20250805_112246_ANOM.docx | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Sachverhalt
objectifs à vous rapporter, qu’il s’agit uniquement de « ouïe-dire » [sic]. Par rapport au complément de plainte du 4.12.2024, je peux vous dire que j’ai été approché, fin septembre 2024, par O.________, chef de brigade auprès de notre société. Celui-ci m’a dit que notre agent P.________, travaillant au R.________ aurait vu E.________, à plusieurs reprises au R.________ avec quelqu’un qui devait travailler pour R.________. Il n’était vraisemblablement pas là pour admirer les œuvres d’art, d’après O.________. Je précise que le mandat que nous avions avec R.________ a été résilié également. (…) Je peux vous dire que j’ai pu rencontrer pour la première fois au mois de novembre 2024, AC.________, directeur de K.________ Sàrl, qui m’a confirmé qu’ils ne sont pas allés à la recherche de nos clients actuels. J’ai eu un bon contact avec AC.________. Actuellement, je n’ai pas réellement l’impression que la société K.________ soit impliquée dans la propagation d’une quelconque rumeur. J’ai l’impression qu’ils sont FAIR-PLAY » (PV d’audition du 14 janvier 2025, p. 4 ss). Entendu à son tour par la police, C.________ a déclaré en substance que chaque entreprise était libre de choisir son partenaire contractuel mais que, dans son cas, quelque chose n’avait pas fonctionné, tout en relevant qu’il était difficile de dire quoi. Il a soutenu qu’il s’agissait avant tout de spéculation : comme exemple, il a raconté avoir discuté avec AD.________, ancien membre du conseil d’administration de la recourante, lequel lui a dit que sa fille aurait entendu par une tierce personne que cette tierce personne aurait entendu de quelqu’un d’autre que la recourante était gérée par des personnes originaires de F.________. C.________ a ensuite précisé n’avoir pas entendu de rumeurs selon lesquelles il serait lié à des activités criminelles, comme l’espionnage ou le blanchiment d’argent (PV du 23 janvier 2025, p. 4 s.). Contactés téléphoniquement par la police, O.________ et P.________ ont quant à eux mentionné n’avoir rien entendu directement par rapport à d’éventuelles rumeurs (cf. DO/2031).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Force est de constater, notamment sur la base des déclarations des responsables de la recourante eux-mêmes, qu’il n’existe aucun indice sérieux et concret d’une quelconque infraction pénale. Les soupçons se basent bien plutôt sur de simples spéculations ou rumeurs, ce que tant B.________ que C.________ admettent, sans même pouvoir déterminer exactement qui les aurait propagées, même si leurs soupçons portent surtout sur E.________ et, dans une moindre mesure, sur K.________ Sàrl. Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que de simples rumeurs ne sont pas suffisantes afin d’ouvrir une instruction pénale. Par ailleurs, il apparaît que les rumeurs mentionnées portent sur la nationalité F.________ des actionnaires majoritaires de la recourante, soit un fait objectif qui ne saurait consister en une allégation inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, C.________ est inscrit au Registre du commerce, si bien que toute personne peut avoir connaissance de l’origine F.________ de son nom. En revanche, il ne ressort nulle part du dossier
– à part dans la plainte pénale et dans le recours – que les rumeurs porteraient sur le fait que C.________ et D.________ s’adonneraient à des activités criminelles, à savoir en particulier à du blanchiment d’argent et à de l’espionnage. La Chambre relève en outre que les allégations du recourant, selon lesquelles E.________ aurait des raisons évidentes de s’en prendre à A.________ SA puisqu’il a été mis à l’écart de dite société alors qu’il y œuvrait depuis plus de 20 ans, qu’il a indiqué à la police qu’il avait très mal pris son licenciement, que d’autres procédures sont apparemment ouvertes entre lui et la société et qu’il a créé une nouvelle société, active dans le même domaine, relèvent de pures conjectures et ne sont évidemment pas suffisantes à fonder des soupçons (sérieux et concrets) à l’encontre de l’ancien directeur de la recourante. Si le fait que de nombreuses résiliations sont intervenues depuis le licenciement de E.________ semble avéré, et même à considérer que ce dernier ait joué un rôle dans le cadre de ces résiliations, il n’existe aucun indice que celles-ci reposent sur des infractions pénales, en particulier à la LCD. En effet, les résiliations ont très bien pu avoir lieu précisément parce que les partenaires contractuels en question connaissaient E.________ personnellement et voulaient faire affaire avec lui, si bien qu’à son licenciement, ils n’avaient plus d’intérêt à continuer à mandater la recourante. E.________ a d’ailleurs déclaré que certains clients étaient devenus des amis, et que ceux-ci ne connaissaient plus personne dans la société à la suite de son licenciement (PV du 2 avril 2025 p. 4). De même, il est tout à fait probable que certains anciens clients de la recourante, en apprenant la création de la société de E.