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502 2025 103

Freiburg · 2025-07-01 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En application des art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ : RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, dans les 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Remis à un bureau de poste suisse le 15 avril 2025, le recours contre les décisions et les actes de procédure de la police du 5 avril 2025 a été interjeté dans le délai légal.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). A.________, prévenu, a dès lors la qualité pour recourir.

E. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Dans son pourvoi du 15 avril 2025, le recourant indique que la police a effectué une fouille de son véhicule sans le mandat prescrit par l’art. 241 al. 1 CPP, et soutient que les conditions posées par l’art. 241 al. 4 CPP ne sont pas remplies ainsi que les art. 34 et 35 de la loi sur la police cantonale du 15 novembre 1990 (LPol ; RSF 551.1). En effet, il soutient que lors du contrôle de circulation, hormis le test d’alcoolémie, la police n’a mis en évidence aucun élément ou disposé d’indices que le recourant aurait commis une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cas contraire, il tombe sous le sens qu’il aurait été procédé à un test de dépistage qui, s’il s’était révélé positif, aurait par hypothèse pu légitimer la fouille du véhicule. Il rappelle que ce n’est qu’après son départ en voiture de police que son véhicule a été fouillé, sans qu’il en soit avisé et alors même qu’aucun motif de sécurité ne le commandait ni ne le permettait. Il explique qu’il n’y avait aucune situation dangereuse qui justifiait et permettait une telle mesure de contrainte au sens de l’art. 241 al. 4 CPP. Partant, il avance que la fouille a été effectuée en violation des règles du CPP et les preuves recueillies ne l’ont pas été valablement. Ces dernières seraient dès lors inexploitables et devraient être retranchées du dossier pénal. De surcroît, il fait valoir que l’action autonome de la police dans le cadre de l’art. 249 CPP ne peut pas être retenue, la fouille ne répondant à aucun motif de sécurité. Le recourant soutient donc que le caractère illicite de la fouille doit être constaté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 De plus, le recourant retient que la prise de sang est une mesure de contrainte, qui a été ordonnée par la police, a priori sans l’avis et l’autorisation du Ministère public, par conséquent le recourant aurait été victime d’une mesure de contrainte illicite et demande que le résultat de la prise de sang soit inexploitable.

E. 2.2 Dans le cadre de ses observations, la police cantonale retient que, lors de ce contrôle, les agents ont ordonné une prise de sang en se basant sur la Directive n°1.5 du Procureur général du 22 décembre 2010 (ci-après : la Directive), qui leur accorde cette compétence, notamment lorsqu’il existe des indices laissant penser que le conducteur a agi en incapacité de conduire en raison de substances autres que l’alcool, selon l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013).

E. 2.3 Dans le cadre de ses observations, le Ministère public relève brièvement les points suivants. L’art. 251a CPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, permet à la police d’ordonner elle-même la prise et l’analyse de sang et d’urine. La Directive rappelle les conditions légales à l’autonomie décisionnelle de la police cantonale. La Directive n°1.12 du Procureur général du 1er janvier 2012 désigne le ministère public comme autorité compétente pour donner un accès, même partiel, au dossier. Il ajoute que très souvent, c’est à l’odeur que la police repère la présence de stupéfiants dans un véhicule et cela suffit à faire passer un test « Drug Wipe ». Dans le cas d’espèce, le recourant ayant admis consommer des stupéfiants, il a été directement procédé à une prise de sang, le procédé étant parfaitement légal.

E. 2.4 Il convient d’examiner la licéité du séquestre ainsi que de la prise de sang et son analyse. La question de la licéité de la fouille peut cependant demeurer ouverte au vu de l’issue du recours.

E. 2.4.1 Concernant le séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit. Le Tribunal fédéral a récemment traité de la question dans un arrêt rendu et publié sous la référence ATF 151 IV 18. Dans sa décision, il a notamment retenu que l’obligation du ministère public de confirmer ultérieurement par écrit la saisie ordonnée oralement constituait une prescription de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, cela visant à garantir le respect du droit d’être entendu de la personne concernée. Partant, les preuves obtenues à la suite d’une perquisition effectuée sans ordonnance du ministère public sont inexploitables en vertu de l’art. 141 al. 4 CPP.

E. 2.4.2 S’agissant de la prise de sang, l’art. 198 al. 1 let. c CPP dispose que les mesures de contrainte peuvent être ordonnées notamment par la police, dans les cas prévus par la loi. L’art. 251a let. b CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que pour établir l’incapacité de conduire, la police peut notamment ordonner une prise de sang et l’analyse de l’échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang. Auparavant, le prélèvement et l’analyse de sang ou d’urine nécessitaient un mandat émis par le ministère public, en application du principe général énoncé à l’art. 198 al. 1 let. a CPP (DUMOULIN, Les mesures dans le cadre des transports publics et privés, 2023, p. 507). L’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine ou de la salive. L’art. 55 al. 3 let. a LCR et l’art. 12a OCCR prescrivent qu’une prise de sang doit être ordonnée si la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool.

E. 3.1 En l’espèce, le séquestre des stupéfiants retrouvés dans le véhicule du recourant était illicite. En effet, agissant en cas d’urgence, le séquestre peut être ordonné oralement ; toutefois, le ministère public devrait confirmer l’ordre par écrit (supra consid. 2.4.2.). Cependant, le Ministère public n’a pas été contacté par la police afin d’obtenir l’autorisation de procéder au séquestre des stupéfiants dans le véhicule du recourant et n’a de ce fait rendu aucune ordonnance de confirmation du séquestre postérieurement à la saisie des stupéfiants. En l’absence d’autorisation orale et de confirmation écrite, les droits du recourant, en tant que prévenu, n’ont pas suffisamment été protégés. Par conséquent, les preuves saisies à bord du véhicule sont inexploitables.

E. 3.2 En ce qui concerne la prise de sang et son analyse, il est vrai qu’auparavant, comme le souligne le recourant, celles-ci nécessitaient un mandat émis par le ministère public pour être réalisées. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, la police est habilitée à ordonner une prise de sang et à la faire analyser afin d’établir une incapacité de conduire, dans les cas prévus par le droit fédéral. Ainsi, conformément à l’art. 55 al. 3 let. a LCR et l’art. 12a OCCR prescrivant notamment qu’une prise de sang doit être ordonnée lorsque la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool, la police était en droit d’ordonner et de faire analyser la prise de sang, le recourant présentant les yeux brillants, un air fatigué, des stupéfiants ayant été découverts dans le véhicule et le recourant ayant reconnu en avoir consommés. Partant, la prise de sang effectuée au recourant ainsi que son analyse étaient licites, et les preuves recueillies ne sauraient dès lors être déclarées inexploitables. Au demeurant, la Chambre relève que les auditions des témoins requises ne sont dès lors pas nécessaires, le recours étant partiellement rejeté et les conditions pour procéder à la prise de sang et son analyse étant remplies.

E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le séquestre étant illicite et les preuves recueillies, à savoir les stupéfiants, étant inexploitables. La prise de sang et son analyse, sont quant à elles licites et l’analyse de sang est exploitable.

E. 4.1 Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure de recours, sont supportés par moitié par A.________ et par moitié par l’Etat. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11).

E. 4.2 Aucun tort moral n’est accordé au recourant, aucun élément au dossier ne permettant de retenir une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant (art. 429 al. 1 let. c CPP).

E. 4.3 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge du prévenu des frais exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 précité et 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid. 2.1.2 et les références citées, not. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En vertu de l’art. 75a LJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250. En l’espèce, le recourant n’a obtenu que partiellement gain de cause ; il aura dès lors droit à une indemnité proportionnelle à l’admission partielle de son recours. Me Raphaël Brochellaz requiert une indemnité de CHF 1’800.-, sans produire de liste de frais. Cependant, ce montant correspond à environ 7 heures et 15 minutes de travail, pour un tarif horaire fixé à CHF 250.-. Eu égard à la nature de la procédure et à la complexité relative de la cause, 4 heures de travail pour la rédaction du recours auxquelles s’ajoute une heure pour diverses autres opérations semblent raisonnables ; ce qui reviendrait à une indemnité de CHF 1'250.-. Cette indemnité doit cependant être réduite de moitié, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause. C’est ainsi une indemnité de CHF 625.-, TVA par CHF 50.60 en sus, qui sera accordée à Me Raphaël Brochellaz, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les objets séquestrés par la Police cantonale dans le véhicule de A.________ le

E. 5 avril 2025 sont retirés du dossier. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont supportés à hauteur de CHF 300.- par A.________ et à hauteur de CHF 300.- par l’Etat. III. Aucun tort moral n’est accordé. IV. Une indemnité réduite de partie de CHF 625.-, TVA par CHF 50.60 en sus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz, à charge de l’Etat pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2025/oni Le Président La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 103 Arrêt du 1er juillet 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Ophélie Niklaus Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat contre POLICE CANTONALE, intimée et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Décision de fouille du véhicule – ordre de séquestre du véhicule – ordre de prise de sang et analyse Recours du 15 avril 2025 contre les décisions et les actes de procédure de la police cantonale du 5 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été interpellé le 5 avril 2025 vers 6 heures, à B.________, par la police et soumis à un contrôle, alors qu’il était au volant de son véhicule de marque C.________. Il était accompagné de trois autres personnes à bord du véhicule. Les policiers lui ont demandé s’il avait consommé de l’alcool, ce à quoi il a répondu par l’affirmative, il lui a alors été demandé de souffler dans un éthylotest. Le test s’étant révélé positif, A.________ a été invité à souffler une seconde fois quelques minutes plus tard. Le deuxième test ayant relevé une concentration d’éthanol dans l’air expiré de 0.43 mg/l, soit dépassant les limites légales, les agents de police ont dès lors déplacé son véhicule avec son consentement. Les agents ont aussi mentionné qu’au moment du contrôle, A.________ présentait des signes laissant présumer une consommation de stupéfiants, tels que les yeux brillants et une fatigue importante. B. Lors du déplacement du véhicule de A.________ par le caporal D.________ vers le poste de police, ce dernier a senti une forte odeur cannabique. Il en a aussitôt avisé ses collègues, qui accompagnaient A.________. Confronté à ces éléments, ce dernier a immédiatement admis la consommation récente de stupéfiants. En quittant le véhicule de A.________, le caporal D.________ a aperçu un porte-monnaie posé visiblement à l’intérieur du véhicule. Afin de vérifier l’identité de son détenteur, pour lui restituer l’objet, il a découvert à l’intérieur une boulette contenant de la poudre blanche. Dans le véhicule, il a également trouvé une fiole vide transparente, de laquelle émanait une forte odeur cannabique, et qui avait été posée visiblement dans la console centrale du véhicule. Fort de tous ces éléments, le caporal D.________ a décidé la fouille minutieuse du véhicule et a effectivement découvert 8 g brut de marijuana et 0.2 g brut de cocaïne. Par la suite, A.________ a été informé de ses droits et la procédure lui a été expliquée, suite à quoi il a accepté de collaborer. Ayant admis la consommation de stupéfiants, les agents ont renoncés à effectuer un test de dépistage de drogues du genre « Drug Wipe » et ont ordonné une prise de sang suivie de son transfert à l’Hôpital cantonal fribourgeois. C. Par courrier recommandé déposé à la poste le 15 avril 2025, le recourant, agissant par le biais de son mandataire, a recouru contre les décisions et les actes de procédure de la police cantonale de Fribourg du 5 avril 2025 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre). Il a conclu, à titre de mesures d’instruction, d’ordonner la production du procès-verbal d’audition ainsi que de l’annexe mentionnée dans l’avis de saisie du permis de conduire et le procès- verbal de fouille du véhicule, et d’ordonner l’assignation des trois témoins, présents dans le véhicule au moment du contrôle, en vue de leur audition par la Chambre. Le recourant a conclu, sur le fond, à l’admission de son recours, à la constatation de l’illicéité de la fouille de son véhicule ainsi qu’à l’illicéité de la prise de sang. Il demande en conséquence que les éléments de preuves recueillies dans le cadre de la fouille du véhicule, de même que le résultat de la prise de sang, soient déclarés totalement inexploitables et détruits. De plus, il requiert une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation pour tort moral et une indemnité pour ses frais de conseil à titre de dépens pénaux d’un montant de CHF 1'800.-. D. Le 7 mai 2025, respectivement le 12 mai 2025, la police puis le Ministère public ont déposé leurs observations sur le recours et ont tous deux conclu au rejet de celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. Par courriel du 21 mai 2025, le Ministère public a transmis à la Chambre une copie du rapport de police du 28 avril 2025, une copie de la première audition du recourant du 5 avril 2025, une copie de l’audition du prévenu sur sa situation personnelle, une copie du rapport de suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine, une copie du rapport médical et une copie du procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire. F. Par courrier du 21 mai 2025, le recourant, par l’entremise de son mandataire, est revenu sur les faits et a réitéré sa demande consistant à faire auditionner les trois témoins présents lors du contrôle. en droit 1. 1.1. En application des art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ : RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, dans les 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2. Remis à un bureau de poste suisse le 15 avril 2025, le recours contre les décisions et les actes de procédure de la police du 5 avril 2025 a été interjeté dans le délai légal. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). A.________, prévenu, a dès lors la qualité pour recourir. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son pourvoi du 15 avril 2025, le recourant indique que la police a effectué une fouille de son véhicule sans le mandat prescrit par l’art. 241 al. 1 CPP, et soutient que les conditions posées par l’art. 241 al. 4 CPP ne sont pas remplies ainsi que les art. 34 et 35 de la loi sur la police cantonale du 15 novembre 1990 (LPol ; RSF 551.1). En effet, il soutient que lors du contrôle de circulation, hormis le test d’alcoolémie, la police n’a mis en évidence aucun élément ou disposé d’indices que le recourant aurait commis une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cas contraire, il tombe sous le sens qu’il aurait été procédé à un test de dépistage qui, s’il s’était révélé positif, aurait par hypothèse pu légitimer la fouille du véhicule. Il rappelle que ce n’est qu’après son départ en voiture de police que son véhicule a été fouillé, sans qu’il en soit avisé et alors même qu’aucun motif de sécurité ne le commandait ni ne le permettait. Il explique qu’il n’y avait aucune situation dangereuse qui justifiait et permettait une telle mesure de contrainte au sens de l’art. 241 al. 4 CPP. Partant, il avance que la fouille a été effectuée en violation des règles du CPP et les preuves recueillies ne l’ont pas été valablement. Ces dernières seraient dès lors inexploitables et devraient être retranchées du dossier pénal. De surcroît, il fait valoir que l’action autonome de la police dans le cadre de l’art. 249 CPP ne peut pas être retenue, la fouille ne répondant à aucun motif de sécurité. Le recourant soutient donc que le caractère illicite de la fouille doit être constaté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 De plus, le recourant retient que la prise de sang est une mesure de contrainte, qui a été ordonnée par la police, a priori sans l’avis et l’autorisation du Ministère public, par conséquent le recourant aurait été victime d’une mesure de contrainte illicite et demande que le résultat de la prise de sang soit inexploitable. 2.2. Dans le cadre de ses observations, la police cantonale retient que, lors de ce contrôle, les agents ont ordonné une prise de sang en se basant sur la Directive n°1.5 du Procureur général du 22 décembre 2010 (ci-après : la Directive), qui leur accorde cette compétence, notamment lorsqu’il existe des indices laissant penser que le conducteur a agi en incapacité de conduire en raison de substances autres que l’alcool, selon l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013). 2.3. Dans le cadre de ses observations, le Ministère public relève brièvement les points suivants. L’art. 251a CPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, permet à la police d’ordonner elle-même la prise et l’analyse de sang et d’urine. La Directive rappelle les conditions légales à l’autonomie décisionnelle de la police cantonale. La Directive n°1.12 du Procureur général du 1er janvier 2012 désigne le ministère public comme autorité compétente pour donner un accès, même partiel, au dossier. Il ajoute que très souvent, c’est à l’odeur que la police repère la présence de stupéfiants dans un véhicule et cela suffit à faire passer un test « Drug Wipe ». Dans le cas d’espèce, le recourant ayant admis consommer des stupéfiants, il a été directement procédé à une prise de sang, le procédé étant parfaitement légal. 2.4. Il convient d’examiner la licéité du séquestre ainsi que de la prise de sang et son analyse. La question de la licéité de la fouille peut cependant demeurer ouverte au vu de l’issue du recours. 2.4.1. Concernant le séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit. Le Tribunal fédéral a récemment traité de la question dans un arrêt rendu et publié sous la référence ATF 151 IV 18. Dans sa décision, il a notamment retenu que l’obligation du ministère public de confirmer ultérieurement par écrit la saisie ordonnée oralement constituait une prescription de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, cela visant à garantir le respect du droit d’être entendu de la personne concernée. Partant, les preuves obtenues à la suite d’une perquisition effectuée sans ordonnance du ministère public sont inexploitables en vertu de l’art. 141 al. 4 CPP. 2.4.2. S’agissant de la prise de sang, l’art. 198 al. 1 let. c CPP dispose que les mesures de contrainte peuvent être ordonnées notamment par la police, dans les cas prévus par la loi. L’art. 251a let. b CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que pour établir l’incapacité de conduire, la police peut notamment ordonner une prise de sang et l’analyse de l’échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang. Auparavant, le prélèvement et l’analyse de sang ou d’urine nécessitaient un mandat émis par le ministère public, en application du principe général énoncé à l’art. 198 al. 1 let. a CPP (DUMOULIN, Les mesures dans le cadre des transports publics et privés, 2023, p. 507). L’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine ou de la salive. L’art. 55 al. 3 let. a LCR et l’art. 12a OCCR prescrivent qu’une prise de sang doit être ordonnée si la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool. 3. 3.1 En l’espèce, le séquestre des stupéfiants retrouvés dans le véhicule du recourant était illicite. En effet, agissant en cas d’urgence, le séquestre peut être ordonné oralement ; toutefois, le ministère public devrait confirmer l’ordre par écrit (supra consid. 2.4.2.). Cependant, le Ministère public n’a pas été contacté par la police afin d’obtenir l’autorisation de procéder au séquestre des stupéfiants dans le véhicule du recourant et n’a de ce fait rendu aucune ordonnance de confirmation du séquestre postérieurement à la saisie des stupéfiants. En l’absence d’autorisation orale et de confirmation écrite, les droits du recourant, en tant que prévenu, n’ont pas suffisamment été protégés. Par conséquent, les preuves saisies à bord du véhicule sont inexploitables. 3.2. En ce qui concerne la prise de sang et son analyse, il est vrai qu’auparavant, comme le souligne le recourant, celles-ci nécessitaient un mandat émis par le ministère public pour être réalisées. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, la police est habilitée à ordonner une prise de sang et à la faire analyser afin d’établir une incapacité de conduire, dans les cas prévus par le droit fédéral. Ainsi, conformément à l’art. 55 al. 3 let. a LCR et l’art. 12a OCCR prescrivant notamment qu’une prise de sang doit être ordonnée lorsque la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool, la police était en droit d’ordonner et de faire analyser la prise de sang, le recourant présentant les yeux brillants, un air fatigué, des stupéfiants ayant été découverts dans le véhicule et le recourant ayant reconnu en avoir consommés. Partant, la prise de sang effectuée au recourant ainsi que son analyse étaient licites, et les preuves recueillies ne sauraient dès lors être déclarées inexploitables. Au demeurant, la Chambre relève que les auditions des témoins requises ne sont dès lors pas nécessaires, le recours étant partiellement rejeté et les conditions pour procéder à la prise de sang et son analyse étant remplies. 3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le séquestre étant illicite et les preuves recueillies, à savoir les stupéfiants, étant inexploitables. La prise de sang et son analyse, sont quant à elles licites et l’analyse de sang est exploitable. 4. 4.1. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure de recours, sont supportés par moitié par A.________ et par moitié par l’Etat. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). 4.2. Aucun tort moral n’est accordé au recourant, aucun élément au dossier ne permettant de retenir une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant (art. 429 al. 1 let. c CPP). 4.3. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge du prévenu des frais exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 précité et 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid. 2.1.2 et les références citées, not. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En vertu de l’art. 75a LJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250. En l’espèce, le recourant n’a obtenu que partiellement gain de cause ; il aura dès lors droit à une indemnité proportionnelle à l’admission partielle de son recours. Me Raphaël Brochellaz requiert une indemnité de CHF 1’800.-, sans produire de liste de frais. Cependant, ce montant correspond à environ 7 heures et 15 minutes de travail, pour un tarif horaire fixé à CHF 250.-. Eu égard à la nature de la procédure et à la complexité relative de la cause, 4 heures de travail pour la rédaction du recours auxquelles s’ajoute une heure pour diverses autres opérations semblent raisonnables ; ce qui reviendrait à une indemnité de CHF 1'250.-. Cette indemnité doit cependant être réduite de moitié, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause. C’est ainsi une indemnité de CHF 625.-, TVA par CHF 50.60 en sus, qui sera accordée à Me Raphaël Brochellaz, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les objets séquestrés par la Police cantonale dans le véhicule de A.________ le 5 avril 2025 sont retirés du dossier. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont supportés à hauteur de CHF 300.- par A.________ et à hauteur de CHF 300.- par l’Etat. III. Aucun tort moral n’est accordé. IV. Une indemnité réduite de partie de CHF 625.-, TVA par CHF 50.60 en sus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz, à charge de l’Etat pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2025/oni Le Président La Greffière-stagiaire