Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2024 56
502 2024 60
Arrêt du 23 juillet 2024
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Benoît
Morzier, avocat
et
B.________, prévenu et recourant, représenté par Me Patrick
Fontana, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
et
C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jean-
Philippe Klein, avocat
Objet
Séquestre
Recours du 14 mars 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du
12 février 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Une procédure pénale est ouverte contre B.________ pour escroquerie, faux dans les titres,
blanchiment d’argent, contravention à la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un
cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID 19; RS 951.26), banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, délit
contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, inobservation des prescriptions légales
sur la comptabilité, abus de confiance, éventuellement soustraction d’une chose mobilière et abus
de confiance.
A.________ fait également l’objet d’une procédure pénale pour escroquerie, faux dans les titres,
blanchiment d’argent et contravention à la LCaS-COVID 19.
En substance et principalement, il leur est reproché d’avoir obtenu des crédits covid pour leurs
sociétés et de ne pas les avoir utilisés aux fins prévues. Les sociétés débitrices des crédits covid
ont fait faillite ou ont été cédées à des tiers. Le dommage invoqué par l’organisme de cautionnement
(C.________) se monte à CHF 923'526.60 à l’égard de B.________ et de CHF 111'391.40 à l’égard
de A.________.
Par ordonnance du 12 février 2024, le Ministère public a séquestré l’immeuble des prévenus n°ddd
de la commune de E.________.
B.
Par mémoires séparés du 14 mars 2024, A.________ et B.________ ont interjeté recours
contre l’ordonnance de séquestre, concluant à son annulation, à la radiation de l’inscription de la
restriction d’aliéner leur immeuble, frais et indemnité de partie arrêtée à CHF 3'000.- respectivement
CHF 5'000.- à la charge de l’Etat.
Le 25 avril 2024, le Ministère public a déposé des déterminations sur les deux recours, concluant à
leur rejet dans la limite de leur recevabilité.
Le 16 mai 2024, B.________ a déposé ses ultimes déterminations.
en droit
1.1.
Les deux recours concernent la même décision et portent sur un même complexe de faits. En
application de l’art. 30 CPP, il se justifie de joindre les causes 502 2024 56 et 502 2024 60.
1.2.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes
de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le
cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon cette disposition (PC CPP,
2ème éd. 2016, art. 263 n. 24).
Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
(art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; ci-après : la Chambre pénale).
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1.3.
Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit
sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt TC FR
502 2019 279 du 3 septembre 2020 consid. 1.3 et les références citées). Tous deux propriétaires
du bien mis sous séquestre, les recourants disposent de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente, les recours sont
recevables.
1.4.
La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans
débats (art. 397 al. 1 CPP). Les nova sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1.
Les recourants invoque une violation de leur droit d’être entendu, pour défaut de motivation.
Le recourant se plaint également de n’avoir pas eu accès au dossier.
2.2.
Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2
let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités; arrêt TF 2C_501/2020 du
15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit de consulter le dossier, déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., s’étend à
toutes les pièces décisives figurant au dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2; arrêt TF 1C_592/2022 du
4 septembre 2023 consid. 3.1).
S'agissant du droit d'accès au dossier en procédure pénale, l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les
parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première
audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP
étant réservé.
Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin
que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit
ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid.
2.2; arrêt TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).
En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de
motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes
dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci,
l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle
(CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2ème éd. 2019, art. 263 n. 35). La seule référence à la norme légale
est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu
de la personne dont les biens ont été saisis; la personne privée de la libre disposition de ses biens
a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de
lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits
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poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (cf. arrêt TF 1A_95/2002
du 16 juillet 2002 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès
du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées;
arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant
– à l’instar de la Chambre pénale – d’un plein pouvoir d’examen; toutefois une telle réparation doit
rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est
pas particulièrement grave; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un
vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la
procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 précité; 124 I 49 consid. 1; arrêt TF 2C_94/2022
précité).
2.3.
En l’espèce, la motivation de l’ordonnance consiste en l’indication par une seule coche de tous
les motifs de séquestre tels qu’ils ressortent de l’actuel art. 263 CPP (« Les objets ou valeurs
patrimoniales d'un prévenu ou de tiers sont mis sous séquestre, lorsqu'ils sont utilisés comme
moyens de preuve ou pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités, lorsqu'ils doivent être restitués au lésé ou confisqués ou utilisés pour
couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon I'art. 71 CP ») et en un bref rappel des faits
reprochés avec mention des dommages allégués par l’organisme de cautionnement. Se pose
naturellement la question de savoir s’il s’agit d’un simple renvoi à une norme ou si le Ministère public
entendait véritablement prononcer son séquestre sous le couvert de tous les motifs légaux. Cette
manière de faire cumulée à une motivation extrêmement brève rend laborieuse la contestation de
l’ordonnance, puisque les recourants ne discernent pas immédiatement dans quel(s) but(s) leur bien
a été séquestré, les contraignant finalement à tous les attaquer.
Dans l’hypothèse où le séquestre est prononcé pour tous les motifs légaux, la motivation se révèle
de surcroît lacunaire à l’égard de certains d’entre eux, en l’absence d’une subsomption spécifique
sur les conditions qu’ils doivent remplir. A titre d’exemple, outre les conditions usuelles de l’art. 197
CPP, les séquestres probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), conservatoire (art. 263 al. 1 let. b CPP) et
en vue de restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) exigent un lien de connexité entre les
reproches pénaux et le bien séquestré. Une telle motivation ne ressort pourtant pas de l’ordonnance
litigieuse.
Au vu de ce qui précède, la manière de procéder du Ministère public consistant à cocher tous les
motifs de séquestre viole le droit d’être entendu des recourants. Il n’est cependant pas nécessaire
d’annuler l’ordonnance litigieuse pour ce motif, dès lors que les recourants, assistés de mandataires
professionnels, ont tout de même pu contester efficacement l’ordonnance devant la Chambre de
céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Le renvoi de la cause au Ministère public ne
constituerait qu’une vaine formalité, d’autant plus que dans ses deux déterminations au recours, ce
dernier a apporté quelques précisions et on en comprend que le séquestre est avant tout prononcé
en couverture des frais, en vue de restitution au lésé et d’une confiscation ainsi qu’en garantie des
créances compensatrices.
La violation du droit d’être entendu peut être réparée - au moins partiellement - par une constatation
de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens (cf. arrêt TF
1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.3 in fine; arrêt TC FR 502 2019 241 du 16 septembre
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2019). En l'occurrence, les recourants n'ont pas formellement pris de conclusion en constatation de
la violation de leurs droits procéduraux. L’admission de ce grief conduit cependant à l'octroi de pleins
dépens et à la dispense des frais judiciaires pour la procédure cantonale.
3.
B.________ se plaint également de ne pas avoir eu accès au dossier. Or, il ne ressort pas de
l’ordonnance attaquée que le Ministère public a statué sur une éventuelle demande d’accès au
dossier; ce grief sort ainsi du cadre de la décision à examiner.
4.
Les recourants considèrent que le séquestre est illégal et injustifié. Ils ne perçoivent aucun lien de
connexité entre leur villa et les faits reprochés. Ils soutiennent aussi que les soupçons sont infondés
et que le séquestre est disproportionné.
4.1.
A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux
conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer
une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les
mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le
statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de
procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture
des frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au lésé), qu'ils
devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les
créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e).
Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les
objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP ou 71 al. 3 1re phrase aCP – est une mesure fondée
sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des
prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils
pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas
achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une
allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140
IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps
qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts TF
7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un
séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable
que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF
140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid.
2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation,
respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de
l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1;
1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art.
263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende
d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid.
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3.2; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid.
3.1).
Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise
sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au regard du stade
de l'instruction, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des
mesures d'instruction en cours (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1;
7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de
prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée;
il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la précitée et ceux public
liés à la poursuite pénale (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 1B_726/2012
du 26 février 2013 consid. 6.2).
Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction
poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1;
7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1).
4.2.
En l’espèce, les séquestres probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), conservatoire (art. 263 al.
1 let. d CPP) et en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) exigent un lien de connexité
entre les reproches pénaux et le bien mis sous séquestre. Le Ministère public ne l’expose guère.
Celui-ci ne semble pas exister; en effet, à suivre les recourants et faute d’élément contraire amené
par le Ministère public, ils ont acquis leur maison en 2009 et les infractions reprochées se sont
déroulées une dizaine d’années plus tard, de sorte que le lien entre les éléments n’est pas
perceptible et le financement de la villa ne paraît pas être d’origine criminelle. Aussi, on ne saurait
considérer que la villa puisse servir de moyen de preuve, ni être confisquée comme produit ou
moyen de l’infraction, ni encore être restituée à son détenteur légitime.
4.3.
Restent les séquestres en couverture des frais et en garantie des créances compensatrices
qui peuvent eux porter sur tous les biens des prévenus (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; CR-CPP
JULEN BERTHOD, art. 263 n. 14).
4.3.1. S’agissant du séquestre en garantie des frais, l’art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure
et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b).
Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa
famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
L’autorité doit disposer d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels
le prévenu sera condamné (arrêt TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf.). En
l’occurrence, le Ministère public s’est abstenu de toute considération à cet égard; il n’a pas non plus
procédé à une estimation des coûts qu’il entendait assurer par un tel séquestre. Dans ces conditions,
un séquestre en garantie des frais paraît en l’état exclu.
4.3.2. S’agissant du séquestre en garantie des créances compensatrices, il est reproché aux
recourants d’avoir en substance affecté les prêts à d’autres fins que celles prévues; les sociétés qui
en ont bénéficié sont en faillite ou acquises par un tiers et l’organisme de cautionnement a fait valoir
un dommage d’un peu plus d’un million de francs suisses (CHF 923'526.60 + CHF 111'391.40). Ils
sont prévenus de contravention à la LCaS-COVID, de faux dans les titres, d’escroquerie et de
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blanchiment d’argent, en lien avec des transactions obscures. Le recourant fait également l’objet
d’autres reproches pénaux pour des infractions qui auraient été commises dans la faillite et
notamment pour n’avoir pas restitué trois véhicules et avoir conservé les cotisations sociales
incombant aux salariés au lieu de les verser à la caisse de compensation, ceci pour un montant de
CHF 58'700.50.
Les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir pas exposé dans l’ordonnance litigieuse
les éléments concrets sur lesquels il fonde ses soupçons. Celui-ci a étayé sa motivation dans ses
deux déterminations séparées du 25 avril 2024, en particulier à l’égard des soupçons d’escroquerie,
de contravention à la LCaS-COVID, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il indique se fonder
sur les rapports de dénonciation des 23 et 30 novembre 2023 de la brigade financière. Le rapport
concernant le recourant relève des états financiers préoccupants avant pandémie de deux de ses
sept sociétés, des utilisations des fonds obtenus par les crédits covid qui apparaissent indues ainsi
que plusieurs transactions douteuses entre les sociétés et le recourant que celui-ci n’a pas justifiées.
Concernant la recourante, le rapport met en évidence des transactions douteuses vers des sociétés
de son époux, sociétés également épinglées dans sa procédure. Le Ministère public a aussi précisé
qu’il existe à l’égard du recourant de nouveaux soupçons d’infractions dans la faillite, d’abus de
confiance et soustraction d’une chose mobilière ainsi que de délit à la LAVS (ne pas verser des
cotisations sociales pour CHF 58'700.50) et que ces reproches sont en cours d’instruction auprès
de la police récemment saisie des différentes plaintes.
Dans ses déterminations du 16 mai 2024, le recourant expose que seules deux des sept sociétés
seraient problématiques; c’est également l’avis du Ministère public qui indique que deux sociétés
ne présentaient pas de situation saine au moment des demandes de crédits covid (déterminations
du 25 avril 2024), fondé sur le rapport de police du 23 novembre 2023 (DO 2219). Selon ce rapport,
une troisième société paraissait en état de surendettement (DO 2219).
