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502 2025 140

Freiburg · 2025-09-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 9 mai 2025

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par courrier du 5 février 2025 (DO/2002 ss), A.________, né en 2010, a, par l’intermédiaire

de son père, déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, C.________ et D.________,

respectivement sergent et caporales auprès de la gendarmerie de la Police cantonale, ainsi que

contre « tout autre intervenant des forces de l’ordre (…) et dont le nom me serait inconnu (…) ».

A l’appui de sa plainte, il a allégué que, le 6 novembre 2024 vers 17h00, il a demandé à son ami

E.________ de l'amener en scooter à F.________, où se trouvait son père. Sur le chemin,

A.________ a remarqué qu'ils étaient suivis par la police. Il a demandé à son ami de s’arrêter mais

ce dernier a, contre toute attente, accéléré. Il a insisté pour que son ami s'arrête, car il avait une

conduite dangereuse, en vain toutefois. Le scooter a alors traversé un champ en endommageant la

clôture et s'est arrêté à l'arrière d'une ferme. A.________ a indiqué avoir alors aperçu une

camionnette s'arrêter à quelques mètres d'eux et un chien ainsi que des personnes vêtues de noir

en sortir. Il a pensé qu'il s'agissait du fermier qui était en colère pour sa clôture. Il a ainsi pris la fuite

sans réfléchir puis a compris qu'il s'agissait de la police et s'est arrêté. La policière a lâché le chien

qui lui a attrapé la cuisse droite. Le plaignant a alors hurlé et demandé aux policiers d’arrêter le

chien, lesquels sont arrivés vers lui en marchant à pas lents et ont dégagé le chien. La policière l'a

ensuite plaqué au sol, à la suite de quoi les agents de police lui ont demandé d'avancer vers la

camionnette. A.________ a allégué qu’il sentait qu’il y avait du sang partout et que la douleur s'était

accentuée jusqu’à devenir insupportable; il a alors demandé qu’on examine ses blessures, ce qui

a été refusé. Le plaignant a écrit qu’il a ensuite été déplacé dans une autre voiture de police, afin

d’être amené au poste de police de G.________. A son arrivée au poste de police, il a directement

été placé en cellule, avant d’avoir été fouillé. Ses parents sont venus le chercher vers 19h30 et l'ont

emmené à l'hôpital, où il a séjourné durant trois jours. A.________ a expliqué avoir été fortement

traumatisé par le traitement des agents de police et par la blessure qui en a résulté, ce qui a

nécessité un suivi psychologique.

B.

Sur requête du Ministère public, les agents de police qui sont intervenus lors de cet événement

– à savoir B.________, C.________, D.________, H.________, I.________ et J.________ – se sont

déterminés par écrit sur la plainte pénale (DO/2019 ss).

Le Tribunal des mineurs a produit son dossier concernant A.________. Celui-ci contient le rapport

de dénonciation de la police du 12 novembre 2024 concernant l’événement en question (cf. DO/8004

ss et 8058 ss). Il ressort également de ce dossier que K.________, à savoir le détenteur du scooter

qui a été prêté à E.________, E.________ lui-même et A.________ ont été entendus par la police

début novembre 2024 en qualité de prévenus (DO/8010 ss, 8016 ss et 8022 ss).

C.

Par ordonnance du 9 mai 2025 (DO/10'000 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière

sur la plainte pénale et mis les frais à la charge de l’Etat, retenant en substance que les blessures,

inhérentes à l’intervention d’un chien, résultaient d’une intervention autorisée par la loi et conforme

à l’ordre de service.

D.

Par acte de son mandataire du 22 mai 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de

l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public

d’ouvrir l’instruction, à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une

indemnité équitable lui soit allouée. Dans le même acte, A.________ a également déposé une

requête d’assistance judiciaire totale, qu’il a complétée le 26 juin 2025.

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Par courrier du 10 juin 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant au rejet de

celui-ci, avec suite de frais.

Par courrier du 12 août 2025, la Police cantonale a indiqué renvoyer à l’ordonnance attaquée ainsi

qu’à la détermination du Ministère public et a conclu au rejet du recours.

en droit

1.

1.1.

En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1

de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du

Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en

matière.

1.2.

Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix

jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée au mandataire du recourant

le 12 mai 2025, le recours, posté le 22 mai 2025, a été interjeté en temps utile.

1.3.

Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens

juridiquement protégés dont il prétend qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés

(cf. arrêts TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1 et 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid.

2.3.1 pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité), est directement touché par la décision refusant

d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit

annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

1.4.

Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.5.

La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue

sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

2.

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-

entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs

de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit

être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction

(ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière

peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les

éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais

permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a

été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun

indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible

sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en

revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres

constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309

al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture

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d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou

présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour

pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR

502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP

en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère

public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent,

dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt

TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).

La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont

portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le

ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il

apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit

être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation

d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est

notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que

l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une

appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du

juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (arrêt TC FR 502 2024 245 du

E. 10 décembre 2024 consid. 2 et les références citées).

3.

3.1.

Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment retenu qu’en raison d’une

augmentation des vols par effraction, l’attention des agents de police avait été attirée sur le

comportement suspect de deux individus casqués, dont l’un portait également une cagoule, lesquels

circulaient en scooter et ne s’étaient pas arrêtés lorsqu’ils avaient remarqué qu’ils étaient suivis par

la police; bien au contraire, ils avaient tenté de prendre la fuite, avaient percuté une clôture,

manquant de heurter deux enfants durant leur course, et avaient continué leur fuite à pied. Selon

l’autorité intimée, les policiers avaient des motifs de vouloir contrôler les occupants du scooter, la

décision de prendre la fuite renforçant le soupçon de commission d’une infraction et les risques pris

par le conducteur durant la course fondant en outre le soupçon de commission d’infractions graves

à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de mise en

danger de la vie d’autrui. Le Ministère public a écrit ensuite que, malgré de nombreuses sommations

des agents, entendues par E.________, les individus en question ne s’étaient pas arrêtés, si bien

que le chef d’intervention avait pris la décision d’engager son chien, conformément à l’ordre de

service des chiens de police, et qu’après la morsure, il avait immédiatement repris le contrôle de

l’animal et qu’il avait informé les collègues qui étaient venus chercher le recourant de sa blessure;

à leur arrivée au poste, les agents avaient constaté que la blessure, légère, ne nécessitait pas de

soins urgents. Ainsi, selon l’autorité intimée, les blessures, inhérentes à l’intervention d’un chien, ont

résulté d’une intervention autorisée par la loi, étant précisé en outre que les agents ne pouvaient en

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aucun cas se douter que le recourant n’adhérait pas à la décision de prendre la fuite, d’autant moins

qu’il ne s’était pas rendu immédiatement lors de l’abandon du scooter, mais qu’il avait cherché à

prendre la fuite à pied.

Dans ses observations du 10 juin 2025, le Ministère public a ajouté notamment que l’engagement

de chiens de police pour appréhender un suspect en fuite était autorisé et que le conducteur avait

réussi à prendre la fuite à pied, ce qui démontrait qu’une prise en charge pédestre n’aurait pas donné

de résultat. Il a ensuite précisé que la directive sur l’usage des chiens de police n’exigeait pas une

prise en charge médicale des personnes interpelées à l’aide du chien et que rien n’indiquait qu’une

intervention médicale présentait une urgence vitale.

3.2.

Le recourant estime que le comportement des policiers lors de son interpellation pourrait être

constitutif des infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles.

Sous l’angle de la première infraction citée, il relève premièrement que l’engagement du chien était

disproportionné au vu des circonstances; en effet, la police avait immédiatement identifié que le

recourant ne conduisait pas le scooter, si bien que ce n’était pas lui qui avait adopté une conduite

dangereuse. Le recourant écrit qu’il avait ensuite pris la fuite sous le coup de l’émotion et qu’il n’avait

aucune volonté d’attaque envers la police, se trouvant à pied. Selon lui, en présence de versions

contradictoires quant au déroulement de l’intervention, le Ministère public aurait dû le confronter au

contenu de l’ordre de service, qui ne lui avait pas été transmis, ce d’autant plus que les termes

employés par la police pour formuler sa sommation (« Arrête-toi ou je lâche le chien, ça ne sert à

rien de courir ») n’étaient pas particulièrement rattachables à une intervention de police. Le

recourant soutient également peiner à concevoir pourquoi trois policiers se seraient trouvés

incapables d’appréhender, par leurs seuls moyens, deux jeunes adolescents.

En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles, le recourant soutient que la version des agents

de police, selon laquelle ils auraient examiné ses plaies sur la jambe une fois arrivés au poste de

police, pour n’y détecter que des légères rougeurs, sans pertes de sang, contredit totalement le

rapport médical dressé le même jour, qui fait état de multiples plaies ayant nécessité une

hospitalisation de plusieurs jours, étant précisé que la police a paradoxalement jugé nécessaire de

faire appel à une ambulance.

3.3.

3.3.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein

de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui,

abusent des pouvoirs de leur charge.

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche

officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en

vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de

le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est

également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des

moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b). L'abus

d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en

dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

3.3.2. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid.

3 / JdT 1974 IV 56) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être

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qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du

poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L'utilisation d'un chien contre

un être humain peut répondre à la qualification d'objet dangereux (arrêt TC GE ACPR/3/2016 du

E. 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 125 al. 1 CP punit finalement quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte

à l'intégrité corporelle ou à la santé. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout

d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient

pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé

l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Un

comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte

tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et

qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. S'il y a eu violation des devoirs de la

prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à une faute, c'est-à-dire que l'on puisse

reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un

manque d'effort blâmable (ATF 121 IV 207 consid. 2a et les références citées).

3.3.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte

de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne

peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité.

En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte

du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être

proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3; arrêt TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023

consid. 2.2).

3.4.

3.4.1. En l’espèce, on ne peut que constater, à l’instar du Ministère public, que le recourant et le

conducteur du scooter, à savoir E.________, se sont comportés de manière suspecte : à la vue de

la police, ils ont en effet pris la fuite au volant de leur scooter, à vive allure, et ont adopté un

comportement dangereux, n’hésitant pas à emprunter une zone résidentielle, à briser une clôture et

à continuer leur course dans un champ. S’il est vrai que le comportement du conducteur du scooter

paraît plus répréhensible que celui du recourant, rien n’indique (à part ses propres déclarations) que

ce dernier n’adhérait pas au plan de fuite. Il a d’ailleurs pris également la fuite à pied, lorsque le

scooter a été abandonné dans le champ. Au vu de ce qui précède, en particulier de la détermination

des protagonistes à vouloir se sauver, il ne peut pas être reproché aux agents de police sur place

d’avoir décidé d’engager leur chien, après avoir procédé à une sommation, comme l’a déclaré

E.________ lui-même (cf. PV de son audition p. 3, cf. DO/8024). Il ne faut pas perdre de vue qu’à

ce moment-là, la police devait prendre une décision dans le feu de l’action et ne savait pas qu’il

s’agissait d’enfants mineurs. Elle pouvait ainsi légitimement envisager qu’il s’agisse d’individus

dangereux, si bien qu’une course poursuite à pied pouvait s’avérer risquée. En définitive, si le

recourant s’est fait mordre par un chien – et l’on comprend qu’une telle morsure peut être

douloureuse, voire traumatisante –, cela est la conséquence du comportement qu’il a choisi

d’adopter, ignorant l’injonction des forces de l’ordre. Il ne saurait reprocher quoi que ce soit aux

policiers à ce sujet.

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Le fait d’avoir engagé le chien apparaît dès lors approprié et nécessaire, au vu des circonstances,

si bien que cet acte n’est pas pénalement répréhensible mais est couvert par l’art. 14 CP. Le

Ministère public a ainsi à bon droit rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.

Il en va de même pour le fait d’avoir menotté le recourant. Les policiers ne pouvaient en effet pas

s’assurer autrement que celui-là n’adopte pas un comportement dangereux à leur encontre dans le

véhicule de police.

3.4.2. Pour ce qui est des événements qui se sont déroulés après la morsure de chien, il ressort

du dossier que B.________ affirme avoir dit aux agents qui ont pris le recourant en charge qu’« il

fallait faire appel à un médecin ou une ambulance pour les soins nécessaires » (cf. détermination

de B.________ p. 3). Or, les agents en question, à savoir H.________ et I.________, n’ont pas

mentionné dans leur détermination respective avoir reçu la mission d’appeler une ambulance et ont

amené le recourant au poste de police, avant de le soumettre à une fouille de sécurité – qui s’est

révélée négative – et de le faire patienter dans un box d’audition. H.________ a d’ailleurs précisé

que le recourant était légèrement blessé et que sa plaie ne nécessitait pas de soin urgent. Quant à

J.________, il a indiqué avoir fait appel à l’intervention d’une ambulance, peu de temps après avoir

appris que le recourant se trouvait au poste de police, en vain, plus aucune ambulance n’étant alors

disponible. Les parents du recourant ont ainsi été requis d’amener leur fils à l’hôpital. Sur le vu de

ces éléments, on doit bien constater, avec le recourant, que les déterminations des agents de police

paraissent contradictoires sur la gravité des blessures constatées, qui ont au demeurant nécessité

une prise en charge hospitalière de quelques jours. En outre, même si le chien a été vacciné contre

la rage, il est notoire qu’une morsure peut s’infecter et ainsi constituer un risque élevé pour la santé

du recourant, lequel, du fait de son jeune âge, est sans doute plus fragile psychiquement et

physiquement qu’un adulte. Il n’est ainsi pas exclu que cette façon de procéder contribue à

l’aggravation d’une blessure. Ainsi, la réalisation d’une infraction pénale – on pensera en particulier

à l’infraction de lésions corporelles par négligence – ne pouvait pas être exclue au stade d’une non-

entrée en matière.

Le recours doit partant être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle

porte sur les reproches du recourant en lien avec sa prise en charge policière à partir de sa morsure.

La cause sera renvoyée au Ministère public, à qui il appartiendra d’ouvrir une instruction afin

d’éclaircir l’état de fait à ce sujet, en particulier de déterminer pourquoi le recourant, dont la fouille

par palpation s’est révélée négative, n’a pas été amené à l’hôpital, contrairement à ce que semble

avoir demandé B.________, mais a été placé dans un box d’audition durant plus d’une heure, sans

qu’il n’ait semble-t-il été interrogé. L’ordonnance attaquée est confirmée pour le surplus.

4.

Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Aux termes de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde

entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir

ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît

pas vouée à l’échec.

Dans sa requête, le recourant expose que ses parents, dont la situation économique est

déterminante puisqu’il est mineur, connaissent un bénéfice de CHF 1'540.15 par mois. A ce chiffre,

on peut encore ajouter le montant de CHF 243.- correspondant aux frais de transport pour les trois

enfants du couple, lesquels ne sont pas démontrés, la pièce 6 produite à l’appui de cette allégation

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étant une simple capture d’écran provenant du site internet de L.________. Le bénéfice mensuel

des parents s’élève ainsi à CHF 1'783.15, même en retenant un forfait de communication de

CHF 80.- pour chaque enfant, ce qui est discutable. Ce montant est largement suffisant, étant

précisé que le recourant – respectivement ses parents – n’auront pas à s’acquitter des frais de la

procédure de recours, au vu de l’admission de ce dernier. Le fait que le recourant est également

prévenu par-devant le Tribunal des mineurs n’y change rien, au vu du bénéfice mensuel, ce d’autant

plus qu’il n’est pas démontré que le recourant devra supporter de quelconques frais, ni cas échéant

le montant de ceux-ci ou le moment auquel il devrait y faire face; ces frais sont ainsi actuellement

hypothétiques.

La condition de l’indigence n’étant pas remplie, la requête d’assistance judicaire doit être rejetée.

5.

5.1.

Etant donné l’admission partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure,

fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge du recourant à hauteur

de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement

du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

5.2.

Son recours ayant été partiellement admis, le recourant comme partie plaignante aurait droit

à une indemnité (partielle). Dans son mémoire de recours, il a conclu à l’allocation d’une équitable

indemnité pour les frais nécessités par la défense de ses intérêts. Cependant, bien qu’assisté d’un

mandataire professionnel, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de

l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie

ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017

consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2025 5 et 6 du 16 juin 2025 consid. 6.2, 502 2022 159 du

E. 17 octobre 2022 consid. 3.2 et 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité n’est allouée aux intimés, ceux-ci n’en ayant pas requis et ayant agi personnellement. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2025 du Ministère public est annulée en tant qu’elle porte sur les reproches de A.________ en lien avec sa prise en charge policière à partir de sa morsure et la cause lui est renvoyée pour ouverture d’une instruction au sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière est confirmée pour le surplus. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2025 140

502 2025 141

Arrêt du 24 septembre 2025

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli

Greffier :

Florian Mauron

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, agissant par ses

parents et représenté par Me Charles Navarro, avocat

contre

B.________, C.________ et D.________, respectivement sergent et

caporales auprès de la gendarmerie de la Police cantonale, intimés

et

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)

Recours du 22 mai 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du

9 mai 2025

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par courrier du 5 février 2025 (DO/2002 ss), A.________, né en 2010, a, par l’intermédiaire

de son père, déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, C.________ et D.________,

respectivement sergent et caporales auprès de la gendarmerie de la Police cantonale, ainsi que

contre « tout autre intervenant des forces de l’ordre (…) et dont le nom me serait inconnu (…) ».

