Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2025 163
Arrêt du 27 octobre 2025
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Catherine Overney
Greffière :
Désirée Cuennet
Parties
DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (DEEF), recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, intimé
et
A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elson Trachsel,
avocat
Objet
Refus de qualité de partie plaignante
Recours du 10 juin 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du
27 mai 2025
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par acte du 2 mai 2025, la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation
professionnelle (ci-après : la DEEF) a déposé plainte contre A.________, lui reprochant des actes
constitutifs selon elle de contravention à la LSub (Loi sur les subventions; RSF 616.1), d'abus de
confiance, d'escroquerie, de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de faux dans
les titres et d'infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes. Elle a annoncé sa qualité de partie
plaignante au civil et au pénal.
Elle a en substance exposé les faits suivants. A.________ était l'administrateur avec signature
individuelle de la société B.________ SA. Le 2 mars 2021, la société a déposé une demande d'aide
pour cas de rigueur auprès de la DEEF. À ce titre, elle a reçu des indemnités pour un montant total
de CHF 47'691.-. À l'occasion d'un contrôle, la DEEF a constaté que la faillite de la société avait été
prononcée le 28 février 2023. Sur demande de la DEEF, A.________ a produit un contrat de travail
le liant d'avec la société C.________ Sàrl. Après de plus amples investigations, la DEEF a découvert
que A.________ était impliqué dans plusieurs autres sociétés inscrites au registre du commerce de
l'Etat de Fribourg, ainsi que d'autres cantons. La DEEF a également remarqué plusieurs irrégularités
concernant le contrat de travail produit par A.________, notamment le fait qu'il serait en réalité
associé gérant avec signature individuelle de la société pour laquelle il prétend travailler. Le 24 août
2024, la cellule de contrôle de la DEEF a demandé la restitution des indemnités pour cas de rigueur
octroyées à la société B.________ SA. Elle suspecte ainsi le prévenu d'avoir fourni un faux contrat
de travail, de s'être engagé dans des activités entrepreneuriales malgré sa promesse de
renonciation, et s'interroge sur le caractère répétitif d'un même schéma relatif à la faillite de sociétés,
suspendues faute d'actifs, provoquées par des conditions économiques défavorables et l'implication
systématique de la société D.________ Sàrl et de son administrateur Marc Bossard aux côtés du
prévenu.
B.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le Ministère public a refusé à la DEEF la qualité de partie
plaignante.
C.
Le 10 juin 2025, la DEEF a interjeté recours contre la décision précitée en concluant
principalement à ce que la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante, lui soit reconnue,
subsidiairement à ce que l'ordonnance du 27 mai 2025 soit annulée et que la cause soit renvoyée
au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 16 juillet 2025, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours.
Le 24 juillet 2025, la DEEF a répliqué.
en droit
1.
1.1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public dénie la
qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (ATF 138 IV
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193 consid. 4.4.). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]; ci-après : la Chambre
pénale).
En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été
interjeté devant l’autorité compétente par la DEEF dont la qualité de partie plaignante n’a pas été
reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours. Le recours est ainsi
recevable.
1.2.
La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Dans un premier grief, la DEEF reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être
entendu en motivant de manière trop sommaire sa décision. Elle estime qu'il lui appartenait de
procéder à une analyse approfondie, notamment en déterminant pour chaque infraction si la qualité
de lésé devait être accordée à la recourante.
2.2.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit
d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur
tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la
décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de
l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès
du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées;
arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois
être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement
grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait
et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité
inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1; 124 I 49 consid. 1; arrêt TF
2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2).
2.3.
À la lecture de la décision litigieuse, force est de constater que la motivation du Ministère
public est relativement succincte. En effet, il se limite à exposer les principes légaux applicables à
la qualité de partie des collectivités publiques en mentionnant simplement que, sur cette base, la
qualité de partie plaignante de la recourante ne peut pas être reconnue. Ce n'est que dans ses
observations du 16 juillet 2025 que le Ministère public donne plus de précisions. À cette occasion, il
développe plus amplement la qualité de partie plaignante, respectivement de lésé, de la recourante
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au regard de chaque infraction dénoncée. Cela étant, si le contenu de l'ordonnance attaquée pouvait
constituer une violation du droit d’être entendu, il n’en demeure pas moins que la motivation
complète rapportée dans la détermination du 16 juillet 2025 y a remédié dès lors qu’une éventuelle
violation du droit d’être entendu peut être guérie par-devant la Chambre pénale (infra consid. 2.2).
