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502 2024 74

Freiburg · 2024-12-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 21 mars 2024. Déposé le mardi 2 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le dimanche 31 mars 2024, compte tenu du fait que le lundi de Pâques 1er avril 2024 était un jour férié, le recours a dès lors été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 90 al. 2 CPP ; 121 al. 2 LJ).

E. 1.2 Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que la procédure soit ouverte (arrêt TF 6B_274/2019 du 28 février 2020 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une ouverture de la procédure lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une ouverture de la procédure lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3 ; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).

E. 2.2 Selon le recourant, la position du Ministère public, qui a estimé que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas remplis et qu'aucune mesure d'instruction ne serait susceptible de départager les versions divergentes des parties, ne peut être suivie. En effet, il existerait des éléments au dossier permettant de départager l'une ou l'autre des versions, soit le document intitulé « Suivi médical » qui fait état de traces de rougeurs au niveau cervical. Il ajoute que si le Ministère public ne s'estimait pas suffisamment renseigné par ledit document, il aurait pu demander des informations médicales complémentaires. En outre, le recourant est d'avis que le Ministère public ne pouvait aucunement être sûr que l'état de fait ne constituait aucune infraction et il aurait dû, selon l'adage « in dubio pro duriore », instruire le dossier. Il est d'avis qu'il ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en s'économisant des mesures d'instruction, propres à établir l'état de fait. Il ajoute que le simple fait que les versions des protagonistes soient diamétralement opposées ne suffit pas, en l'état, à considérer qu'une ordonnance de non-entrée en matière se justifie.

E. 2.3 Par courrier du 16 mai 2024, le Ministère public n'a pour sa part pas formulé d'observations sur le recours déposé par le recourant, déclarant se référer intégralement aux considérants de la décision querellée, dans laquelle il a considéré ce qui suit : « Les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP) ; en effet, relevons premièrement que les parties ont des versions opposées, puisque B.________ a vivement contesté les faits reprochés. De plus, aucun élément ne figure au dossier permettant de départager l'une ou l'autre des versions et on ne voit pas quelle mesure d'instruction pertinente serait apte à le faire ».

E. 2.4 En l'espèce, les versions des faits sont contradictoires. En effet, A.________ reproche à B.________ de lui avoir dit qu'il allait tout faire pour couler sa femme, ruiner sa vie et l'éradiquer et qu'il irait devant le juge dans le but de l'intimider. Il lui reproche également de lui avoir saisi le bras

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 droit alors qu'il conduisait et de l'avoir violemment agrippé par la gorge (DO/2012). Ces faits sont niés par B.________ (DO/2030). Néanmoins, les éléments contextuels concordent, notamment leur rencontre à C.________ de D.________ afin de discuter du salaire de A.________ et le fait que ce dernier ait ramené B.________ en voiture après leur discussion. En soi, en présence de versions de faits contradictoires sans autre moyen de preuve, le Ministère public ne peut qu’exceptionnellement rendre une ordonnance de non-entrée en matière puisque, dans ce cas de figure, l’ouverture de la procédure en constitue la norme (supra consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, le Ministère public n'a pas tenu compte du certificat d'incapacité de travail (DO/2025) ainsi que du document de suivi médical (DO/2002) produits par le recourant. A.________ est en effet allé consulter au centre médical de E.________ et le médecin a constaté des douleurs au niveau du cou, des vertiges, des maux de tête, une vision floue par moments et des traces de rougeurs au niveau cervical, qui pourraient être compatibles avec les déclarations du plaignant. Face à ces éléments, le Ministère public ne pouvait considérer la version du plaignant comme étant moins plausible, dès lors que les documents médicaux produits laissent planer un doute sur la situation factuelle. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Les griefs du recourant sont ainsi fondés. Il en résulte que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mars 2024 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants, notamment en demandant, si nécessaire, des informations médicales complémentaires.

E. 3.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). L'avance de sûretés de CHF 500.- prestée par le recourant sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

E. 3.2 Pour ces mêmes motifs, le recourant aurait en principe droit à une indemnité de partie. Bien qu’assisté d'une mandataire professionnelle, il ne chiffre cependant pas ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP. Il ne lui est dès lors pas alloué d’indemnité. Au vu de l’issue du recours, il en est de même pour l’intimé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mars 2024 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. L'avance de sûretés de CHF 500.- prestée par A.________ lui est restituée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2024/cwi/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 74 Arrêt du 9 décembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Martine Dang, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 2 avril 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 12 juin 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre son patron, B.________, pour menaces et voies de fait. En substance, A.________ reproche à B.________ de lui avoir dit, au cours d'une discussion à C.________ de D.________ portant sur son salaire, qu'il allait tout faire pour couler sa femme, ruiner sa vie et l'éradiquer. Il aurait ajouté qu'il irait devant le juge, tout cela dans le but de l'intimider. A.________ a également indiqué qu'à la fin de leur entretien, B.________ lui a demandé de le ramener à la maison en véhicule, ce qu'il a fait. Durant le trajet, B.________ aurait saisi le bras droit de A.________ et l'aurait violemment agrippé à la gorge alors qu'il conduisait. Le même jour, le plaignant s'est rendu au centre médical de E.________ afin de faire constater ses blessures et d'obtenir un certificat d'incapacité de travail du 12 au 16 juin 2023. Interrogé en qualité de prévenu par la police le 14 septembre 2023, B.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Une tentative de conciliation a échoué devant le Lieutenant de préfet de la Gruyère le 10 janvier

2024. Lors de celle-ci, le recourant a produit un document intitulé « Suivi médical », en lien avec le certificat d'incapacité de travail du 12 juin 2023. Ce document fait état de douleurs au niveau du cou, de vertiges, de maux de tête, d'une vision floue par moments et de traces de rougeurs au niveau cervical. B. Le 20 mars 2024, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits reprochés à B.________ dans la plainte pénale du 12 juin 2023. Il a relevé que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis et que les parties avaient des versions opposées, étant donné que B.________ a vivement contesté les faits reprochés. Il a par ailleurs considéré qu'aucun élément ne figurant au dossier ne permettrait de départager l'une ou l'autre des versions et qu'il ne voyait pas quelle mesure d'instruction pertinente serait apte à le faire. C. Par courrier du 2 avril 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 mars 2024. Il a conclu principalement à l'admission du recours et à la réforme de l'ordonnance de non-entrée en matière dans le sens de l'ouverture d'une instruction ; subsidiairement à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé le 16 mai 2024 à déposer des observations. Il a remis le dossier de la cause. E. Invité à se déterminer sur le recours, B.________, représenté par sa mandataire, a déposé sa détermination par acte du 3 décembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 21 mars 2024. Déposé le mardi 2 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le dimanche 31 mars 2024, compte tenu du fait que le lundi de Pâques 1er avril 2024 était un jour férié, le recours a dès lors été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 90 al. 2 CPP ; 121 al. 2 LJ). 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que la procédure soit ouverte (arrêt TF 6B_274/2019 du 28 février 2020 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une ouverture de la procédure lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une ouverture de la procédure lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3 ; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2. Selon le recourant, la position du Ministère public, qui a estimé que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas remplis et qu'aucune mesure d'instruction ne serait susceptible de départager les versions divergentes des parties, ne peut être suivie. En effet, il existerait des éléments au dossier permettant de départager l'une ou l'autre des versions, soit le document intitulé « Suivi médical » qui fait état de traces de rougeurs au niveau cervical. Il ajoute que si le Ministère public ne s'estimait pas suffisamment renseigné par ledit document, il aurait pu demander des informations médicales complémentaires. En outre, le recourant est d'avis que le Ministère public ne pouvait aucunement être sûr que l'état de fait ne constituait aucune infraction et il aurait dû, selon l'adage « in dubio pro duriore », instruire le dossier. Il est d'avis qu'il ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en s'économisant des mesures d'instruction, propres à établir l'état de fait. Il ajoute que le simple fait que les versions des protagonistes soient diamétralement opposées ne suffit pas, en l'état, à considérer qu'une ordonnance de non-entrée en matière se justifie. 2.3. Par courrier du 16 mai 2024, le Ministère public n'a pour sa part pas formulé d'observations sur le recours déposé par le recourant, déclarant se référer intégralement aux considérants de la décision querellée, dans laquelle il a considéré ce qui suit : « Les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP) ; en effet, relevons premièrement que les parties ont des versions opposées, puisque B.________ a vivement contesté les faits reprochés. De plus, aucun élément ne figure au dossier permettant de départager l'une ou l'autre des versions et on ne voit pas quelle mesure d'instruction pertinente serait apte à le faire ». 2.4. En l'espèce, les versions des faits sont contradictoires. En effet, A.________ reproche à B.________ de lui avoir dit qu'il allait tout faire pour couler sa femme, ruiner sa vie et l'éradiquer et qu'il irait devant le juge dans le but de l'intimider. Il lui reproche également de lui avoir saisi le bras

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 droit alors qu'il conduisait et de l'avoir violemment agrippé par la gorge (DO/2012). Ces faits sont niés par B.________ (DO/2030). Néanmoins, les éléments contextuels concordent, notamment leur rencontre à C.________ de D.________ afin de discuter du salaire de A.________ et le fait que ce dernier ait ramené B.________ en voiture après leur discussion. En soi, en présence de versions de faits contradictoires sans autre moyen de preuve, le Ministère public ne peut qu’exceptionnellement rendre une ordonnance de non-entrée en matière puisque, dans ce cas de figure, l’ouverture de la procédure en constitue la norme (supra consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, le Ministère public n'a pas tenu compte du certificat d'incapacité de travail (DO/2025) ainsi que du document de suivi médical (DO/2002) produits par le recourant. A.________ est en effet allé consulter au centre médical de E.________ et le médecin a constaté des douleurs au niveau du cou, des vertiges, des maux de tête, une vision floue par moments et des traces de rougeurs au niveau cervical, qui pourraient être compatibles avec les déclarations du plaignant. Face à ces éléments, le Ministère public ne pouvait considérer la version du plaignant comme étant moins plausible, dès lors que les documents médicaux produits laissent planer un doute sur la situation factuelle. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Les griefs du recourant sont ainsi fondés. Il en résulte que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mars 2024 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants, notamment en demandant, si nécessaire, des informations médicales complémentaires. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). L'avance de sûretés de CHF 500.- prestée par le recourant sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3.2. Pour ces mêmes motifs, le recourant aurait en principe droit à une indemnité de partie. Bien qu’assisté d'une mandataire professionnelle, il ne chiffre cependant pas ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP. Il ne lui est dès lors pas alloué d’indemnité. Au vu de l’issue du recours, il en est de même pour l’intimé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mars 2024 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. L'avance de sûretés de CHF 500.- prestée par A.________ lui est restituée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2024/cwi/lsc Le Président La Greffière-rapporteure