Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2025 151
502 2025 170
Arrêt du 1er juillet 2025
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffière-rapporteure :
Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar
Wohlhauser, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Détention provisoire – demande de libération, prolongation de la
détention, principe de proportionnalité
Recours du 5 juin 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du 23 mai 2025
Recours du 18 juin 2025 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du 5 juin 2025
Requêtes des 5 et 18 juin 2025 de désignation de défenseur d’office
pour les procédures de recours
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant B.________, né en 1980, et C.________, de nationalité
D.________, née en 1983, se sont mariés en 2015, mais sont séparés depuis 2023. Ils sont les
parents de deux enfants, E.________, né en 2014, et F.________, née en 2022.
B.
Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour vol, dommages à la propriété,
menaces, violation de domicile, accès indu à un système informatique, contrainte, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, rupture de ban et violation d’une obligation d’entretien. Il lui
est notamment reprochés les faits suivants :
-
le 8 et 15 mars 2024, au moyen d’une copie de la clé, pénétrer dans l’appartement de
C.________, à G.________, endommager divers objets et dérober de l’argent et un câble de
téléphone;
-
le 15 mars 2024, menacer par WhatsApp C.________;
-
le 24 mai 2024, entrer dans l’immeuble de C.________, à G.________, tenter en vain d’entrer
dans son appartement, descendre au garage et griffer son véhicule au moyen d’un objet
pointu;
-
le 24 mai 2024, forcer à coups de pied, la porte du cabanon de conciergerie de l’immeuble
situé à G.________;
-
à des dates indéterminées entre mars et septembre 2024, pénétrer dans l’appartement de
C.________ fermé à clé au moyen d’une copie de la clé; emporter un Air Tag et le placer
dans le coffre du véhicule de celle-ci; suivre ses déplacements avec un système informatique;
pirater son téléphone et envoyer des messages ou faire apparaître des statuts WhatsApp avec
des menaces de mort;
-
le 11 novembre 2024, venir au domicile de C.________, puis couper l’électricité, cacher l’œil
de bœuf, bloquer les stores, dégonfler les pneus de sa voiture, casser un essuie-glace et
déposer des lettres de menaces le 15 novembre 2024;
-
venir en Suisse pour surveiller C.________ dans la région de G.________;
-
envoyer des messages à C.________ contenant de menaces de mort et avoir préparé des
lettres d’explication à ses enfants en bas âge;
-
entrer en Suisse malgré une décision d’expulsion prononcée le 24 juillet 2022 pour une durée
de 5 ans.
C.
A.________ a été interpelé le 4 février 2025, puis placé en détention provisoire par le Tribunal
des mesures de contraintes (ci-après : le Tmc), laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au
31 mai 2025. Sa première demande de libération présentée le 4 mars 2025 a été rejetée par
ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Tmc.
D.
Le 9 mai 2025, A.________ a déposé auprès du Ministère public une demande de mise en
liberté moyennant des mesures de substitution.
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Le 12 mai 2025, le Ministère public a transmis une copie de la demande de mise en liberté du
prévenu au Tmc et a déposé une requête de refus de libération de la détention provisoire.
Dans le délai légal de trois jours imparti par le Tmc, A.________ s’est déterminé le 16 mai 2025 sur
la demande du Ministère public en concluant à son rejet et a indiqué qu’il renonçait à une audience.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le Tmc a rejeté la demande de remise en liberté formée par
A.________ et confirmé la détention provisoire jusqu’au 31 mai 2025, en retenant notamment des
risques concrets de récidive et de passage à l’acte. Les conditions fixées à l’art. 221 CPP étant
alternatives, il a renoncé à examiner le risque de fuite également invoqué par le Ministère public.
E.
Parallèlement à la procédure de demande de mise en liberté initiée par A.________, le
Ministère public a déposé le 27 mai 2025 au Tmc une demande de prolongation de la détention
provisoire jusqu’au 14 juillet 2025.
Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par
ordonnance du 5 juin 2025, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 14 juillet
2025, retenant l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte et en précisant qu’il n’a pas
examiné le risque de fuite dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives.
F.
Le 5 juin 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre la
décision du Tmc rejetant sa demande en mise en liberté. Sous suite de frais et de dépens, il a conclu
à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Il a également requis la
désignation de son avocat comme défenseur d’office.
Interpelé, le Tmc a, par courrier du 11 juin 2024, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité, et a remis ses dossiers.
Le 11 juin 2024, le Ministère public a déposé ses observations, dans lesquelles il soulève la question
de savoir si le recours a encore un objet, dans la mesure où la détention provisoire a été prolongée
entre-temps, et, dans l’affirmative, conclut à son rejet. Il a en outre remis son dossier judiciaire.
Par courrier du 17 juin 2025, le recourant a fait parvenir une brève détermination.
G.
Le 18 juin 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre
la décision du Tmc prolongeant la détention provisoire. Sous suite de frais et de dépens, il a conclu
à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Il a aussi requis la désignation
de son avocat comme défenseur d’office. En outre, il a requis la jonction des deux procédures de
recours.
Par courrier du 20 juin 2025, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 24 juin 2025, le Ministère public a également conclu au rejet du recours et s’en est remis à justice
quant à la requête de jonction des recours.
Le 30 juin 2025, le défenseur de A.________ a déposé ses dernières observations, en renvoyant
au recours, au dossier ainsi qu’à la procédure de recours initiée le 5 juin 2025 en cours.
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en droit
1.
1.1.
Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ concernent sa demande de libération,
respectivement la prolongation de sa détention provisoire. Il se justifie ainsi de joindre les causes
502 2025 151 et 502 2025 170.
1.2.
Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre des
décisions du Tmc dans des cas prévus par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP;
art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
Il est relevé que la détention provisoire du recourant repose actuellement sur l’ordonnance rendue
le 5 juin 2025 par le Tmc qui la prolonge jusqu’au 14 juillet 2025, notamment en raison des risques
concrets de récidive et de passage à l’acte. Le recourant, qui a vu sa détention provisoire être
prolongée, conserve donc un intérêt à ce que ses griefs dans la procédure de mise en liberté qu’il a
initiée soient examinés (arrêt TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.2 et les références citées,
notamment ATF 149 I 14 consid. 1.2).
1.3.
La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et
statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF
141 IV 396 consid. 4.4).
1.4.
Dans la partie « Faits » de ses pourvois, le recourant a résumé les faits de la procédure. Il a
également écrit une « Remarque préliminaire » au début de la partie « Droit » de son recours du
5 juin 2025, dans lequel il émet un avis personnel et général sur la politique actuelle en matière de
lutte contre la violence domestique. Ces parties des recours sont irrecevables en raison du défaut
de motivation, dans la mesure où elles ne contiennent aucune critique de la décision attaquée. Elles
ne seront dès lors pas prises en considération.
2.
Le recourant demande sa libération moyennant des mesures de substitution. Les mesures de
substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de
soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque de
fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié. Dans ses pourvois, le recourant conclut à sa
libération immédiate moyennant des mesures de substitution. En concluant à l’instauration de
mesures de substitution, le recourant admet ainsi implicitement non seulement l'existence de forts
soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, sur lesquels il ne revient d'ailleurs pas dans son recours,
mais également à l’existence d’un risque. En l’occurrence, le Tmc a retenu le risque de récidive au
sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ainsi que le risque de passage à l’acte selon l’art. 221 al. 2 CPP,
ce que le recourant ne semble pas contester. Il a par ailleurs renoncé à examiner le risque de fuite
dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives.
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3.
Le recourant soulève plusieurs griefs. Dans ses deux recours, il invoque une violation du principe
de proportionnalité (art. 197 CPP et 36 Cst.), un abus du pouvoir d’appréciation et une violation du
principe « in dubio pro reo » (art. 10 al. 3 CPP). Dans son pourvoi du 5 juin 2025, il se plaint encore
d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
Le recourant reproche en substance au Tmc d’avoir considéré l’évaluation préliminaire des risques
(DO 4014ss) et l’expertise psychiatrique (DO 4049ss) comme étant trop hypothétiques et de n’avoir
ainsi pas suivi l’avis des experts qui, selon lui, préconisent explicitement la mise en œuvre de
mesures de substitution.
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit
d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur
tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la
décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de
l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1).
3.1.2. En l’espèce, la décision attaquée comporte 14 pages et est dûment motivée. En bref, le
recourant se plaint que le Tmc n’ait pas suivi les conclusions des expertises. Le recourant interprète
toutefois à sa façon les avis des experts, lesquels ne préconisent pas expressément des mesures
de substitution à la détention provisoire. De plus, le Tmc a tenu compte des expertises dans sa
décision, en considérant, à raison, que les conclusions des expertises sont très hypothétiques et
qu’elles ne sauraient s’imposer au vu des biens juridiques en jeu, soit la vie et l’intégrité physique
de la victime présumée et de ses enfants. Il a en outre relevé qu’au vu de la situation administrative
du prévenu, la mise en œuvre de mesures étaient matériellement difficile. La motivation de la
décision attaquée est parfaitement compréhensible, quand bien même elle déplaît au prévenu, de
sorte que son grief tombe à faux. Le recourant a d’ailleurs pu sans problème déposer le présent
pourvoi.
3.1.3. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait ainsi être reprochée à l’autorité intimée.
3.2.
Le recourant se prévaut d’une violation du principe « in dubio pro reo ». Cependant, ce
principe ne trouve pas application à ce stade de la procédure (arrêt TF 1B_750/2012 du 16 janvier
2013 consid. 3.3), de sorte que son grief est manifestement infondé. De plus, le recourant ne
conteste pas l'existence de forts soupçons à son encontre. L'examen des mesures de substitution à
mettre en œuvre pour pallier un risque de récidive impose par ailleurs de partir de la prémisse que
les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises.
On ne décèle dès lors aucune violation de la présomption d'innocence dans l’ordonnance attaquée
(arrêt TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.).
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3.3.
3.3.1
Le recourant reproche aussi au Tmc un abus du pouvoir d’appréciation estimant que celui-ci
ne disposait d’aucune marge d’appréciation et qu’il ne pouvait pas s’écarter des conclusions des
expertises qui préconisent, selon lui, la mise en œuvre de mesures de substitution. Il trouve que le
Tmc a également abusé de son pouvoir d’appréciation car il a motivé sa décision en relevant que
les propos des experts étaient « très hypothétiques au vu des biens juridiques en jeu ». Le recourant
estime ainsi que l’argumentation du Tmc n’est pas compréhensible, arbitraire et infondée, dans la
mesure où toute expertise repose nécessairement sur des hypothèses.
3.3.2. A teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des
motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui
lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation,
comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêt TF 7B_1008/2023 du
12 janvier 2024 consid. 2.4.2. et les références citées).
3.3.3. Le recourant se trompe en affirmant que le Tmc n’avait aucune marge de manœuvre dans
sa prise de décision. Bien au contraire, le juge de la détention a, conformément à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un large pouvoir d’appréciation s’agissant du prononcé et de la levée
des mesures de substitution. De plus, le recourant fait une lecture très sélective et erronée des
expertises, celles-ci n’invoquant pas la mise en place de mesures de substitution, alors que le Tmc
a procédé à une appréciation d’ensemble, tenant compte notamment de l’état psychique du
recourant, des biens juridiques en jeu et des circonstances particulières du cas.
3.3.4. Le grief du recourant est donc manifestement mal fondé.
3.4.
3.4.1. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, estimant que des
mesures de substitution sont aptes à atteindre le même but que la détention provisoire. Il propose
ainsi les mesures de substitution suivantes : obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire
avec contrôle régulier de leur fréquentation par l’autorité compétente, obligation de se présenter
régulièrement à la frontière suisse, mise en place d’une interdiction de contacter ou d’approcher
C.________, obligation de mettre en place un travail sur la gestion de la colère et la régulation
émotionnelle avec contrôle régulier de leur fréquentation par l’autorité compétente et mise en place
de visites médiatisées pour permettre au prévenu de continuer à voir ses enfants.
3.4.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la
détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit
que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction
de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter
régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou celle
de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le
juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt TF 7B_1219/2024 du
5 décembre 2024 consid. 5.2.).
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3.4.3. Le Tmc a jugé que la détention provisoire était la mesure la plus à même de pallier les risques
retenus. Il a pris acte des conclusions de l’expertise psychiatrique faite par le Dr H.________, qui
estime que « la situation psychosociale du prévenu pourrait se détendre quelque peu » et le risque
de récidive pourrait être diminué par la mise en œuvre de certaines mesures. Cependant, au vu du
caractère très hypothétique de ces conclusions, des biens juridiques en jeu, soit la vie et l’intégrité
psychique de la victime présumée et de ses enfants, du fait des difficultés matérielles à la mise en
œuvre de mesures du fait de la situation administrative du prévenu, mais également du fait du
prochain renvoi du prévenu par-devant le Tribunal pénal de la Gruyère, le Tmc a considéré qu’il était
prématuré de le libérer.
3.4.4. Le recourant rappelle qu’il a fait l’objet de deux expertises réalisées par des spécialistes. Il
estime que celles-ci concluent toutes deux à la mise en place de mesures de substitution en raison
des facteurs de protection dont il dispose, notamment son emploi, ses enfants et ses contacts
sociaux, lesquels s’opposent à un risque concret de récidive. Il en déduit que la détention doit être
levée sans délai car des mesures moins sévères permettent d’atteindre le même objectif.
3.4.5. Dans ces observations, le Ministère public relève que les risques de récidive et de passage
à l’acte sont bien concrets, à teneur de la gravité des menaces proférées par le prévenu qui n’a pas
hésité à venir en Suisse à plusieurs reprises alors qu’il était sous le coup d’une expulsion. Il estime
en outre que les mesures de substitution proposées ne sont pas, en l’état et tant que le tribunal
n’aura pas statué sur ce cas, aptes à éviter tout risque.
3.4.6. En l’espèce, le prévenu a été soumis à deux expertises, à savoir une évaluation préliminaire
des risques datée du 5 février 2025 effectuée par les Dre I.________ et Dr J.________ (DO/4014ss)
et une expertise psychiatrique établie le 3 avril 2025 par le Dr H.________ (DO/4049ss).
L’expert psychiatre a certes relevé certains facteurs de protection face au risque de récidive par le
prévenu, tels que son emploi, sa capacité à nouer des relations sociales ainsi que la reprise de
contacts avec ses enfants. Cependant, ces points ont été soulevés dans le cadre de l’analyse d’un
éventuel prononcé d’une mesure thérapeutique au sens des art. 59 à 61 CP et 63 CP, de sorte qu’ils
ne sont pas pertinents en l’espèce. Ces mesures devront en effet, le cas échéant, être prononcées
par le tribunal pénal compétent au moment du jugement. Le recourant semble ainsi confondre les
mesures thérapeutiques avec les mesures de substitution, alors que ces mesures n’ont absolument
pas le même but, ni les mêmes conditions. Par ailleurs, il ressort de l’expertise psychiatrique que le
prévenu souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale et que l’intensité de ce trouble chez
l’expertisé et les conséquences sur son fonctionnement tendent à se profiler comme étant sévères.
Sur la probabilité d’une récidive et/ou de passage à l’acte, l’expert psychiatrique a relevé de
nombreux facteurs de risque statistiques pertinents, à savoir antécédents violents, comportements
antisociaux, instabilité relationnelle, instabilité professionnelle, trouble de la personnalité, problème
d’insight, idéation violente ou tentatives, instabilité clinique, situation de vie instable et stratégie de
gestion de stress précaires. Il a ainsi évalué le risque de récidive à l’encontre de la victime présumée
comme étant élevé. Sur le plan d’évaluation de la personnalité, l’expert a indiqué que l’expertisé
présentait une restriction assez présente des remords ou du sentiment de culpabilité, un affect
superficiel, une insensibilité ou un manque d’empathie, un faible contrôle de la colère, une
promiscuité, une impulsivité, une irresponsabilité, une difficulté d’assumer la responsabilité
personnelle de ses faits et gestes ainsi qu’une violation des conditions de libération conditionnelle.
