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502 2025 133

Freiburg · 2025-06-04 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La langue de l’instruction pénale menée à l’encontre du recourant est le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), contrairement à ce qu’avance le recourant. En application de l’art. 115 al. 4 LJ, la présente procédure de recours a également lieu en français. Les parties peuvent par contre s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand. Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée.

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.3 Selon la jurisprudence fédérale, lorsque la détention est prolongée, le recours déposé avant la (nouvelle) prolongation ne perd pas son objet et doit être examiné (cf. not. arrêt TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1).

E. 1.4 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2 Dans son pourvoi, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé les principes de proportionnalité et de célérité. Il ne conteste ainsi ni l’existence de forts soupçons de culpabilité, ni le risque de fuite retenu au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, de sorte que ces conditions ne seront pas réexaminées, puisqu’admises.

E. 2.1 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.).

E. 2.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait d’écarter le risque de fuite retenu. Il a estimé que les déclarations du prévenu selon lesquelles il resterait en Suisse s’il était libéré n’étaient que des déclarations d’intention, qui n’engageaient que lui, et ne sauraient suffire à écarter le risque de fuite. Le Tmc relève notamment que le prévenu n’a pas donné d’adresse ou de contact précis et que sa petite amie était sans domicile fixe et sans travail au moment de son incarcération de sorte que des mesures de substitution étaient impossibles à mettre en œuvre. De plus, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de B.________ si bien que le dépôt de ses papiers d’identité n’écarte pas non plus le risque de fuite. En outre, le Tmc a considéré qu’en présence d’infractions aussi graves que le vol en bande et pas métier, visant des coffres-forts d’entreprises, il convenait de s’assurer que la personne soupçonnée de tels actes soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée. Le Tmc a conclu que le prévenu, ressortissant de B.________, sans domicile fixe, avec de la famille à B.________, en F.________, en G.________ et à H.________, ne présentait pas les garanties suffisantes pour que la détention provisoire soit levée. Dans son analyse quant à la durée de la détention provisoire, le Tmc a relevé que la question du for, ouverte depuis le 2 octobre 2024, n’était toujours pas réglée, sept mois plus tard. Le retard dans le traitement de cette instruction n’étant pas imputable au prévenu, il en a tenu compte dans la fixation des frais. Le Tmc a constaté que s’agissant du volet fribourgeois, le recourant avait admis sa participation dans les cinq cas reprochés et qu’il avait été entendu en confrontation de sorte que l’instruction était terminée. Quant au volet soleurois, le Tmc a relevé que l’extrait du casier judiciaire indiquait que le prévenu faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte depuis le 17 mars 2023 par le Ministère public soleurois pour notamment escroquerie et faux dans les titres. Le recourant fait également l’objet d’une procédure pénale soleuroise pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, gestion fautive en lien avec des sociétés dont il était administrateur, notamment, pour la période comprise entre décembre 2022 et 2024. De plus, l’enquête policière soleuroise le met en cause dans huit cas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 vols et tentatives de vol par effraction commis entre le 21 mars et le 22 mai 2024, dont sept cas commis avec C.________. Il est encore reproché au recourant d’être impliqué dans trois cas de vol par effraction instruits par la police neuchâteloise, fin 2023. Enfin, le Tmc a retenu qu’une prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, jusqu’au 30 mai 2025, faisant porter la détention provisoire à une année, est encore proportionnée et adéquate. Il a tenu compte des faits conséquents reprochés au prévenu, des circonstances aggravantes de la bande et du métier, de l’intensité délictuelle, en relevant en particulier les quatre cas commis sur sol fribourgeois en moins de trois jours pour un préjudice de près de CHF 7'000.-, des dégâts commis, du caractère transfrontalier des actes, de la peine conséquente à laquelle le prévenu s’expose en cas de condamnation, en précisant que l’art. 139 ch. 3 let. a CP prévoit, à lui seul, une peine privative de liberté de six mois au moins et des actes d’instruction qui sont attendus, notamment la décision sur le for.