________, aient voulu contracter désormais avec celle-ci. De tels comportements (résilier un contrat, en conclure avec une autre société) sont évidemment tout à fait licites, au vu du principe de la liberté contractuelle. On relèvera d’ailleurs que la recourante ne remet pas en question la validité des résiliations; or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.3.1) qu’on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé. En d’autres termes, le fait d’inciter à résilier un contrat de manière conforme à celui-ci ou à la loi n’est pas punissable et fait partie des actes de concurrence permis, ce pour autant évidemment qu’aucun procédé déloyal au sens d’une autre disposition de la LCD n’ait été utilisé. Il s’ensuit que les réquisitions de preuves visant à la nouvelle audition de E.________, ainsi qu’à celle de S.________, T.________, U.________ et V.________, dont la recourante estiment qu’ils ont résilié leur contrat sur incitation de E.________, doivent être rejetées. En effet, même s’il devait s’avérer que tel était le cas, cela n’emporterait pas encore violation d’une quelconque norme pénale, étant rappelé pour le surplus qu’aucun indice d’un procédé déloyal au sens d’une autre disposition de la LCD ne peut être retenu à l’encontre de E.________. 3.5. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante, faute de tout élément sérieux et concret de la commission d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 infraction pénale et, dans tous les cas, de possibilité de pouvoir imputer les actes reprochés à une personne déterminée. On ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir violé le droit d’être entendu de la recourante (et d’avoir, par voie de conséquence, violé le principe de célérité et commis un déni de justice formel), contrairement à ce qu’elle prétend, étant donné que l’autorité intimée n’aurait pas statué sur ses réquisitions visant à l’audition de O.________, P.________ et Q.________ (cf. recours p. 9 ss). Premièrement, on doit relever que O.________ et P.________ ont été contactés par la police et ont mentionné n’avoir rien entendu directement par rapport à d’éventuelles rumeurs, alors que leur audition a précisément été requise car ils auraient entendu celles-ci. Il était dès lors vain de les citer à comparaître, puisqu’aucune de leur déclaration n’aurait été utile à l’enquête. Quant à l’audition de Q.________, on doit comprendre que le Ministère public l’a rejetée par appréciation anticipée des preuves, certes implicitement. Il était légitimé à le faire. En effet, son audition a été requise parce que, selon la recourante, E.________ aurait véhiculé à Q.________ les rumeurs selon lesquelles ses actionnaires majoritaires seraient impliqués dans des activités de blanchiment d’argent et d’espionnage. Or, comme on l’a vu, absolument aucun indice ne laisse à penser que de telles rumeurs ont été véhiculées, ce que les actuels dirigeants de la recourante admettent d’ailleurs; il ressort bien plutôt du dossier que les rumeurs – à supposer qu’elles ont véritablement été propagées
– portaient sur la nationalité des actionnaires, à savoir un fait objectif et avéré. On ne voit ainsi pas en quoi l’audition de Q.________ serait utile ou susceptible d’ébranler la conviction de la Chambre (et, avant elle, du Ministère public), étant du reste précisé qu’une enquête ne saurait être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. supra consid. 2), ce qui s’apparenterait à un acte de fishing expedition. 3.6. Il s’ensuit que le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 mai 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2025/fma La Vice-Présidente Le Greffier
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 28 mai 2025, le recours, posté le 6 juin 2025, a été interjeté en temps utile.
E. 1.3 La recourante, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés, est directement touchée par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée (cf. arrêt TC FR 502 2023 209 et 210 du 27 juin 2024 consid. 3.3.3). Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.5 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Le ministère public doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non- entrée en matière est exclue. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêts TC FR 502 2023 37 du 22 juin 2023 consid. 2.1 et 502 2023 40 & 41 du 18 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.1 Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l'espèce, E.________ a nié avoir commis les faits décrits dans la plainte pénale du 28 août 2024 et aucun élément au dossier n'a permis d'incriminer ce dernier ou qui que ce soit d'autre. En effet, aucune des différentes personnes entendues ou contactées n'a indiqué avoir directement entendu les propos litigieux, de sorte que les faits ne peuvent pas être circonscrits avec certitude. On relèvera aussi que le lien entre ces éventuelles rumeurs et les résiliations des contrats opérées durant l'année 2024 n'a pas pu être établi formellement, et que les noms des administrateurs D.________ et C.________ figuraient au registre du commerce et étaient dès lors librement accessibles à tout un chacun. Partant, force est de constater que les éléments recueillis sont et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 resteront manifestement insuffisants pour mettre en évidence la commission des infractions de diffamation et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale et, a fortiori, pour imputer ces infractions à une personne déterminée. Il sied également d'observer qu'il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat de mandat est conforme aux clauses contractuelles ou constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (…) ».
E. 3.2 Se prévalant d’une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante soutient que E.________ a, malgré ses dénégations, des raisons évidentes de s’en prendre à A.________ SA au vu du fait qu’il a été mis à l’écart de dite société alors qu’il y œuvrait depuis plus de 20 ans, qu’il a indiqué à la police qu’il avait très mal pris son licenciement, et que d’autres procédures sont apparemment ouvertes entre lui et la société; de plus, E.________ a créé une nouvelle société, active dans le même domaine que la recourante, et a ainsi tout intérêt à ce que des anciens clients ne mandatent plus la recourante mais bien sa nouvelle société. La recourante relève ensuite que les déclarations faites par B.________, à savoir le fait que de nombreux contrats ont été résiliés en 2024 (quatre fois plus qu’en 2023), soit juste quelques mois après le licenciement de E.________, et le fait que O.________ et P.________ avaient constaté la présence de E.________ au R.________, juste avant que le contrat avec ce R.________ soit à son tour résilié, font clairement apparaître des doutes sur le fait de savoir s’il y a eu des déclarations diffamatoires ou des procédés contraires à la LCD. La recourante allègue également qu’une entreprise concurrente, soit K.________ Sàrl, a publié, le 2 juillet 2024, des annonces visant à recruter trente agents de sécurité à plein temps. De plus, les courriers de résiliation reçus entre janvier et mai 2025 ont la même police d’écriture, la même mise en page ainsi que la même formulation, quasiment à la lettre près; l’écriture sur l’enveloppe s’apparente, selon la recourante, à la manière d’écrire de E.________, ce qui laisse à penser que les résiliations en question ont été orchestrées par un tiers. Le recourant écrit finalement que la résiliation en elle-même ne soulève en principe pas de contestation et requiert l’audition de E.________, ainsi que de S.________, T.________, U.________ et V.________, soit les personnes qui ont signé les résiliations susmentionnées en 2025.
E. 3.3.1 L’art. 23 al. 1 LCD punit quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD. A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Agit également de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). On ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées).
E. 3.3.2 Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). L'art. 176 CP assimile à la diffamation verbale la diffamation par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
E. 3.4 En l’espèce, la recourante a dirigé sa plainte pénale du 28 août 2024 contre inconnu(s). Elle se plaint en substance d’avoir été victime d’une campagne de dénigrement, sous la forme de rumeurs concernant ses deux actionnaires majoritaires, selon lesquels ils s’adonneraient à du blanchiment d’argent et à de l’espionnage ; cette campagne de dénigrement, laquelle a fait perdre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de nombreux contrats à la recourante, pourrait avoir été le fait de E.________, ancien directeur de la recourante et licencié en janvier 2024, et/ou de K.________ Sàrl, entreprise concurrente. Lors de son audition, B.________, à savoir l’actuel directeur de la recourante, a notamment déclaré ce qui suit : « Non, je n’ai pas de raison objective de penser [qu’une ou des personne(s) ont lancé des rumeurs qui ont porté un discrédit sur la recourante] (…). Par contre, j’ai pu entendre par d’autres personnes que la double nationalité de C.________ et D.________ auraient [sic] pu être une raison pour certaines résiliations. J’ai entendu cela par le biais d’un de mes agents de sécurité, W.________ (…) qui travaillait sur la base aérienne à X.________. (…) Ce dernier m’avait dit, aux alentours de juillet-août 2024, qu’il craignait que A.________ SA perde le mandat de la base aérienne de X.________ à cause de la nationalité F.________ du nouvel investisseur, D.________, vu la sensibilité de l’acquisition d’un avion yyy. Je n’en ai pas la certitude mais comme il travaillait depuis un moment sur la base aérienne, il est fort probable que cette information lui soit parvenue d’une autre personne travaillant sur la base aérienne de X.________. Je peux également vous dire qu’il y a eu une parution dans le journal Z.________, de E.________, le 22.11.2024 qui informait de la création de sa nouvelle société de sécurité, à savoir AA.________. Un client, AB.________, (…), m’a appelé, ayant vu cette annonce, m’a demandé pourquoi E.________ n’était plus directeur. Il m’a demandé si les nouveaux investisseurs étaient réellement de F.________. Je lui ai expliqué que les nouveaux investisseurs étaient suisses avec la double nationalité F.________. Cet appel m’avait interpellé car il n’y avait pas de raison que cette personne sache que les nouveaux investisseurs avaient la nationalité F.________. (…) Il est possible que cette personne ait été informée par une tierce personne. C’est uniquement une supposition. (…) Je peux vous dire que je n’ai pas de faits objectifs à vous rapporter, qu’il s’agit uniquement de « ouïe-dire » [sic]. Par rapport au complément de plainte du 4.12.2024, je peux vous dire que j’ai été approché, fin septembre 2024, par O.________, chef de brigade auprès de notre société. Celui-ci m’a dit que notre agent P.________, travaillant au R.________ aurait vu E.________, à plusieurs reprises au R.________ avec quelqu’un qui devait travailler pour R.________. Il n’était vraisemblablement pas là pour admirer les œuvres d’art, d’après O.________. Je précise que le mandat que nous avions avec R.________ a été résilié également. (…) Je peux vous dire que j’ai pu rencontrer pour la première fois au mois de novembre 2024, AC.________, directeur de K.________ Sàrl, qui m’a confirmé qu’ils ne sont pas allés à la recherche de nos clients actuels. J’ai eu un bon contact avec AC.________. Actuellement, je n’ai pas réellement l’impression que la société K.________ soit impliquée dans la propagation d’une quelconque rumeur. J’ai l’impression qu’ils sont FAIR-PLAY » (PV d’audition du 14 janvier 2025, p. 4 ss). Entendu à son tour par la police, C.________ a déclaré en substance que chaque entreprise était libre de choisir son partenaire contractuel mais que, dans son cas, quelque chose n’avait pas fonctionné, tout en relevant qu’il était difficile de dire quoi. Il a soutenu qu’il s’agissait avant tout de spéculation : comme exemple, il a raconté avoir discuté avec AD.________, ancien membre du conseil d’administration de la recourante, lequel lui a dit que sa fille aurait entendu par une tierce personne que cette tierce personne aurait entendu de quelqu’un d’autre que la recourante était gérée par des personnes originaires de F.________. C.________ a ensuite précisé n’avoir pas entendu de rumeurs selon lesquelles il serait lié à des activités criminelles, comme l’espionnage ou le blanchiment d’argent (PV du 23 janvier 2025, p. 4 s.). Contactés téléphoniquement par la police, O.________ et P.________ ont quant à eux mentionné n’avoir rien entendu directement par rapport à d’éventuelles rumeurs (cf. DO/2031).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Force est de constater, notamment sur la base des déclarations des responsables de la recourante eux-mêmes, qu’il n’existe aucun indice sérieux et concret d’une quelconque infraction pénale. Les soupçons se basent bien plutôt sur de simples spéculations ou rumeurs, ce que tant B.________ que C.________ admettent, sans même pouvoir déterminer exactement qui les aurait propagées, même si leurs soupçons portent surtout sur E.________ et, dans une moindre mesure, sur K.________ Sàrl. Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que de simples rumeurs ne sont pas suffisantes afin d’ouvrir une instruction pénale. Par ailleurs, il apparaît que les rumeurs mentionnées portent sur la nationalité F.________ des actionnaires majoritaires de la recourante, soit un fait objectif qui ne saurait consister en une allégation inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, C.________ est inscrit au Registre du commerce, si bien que toute personne peut avoir connaissance de l’origine F.________ de son nom. En revanche, il ne ressort nulle part du dossier
– à part dans la plainte pénale et dans le recours – que les rumeurs porteraient sur le fait que C.________ et D.________ s’adonneraient à des activités criminelles, à savoir en particulier à du blanchiment d’argent et à de l’espionnage. La Chambre relève en outre que les allégations du recourant, selon lesquelles E.________ aurait des raisons évidentes de s’en prendre à A.________ SA puisqu’il a été mis à l’écart de dite société alors qu’il y œuvrait depuis plus de 20 ans, qu’il a indiqué à la police qu’il avait très mal pris son licenciement, que d’autres procédures sont apparemment ouvertes entre lui et la société et qu’il a créé une nouvelle société, active dans le même domaine, relèvent de pures conjectures et ne sont évidemment pas suffisantes à fonder des soupçons (sérieux et concrets) à l’encontre de l’ancien directeur de la recourante. Si le fait que de nombreuses résiliations sont intervenues depuis le licenciement de E.________ semble avéré, et même à considérer que ce dernier ait joué un rôle dans le cadre de ces résiliations, il n’existe aucun indice que celles-ci reposent sur des infractions pénales, en particulier à la LCD. En effet, les résiliations ont très bien pu avoir lieu précisément parce que les partenaires contractuels en question connaissaient E.________ personnellement et voulaient faire affaire avec lui, si bien qu’à son licenciement, ils n’avaient plus d’intérêt à continuer à mandater la recourante. E.________ a d’ailleurs déclaré que certains clients étaient devenus des amis, et que ceux-ci ne connaissaient plus personne dans la société à la suite de son licenciement (PV du 2 avril 2025 p. 4). De même, il est tout à fait probable que certains anciens clients de la recourante, en apprenant la création de la société de E.________, aient voulu contracter désormais avec celle-ci. De tels comportements (résilier un contrat, en conclure avec une autre société) sont évidemment tout à fait licites, au vu du principe de la liberté contractuelle. On relèvera d’ailleurs que la recourante ne remet pas en question la validité des résiliations; or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.3.1) qu’on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art.
E. 3.5 C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante, faute de tout élément sérieux et concret de la commission d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 infraction pénale et, dans tous les cas, de possibilité de pouvoir imputer les actes reprochés à une personne déterminée. On ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir violé le droit d’être entendu de la recourante (et d’avoir, par voie de conséquence, violé le principe de célérité et commis un déni de justice formel), contrairement à ce qu’elle prétend, étant donné que l’autorité intimée n’aurait pas statué sur ses réquisitions visant à l’audition de O.________, P.________ et Q.________ (cf. recours p. 9 ss). Premièrement, on doit relever que O.________ et P.________ ont été contactés par la police et ont mentionné n’avoir rien entendu directement par rapport à d’éventuelles rumeurs, alors que leur audition a précisément été requise car ils auraient entendu celles-ci. Il était dès lors vain de les citer à comparaître, puisqu’aucune de leur déclaration n’aurait été utile à l’enquête. Quant à l’audition de Q.________, on doit comprendre que le Ministère public l’a rejetée par appréciation anticipée des preuves, certes implicitement. Il était légitimé à le faire. En effet, son audition a été requise parce que, selon la recourante, E.________ aurait véhiculé à Q.________ les rumeurs selon lesquelles ses actionnaires majoritaires seraient impliqués dans des activités de blanchiment d’argent et d’espionnage. Or, comme on l’a vu, absolument aucun indice ne laisse à penser que de telles rumeurs ont été véhiculées, ce que les actuels dirigeants de la recourante admettent d’ailleurs; il ressort bien plutôt du dossier que les rumeurs – à supposer qu’elles ont véritablement été propagées
– portaient sur la nationalité des actionnaires, à savoir un fait objectif et avéré. On ne voit ainsi pas en quoi l’audition de Q.________ serait utile ou susceptible d’ébranler la conviction de la Chambre (et, avant elle, du Ministère public), étant du reste précisé qu’une enquête ne saurait être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. supra consid. 2), ce qui s’apparenterait à un acte de fishing expedition.
E. 3.6 Il s’ensuit que le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
E. 4 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 mai 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2025/fma La Vice-Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 154 Arrêt du 22 août 2025 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier : Florian Mauron Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Jonas Petersen, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 6 juin 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par courrier du 28 août 2024 de son mandataire (DO/2000 ss), A.________ SA, agissant par l’intermédiaire de B.________ et C.________, respectivement président et directeur, a déposé une plainte pénale contre inconnus pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et diffamation. A l'appui de cette plainte, il est allégué que durant l'année 2023, D.________ et C.________ étaient devenus actionnaires majoritaires de A.________ SA par l'intermédiaire de leur société. La plaignante écrit que, le 30 janvier 2024, à la suite de divergences de points de vue, son ancien directeur E.________ avait été licencié avec effet immédiat; il a donc été radié du conseil d'administration le 5 mars 2024 et un nouveau directeur, B.________, était entré en fonction en février 2024. Elle affirme qu’elle aurait par la suite fait l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de personne(s) ayant la volonté de nuire à l’entreprise en détournant sa clientèle. Les rumeurs propagées concerneraient notamment le fait que les actionnaires majoritaires soient F.________ et qu’ils s’adonneraient à du blanchiment d'argent et à de l'espionnage. Par conséquent, A.________ SA avait vu un grand nombre de ses clients, dont G.________, H.________ et I.________, résilier leurs contrats ou retirer la société de la liste de leurs fournisseurs sans motif, ce dès le mois de juin 2024, ce qui lui avait causé une perte de plus de 20% de son chiffre d'affaires. La plaignante écrit qu’une réaction en chaîne s’était ensuite produite, puisque par exemple J.________ avait indiqué ne plus vouloir travailler avec elle, non pas en raison de considérations économiques mais car I.________ avait cessé sa collaboration. II ressort de la plainte que la campagne de dénigrement pourrait avoir été initiée par l'ancien directeur E.________ et/ou par l'entreprise concurrente K.________ Sàrl, laquelle avait publié des annonces visant à engager trente agents de sécurité à temps plein dans le canton de Fribourg au même moment. Enfin, L.________ de M.________, connaissance de E.________, aurait volontairement dénigré A.________ SA auprès de la Fondation N.________, soit un potentiel futur client. Sur requête du Ministère public du 5 septembre 2024 (DO/9000), A.________ SA a complété sa plainte pénale par courrier du 4 décembre 2024 (DO/9004 s.). Il y est mentionné que O.________, chef de brigade auprès de la plaignante, pourrait apporter des éclaircissements concernant l’une des sociétés ayant décidé de cesser toute collaboration avec celle-ci, apparemment à la suite de rumeurs propagées par E.________. La plaignante a également écrit que P.________, agent de sécurité auprès d’elle, pourrait fournir des informations concernant le fait que E.________ aurait entretenu des contacts réguliers avec Q.________, adjointe administrative auprès de R.