Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 1.1.1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 procédure ; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2 ; 143 IV 175 consid. 2.3 ; 137 IV 172 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_339/2022 du 27 octobre 2022 consid. 1.3). 1.1.2.Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue par un tribunal de première instance qui refuse la qualité de partie plaignante est en soi susceptible de causer un préjudice irréparable et qu’elle est partant immédiatement attaquable par la voie du recours (ATF 138 IV 193). Le cas d’espèce est quelque peu différent dans le sens où la recourante participe tout de même à la procédure pénale mais uniquement pour y faire valoir ses prétentions civiles et non comme partie plaignante demanderesse au pénal. Dans ces conditions, on ne perçoit pas en quoi consisterait son préjudice irréparable dès lors que la recourante n’a pas été totalement exclue de la procédure pénale. Elle ne l’expose guère. Elle se limite à faire référence à sa qualité pour recourir en se prévalant d’une décision du Tribunal fédéral confirmant une décision du Tribunal cantonal vaudois qui avait admis un recours d’un organisme de cautionnement, reconnaissant ainsi sa qualité pour recourir (arrêt TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022). Ce faisant, la recourante n’allègue ni n’établit l’existence d’un préjudice irréparable en raison du fait que seule sa qualité de partie plaignante demandeur au pénal lui a été déniée. Il s’agit de deux conditions de recevabilité du recours différentes. Par ailleurs, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments formulés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen de la qualité de partie plaignante (cf. arrêts TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). 1.1.3.Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours, faute pour la recourante d’avoir démontré le préjudice irréparable ouvrant la voie au recours immédiat contre une décision du Juge de police qui admet sa qualité de partie plaignante au civil mais la refuse au pénal.
E. 1.2 A noter enfin que dans un arrêt très récent 7B_51/2024 du 25 avril 2024, le Tribunal fédéral s’est « raisonnablement (…) demander sans qu'il faille à ce stade résoudre cette question, si l'établissement bancaire dont les droits ont été transmis au plaignant ne pourrait pas - s'agissant d'une infraction poursuivie d'office - se constituer partie plaignante au cas où le plaignant actuel se verrait dénier cette qualité », suggérant par là que l’établissement bancaire pourrait être celui qui est directement lésé et pourrait ainsi participer à la procédure pénale pour le cas où l’organisme de cautionnement en serait exclu.
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E. 2 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de partie n’est accordée. la Chambre arrête : I. Le recours du 22 avril 2024 contre l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 94 Arrêt du 6 juin 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante au civil et recourante, représenté par Me Amal Ali, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat Objet Préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP) Recours du 22 avril 2024 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 8 mars 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie et/ou abus de confiance et violation des art. 6 et 23 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) ainsi que des art. 2 et 25 de la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID 19 ; RS 951.26). Il s’est constitué partie plaignante demandeur au civil et au pénal. Par acte d’accusation du 30 août 2023, le prévenu a été renvoyé devant le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) pour escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et blanchiment d’argent. B. Le 19 janvier 2024, A.________ a formulé des conclusions civiles à l’encontre du prévenu à hauteur de CHF 70'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2021 et a conclu à l’octroi d’une indemnité de partie au sens de l’art. 433 CPP à hauteur de CHF 11'739.45. Le 12 février 2024, le prévenu a conclu à l’irrecevabilité des conclusions civiles faute de qualité pour agir et à la nullité du contrat de cautionnement pour vice de forme. Le 20 février 2024, le Ministère public a conclu à l’admission de la qualité de partie plaignante au civil. Le 8 mars 2024, A.________ a conclu à la recevabilité de ses conclusions et à leur admission au fond. Par ordonnance du 10 avril 2024, le Juge de police a admis la qualité de partie plaignante demandeur au civil de A.________ et lui a dénié la qualité de partie plaignante demandeur au pénal. C. Le 22 avril 2024, A.________ a interjeté recours de la décision précitée, concluant à l’admission de sa qualité de partie plaignante également au pénal. Par courriers séparés des 30 avril et 8 mai 2024, le Juge de police et le Ministère public ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. 1.1.1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 procédure ; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2 ; 143 IV 175 consid. 2.3 ; 137 IV 172 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_339/2022 du 27 octobre 2022 consid. 1.3). 1.1.2.Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue par un tribunal de première instance qui refuse la qualité de partie plaignante est en soi susceptible de causer un préjudice irréparable et qu’elle est partant immédiatement attaquable par la voie du recours (ATF 138 IV 193). Le cas d’espèce est quelque peu différent dans le sens où la recourante participe tout de même à la procédure pénale mais uniquement pour y faire valoir ses prétentions civiles et non comme partie plaignante demanderesse au pénal. Dans ces conditions, on ne perçoit pas en quoi consisterait son préjudice irréparable dès lors que la recourante n’a pas été totalement exclue de la procédure pénale. Elle ne l’expose guère. Elle se limite à faire référence à sa qualité pour recourir en se prévalant d’une décision du Tribunal fédéral confirmant une décision du Tribunal cantonal vaudois qui avait admis un recours d’un organisme de cautionnement, reconnaissant ainsi sa qualité pour recourir (arrêt TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022). Ce faisant, la recourante n’allègue ni n’établit l’existence d’un préjudice irréparable en raison du fait que seule sa qualité de partie plaignante demandeur au pénal lui a été déniée. Il s’agit de deux conditions de recevabilité du recours différentes. Par ailleurs, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments formulés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen de la qualité de partie plaignante (cf. arrêts TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). 1.1.3.Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours, faute pour la recourante d’avoir démontré le préjudice irréparable ouvrant la voie au recours immédiat contre une décision du Juge de police qui admet sa qualité de partie plaignante au civil mais la refuse au pénal. 1.2. A noter enfin que dans un arrêt très récent 7B_51/2024 du 25 avril 2024, le Tribunal fédéral s’est « raisonnablement (…) demander sans qu'il faille à ce stade résoudre cette question, si l'établissement bancaire dont les droits ont été transmis au plaignant ne pourrait pas - s'agissant d'une infraction poursuivie d'office - se constituer partie plaignante au cas où le plaignant actuel se verrait dénier cette qualité », suggérant par là que l’établissement bancaire pourrait être celui qui est directement lésé et pourrait ainsi participer à la procédure pénale pour le cas où l’organisme de cautionnement en serait exclu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de partie n’est accordée. la Chambre arrête : I. Le recours du 22 avril 2024 contre l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure