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502 2024 63

Freiburg · 2024-05-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 63 502 2024 75 Arrêt du 13 mai 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révocation du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) Recours du 9 mars 2024 contre la décision du Ministère public du 6 mars 2024 Recours du 24 mars 2024 contre la décision de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 14 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que par ordonnance du Ministère public du 17 avril 2023, Me B.________, avocate, a été désignée défenseure d'office de A.________ en remplacement de Me C.________; qu’au moment de la désignation de Me B.________, une instruction pénale était pendante contre A.________ pour diverses infractions. Cette instruction a été close par une ordonnance de classe- ment (voies de fait, violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi d'application du code pénal, violation d'une obligation d'entretien), une ordonnance de suspension (actes prépara- toires à enlèvement) et une ordonnance pénale (diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien, empêchement d'accomplir un acte officiel), toutes datées du 30 juin 2023; que la désignation de Me B.________ faisait suite à une demande expresse de A.________ et la précitée succédait à plusieurs autres avocats nommés successivement par le Ministère public depuis le début de l’instruction pénale en question; que l’ordonnance de classement du 30 juin 2023 n’a pas été attaquée, de sorte qu’elle est entrée en force; que l'ordonnance pénale du 30 juin 2023 a été frappée d'opposition le 5 juillet 2023. Le dossier de la cause (mmm, nnn) a été transmis à la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police), qui a rendu son jugement le 30 janvier 2024 (avis de dispositif), reconnaissant A.________ coupable de diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et empêchement d’accomplir un acte officiel. Ce jugement est en cours de rédaction intégrale, Me B.________ ayant procédé à l’annonce d’appel en date du 8 février 2024; que l'ordonnance de suspension du 30 juin 2023 a été annulée par arrêt de la Chambre pénale du 2 novembre 2023 (ooo), de sorte que l’instruction pénale contre A.________ a été reprise (ppp); que A.________ a été arrêté le 31 janvier 2024, puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 2 février 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024. Par ordonnance du 29 avril 2024, la détention a été prolongée jusqu’au 30 juillet 2024; cette décision fait actuellement l’objet d’une procédure de recours (qqq); que par courriers datés du 26 février 2024 et adressés au Tribunal cantonal le 28 février 2024, A.________ a requis qu'un autre avocat lui soit désigné. En effet, d'après son appréciation, lui et sa mandataire auraient des problèmes de communication car elle ne parlerait pas très bien l'anglais. Il a ainsi sollicité qu'un avocat parlant cette langue et qui soit spécialiste des questions de droit pénal international soit nommé. Il a enfin relevé qu'il n'y avait aucune représentation digne de confiance (« no trust worthy representation »); que ces courriers ont été transmis à la Juge de police et au Ministère public comme objet de leur compétence respective; que Me B.________ s’est spontanément déterminée le 5 mars 2024 auprès des deux autorités judi- ciaires précitées, en s’étonnant de cette requête et relevant que son client avait eu un entretien avec Me D.________, avocate en l’étude de Me B.________, le 27 février 2024 et qu’il en avait été enchanté;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que par décision du 6 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ tendant au changement du défenseur d’office. Il a retenu ce qui suit : « En l’espèce, les plaintes subjectives de A.________ tombent à faux. En effet, il ressort de la précédente procédure le concernant que plusieurs avocats se sont succédés à sa défense, tous en ayant effectué un travail ne prêtant pas le flanc à la critique. Toutefois, et notamment à cause des agissements du prévenu, certains d'entre eux (Me C.________) ont dû être relevés de leur mandat, non pas en raison de graves déficiences dans l’exercice de leurs tâches, mais car ils n'avaient plus de confiance mutuelle envers A.________, lequel oscillait entre la volonté d'être représenté par un homme de loi et celle de se défendre seul. A nouveau, A.________ cherche à obtenir qu'un autre avocat lui soit désigné, alors qu'il avait requis expressément que Me B.________ reprenne sa défense, d'abord à titre privé, puis comme défenseure d'office. Or, ce simple souhait n'est de loin pas suffisant : il est établi que Me B.________ a correctement exercé son mandat et continue d'ailleurs à le faire, notamment en s'opposant aux différentes décisions concernant son mandant (notamment sur la détention) et en participant aux auditions de police. En outre, il ne ressort pas de la procédure que Me B.________ méconnaîtrait les arguments de son client, ce qui aurait pu traduire, a contrario, un problème de communication ou de langue. Bien au contraire, la précitée a soulevé à maintes reprises les griefs de A.________, en les motivant de manière circonstanciée, ce qui est relativement compliqué notamment au vu du nombre, du contenu et de la longueur de ses courriels, courriers et autres actes judiciaires. Au demeurant, cette simple problématique n'est en soi pas pertinente dès lors que le mandataire peut tout à fait faire appel à un traducteur, situation qui se rencontre en pratique. Enfin, on ne voit pas en quoi doter A.________ d'un avocat spécialiste en droit pénal international lui serait utile ou pertinent. Il lui est reproché d'avoir commis des infractions au droit pénal suisse en Suisse; bien qu'il continue à le contester avec vigueur, il n'est nullement question de l’application de traités internationaux ou autres conventions internationale/bilatérales. Dès lors et au vu de tout ce qui précède, la requête de A.________, qui apparaît pour le moins capricieuse et abusive, doit être rejetée »; que par décision du 14 mars 2024, la Juge de police a également rejeté la demande de A.________, avec la motivation suivante : « (…) il ressort de la procédure que plusieurs avocats se sont succédés à sa défense, tous ayant effectué un travail ne prêtant pas flanc à la critique. Toutefois, et notamment à cause de l’attitude et des agissements du prévenu, certains d’entre eux ont dû être relevés de leur mandat, non pas en raison de leur compétence en tant que défenseurs d’office, mais par la confiance mutuelle envers A.________ qui oscillait entre la volonté d’être représenté par un avocat et celle de se défendre seul. Par sa requête du 28 févier 2024, A.________ cherche à nouveau à obtenir qu’un autre avocat lui soit désigné, alors qu’il avait requis expressément que Me B.________ reprenne sa défense, d’abord à titre privé, puis comme défenseure d’office. Or, il est établi que Me B.________ a correctement exercé son mandat et continue d’ailleurs à le faire, notamment en déposant une annonce d’appel dans le cadre de la présente cause. De plus, il ne ressort pas de la procédure que Me B.________ méconnaîtrait les arguments de son client, ce qui aurait pu traduire, a contrario, un problème de communication ou de langue. Bien au contraire, elle a soulevé à maintes reprises les griefs de A.________ en les motivant. Il sied de relever encore que la barrière de la langue n’est pas un problème insurmontable. En effet, il arrive souvent en pratique que le mandataire doive faire appel à un traducteur pour préparer la défense de son client. En l’occurrence, A.________ peut également en mandater un aux besoins. Enfin, la nécessité de désigner un avocat spécialisé en droit pénal international au prévenu n’est pas appropriée en l’espèce. En effet, bien que A.________ prétend le contraire, il lui est reproché d’avoir commis des infractions au droit pénal suisse en Suisse. Il n’est nullement question d’appliquer des traités internationaux ou des conventions internationales/bilatérales dans le cas d’espèce »; que A.________ a interjeté recours contre ces décisions par actes séparés datés des 9 et 24 mars 2024 et rédigés en anglais. Il requiert la nomination de l’un des avocats suisses « anglophones spécialisés dans la coopération juridique internationale en matière civile et pénale » que lui aurait proposés l’Ambassade de R.________, à Berne, soit Me E.________, avocat, Me F.________,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 avocat, et Me G.________, avocate. A la demande de la Chambre pénale, A.________ a produit une traduction en langue française de ses recours; que le Ministère public a conclu au rejet des recours par courriers des 26 avril et 1er mai 2024. Le 23 avril 2024, la Juge de police a produit son dossier, tout en renvoyant à sa décision du 14 mars

2024. Quant à Me B.________, elle s’en est remise à justice par correspondances du 18 avril 2024; que selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, la décision rendue par le Ministère public peut faire l’objet d’un recours; qu’il en va prima vista de même en ce qui concerne la décision rendue par la Juge de police. En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Vu le sort qu’il convient de donner au recours concerné, cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée en l’occurrence; que les recours semblent respecter le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Ils ont au surplus été déposés auprès l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 CPP), à savoir la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la qualité pour recourir de A.________ découle de l’art. 382 al. 1 CPP; que la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Tel est le cas en l’espèce, le recourant demandant, dans ses deux recours, que Me B.________ soit remplacée par un autre mandataire d’office pour les procédures pénales en cours; que le Ministère public estime que les pourvois devraient être retournés au recourant, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, au motif qu’ils contiennent des propos inconvenants. Si ce dernier constat est bien exact (p.ex. « procureur voyou qui agit au-dessus de la loi appliquée en Suisse depuis (…) 1977», « il s’agit d’un procureur malhonnête qui met en péril son canton et le gouvernement suisse », « accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées par le procureur », « promotion des activités illégales d’un procureur »), le principe de célérité l’emporte toutefois en l’occurrence, le recourant se trouvant en détention; que dans la mesure où le recourant semble s’opposer au jugement que la Juge de police a rendu le 30 janvier 2024, il n’est pas entré en matière, faute de compétence de la Chambre pénale à cet égard; que dans la mesure où le recourant adresse divers reproches au Ministère public, à la Juge de police ou encore au magistrat fribourgeois qui était à l’époque en charge de son divorce, lesquels ne sont pas en lien direct avec la question du changement de défenseur d’office, notamment lorsqu’il soutient que la Juge de police ne pouvait pas le condamner en janvier 2024 ou que le Ministère public le retient en otage, respectivement qu’il fait état d’« accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées » par le Ministère public et de la « promotion des activités illégales d’un procureur en dehors de sa juridiction par la juge [de police] », les recours s’avèrent également irrecevables;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu’il en va de même lorsque le recourant soutient que ces autorités judiciaires n’étaient, respective- ment ne sont pas compétentes pour connaître des causes le concernant, ou encore lorsqu’il revient sur d’autres plaintes ou affaires l’opposant à son ex-épouse; que sur le fond, le recourant soutient, dans son pourvoi du 9 mars 2024, que s’il n’a rien de personnel contre Me B.________ ou les associés de son étude, il estime en revanche que si un mandataire spécialisé dans les affaires pénales et civiles internationales avait été désigné, tous les préjudices et les mesures de contrainte qu’il a subis et continue à subir auraient « peut-être » pu être évités. Il semble également vouloir disposer du « bon avocat » qui le représentera adéquatement devant le « président Herrmann », soit semble-t-il le Juge qui préside la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Enfin, il paraît reprocher à Me B.________ de ne pas comprendre l’anglais d’un H.________ parlant rapidement. De l’avis du recourant, le but du Ministère public est de « poursuivre ses préjugés et sa discrimination à son égard, de le confier à un avocat qui ne comprend pas son anglais ni les instruments internationaux qui protègent ses droits en tant que S.________, et de le maintenir illégalement en prison alors qu'il continue à inventer de nouvelles fausses accusations en février 2024 pour des incidents présumés qui ont eu lieu avant son arrivée sur le territoire suisse »; que dans le recours du 24 mars 2024, le recourant expose longuement que son avocate aurait fait de fausses déclarations, l’aurait conseillé de manière inadéquate, qu’elle ne travaillerait pas en faveur de son client et qu’il n’a plus confiance en elle depuis juin 2023. Il répète également qu’en tant que ressortissant étranger, il n’a aucune obligation et n’est pas lié par le droit suisse, de sorte qu’aucune autorité judiciaire suisse n’a autorité sur lui, pas même la Chambre pénale, si ce n’est celle d’annuler les décisions querellées; qu’aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne; que la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 134 n. 4 s.). Le remplacement du défenseur d'office s’impose non seulement lorsque, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n’est pas garantie (art. 134 al. 2 CPP, 2ème alternative), mais également lorsque la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée (art. 134 al. 2 CPP, 1ère alternative). La disposition tient donc compte, contrairement à l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue subjectif du prévenu et facilite ainsi le remplacement du défenseur d’office par rapport à l’ancien droit. Les deux variantes (grave perturbation du lien de confiance et défense inefficace) seront souvent superposables, le motif de la perturbation du lien de confiance pouvant reposer sur des violations par le défenseur des devoirs de sa charge. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’ange de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15 et 15b et les références citées); que l'avocat présente des carences manifestes par exemple lorsqu’il ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; cf. ég. arrêt TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2); qu’à l’examen des dossiers, il est tout d’abord constaté que la Juge de police a rendu une seconde décision de refus de changement de défenseur d’office en date du 10 avril 2024, laquelle faisait suite à une nouvelle demande du recourant du 26 mars 2024. Cette décision est restée inattaquée, de sorte que l’on peut se demander si le recourant garde un intérêt au traitement de ses recours, en particulier de celui déposé contre la décision de la Juge de police du 14 mars 2024. Cette question peut également demeurer ouverte, au vu des considérants qui suivent; qu’il ressort des dossiers que Me B.________ a succédé, en qualité de défenseure d’office du recourant, à Me C.________, qui lui-même a remplacé Me I.________, laquelle est intervenue après Me J.________, laquelle avait pris le relais de Me K.________. Le 1er février 2023, le recourant a expressément demandé que Me B.________ soit nouvellement désignée en qualité de défenseure d’office (« I have no confidence or trust in the ability of attorney, C.________, to properly represent my best interests in legal proceedings, for the lack of communication, information, and advice. Please provide an extension of all deadlines so that I may receive proper counsel from the L.________ (…) »; mmm, pce 7255), de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui se plaindre d’un prétendu manque de connaissances de la langue anglaise. Du reste, rien aux dossiers ou dans les recours ne permet de retenir que l’avocate et le recourant rencontreraient un problème de communication; qu’il ne ressort pas non plus des dossiers de la cause que Me B.________ n’aurait pas accompli, respectivement qu’elle ne continuerait pas à accomplir sa mission de défenseure d’office, étant rappelé que des divergences ne sont pas rares entre le prévenu et son avocat d’office; elles ne justifient pas à elles seules un changement du défenseur d’office et ce dernier n’est pas contraint de plaider ce qu’il considère comme insoutenable. A cet égard, les arguments du recourant ne sont pas convaincants. Seule est tout d’abord déterminante l’activité de l’avocate dans les procédures pénales en question, et non dans d’éventuelles procédures civiles, notamment en lien avec la question des relations personnelles père-enfant. On peine ensuite à suivre le recourant quand il affirme qu’il doit disposer d’un défenseur spécialisé dans les affaires pénales internationales, seules des infractions au droit pénal suisse lui étant reprochées. Du reste, on rappellera que le recourant a expressément choisi l’étude de Me B.________ pour le représenter. Enfin, il ne démontre aucunement les reproches – en particulier fausses déclarations, conseils inadéquats, refus de le représenter en cas de non-paiement d’un montant de CHF 4'500.-, audiences illégales/secrètes – qu’il formule à l’égard de sa mandataire dans son recours du 24 mars 2024, étant relevé que rien

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de tel ne figure dans le recours déposé quelques jours auparavant seulement, le 9 mars 2024, le recourant ne justifiant pas ce changement surprenant; qu’il ressort du reste du procès-verbal d’audition du 29 avril 2024 par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, audition lors de laquelle le recourant était assisté de Me D.________, que celui-ci « souhaite garder les services de [s]on avocate pour les affaires pénales qui vont suivre » (ppp, onglet 6, procès-verbal du 29 avril 2024, p. 7, ligne 220); qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a aucune raison de procéder en l’état à un nouveau changement de défenseur d’office pour les procédures pénales en cours, une défense efficace du recourant étant actuellement assurée, comme le démontrent encore récemment les démarches entreprises par Me B.________ en lien avec la détention provisoire (ppp, pces 6181 ss), et rien ne s’opposant sur le principe à ce que la défenseure d’office délègue certaines opérations à une autre avocate de son étude, ce qui semble du reste être accueilli favorablement par le recourant; que les recours sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]); qu’aucune indemnité de partie n’est octroyée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2024 63 et 502 2024 75 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Partant, la décision du Ministère public du 6 mars 2024 et la décision de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 14 mars 2024 sont confirmées. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2024/swo Le Président Le Greffier