Cela est d’autant plus vrai en l’occurrence que la DEEF s’est prononcée le 24 juillet 2025 sur la
détermination du Ministère public du 16 juillet 2025.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1.
Dans un second grief, la recourante soutient que le Ministère public a violé le droit fédéral,
plus particulièrement l'art. 115 CPP, en retenant à tort que le patrimoine de l'Etat n'est pas un bien
personnel. Elle estime que les infractions dénoncées ont porté directement atteinte à l'Etat en ce
sens que ce dernier a subi un appauvrissement de son patrimoine, à l'instar d'une personne privée.
Citant un avis doctrinal, elle affirme que l'infraction de faux dans les titres garantit également les
intérêts des particuliers dans leurs relations d'affaires et que, quand bien même cette infraction
protège des intérêts publics ou collectifs, l'Etat peut subir un dommage dans son propre patrimoine,
n'étant lui-même pas garant de tels intérêts.
3.2.
Le Ministère public a retenu que la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante ne
pouvait pas être reconnue à la DEEF compte tenu de la jurisprudence développée en la matière et
des circonstances du cas d'espèce. Il a estimé que les infractions reprochées au prévenu étaient
dirigées contre des intérêts publics et que les droits individuels de l'Etat n'avaient pas été
directement violés. Il a en outre considéré qu'il n'existait aucune base légale au sens formel
octroyant à la DEEF la qualité de lésé et que cette dernière ne détenait que la qualité de
dénonciatrice au sens de l'art. 301 CPP.
3.3.
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante
(let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à
l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien
juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas
en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne
qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que
l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la
règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou
accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques
collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une
infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale.
Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe
avec l'infraction poursuivie (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les références citées). Les personnes
subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers
n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les références
citées). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de
procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation
(art. 301 al. 2 et 3 CPP).
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L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont
qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à des personnes
habilitées à déposer plainte, mais non directement et personnellement touchées par l'infraction, à
l'instar des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations
habilitées à porter plainte (arrêt TF 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1; Message relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
3.4.
3.4.1. Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'Etat, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par
l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir
(« für welche er zuständig ist »); il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme
un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend
des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts
individuels qui lui sont propres; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant,
incombe au ministère public (arrêt TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5 et 2.6 in Pra 2018
n° 120 p. 1106 et les références citées; voir aussi : ATF 95 I 439 consid. 2d). Dans le premier arrêt
cité, le Tribunal fédéral a considéré, en application de ces principes, qu'un Office communal de
prévoyance ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante
dans la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pour escroquerie à l'assurance sociale, au
motif qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions officielles, et qu'il revenait au ministère public de
défendre les intérêts publics en jeu dans cette procédure.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer plusieurs fois cette jurisprudence (arrêts TF
1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4 / JdT 2019 IV 91 n° 24; 1B_450/2019 du 14 mai 2020;
6B_267/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.1.2), encore très récemment (arrêt TF 7B_540/2023,
7B_541/2023 du 6 février 2025 consid. 6.4, destiné à publication).
3.4.2. Dans l’arrêt 1B_576/2018 du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’un hôpital
public (en soi l’Etat de Vaud représenté par cette entité) n’est pas directement touché dans ses
intérêts individuels propres par les violences causées par un patient à ses employés, même si ces
violences ont perturbé le bon fonctionnement d’un service de cet hôpital public et interagi dans la
mission de dispenser des soins que ce dernier a la charge d’assurer en vertu de la législation
cantonale topique. L’atteinte au bon fonctionnement de ses activités, que l’art. 285 CP a pour but de
sanctionner, n’est pas portée à ses intérêts privés mais à l’intérêt public qu’il appartient au ministère
public de défendre dans la procédure pénale en cours (consid. 2.5).