________; lors de ces échanges, celui-là aurait apparemment à nouveau véhiculé les rumeurs en question. S’agissant des dates et du lieu de commission, la plaignante a relevé qu’il était difficile de se prononcer avec précision, les personnes mentionnées n’en ayant eu connaissance qu’indirectement, par l’intermédiaire de tiers. Les auditions de O.________, P.________ et Q.________ ont finalement été requises. Dans le cadre de ses investigations, la police a entendu B.________ le 14 janvier 2025 (DO/2065 ss), C.________ le 23 janvier 2025 (DO/2071 ss) et E.________ le 2 avril 2025 (DO/2076 ss), tous trois en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. La police a rendu son rapport d’enquête le 17 avril 2025 (DO/2029 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Par ordonnance du 27 mai 2025 (DO/10’004 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale et mis les frais à la charge de l’Etat, retenant qu’aucun élément au dossier ne permettait d’incriminer E.________ ni qui que ce soit d’autre et qu’aucun acte d’enquête ne paraissait pouvoir amener des éléments utiles à la procédure. C. Par acte de son mandataire du 6 juin 2025, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure, à ce qu’une équitable indemnité de partie d’un montant de CHF 3'288.10 lui soit accordée et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Le 18 juillet 2025, A.________ SA a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 600.-. Par courrier du 23 juillet 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, concluant à son rejet sous suite de frais. Il a également produit son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 28 mai 2025, le recours, posté le 6 juin 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. La recourante, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés, est directement touchée par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée (cf. arrêt TC FR 502 2023 209 et 210 du 27 juin 2024 consid. 3.3.3). Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Le ministère public doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non- entrée en matière est exclue. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêts TC FR 502 2023 37 du 22 juin 2023 consid. 2.1 et 502 2023 40 & 41 du 18 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l'espèce, E.________ a nié avoir commis les faits décrits dans la plainte pénale du 28 août 2024 et aucun élément au dossier n'a permis d'incriminer ce dernier ou qui que ce soit d'autre. En effet, aucune des différentes personnes entendues ou contactées n'a indiqué avoir directement entendu les propos litigieux, de sorte que les faits ne peuvent pas être circonscrits avec certitude. On relèvera aussi que le lien entre ces éventuelles rumeurs et les résiliations des contrats opérées durant l'année 2024 n'a pas pu être établi formellement, et que les noms des administrateurs D.________ et C.________ figuraient au registre du commerce et étaient dès lors librement accessibles à tout un chacun. Partant, force est de constater que les éléments recueillis sont et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 resteront manifestement insuffisants pour mettre en évidence la commission des infractions de diffamation et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale et, a fortiori, pour imputer ces infractions à une personne déterminée. Il sied également d'observer qu'il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat de mandat est conforme aux clauses contractuelles ou constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (…) ». 3.2. Se prévalant d’une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante soutient que E.________ a, malgré ses dénégations, des raisons évidentes de s’en prendre à A.________ SA au vu du fait qu’il a été mis à l’écart de dite société alors qu’il y œuvrait depuis plus de 20 ans, qu’il a indiqué à la police qu’il avait très mal pris son licenciement, et que d’autres procédures sont apparemment ouvertes entre lui et la société; de plus, E.________ a créé une nouvelle société, active dans le même domaine que la recourante, et a ainsi tout intérêt à ce que des anciens clients ne mandatent plus la recourante mais bien sa nouvelle société. La recourante relève ensuite que les déclarations faites par B.________, à savoir le fait que de nombreux contrats ont été résiliés en 2024 (quatre fois plus qu’en 2023), soit juste quelques mois après le licenciement de E.________, et le fait que O.________ et P.________ avaient constaté la présence de E.________ au R.________, juste avant que le contrat avec ce R.________ soit à son tour résilié, font clairement apparaître des doutes sur le fait de savoir s’il y a eu des déclarations diffamatoires ou des procédés contraires à la LCD. La recourante allègue également qu’une entreprise concurrente, soit K.________ Sàrl, a publié, le 2 juillet 2024, des annonces visant à recruter trente agents de sécurité à plein temps. De plus, les courriers de résiliation reçus entre janvier et mai 2025 ont la même police d’écriture, la même mise en page ainsi que la même formulation, quasiment à la lettre près; l’écriture sur l’enveloppe s’apparente, selon la recourante, à la manière d’écrire de E.________, ce qui laisse à penser que les résiliations en question ont été orchestrées par un tiers. Le recourant écrit finalement que la résiliation en elle-même ne soulève en principe pas de contestation et requiert l’audition de E.________, ainsi que de S.________, T.________, U.________ et V.________, soit les personnes qui ont signé les résiliations susmentionnées en 2025. 3.3. 3.3.1. L’art. 23 al. 1 LCD punit quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD. A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Agit également de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). On ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées). 3.3.2. Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). L'art. 176 CP assimile à la diffamation verbale la diffamation par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. 3.4. En l’espèce, la recourante a dirigé sa plainte pénale du 28 août 2024 contre inconnu(s). Elle se plaint en substance d’avoir été victime d’une campagne de dénigrement, sous la forme de rumeurs concernant ses deux actionnaires majoritaires, selon lesquels ils s’adonneraient à du blanchiment d’argent et à de l’espionnage ; cette campagne de dénigrement, laquelle a fait perdre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de nombreux contrats à la recourante, pourrait avoir été le fait de E.________, ancien directeur de la recourante et licencié en janvier 2024, et/ou de K.________ Sàrl, entreprise concurrente. Lors de son audition, B.________, à savoir l’actuel directeur de la recourante, a notamment déclaré ce qui suit : « Non, je n’ai pas de raison objective de penser [qu’une ou des personne(s) ont lancé des rumeurs qui ont porté un discrédit sur la recourante] (…). Par contre, j’ai pu entendre par d’autres personnes que la double nationalité de C.________ et D.________ auraient [sic] pu être une raison pour certaines résiliations. J’ai entendu cela par le biais d’un de mes agents de sécurité, W.________ (…) qui travaillait sur la base aérienne à X.________. (…) Ce dernier m’avait dit, aux alentours de juillet-août 2024, qu’il craignait que A.________ SA perde le mandat de la base aérienne de X.________ à cause de la nationalité F.________ du nouvel investisseur, D.________, vu la sensibilité de l’acquisition d’un avion yyy. Je n’en ai pas la certitude mais comme il travaillait depuis un moment sur la base aérienne, il est fort probable que cette information lui soit parvenue d’une autre personne travaillant sur la base aérienne de X.________. Je peux également vous dire qu’il y a eu une parution dans le journal Z.________, de E.________, le 22.11.2024 qui informait de la création de sa nouvelle société de sécurité, à savoir AA.________. Un client, AB.________, (…), m’a appelé, ayant vu cette annonce, m’a demandé pourquoi E.________ n’était plus directeur. Il m’a demandé si les nouveaux investisseurs étaient réellement de F.________. Je lui ai expliqué que les nouveaux investisseurs étaient suisses avec la double nationalité F.________. Cet appel m’avait interpellé car il n’y avait pas de raison que cette personne sache que les nouveaux investisseurs avaient la nationalité F.________. (…) Il est possible que cette personne ait été informée par une tierce personne. C’est uniquement une supposition. (…) Je peux vous dire que je n’ai pas de faits objectifs à vous rapporter, qu’il s’agit uniquement de « ouïe-dire » [sic]. Par rapport au complément de plainte du 4.12.2024, je peux vous dire que j’ai été approché, fin septembre 2024, par O.________, chef de brigade auprès de notre société. Celui-ci m’a dit que notre agent P.________, travaillant au R.________ aurait vu E.________, à plusieurs reprises au R.________ avec quelqu’un qui devait travailler pour R.________. Il n’était vraisemblablement pas là pour admirer les œuvres d’art, d’après O.________. Je précise que le mandat que nous avions avec R.________ a été résilié également. (…) Je peux vous dire que j’ai pu rencontrer pour la première fois au mois de novembre 2024, AC.________, directeur de K.________ Sàrl, qui m’a confirmé qu’ils ne sont pas allés à la recherche de nos clients actuels. J’ai eu un bon contact avec AC.________. Actuellement, je n’ai pas réellement l’impression que la société K.________ soit impliquée dans la propagation d’une quelconque rumeur. J’ai l’impression qu’ils sont FAIR-PLAY » (PV d’audition du 14 janvier 2025, p. 4 ss). Entendu à son tour par la police, C.________ a déclaré en substance que chaque entreprise était libre de choisir son partenaire contractuel mais que, dans son cas, quelque chose n’avait pas fonctionné, tout en relevant qu’il était difficile de dire quoi. Il a soutenu qu’il s’agissait avant tout de spéculation : comme exemple, il a raconté avoir discuté avec AD.________, ancien membre du conseil d’administration de la recourante, lequel lui a dit que sa fille aurait entendu par une tierce personne que cette tierce personne aurait entendu de quelqu’un d’autre que la recourante était gérée par des personnes originaires de F.________. C.________ a ensuite précisé n’avoir pas entendu de rumeurs selon lesquelles il serait lié à des activités criminelles, comme l’espionnage ou le blanchiment d’argent (PV du 23 janvier 2025, p. 4 s.). Contactés téléphoniquement par la police, O.________ et P.________ ont quant à eux mentionné n’avoir rien entendu directement par rapport à d’éventuelles rumeurs (cf. DO/2031).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Force est de constater, notamment sur la base des déclarations des responsables de la recourante eux-mêmes, qu’il n’existe aucun indice sérieux et concret d’une quelconque infraction pénale. Les soupçons se basent bien plutôt sur de simples spéculations ou rumeurs, ce que tant B.________ que C.________ admettent, sans même pouvoir déterminer exactement qui les aurait propagées, même si leurs soupçons portent surtout sur E.________ et, dans une moindre mesure, sur K.________ Sàrl. Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que de simples rumeurs ne sont pas suffisantes afin d’ouvrir une instruction pénale. Par ailleurs, il apparaît que les rumeurs mentionnées portent sur la nationalité F.________ des actionnaires majoritaires de la recourante, soit un fait objectif qui ne saurait consister en une allégation inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, C.________ est inscrit au Registre du commerce, si bien que toute personne peut avoir connaissance de l’origine F.________ de son nom. En revanche, il ne ressort nulle part du dossier