E. 2.3 Dans son pourvoi, le recourant se plaint du retard injustifié pris dans la procédure pénale en raison du conflit de for entre les autorités fribourgeoises et soleuroises. Il relève que depuis décembre 2024, aucune mesure d’instruction n’a été menée par le Ministère public, hormis l’audience de confrontation du 12 mars 2025. Il estime ainsi que la prolongation de la détention provisoire d’un mois, la portant ainsi à une année, en raison d’un conflit de for entre autorités cantonales qui ne lui est pas imputable, viole le principe de célérité. Pour la même raison, il soulève une violation du principe de la proportionnalité, puisque sur l’année en détention provisoire, sept mois ont été utilisés juste pour déterminer le for compétent, question qui n’est pas encore résolue à ce jour. Il relève en particulier que la Cour des plaintes, dans sa décision de non-entrée en matière du 29 janvier 2025, a souligné que le manque de collaboration des autorités soleuroises n’était pas satisfaisant du point de vue du principe de célérité.

E. 2.4 D’emblée, il est relevé que le recourant s’appuie uniquement sur le conflit de for persistant entre les Ministères publics fribourgeois et soleurois pour tenter d’établir une violation des principes de célérité et de proportionnalité. Cette argumentation n’est pas suffisante puisque le recourant ne discute en rien la motivation du Tmc, qui explique pourtant clairement les raisons pour lesquelles il estime que la prolongation de la détention d’un mois, la portant ainsi à une année au total, était encore proportionnée et adéquate. A supposer que cette motivation soit néanmoins considérée comme étant suffisante, force est de constater qu’elle est mal fondée. S’il est regrettable que les différents Ministères publics concernés par les faits ne soient pas parvenus à s’entendre sur la question du for de la procédure et que la Cour des plaintes ait dû être saisie pour régler cette question, le recourant ne saurait toutefois en tirer un avantage. Il est par ailleurs rappelé au recourant qu’il est poursuivi pour de nombreuses infractions dans divers cantons et que rien que pour les vols en bande et par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 139 ch. 3 let. a. et b. CP. Au vu de l’activité délictuelle conséquente du recourant et du concours entre les différentes infractions, la peine à laquelle il s’expose va manifestement au-delà d’une année de détention. De plus, contrairement à ce que pense le recourant, le Tmc a pris en compte le fait que l’instruction ait pris du retard en raison de la procédure en fixation du for, en ne mettant pas les frais judiciaires à sa charge. La décision querellée ne contrevient ainsi ni au principe de proportionnalité, ni au principe de célérité.

E. 2.5 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

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E. 3.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7202). Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il soutient que les conditions de l’art. 132 al. 1 lit. b CPP sont remplies. Il argue notamment que la procédure se déroule en français, langue qu’il ne maîtrise pas, que la cause est complexe, les infractions ayant été commises dans plusieurs cantons, qu’il n’a pas les moyens d’honorer son défenseur et que son recours n’est pas dépourvu de chance de succès, puisque même le Tmc n’a pas mis de frais judiciaires à sa charge en raison du retard pris dans l’instruction. La Chambre pénale constate que les conditions pour l’octroi d’une défense d’office sont en effet remplies. Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis une année et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Elmar Wohlhauser lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.

E. 3.2 Me Elmar Wohlhauser a demandé une indemnité d’au moins CHF 2'500.-. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 3.3 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mai 2025 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 30 mai 2025 est confirmée. II. Me Elmar Wohlhauser est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elmar Wohlhauser en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 133 502 2025 134 Arrêt du 4 juin 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – principes de célérité et de proportionnalité Recours du 19 mai 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mai 2025 Requête du 19 mai 2025 de désignation de défenseur d’office pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, ressortissant de B.________, né en 1984, pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Selon le rapport de dénonciation du 17 septembre 2024 de la police fribourgeoise, il lui est reproché d’avoir participé à cinq cambriolages visant des coffres-forts d’entreprises dans les cantons de Fribourg et de Berne entre les 16 avril 2024 et 26 mai 2024 en complicité avec C.________ et D.________. Ces deux derniers sont poursuivis pour 17 cas au total, dont douze en complicité avec E.________. Il est encore apparu en cours d’enquête que C.________ et A.________ étaient probablement impliqués dans d’autres cambriolages dans le canton de Soleure entre la fin mars et la fin avril 2024. Enfin, il est précisé que A.________ avait également été mis en cause dans plusieurs cambriolages datant d’octobre et novembre 2023 par le canton de Neuchâtel. B. Le 2 octobre 2024, le Ministère public fribourgeois (ci-après : la Ministère public) a initié une première procédure en fixation de for auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), requête qui a été déclarée irrecevable par arrêt du 29 janvier 2025. Estimant que le Ministère public soleurois est compétent pour connaître de la cause, le Ministère public a déposé une seconde requête en fixation de for le 6 mars 2025 auprès de la Cour des plaintes, qui n’a pas encore statué à ce jour. C. A.________, C.________ et D.________ ont été interpelés en flagrant délit par la police fribourgeoise le 26 mai 2024 et placés en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : le Tmc), régulièrement prolongée jusqu’au 30 avril 2025. Quant à E.________, il a quitté la Suisse le 25 mai 2024. Le 24 avril 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois. Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 7 mai 2025, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 30 mai 2025, retenant l’existence d’un risque de fuite. D. Par mémoire du 19 mai 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 7 mai 2025 par le Tmc en concluant principalement à sa mise en liberté, subsidiairement à sa mise en liberté moyennent des mesures de substitution, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également demandé à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg et à ce qu’une indemnité d’au moins CHF 2'500.- soit allouée à son défenseur d’office. Le 22 mai 2025, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance attaquée. Le même jour, le Ministère public a indiqué ne pas vouloir formuler d’observations sur le recours déposé et a indiqué que le dossier se trouvait auprès du Tribunal pénal fédéral. Le 23 mai 2025, la Cour des plaintes a transmis le dossier du Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 28 mai 2025, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à faire étant donné que tant le Tmc que le Ministère public n’avaient pas formulé d’observations sur son recours. E. Le 26 mai 2025, le Ministère public a demandé une prolongation de la détention provisoire auprès du Tmc pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 30 juin 2025. en droit 1. 1.1. La langue de l’instruction pénale menée à l’encontre du recourant est le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), contrairement à ce qu’avance le recourant. En application de l’art. 115 al. 4 LJ, la présente procédure de recours a également lieu en français. Les parties peuvent par contre s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand. Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée. 1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque la détention est prolongée, le recours déposé avant la (nouvelle) prolongation ne perd pas son objet et doit être examiné (cf. not. arrêt TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1). 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Dans son pourvoi, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé les principes de proportionnalité et de célérité. Il ne conteste ainsi ni l’existence de forts soupçons de culpabilité, ni le risque de fuite retenu au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, de sorte que ces conditions ne seront pas réexaminées, puisqu’admises. 2.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait d’écarter le risque de fuite retenu. Il a estimé que les déclarations du prévenu selon lesquelles il resterait en Suisse s’il était libéré n’étaient que des déclarations d’intention, qui n’engageaient que lui, et ne sauraient suffire à écarter le risque de fuite. Le Tmc relève notamment que le prévenu n’a pas donné d’adresse ou de contact précis et que sa petite amie était sans domicile fixe et sans travail au moment de son incarcération de sorte que des mesures de substitution étaient impossibles à mettre en œuvre. De plus, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de B.________ si bien que le dépôt de ses papiers d’identité n’écarte pas non plus le risque de fuite. En outre, le Tmc a considéré qu’en présence d’infractions aussi graves que le vol en bande et pas métier, visant des coffres-forts d’entreprises, il convenait de s’assurer que la personne soupçonnée de tels actes soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée. Le Tmc a conclu que le prévenu, ressortissant de B.________, sans domicile fixe, avec de la famille à B.________, en F.________, en G.________ et à H.