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502 2025 117

Freiburg · 2025-05-22 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 2 obligation est faite à A.________ de se présenter, une fois par semaine, auprès du Centre d'Intervention de la Gendarmerie - Région Nord, route de l'Industrie 110, 1564 Domdidier, iii. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 7 juin 2024, à 14.00 heures.

E. 2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. En outre, selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : a. le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave; b. il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

E. 2.2 Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque de fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié. Dans son pourvoi, le recourant conclut à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution déjà existantes avant la détention provisoire. En concluant à la réinstauration des mesures de substitution existantes avant la détention provisoire, le recourant admet ainsi implicitement non seulement l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 et al. 1bis CPP, sur lesquels il ne revient d'ailleurs pas dans son recours, mais également à l’existence d’un risque. Il est confus, à la lecture du recours, de savoir si le prévenu entendait formuler un grief relatif aux risques de fuite et de récidive qualifié retenus par le Tmc. Le recourant mentionne en effet les risques de fuite et de récidive, mais dans son grief sur la violation du principe de la proportionnalité et non pas dans un argument propre (p. 11 du recours), ce qui laisse plutôt penser qu’il ne les remet pas en cause. Dans l’hypothèse où il s’agirait tout de même d’un grief relatif aux risques retenus, il n’y a de toute façon pas lieu de l’examiner dans la mesure où au moins l’un de ces risques a été retenu par le recourant au vu des conclusions qu’il a prises dans son pourvoi. Enfin, s’agissant du risque de récidive, le recourant semble tout au plus s’opposer au risque de récidive simple de l’art. 121 al. 1 let. c CPP, mais ne discute en rien le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 121 al. 1bis CPP, pourtant retenu et bien motivé par le Tmc. Ce dernier a notamment écrit dans sa motivation ce qui suit : « Dans une situation future comparable, en liberté, avec un potentiel de conflits, son fils C.________ étant actuellement placé dans un foyer, le droit de visite du prévenu sur ses enfants étant suspendu, le prévenu pourrait commettre l’irréparable. Son penchant pour la violence, ses réactions impulsives et émotionnelles relevées par le Dr J.________, appuient cette approche. Son imprévisibilité, son agressivité, l’absence de perspectives actuelles du prévenu - qui a tenté sans succès de renouer avec B.________ et les enfants -, sont à relever. Il confirme ce jour être en proie à des difficultés financières. Le pronostic ne peut qu’être considéré comme défavorable et imminent. Le risque de récidive qualifiée, réel et concret, est retenu. Il s’agit d’éviter que le prévenu s’en prenne à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse, voire qu’il ne commette l’irréparable en attentant à la vie de son épouse et de ses enfants » (cf. décision attaquée, p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Faute de motivation suffisante quant au risque de récidive qualifié, ce grief, si tant est qu’il en soit un, aurait de toute manière été irrecevable. 3. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité en lien avec l’art. 237 al. 5 CPP.

E. 3 obligation est faite à A.________ de se soumettre immédiatement auprès d'EX-pression à une prise en charge consistant au suivi du programme de prévention de la violence (25 séances). A cet effet, une copie des pièces principales du dossier relatives aux faits de violence domestique reprochés au prévenu sera transmise par le Ministère public à EX-pression. Tout manquement à cette obligation sera rapporté sans délai au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public,

E. 3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il appartient au juge de la détention d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt TF 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.1.). Selon l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Dans la mesure où le prévenu respecte les conditions qui lui ont été imposées, il n'est donc possible de revenir sur une décision antérieure que si de nouvelles circonstances l'exigent. En revanche, si le prévenu ne respecte pas ses obligations, les mesures de substitution peuvent être révoquées ou modifiées même si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue par ailleurs. Le tribunal compétent dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 237 al. 5 CPP, comme cela ressort de la formulation potestative de la disposition. Le principe de la proportionnalité lui impose néanmoins de choisir, lorsque des mesures de substitution alternatives entrent en considération, celles qui sont les moins incisives par rapport au risque à pallier (idem consid. 3.1.2.).

E. 3.2 Le Tmc a tout d’abord rappelé que les mesures mises en place, tant civiles que pénales, avaient pour objectif de réduire le risque que le prévenu se trouve à nouveau dans des situations où il pourrait réitérer les comportements qui lui sont reprochés et qu’il lui appartenait de respecter ces obligations. Il a relevé qu’en violation de l’une des mesures de substitution, le prévenu n’avait plus donné suite depuis le 12 mars 2025 aux sollicitations du SESPP afin de convenir d’un entretien avec lui, et ce, malgré les nombreuses tentatives du SESPP. Le Tmc a en outre relevé que le prévenu n’avait pas indiqué qu’il avait déménagé depuis deux mois, ce qui constitue une violation d’une autre mesure de substitution. Il constate que ces derniers événements constituent un énième non-respect de la part du prévenu des mesures de substitution prononcées à son encontre et que les excuses qu’il a avancées lors de l’audience du 16 avril 2025 n’étaient pas convaincantes. Le Tmc estime ainsi que les mesures de substitution ne sont plus aptes à remédier aux motifs de détention, vu la volonté du prévenu de ne pas s’y soumettre. Le Tmc précise que la révocation des mesures de substitution et le placement du prévenu en détention provisoire ne sont pas prises à la suite d’une première transgression de ses obligations par le prévenu, mais en raison d’énièmes violations. Il constate que, malgré les différentes mises en garde formelles dont le prévenu a fait l’objet ces derniers mois de la part du Ministère public et du Tmc, ainsi que du SESPP, à pas moins de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 10 reprises, quant aux conséquences que pouvait engendrer un non-respect des mesures de substitution, A.________ a persisté à ne pas s’y conformer. Il a ainsi relevé que les récentes violations des mesures de substitution ont eu lieu ultérieurement aux nombreux avertissements du Ministère public, du SESPP et aux rappels, dans chaque ordonnance du Tmc, de l’obligation de respecter les mesures et des conséquences en cas de non-respect. Le Tmc a également considéré que le fait que le prévenu ait donné suite à certaines autres obligations, comme celle de se présenter régulièrement au poste de police, ne saurait suffire pour faire primer son intérêt personnel au maintien des mesures de substitution, sur la sécurité d’autrui, celle de sa femme et de ses deux enfants. Il a estimé que cette conclusion s’imposait en particulier au regard de l’importance du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité physique de trois personnes dont deux mineurs et de l’intégrité sexuelle de B.________, voire leur vie, du risque retenu et de l’absence de suite donnée aux avertissements émis. Le Tmc a rappelé la gravité des faits reprochés au prévenu. Il a relevé que le chef de prévention de lésions corporelles simples était passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans et que s’agissant du viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, la peine privative de liberté était de 5 ans au plus. Le Tmc a évalué que la peine encourue par le prévenu était bien supérieure à une année, vu la répétition des actes, graves et violents, inscrits dans la durée, leur concours, sur trois victimes, dont deux mineurs dont il avait la charge. Cette estimation est confirmée par le fait que le Ministère public a d’ores et déjà indiqué que le prévenu serait renvoyé en jugement devant le tribunal compétent par acte d’accusation. Le Tmc a considéré que le placement en détention d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 juillet 2025, portant ainsi la détention avant jugement à 14 mois, était proportionné et adéquat, compte tenu de la suite de la procédure relative aux nouveaux faits dénoncés, du prochain renvoi du prévenu, de la peine encourue et des intérêts en jeu. Enfin, le Tmc a précisé que cette période permettait au Ministère public de mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu.

E. 3.3 Le recourant reproche au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité en ordonnant la détention provisoire en tant qu’ultima ratio en se fondant uniquement sur l’absence d’appels effectuées au SESPP et sans changement des circonstances. Il reconnaît avoir violé les mesures de substitution ordonnées en omettant de contacter le SESPP par téléphone, ce qu’il aurait dû faire en principe un fois par mois. Il estime toutefois que le Tmc a méconnu dans la décision attaquée que la mesure de substitution qu’il n’a pas respectée servait uniquement à contrôler le respect des autres mesures de substitution, respectivement à vérifier s’il exerçait toujours une activité professionnelle. Il relève ainsi que toutes le mesures de substitution ordonnées en remplacement effectif de la détention provisoire, soit la remise des papiers d’identité, la présentation au poste de police de Domdidier, séances de thérapie, ont été rigoureusement respectées. De plus, le recourant avance qu’aucun fait nouveau, ni élément supplémentaire ne serait survenu entre le 5 février 2025 et le 16 avril 2025 qui n’aurait pas déjà été pris en compte dans la décision du 5 février 2025. Il revient sur les risques de fuite et de récidive retenus à son encontre. S’agissant du risque de fuite, il considère qu’il n’existerait pas d’indices concrets permettant de craindre sérieusement qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction attendue, en précisant qu’il a été en liberté pendant un an, période pendant laquelle il estime qu’il s’est toujours montré coopératif. Quant au risque de récidive, il rappelle que ce n’est pas lui, mais les enfants et son épouse qui ont repris contact avec lui, suite à quoi le Tmc, sur requête du Ministère public, a supprimé l’interdiction d’approcher par décision du 30 septembre 2024. Enfin, il mentionne qu’une expertise psychiatrique a été ordonnées sur sa personne, mais que sa réalisation ne justifiait pas son maintien en détention provisoire. Il rappelle qu’il a en effet déclaré lors de l’audience du 16 avril 2025 qu’il se tenait à la disposition des autorités pour la réalisation de cette expertise. Il estime ainsi que la détention

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 provisoire doit être levée sans délai, car des mesures moins sévères, en particulier celles déjà existantes, permettent d’atteindre le même objectif.

E. 3.4 Dans ses observations du 9 mai 2025, le Ministère public s’est dit particulièrement préoccupé à la lecture des courriers que le prévenu lui a adressés les 30 avril et 6 mai 2025 (DO/6598 ss et 6689 ss), dans lesquels il a tenu un discours ambivalent au sujet de son épouse, indiquant d’un côté être en mesure de se remettre avec elle si elle l’aime tout en affirmant être sûr que tel n’est pas le cas et qu’elle continue avec ses mensonges et ses scénarios. Il constate que A.________ maintient ne rien avoir à se reprocher et tient son épouse pour responsable de ce qui lui arrive. Le Ministère public relève aussi que le prévenu reproche à son épouse de ne pas s’occuper correctement de leurs enfants. Il estime que ces éléments tendent à démontrer que le recourant nourrit toujours une rancœur certaine à l’encontre de son épouse, plus particulièrement à la suite de sa réincarcération, et qu’ils sont de nature à faire craindre, en cas de remise en liberté, qu’il puisse s’en prendre à nouveau à elle. Enfin, le Ministère public rapporte qu’en date du 24 avril 2025, le recourant a clairement démontré, en détruisant sa cellule, qu’il était capable, au prétexte qu’il voulait notamment connaître les motifs de son retour en détention, de perdre ses nerfs et de faire preuve d’une importante violence destructrice.

E. 3.5 Le recourant demande à ce qu’il soit libéré immédiatement de la détention moyennant les mesures de substitution déjà existantes avant la détention provisoire. Or, c’est précisément en raison du fait qu’il ne respectait pas ces mesures que le Ministère public a requis son placement en détention provisoire. A la lecture du dossier, il apparaît en effet que le recourant n’a jamais été enclin à respecter les mesures de substitution ordonnées par le Tmc et que malgré les adaptations faites par le Tmc aux mesures ordonnées pour permettre au prévenu de concilier ses obligations avec son travail et son lieu de domicile, il n’a eu cesse de les transgresser. Ainsi, selon l’ordonnance du 29 mai 2024 du Tmc, le prévenu avait notamment l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès du poste de police de proximité de Fribourg, de se soumettre à une prise en charge auprès d’EX-pression et de résider chez sa sœur. Sur requête du prévenu, le Tmc a déjà modifié les mesures de substitution par ordonnance du 3 juin 2024 en ce sens que son obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police se fasse à Domdidier, plus proche de son domicile et dans une perspective d’embauche, à la place de Fribourg. Puis, en août 2024, il est apparu que le prévenu n’entendait pas se soumettre au suivi du programme de prévention de la violence auprès d’EX-pression, car il n’y voyait pas l’utilité et se disait être limité par la reprise de son travail à plein temps ainsi que par la participation financière requise par EX-pression. En outre, il a déménagé sans en informer le SESPP (DO/6250). Dans son ordonnance du 4 septembre 2024, le Tmc a notamment maintenu l’obligation pour le prévenu de poursuivre le suivi du programme de prévention de la violence auprès d’EX-pression, lui a imposé d’informer préalablement le SESPP de tout changement de domicile et l’a formellement averti qu’un manquement aux mesures de substitution pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6281 ss). Malgré cet avertissement formel, le prévenu ne s’est pas présenté à l’entretien mensuel de suivi au SESPP du 19 septembre 2024 et a indiqué par téléphone qu’il n’avait pas l’intention de reprendre les suivis auprès de ce service, à EX-pression, auprès de son psychiatre ainsi qu’au poste de police, car on lui « pourrirait la vie pour rien ». Le SESPP l’a informé à nouveau des conséquences auxquelles il s’exposait en cas de manquement à ses obligations (DO/6344). Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tmc a révoqué l’obligation qui avait été faite au prévenu de se soumettre à un suivi auprès d’EX-pression, vu l’absence manifeste de ce dernier de s’y soumettre. Il a toutefois maintenu les autres mesures de substitution et a à nouveau formellement averti des conséquences d’un manquement à ces mesures (DO/6376 ss). Suite au rapport du SESPP du

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 11 novembre 2024 dans lequel il ressort notamment que le prévenu avait déclaré ne pas avoir repris contact avec sa femme et ses enfants (DO/6383), les mesures de substitution ont été prolongées par ordonnance du 3 décembre 2024 jusqu’au 29 janvier 2025 avec un avertissement formel en cas de manquement à ces mesures (DO/6410 ss). Le 4 décembre 2024, l’avocate de B.________ a informé le Ministère public que A.________ était en contact avec ses enfants depuis plusieurs semaines (DO/6422). Il s’avère ainsi que le prévenu a menti au SESPP lorsqu’il a affirmé ne pas avoir eu de contacts avec ses enfants. Le 20 décembre 2024, B.________ et les enfants se sont rendus au domicile de A.________ pour lui rendre visite. Suite à cette visite, les interdictions d’approcher sa femme et ses enfants faites au prévenu ont été révoquées par le Tmc dans son ordonnance du 30 décembre 2024. Il sied toutefois de relever que B.________ a déclaré à la police que cette visite ne s’était pas bien passée du tout, qu’elle y était allée pour les enfants, notamment pour discuter du comportement de C.________, mais que ça avait été une erreur et que c’était la dernière fois (DO/2256). Au Ministère public, le 21 mars 2025, elle a décrit sa visite chez son mari comme suit : « Lorsque j’étais chez A.________, il s’est mal comporté envers moi. Il a pris mes deux téléphones. Lui et C.________ sont allés dehors et tous les deux ont proféré des calomnies à mon sujet aux membres de ma famille. Quand ils sont retournés à l’intérieur, A.________ m’a donné un de mes deux téléphones et j’ai vu que j’étais bloquée par la famille sur WhatsApp. A ce moment-là, j’ai compris que A.________ n'avait pas du tout changé car il faisait cela même quand nous étions ensemble. » (DO/3151). Lors de cette même audience, B.________ a exprimé à plusieurs reprises sa crainte envers son mari en précisant qu’elle ne sortait plus seule de chez elle, mais toujours avec une amie. Il ressort en outre de l’instruction que A.________, avec son fils, s’est présenté au domicile de B.________ au moins à quatre reprises entre le 22 décembre 2024 et le début janvier 2025, malgré les interdictions d’approcher ordonnées tant par le Tmc que par la Présidente du Tribunal civil de la Broye. Malgré les nouveaux faits reprochés au prévenu et les multiples transgressions aux mesures de substitution, le Tmc a jugé encore adéquat de prolonger les mesures de substitution jusqu’au 29 avril 2025 dans son ordonnance du 5 février 2025. Le 10 avril 2025, le SESPP a informé le Ministère public qu’il n’arrivait plus à entrer en contact avec le prévenu. Malgré l’injonction faite par le Ministère public au prévenu de contacter le SESPP d’ici au mardi 15 avril 2025, il ne s’est pas exécuté. C’est en raison du fait que le prévenu ne se manifestait plus auprès du SESPP et qu’il ne respectait pas le mesures de substitution que le Tmc a tenu une audience le 16 avril 2025 et que le Ministère public a demandé son placement en détention provisoire. Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu’il affirme qu’il a rigoureusement respecté les mesures de substitution. Certes, il s’est présenté au poste de police de Domdidier une fois par semaine, comme demandé et a consulté un psychiatre. Cependant, toutes les autres mesures de substitution ont été à réitérées reprises transgressées, et ce malgré des avertissements formels des conséquences en cas de manquement. Il n’appartient certainement pas au prévenu de choisir les mesures de substitution qu’il entend suivre. Le recourant semble également penser que certaines mesures de substitution sont moins importantes que d’autres, minimisant ainsi son omission de contacter le SESPP. D’une part, ces rendez-vous sont primordiaux pour suivre l’évolution de la situation du prévenu et ne doivent en aucun cas être manqués. Le recourant a en outre bénéficié d’une faveur en pouvant faire certains de ces rendez-vous par téléphone et non pas en présentiel afin de lui faciliter son emploi du temps avec son travail (DO/3133 ss). Ses manquements sont d’autant moins excusables. Enfin, il est faux de soutenir qu’il n’y a pas eu un changement de circonstances. Il sied en effet de constater que durant sa période de libération, le prévenu n’a non seulement pas respecté à de multiples reprises certaines mesures de substitution qui lui étaient imposées, mais a aussi commis

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 de possibles nouvelles infractions à l’encontre de son épouse, notamment en la menaçant entre le

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 4.

E. 4 obligation est faite à A.________ de se soumettre au suivi psychiatrique et psychothérapeutique proposé auprès du Dr J.________, à K.________. Dans ce cadre, A.________ s'engage à délier son thérapeute de son secret professionnel en faveur des autorités de poursuite pénale et du SESPP afin que ces derniers puissent obtenir ponctuellement des informations relatives à sa prise en charge,

E. 4.1 Enfin, le recourant invoque une violation de l’interdiction de comportement contradictoire de la part du Tmc. Il estime qu’il n’y avait aucun nouvel élément de fait, à l’exception de l’appel téléphonique mensuel non effectué au SESPP, qui justifiait une réévaluation défavorable. De plus, il voit une contradiction dans le raisonnement du Tmc, dans la mesure où les mesures d’éloignement à son égard avaient été supprimées le 30 décembre 2024 suite à la reprise de contact entre ses enfants, son épouse et lui, ce qui est dans la décision attaquée invoqué comme justification pour le risque de récidive.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect. On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêt TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2.2. et les références citées).

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E. 4.3 Les arguments du recourant tombent à faux. En effet, les autorités cantonales ne sont pas tenues par les motifs de détention qu'elles ont précédemment retenus, respectivement écartés : les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées et peuvent par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction (arrêt TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 3.2. et les références citées). Il sied tout d’abord de relever que le recourant admet lui-même avoir transgressé les mesures de substitution. Or, il a été à de réitérées reprises mis en garde par le Tmc, le Ministère public et le SESPP des conséquences en cas de non-respect de ces mesures. Le prévenu était donc parfaitement informé du risque qu’il prenait, à savoir un retour en détention provisoire, en ne donnant plus suite aux convocations du SESPP et en n’informant pas ce service de son changement de domicile. En outre, contrairement à ce qu’allègue le prévenu, le dossier a évolué depuis la décision de prolongation des mesures de substitution du 5 février 2025. Le Ministère public a notamment tenu une audience de confrontation en date du 21 mars 2025 lors de laquelle B.________ a déclaré à plusieurs reprises craindre son mari. De plus, suite à cette audience, les parties ont produit les 1er et 8 avril 2025, les échanges de messages survenus le 20 décembre 2024 entre le prévenu, respectivement C.________ et les parents de B.________, messages contenant des propos menaçants proférés à l’encontre de cette dernière. Au vu des derniers éléments au dossier pénal et du comportement du prévenu vis-à-vis du SESPP depuis l’ordonnance du 5 février 2025 prolongeant les mesures de substitution, il ne peut être reproché au Tmc d’avoir réévalué défavorablement la situation. Bien au contraire, cette autorité se devait de protéger tant l’intérêt public en évitant que le recourant ne prenne la fuite que les intérêts des victimes à ne pas subir de nouvelles atteintes de la part du prévenu. Enfin, il est rappelé que le recourant, en concluant au prononcé de mesure de substitution, ne conteste par les risques de fuite et de récidive qualifié retenus par le Tmc. Il ne peut dès lors pas invoquer une violation du principe de la bonne foi de la part du Tmc lorsque celui-ci retient le risque de récidive, alors qu’il ne conteste pas formellement ce risque dans son recours.

E. 4.4 Le grief tiré d’une violation du principe de la bonne foi, plus précisément de l’interdiction d’adopter un comportement contradictoire, est par conséquent infondé. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6.

E. 5 interdiction est faite à A.________ de s'approcher, d'inciter ou d'enjoindre quiconque à s'approcher de B.________ et de ses enfants C.________ et D.________ à moins de 200 mètres,

E. 6 interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact d'une quelconque manière, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ ou ses enfants C.________ et D.________,

E. 6.1 Le recourant a requis la désignation de Me Elmar Wohlhauser en qualité de défenseur d’office.

E. 6.2 Conformément à l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours, et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêts TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.2.; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1. et les références citées).

E. 6.3 En l’espèce, le prévenu, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, s’est vu désigné Maître R.________ en qualité de défenseur d’office par ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le Ministère public (DO/7000). Suite à la requête du prévenu qui sollicitait un changement de défenseur d’office, le Ministère public a désignée, par ordonnance du 25 mars 2024, Maître S.________ comme défenseur d’office (DO/7024). Par courrier du 30 octobre 2024, Maître Elmar Wohlhauser a demandé à ce que Maître S.________ soit relevé de son mandat d’office et qu’il soit nommé à sa succession (DO/7085). Par décision du 14 novembre 2024, le Ministère public a refusé la requête de remplacement du défenseur d’office (DO/7091). Le 11 décembre 2024, Maître Elmar Wohlhauser a informé le Ministère public que A.________ l’avait engagé comme défenseur choisi (DO/7096). Le 12 décembre 2024, le Ministère public a expressément indiqué à Maître Elmar Wohlhauser que si A.________ souhaitait lui confier sa défense, celui-ci devait en assumer les coûts. Il a dès lors imparti un délai à Maître Elmar Wohlhauser pour confirmer que son client était en mesure, au moins jusqu’à la clôture de la procédure de première instance, de supporter les frais liés à son intervention en qualité de mandataire choisi en citant la jurisprudence fédérale topique (DO/7099). Par courrier du 18 décembre 2024, Maître Elmar Wohlhauser a informé le Ministère public qu’il était conscient de la situation financière de son client et que ses frais de sa défense étaient couverts par une tierce personne, ce qui garantissait que son client était en mesure de supporter les frais liés à son intervention en qualité de mandataire choisi (DO/7101). Au vu de la réponse de Maître Elmar Wohlhauser, le Ministère public a révoqué la défense d’office du prévenu assurée par Me S.________ (DO/7103).

E. 6.4 Maître Elmar Wohlhauser a accepté le mandat en qualité de défenseur choisi en ayant connaissance de la situation financière de son mandant. Si le recourant ne devait plus être en mesure d’honorer son défenseur choisi, il lui appartiendrait alors de motiver les raisons qui l’amènent à présenter une nouvelle requête de désignation de défenseur d’office, ce qu’il ne fait pas. En effet, il se borne à indiquer que son client ne travaille qu’à 50% et qu’en raison de sa détention, son revenu déjà modeste est encore davantage réduit. Le prévenu travaillait déjà à temps partiel au moment de la constitution du mandat, ce qui a été précisément relevé par le Ministère public dans son courrier du 12 décembre 2024. Etant parfaitement au courant de la situation financière de son client, Maître Elmar Wohlhauser a cependant confirmé que ses frais d’intervention étaient pris en charge par un tiers et non pas par son mandant directement. Dans son ultime détermination, le recourant a argué

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 que la prise en charge des honoraires de son avocat n’était plus assurée par ce tiers en raison de sa nouvelle incarcération. La détention du prévenu n’est toutefois pas un motif pour obtenir une désignation de défenseur d’office si une tierce personne s’est engagée à prendre en charge les frais d’honoraires de son avocat. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus et à l'absence de motivation quant à la nécessité de requérir à nouveau un défenseur d'office, le prévenu ne saurait prétendre à la désignation de son mandataire de choix actuel en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Cette manière de procéder reviendrait à éviter les règles en matière de changement d'avocat d'office, ce qui ne saurait être protégé.

E. 6.5 Partant, la requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. 7. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2025 révoquant les mesures de substitution et prononçant le placement en détention provisoire de A.________ est confirmée. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

E. 7 obligation est faite à A.________, de résider chez sa sœur L.________

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E. 8 A.________ est soumis à un suivi par le SESPP qui s’assurera du respect des mesures ordonnées et de la poursuite de l’activité professionnelle du prévenu. Obligation est faite au prévenu de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Il est suivi par P.________. ». Par arrêt du 27 septembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté le recours déposé le 16 septembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 septembre 2024. D. Le 19 septembre 2024, le SESPP a informé le Ministère public de l’absence injustifiée du prévenu à l’entretien mensuel du suivi et de l’intention du prévenu de ne plus se soumettre aux mesures (DO/6325). Le même jour, le Ministère public a adressé un rappel au prévenu de son obligation de se soumettre à ces mesures et l’a sommé de reprendre contact avec le SESPP d’ici le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 23 septembre 2024 (DO/6324s). Par courriel du 24 septembre 2024, le SESPP a informé le Ministère public que le prévenu n’avait pas pris contact dans le délai imparti (DO/6342). Le 3 octobre 2024, le directeur d’EX-pression a informé le Ministère public que le prévenu ne s’était présenté qu’à une seule séance en date du 21 juin 2024 et qu’il n’y avait plus eu de contact depuis lors (DO/6368). Le prévenu ne respectant pas les mesures de substitution ordonnées à son encontre, il a été entendu le 4 octobre 2024 par le Ministère public (DO/3133 ss). Il a notamment déclaré qu’il n’avait pas le temps, compte tenu de son travail, de se rendre aux rendez-vous du SESPP. Il a dès lors été convenu avec l’agent du SESPP qu’une partie des rencontres de suivi pourraient se dérouler par téléphone. Concernant le suivi auprès d’EX-pression, A.________ a déclaré qu’il n’acceptait pas de se soumettre à cette mesure et qu’il préférait retourner en détention. A l’issue de cette audition, le prévenu a été formellement mis en garde quant aux conséquences pouvant résulter d’un non-respect des mesures de substitution et a déclaré avoir bien compris cet avertissement. Le 8 octobre 2024, le Ministère public a requis du Tmc, au vu des déclarations faites par le prévenu et de son absence manifeste de volonté à se soumettre à un suivi auprès d’EX-pression, la révocation avec effet immédiat de cette mesure de substitution, un tel suivi, pour se révéler utile et constructif, nécessitant un minimum d’intérêt et de collaboration de la part de la personne qui y est astreinte, ce qui n’est malheureusement pas le cas en l’espèce (DO/6369). Par ordonnance du

E. 10 octobre 2024, le Tmc a révoqué l’obligation du suivi auprès d’EX-pression, tout en maintenant les autres mesures de substitution jusqu’au 29 novembre 2024 et en avertissant formellement le prévenu qu’un manquement aux mesures de substitution pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6374s). E. Le 11 novembre 2024, le SESSP a indiqué au Ministère public que le prévenu se soumettait aux mesures, le prévenu ayant répondu à la négative à la question de savoir s’il avait eu des contacts avec sa femme et/ou ses enfants, bien qu’il estime cette mesure comme étant trop dure car il n’a plus eu de contacts avec ses enfants depuis une année et demie. Il a également mentionné que le prévenu avait changé de travail en raison de la pénibilité du précédent emploi, œuvrant désormais pour une entreprise basée à Q.________ à un taux de 50%. Il est en outre précisé que le prévenu ne parvient plus à payer les loyers et d’autres factures comme son assurance maladie et que le montant impayé s’élèverait à CHF 15'000.- (DO/6383). F. Le 22 novembre 2024, le Ministère public a demandé la prolongation des mesures de substitution pour une durée de 2 mois (DO/6387). Par ordonnance du 3 décembre 2024, le Tmc a admis cette requête et a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 29 janvier 2025. Il a en outre une nouvelle fois formellement averti le prévenu qu’un manquement aux mesures de substitution pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6416s). G. Le 4 décembre 2024, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Ministère public que le prévenu était en contact avec ses enfants depuis plusieurs semaines (DO/6422). Le 5 décembre 2024, une patrouille de police a dû intervenir au domicile de A.________ afin de récupérer C.________, lequel était en conflit avec sa mère et pensait que les mesures d’éloignement n’étaient plus en vigueur (DO/6424). Par courrier du 6 décembre 2024, le Ministère public a rappelé au prévenu qu’il lui était interdit de prendre contact avec ses enfants tant par les mesures de substitution ordonnées par le Tmc que par les mesures protectrices de l’union conjugale rendues le

E. 12 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye (DO/6427). Dans son rapport du 6 décembre 2024, le SESPP a indiqué que le rendez-vous avec le prévenu avait eu lieu par téléphone, celui-ci se sentant trop en détresse pour faire le déplacement. Il en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 ressort également que le prévenu a pleuré à plusieurs reprises pendant l’entretien, alléguant que la situation était de pire en pire du fait qu’il ne pouvait toujours pas voir ses enfants, qu’il était en train d’accumuler des dettes, qu’il risquait de perdre son emploi car il n’arrivait pas à être présent et performant dans ses tâches (DO/6437). Le 19 décembre 2024, le prévenu a requis la levée de la mesure de substitution concernant l’interdiction de contact avec ses enfants (DO/6441s). Le 20 décembre 2024, A.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, vu les contacts entretenus avec son épouse et ses deux enfants (DO/6449). Le 23 décembre 2024, le Ministère public a requis auprès du Tmc la révocation des interdictions faites au prévenu d’approcher son épouse et ses enfants, dans la mesure où ceux-ci ont repris contact avec lui, notamment par téléphone et lors d’une visite chez le prévenu le 20 décembre 2024. Il a également demandé à ce que la mesure de substitution no 1 soit complétée en ce sens que parmi les pièces d’identité déposées au Ministère public figure également son passeport italien (DO/6447). Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Tmc a admis la requête du Ministère public et a modifié en conséquence les mesures de substitution prononcées jusqu’au 29 janvier 2025 (DO/6465). H. Du rapport du SESPP du 23 janvier 2025, il ressort que selon son psychiatre, le prévenu allait nettement mieux depuis qu’il pouvait revoir ses enfants et qu’il continuait à exercer une activité professionnelle. Le médecin relève que malgré ces éléments positifs pour le prévenu, la situation restait passablement compliquée dans son ensemble. En effet, il semblerait que les enfants n’iraient plus à l’école et qu’il y aurait de grosses tensions entre C.________, qui aurait « changé de camp » et sa maman. Il serait même question d’enregistrements que C.________ aurait pris de sa maman et de son compagnon dans des situations non acceptables, ce qui irriterait fortement A.________. Le psychiatre estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter dans la mesure où le prévenu accepterait désormais que la relation avec sa femme soit terminée. Il a également relevé que A.________ aurait contacté la famille de sa femme au Kosovo, mais que celle-ci ne souhaiterait pas se mêler de leurs affaires (DO/6470). Le 24 janvier 2025, le Ministère public a demandé la prolongation des mesures de substitution pour une durée de 3 mois, faisant état de nouveaux faits survenus en décembre 2024 pour lesquels les rapports de police ne lui étaient toutefois pas encore parvenus (DO 6472 ss). Par ordonnance du 5 février 2025, le Tmc a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 29 avril 2025, notamment en raison des nouveaux faits intervenus entre le 19 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, et a à nouveau formellement averti le prévenu qu’un manquement à ces mesures pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6498). Des rapports d’auditions par-devant la police des 23 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 14 janvier 2025 (DO/2255 à 2281) et de confrontation auprès du Ministère public du 21 mars 2025 (DO/3145 à 3178), il ressort en résumé que A.________ n’a pas respecté à tout le moins à 4 reprises entre le 22 décembre 2024 et le début janvier 2025 l’interdiction d’approcher de son épouse et de ses enfants qu’il lui avait été ordonnée tant par le Tmc que par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (DO/8504 ss) en se rendant à son domicile. En outre, B.________ reproche au prévenu de l’avoir menacée à une ou deux reprises lors de ces visites en disant des choses comme « je ne vais te laisser tranquille », « je vais te faire ci et ça », « d’ailleurs je ne vais jamais laisser te remarier », ce qu’elle a interprété comme étant des menaces de mort, d’avoir téléphoné à ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 parents en leur disant d’elle « je vais lui couper la tête, je vais l’amener morte », et de lui avoir subtilisé ses deux téléphones pour surveiller ses messages et parvenir à bloquer les membres de sa famille. Elle a déclaré à plusieurs reprises avoir peur de son mari et indiqué qu’elle ne sortait plus de chez elle seule. Elle a également relevé que le comportement de son fils avait changé depuis qu’il avait repris contact avec son père, notamment en ne se rendant plus à l’école et en ne pratiquant plus son sport, à savoir la boxe. Elle a en outre rapporté que C.________ lui avait donné deux coups de poing au visage en date du 22 décembre 2024. Elle a aussi expliqué s’être rendue chez A.________ à Q.________ le 19 décembre 2024 malgré les décisions judiciaires d’interdictions d’approcher pour lui donner une nouvelle chance et qu’elle l’avait fait pour les enfants, mais a reconnu que c’était une erreur et qu’elle ne la referait plus. Elle a encore précisé que A.________ avait téléphoné à D.________, contact durant lequel il avait pleuré et supplié pour que sa mère revienne. Enfin, B.________ a constaté qu’elle ne vivait plus avec son mari depuis deux ans et se pose la question de savoir si elle avait le droit de vivre sa vie comme elle le voulait. Sur ces nouveaux reproches, A.________ a admis ne pas avoir respecté les interdictions judiciaires d’approcher son épouse et ses enfants à plusieurs reprises, mais a contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse auprès d’elle et de tiers ainsi que d’avoir pris les téléphones de B.________. Les parties ont encore produits, les 1er et 8 avril 2025, les échanges de messages survenus le 20 décembre 2024 entre le prévenu, respectivement C.________ et les parents de B.________, messages contenant des propos menaçants proférés à l’encontre de cette dernière (DO/9053 à 9059). I. Suite à la séance par-devant elle en date du 27 janvier 2025, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a, par décision du 21 février 2025, ordonné le placement de C.________ et a maintenu la suspension du droit de visite de A.________ sur ses enfants (DO/8924). Il est apparu lors de cette séance que C.________ était en possession du téléphone de sa mère, mais qu’il se trouvait au domicile de son père. Le Juge de paix a dès lors mis en place les modalités pour la restitution du téléphone par l’intermédiaire des avocats (DO/8905). Par courrier du 10 février 2025, la mandataire de B.________ a informé le Ministère public que sa cliente a constaté, lorsqu’elle a récupéré son téléphone qu’il était fendu à l’avant et à l’arrière et que son fils et son mari avaient supprimé tous les contacts qu’il contenait (DO/9051). J. Le 10 avril 2025, le SESPP a informé le Ministère public qu’il ne parvenait plus à entrer en contact avec le prévenu. Il a expliqué que ce dernier aurait dû se présenter pour un rendez-vous de suivi le 12 mars 2025, qu’il n’a pas excusé son absence et que ce n’était que le jour suivant qu’il avait dit être malade. Le SESPP a indiqué que depuis lors, le prévenu n’avait plus donné suite à ses nombreuses tentatives de fixer une nouvelle rencontre. Selon le SESPP le prévenu serait toujours en contact avec son psychiatre. Celui-ci a toutefois rapporté que le prévenu était dans une situation de surplace, qu’il continuait à se poser en victime, qu’il serait frontal et qu’il n’arriverait pas à intégrer qu’il devait respecter la procédure. Le médecin a aussi indiqué que le prévenu aimerait au moins avoir une date pour pouvoir revoir ses enfants et dit ne pas savoir combien de temps encore il arriverait à supporter cette situation. Il ne voit toutefois pas de danger particulier dans cette affirmation. Enfin, il précise que le prévenu s’estimait puni malgré le fait qu’il « travaille, paie et attende ». Par courriel du 11 avril 2025, le Ministère public a imparti au prévenu un délai échéant le 15 avril 2025 à midi pour contacter le SESPP et prendre un nouveau rendez-vous, message que l’avocat du prévenu a attesté avoir reçu le jour même en indiquant le transmettre à son client. Par courriel du

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E. 15 juillet 2025. Il a également astreint le Ministère public à mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu dans ce délai. Le Tmc a rendu une ordonnance motivée datée du 16 avril 2025. K. Le 25 avril 2025, l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR a transmis les rapports établis le 24 avril 2024 suite aux dégâts que le prévenu a causé dans sa cellule (DO/6585 ss). Il en ressort que le prévenu a eu un comportement auto-agressif, portant un débris de lavabo sur sa gorge. Plus tard, il a expliqué son comportement par le fait qu’il voulait parler à sa famille, connaître les raisons de son retour en prison et qu’il avait la rage (DO/6618). L. Le 5 mai 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le Tmc. Il demande à ce que cette ordonnance soit annulée, qu’il soit libéré immédiatement de la détention moyennant les mesures de substitution déjà existantes avant la détention provisoire, que les frais soient mis à la charge du canton et qu’une indemnité lui soit allouée. Il a également requis la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office. Le 9 mai 2025, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le même jour, le Ministère public a remis ses dossiers et déposé ses observations sur le recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Il conclut également au rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office. Le 14 mai 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé ses dernières observations, maintenant son recours et sa requête de désignation d’un défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). 1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 al. 1 let. c, 237 al. 5, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2.