A l’appui de sa plainte, il a allégué que, le 6 novembre 2024 vers 17h00, il a demandé à son ami

E.________ de l'amener en scooter à F.________, où se trouvait son père. Sur le chemin,

A.________ a remarqué qu'ils étaient suivis par la police. Il a demandé à son ami de s’arrêter mais

ce dernier a, contre toute attente, accéléré. Il a insisté pour que son ami s'arrête, car il avait une

conduite dangereuse, en vain toutefois. Le scooter a alors traversé un champ en endommageant la

clôture et s'est arrêté à l'arrière d'une ferme. A.________ a indiqué avoir alors aperçu une

camionnette s'arrêter à quelques mètres d'eux et un chien ainsi que des personnes vêtues de noir

en sortir. Il a pensé qu'il s'agissait du fermier qui était en colère pour sa clôture. Il a ainsi pris la fuite

sans réfléchir puis a compris qu'il s'agissait de la police et s'est arrêté. La policière a lâché le chien

qui lui a attrapé la cuisse droite. Le plaignant a alors hurlé et demandé aux policiers d’arrêter le

chien, lesquels sont arrivés vers lui en marchant à pas lents et ont dégagé le chien. La policière l'a

ensuite plaqué au sol, à la suite de quoi les agents de police lui ont demandé d'avancer vers la

camionnette. A.________ a allégué qu’il sentait qu’il y avait du sang partout et que la douleur s'était

accentuée jusqu’à devenir insupportable; il a alors demandé qu’on examine ses blessures, ce qui

a été refusé. Le plaignant a écrit qu’il a ensuite été déplacé dans une autre voiture de police, afin

d’être amené au poste de police de G.________. A son arrivée au poste de police, il a directement

été placé en cellule, avant d’avoir été fouillé. Ses parents sont venus le chercher vers 19h30 et l'ont

emmené à l'hôpital, où il a séjourné durant trois jours. A.________ a expliqué avoir été fortement

traumatisé par le traitement des agents de police et par la blessure qui en a résulté, ce qui a

nécessité un suivi psychologique.

B.

Sur requête du Ministère public, les agents de police qui sont intervenus lors de cet événement

– à savoir B.________, C.________, D.________, H.________, I.________ et J.________ – se sont

déterminés par écrit sur la plainte pénale (DO/2019 ss).

Le Tribunal des mineurs a produit son dossier concernant A.________. Celui-ci contient le rapport

de dénonciation de la police du 12 novembre 2024 concernant l’événement en question (cf. DO/8004

ss et 8058 ss). Il ressort également de ce dossier que K.________, à savoir le détenteur du scooter

qui a été prêté à E.________, E.________ lui-même et A.________ ont été entendus par la police

début novembre 2024 en qualité de prévenus (DO/8010 ss, 8016 ss et 8022 ss).

C.

Par ordonnance du 9 mai 2025 (DO/10'000 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière

sur la plainte pénale et mis les frais à la charge de l’Etat, retenant en substance que les blessures,

inhérentes à l’intervention d’un chien, résultaient d’une intervention autorisée par la loi et conforme

à l’ordre de service.

D.

Par acte de son mandataire du 22 mai 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de

l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public

d’ouvrir l’instruction, à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une

indemnité équitable lui soit allouée. Dans le même acte, A.________ a également déposé une

requête d’assistance judiciaire totale, qu’il a complétée le 26 juin 2025.

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Par courrier du 10 juin 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant au rejet de

celui-ci, avec suite de frais.

Par courrier du 12 août 2025, la Police cantonale a indiqué renvoyer à l’ordonnance attaquée ainsi

qu’à la détermination du Ministère public et a conclu au rejet du recours.

en droit

1.

1.1.

En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1

de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du

Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en

matière.

1.2.

Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix

jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée au mandataire du recourant

le 12 mai 2025, le recours, posté le 22 mai 2025, a été interjeté en temps utile.

1.3.

Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens

juridiquement protégés dont il prétend qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés

(cf. arrêts TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1 et 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid.

2.3.1 pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité), est directement touché par la décision refusant

d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit

annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

1.4.

Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.5.

La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue

sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

2.

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-

entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs

de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit

être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction

(ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière

peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les

éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais

permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a

été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun

indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible

sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en

revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres

constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309

al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture

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d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou

présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour

pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR

502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP

en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère

public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent,

dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt

TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).

La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont

portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le

ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il

apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit

être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation

d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est

notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que

l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une

appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du

juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (arrêt TC FR 502 2024 245 du

10 décembre 2024 consid. 2 et les références citées).

3.

3.1.

Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment retenu qu’en raison d’une

augmentation des vols par effraction, l’attention des agents de police avait été attirée sur le

comportement suspect de deux individus casqués, dont l’un portait également une cagoule, lesquels

circulaient en scooter et ne s’étaient pas arrêtés lorsqu’ils avaient remarqué qu’ils étaient suivis par

la police; bien au contraire, ils avaient tenté de prendre la fuite, avaient percuté une clôture,

manquant de heurter deux enfants durant leur course, et avaient continué leur fuite à pied. Selon

l’autorité intimée, les policiers avaient des motifs de vouloir contrôler les occupants du scooter, la

décision de prendre la fuite renforçant le soupçon de commission d’une infraction et les risques pris

par le conducteur durant la course fondant en outre le soupçon de commission d’infractions graves

à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de mise en

danger de la vie d’autrui. Le Ministère public a écrit ensuite que, malgré de nombreuses sommations

des agents, entendues par E.________, les individus en question ne s’étaient pas arrêtés, si bien

que le chef d’intervention avait pris la décision d’engager son chien, conformément à l’ordre de

service des chiens de police, et qu’après la morsure, il avait immédiatement repris le contrôle de

l’animal et qu’il avait informé les collègues qui étaient venus chercher le recourant de sa blessure;

à leur arrivée au poste, les agents avaient constaté que la blessure, légère, ne nécessitait pas de

soins urgents. Ainsi, selon l’autorité intimée, les blessures, inhérentes à l’intervention d’un chien, ont

résulté d’une intervention autorisée par la loi, étant précisé en outre que les agents ne pouvaient en

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aucun cas se douter que le recourant n’adhérait pas à la décision de prendre la fuite, d’autant moins

qu’il ne s’était pas rendu immédiatement lors de l’abandon du scooter, mais qu’il avait cherché à

prendre la fuite à pied.

Dans ses observations du 10 juin 2025, le Ministère public a ajouté notamment que l’engagement

de chiens de police pour appréhender un suspect en fuite était autorisé et que le conducteur avait

réussi à prendre la fuite à pied, ce qui démontrait qu’une prise en charge pédestre n’aurait pas donné

de résultat. Il a ensuite précisé que la directive sur l’usage des chiens de police n’exigeait pas une

prise en charge médicale des personnes interpelées à l’aide du chien et que rien n’indiquait qu’une

intervention médicale présentait une urgence vitale.

3.2.

Le recourant estime que le comportement des policiers lors de son interpellation pourrait être

constitutif des infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles.

Sous l’angle de la première infraction citée, il relève premièrement que l’engagement du chien était

disproportionné au vu des circonstances; en effet, la police avait immédiatement identifié que le

recourant ne conduisait pas le scooter, si bien que ce n’était pas lui qui avait adopté une conduite

dangereuse. Le recourant écrit qu’il avait ensuite pris la fuite sous le coup de l’émotion et qu’il n’avait

aucune volonté d’attaque envers la police, se trouvant à pied. Selon lui, en présence de versions

contradictoires quant au déroulement de l’intervention, le Ministère public aurait dû le confronter au

contenu de l’ordre de service, qui ne lui avait pas été transmis, ce d’autant plus que les termes

employés par la police pour formuler sa sommation (« Arrête-toi ou je lâche le chien, ça ne sert à

rien de courir ») n’étaient pas particulièrement rattachables à une intervention de police. Le

recourant soutient également peiner à concevoir pourquoi trois policiers se seraient trouvés

incapables d’appréhender, par leurs seuls moyens, deux jeunes adolescents.