Dans un arrêt 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, le Tribunal fédéral a reconnu exceptionnellement
la qualité de lésé à un Etat étranger dans un cas de blanchiment d’argent portant sur des sommes
issues d'opérations de corruption par des agents du fisc de cet Etat. Il a considéré que l’Etat étranger
a subi un dommage financier en raison du système mis en place par ses propres employés car ceux-
ci ont détourné des recettes fiscales qui devaient en réalité lui revenir, précisant de surcroît que, de
manière générale, la corruption d'agents publics pervertissait le processus de décision au sein de
l'administration, desservait l'intérêt public et affaiblissait l'Etat. La reconnaissance de la qualité de
lésé de l'Etat étranger se justifiait ainsi non seulement parce qu'il avait subi un préjudice financier,
mais aussi parce que le ministère public ne saurait assumer la défense des intérêts publics et privés
de cette entité dans la procédure pénale (consid. 2.3).
Enfin, dans son arrêt 1B_669/2021 du 8 mars 2021, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la
Chambre de céans (502 2021 188) niant à une association de communes, agissant par son Service
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social, la qualité de partie plaignante, car les prétentions de celle-ci, soit le remboursement des
prestations d'aide sociale qui auraient été obtenues illégalement par le prévenu, relevaient du droit
public.
3.5.
Les art. 146 CP (escroquerie), 138 CP (abus de confiance) et 163ss CP figurent parmi les
infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et visent à protéger, en tant que bien juridique
protégé, le patrimoine du lésé (arrêts TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4 et
6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
En cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé,
mais celui des créanciers du failli. Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le
patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115
CPP; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une
créance contre la société faillie. Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres
infractions contre le patrimoine; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir,
dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement.
Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont
directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également
à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles
apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (arrêt TF 1B_418/2022 du
17 janvier 2023 consid. 3.1). Pour se voir reconnaître la qualité de lésé, ces derniers doivent
participer effectivement à dite procédure et ainsi être admis à l'état de collocation (cf. art. 247 LP;
arrêt TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.2).
Le bien juridique protégé par l'art. 251 CP est la confiance qui, dans les relations juridiques, est
placée dans un titre comme moyen de preuve, nommée publica fides. Il ne s’agit pas seulement des
preuves sur lesquelles se fondent les décisions judiciaires; les acteurs juridiques doivent pouvoir se
fier aux titres, même lorsqu’il ne s’agit « que » de décisions de gestion ou d’investissement dans la
vie des affaires. Ainsi, certaines décisions plus anciennes désignent aussi la loyauté en affaires
comme bien juridique protégé par l’art. 251 CP. Cette disposition protège également, médiatement,
les intérêts des particuliers qui sont potentiellement lésés par l’utilisation d’un titre trompeur (CR CP
II-KINZER, 2e éd. 2025, art. 251 n. 3 et les références citées). En d’autres termes, les intérêts privés
peuvent être directement lésés si la falsification de documents vise à désavantager une personne
déterminée (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 et les références citées).
3.6.
Dans ses observations du 16 juillet 2025, le Ministère public a considéré que l'Etat agit en
tant que détenteur de la puissance publique en défendant des intérêts publics autant lorsqu'il octroie
des subventions que des indemnités pour cas de rigueur. Par conséquent, il a estimé que l'Etat ne
peut pas être touché directement dans ses droits comme un privé. Il a en outre soutenu que l'atteinte
au patrimoine de l'Etat ne pouvait pas être considérée comme en rapport de causalité directe avec
l'infraction de faux dans les titres et le faux allégué, du fait que le contrat produit par le prévenu a
été transmis postérieurement à l'octroi des indemnités litigieuses et qu'un tel document ne peut être
qualifié de titre doté d'une valeur probante accrue. Il a également expliqué que la recourante ne
pouvait pas se voir octroyer la qualité de lésé pour ce qui est de l'infraction dans la faillite car c'est
le Service financier cantonal qui a été admis à l'état de collocation et que ce dernier ne lui est pas
rattaché. Il a rappelé que la cession au sens de l'art. 260 LP n'avait du reste pas pour effet de
transférer le statut de lésé au créancier cessionnaire et qu'agissant comme puissance publique, la
DEEF n'était pas directement atteinte dans ses droits.
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La Chambre pénale fait entièrement sienne ces considérations qui ne portent pas le flanc à la
critique. Elle les complète toutefois comme suit (art. 82 al. 4 CPP).
Le renvoi de l'art. 1 al. 3 OMECR COVID-19 (Ordonnance sur les mesures économiques destinées
à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur; RSF 821.40.63) à l'art. 5
LSub (Loi sur les subventions; RSF 616.1) démontre que les tâches confiées à l'Etat, relatives au
versement de mesures de soutien, ont pour objectif de défendre des intérêts publics. En effet, en
assimilant les mesures de soutien à des contributions individuelles, le législateur a manifestement
souhaité que les principes listés à l'art. 1 al. 2 LSub leur soient appliqués, plus particulièrement que
ces dernières répondent à des tâches d'intérêts publics. L'octroi de telles mesures devant répondre
à un intérêt public, force est d'admettre que la restitution des indemnités et la poursuite pénale
d'infractions en lien avec ces dernières protègent elles aussi un intérêt public.
Par ailleurs, la IIIème Cour administrative du Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de préciser que
la saine gestion financière du canton constitue un intérêt public prépondérant à récupérer auprès
des entreprises les aides perçues dès lors que, s'il y est renoncé, le canton ne sera pas remboursé
à raison de 70 % par la Confédération, respectivement qu'il devra lui restituer les montants en
question en puisant dans les finances publiques (arrêt TC 603 2022 143 du 20 juillet 2023
consid. 4.2.2). Une telle solution confirme ainsi que, dans sa prérogative de récupération des
sommes versées, l'Etat agit au regard d'un intérêt public. Aussi, il ne se justifie pas d'appliquer une
solution différente à la poursuite pénale, laquelle a de toute évidence la même vocation.
Force est ainsi de constater qu’une mission relevant d’un caractère public est confiée à la recourante
et qu'elle n'est pas touchée dans ses droits comme un particulier mais comme détenteur de la
puissance publique. Dès lors que la sauvegarde des intérêts publics dont elle est garante appartient
au Ministère public, la recourante ne peut se voir accorder la qualité de lésé sur cette base.
Concernant l'infraction de faux dans les titres, la Chambre relève en outre que, quand bien même la
recourante aurait été touchée dans ses droits comme une personne privée, le contrat de travail qui
lui a été transmis par le prévenu ne représente pas un titre avec valeur probante accrue (arrêt TF
6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6).
Enfin, par surabondance, il sied de constater que la recourante ne participe pas à la procédure
d'exécution forcée ouverte à l'encontre de la société B.________ SA, le Service financier cantonal,
rattaché à l'Administration des finances, lui-même rattaché à la Direction des finances (cf. art. 6 al.
1 let. b de Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de
la Chancellerie d'Etat [RSF 122.0.13]), s'étant vu céder les droits de la masse en faillite. Même si
cela avait été le cas, la cession au sens de l'art. 260 LP n'a pas pour effet de donner, au créancier
cessionnaire, le statut de lésé, encore faut-il que ce dernier subisse une atteinte directe à ses droits
(ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). La recourante étant, comme développé ci-dessus, investie d'une
tâche publique, elle ne peut obtenir la qualité de lésé respectivement de partie plaignante de ce point
de vue non plus.
Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.7.
En complément de son recours, la recourante allègue, dans sa réplique du 24 juillet 2025,
que la qualité de partie plaignante doit lui être accordée en vertu de l'art. 104 al. 2 CPP. Néanmoins,
l'ajout de ce grief, lequel avait pourtant été qualifié de non pertinent par la recourante dans son
mémoire de recours (cf. mémoire du 10 juin 2025, n° 27), est manifestement tardif.
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Quand bien même il serait recevable, force est de constater qu'il devrait de toute manière être rejeté.
En effet, le texte des art. 141 LJ et 104 al. 2 CPP est clair. Pour qu'une autorité puisse se constituer
partie dans la procédure pénale, la loi doit le permettre. Selon la doctrine et la jurisprudence, la
qualité de partie doit alors lui être expressément reconnue dans une loi au sens formel; la base
légale doit être claire (arrêts TF 7B_540/2023, 7B_541/2023 du 6 février 2025 consid. 6.3.1, destiné
à publication, et les références citées). Or, aucune disposition légale cantonale n'instaure la
possibilité pour la recourante de se constituer partie plaignante à la procédure pénale dans le cas
d'espèce. Le terme "expressément" mentionné par la jurisprudence ne laisse aucune place à
l'interprétation. L'absence de base légale dans ce sens ne représente ainsi non pas une lacune mais
un choix délibéré du législateur fribourgeois de ne pas inclure l'administration cantonale dans la
procédure pénale, choix opéré sur la base de l'art. 104 al. 2 CPP et l'art. 141 LJ. En outre, même si
l'on devait suivre l'argumentaire de la recourante, il conviendrait de constater que l'OMECR COVID-
19 sur laquelle elle se base est une ordonnance cantonale et ne représente ainsi pas une base
légale au sens formel. L'art. 104 al. 2 CP ne saurait de ce fait trouver application, même en présence
d'une hypothétique lacune.