E. 20 décembre 2024 et début janvier 2025. Au fil des décisions prises par le Tmc, qui s’est montré plutôt patient, durant la libération du prévenu, il apparaît que ce dernier n’a eu cesse de transgresser les mesures de substitution, qu’il n’y voit aucun intérêt et qu’il n’a pas hésité à mentir au SESPP au sujet de ses contacts avec son fils dès le mois d’octobre 2024. Si les transgressions de ces mesures pouvaient être considérées comme étant mineures au début, il sied de constater qu’elles sont devenues de plus en plus importantes avec le temps, notamment le non-respect des interdictions de contacts avec ses enfants dès octobre 2024 jusqu’à ne plus se manifester du tout au SESPP en avril 2025. A cela s’ajoute que le psychiatre du prévenu estime que la situation fait du surplace, le prévenu continuant de se poser en victime. De plus, le médecin a relaté que le prévenu était quelqu’un de « frontal » et n’arriverait pas à intégrer qu’il doit respecter la procédure (DO/6523). La Chambre pouvant prendre en considération de nouveaux faits, il est tenu compte du fait que le prévenu a détruit sa cellule le 24 avril 2025, événement lors duquel il a démontré qu’il était capable de perdre ses nerfs et de faire preuve d’une importante violence destructrice, ainsi que des propos ambivalents au sujet de son épouse dans ses lettres des 30 avril 2025 et 6 mai 2025 adressées au procureur. Au vu du nombre important d’avertissements formels qu’a eus le prévenu depuis septembre 2024 sur les conséquences en cas de manquements aux mesures de substitution tant par le Tmc que le Ministère public et le SESPP, il était tout à fait proportionné de la part du Tmc de lever les mesures de substitution et d’ordonner le placement du prévenu, compte tenu des importantes transgressions aux mesures, des nouvelles infractions commises et de l’absence totale de la prise de conscience du prévenu tant des faits qui lui sont reprochés que de la séparation d’avec son épouse qu’il ne semble toujours pas accepter, malgré deux ans de vie séparée. La proportionnalité est également respectée s’agissant de la durée de la détention. En effet, comme l’a justement analysé le Tmc, le prévenu encourt une peine privative de liberté bien supérieure à un an au vu des infractions pour lesquelles il est poursuivi, de leur répétition et de leur concours, sur trois victimes, dont deux mineurs dont il avait la charge. Ce placement en détention jusqu’au 15 juillet 2025 fait en effet porter à 14 mois la détention avant jugement, ce qui est proportionné et adéquat.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 117 502 2025 118 Arrêt du 22 mai 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention provisoire – risque de fuite, risque de récidive qualifié Recours du 5 mai 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2025 Requête du 5 mai 2025 de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 1er juillet 2023, A.________ a été interpelé par la police et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc). Le 2 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour notamment viol, contraintes sexuelles, voies de fait, lésions corporelles simples et menaces à l’encontre de son épouse B.________ ainsi que lésions corporelles simples et voies de fait envers ses enfants mineurs C.________, né en 2009, et D.________, née en 2015, pour des faits survenus en Suisse entre août 2022 et le 1er juillet 2023. Une ordonnance de classement sera en revanche rendue pour des faits similaires ayant été commis à E.________ entre 2009 et mars 2022, les autorités suisses n’étant pas compétentes pour les juger (DO 9032). B. La détention a régulièrement été prolongée jusqu’au 29 mai 2024. Par décision du 29 mai 2024, le Tmc a ordonné la libération du prévenu moyennant le prononcé de mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 août 2024. Suite à la modification apportée par décision du 3 juin 2024 à la mesure no 2, quant au lieu de pointage, ces mesures avaient la teneur suivante : « 1. les pièces d'identité de A.________, à savoir sa carte d'identité F.________, sa carte d'identité G.________ ainsi que son permis B hhh restent déposées au Ministère public, 2. obligation est faite à A.________ de se présenter, une fois par semaine, auprès du Centre d'Intervention de la Gendarmerie - Région Nord, route de l'Industrie 110, 1564 Domdidier, iii. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 7 juin 2024, à 14.00 heures. 3. obligation est faite à A.________ de se soumettre immédiatement auprès d'EX-pression à une prise en charge consistant au suivi du programme de prévention de la violence (25 séances). A cet effet, une copie des pièces principales du dossier relatives aux faits de violence domestique reprochés au prévenu sera transmise par le Ministère public à EX-pression. Tout manquement à cette obligation sera rapporté sans délai au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public, 4. obligation est faite à A.________ de se soumettre au suivi psychiatrique et psychothérapeutique proposé auprès du Dr J.________, à K.________. Dans ce cadre, A.________ s'engage à délier son thérapeute de son secret professionnel en faveur des autorités de poursuite pénale et du SESPP afin que ces derniers puissent obtenir ponctuellement des informations relatives à sa prise en charge, 5. interdiction est faite à A.________ de s'approcher, d'inciter ou d'enjoindre quiconque à s'approcher de B.________ et de ses enfants C.________ et D.________ à moins de 200 mètres, 6. interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact d'une quelconque manière, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ ou ses enfants C.________ et D.________, 7. obligation est faite à A.________, de résider chez sa sœur L.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 8. A.________ est soumis à un suivi par l’assistance de probation, qui, outre la surveillance du respect des mesures précitées, aura également pour mission de l’accompagner dans la recherche d’un nouvel emploi. A cet égard, il est relevé que son précédent employeur, M.________ serait disposé à réengager le prévenu. Obligation est faite au prévenu de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Il est suivi par N.________ ». C. Sur requête du 23 août 2024 du Ministère public et suite au déménagement du prévenu, le Tmc a, par décision du 4 septembre 2024, modifié et prolongé les mesures de substitution dans le sens suivant, jusqu’au 29 novembre 2024 : « 1. Les pièces d'identité de A.________, à savoir sa carte d'identité F.________, sa carte d'identité G.________ ainsi que son permis B hhh restent déposées au Ministère public, 2. Obligation est faite à A.________ de se présenter, une fois par semaine, auprès du Centre d'Intervention de la Gendarmerie - Région Nord, route de l'Industrie 110, 1564 Domdidier, iii, 3. Obligation est faite à A.________ de poursuivre le suivi du programme de prévention de la violence auprès d'EX-pression. Tout manquement à cette obligation sera rapporté sans délai au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public, 4. Obligation est faite à A.________ de poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique proposé auprès du Dr J.________, à K.________. Dans ce cadre, A.________ s'engage à délier son thérapeute de son secret professionnel en faveur des autorités de poursuite pénale et du SESPP afin que ces derniers puissent obtenir ponctuellement des informations relatives à sa prise en charge, 5. Interdiction est faite à A.________ de s'approcher, d'inciter ou d'enjoindre quiconque à s'approcher de B.________ et de ses enfants C.________ et D.________ à moins de 200 mètres, 6. Interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact d'une quelconque manière, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ ou ses enfants C.________ et D.________, 7. Obligation est faite à A.________, actuellement domicilié à O.________, d’informer préalablement le SESPP de tout changement de domicile envisagé, 8. A.________ est soumis à un suivi par le SESPP qui s’assurera du respect des mesures ordonnées et de la poursuite de l’activité professionnelle du prévenu. Obligation est faite au prévenu de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Il est suivi par P.________. ». Par arrêt du 27 septembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté le recours déposé le 16 septembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 septembre 2024. D. Le 19 septembre 2024, le SESPP a informé le Ministère public de l’absence injustifiée du prévenu à l’entretien mensuel du suivi et de l’intention du prévenu de ne plus se soumettre aux mesures (DO/6325). Le même jour, le Ministère public a adressé un rappel au prévenu de son obligation de se soumettre à ces mesures et l’a sommé de reprendre contact avec le SESPP d’ici le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 23 septembre 2024 (DO/6324s). Par courriel du 24 septembre 2024, le SESPP a informé le Ministère public que le prévenu n’avait pas pris contact dans le délai imparti (DO/6342). Le 3 octobre 2024, le directeur d’EX-pression a informé le Ministère public que le prévenu ne s’était présenté qu’à une seule séance en date du 21 juin 2024 et qu’il n’y avait plus eu de contact depuis lors (DO/6368). Le prévenu ne respectant pas les mesures de substitution ordonnées à son encontre, il a été entendu le 4 octobre 2024 par le Ministère public (DO/3133 ss). Il a notamment déclaré qu’il n’avait pas le temps, compte tenu de son travail, de se rendre aux rendez-vous du SESPP. Il a dès lors été convenu avec l’agent du SESPP qu’une partie des rencontres de suivi pourraient se dérouler par téléphone. Concernant le suivi auprès d’EX-pression, A.________ a déclaré qu’il n’acceptait pas de se soumettre à cette mesure et qu’il préférait retourner en détention. A l’issue de cette audition, le prévenu a été formellement mis en garde quant aux conséquences pouvant résulter d’un non-respect des mesures de substitution et a déclaré avoir bien compris cet avertissement. Le 8 octobre 2024, le Ministère public a requis du Tmc, au vu des déclarations faites par le prévenu et de son absence manifeste de volonté à se soumettre à un suivi auprès d’EX-pression, la révocation avec effet immédiat de cette mesure de substitution, un tel suivi, pour se révéler utile et constructif, nécessitant un minimum d’intérêt et de collaboration de la part de la personne qui y est astreinte, ce qui n’est malheureusement pas le cas en l’espèce (DO/6369). Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tmc a révoqué l’obligation du suivi auprès d’EX-pression, tout en maintenant les autres mesures de substitution jusqu’au 29 novembre 2024 et en avertissant formellement le prévenu qu’un manquement aux mesures de substitution pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6374s). E. Le 11 novembre 2024, le SESSP a indiqué au Ministère public que le prévenu se soumettait aux mesures, le prévenu ayant répondu à la négative à la question de savoir s’il avait eu des contacts avec sa femme et/ou ses enfants, bien qu’il estime cette mesure comme étant trop dure car il n’a plus eu de contacts avec ses enfants depuis une année et demie. Il a également mentionné que le prévenu avait changé de travail en raison de la pénibilité du précédent emploi, œuvrant désormais pour une entreprise basée à Q.________ à un taux de 50%. Il est en outre précisé que le prévenu ne parvient plus à payer les loyers et d’autres factures comme son assurance maladie et que le montant impayé s’élèverait à CHF 15'000.- (DO/6383). F. Le 22 novembre 2024, le Ministère public a demandé la prolongation des mesures de substitution pour une durée de 2 mois (DO/6387). Par ordonnance du 3 décembre 2024, le Tmc a admis cette requête et a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 29 janvier 2025. Il a en outre une nouvelle fois formellement averti le prévenu qu’un manquement aux mesures de substitution pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6416s). G. Le 4 décembre 2024, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Ministère public que le prévenu était en contact avec ses enfants depuis plusieurs semaines (DO/6422). Le 5 décembre 2024, une patrouille de police a dû intervenir au domicile de A.________ afin de récupérer C.________, lequel était en conflit avec sa mère et pensait que les mesures d’éloignement n’étaient plus en vigueur (DO/6424). Par courrier du 6 décembre 2024, le Ministère public a rappelé au prévenu qu’il lui était interdit de prendre contact avec ses enfants tant par les mesures de substitution ordonnées par le Tmc que par les mesures protectrices de l’union conjugale rendues le 12 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye (DO/6427). Dans son rapport du 6 décembre 2024, le SESPP a indiqué que le rendez-vous avec le prévenu avait eu lieu par téléphone, celui-ci se sentant trop en détresse pour faire le déplacement. Il en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 ressort également que le prévenu a pleuré à plusieurs reprises pendant l’entretien, alléguant que la situation était de pire en pire du fait qu’il ne pouvait toujours pas voir ses enfants, qu’il était en train d’accumuler des dettes, qu’il risquait de perdre son emploi car il n’arrivait pas à être présent et performant dans ses tâches (DO/6437). Le 19 décembre 2024, le prévenu a requis la levée de la mesure de substitution concernant l’interdiction de contact avec ses enfants (DO/6441s). Le 20 décembre 2024, A.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, vu les contacts entretenus avec son épouse et ses deux enfants (DO/6449). Le 23 décembre 2024, le Ministère public a requis auprès du Tmc la révocation des interdictions faites au prévenu d’approcher son épouse et ses enfants, dans la mesure où ceux-ci ont repris contact avec lui, notamment par téléphone et lors d’une visite chez le prévenu le 20 décembre 2024. Il a également demandé à ce que la mesure de substitution no 1 soit complétée en ce sens que parmi les pièces d’identité déposées au Ministère public figure également son passeport italien (DO/6447). Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Tmc a admis la requête du Ministère public et a modifié en conséquence les mesures de substitution prononcées jusqu’au 29 janvier 2025 (DO/6465). H. Du rapport du SESPP du 23 janvier 2025, il ressort que selon son psychiatre, le prévenu allait nettement mieux depuis qu’il pouvait revoir ses enfants et qu’il continuait à exercer une activité professionnelle. Le médecin relève que malgré ces éléments positifs pour le prévenu, la situation restait passablement compliquée dans son ensemble. En effet, il semblerait que les enfants n’iraient plus à l’école et qu’il y aurait de grosses tensions entre C.________, qui aurait « changé de camp » et sa maman. Il serait même question d’enregistrements que C.________ aurait pris de sa maman et de son compagnon dans des situations non acceptables, ce qui irriterait fortement A.________. Le psychiatre estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter dans la mesure où le prévenu accepterait désormais que la relation avec sa femme soit terminée. Il a également relevé que A.________ aurait contacté la famille de sa femme au Kosovo, mais que celle-ci ne souhaiterait pas se mêler de leurs affaires (DO/6470). Le 24 janvier 2025, le Ministère public a demandé la prolongation des mesures de substitution pour une durée de 3 mois, faisant état de nouveaux faits survenus en décembre 2024 pour lesquels les rapports de police ne lui étaient toutefois pas encore parvenus (DO 6472 ss). Par ordonnance du 5 février 2025, le Tmc a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 29 avril 2025, notamment en raison des nouveaux faits intervenus entre le 19 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, et a à nouveau formellement averti le prévenu qu’un manquement à ces mesures pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6498). Des rapports d’auditions par-devant la police des 23 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 14 janvier 2025 (DO/2255 à 2281) et de confrontation auprès du Ministère public du 21 mars 2025 (DO/3145 à 3178), il ressort en résumé que A.________ n’a pas respecté à tout le moins à 4 reprises entre le 22 décembre 2024 et le début janvier 2025 l’interdiction d’approcher de son épouse et de ses enfants qu’il lui avait été ordonnée tant par le Tmc que par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (DO/8504 ss) en se rendant à son domicile. En outre, B.________ reproche au prévenu de l’avoir menacée à une ou deux reprises lors de ces visites en disant des choses comme « je ne vais te laisser tranquille », « je vais te faire ci et ça », « d’ailleurs je ne vais jamais laisser te remarier », ce qu’elle a interprété comme étant des menaces de mort, d’avoir téléphoné à ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 parents en leur disant d’elle « je vais lui couper la tête, je vais l’amener morte », et de lui avoir subtilisé ses deux téléphones pour surveiller ses messages et parvenir à bloquer les membres de sa famille. Elle a déclaré à plusieurs reprises avoir peur de son mari et indiqué qu’elle ne sortait plus de chez elle seule. Elle a également relevé que le comportement de son fils avait changé depuis qu’il avait repris contact avec son père, notamment en ne se rendant plus à l’école et en ne pratiquant plus son sport, à savoir la boxe. Elle a en outre rapporté que C.________ lui avait donné deux coups de poing au visage en date du 22 décembre 2024. Elle a aussi expliqué s’être rendue chez A.________ à Q.________ le 19 décembre 2024 malgré les décisions judiciaires d’interdictions d’approcher pour lui donner une nouvelle chance et qu’elle l’avait fait pour les enfants, mais a reconnu que c’était une erreur et qu’elle ne la referait plus. Elle a encore précisé que A.________ avait téléphoné à D.________, contact durant lequel il avait pleuré et supplié pour que sa mère revienne. Enfin, B.________ a constaté qu’elle ne vivait plus avec son mari depuis deux ans et se pose la question de savoir si elle avait le droit de vivre sa vie comme elle le voulait. Sur ces nouveaux reproches, A.________ a admis ne pas avoir respecté les interdictions judiciaires d’approcher son épouse et ses enfants à plusieurs reprises, mais a contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse auprès d’elle et de tiers ainsi que d’avoir pris les téléphones de B.________. Les parties ont encore produits, les 1er et 8 avril 2025, les échanges de messages survenus le 20 décembre 2024 entre le prévenu, respectivement C.________ et les parents de B.________, messages contenant des propos menaçants proférés à l’encontre de cette dernière (DO/9053 à 9059). I. Suite à la séance par-devant elle en date du 27 janvier 2025, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a, par décision du 21 février 2025, ordonné le placement de C.________ et a maintenu la suspension du droit de visite de A.________ sur ses enfants (DO/8924). Il est apparu lors de cette séance que C.________ était en possession du téléphone de sa mère, mais qu’il se trouvait au domicile de son père. Le Juge de paix a dès lors mis en place les modalités pour la restitution du téléphone par l’intermédiaire des avocats (DO/8905). Par courrier du 10 février 2025, la mandataire de B.________ a informé le Ministère public que sa cliente a constaté, lorsqu’elle a récupéré son téléphone qu’il était fendu à l’avant et à l’arrière et que son fils et son mari avaient supprimé tous les contacts qu’il contenait (DO/9051). J. Le 10 avril 2025, le SESPP a informé le Ministère public qu’il ne parvenait plus à entrer en contact avec le prévenu. Il a expliqué que ce dernier aurait dû se présenter pour un rendez-vous de suivi le 12 mars 2025, qu’il n’a pas excusé son absence et que ce n’était que le jour suivant qu’il avait dit être malade. Le SESPP a indiqué que depuis lors, le prévenu n’avait plus donné suite à ses nombreuses tentatives de fixer une nouvelle rencontre. Selon le SESPP le prévenu serait toujours en contact avec son psychiatre. Celui-ci a toutefois rapporté que le prévenu était dans une situation de surplace, qu’il continuait à se poser en victime, qu’il serait frontal et qu’il n’arriverait pas à intégrer qu’il devait respecter la procédure. Le médecin a aussi indiqué que le prévenu aimerait au moins avoir une date pour pouvoir revoir ses enfants et dit ne pas savoir combien de temps encore il arriverait à supporter cette situation. Il ne voit toutefois pas de danger particulier dans cette affirmation. Enfin, il précise que le prévenu s’estimait puni malgré le fait qu’il « travaille, paie et attende ». Par courriel du 11 avril 2025, le Ministère public a imparti au prévenu un délai échéant le 15 avril 2025 à midi pour contacter le SESPP et prendre un nouveau rendez-vous, message que l’avocat du prévenu a attesté avoir reçu le jour même en indiquant le transmettre à son client. Par courriel du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 15 avril 2025, à 16.07 heures, le SESPP a informé le Tmc et le Ministère public que le prévenu ne s’était pas manifesté dans le délai imparti. Le Tmc a convoqué le prévenu, qui s’est présenté, à une audience le 16 avril 2025 dont l’objectif était le respect des mesures de substitution. En début d’audience, le Ministère public a formellement déposé une requête de placement en détention provisoire à l’encontre de A.________. Le Tmc a ensuite entendu le prévenu et le représentant du SESPP. A l’issue de l’audience, le Ministère public a conclu à la révocation des mesures de substitution et au placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, se fondant sur les risques de fuite et de réitération. Le prévenu, par son avocat, a conclu au rejet de la requête du Ministère public et au maintien des mesures de substitution. Après les délibérations, le Tmc a, sur le siège, admis la requête du Ministère public et, par conséquent, révoqué les mesures de substitution et ordonné le placement en détention provisoire pour une durée de trois mois, à savoir jusqu’au 15 juillet 2025. Il a également astreint le Ministère public à mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu dans ce délai. Le Tmc a rendu une ordonnance motivée datée du 16 avril 2025. K. Le 25 avril 2025, l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR a transmis les rapports établis le 24 avril 2024 suite aux dégâts que le prévenu a causé dans sa cellule (DO/6585 ss). Il en ressort que le prévenu a eu un comportement auto-agressif, portant un débris de lavabo sur sa gorge. Plus tard, il a expliqué son comportement par le fait qu’il voulait parler à sa famille, connaître les raisons de son retour en prison et qu’il avait la rage (DO/6618). L. Le 5 mai 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le Tmc. Il demande à ce que cette ordonnance soit annulée, qu’il soit libéré immédiatement de la détention moyennant les mesures de substitution déjà existantes avant la détention provisoire, que les frais soient mis à la charge du canton et qu’une indemnité lui soit allouée. Il a également requis la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office. Le 9 mai 2025, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le même jour, le Ministère public a remis ses dossiers et déposé ses observations sur le recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Il conclut également au rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office. Le 14 mai 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé ses dernières observations, maintenant son recours et sa requête de désignation d’un défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). 1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 al. 1 let. c, 237 al. 5, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. En outre, selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : a. le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave; b. il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 2.2. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque de fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié. Dans son pourvoi, le recourant conclut à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution déjà existantes avant la détention provisoire. En concluant à la réinstauration des mesures de substitution existantes avant la détention provisoire, le recourant admet ainsi implicitement non seulement l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 et al. 1bis CPP, sur lesquels il ne revient d'ailleurs pas dans son recours, mais également à l’existence d’un risque. Il est confus, à la lecture du recours, de savoir si le prévenu entendait formuler un grief relatif aux risques de fuite et de récidive qualifié retenus par le Tmc. Le recourant mentionne en effet les risques de fuite et de récidive, mais dans son grief sur la violation du principe de la proportionnalité et non pas dans un argument propre (p. 11 du recours), ce qui laisse plutôt penser qu’il ne les remet pas en cause. Dans l’hypothèse où il s’agirait tout de même d’un grief relatif aux risques retenus, il n’y a de toute façon pas lieu de l’examiner dans la mesure où au moins l’un de ces risques a été retenu par le recourant au vu des conclusions qu’il a prises dans son pourvoi. Enfin, s’agissant du risque de récidive, le recourant semble tout au plus s’opposer au risque de récidive simple de l’art. 121 al. 1 let. c CPP, mais ne discute en rien le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 121 al. 1bis CPP, pourtant retenu et bien motivé par le Tmc. Ce dernier a notamment écrit dans sa motivation ce qui suit : « Dans une situation future comparable, en liberté, avec un potentiel de conflits, son fils C.________ étant actuellement placé dans un foyer, le droit de visite du prévenu sur ses enfants étant suspendu, le prévenu pourrait commettre l’irréparable. Son penchant pour la violence, ses réactions impulsives et émotionnelles relevées par le Dr J.________, appuient cette approche. Son imprévisibilité, son agressivité, l’absence de perspectives actuelles du prévenu - qui a tenté sans succès de renouer avec B.________ et les enfants -, sont à relever. Il confirme ce jour être en proie à des difficultés financières. Le pronostic ne peut qu’être considéré comme défavorable et imminent. Le risque de récidive qualifiée, réel et concret, est retenu. Il s’agit d’éviter que le prévenu s’en prenne à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse, voire qu’il ne commette l’irréparable en attentant à la vie de son épouse et de ses enfants » (cf. décision attaquée, p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Faute de motivation suffisante quant au risque de récidive qualifié, ce grief, si tant est qu’il en soit un, aurait de toute manière été irrecevable. 3. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité en lien avec l’art. 237 al. 5 CPP. 3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il appartient au juge de la détention d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt TF 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.1.). Selon l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Dans la mesure où le prévenu respecte les conditions qui lui ont été imposées, il n'est donc possible de revenir sur une décision antérieure que si de nouvelles circonstances l'exigent. En revanche, si le prévenu ne respecte pas ses obligations, les mesures de substitution peuvent être révoquées ou modifiées même si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue par ailleurs. Le tribunal compétent dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 237 al. 5 CPP, comme cela ressort de la formulation potestative de la disposition. Le principe de la proportionnalité lui impose néanmoins de choisir, lorsque des mesures de substitution alternatives entrent en considération, celles qui sont les moins incisives par rapport au risque à pallier (idem consid. 3.1.2.). 3.2. Le Tmc a tout d’abord rappelé que les mesures mises en place, tant civiles que pénales, avaient pour objectif de réduire le risque que le prévenu se trouve à nouveau dans des situations où il pourrait réitérer les comportements qui lui sont reprochés et qu’il lui appartenait de respecter ces obligations. Il a relevé qu’en violation de l’une des mesures de substitution, le prévenu n’avait plus donné suite depuis le 12 mars 2025 aux sollicitations du SESPP afin de convenir d’un entretien avec lui, et ce, malgré les nombreuses tentatives du SESPP. Le Tmc a en outre relevé que le prévenu n’avait pas indiqué qu’il avait déménagé depuis deux mois, ce qui constitue une violation d’une autre mesure de substitution. Il constate que ces derniers événements constituent un énième non-respect de la part du prévenu des mesures de substitution prononcées à son encontre et que les excuses qu’il a avancées lors de l’audience du 16 avril 2025 n’étaient pas convaincantes. Le Tmc estime ainsi que les mesures de substitution ne sont plus aptes à remédier aux motifs de détention, vu la volonté du prévenu de ne pas s’y soumettre. Le Tmc précise que la révocation des mesures de substitution et le placement du prévenu en détention provisoire ne sont pas prises à la suite d’une première transgression de ses obligations par le prévenu, mais en raison d’énièmes violations. Il constate que, malgré les différentes mises en garde formelles dont le prévenu a fait l’objet ces derniers mois de la part du Ministère public et du Tmc, ainsi que du SESPP, à pas moins de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 10 reprises, quant aux conséquences que pouvait engendrer un non-respect des mesures de substitution, A.________ a persisté à ne pas s’y conformer. Il a ainsi relevé que les récentes violations des mesures de substitution ont eu lieu ultérieurement aux nombreux avertissements du Ministère public, du SESPP et aux rappels, dans chaque ordonnance du Tmc, de l’obligation de respecter les mesures et des conséquences en cas de non-respect. Le Tmc a également considéré que le fait que le prévenu ait donné suite à certaines autres obligations, comme celle de se présenter régulièrement au poste de police, ne saurait suffire pour faire primer son intérêt personnel au maintien des mesures de substitution, sur la sécurité d’autrui, celle de sa femme et de ses deux enfants. Il a estimé que cette conclusion s’imposait en particulier au regard de l’importance du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité physique de trois personnes dont deux mineurs et de l’intégrité sexuelle de B.________, voire leur vie, du risque retenu et de l’absence de suite donnée aux avertissements émis. Le Tmc a rappelé la gravité des faits reprochés au prévenu. Il a relevé que le chef de prévention de lésions corporelles simples était passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans et que s’agissant du viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, la peine privative de liberté était de 5 ans au plus. Le Tmc a évalué que la peine encourue par le prévenu était bien supérieure à une année, vu la répétition des actes, graves et violents, inscrits dans la durée, leur concours, sur trois victimes, dont deux mineurs dont il avait la charge. Cette estimation est confirmée par le fait que le Ministère public a d’ores et déjà indiqué que le prévenu serait renvoyé en jugement devant le tribunal compétent par acte d’accusation. Le Tmc a considéré que le placement en détention d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 juillet 2025, portant ainsi la détention avant jugement à 14 mois, était proportionné et adéquat, compte tenu de la suite de la procédure relative aux nouveaux faits dénoncés, du prochain renvoi du prévenu, de la peine encourue et des intérêts en jeu. Enfin, le Tmc a précisé que cette période permettait au Ministère public de mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu. 3.3. Le recourant reproche au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité en ordonnant la détention provisoire en tant qu’ultima ratio en se fondant uniquement sur l’absence d’appels effectuées au SESPP et sans changement des circonstances. Il reconnaît avoir violé les mesures de substitution ordonnées en omettant de contacter le SESPP par téléphone, ce qu’il aurait dû faire en principe un fois par mois. Il estime toutefois que le Tmc a méconnu dans la décision attaquée que la mesure de substitution qu’il n’a pas respectée servait uniquement à contrôler le respect des autres mesures de substitution, respectivement à vérifier s’il exerçait toujours une activité professionnelle. Il relève ainsi que toutes le mesures de substitution ordonnées en remplacement effectif de la détention provisoire, soit la remise des papiers d’identité, la présentation au poste de police de Domdidier, séances de thérapie, ont été rigoureusement respectées. De plus, le recourant avance qu’aucun fait nouveau, ni élément supplémentaire ne serait survenu entre le 5 février 2025 et le 16 avril 2025 qui n’aurait pas déjà été pris en compte dans la décision du 5 février 2025. Il revient sur les risques de fuite et de récidive retenus à son encontre. S’agissant du risque de fuite, il considère qu’il n’existerait pas d’indices concrets permettant de craindre sérieusement qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction attendue, en précisant qu’il a été en liberté pendant un an, période pendant laquelle il estime qu’il s’est toujours montré coopératif. Quant au risque de récidive, il rappelle que ce n’est pas lui, mais les enfants et son épouse qui ont repris contact avec lui, suite à quoi le Tmc, sur requête du Ministère public, a supprimé l’interdiction d’approcher par décision du 30 septembre 2024. Enfin, il mentionne qu’une expertise psychiatrique a été ordonnées sur sa personne, mais que sa réalisation ne justifiait pas son maintien en détention provisoire. Il rappelle qu’il a en effet déclaré lors de l’audience du 16 avril 2025 qu’il se tenait à la disposition des autorités pour la réalisation de cette expertise. Il estime ainsi que la détention

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 provisoire doit être levée sans délai, car des mesures moins sévères, en particulier celles déjà existantes, permettent d’atteindre le même objectif. 3.4. Dans ses observations du 9 mai 2025, le Ministère public s’est dit particulièrement préoccupé à la lecture des courriers que le prévenu lui a adressés les 30 avril et 6 mai 2025 (DO/6598 ss et 6689 ss), dans lesquels il a tenu un discours ambivalent au sujet de son épouse, indiquant d’un côté être en mesure de se remettre avec elle si elle l’aime tout en affirmant être sûr que tel n’est pas le cas et qu’elle continue avec ses mensonges et ses scénarios. Il constate que A.________ maintient ne rien avoir à se reprocher et tient son épouse pour responsable de ce qui lui arrive. Le Ministère public relève aussi que le prévenu reproche à son épouse de ne pas s’occuper correctement de leurs enfants. Il estime que ces éléments tendent à démontrer que le recourant nourrit toujours une rancœur certaine à l’encontre de son épouse, plus particulièrement à la suite de sa réincarcération, et qu’ils sont de nature à faire craindre, en cas de remise en liberté, qu’il puisse s’en prendre à nouveau à elle. Enfin, le Ministère public rapporte qu’en date du 24 avril 2025, le recourant a clairement démontré, en détruisant sa cellule, qu’il était capable, au prétexte qu’il voulait notamment connaître les motifs de son retour en détention, de perdre ses nerfs et de faire preuve d’une importante violence destructrice. 3.5. Le recourant demande à ce qu’il soit libéré immédiatement de la détention moyennant les mesures de substitution déjà existantes avant la détention provisoire. Or, c’est précisément en raison du fait qu’il ne respectait pas ces mesures que le Ministère public a requis son placement en détention provisoire. A la lecture du dossier, il apparaît en effet que le recourant n’a jamais été enclin à respecter les mesures de substitution ordonnées par le Tmc et que malgré les adaptations faites par le Tmc aux mesures ordonnées pour permettre au prévenu de concilier ses obligations avec son travail et son lieu de domicile, il n’a eu cesse de les transgresser. Ainsi, selon l’ordonnance du 29 mai 2024 du Tmc, le prévenu avait notamment l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès du poste de police de proximité de Fribourg, de se soumettre à une prise en charge auprès d’EX-pression et de résider chez sa sœur. Sur requête du prévenu, le Tmc a déjà modifié les mesures de substitution par ordonnance du 3 juin 2024 en ce sens que son obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police se fasse à Domdidier, plus proche de son domicile et dans une perspective d’embauche, à la place de Fribourg. Puis, en août 2024, il est apparu que le prévenu n’entendait pas se soumettre au suivi du programme de prévention de la violence auprès d’EX-pression, car il n’y voyait pas l’utilité et se disait être limité par la reprise de son travail à plein temps ainsi que par la participation financière requise par EX-pression. En outre, il a déménagé sans en informer le SESPP (DO/6250). Dans son ordonnance du 4 septembre 2024, le Tmc a notamment maintenu l’obligation pour le prévenu de poursuivre le suivi du programme de prévention de la violence auprès d’EX-pression, lui a imposé d’informer préalablement le SESPP de tout changement de domicile et l’a formellement averti qu’un manquement aux mesures de substitution pouvait conduire au prononcé d’une détention provisoire (DO/6281 ss). Malgré cet avertissement formel, le prévenu ne s’est pas présenté à l’entretien mensuel de suivi au SESPP du 19 septembre 2024 et a indiqué par téléphone qu’il n’avait pas l’intention de reprendre les suivis auprès de ce service, à EX-pression, auprès de son psychiatre ainsi qu’au poste de police, car on lui « pourrirait la vie pour rien ». Le SESPP l’a informé à nouveau des conséquences auxquelles il s’exposait en cas de manquement à ses obligations (DO/6344). Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tmc a révoqué l’obligation qui avait été faite au prévenu de se soumettre à un suivi auprès d’EX-pression, vu l’absence manifeste de ce dernier de s’y soumettre. Il a toutefois maintenu les autres mesures de substitution et a à nouveau formellement averti des conséquences d’un manquement à ces mesures (DO/6376 ss). Suite au rapport du SESPP du