En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles, le recourant soutient que la version des agents

de police, selon laquelle ils auraient examiné ses plaies sur la jambe une fois arrivés au poste de

police, pour n’y détecter que des légères rougeurs, sans pertes de sang, contredit totalement le

rapport médical dressé le même jour, qui fait état de multiples plaies ayant nécessité une

hospitalisation de plusieurs jours, étant précisé que la police a paradoxalement jugé nécessaire de

faire appel à une ambulance.

3.3.

3.3.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein

de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui,

abusent des pouvoirs de leur charge.

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche

officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en

vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de

le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est

également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des

moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b). L'abus

d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en

dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

3.3.2. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid.

3 / JdT 1974 IV 56) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être

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qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du

poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L'utilisation d'un chien contre

un être humain peut répondre à la qualification d'objet dangereux (arrêt TC GE ACPR/3/2016 du

12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 125 al. 1 CP punit finalement quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte

à l'intégrité corporelle ou à la santé. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout

d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient

pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé

l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Un

comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte

tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et

qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. S'il y a eu violation des devoirs de la

prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à une faute, c'est-à-dire que l'on puisse

reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un

manque d'effort blâmable (ATF 121 IV 207 consid. 2a et les références citées).

3.3.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte

de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne

peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité.

En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte

du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être

proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3; arrêt TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023

consid. 2.2).

3.4.

3.4.1. En l’espèce, on ne peut que constater, à l’instar du Ministère public, que le recourant et le

conducteur du scooter, à savoir E.________, se sont comportés de manière suspecte : à la vue de

la police, ils ont en effet pris la fuite au volant de leur scooter, à vive allure, et ont adopté un

comportement dangereux, n’hésitant pas à emprunter une zone résidentielle, à briser une clôture et

à continuer leur course dans un champ. S’il est vrai que le comportement du conducteur du scooter

paraît plus répréhensible que celui du recourant, rien n’indique (à part ses propres déclarations) que

ce dernier n’adhérait pas au plan de fuite. Il a d’ailleurs pris également la fuite à pied, lorsque le

scooter a été abandonné dans le champ. Au vu de ce qui précède, en particulier de la détermination

des protagonistes à vouloir se sauver, il ne peut pas être reproché aux agents de police sur place

d’avoir décidé d’engager leur chien, après avoir procédé à une sommation, comme l’a déclaré

E.________ lui-même (cf. PV de son audition p. 3, cf. DO/8024). Il ne faut pas perdre de vue qu’à

ce moment-là, la police devait prendre une décision dans le feu de l’action et ne savait pas qu’il

s’agissait d’enfants mineurs. Elle pouvait ainsi légitimement envisager qu’il s’agisse d’individus

dangereux, si bien qu’une course poursuite à pied pouvait s’avérer risquée. En définitive, si le

recourant s’est fait mordre par un chien – et l’on comprend qu’une telle morsure peut être

douloureuse, voire traumatisante –, cela est la conséquence du comportement qu’il a choisi

d’adopter, ignorant l’injonction des forces de l’ordre. Il ne saurait reprocher quoi que ce soit aux

policiers à ce sujet.

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Le fait d’avoir engagé le chien apparaît dès lors approprié et nécessaire, au vu des circonstances,

si bien que cet acte n’est pas pénalement répréhensible mais est couvert par l’art. 14 CP. Le

Ministère public a ainsi à bon droit rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.

Il en va de même pour le fait d’avoir menotté le recourant. Les policiers ne pouvaient en effet pas

s’assurer autrement que celui-là n’adopte pas un comportement dangereux à leur encontre dans le

véhicule de police.

3.4.2. Pour ce qui est des événements qui se sont déroulés après la morsure de chien, il ressort

du dossier que B.________ affirme avoir dit aux agents qui ont pris le recourant en charge qu’« il

fallait faire appel à un médecin ou une ambulance pour les soins nécessaires » (cf. détermination

de B.________ p. 3). Or, les agents en question, à savoir H.________ et I.________, n’ont pas

mentionné dans leur détermination respective avoir reçu la mission d’appeler une ambulance et ont

amené le recourant au poste de police, avant de le soumettre à une fouille de sécurité – qui s’est

révélée négative – et de le faire patienter dans un box d’audition. H.________ a d’ailleurs précisé

que le recourant était légèrement blessé et que sa plaie ne nécessitait pas de soin urgent. Quant à