Le recourant reproche également au Ministère public d’avoir indiqué qu’il n’avait pas fourni de pièces
justificatives pour les transactions douteuses alors que l’autorité ne lui en a jamais demandé. En
l’occurrence, le Ministère public a simplement souligné que le recourant comme prévenu était en
droit de ne se pas s’expliquer sur les transactions faites en sa faveur par les sociétés et dont les
motifs ne ressortaient pas clairement des états financiers. Il ressort en outre du rapport de police
que c’est la police qui a demandé au recourant de fournir des pièces justificatives après son audition,
ce qu’il était en droit de ne pas faire au regard de ses droits de défense (DO 2219).
Le recourant soutient qu’il ne ressort aucunement du rapport de police que des malversations
auraient été décelées, ce que démontrent les pièces comptables qu’il a fournies (DO 2510-2703).
Cette affirmation est directement infirmée par le contenu du rapport de police, qui dans sa partie
« synthèse » fait état de transactions qui paraissent être non conformes à la loi covid ou non
expliquées (DO 2219). On rappellera que le séquestre est fondé sur la vraisemblance et que le
simple renvoi du recourant à de très nombreuses pièces comptables sans autre explication est
insuffisant à remettre en cause les conclusions du rapport de dénonciation.
Quant à la recourante, elle prétend que le Ministère public se limite à indiquer l’existence d’un lien
direct entre les faits qui lui sont reprochés et l’affaire de son époux, sans le préciser. Elle ajoute que
les soupçons à son encontre ne se sont pas renforcés. Il ressort pourtant du rapport de police du
30 novembre 2023 la concernant des éléments suspects, notamment des transactions, mettant en
jeu des sociétés détenues/dirigées par son époux (DO 2229ss), sur lesquels elle a été interrogée
par la police sans pouvoir les élucider.
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Il s’ensuit que les contestations des recourants quant à l’absence de soupçons suffisants
d’infractions sont infondées.
En l’état, les valeurs patrimoniales n’étant apparemment plus disponibles, la mise sous séquestre
de la villa des recourants se justifie en vue de garantir des créances compensatrices.
4.3.3. L'atteinte au droit de propriété des recourants apparaît également limitée puisqu'une
utilisation de l'immeuble est encore possible, seul le droit de disposition étant temporairement
paralysé. Les recourants ne se plaignent en outre pas d’une atteinte à leurs conditions minimales
d’existence (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Enfin, la procédure ne s’enlise pas au point de rendre
le séquestre disproportionné (cf. arrêt TF 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2). Les rapports
de dénonciation sont tombés fin novembre 2023 et d’autres plaintes/dénonciation ont été déposées
dans l’intervalle. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté en l'état.
4.4.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance de séquestre
confirmée.
5.
5.1.
Vu la violation du droit d’être entendu retenue sous chiffre 2 ci-devant, les frais de la
procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : 850.-; débours : CHF 150.-), sont laissés à la charge
de l’Etat.
5.2.
Pour le même motif, une indemnité de partie doit être allouée à chaque recourant. Le
mandataire de B.________ requiert une indemnité de CHF 5'000.- et celui de A.________ de
CHF 3'000.-. Aucune liste de frais n’a été produite. Les montants articulés paraissent excessifs au
vu des mémoires de recours qui ne traitent d’aucune question juridique ou factuelle particulièrement
complexe.
Dans ces conditions, vu la nature du litige et au regard des mémoires déposés, il se justifie
d’accorder une indemnité de CHF 1'500.- à chaque recourant. Le mandataire de B.________ s’étant
déterminé sur les observations du Ministère public, l’indemnité sera augmentée à CHF 1'700.-. Ainsi,
l’indemnité due à A.________ est fixée à CHF 1'621.50, débours et TVA par CHF 121.50 compris,
et celle due à B.________ à CHF 1'837.70, débours et TVA par CHF 137.70 compris.
(dispositif : page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Les causes 502 2024 56 et 502 2024 60 sont jointes.
II.
Les recours sont rejetés. Partant, l’ordonnance de séquestre du 12 février 2024 est confirmée.
III.
Une indemnité de partie de CHF 1'837.70, TVA par CHF 137.70 comprise, est accordée à
B.________.
IV.
Une indemnité de partie de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, est accordée à
A.________.
V.
Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 4'459.20 (émolument : CHF 850.-; débours :
CHF 150.-; indemnités de partie, y compris TVA : CHF 3'459.20), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VI.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 juillet 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure