fourni, et non une provision. Afin d’assurer le droit constitutionnel à une défense effective, l’effet rétroactif devrait donc être accordé à la demande de défense d’office que formulerait le recourant si les conditions en sont remplies. Il convient aussi de relever que le recourant, encore au stade du recours, ne documente pas qu’il ne dispose d’aucun autre avoir pour assurer sa défense, ce qui constitue pourtant une condition nécessaire à l’octroi de toute levée partielle d’un séquestre dans les cas exceptionnellement envisagés par la jurisprudence. Certes, le Ministère public n’avait jamais abordé cette question dans les décisions antérieures favorables au recourant, de sorte qu’on ne saurait reprocher à ce dernier de ne pas l’avoir davantage développée dans sa demande du 25 juin 2025. Toutefois, au stade du recours, dès lors que cette thématique avait été invoquée par l’autorité comme motif de rejet, le recourant pouvait — et devait — l’aborder de manière approfondie et la démontrer par pièces. Les simples allégations qu’il formule dans son recours sont insuffisants à cet égard. Le Ministère public oppose aussi dans ses déterminations que la levée partielle du séquestre serait à ce stade disproportionnée ; compte tenu de la diminution du montant des avoirs séquestrés, passé de CHF 51'811.04 à CHF 11'812.04 en raison des levées partielles antérieures, toute autorisation de levée supplémentaire compromettrait selon le Ministère public irrémédiablement la possibilité d'une confiscation future, voire l'exécution d'une créance compensatrice. Il doit être suivi. Le but conservatoire du séquestre dont l’ordonnance le prononçant est désormais entrée en force serait vidé de son sens s’il était admis d’entamer totalement ou en très grande partie comme en l’espèce les valeurs sous séquestre ; les levées partielles du séquestre doivent demeurées exceptionnelles. Le recourant prétend qu’il est traité différemment de la société supposée lésée, laquelle a été autorisée à régler diverses factures au moyen de ses avoirs sous séquestre. Il convient toutefois de lui opposer que certaines dettes invoquées par la société, telles que celles relatives à ses frais de défense, peuvent relever des exceptions reconnues par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour lever partiellement un séquestre. La personne morale ne peut, contrairement à la personne physique, demander l’assistance judiciaire, sauf exception très restrictive. S’agissant des autres factures réglées par la société, il y a lieu de rappeler qu’il a lui-même bénéficié de plusieurs décisions l’autorisant à régler des factures (d’avocat) avec ses avoirs séquestrés, bien que ce cas ne soit, en principe, pas admis par la jurisprudence. On ne peut en principe pas se prévaloir d’une égalité de traitement pour obtenir une décision qui n’est en soi pas conforme à ce qui est admis par la jurisprudence. Enfin, depuis la décision litigieuse défavorable, le Ministère public a également rejeté une requête formulée par la société qui tendait aussi à la levée partielle du séquestre pour régler deux factures. Dans ces conditions, c’est en vain qu’il tente de se prévaloir de décisions antérieures prononcées en faveur d’autres parties. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant de lever partiellement le séquestre sur le compte bancaire du recourant pour le règlement d’une facture d’honoraires d’avocat.

E. 2.6 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance litigieuse.

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E. 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n. 482 p. 125). 2.4.2.La jurisprudence fédérale permet à une personne morale dont l'ensemble des biens ("sämtliche Vermögenswerte") a été placé sous séquestre, d’obtenir la levée partielle de cette mesure afin de pouvoir s'acquitter des frais de justice et/ou des honoraires de l'avocat intervenu afin de défendre ses intérêts dans ce cadre particulier ; retenir une autre solution ne garantirait pas son droit d'avoir accès à la justice (cf. art. 29a Cst.) et ne respecterait pas son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.), respectivement violerait les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP (arrêts TF 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.3.2; 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5 et 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5 et 4.6). Les valeurs libérées doivent toutefois avoir une provenance licite (arrêt TF 1B_565/2018 précité consid. 2.5). Cette jurisprudence à l’égard d’une personne morale a pour prémisse que la personne morale ne peut en principe pas solliciter l’assistance judiciaire, sauf exceptions très restrictives (cf. ATF 143 I 328 consid 3 et les réf. ; arrêt TF 1B_528/2022 du 3 avril 2022 consid. 1.5.). On en comprend qu’elle n’est a priori pas transposable aux personnes physiques, qui, elles, peuvent solliciter l’assistance judiciaire. 2.4.3.D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5) ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1) ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ;131 I 217 consid. 2.1).

E. 3.1 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

E. 3.2 Aucune indemnité n’est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 4 juillet 2025 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2025/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 198 Arrêt du 11 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge-suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian D'Orlando, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________ SA, partie plaignante et intimée, représenté par Me Denis Boivin, avocat Objet Refus de levée partielle de séquestre Recours du 10 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Depuis le 26 octobre 2020, une procédure pénale pour gestion déloyale est ouverte contre les administrateurs et actionnaires de la société B.________ SA, A.________ et C.________ ainsi que contre inconnu. Il leur est reproché d’avoir vendu une part très importante des actifs de la société et d’avoir mis les liquidités ainsi obtenues à leur disposition et à celle de sociétés qu’ils géraient ou dont ils étaient proches, ainsi que de la société D.________ détenue en partie par C.________. Cette procédure pénale a été initiée sur dénonciation de E.________, aussi actionnaire de la société B.________ SA. Par ordonnance du 3 novembre 2020, désormais entrée en force, le Ministère public a prononcé le blocage de comptes bancaires détenus par les prévenus et la société dont le compte n° fff ouvert au nom de A.________ auprès de l’ancienne banque G.________ devenue H.________. B. Le 25 juin 2025, A.________ a demandé au Ministère public de lever partiellement le séquestre sur son compte à hauteur de CHF 4'206.70, afin de s’acquitter des honoraires de son mandataire. Cette demande a été refusée par ordonnance du 4 juillet 2025. C. Le 10 juillet 2025, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance du 4 juillet 2025, en concluant à son annulation, au prononcé de la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire n° fff à hauteur de CHF 4'206.70, à l’octroi d’une indemnité de partie en sa faveur et à l’imputation des frais de la procédure à l’Etat de Fribourg. Le 22 août 2025, le Ministère public a déposé ses déterminations, en concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Une décision refusant la levée partielle d’un séquestre est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 379 ss et les réf. ; arrêts TC FR 502 2021 57 du 15 juin 2021 et 502 2023 98/99 du 16 août 2023). 1.2. Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Le recours, déposé le 10 juillet 2025 à un office postal, respecte manifestement le délai de dix jours dès lors que l’ordonnance contestée a été prononcée six jours avant, le 4 juillet 2025. Il n’est ainsi pas nécessaire d’en connaître la date de notification. 1.3. Comme titulaire du compte bloqué et privé ainsi de la libre disposition des valeurs patrimoniales s'y trouvant, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP ; arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3 et 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 2.2). 1.4. Le recours est ainsi formellement recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a estimé que le paiement d’une facture d’honoraires d’avocat visé par la demande de levée partielle du séquestre n’était pas nécessaire à la préservation des avoirs saisis. Il a en outre relevé que le recourant n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer cette facture au moyen d’autres actifs. Il a ainsi rejeté la demande. 2.2 Le recourant expose que le Ministère public l’avait déjà à quatre reprises autorisé à régler ses factures d’avocat avec ses avoirs séquestrés sur son compte. Il se prévaut aussi des décisions de levées partielles du séquestre antérieures autorisant la société B.________ SA à régler différentes factures fiscales, de charges, d’honoraires, etc. Il relève en définitive que depuis quatre ans, le Ministère public a autorisé tant la société que lui-même à payer différentes factures avec des avoirs provenant de leurs avoirs séquestrés respectifs et que, par un revirement inattendu, il refuse désormais ce qu’il a autorisé jusqu’à présent. Il se plaint d’arbitraire et d’une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant soutient aussi que le refus du Ministère public l’empêche désormais d’assurer sa défense en procédure, puisqu’il ne dispose d’aucun autre avoir liquide, n’ayant pas accès à son compte courant séquestré ni à ses jetons d’administrateur versés sur le compte de la société, et ses besoins vitaux étant assumés par son épouse. Il fait remarquer que le sujet de sa situation personnelle n’avait jamais été abordée lors de ses précédentes demandes de levée partielle – pourtant acceptées – en vue de rémunérer son mandataire, alors qu’il constitue désormais un motif de rejet, sans même qu’il ait été interpellé à ce sujet. 2.3. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public a entre autres souligné la distinction entre personne morale et personne physique, rappelant que le recourant, en cas d’incapacité à couvrir ses frais de défense, peut déposer une demande d’assistance judiciaire. Il a ajouté que le recourant n’a jamais prouvé son impossibilité à régler les honoraires de son mandataire avec d’autres actifs. Enfin, il relève que le montant de CHF 51'811.04 saisi initialement sur le compte bloqué a été entamé de CHF 39'999.- à la suite des différentes levées partielles du séquestre, soutenant que de nouvelles levées réduiraient à néant toute confiscation ultérieure, voire l’exécution d’une créance compensatrice. 2.4. 2.4.1. Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent en principe pas être utilisées pour payer des dettes ou pour s'acquitter des frais de procédure ou de défense (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1, BB.2018.58 du 12 septembre 2018 consid. 1.4.3; JEANNERET/KUHN, CR-CPP, n. 27a, art. 263). Il est néanmoins admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1 ; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 ; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; arrêts TPF BB.2005.9+10+ 11+12 du 15 mars 2005, consid. 6 ; arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et les réf.). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n. 482 p. 125). 2.4.2.La jurisprudence fédérale permet à une personne morale dont l'ensemble des biens ("sämtliche Vermögenswerte") a été placé sous séquestre, d’obtenir la levée partielle de cette mesure afin de pouvoir s'acquitter des frais de justice et/ou des honoraires de l'avocat intervenu afin de défendre ses intérêts dans ce cadre particulier ; retenir une autre solution ne garantirait pas son droit d'avoir accès à la justice (cf. art. 29a Cst.) et ne respecterait pas son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.), respectivement violerait les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP (arrêts TF 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.3.2; 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5 et 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5 et 4.6). Les valeurs libérées doivent toutefois avoir une provenance licite (arrêt TF 1B_565/2018 précité consid. 2.5). Cette jurisprudence à l’égard d’une personne morale a pour prémisse que la personne morale ne peut en principe pas solliciter l’assistance judiciaire, sauf exceptions très restrictives (cf. ATF 143 I 328 consid 3 et les réf. ; arrêt TF 1B_528/2022 du 3 avril 2022 consid. 1.5.). On en comprend qu’elle n’est a priori pas transposable aux personnes physiques, qui, elles, peuvent solliciter l’assistance judiciaire. 2.4.3.D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5) ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1) ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ;131 I 217 consid. 2.1). 2.5. En l’espèce, la décision du Ministère public est sur le fond conforme à la jurisprudence précitée dès lors qu’en principe un séquestre ne peut pas être levé pour s’acquitter de frais de défense. Le recourant soutient qu’en l’empêchant de rémunérer son mandataire, son droit à une défense effective est atteint par la décision attaquée. Or, l’exception jurisprudentielle rappelée au consid. 2.4.2 admettant la possibilité de payer des frais de défense avec des valeurs séquestrées (par le biais d’une levée partielle du séquestre) vaut pour la personne morale et n’est pas transposable à la personne physique, qui, elle, peut demander l’assistance judiciaire et partant voir son droit à une défense effective garanti. Le cas d’espèce se distingue toutefois par le fait que, par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 le passé, le Ministère public a accédé favorablement à des demandes similaires du recourant visant à régler les honoraires de son avocat au moyen de ses fonds séquestrés. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvait s’attendre à devoir demander l’assistance judiciaire pour garantir son droit de défense et la facture litigieuse concerne les honoraires de son mandataire pour un travail déjà fourni, et non une provision. Afin d’assurer le droit constitutionnel à une défense effective, l’effet rétroactif devrait donc être accordé à la demande de défense d’office que formulerait le recourant si les conditions en sont remplies. Il convient aussi de relever que le recourant, encore au stade du recours, ne documente pas qu’il ne dispose d’aucun autre avoir pour assurer sa défense, ce qui constitue pourtant une condition nécessaire à l’octroi de toute levée partielle d’un séquestre dans les cas exceptionnellement envisagés par la jurisprudence. Certes, le Ministère public n’avait jamais abordé cette question dans les décisions antérieures favorables au recourant, de sorte qu’on ne saurait reprocher à ce dernier de ne pas l’avoir davantage développée dans sa demande du 25 juin 2025. Toutefois, au stade du recours, dès lors que cette thématique avait été invoquée par l’autorité comme motif de rejet, le recourant pouvait — et devait — l’aborder de manière approfondie et la démontrer par pièces. Les simples allégations qu’il formule dans son recours sont insuffisants à cet égard. Le Ministère public oppose aussi dans ses déterminations que la levée partielle du séquestre serait à ce stade disproportionnée ; compte tenu de la diminution du montant des avoirs séquestrés, passé de CHF 51'811.04 à CHF 11'812.04 en raison des levées partielles antérieures, toute autorisation de levée supplémentaire compromettrait selon le Ministère public irrémédiablement la possibilité d'une confiscation future, voire l'exécution d'une créance compensatrice. Il doit être suivi. Le but conservatoire du séquestre dont l’ordonnance le prononçant est désormais entrée en force serait vidé de son sens s’il était admis d’entamer totalement ou en très grande partie comme en l’espèce les valeurs sous séquestre ; les levées partielles du séquestre doivent demeurées exceptionnelles. Le recourant prétend qu’il est traité différemment de la société supposée lésée, laquelle a été autorisée à régler diverses factures au moyen de ses avoirs sous séquestre. Il convient toutefois de lui opposer que certaines dettes invoquées par la société, telles que celles relatives à ses frais de défense, peuvent relever des exceptions reconnues par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour lever partiellement un séquestre. La personne morale ne peut, contrairement à la personne physique, demander l’assistance judiciaire, sauf exception très restrictive. S’agissant des autres factures réglées par la société, il y a lieu de rappeler qu’il a lui-même bénéficié de plusieurs décisions l’autorisant à régler des factures (d’avocat) avec ses avoirs séquestrés, bien que ce cas ne soit, en principe, pas admis par la jurisprudence. On ne peut en principe pas se prévaloir d’une égalité de traitement pour obtenir une décision qui n’est en soi pas conforme à ce qui est admis par la jurisprudence. Enfin, depuis la décision litigieuse défavorable, le Ministère public a également rejeté une requête formulée par la société qui tendait aussi à la levée partielle du séquestre pour régler deux factures. Dans ces conditions, c’est en vain qu’il tente de se prévaloir de décisions antérieures prononcées en faveur d’autres parties. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant de lever partiellement le séquestre sur le compte bancaire du recourant pour le règlement d’une facture d’honoraires d’avocat. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité n’est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 4 juillet 2025 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2025/cfa Le Président La Greffière-rapporteure