J.________, il a indiqué avoir fait appel à l’intervention d’une ambulance, peu de temps après avoir

appris que le recourant se trouvait au poste de police, en vain, plus aucune ambulance n’étant alors

disponible. Les parents du recourant ont ainsi été requis d’amener leur fils à l’hôpital. Sur le vu de

ces éléments, on doit bien constater, avec le recourant, que les déterminations des agents de police

paraissent contradictoires sur la gravité des blessures constatées, qui ont au demeurant nécessité

une prise en charge hospitalière de quelques jours. En outre, même si le chien a été vacciné contre

la rage, il est notoire qu’une morsure peut s’infecter et ainsi constituer un risque élevé pour la santé

du recourant, lequel, du fait de son jeune âge, est sans doute plus fragile psychiquement et

physiquement qu’un adulte. Il n’est ainsi pas exclu que cette façon de procéder contribue à

l’aggravation d’une blessure. Ainsi, la réalisation d’une infraction pénale – on pensera en particulier

à l’infraction de lésions corporelles par négligence – ne pouvait pas être exclue au stade d’une non-

entrée en matière.

Le recours doit partant être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle

porte sur les reproches du recourant en lien avec sa prise en charge policière à partir de sa morsure.

La cause sera renvoyée au Ministère public, à qui il appartiendra d’ouvrir une instruction afin

d’éclaircir l’état de fait à ce sujet, en particulier de déterminer pourquoi le recourant, dont la fouille

par palpation s’est révélée négative, n’a pas été amené à l’hôpital, contrairement à ce que semble

avoir demandé B.________, mais a été placé dans un box d’audition durant plus d’une heure, sans

qu’il n’ait semble-t-il été interrogé. L’ordonnance attaquée est confirmée pour le surplus.

4.

Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Aux termes de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde

entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir

ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît

pas vouée à l’échec.

Dans sa requête, le recourant expose que ses parents, dont la situation économique est

déterminante puisqu’il est mineur, connaissent un bénéfice de CHF 1'540.15 par mois. A ce chiffre,

on peut encore ajouter le montant de CHF 243.- correspondant aux frais de transport pour les trois

enfants du couple, lesquels ne sont pas démontrés, la pièce 6 produite à l’appui de cette allégation

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étant une simple capture d’écran provenant du site internet de L.________. Le bénéfice mensuel

des parents s’élève ainsi à CHF 1'783.15, même en retenant un forfait de communication de

CHF 80.- pour chaque enfant, ce qui est discutable. Ce montant est largement suffisant, étant

précisé que le recourant – respectivement ses parents – n’auront pas à s’acquitter des frais de la

procédure de recours, au vu de l’admission de ce dernier. Le fait que le recourant est également

prévenu par-devant le Tribunal des mineurs n’y change rien, au vu du bénéfice mensuel, ce d’autant

plus qu’il n’est pas démontré que le recourant devra supporter de quelconques frais, ni cas échéant

le montant de ceux-ci ou le moment auquel il devrait y faire face; ces frais sont ainsi actuellement

hypothétiques.

La condition de l’indigence n’étant pas remplie, la requête d’assistance judicaire doit être rejetée.

5.

5.1.

Etant donné l’admission partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure,

fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge du recourant à hauteur

de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement

du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

5.2.

Son recours ayant été partiellement admis, le recourant comme partie plaignante aurait droit

à une indemnité (partielle). Dans son mémoire de recours, il a conclu à l’allocation d’une équitable

indemnité pour les frais nécessités par la défense de ses intérêts. Cependant, bien qu’assisté d’un

mandataire professionnel, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de

l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie

ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017

consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2025 5 et 6 du 16 juin 2025 consid. 6.2, 502 2022 159 du

17 octobre 2022 consid. 3.2 et 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2).

Aucune indemnité n’est allouée aux intimés, ceux-ci n’en ayant pas requis et ayant agi

personnellement.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2025 du Ministère public est annulée

en tant qu’elle porte sur les reproches de A.________ en lien avec sa prise en charge policière

à partir de sa morsure et la cause lui est renvoyée pour ouverture d’une instruction au sens

des considérants.

L’ordonnance de non-entrée en matière est confirmée pour le surplus.

II.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours :

CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 300.-, le solde étant laissé à

la charge de l’Etat.

IV.

Aucune indemnité de partie n’est allouée.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 septembre 2025/fma

Le Président

Le Greffier