Par ailleurs, l'argumentaire selon lequel il n'est pas possible à la recourante de mener à bien les
missions qui lui sont confiées par la loi sans pouvoir participer à la procédure pénale ouverte à
l'encontre du prévenu n'est pas non plus convaincant. En vertu des art. 75 CPP et 139 LJ, les
informations (renseignements et documents) sont communiquées aux autorités concernées dans
une forme appropriée. Ainsi, en sa qualité d'autorité administrative investie de tâches relatives à la
recouvrance des aides versées, la recourante bénéficie d'un droit de regard élargi vis-à-vis du simple
dénonciateur au sens de l'art. 301 CPP. Contrairement à ce qu'elle allègue, son absence de
participation à la procédure pénale ne portera ainsi aucunement préjudice à son devoir de
surveillance et de contrôle puisque les informations utiles à l'exercice de ses fonctions lui seront
transmises par l'autorité pénale conformément à son devoir d'information.
Pour autant que recevable, ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.
4.1.
Dans un dernier grief, la recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu son
ordonnance de manière trop précipitée en violation de la maxime d'instruction. À cet égard, elle
estime que le Ministère public aurait dû commencer par instruire le dossier afin de pouvoir
déterminer quelles infractions devaient être retenues à l'encontre du prévenu avant de prendre une
décision quant à la qualité de partie plaignante de la recourante.
4.2.
Dans ses observations, le Ministère public estime quant à lui que la recourante ne peut pas
se plaindre d'une violation de la maxime d'instruction du fait qu'aucune instruction n'a pour l'instant
été ouverte et que seule la qualité de partie a été analysée.
4.3.
Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher
d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles
doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge
du prévenu (al. 2).
L’instruction est, en d’autres termes, la partie de la procédure préliminaire au cours de laquelle le
ministère public, en se fondant sur les résultats de l’investigation policière, établit l’état de fait ainsi
que l’appréciation juridique du cas en recueillant les preuves nécessaires de manière à pouvoir
clôturer ensuite la procédure préliminaire par une ordonnance pénale (art. 352 CPP), une
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ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou une mise en accusation (art. 324 ss CPP).
L’instruction doit donc permettre d’établir la vérité matérielle en recherchant les faits et les
circonstances aussi bien à charge qu’à décharge selon le principe de la maxime de l’instruction
(art. 6 CPP).
Lorsque la plainte est adressée directement au ministère public, ce dernier est tenu d’ouvrir
directement une instruction, à moins que la plainte ne soit manifestement sans fondement (PC CPP,
3ème éd. 2025, art. 309 n. 7).
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que
les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les
allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend
se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité
entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Tant qu'il
existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter
aux parties plaignantes, qui doivent pouvoir continuer de défendre leur position et participer à la
suite de l'instruction (arrêt TF 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3).
4.4.
Il importe ainsi peu qu'une décision sur la qualité de partie plaignante soit rendue avant ou
après l'ouverture de l'instruction puisqu'un tel examen est effectué sur la base des faits allégués par
celui qui se prétend lésé.
En l'occurrence, le Ministère public a rendu sa décision sur la base de la dénonciation transmise par
la recourante, plus particulièrement sur les faits décrits et les infractions dénoncées. Comme exposé
dans les considérants ci-dessus, il ne fait aucun doute quant à l'inexistence de la qualité de partie
de la recourante. Aussi contrairement à ce qu'allègue cette dernière, le Ministère public n'a pas violé
la maxime d'instruction dès lors qu'il était du ressort de la recourante de rendre vraisemblable sa
qualité de partie plaignante et qu'elle a échoué dans cette tâche.
Par ailleurs, l'accomplissement d'actes d'instruction n'aurait rien changé au résultat obtenu. En effet,
au vu des infractions dénoncées et des intérêts juridiques qu'elles protègent, force est de constater
qu'aucune mesure d'investigation n'aurait permis d'établir la qualité de lésé de la recourante.
Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.
5.1.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-;
débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la recourante.
5.2.
Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les
frais, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public est confirmée.
II.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DEEF).
III.
Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 octobre 2025/dec
Le Président
La Greffière