Il a en outre indiqué comme étant partiellement présents des facteurs tels que la loquacité, le besoin
de stimulation, la manipulation, les relations interpersonnelles instables et la diversité des types de
délits commis. L’expert psychiatre a en outre évalué que des délits de type hétérogène ne pouvaient
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pas être exclus à l’avenir, dont des délits violents, avec un risque pour ces derniers moyen à élevé
à long terme. Enfin, il estime que le trouble chez l’expertisé tend à être lentement évolutif, voire
chronique de sorte que les chances d’aboutir à une réduction du dysfonctionnement psychosocial
et dès lors du risque de récidive peuvent être dégradés par des facteurs de stress surtout provenant
des conditions des visites des enfants, les interactions là-autour, puis de la capacité personnelle de
l’expertisé de reprendre sa vie de façon constructive.
Quant à l’évaluation préliminaire des risques, il ressort que les informations disponibles suggèrent
une situation potentiellement explosive à court terme. Tout en relevant la difficulté à prédire un acte
homicidaire ou suicidaire dans une telle situation, les experts indiquent que des études portant sur
les circonstances entourant les homicides conjugaux montrent que des signaux avant-coureurs tels
que la persécution de la victime, l’isolement social, la planification et la fixation sur une cible
augmentent considérablement le risque d’une issue fatale. Ils supposent, dans ce contexte et bien
que le prévenu se dise d’accord de divorcer, que l’arrivée d’un nouveau partenaire dans la vie de
C.________ ou une décision judiciaire défavorable au prévenu pourraient constituer des éléments
déclencheurs critiques d’un passage à l’acte. Ils considèrent que l’interdiction de séjourner en Suisse
jusqu’en 2027 ne protège en rien C.________, puisque le prévenu s’est déjà rendu à plusieurs
reprises en Suisse, au domicile de cette dernière, depuis son expulsion, laquelle a au contraire
probablement eu un effet délétère conséquent sur sa vie de couple et de famille et qu’elle ait participé
à exacerber les tensions. Les experts relèvent également quelques facteurs de protection tels que
son emploi et son attachement à ses enfants, bien que l’expertisé s’exprime de manière
problématique et parfois menaçante sur ce dernier point. Ils suggèrent en outre de vérifier le rapport
du prévenu aux substances psychoactives, d’examiner comment le prévenu occupe son temps libre
et s’il est engagé dans des activités de loisirs structurés et de mieux investiguer la nature et la
fréquence des relations familiales et sociales qu’il nourrit, afin de déterminer s’il peut compter sur un
soutien moral. Tant que la situation n’est pas stabilisée, ils proposent, comme mesures de
supervision – ce qui ne semble pas correspondre à des mesures de substitution-, une interdiction
de contacter ou d’approcher de C.________ et de ses enfants en dehors d’un lieu dédié et défini
par les autorités impliquées dans le suivi de cette situation, une surveillance électronique afin de
contrôler les déplacements du prévenu sur le territoire suisse et de limiter tout risque d’intrusion, un
suivi régulier effectué par une unité de gestion des menaces ou entité équivalente ainsi que des
visites médiatisées en Suisse ou en France, pour permettre au prévenu de continuer à voir ses
enfants, tout en assurant une surveillance étroite de la situation. Les experts conseillent également
que le prévenu initie un travail sur la gestion de la colère et la régulation émotionnelle, en particulier
lorsqu’il se retrouve face à des situations de rupture sentimentale.
Contrairement à ce qu’avance le recourant, les experts ne préconisent pas expressément des
mesures de substitution à la détention provisoire. De plus, les mesures de substitution proposées
par le prévenu ne sont, d’une part, pas aptes à poursuivre le même but que la détention provisoire
et, d’autre part, difficiles, voire impossibles, à mettre en œuvre, du fait que le prévenu est expulsé
de Suisse et domicilié en France. Si, comme le relèvent les experts, même l’expulsion de Suisse du
prévenu ne protège en rien son épouse, dès lors qu’il a enfreint à plusieurs reprises cette décision,
il est difficile d’imaginer que le recourant respecterait une interdiction de la contacter ou de
l’approcher. Quant aux visites médiatisées pour voir ses enfants, il conviendrait d’abord d’éclaircir
la situation du point de vue du droit civil, en particulier si ces visites sont conformes au bien des
enfants. Le recourant étant expulsé de Suisse, le contrôle des différentes obligations qu’il a
proposées semble par ailleurs irréalisable.
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Enfin, le recourant occulte complètement les parties des expertises qui exposent sa santé
psychique. Or, les expertises sont très claires sur le fait qu’il souffre d’un trouble de la personnalité
dyssociale, dont les conséquences sur son comportement sont sévères, que la situation est à court
terme explosive et que le risque de récidive est élevé. Dans ces conditions, et comme l’a très bien
considéré le Tmc, il est prématuré de libérer le prévenu, dans la mesure où seule la détention
provisoire est à même de pallier les risques retenus. De plus, le prévenu est en détention depuis
environ 5 mois. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, notamment des menaces
de mort proférées à l’encontre de son épouse, de la peine encourue en cas de condamnation et du
prochain renvoi au tribunal compétent, le maintien en détention provisoire jusqu’au 14 juillet 2025
demeure proportionné et approprié.
3.4.7. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les ordonnances attaquées
confirmées.
5.
5.1.
La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi
même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure
de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du
11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise
en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure,
à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de
l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit
désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours,
avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024
79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les
situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en
première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au
sens de l’art. 132 CPP (DO/7036).
Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire
pour chacune des procédures de recours. Il soutient qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires
pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’il se trouve dans un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP dès lors qu’il encourt plus de 10 jours de détention. Il précise
dans sa requête du 5 juin 2025 que son recours ne saurait être considéré comme manifestement
voué à l’échec.
La Chambre pénale constate que les conditions pour l’octroi d’une défense d’office sont en effet
remplies. Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire,
A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis
environ 5 mois et qu’il semble ne plus avoir de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée
dépourvu de toute chance de succès, du moins en ce qui concerne l’application du principe de la
proportionnalité. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Elmar Wohlhauser lui étant désigné comme
défenseur d’office pour la procédure de recours.
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5.2.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de
recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, Me Elmar Wohlhauser a déposé
deux recours quasiment identiques contre les ordonnances des 23 mai 2025 et 5 juin 2025 du Tmc.
De plus, toute la partie « II. Faits » des deux recours ainsi que la remarque préliminaire dans la
partie « III. Droit » du recours du 5 juin 2025 étaient inutiles puisque d’emblée irrecevables, de sorte
qu’elles n’ont pas à être rémunérées. Pour la rédaction des deux recours et des ultimes
observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client,
le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-.
L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05
en sus (cf. art. 56 ss RJ).
5.3.
Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’962.05
(émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis
à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le
permettra.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
La jonction des causes 502 2025 151 et 502 2025 170 est ordonnée.
II.
Les recours des 5 et 18 juin 2025 sont rejetés.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 mai 2025 rejetant la
demande de remise en liberté et celle du 5 juin 2025 prolongeant la détention provisoire
jusqu’au 14 juillet 2025 sont confirmées.
III.
Me Elmar Wohlhauser est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de
recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elmar Wohlhauser en sa qualité de
défenseur d’office est fixée à CHF 1’260.-, TVA par CHF 102.05 en sus.
IV.
Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours :
CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que
la situation économique de A.________ le permettra.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er juillet 2025/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure