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502 2025 167

Freiburg · 2025-09-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Une décision refusant la levée partielle d’un séquestre est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 379 ss et les réf. ; arrêts TC FR 502 2021 57 du 15 juin 2021 et 502 2023 98/99 du 16 août 2023).

E. 1.2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Le recours, déposé le 10 juin 2025 à un office postal contre une ordonnance notifiée le 30 mai 2025, respecte le délai de dix jours, en tenant compte du lundi de Pentecôte (art. 121 al. 2 LJ).

E. 1.3 Comme titulaire du compte bloqué et privé ainsi de la libre disposition des valeurs patrimoniales s'y trouvant, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP ; arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3 et 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 2.2).

E. 1.4 Le recours est ainsi formellement recevable.

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E. 1.5 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Dans la décision attaquée, le Ministère public a estimé que le paiement de factures d’honoraires d’avocat et d’acompte d’impôts visé par la demande de levée partielle du séquestre n’était pas nécessaire à la préservation des avoirs saisis. Il a en outre relevé que le recourant n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer les factures invoquées au moyen d’autres actifs. Il a ainsi rejeté la demande.

E. 2.2 Le recourant soutient que la motivation de la décision est laconique, laquelle consiste en deux phrases. L’autorité précédente a pourtant satisfait à son devoir de motivation, la décision contenant une motivation certes succincte mais suffisante, que le recourant a du reste pu contester valablement. Le bien-fondé de cette décision sera examiné ci-après au regard des arguments du recourant.

E. 3.1 Le recourant expose que les factures à régler et son compte sont de nature privée et sans lien avec les reproches pénaux. Son compte bancaire présentait au moment du blocage un solde de CHF 52'820.37 et à ce jour de CHF 75'497.73. Il soutient que le paiement de la facture fiscale est dans l’intérêt de la partie plaignante (la société B.________ SA) dès lors que ce paiement conditionne un accord trouvé avec l’administration fiscale vaudoise ensuite d’une réclamation pour diminuer drastiquement le montant de ses impôts ; cet accord lui est nécessaire pour éviter de payer de très importantes sommes d’impôts qui diminueraient sa fortune et par conséquent le capital à sa disposition pour indemniser, le cas échéant, la partie plaignante à l’issue de la procédure pénale. Reprochant une inégalité de traitement par rapport à la société prétendument lésée, il soutient que le Ministère public a autorisé cette dernière plusieurs fois à régler des factures d’honoraires d’avocat et fiscales avec ses avoirs saisis. Il prétend enfin que le paiement des honoraires de son avocat conditionne la poursuite du mandat. Il estime que, dans ces conditions, le refus du Ministère public de débloquer l’argent pour régler les deux factures précitées est disproportionné.

E. 3.2.1 Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP– est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent en principe pas être utilisées pour payer des dettes ou pour s'acquitter des frais de procédure ou de défense (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1, BB.2018.58 du 12 septembre 2018 consid. 1.4.3 ; JEANNERET/KUHN, CR-CPP, art. 263, n. 27a). Il est néanmoins admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1 ; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 ; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et les réf). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n. 482 p. 125). 3.2.2.La jurisprudence fédérale permet à une personne morale dont l'ensemble des biens ("sämtliche Vermögenswerte") a été placé sous séquestre, d’obtenir la levée partielle de cette mesure afin de pouvoir s'acquitter des frais de justice et/ou des honoraires de l'avocat intervenu afin de défendre ses intérêts dans ce cadre particulier; retenir une autre solution ne garantirait pas son droit d'avoir accès à la justice (cf. art. 29a Cst.) et ne respecterait pas son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.), respectivement violerait les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP (arrêts TF 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.3.2; 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5 et 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5 et 4.6). Les valeurs libérées doivent toutefois avoir une provenance licite (arrêt TF 1B_565/2018 précité consid. 2.5). Cette jurisprudence à l’égard d’une personne morale a pour prémisse que la personne morale ne peut en principe pas solliciter l’assistance judiciaire, sauf exceptions très restrictives (cf. ATF 143 I 328 consid 3 et les réf. ; arrêt TF 1B_528/2022 du 3 avril 2022 consid. 1.5.). On en comprend qu’elle n’est a priori pas transposable aux personnes physiques, qui, elles, peuvent solliciter l’assistance judiciaire.

E. 3.3 En l’occurrence, au regard de la jurisprudence précitée, une levée partielle de séquestre n’est en principe pas admise pour s’acquitter de dettes fiscale et d’honoraires d’avocat. De toute évidence, le paiement de ces factures ne viserait pas à sauvegarder les valeurs séquestrées, ce que le recourant ne discute à raison pas. S’agissant de la facture d’honoraires d’avocat, la jurisprudence admet exceptionnellement la levée partielle d’un séquestre afin de s’en acquitter, mais uniquement en faveur d’une personne morale, laquelle ne peut, contrairement à une personne physique, bénéficier de l’assistance d’un défenseur d’office en procédure pénale. Le droit du recourant à une défense effective peut ainsi être garanti par une défense d’office. L’assistance judiciaire est en effet prévue pour pallier l’indisposition de la fortune de l’intéressé du fait des mesures de blocage (KUHN/JEANNERET CR CPP, n. 27a art. 263 et les réf.). Afin d’assurer le droit constitutionnel à une défense effective, l’effet rétroactif devrait donc être accordée à la demande de défense d’office que formulerait le recourant si les conditions en sont remplies. Le recourant soutient que le règlement de la facture fiscale avec ses avoirs séquestrés conditionne un accord portant sur un abattement important de ses impôts, qui s’il ne devait pas aboutir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 engendrerait une taxation beaucoup plus importante avec comme conséquence une diminution drastique de sa fortune. Il considère ainsi que le paiement de cette facture fiscale est dans l’intérêt de la société B.________ SA, qui agit comme créancière et lésée envers lui. Il paraît étonnant que le recourant puisse défendre de prétendus intérêts de la partie plaignante pour obtenir la levée partielle sur ses avoirs séquestrés dans le but de payer une dette privée. Cela étant, la jurisprudence exclut le paiement de dettes fiscales avec des avoirs séquestrés. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir des décisions antérieures rendues à l’égard la société lésée qui a pu payer ses frais de défense et de représentation en procédure ainsi que des factures fiscales avec ses avoirs sous séquestre. La jurisprudence ouvre une telle possibilité à la personne morale pour le paiement des frais de défense et de procédure et s’agissant des dettes fiscales, on ne peut en principe se prévaloir d’une égalité de traitement pour obtenir une décision qui n’est en soi pas conforme à ce qui est admis par la jurisprudence. De plus, dans tous les cas, l’intéressé doit démontrer qu’il ne dispose d’aucun autre bien que ceux bloqués pour s’acquitter des factures pour obtenir exceptionnellement une levée partielle du séquestre. Or, encore au stade du recours, le recourant n’en fait point la démonstration. Enfin, l’argument du recourant au sujet de la nature privée de son compte bancaire et de l’absence de lien de connexité entre celui-ci et les reproches pénaux est mal fondé dès lors qu’il aurait dû être invoqué à l’encontre de l’ordonnance du 3 novembre 2020 prononçant le séquestre (pièce 5 recours). Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant de lever partiellement le séquestre sur le compte bancaire du recourant pour le règlement de dettes fiscale et d’honoraires d’avocat.

E. 3.4 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse.

E. 4.1 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4.2 Aucune indemnité n’est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 28 mai 2025 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2025/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 167 Arrêt du 11 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge-suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Damien- Raphaël Bossy contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________ SA, partie plaignante et intimée, représenté par Me Denis Boivin, avocat Objet Refus de levée partielle de séquestre Recours du 10 juin 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Depuis le 26 octobre 2020, une procédure pénale pour gestion déloyale est ouverte contre les administrateurs et actionnaires de la société B.________ SA, A.________ et C.________, ainsi que contre inconnu. Il leur est reproché d’avoir vendu une part très importante des actifs de la société et d’avoir mis les liquidités ainsi obtenues à leur disposition et à celle de sociétés qu’ils géraient ou dont ils étaient proches, ainsi que de la société D.________ détenue en partie par A.________. Cette procédure pénale a été initiée sur dénonciation de E.________, aussi actionnaire de la société B.________ SA. Par ordonnance du 3 novembre 2020, désormais entrée en force, le Ministère public a prononcé le blocage de comptes bancaires détenus par les prévenus et la société dont le compte n° fff ouvert au nom de A.________ auprès de l’ancienne banque G.________. B. Le 25 juin 2025, A.________ a demandé au Ministère public de lever partiellement le séquestre sur son compte bancaire à hauteur de CHF 58'920.-, afin de pouvoir s’acquitter des honoraires de son mandataire (CHF 8'920.-) et d’une facture fiscale (CHF 50'000.-). Cette demande a été refusée par ordonnance du 28 mai 2025. C. Le 10 juin 2025, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance du 28 mai 2025, en concluant à son annulation, au prononcé de la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire n° fff à hauteur de CHF 58'920.-, à l’octroi d’une indemnité de partie en sa faveur et à l’imputation des frais de la procédure à l’Etat de Fribourg. Le 30 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Une décision refusant la levée partielle d’un séquestre est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 379 ss et les réf. ; arrêts TC FR 502 2021 57 du 15 juin 2021 et 502 2023 98/99 du 16 août 2023). 1.2. Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Le recours, déposé le 10 juin 2025 à un office postal contre une ordonnance notifiée le 30 mai 2025, respecte le délai de dix jours, en tenant compte du lundi de Pentecôte (art. 121 al. 2 LJ). 1.3. Comme titulaire du compte bloqué et privé ainsi de la libre disposition des valeurs patrimoniales s'y trouvant, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP ; arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3 et 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 2.2). 1.4. Le recours est ainsi formellement recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a estimé que le paiement de factures d’honoraires d’avocat et d’acompte d’impôts visé par la demande de levée partielle du séquestre n’était pas nécessaire à la préservation des avoirs saisis. Il a en outre relevé que le recourant n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer les factures invoquées au moyen d’autres actifs. Il a ainsi rejeté la demande. 2.2. Le recourant soutient que la motivation de la décision est laconique, laquelle consiste en deux phrases. L’autorité précédente a pourtant satisfait à son devoir de motivation, la décision contenant une motivation certes succincte mais suffisante, que le recourant a du reste pu contester valablement. Le bien-fondé de cette décision sera examiné ci-après au regard des arguments du recourant. 3. 3.1. Le recourant expose que les factures à régler et son compte sont de nature privée et sans lien avec les reproches pénaux. Son compte bancaire présentait au moment du blocage un solde de CHF 52'820.37 et à ce jour de CHF 75'497.73. Il soutient que le paiement de la facture fiscale est dans l’intérêt de la partie plaignante (la société B.________ SA) dès lors que ce paiement conditionne un accord trouvé avec l’administration fiscale vaudoise ensuite d’une réclamation pour diminuer drastiquement le montant de ses impôts ; cet accord lui est nécessaire pour éviter de payer de très importantes sommes d’impôts qui diminueraient sa fortune et par conséquent le capital à sa disposition pour indemniser, le cas échéant, la partie plaignante à l’issue de la procédure pénale. Reprochant une inégalité de traitement par rapport à la société prétendument lésée, il soutient que le Ministère public a autorisé cette dernière plusieurs fois à régler des factures d’honoraires d’avocat et fiscales avec ses avoirs saisis. Il prétend enfin que le paiement des honoraires de son avocat conditionne la poursuite du mandat. Il estime que, dans ces conditions, le refus du Ministère public de débloquer l’argent pour régler les deux factures précitées est disproportionné. 3.2. 3.2.1. Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP– est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent en principe pas être utilisées pour payer des dettes ou pour s'acquitter des frais de procédure ou de défense (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1, BB.2018.58 du 12 septembre 2018 consid. 1.4.3 ; JEANNERET/KUHN, CR-CPP, art. 263, n. 27a). Il est néanmoins admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1 ; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 ; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et les réf). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n. 482 p. 125). 3.2.2.La jurisprudence fédérale permet à une personne morale dont l'ensemble des biens ("sämtliche Vermögenswerte") a été placé sous séquestre, d’obtenir la levée partielle de cette mesure afin de pouvoir s'acquitter des frais de justice et/ou des honoraires de l'avocat intervenu afin de défendre ses intérêts dans ce cadre particulier; retenir une autre solution ne garantirait pas son droit d'avoir accès à la justice (cf. art. 29a Cst.) et ne respecterait pas son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.), respectivement violerait les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP (arrêts TF 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.3.2; 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5 et 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5 et 4.6). Les valeurs libérées doivent toutefois avoir une provenance licite (arrêt TF 1B_565/2018 précité consid. 2.5). Cette jurisprudence à l’égard d’une personne morale a pour prémisse que la personne morale ne peut en principe pas solliciter l’assistance judiciaire, sauf exceptions très restrictives (cf. ATF 143 I 328 consid 3 et les réf. ; arrêt TF 1B_528/2022 du 3 avril 2022 consid. 1.5.). On en comprend qu’elle n’est a priori pas transposable aux personnes physiques, qui, elles, peuvent solliciter l’assistance judiciaire. 3.3. En l’occurrence, au regard de la jurisprudence précitée, une levée partielle de séquestre n’est en principe pas admise pour s’acquitter de dettes fiscale et d’honoraires d’avocat. De toute évidence, le paiement de ces factures ne viserait pas à sauvegarder les valeurs séquestrées, ce que le recourant ne discute à raison pas. S’agissant de la facture d’honoraires d’avocat, la jurisprudence admet exceptionnellement la levée partielle d’un séquestre afin de s’en acquitter, mais uniquement en faveur d’une personne morale, laquelle ne peut, contrairement à une personne physique, bénéficier de l’assistance d’un défenseur d’office en procédure pénale. Le droit du recourant à une défense effective peut ainsi être garanti par une défense d’office. L’assistance judiciaire est en effet prévue pour pallier l’indisposition de la fortune de l’intéressé du fait des mesures de blocage (KUHN/JEANNERET CR CPP, n. 27a art. 263 et les réf.). Afin d’assurer le droit constitutionnel à une défense effective, l’effet rétroactif devrait donc être accordée à la demande de défense d’office que formulerait le recourant si les conditions en sont remplies. Le recourant soutient que le règlement de la facture fiscale avec ses avoirs séquestrés conditionne un accord portant sur un abattement important de ses impôts, qui s’il ne devait pas aboutir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 engendrerait une taxation beaucoup plus importante avec comme conséquence une diminution drastique de sa fortune. Il considère ainsi que le paiement de cette facture fiscale est dans l’intérêt de la société B.________ SA, qui agit comme créancière et lésée envers lui. Il paraît étonnant que le recourant puisse défendre de prétendus intérêts de la partie plaignante pour obtenir la levée partielle sur ses avoirs séquestrés dans le but de payer une dette privée. Cela étant, la jurisprudence exclut le paiement de dettes fiscales avec des avoirs séquestrés. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir des décisions antérieures rendues à l’égard la société lésée qui a pu payer ses frais de défense et de représentation en procédure ainsi que des factures fiscales avec ses avoirs sous séquestre. La jurisprudence ouvre une telle possibilité à la personne morale pour le paiement des frais de défense et de procédure et s’agissant des dettes fiscales, on ne peut en principe se prévaloir d’une égalité de traitement pour obtenir une décision qui n’est en soi pas conforme à ce qui est admis par la jurisprudence. De plus, dans tous les cas, l’intéressé doit démontrer qu’il ne dispose d’aucun autre bien que ceux bloqués pour s’acquitter des factures pour obtenir exceptionnellement une levée partielle du séquestre. Or, encore au stade du recours, le recourant n’en fait point la démonstration. Enfin, l’argument du recourant au sujet de la nature privée de son compte bancaire et de l’absence de lien de connexité entre celui-ci et les reproches pénaux est mal fondé dès lors qu’il aurait dû être invoqué à l’encontre de l’ordonnance du 3 novembre 2020 prononçant le séquestre (pièce 5 recours). Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant de lever partiellement le séquestre sur le compte bancaire du recourant pour le règlement de dettes fiscale et d’honoraires d’avocat. 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse. 4. 4.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité n’est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 28 mai 2025 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2025/cfa Le Président La Greffière-rapporteure