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 11 novembre 2024 dans lequel il ressort notamment que le prévenu avait déclaré ne pas avoir repris contact avec sa femme et ses enfants (DO/6383), les mesures de substitution ont été prolongées par ordonnance du 3 décembre 2024 jusqu’au 29 janvier 2025 avec un avertissement formel en cas de manquement à ces mesures (DO/6410 ss). Le 4 décembre 2024, l’avocate de B.________ a informé le Ministère public que A.________ était en contact avec ses enfants depuis plusieurs semaines (DO/6422). Il s’avère ainsi que le prévenu a menti au SESPP lorsqu’il a affirmé ne pas avoir eu de contacts avec ses enfants. Le 20 décembre 2024, B.________ et les enfants se sont rendus au domicile de A.________ pour lui rendre visite. Suite à cette visite, les interdictions d’approcher sa femme et ses enfants faites au prévenu ont été révoquées par le Tmc dans son ordonnance du 30 décembre 2024. Il sied toutefois de relever que B.________ a déclaré à la police que cette visite ne s’était pas bien passée du tout, qu’elle y était allée pour les enfants, notamment pour discuter du comportement de C.________, mais que ça avait été une erreur et que c’était la dernière fois (DO/2256). Au Ministère public, le 21 mars 2025, elle a décrit sa visite chez son mari comme suit : « Lorsque j’étais chez A.________, il s’est mal comporté envers moi. Il a pris mes deux téléphones. Lui et C.________ sont allés dehors et tous les deux ont proféré des calomnies à mon sujet aux membres de ma famille. Quand ils sont retournés à l’intérieur, A.________ m’a donné un de mes deux téléphones et j’ai vu que j’étais bloquée par la famille sur WhatsApp. A ce moment-là, j’ai compris que A.________ n'avait pas du tout changé car il faisait cela même quand nous étions ensemble. » (DO/3151). Lors de cette même audience, B.________ a exprimé à plusieurs reprises sa crainte envers son mari en précisant qu’elle ne sortait plus seule de chez elle, mais toujours avec une amie. Il ressort en outre de l’instruction que A.________, avec son fils, s’est présenté au domicile de B.________ au moins à quatre reprises entre le 22 décembre 2024 et le début janvier 2025, malgré les interdictions d’approcher ordonnées tant par le Tmc que par la Présidente du Tribunal civil de la Broye. Malgré les nouveaux faits reprochés au prévenu et les multiples transgressions aux mesures de substitution, le Tmc a jugé encore adéquat de prolonger les mesures de substitution jusqu’au 29 avril 2025 dans son ordonnance du 5 février 2025. Le 10 avril 2025, le SESPP a informé le Ministère public qu’il n’arrivait plus à entrer en contact avec le prévenu. Malgré l’injonction faite par le Ministère public au prévenu de contacter le SESPP d’ici au mardi 15 avril 2025, il ne s’est pas exécuté. C’est en raison du fait que le prévenu ne se manifestait plus auprès du SESPP et qu’il ne respectait pas le mesures de substitution que le Tmc a tenu une audience le 16 avril 2025 et que le Ministère public a demandé son placement en détention provisoire. Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu’il affirme qu’il a rigoureusement respecté les mesures de substitution. Certes, il s’est présenté au poste de police de Domdidier une fois par semaine, comme demandé et a consulté un psychiatre. Cependant, toutes les autres mesures de substitution ont été à réitérées reprises transgressées, et ce malgré des avertissements formels des conséquences en cas de manquement. Il n’appartient certainement pas au prévenu de choisir les mesures de substitution qu’il entend suivre. Le recourant semble également penser que certaines mesures de substitution sont moins importantes que d’autres, minimisant ainsi son omission de contacter le SESPP. D’une part, ces rendez-vous sont primordiaux pour suivre l’évolution de la situation du prévenu et ne doivent en aucun cas être manqués. Le recourant a en outre bénéficié d’une faveur en pouvant faire certains de ces rendez-vous par téléphone et non pas en présentiel afin de lui faciliter son emploi du temps avec son travail (DO/3133 ss). Ses manquements sont d’autant moins excusables. Enfin, il est faux de soutenir qu’il n’y a pas eu un changement de circonstances. Il sied en effet de constater que durant sa période de libération, le prévenu n’a non seulement pas respecté à de multiples reprises certaines mesures de substitution qui lui étaient imposées, mais a aussi commis

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 de possibles nouvelles infractions à l’encontre de son épouse, notamment en la menaçant entre le 20 décembre 2024 et début janvier 2025. Au fil des décisions prises par le Tmc, qui s’est montré plutôt patient, durant la libération du prévenu, il apparaît que ce dernier n’a eu cesse de transgresser les mesures de substitution, qu’il n’y voit aucun intérêt et qu’il n’a pas hésité à mentir au SESPP au sujet de ses contacts avec son fils dès le mois d’octobre 2024. Si les transgressions de ces mesures pouvaient être considérées comme étant mineures au début, il sied de constater qu’elles sont devenues de plus en plus importantes avec le temps, notamment le non-respect des interdictions de contacts avec ses enfants dès octobre 2024 jusqu’à ne plus se manifester du tout au SESPP en avril 2025. A cela s’ajoute que le psychiatre du prévenu estime que la situation fait du surplace, le prévenu continuant de se poser en victime. De plus, le médecin a relaté que le prévenu était quelqu’un de « frontal » et n’arriverait pas à intégrer qu’il doit respecter la procédure (DO/6523). La Chambre pouvant prendre en considération de nouveaux faits, il est tenu compte du fait que le prévenu a détruit sa cellule le 24 avril 2025, événement lors duquel il a démontré qu’il était capable de perdre ses nerfs et de faire preuve d’une importante violence destructrice, ainsi que des propos ambivalents au sujet de son épouse dans ses lettres des 30 avril 2025 et 6 mai 2025 adressées au procureur. Au vu du nombre important d’avertissements formels qu’a eus le prévenu depuis septembre 2024 sur les conséquences en cas de manquements aux mesures de substitution tant par le Tmc que le Ministère public et le SESPP, il était tout à fait proportionné de la part du Tmc de lever les mesures de substitution et d’ordonner le placement du prévenu, compte tenu des importantes transgressions aux mesures, des nouvelles infractions commises et de l’absence totale de la prise de conscience du prévenu tant des faits qui lui sont reprochés que de la séparation d’avec son épouse qu’il ne semble toujours pas accepter, malgré deux ans de vie séparée. La proportionnalité est également respectée s’agissant de la durée de la détention. En effet, comme l’a justement analysé le Tmc, le prévenu encourt une peine privative de liberté bien supérieure à un an au vu des infractions pour lesquelles il est poursuivi, de leur répétition et de leur concours, sur trois victimes, dont deux mineurs dont il avait la charge. Ce placement en détention jusqu’au 15 juillet 2025 fait en effet porter à 14 mois la détention avant jugement, ce qui est proportionné et adéquat. 3.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 4. 4.1. Enfin, le recourant invoque une violation de l’interdiction de comportement contradictoire de la part du Tmc. Il estime qu’il n’y avait aucun nouvel élément de fait, à l’exception de l’appel téléphonique mensuel non effectué au SESPP, qui justifiait une réévaluation défavorable. De plus, il voit une contradiction dans le raisonnement du Tmc, dans la mesure où les mesures d’éloignement à son égard avaient été supprimées le 30 décembre 2024 suite à la reprise de contact entre ses enfants, son épouse et lui, ce qui est dans la décision attaquée invoqué comme justification pour le risque de récidive. 4.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect. On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêt TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2.2. et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 4.3. Les arguments du recourant tombent à faux. En effet, les autorités cantonales ne sont pas tenues par les motifs de détention qu'elles ont précédemment retenus, respectivement écartés : les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées et peuvent par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction (arrêt TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 3.2. et les références citées). Il sied tout d’abord de relever que le recourant admet lui-même avoir transgressé les mesures de substitution. Or, il a été à de réitérées reprises mis en garde par le Tmc, le Ministère public et le SESPP des conséquences en cas de non-respect de ces mesures. Le prévenu était donc parfaitement informé du risque qu’il prenait, à savoir un retour en détention provisoire, en ne donnant plus suite aux convocations du SESPP et en n’informant pas ce service de son changement de domicile. En outre, contrairement à ce qu’allègue le prévenu, le dossier a évolué depuis la décision de prolongation des mesures de substitution du 5 février 2025. Le Ministère public a notamment tenu une audience de confrontation en date du 21 mars 2025 lors de laquelle B.________ a déclaré à plusieurs reprises craindre son mari. De plus, suite à cette audience, les parties ont produit les 1er et 8 avril 2025, les échanges de messages survenus le 20 décembre 2024 entre le prévenu, respectivement C.________ et les parents de B.________, messages contenant des propos menaçants proférés à l’encontre de cette dernière. Au vu des derniers éléments au dossier pénal et du comportement du prévenu vis-à-vis du SESPP depuis l’ordonnance du 5 février 2025 prolongeant les mesures de substitution, il ne peut être reproché au Tmc d’avoir réévalué défavorablement la situation. Bien au contraire, cette autorité se devait de protéger tant l’intérêt public en évitant que le recourant ne prenne la fuite que les intérêts des victimes à ne pas subir de nouvelles atteintes de la part du prévenu. Enfin, il est rappelé que le recourant, en concluant au prononcé de mesure de substitution, ne conteste par les risques de fuite et de récidive qualifié retenus par le Tmc. Il ne peut dès lors pas invoquer une violation du principe de la bonne foi de la part du Tmc lorsque celui-ci retient le risque de récidive, alors qu’il ne conteste pas formellement ce risque dans son recours. 4.4. Le grief tiré d’une violation du principe de la bonne foi, plus précisément de l’interdiction d’adopter un comportement contradictoire, est par conséquent infondé. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. Le recourant a requis la désignation de Me Elmar Wohlhauser en qualité de défenseur d’office. 6.2. Conformément à l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours, et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêts TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.2.; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1. et les références citées). 6.3. En l’espèce, le prévenu, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, s’est vu désigné Maître R.________ en qualité de défenseur d’office par ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le Ministère public (DO/7000). Suite à la requête du prévenu qui sollicitait un changement de défenseur d’office, le Ministère public a désignée, par ordonnance du 25 mars 2024, Maître S.________ comme défenseur d’office (DO/7024). Par courrier du 30 octobre 2024, Maître Elmar Wohlhauser a demandé à ce que Maître S.________ soit relevé de son mandat d’office et qu’il soit nommé à sa succession (DO/7085). Par décision du 14 novembre 2024, le Ministère public a refusé la requête de remplacement du défenseur d’office (DO/7091). Le 11 décembre 2024, Maître Elmar Wohlhauser a informé le Ministère public que A.________ l’avait engagé comme défenseur choisi (DO/7096). Le 12 décembre 2024, le Ministère public a expressément indiqué à Maître Elmar Wohlhauser que si A.________ souhaitait lui confier sa défense, celui-ci devait en assumer les coûts. Il a dès lors imparti un délai à Maître Elmar Wohlhauser pour confirmer que son client était en mesure, au moins jusqu’à la clôture de la procédure de première instance, de supporter les frais liés à son intervention en qualité de mandataire choisi en citant la jurisprudence fédérale topique (DO/7099). Par courrier du 18 décembre 2024, Maître Elmar Wohlhauser a informé le Ministère public qu’il était conscient de la situation financière de son client et que ses frais de sa défense étaient couverts par une tierce personne, ce qui garantissait que son client était en mesure de supporter les frais liés à son intervention en qualité de mandataire choisi (DO/7101). Au vu de la réponse de Maître Elmar Wohlhauser, le Ministère public a révoqué la défense d’office du prévenu assurée par Me S.________ (DO/7103). 6.4. Maître Elmar Wohlhauser a accepté le mandat en qualité de défenseur choisi en ayant connaissance de la situation financière de son mandant. Si le recourant ne devait plus être en mesure d’honorer son défenseur choisi, il lui appartiendrait alors de motiver les raisons qui l’amènent à présenter une nouvelle requête de désignation de défenseur d’office, ce qu’il ne fait pas. En effet, il se borne à indiquer que son client ne travaille qu’à 50% et qu’en raison de sa détention, son revenu déjà modeste est encore davantage réduit. Le prévenu travaillait déjà à temps partiel au moment de la constitution du mandat, ce qui a été précisément relevé par le Ministère public dans son courrier du 12 décembre 2024. Etant parfaitement au courant de la situation financière de son client, Maître Elmar Wohlhauser a cependant confirmé que ses frais d’intervention étaient pris en charge par un tiers et non pas par son mandant directement. Dans son ultime détermination, le recourant a argué

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 que la prise en charge des honoraires de son avocat n’était plus assurée par ce tiers en raison de sa nouvelle incarcération. La détention du prévenu n’est toutefois pas un motif pour obtenir une désignation de défenseur d’office si une tierce personne s’est engagée à prendre en charge les frais d’honoraires de son avocat. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus et à l'absence de motivation quant à la nécessité de requérir à nouveau un défenseur d'office, le prévenu ne saurait prétendre à la désignation de son mandataire de choix actuel en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Cette manière de procéder reviendrait à éviter les règles en matière de changement d'avocat d'office, ce qui ne saurait être protégé. 6.5. Partant, la requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. 7. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2025 révoquant les mesures de substitution et prononçant le placement en détention provisoire de A.________ est confirmée. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2025/fpi Le Président La Greffière-rapporteure