– à part dans la plainte pénale et dans le recours – que les rumeurs porteraient sur le fait que C.________ et D.________ s’adonneraient à des activités criminelles, à savoir en particulier à du blanchiment d’argent et à de l’espionnage. La Chambre relève en outre que les allégations du recourant, selon lesquelles E.________ aurait des raisons évidentes de s’en prendre à A.________ SA puisqu’il a été mis à l’écart de dite société alors qu’il y œuvrait depuis plus de 20 ans, qu’il a indiqué à la police qu’il avait très mal pris son licenciement, que d’autres procédures sont apparemment ouvertes entre lui et la société et qu’il a créé une nouvelle société, active dans le même domaine, relèvent de pures conjectures et ne sont évidemment pas suffisantes à fonder des soupçons (sérieux et concrets) à l’encontre de l’ancien directeur de la recourante. Si le fait que de nombreuses résiliations sont intervenues depuis le licenciement de E.________ semble avéré, et même à considérer que ce dernier ait joué un rôle dans le cadre de ces résiliations, il n’existe aucun indice que celles-ci reposent sur des infractions pénales, en particulier à la LCD. En effet, les résiliations ont très bien pu avoir lieu précisément parce que les partenaires contractuels en question connaissaient E.________ personnellement et voulaient faire affaire avec lui, si bien qu’à son licenciement, ils n’avaient plus d’intérêt à continuer à mandater la recourante. E.________ a d’ailleurs déclaré que certains clients étaient devenus des amis, et que ceux-ci ne connaissaient plus personne dans la société à la suite de son licenciement (PV du 2 avril 2025 p. 4). De même, il est tout à fait probable que certains anciens clients de la recourante, en apprenant la création de la société de E.________, aient voulu contracter désormais avec celle-ci. De tels comportements (résilier un contrat, en conclure avec une autre société) sont évidemment tout à fait licites, au vu du principe de la liberté contractuelle. On relèvera d’ailleurs que la recourante ne remet pas en question la validité des résiliations; or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.3.1) qu’on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé. En d’autres termes, le fait d’inciter à résilier un contrat de manière conforme à celui-ci ou à la loi n’est pas punissable et fait partie des actes de concurrence permis, ce pour autant évidemment qu’aucun procédé déloyal au sens d’une autre disposition de la LCD n’ait été utilisé. Il s’ensuit que les réquisitions de preuves visant à la nouvelle audition de E.________, ainsi qu’à celle de S.________, T.________, U.________ et V.________, dont la recourante estiment qu’ils ont résilié leur contrat sur incitation de E.________, doivent être rejetées. En effet, même s’il devait s’avérer que tel était le cas, cela n’emporterait pas encore violation d’une quelconque norme pénale, étant rappelé pour le surplus qu’aucun indice d’un procédé déloyal au sens d’une autre disposition de la LCD ne peut être retenu à l’encontre de E.________. 3.5. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante, faute de tout élément sérieux et concret de la commission d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 infraction pénale et, dans tous les cas, de possibilité de pouvoir imputer les actes reprochés à une personne déterminée. On ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir violé le droit d’être entendu de la recourante (et d’avoir, par voie de conséquence, violé le principe de célérité et commis un déni de justice formel), contrairement à ce qu’elle prétend, étant donné que l’autorité intimée n’aurait pas statué sur ses réquisitions visant à l’audition de O.________, P.________ et Q.________ (cf. recours p. 9 ss). Premièrement, on doit relever que O.________ et P.________ ont été contactés par la police et ont mentionné n’avoir rien entendu directement par rapport à d’éventuelles rumeurs, alors que leur audition a précisément été requise car ils auraient entendu celles-ci. Il était dès lors vain de les citer à comparaître, puisqu’aucune de leur déclaration n’aurait été utile à l’enquête. Quant à l’audition de Q.________, on doit comprendre que le Ministère public l’a rejetée par appréciation anticipée des preuves, certes implicitement. Il était légitimé à le faire. En effet, son audition a été requise parce que, selon la recourante, E.________ aurait véhiculé à Q.________ les rumeurs selon lesquelles ses actionnaires majoritaires seraient impliqués dans des activités de blanchiment d’argent et d’espionnage. Or, comme on l’a vu, absolument aucun indice ne laisse à penser que de telles rumeurs ont été véhiculées, ce que les actuels dirigeants de la recourante admettent d’ailleurs; il ressort bien plutôt du dossier que les rumeurs – à supposer qu’elles ont véritablement été propagées
– portaient sur la nationalité des actionnaires, à savoir un fait objectif et avéré. On ne voit ainsi pas en quoi l’audition de Q.________ serait utile ou susceptible d’ébranler la conviction de la Chambre (et, avant elle, du Ministère public), étant du reste précisé qu’une enquête ne saurait être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. supra consid. 2), ce qui s’apparenterait à un acte de fishing expedition. 3.6. Il s’ensuit que le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 mai 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2025/fma La Vice-Présidente Le Greffier