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502 2025 124

Freiburg · 2025-05-19 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Gesuch um amtliche Verteidigung für die Beschwerde

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 124 Arrêt du 19 mai 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Changement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) Recours du 8 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ est renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, insoumission à une décision de l'autorité, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants selon acte d'accusation du Ministère public du 13 janvier 2025, des débats contradictoires étant prévus le 11 juin 2025; que la défense de A.________ est assumée par son avocate d’office Me B.________, avocate à Lausanne, selon ordonnance du Ministère public du 17 avril 2023; que, par arrêt du 13 mai 2024 (502 2024 63 + 75), la Chambre de céans avait rejeté les recours de A.________ et confirmé les décisions du Ministère public du 6 mars 2024 et de la Juge de police du 14 mars 2024 rejetant les requêtes de changement d’avocat d’office; A.________ sollicitait la nomination de l’un des avocats suisses « anglophones spécialisés dans la coopération juridique internationale en matière civile et pénale » que lui aurait proposés l’Ambassade des Etats-Unis, à Berne, notamment Me C.________, avocat à Berne; la Chambre a relevé dans son arrêt, notamment, ce qui suit : « il ressort des dossiers que Me B.________ a succédé, en qualité de défenseure d’office du recourant, à Me D.________, qui lui-même a remplacé Me E.________, laquelle est intervenue après Me F.________, laquelle avait pris le relais de Me G.________. Le 1er février 2023, le recourant a expressément demandé que Me B.________ soit nouvellement désignée en qualité de défenseure d’office …, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui se plaindre d’un prétendu manque de connaissances de la langue anglaise. Du reste, rien aux dossiers ou dans les recours ne permet de retenir que l’avocate et le recourant rencontreraient un problème de communication…; il ne ressort pas non plus des dossiers de la cause que Me B.________ n’aurait pas accompli, respectivement qu’elle ne continuerait pas à accomplir sa mission de défenseure d’office, étant rappelé que des divergences ne sont pas rares entre le prévenu et son avocat d’office; elles ne justifient pas à elles seules un changement du défenseur d’office et ce dernier n’est pas contraint de plaider ce qu’il considère comme insoutenable. A cet égard, les arguments du recourant ne sont pas convaincants. Seule est tout d’abord déterminante l’activité de l’avocate dans les procédures pénales en question, et non dans d’éventuelles procédures civiles, notamment en lien avec la question des relations personnelles père-enfant. On peine ensuite à suivre le recourant quand il affirme qu’il doit disposer d’un défenseur spécialisé dans les affaires pénales internationales, seules des infractions au droit pénal suisse lui étant reprochées. Du reste, on rappellera que le recourant a expressément choisi l’étude de Me B.________ pour le représenter. Enfin, il ne démontre aucunement les reproches – en particulier fausses déclarations, conseils inadéquats, refus de le représenter en cas de non-paiement d’un montant de CHF 4'500.-, audiences illégales/ secrètes – qu’il formule à l’égard de sa mandataire dans son recours du 24 mars 2024, étant relevé que rien de tel ne figure dans le recours déposé quelques jours auparavant seulement, le 9 mars 2024, le recourant ne justifiant pas ce changement surprenant. »; que, le 26 mars 2025, A.________ a informé le Président du Tribunal pénal de la Sarine qu’il ne voulait plus être défendu par Me B.________ et désignait comme mandataire Me C.________; que, par décision du 29 avril 2025, la Président du Tribunal a rejeté cette requête, frais judiciaires réservés; il a relevé que si A.________ invoquait une rupture du lien de confiance, il n’étayait pas ses allégations et se contentait de désigner un autre avocat; il faut en conclure que les reproches

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 émis par A.________ à l’encontre de Me B.________ sont infondés et ne reposent sur aucun motif objectif; le premier Juge a par ailleurs relevé que A.________ était coutumier de ce type de requête, qu’il avait lui-même mentionné Me B.________ lors de son dernier changement de défenseur, et que l’avocate avait assisté à toutes les auditions, régulièrement correspondu avec son mandant et activement participé à la procédure, de sorte qu’il n’y a aucun motif de douter de l’efficacité de la défense; que A.________ a déposé un recours, rédigé en anglais, contre cette décision le 8 mai 2025; il reproche à son avocate d’office des manquements dans des procédures pénales antérieures, l’une concernant une ordonnance pénale du 29 décembre 2023 qu’elle ne lui aurait pas transmise, ce qu’il a appris le 30 août 2024 (MBU/ANO F 23 8112), l’autre devant la Juge de police du Lac (50 2023 61) ou un juge de Vevey, où là encore des actes de procédure ne lui auraient pas été transmis ou transmis tardivement. Il indique que son avocate d’office retient trois pièces essentielles pour sa défense, à quelques semaines de son procès, alors qu’un délai au 5 mai 2025 lui a été imparti pour les présenter; enfin, il note avoir reçu une lettre du Service de l’action sociale (LAVI) du 3 mars 2025 se référant à une décision du 14 novembre 2024 non contestée lui accordant une indemnité de CHF 1'000.-, alors qu’il aurait eu droit à CHF 3'000.-; il n’a jamais reçu la somme de CHF 1'000.- et se demande si son avocate d’office ne l’a pas volé; il conclut en relevant avoir reçu de sa belle-mère H.________ un avis très peu flatteur sur les qualités juridiques de son avocate d’office; Me I.________, avocat d’office dans le canton de Vaud, serait disposé à assumer sa défense; que le Ministère public a conclu au rejet du recours le 13 mai 2025, et que le Président du Tribunal a renoncé le même jour à se déterminer; que la décision rendue par le Président du Tribunal peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. b CPP); qu’il est exceptionnellement entré en matière sur le recours rédigé en anglais, sans procédure de régularisation; que, selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne; qu’en l’espèce, le Président du Tribunal a retenu que A.________, coutumier des demandes de changement d’avocat d’office, s’était limité dans son courrier du 26 mars 2025 à lui signaler que Me B.________ lui avait indiqué, par sa collaboratrice, qu’elle n’était plus son avocate en raison d’une rupture du lien de confiance – affirmation contestée par l’avocate – et, qu’il désignait Me C.________ à cette fonction; pour le premier Juge, A.________ n’avait nullement étayé ses reproches; que, dans son recours, A.________ détaille désormais plusieurs reproches contre son avocate d’office; or, les faits dénoncés sont pour la plupart antérieurs au 26 mars 2025 (copie d’une ordonnance pénale reçue le 30 août 2024; procédure devant la Juge de police du Lac en octobre 2023; réponse de février 2025 non transmise); même si les faits nouveaux sont admissibles en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), on aurait pu attendre du recourant qu’il les mentionne dans sa requête du 26 mars 2025 déjà, et non seulement dans son recours du 8 mai 2025, s’il les estimait propres à justifier un changement d’avocat d’office; en effet, un changement de défenseur d’office à ce stade entrainera très certainement un report des débats déjà fixés au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 11 juin 2025, ce que A.________ n’ignore pas; or, le principe de célérité impose, sauf motifs objectivement sérieux, d’éviter de retarder une procédure (arrêt TPF 2014 43 [SN.2014.7] du 23 mai 2014 in JdT 2015 IV 343 consid. 3.3); que, quoi qu’il en soit et étant rappelé que dans les affaires complexes et après un long exercice du mandat, le changement de défenseur d’office ne doit être accordé qu’avec retenue et qu’il convient d’éviter que le principe de célérité soit violé par ce biais, par exemple en reportant les dates des débats déjà fixées (arrêt TF 1B_398/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.1), force est de constater que le recourant laisse intactes les constatations du Président du Tribunal : il ne peut être retenu que A.________ ne bénéficie pas d’une défense efficace et que Me B.________ néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu, le changement d’avocat n’intervenant au demeurant qu’à titre d’ultima ratio, en cas de carences manifestes (arrêt TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2); qu’on assiste en réalité à une nouvelle tentative de A.________ d’obtenir, encore une fois, un changement d’avocat d’office, en mettant en avant des éléments déjà anciens, respectivement des désaccords ou accrocs mineurs; le recourant cherche le moindre prétexte pour obtenir un changement d’avocat, à quelques semaines des débats, et ses reproches envers son avocate, seraient-ils fondés, ce qu’il n’établit pas, ne justifieraient quoi qu’il en soit pas un changement d’avocat d’office; en particulier, le non-respect du délai de l’art. 331 al. 2 CPP n’entraine aucune perte irréversible du moyen de preuve; que la requête du 26 mars 2025, manifestement abusive, a été rejetée avec raison par le Président du Tribunal ; le recours du 8 mai 2025 doit être à son tour rejeté; que les frais de la procédure de recours par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 avril 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2025/jde Le Président La Greffière-stagiaire