________, ne présentait pas les garanties suffisantes pour que la détention provisoire soit levée. Dans son analyse quant à la durée de la détention provisoire, le Tmc a relevé que la question du for, ouverte depuis le 2 octobre 2024, n’était toujours pas réglée, sept mois plus tard. Le retard dans le traitement de cette instruction n’étant pas imputable au prévenu, il en a tenu compte dans la fixation des frais. Le Tmc a constaté que s’agissant du volet fribourgeois, le recourant avait admis sa participation dans les cinq cas reprochés et qu’il avait été entendu en confrontation de sorte que l’instruction était terminée. Quant au volet soleurois, le Tmc a relevé que l’extrait du casier judiciaire indiquait que le prévenu faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte depuis le 17 mars 2023 par le Ministère public soleurois pour notamment escroquerie et faux dans les titres. Le recourant fait également l’objet d’une procédure pénale soleuroise pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, gestion fautive en lien avec des sociétés dont il était administrateur, notamment, pour la période comprise entre décembre 2022 et 2024. De plus, l’enquête policière soleuroise le met en cause dans huit cas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 vols et tentatives de vol par effraction commis entre le 21 mars et le 22 mai 2024, dont sept cas commis avec C.________. Il est encore reproché au recourant d’être impliqué dans trois cas de vol par effraction instruits par la police neuchâteloise, fin 2023. Enfin, le Tmc a retenu qu’une prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, jusqu’au 30 mai 2025, faisant porter la détention provisoire à une année, est encore proportionnée et adéquate. Il a tenu compte des faits conséquents reprochés au prévenu, des circonstances aggravantes de la bande et du métier, de l’intensité délictuelle, en relevant en particulier les quatre cas commis sur sol fribourgeois en moins de trois jours pour un préjudice de près de CHF 7'000.-, des dégâts commis, du caractère transfrontalier des actes, de la peine conséquente à laquelle le prévenu s’expose en cas de condamnation, en précisant que l’art. 139 ch. 3 let. a CP prévoit, à lui seul, une peine privative de liberté de six mois au moins et des actes d’instruction qui sont attendus, notamment la décision sur le for. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant se plaint du retard injustifié pris dans la procédure pénale en raison du conflit de for entre les autorités fribourgeoises et soleuroises. Il relève que depuis décembre 2024, aucune mesure d’instruction n’a été menée par le Ministère public, hormis l’audience de confrontation du 12 mars 2025. Il estime ainsi que la prolongation de la détention provisoire d’un mois, la portant ainsi à une année, en raison d’un conflit de for entre autorités cantonales qui ne lui est pas imputable, viole le principe de célérité. Pour la même raison, il soulève une violation du principe de la proportionnalité, puisque sur l’année en détention provisoire, sept mois ont été utilisés juste pour déterminer le for compétent, question qui n’est pas encore résolue à ce jour. Il relève en particulier que la Cour des plaintes, dans sa décision de non-entrée en matière du 29 janvier 2025, a souligné que le manque de collaboration des autorités soleuroises n’était pas satisfaisant du point de vue du principe de célérité. 2.4. D’emblée, il est relevé que le recourant s’appuie uniquement sur le conflit de for persistant entre les Ministères publics fribourgeois et soleurois pour tenter d’établir une violation des principes de célérité et de proportionnalité. Cette argumentation n’est pas suffisante puisque le recourant ne discute en rien la motivation du Tmc, qui explique pourtant clairement les raisons pour lesquelles il estime que la prolongation de la détention d’un mois, la portant ainsi à une année au total, était encore proportionnée et adéquate. A supposer que cette motivation soit néanmoins considérée comme étant suffisante, force est de constater qu’elle est mal fondée. S’il est regrettable que les différents Ministères publics concernés par les faits ne soient pas parvenus à s’entendre sur la question du for de la procédure et que la Cour des plaintes ait dû être saisie pour régler cette question, le recourant ne saurait toutefois en tirer un avantage. Il est par ailleurs rappelé au recourant qu’il est poursuivi pour de nombreuses infractions dans divers cantons et que rien que pour les vols en bande et par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 139 ch. 3 let. a. et b. CP. Au vu de l’activité délictuelle conséquente du recourant et du concours entre les différentes infractions, la peine à laquelle il s’expose va manifestement au-delà d’une année de détention. De plus, contrairement à ce que pense le recourant, le Tmc a pris en compte le fait que l’instruction ait pris du retard en raison de la procédure en fixation du for, en ne mettant pas les frais judiciaires à sa charge. La décision querellée ne contrevient ainsi ni au principe de proportionnalité, ni au principe de célérité. 2.5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. 3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7202). Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il soutient que les conditions de l’art. 132 al. 1 lit. b CPP sont remplies. Il argue notamment que la procédure se déroule en français, langue qu’il ne maîtrise pas, que la cause est complexe, les infractions ayant été commises dans plusieurs cantons, qu’il n’a pas les moyens d’honorer son défenseur et que son recours n’est pas dépourvu de chance de succès, puisque même le Tmc n’a pas mis de frais judiciaires à sa charge en raison du retard pris dans l’instruction. La Chambre pénale constate que les conditions pour l’octroi d’une défense d’office sont en effet remplies. Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis une année et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Elmar Wohlhauser lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 3.2. Me Elmar Wohlhauser a demandé une indemnité d’au moins CHF 2'500.-. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mai 2025 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 30 mai 2025 est confirmée. II. Me Elmar Wohlhauser est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elmar Wohlhauser en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure