Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Remis à un bureau de poste suisse le 8 juillet 2025, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025 a été interjeté dans le délai légal.
E. 1.3 Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Bien qu’il n’ait pas pris de conclusions formelles, il ressort du pourvoi que le recourant souhaite qu’une procédure pénale soit menée à l’encontre de la personne qui l’a dénoncé ou, à tout le moins que des mesures d’instructions complémentaires soient entreprises. L’argumentation avancée respecte en outre les exigences légales de motivation (cf. art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que le recourant a agi personnellement.
E. 1.5 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
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E. 2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).
E. 3 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies (art. 310 al. 1 lit. a CPP). L’auteur de l’annonce du 28 février 2025 n’est pas connu. Aucun moyen ne permet de l’identifier, puisqu’il a écrit le message sur la plateforme du SAAV. Partant, il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la plainte pénale de A.________ du 20 mars 2025 ». Dans sa détermination du 18 août 2025, le Ministère public a encore précisé que, à la réception de la plainte de A.________, il s’était adressé au SAAV qui lui avait répondu que l’identité du dénonciateur lui était inconnue dès lors que la dénonciation avait été faite sur son site.
E. 4 Dans son pourvoi, le recourant indique d’abord se poser « de nombreuses questions concernant le fonctionnement de votre système ». Il relève ensuite maintenir sa plainte et faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, précisant toujours vouloir obtenir les informations
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 concernant le délateur. Il précise que « Il est de votre ressort d’effectuer les recherches nécessaires par le biais des informations fournies par cette personne pour obtenir ainsi son identité. En effet, vous ne pouvez pas affirmer que le délateur est anonyme étant donné que vous avez son adresse mail (au vu de la plainte déposée sur votre plateforme). Son identité vous est connue, raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir me la communiquer et d’ainsi répondre à ma demande. Si vous êtes en manque de moyens, je me ferai un plaisir de trouver un informaticien compétent apte à effectuer ces démarches. ».
E. 5.1 En l’espèce, force est d’abord de constater que le Ministère public n’avait pas d’autre choix que de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 CPP, dans la mesure où il ne lui était pas possible de connaître l’auteur de la dénonciation faite sur le site du SAAV où la possibilité est donnée de rester anonyme (DO/8003 ss.; PC CPP, 3e éd. 2025, art. 310
n. 6), sans donc laisser son adresse email, contrairement à ce que croit le recourant. Le SAAV ne sait donc pas qui a déposé la dénonciation. Au demeurant, le Ministère public savait d’emblée, avant même une quelconque instruction, qu’il lui était définitivement impossible d’identifier le dénonciateur de sorte qu’une suspension au sens de l’art. 314 al.1 let. a CPP n’était pas envisageable (PC CPP, art. 314 n. 2).
E. 5.2 Ensuite, pour le cas où l’identité du dénonciateur pourrait être découverte, aucune infraction ne saurait être retenue à son encontre. En effet, les éléments constitutifs tant de la diffamation de l’art. 173 CP, que de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP ne sont réunis.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 173 al. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte puni d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 2 de dite disposition, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Notamment l’auteur qui ne fait qu’alléguer des soupçons peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiées. En revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l’expression de la vérité doit prouver qu’il avait de bonnes raisons de le croire (PC CP, 2e éd. 2017, art. 173 n. 38 et les références citées). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, 2010, art. 173 n. 56 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées).
E. 5.2.2 Selon l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu (CR CP, art. 303 n. 23 et les références citées). L’auteur doit aussi vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de la victime. Le dol éventuel suffit (PC CP, art. 303 n. 25 et les références citées). L’auteur ne peut pas invoquer le droit de se défendre s’il accuse faussement un tiers dans le but de détourner les soupçons qui existent à son égard (PC CP, art. 303 n. 27 et les références citées).
E. 5.2.3 En l’espèce, il ressort de la dénonciation du vendredi 28 février 2025 (DO/8003 ss) que le dénonciateur s’est limité à indiquer qu’un « détenteur inconnu » a laissé durant plusieurs semaines deux chevaux les pieds dans la boue dans un enclos extérieur et que cette vision lui faisait mal au cœur. Il a alors demandé au SAAV d’y faire un tour. Le dénonciateur a remis en outre deux photographies à la vision desquelles on peut constater que les deux chevaux ont bien les sabots dans la boue et qu’ils sont dans un enclos extérieur. Il s’est ainsi borné à faire état d’une situation de fait. Cela étant, force est de constater, sans de plus amples développements, que les conditions légales des deux infractions précitées ne sont manifestement pas réunies.
E. 5.3 Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée de sorte que le recours doit être rejeté et cette dernière confirmée.
E. 6 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, art. 33 ss. et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 juin 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 197 Arrêt du 7 octobre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 8 juillet 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 juin 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 20 mars 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation. Il a alors expliqué que, le 13 mars 2025, les responsables du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : le SAAV) avaient, à la suite d’une dénonciation, procédé à une inspection de son exploitation et avaient pu constater que la détention de ses chevaux et poulains, de ses bovins, de ses poules et de ses chiens était conforme. Il en a conclu que la dénonciation auprès du SAAV était ainsi totalement injustifiée et diffamatoire. B. Par ordonnance du 26 juin 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. C. Par acte daté du 5 juillet 2025, mais muni du sceau postal du 8 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 18 août 2025, concluant au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable. Il a remis son dossier. Par courrier du 2 septembre 2025, A.________ a déposé une détermination spontanée à la suite de la détermination du Ministère public du 18 août 2025. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Remis à un bureau de poste suisse le 8 juillet 2025, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025 a été interjeté dans le délai légal. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Bien qu’il n’ait pas pris de conclusions formelles, il ressort du pourvoi que le recourant souhaite qu’une procédure pénale soit menée à l’encontre de la personne qui l’a dénoncé ou, à tout le moins que des mesures d’instructions complémentaires soient entreprises. L’argumentation avancée respecte en outre les exigences légales de motivation (cf. art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que le recourant a agi personnellement. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies (art. 310 al. 1 lit. a CPP). L’auteur de l’annonce du 28 février 2025 n’est pas connu. Aucun moyen ne permet de l’identifier, puisqu’il a écrit le message sur la plateforme du SAAV. Partant, il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la plainte pénale de A.________ du 20 mars 2025 ». Dans sa détermination du 18 août 2025, le Ministère public a encore précisé que, à la réception de la plainte de A.________, il s’était adressé au SAAV qui lui avait répondu que l’identité du dénonciateur lui était inconnue dès lors que la dénonciation avait été faite sur son site. 4. Dans son pourvoi, le recourant indique d’abord se poser « de nombreuses questions concernant le fonctionnement de votre système ». Il relève ensuite maintenir sa plainte et faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, précisant toujours vouloir obtenir les informations
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 concernant le délateur. Il précise que « Il est de votre ressort d’effectuer les recherches nécessaires par le biais des informations fournies par cette personne pour obtenir ainsi son identité. En effet, vous ne pouvez pas affirmer que le délateur est anonyme étant donné que vous avez son adresse mail (au vu de la plainte déposée sur votre plateforme). Son identité vous est connue, raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir me la communiquer et d’ainsi répondre à ma demande. Si vous êtes en manque de moyens, je me ferai un plaisir de trouver un informaticien compétent apte à effectuer ces démarches. ». 5. 5.1. En l’espèce, force est d’abord de constater que le Ministère public n’avait pas d’autre choix que de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 CPP, dans la mesure où il ne lui était pas possible de connaître l’auteur de la dénonciation faite sur le site du SAAV où la possibilité est donnée de rester anonyme (DO/8003 ss.; PC CPP, 3e éd. 2025, art. 310
n. 6), sans donc laisser son adresse email, contrairement à ce que croit le recourant. Le SAAV ne sait donc pas qui a déposé la dénonciation. Au demeurant, le Ministère public savait d’emblée, avant même une quelconque instruction, qu’il lui était définitivement impossible d’identifier le dénonciateur de sorte qu’une suspension au sens de l’art. 314 al.1 let. a CPP n’était pas envisageable (PC CPP, art. 314 n. 2). 5.2. Ensuite, pour le cas où l’identité du dénonciateur pourrait être découverte, aucune infraction ne saurait être retenue à son encontre. En effet, les éléments constitutifs tant de la diffamation de l’art. 173 CP, que de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP ne sont réunis. 5.2.1. Aux termes de l’art. 173 al. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte puni d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 2 de dite disposition, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Notamment l’auteur qui ne fait qu’alléguer des soupçons peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiées. En revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l’expression de la vérité doit prouver qu’il avait de bonnes raisons de le croire (PC CP, 2e éd. 2017, art. 173 n. 38 et les références citées). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, 2010, art. 173 n. 56 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). 5.2.2. Selon l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu (CR CP, art. 303 n. 23 et les références citées). L’auteur doit aussi vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de la victime. Le dol éventuel suffit (PC CP, art. 303 n. 25 et les références citées). L’auteur ne peut pas invoquer le droit de se défendre s’il accuse faussement un tiers dans le but de détourner les soupçons qui existent à son égard (PC CP, art. 303 n. 27 et les références citées). 5.2.3. En l’espèce, il ressort de la dénonciation du vendredi 28 février 2025 (DO/8003 ss) que le dénonciateur s’est limité à indiquer qu’un « détenteur inconnu » a laissé durant plusieurs semaines deux chevaux les pieds dans la boue dans un enclos extérieur et que cette vision lui faisait mal au cœur. Il a alors demandé au SAAV d’y faire un tour. Le dénonciateur a remis en outre deux photographies à la vision desquelles on peut constater que les deux chevaux ont bien les sabots dans la boue et qu’ils sont dans un enclos extérieur. Il s’est ainsi borné à faire état d’une situation de fait. Cela étant, force est de constater, sans de plus amples développements, que les conditions légales des deux infractions précitées ne sont manifestement pas réunies. 5.3. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée de sorte que le recours doit être rejeté et cette dernière confirmée. 6. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, art. 33 ss. et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 juin 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure