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502 2024 4

Freiburg · 2024-01-25 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 janvier 2023. A.________ était ce jour-là incarcéré en exécution d’une peine. Par décision du 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 26 avril 2023 (100 2023 67). Cette détention a été prolongée à plusieurs reprises (jusqu’au 26 juillet 2023 par décision du 3 mai 2023 [100 2023 157] ; jusqu’au 26 octobre 2023 par décision du 31 juillet 2023 [100 2023 297] ; jusqu’au 26 décembre 2023 par décision du 8 novembre 2023 [100 2023 420]). Le 11 octobre 2023, le Tmc a rejeté la demande de libération formulée par A.________ le 25 septembre 2023 (100 2023 385). Cette décision a fait l’objet d’un recours du prévenu à la Chambre pénale qui, par arrêt du 10 novembre 2023, l’a rejeté, astreignant toutefois le Ministère public à procéder à une confrontation entre A.________ et E.________ d’ici au 26 décembre 2023. B. A.________ a recouru le 10 janvier 2024 contre la décision du Tmc du 29 décembre 2023 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 26 mars 2024, concluant à la fin de sa détention provisoire et à sa mise à disposition des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées (6 mois et 21 jours encore à exécuter). Le Tmc et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, concluant au rejet du recours les 15 et 16 janvier 2024. A.________ a déposé une détermination complémentaire le 17 janvier 2024. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1. La question à trancher est celle de savoir s’il existe actuellement des soupçons suffisamment forts à l’encontre de A.________ pour prolonger sa détention provisoire qui, au jour de la décision contestée, durait déjà depuis plus de dix mois. 2.2. L’art. 221 al. 1 CPP n’autorise la détention provisoire que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit ; il doit ainsi exister des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt TF 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La notion de forts soupçons est plus stricte que celle des soupçons suffisants mentionnée pour les mesures de contrainte en général (art. 197 al. 1 let. b CPP). A l’inverse du tribunal de fond, le juge de la détention n'a pas à se livrer à un examen exhaustif des moyens de preuve à charge et à décharge dans l'appréciation du motif général de détention de forts soupçons de commission d'infraction. Si un détenu fait valoir qu'il se trouve en détention préventive sans que le soupçon de commission d'infraction ne soit suffisant, il doit plutôt analyser s'il existe, en raison des résultats de l'enquête menée, suffisamment d'éléments concrets en faveur d'un crime ou d'un délit et d'une implication du recourant à cette infraction, autorisant ainsi les autorités pénales à admettre, de manière défendable, l'existence de forts soupçons de commission d'infraction. Dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, il suffit qu'il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'infraction en question avec une certaine vraisemblance (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Il appartient en principe à l'autorité de jugement et non au juge de la détention de déterminer si un moyen de preuve est illicite. Le juge de la détention est exceptionnellement tenu de s'écarter des moyens de preuve figurant au dossier si ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (arrêt TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, dans son arrêt du 10 novembre 2023, la Chambre pénale avait résumé la situation comme suit (consid. 3.2) : A.________ a un lourd passé criminel, ce qu’il ne conteste pas ; il est proche de B.________ et de C.________ ; lors de précédents contrôles des trois comparses, respectivement de C.________ et du recourant, du matériel pouvant servir à commettre des vols (teaser modifié, extracteur de cylindre, etc.), et des quittances relatives à l’achat de ce genre de matériel (poste à souder, barre à mine, etc.), avaient été découverts. Il est également établi que les trois hommes s’étaient rendus dans le canton de Fribourg, sans doute pas dans un but touristique. B.________ et C.________ ont été surpris en flagrant délit de tentative d’explosion d’un bancomat à D.________ le 27 janvier 2023, A.________ étant ce jour-là en détention. Face à ces éléments, ce n’est pas se montrer excessivement suspicieux qu’en déduire que B.________, C.________ et A.________ forment une bande dévolue à la commission d’infractions contre le patrimoine. Cela étant, une détention provisoire doit être justifiée sur la base d’éléments concrets. Or, sur ce point, le Ministère public n’avait pas mis en évidence à l’attention du Tmc ou de la Chambre de céans beaucoup d’éléments incriminant clairement A.________. On ignorait ainsi et par exemple sur quelle base du dossier on pouvait affirmer que le trio, notamment le recourant, était impliqué dans un vol à F.________. Qu’un voleur ait, semble-t-il, porté le même genre de chaussures que A.________ n’apparaissait pas propre à rendre vraisemblable que celui-ci sera condamné pour ce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 vol. Quant à ce qui avait été trouvé lors des contrôles (teaser modifié, etc.), il laissait supposer un projet de commettre une infraction mais non la responsabilité du recourant dans un forfait précis. Le Tmc ne pouvait être suivi lorsqu’il prétendait que le voyage du recourant au G.________ où vit son frère avait vraisemblablement pour but d’y cacher un butin dont on n’avait jamais eu la moindre trace. Aucune trace d’ADN, aucune empreinte, plus généralement aucun élément matériel ne reliait clairement le recourant aux infractions commises à H.________, F.________, I.________ ou J.________. Pour tout le moins, le Ministère public n’en tentait pas la démonstration, ce qui est de sa responsabilité, la Chambre pénale n’ayant pas à chercher d’office ces éléments dans le dossier. Ce sont principalement, voire exclusivement, les propos de E.________, entendue comme prévenue par la police le 14 mars 2023, qui incriminent A.________ : E.________ dit être venue à K.________ avec les trois comparses et A.________ lui a demandé de faire le guet devant le poste de police et de le prévenir si elle voyait des voitures de police, le soir même où une tentative d’explosion d’un bancomat s’est déroulée à H.________, à moins de dix kilomètres de là. Ce témoignage a été jugé suffisant par la Chambre pénale pour fonder de forts soupçons contre le recourant ; le risque de fuite étant manifeste, le recours contre le refus de libération a été rejeté, le Ministère public devant, d’ici au 26 décembre 2023, organiser une confrontation entre A.________ et E.________. 2.4. Le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire le 18 décembre 2023, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a relevé que la police avait déposé son rapport le 15 décembre 2023 et que, sur la base de celui-ci, A.________, B.________ et C.________ seront entendus. Quant à la confrontation entre le recourant et E.________, elle ne pourra se dérouler que si celle-ci, qui vit en France, consent à venir en Suisse pour être entendue. Cas échéant, son audition se fera par commission rogatoire. 2.5. Dans sa décision du 29 décembre 2023, le Tmc a retenu (p. 3 ss) que, dans le courant de l’année 2022, plusieurs attaques de bancomats ont été perpétrées dans le canton de Fribourg ainsi que dans d'autres cantons suisses. Le mode opératoire généralement utilisé était l'explosion du distributeur au moyen de gaz, lequel avait été préalablement inséré dans l'appareil. Les fentes permettant d'extraire les billets avaient été agrandies avec des outils, afin de pouvoir y vaporiser le gaz avant qu'une mise à feu ne provoque finalement l'explosion. B.________ et C.________ ont été interpellés le 27 janvier 2023 alors qu’ils tentaient de faire exploser un bancomat à D.________. Il ressort du rapport de police du 15 décembre 2023 que ceux-ci sont fortement soupçonnées de former une bande avec A.________ et d'être à l’origine des attaques de bancomats perpétrées au gaz dans le canton de L.________ en 2022, à I.________, H.________, - et D.________ pour les deux premiers nommés - ainsi que dans le canton de Vaud pour l'attaque du mois de mars 2022 à J.________. Les nombreuses mesures d'investigation suisses et françaises ont permis de mettre à jour le fonctionnement et l'organisation de cette bande, ses trois membres se réunissant systématiquement dans la région de N.________, en France, avant de commettre les infractions (butin d'environ CHF 410'000.-). Un approfondissement des investigations est nécessaire, si bien qu'un rapport complémentaire sera établi. Se référant aux considérants de la Chambre pénale dans son arrêt du 10 novembre 2023, le Tmc a retenu que A.________ a un lourd passé criminel (17 ans de prison), qu’il a des liens avec B.________ et C.________, auprès desquels il a été contrôlé en possession de matériel suspect, et que les déclarations de E.________ les incriminent. Ces éléments fondent de lourds soupçons contre le recourant. Le Tmc a retenu enfin l’existence des risques de fuite, de collusion, et de réitération. Il a exclu que ces risques puissent être écartés par des mesures de substitution, et a nié

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 une violation du principe de célérité, des auditions en contradictoire des trois prévenus devant avoir lieu rapidement, et des démarches étant en cours pour réentendre E.________. 2.6. Dans son recours du 10 janvier 2024, A.________ relève qu’aucun élément matériel ne l’incrimine ; les contrôles rétroactifs des différents dispositifs (cartes sim ou appareils téléphoniques identifiés au moyen du numéro IMEI), n’ont en particulier pas mis en évidence sa présence sur les lieux des vols. Seule une tentative de vol d’une voiture est admise et ne justifie pas une prolongation de la détention provisoire. Le rapport de police le disculpe de toute implication dans le trafic de fausse monnaie. Dans sa requête de prolongation du 18 décembre 2023, le Ministère public n’a avancé aucun nouvel élément propre à fonder des soupçons contre le recourant et n’explique pas en quoi le contenu des pièces désormais reçues justifierait une prolongation de la détention provisoire. Les soupçons se fondent dès lors sur les seules déclarations de E.________, qui a fourni trois versions différentes lors de ses auditions par la police française et par la police suisse, et qui entretient une relation avec un des coprévenus. Ces propos ont par ailleurs été recueillis en catimini par la police, après la mise en prévention du recourant, soit en parfaite violation de son droit d’être entendu. Alors que la Chambre pénale avait exigé du Ministère public dans son arrêt du 10 novembre 2023 qu’il soit confronté à son accusatrice, le Ministère public a attendu jusqu’au 18 décembre 2023 pour entrer en contact avec elle, malgré les relances du recourant. Dans sa détermination du 17 janvier 2024, A.________ explique qu’une audience s’est tenue devant le Ministère public le 12 janvier 2024, sans qu’une confrontation entre les trois coprévenus n’ait eu lieu. Une autre audience est annoncée, sans pour autant porter sur une confrontation. 2.7. Il est remarquable de relever qu’alors que la Chambre pénale avait expressément fait part de son scepticisme sur l’existence d’éléments à charge suffisants pour justifier une détention provisoire de plus de dix mois dans son arrêt du 10 novembre 2023, hormis les propos de E.________, le Ministère public s’est contenté, dans sa demande de prolongation du 18 décembre 2023, de signaler les difficultés pour réentendre E.________ et le dépôt par la police de son rapport le 15 décembre 2023. Il n’a pas cherché à mettre en avant un seul élément susceptible de renforcer les charges contre A.________, ni à expliquer en quoi les soupçons pesant sur lui font apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable. Il n’a pas expliqué en quoi consistaient les investigations supplémentaires prévues par la police et mentionnées à la fin de son rapport, ni en quoi elles influeraient sur la situation de A.________. Il n’a pas tenté la démonstration que l’avis de la Chambre pénale émis dans l’arrêt du 10 novembre 2023 ne devait pas être confirmé. Il a – à nouveau – renoncé à se déterminer sur le recours. La Chambre pénale, compte tenu des intérêts en jeu et dès lors qu’elle possède un plein pouvoir de cognition, ne peut toutefois se limiter à ce constat. 2.8. Le trio est suspecté d’avoir commis quatre vols, respectivement tentatives d’explosion de bancomats, soit à I.________, H.________, D.________ et J.________. 2.8.1. Lors de la tentative de vol à D.________ (27 janvier 2023), A.________ était en détention. Cette tentative ne le concerne dès lors pas. 2.8.2. S’agissant de J.________ (2 mars 2022), le rapport de police retient que les prélèvements de trace par la police scientifique n’a pas permis d’identifier formellement les auteurs. Il est en outre noté: « Au final, nous pouvons établir que le mode opératoire constaté à J.________ le 02.03.2022,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en l'occurrence une équipe de trois individus utilisant du gaz, ressemble étrangement à celui utilisé pour les attaques de I.________ et de H.________ commises par notre trio. Des combinaisons blanches et des masques à facettes semblables à ceux portés lors de cette explosion ont été retrouvés dans Ie véhicule Audi 53 immatriculé mmm servi par B.________ et C.________ lors de leur interpellation en flagrant délit à D.________ le 27.01.2023. A l'époque des faits, le trio était clairement réuni et localisé du côté de N.________ et durant la nuit de l'explosion, entre 2253 heures et 0523 heures, la puce de B.________ indiquait qu'elle était en roaming en Suisse » (DO 2029 et 2030). 2.8.3. S’agissant de I.________ (Restoroute O.________) le 17 juin 2022, le rapport de police met en évidence les éléments suivants : trois individus non identifiables ont été filmés lors de la commission du forfait. De l’ADN de B.________ a été retrouvé. Les trois malfrats ont utilisé une voiture Renault Scénic, volée six jours plus tôt en France ; or, trois jours plus tôt, cette même voiture a été utilisée par des personnes, dont A.________, pour une tentative de vol d’un véhicule à D.________ (DO 2012). Les mesures d’enquête effectuées en France démontrent qu’après l’attaque, A.________ B.________ et C.________ ont temporisé à N.________ ; le recourant a ensuite gagné P.________ (DO 2019). A.________ reconnait qu’il a participé à une tentative de vol d’un véhicule le 14 juin 2022 à D.________. Il a dit ignorer que le véhicule Renault Scénic avec lequel il s’est rendu à D.________ avait été volé en France ; il soutient qu’il n’était pas présent dans cette voiture le 17 juin 2022 lors de la tentative d’explosion du bancomat à I.________ ; il s’est expliqué en ces termes : « Je reconnais m'être déplacé avec un tel véhicule gris pour la tentative de vol à D.________. Je ne connais pas la marque de la voiture ni son immatriculation. On était deux à cet endroit-là. Il y avait C.________ et moi. Vous me faites remarquer qu'C.________ a dit qu'il y avait d'autres personnes. C'est vrai qu'il y avait d'autres personnes mais on les avait laissées avant. On était avec deux autres personnes avec C.________ à N.________ pour boire un verre. C'est là qu'on a pris cette voiture grise. On est venu en Suisse tous les quatre pour se balader et boire un verre. Sur la route, les deux autres personnes ont proposé d'aller voler une voiture. Pour la somme de EUR 1'000.00 j'ai accepté. On a laissé ces deux personnes sur place et C.________ et moi on a tenté d'aller voler une voiture. Peut-être que je me trompe en disant qu'il y a avait que nous deux pour la tentative de vol. A cette période, je fumais beaucoup de shit donc je ne me souviens pas de tout. Je ne connais les deux personnes qui étaient avec nous. Je ne sais pas si C.________ les connaissait. Il faut lui demander. » (PV du 12 janvier 2024 p. 8 DO 3017 ; cf. ég. PV du 21 mars 2023 p. 5 DO 2147 ;). Pour le Ministère public, l’implication du recourant dans le vol de I.________ est toutefois certaine (PV du 12 janvier 2024 p. 9 DO 3018). 2.8.4. En ce qui concerne la tentative d’explosion d’un bancomat à H.________ (25 novembre 2022), qui n’était pas équipé de caméra de surveillance, les soupçons contre A.________ reposent sur les déclarations de E.________, amie de longue date de C.________. Pour rappel, elle a déclaré qu’elle est venue à K.________ avec les trois comparses et A.________ lui a demandé de faire le guet devant le poste de police et de le prévenir si elle voyait des voitures de police, le soir même où une tentative d’explosion d’un bancomat s’est déroulée à H.________, à moins de dix kilomètres de là. Le rapport de police mentionne à ce propos que : « Le contrôle rétroactif sur le numéro +41qqq, lequel était utilisé par A.________ au moment des faits démontre plusieurs contacts avec le numéro

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 +33rrr, propriété de E.________, entre 24.11.2022 à 2214 heures et le 25.11.2022 à 0304 heures. A.________ est localisé sur les antennes de S.________ et T.________ lors de ces différents appels. » (DO 2026). Le rapport de police mentionne également que les téléphones de B.________ et C.________ ont borné en Suisse dans les jours précédents. Le véhicule utilisé (Audi Q3 noire) a été loué par C.________. Les données du boitier IMEI de ce véhicule croisées avec les données rétroactives du numéro de téléphone de B.________ démontrent une présence en Suisse les jours précédents le 25 novembre 2022 (repérages) et, le soir de l’attaque, dans le canton de Fribourg, avant un retour en France durant la nuit (DO 2024). Du 24 au 26 novembre 2022, le trio a logé dans hôtel à N.________ réservé par E.________, qui leur a aussi acheté deux cartes téléphoniques à Genève (DO 2025). 2.9. 2.9.1. On peut retenir comme établis les éléments suivants : B.________, C.________ et A.________ sont proches et se fréquentaient régulièrement à l’époque des faits. B.________ et C.________ ont tenté de faire exploser un bancomat à D.________. Le mode opératoire était le même que celui utilisé à J.________, H.________ et I.________. S’agissant plus précisément de I.________, de l’ADN de B.________ a été retrouvé. Les malfrats étaient alors au nombre de trois. Ils ont utilisé une voiture volée dans laquelle se trouvait trois jours plus tôt A.________. Tout cela est évidemment de nature à fonder des soupçons contre le recourant s’agissant de la tentative d’explosion du bancomat de I.________. 2.9.2. Reste à savoir si ces soupçons sont suffisamment forts pour justifier une prolongation de la détention provisoire. Tel est indubitablement le cas si on prend en compte les déclarations de E.________ en lien avec la tentative d’explosion d’un bancomat à H.________. Le recourant relève que ce témoignage n’est pas crédible car E.________ se serait contredite. Il ne motive pas plus avant ce point. Il se plaint aussi de l’illicéité de l’audition de E.________ du 14 mars 2023 et estime ces déclarations comme inexploitables (recours p. 3). Le Ministère public ne se prononce pas. Selon l’art. 147 al. 1 1ère phrase CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 3 CPP). Contrairement à ce qui prévaut au stade des seules investigations policières (art. 306-307 CPP ; ATF 148 IV 145), la police est également tenue de respecter cette disposition après l’ouverture de l’instruction lorsqu’elle administre des preuves sur délégation du ministère public (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 147 n. 4). L’art. 148 al. 1 CPP dispose que lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies : les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a) ; elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) ; elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L’art. 147 al. 4 CPP est applicable (art. 148 al. 2 CPP). En l’espèce, les trois procès-verbaux d’audition de E.________ par la police française des 1er et 2 février 2023 figurent au dossier (DO 2169-2187) mais n’ont pas été établis dans le cadre d’une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP ; cette commission rogatoire n’a du reste toujours pas été mise en œuvre. E.________ a certes été entendue par la police fribourgeoise le 14 mars 2023, soit postérieurement à l’ouverture de l’instruction contre A.________ en février 2023. E.________ a alors été entendue par la police sur délégation du Ministère public (PV p. 1 DO 2155). Ni le recourant, ni son mandataire, n’ont toutefois eu l’occasion de lui poser des questions. Les propos tenus par E.________ lors de ces auditions successives ne sont par conséquent par exploitables à charge de A.________. 2.9.3. Selon une jurisprudence constante, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus, raison pour laquelle il ne peut pas invoquer l'art. 147 al. 1 CPP (ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Si des pièces d'une procédure séparée sont consultées, les déclarations à charge de personnes prévenues dans l'autre procédure ainsi que de témoins et de personnes entendues aux fins de renseignement ne peuvent toutefois être exploitées à la charge de la personne prévenue que si celle-ci a eu au moins une fois l'occasion adéquate et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions aux personnes concernées (ATF 144 IV 97 consid. 2.2). A supposer que la procédure soit conduite séparément contre E.________ – on n’en comprendrait pas les raisons – ses déclarations ne pourraient être retenues contre A.________ que si celui-ci a eu l’occasion de lui poser des questions et de mettre en doute ses déclarations. Tel n’a jamais été le cas, dix mois après l’audition de E.________ par la police fribourgeoise, et onze mois après la mise en détention de A.________. 2.9.4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre pénale avait enjoint le Ministère public le 10 novembre 2023 d’entendre E.________ et de la confronter à A.________. Il ne l’a pas fait, relevant dans un courrier du 18 décembre 2023 qu’elle ne pourra être contrainte de comparaître (DO 9045). La Chambre pénale en était parfaitement consciente le 10 novembre 2023 (cf. not. ATF 140 IV 86). Cela ne dispensait pas le Ministère public de tenter de mettre en œuvre cette confrontation. 2.9.5. Il s’ensuit que les déclarations de E.________ à la police française puis à la police fribourgeoise ne peuvent être exploitées à charge de A.________. Ne restent plus véritablement à son encontre que sa proximité avec B.________ et C.________, la forte impression qu’il n’est pas étranger aux explosions des bancomats de I.________, H.________ et J.________, et sa présence dans une voiture qui, trois jours plus tard, était impliquée dans les événements de I.________. Cela est insuffisant pour maintenir sa détention onze mois après son arrestation. 2.9.6. Il s’ensuit l’admission du recours, la détention provisoire de A.________ prenant fin ce jour. Il est pris acte que le recourant ne sollicite pas sa mise en liberté mais sa mise à disposition des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. 3. 3.1. Me Trimor Mehmetaj a été désigné avocat d’office du recourant (cf. décision du 5 mai 2023). Son indemnité pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1'000.- plus TVA par CHF 81.-, soit le montant requis, qui est raisonnable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'081.- [8.1.% dès le 1er janvier 2024]) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 29 décembre 2023 est modifiée en ce sens que la détention provisoire de A.________ prend fin ce 25 janvier 2024. Il est pris acte que A.________ sollicite sa mise à disposition des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. II. Une indemnité, fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité de défenseur d’office, pour la procédure de recours. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 25 janvier 2024/jde Le Président Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 4 Arrêt du 25 janvier 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 10 janvier 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le Ministère public soupçonne A.________ de former avec B.________ et C.________ une bande responsable de vols et de tentatives de vol de bancomat par explosion dans les cantons de Fribourg et de Vaud. B.________ et C.________ ont été arrêtés en flagrant délit à D.________ le 27 janvier 2023. A.________ était ce jour-là incarcéré en exécution d’une peine. Par décision du 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 26 avril 2023 (100 2023 67). Cette détention a été prolongée à plusieurs reprises (jusqu’au 26 juillet 2023 par décision du 3 mai 2023 [100 2023 157] ; jusqu’au 26 octobre 2023 par décision du 31 juillet 2023 [100 2023 297] ; jusqu’au 26 décembre 2023 par décision du 8 novembre 2023 [100 2023 420]). Le 11 octobre 2023, le Tmc a rejeté la demande de libération formulée par A.________ le 25 septembre 2023 (100 2023 385). Cette décision a fait l’objet d’un recours du prévenu à la Chambre pénale qui, par arrêt du 10 novembre 2023, l’a rejeté, astreignant toutefois le Ministère public à procéder à une confrontation entre A.________ et E.________ d’ici au 26 décembre 2023. B. A.________ a recouru le 10 janvier 2024 contre la décision du Tmc du 29 décembre 2023 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 26 mars 2024, concluant à la fin de sa détention provisoire et à sa mise à disposition des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées (6 mois et 21 jours encore à exécuter). Le Tmc et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, concluant au rejet du recours les 15 et 16 janvier 2024. A.________ a déposé une détermination complémentaire le 17 janvier 2024. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1. La question à trancher est celle de savoir s’il existe actuellement des soupçons suffisamment forts à l’encontre de A.________ pour prolonger sa détention provisoire qui, au jour de la décision contestée, durait déjà depuis plus de dix mois. 2.2. L’art. 221 al. 1 CPP n’autorise la détention provisoire que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit ; il doit ainsi exister des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt TF 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La notion de forts soupçons est plus stricte que celle des soupçons suffisants mentionnée pour les mesures de contrainte en général (art. 197 al. 1 let. b CPP). A l’inverse du tribunal de fond, le juge de la détention n'a pas à se livrer à un examen exhaustif des moyens de preuve à charge et à décharge dans l'appréciation du motif général de détention de forts soupçons de commission d'infraction. Si un détenu fait valoir qu'il se trouve en détention préventive sans que le soupçon de commission d'infraction ne soit suffisant, il doit plutôt analyser s'il existe, en raison des résultats de l'enquête menée, suffisamment d'éléments concrets en faveur d'un crime ou d'un délit et d'une implication du recourant à cette infraction, autorisant ainsi les autorités pénales à admettre, de manière défendable, l'existence de forts soupçons de commission d'infraction. Dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, il suffit qu'il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'infraction en question avec une certaine vraisemblance (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Il appartient en principe à l'autorité de jugement et non au juge de la détention de déterminer si un moyen de preuve est illicite. Le juge de la détention est exceptionnellement tenu de s'écarter des moyens de preuve figurant au dossier si ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (arrêt TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, dans son arrêt du 10 novembre 2023, la Chambre pénale avait résumé la situation comme suit (consid. 3.2) : A.________ a un lourd passé criminel, ce qu’il ne conteste pas ; il est proche de B.________ et de C.________ ; lors de précédents contrôles des trois comparses, respectivement de C.________ et du recourant, du matériel pouvant servir à commettre des vols (teaser modifié, extracteur de cylindre, etc.), et des quittances relatives à l’achat de ce genre de matériel (poste à souder, barre à mine, etc.), avaient été découverts. Il est également établi que les trois hommes s’étaient rendus dans le canton de Fribourg, sans doute pas dans un but touristique. B.________ et C.________ ont été surpris en flagrant délit de tentative d’explosion d’un bancomat à D.________ le 27 janvier 2023, A.________ étant ce jour-là en détention. Face à ces éléments, ce n’est pas se montrer excessivement suspicieux qu’en déduire que B.________, C.________ et A.________ forment une bande dévolue à la commission d’infractions contre le patrimoine. Cela étant, une détention provisoire doit être justifiée sur la base d’éléments concrets. Or, sur ce point, le Ministère public n’avait pas mis en évidence à l’attention du Tmc ou de la Chambre de céans beaucoup d’éléments incriminant clairement A.________. On ignorait ainsi et par exemple sur quelle base du dossier on pouvait affirmer que le trio, notamment le recourant, était impliqué dans un vol à F.________. Qu’un voleur ait, semble-t-il, porté le même genre de chaussures que A.________ n’apparaissait pas propre à rendre vraisemblable que celui-ci sera condamné pour ce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 vol. Quant à ce qui avait été trouvé lors des contrôles (teaser modifié, etc.), il laissait supposer un projet de commettre une infraction mais non la responsabilité du recourant dans un forfait précis. Le Tmc ne pouvait être suivi lorsqu’il prétendait que le voyage du recourant au G.________ où vit son frère avait vraisemblablement pour but d’y cacher un butin dont on n’avait jamais eu la moindre trace. Aucune trace d’ADN, aucune empreinte, plus généralement aucun élément matériel ne reliait clairement le recourant aux infractions commises à H.________, F.________, I.________ ou J.________. Pour tout le moins, le Ministère public n’en tentait pas la démonstration, ce qui est de sa responsabilité, la Chambre pénale n’ayant pas à chercher d’office ces éléments dans le dossier. Ce sont principalement, voire exclusivement, les propos de E.________, entendue comme prévenue par la police le 14 mars 2023, qui incriminent A.________ : E.________ dit être venue à K.________ avec les trois comparses et A.________ lui a demandé de faire le guet devant le poste de police et de le prévenir si elle voyait des voitures de police, le soir même où une tentative d’explosion d’un bancomat s’est déroulée à H.________, à moins de dix kilomètres de là. Ce témoignage a été jugé suffisant par la Chambre pénale pour fonder de forts soupçons contre le recourant ; le risque de fuite étant manifeste, le recours contre le refus de libération a été rejeté, le Ministère public devant, d’ici au 26 décembre 2023, organiser une confrontation entre A.________ et E.________. 2.4. Le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire le 18 décembre 2023, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a relevé que la police avait déposé son rapport le 15 décembre 2023 et que, sur la base de celui-ci, A.________, B.________ et C.________ seront entendus. Quant à la confrontation entre le recourant et E.________, elle ne pourra se dérouler que si celle-ci, qui vit en France, consent à venir en Suisse pour être entendue. Cas échéant, son audition se fera par commission rogatoire. 2.5. Dans sa décision du 29 décembre 2023, le Tmc a retenu (p. 3 ss) que, dans le courant de l’année 2022, plusieurs attaques de bancomats ont été perpétrées dans le canton de Fribourg ainsi que dans d'autres cantons suisses. Le mode opératoire généralement utilisé était l'explosion du distributeur au moyen de gaz, lequel avait été préalablement inséré dans l'appareil. Les fentes permettant d'extraire les billets avaient été agrandies avec des outils, afin de pouvoir y vaporiser le gaz avant qu'une mise à feu ne provoque finalement l'explosion. B.________ et C.________ ont été interpellés le 27 janvier 2023 alors qu’ils tentaient de faire exploser un bancomat à D.________. Il ressort du rapport de police du 15 décembre 2023 que ceux-ci sont fortement soupçonnées de former une bande avec A.________ et d'être à l’origine des attaques de bancomats perpétrées au gaz dans le canton de L.________ en 2022, à I.________, H.________, - et D.________ pour les deux premiers nommés - ainsi que dans le canton de Vaud pour l'attaque du mois de mars 2022 à J.________. Les nombreuses mesures d'investigation suisses et françaises ont permis de mettre à jour le fonctionnement et l'organisation de cette bande, ses trois membres se réunissant systématiquement dans la région de N.________, en France, avant de commettre les infractions (butin d'environ CHF 410'000.-). Un approfondissement des investigations est nécessaire, si bien qu'un rapport complémentaire sera établi. Se référant aux considérants de la Chambre pénale dans son arrêt du 10 novembre 2023, le Tmc a retenu que A.________ a un lourd passé criminel (17 ans de prison), qu’il a des liens avec B.________ et C.________, auprès desquels il a été contrôlé en possession de matériel suspect, et que les déclarations de E.________ les incriminent. Ces éléments fondent de lourds soupçons contre le recourant. Le Tmc a retenu enfin l’existence des risques de fuite, de collusion, et de réitération. Il a exclu que ces risques puissent être écartés par des mesures de substitution, et a nié

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 une violation du principe de célérité, des auditions en contradictoire des trois prévenus devant avoir lieu rapidement, et des démarches étant en cours pour réentendre E.________. 2.6. Dans son recours du 10 janvier 2024, A.________ relève qu’aucun élément matériel ne l’incrimine ; les contrôles rétroactifs des différents dispositifs (cartes sim ou appareils téléphoniques identifiés au moyen du numéro IMEI), n’ont en particulier pas mis en évidence sa présence sur les lieux des vols. Seule une tentative de vol d’une voiture est admise et ne justifie pas une prolongation de la détention provisoire. Le rapport de police le disculpe de toute implication dans le trafic de fausse monnaie. Dans sa requête de prolongation du 18 décembre 2023, le Ministère public n’a avancé aucun nouvel élément propre à fonder des soupçons contre le recourant et n’explique pas en quoi le contenu des pièces désormais reçues justifierait une prolongation de la détention provisoire. Les soupçons se fondent dès lors sur les seules déclarations de E.________, qui a fourni trois versions différentes lors de ses auditions par la police française et par la police suisse, et qui entretient une relation avec un des coprévenus. Ces propos ont par ailleurs été recueillis en catimini par la police, après la mise en prévention du recourant, soit en parfaite violation de son droit d’être entendu. Alors que la Chambre pénale avait exigé du Ministère public dans son arrêt du 10 novembre 2023 qu’il soit confronté à son accusatrice, le Ministère public a attendu jusqu’au 18 décembre 2023 pour entrer en contact avec elle, malgré les relances du recourant. Dans sa détermination du 17 janvier 2024, A.________ explique qu’une audience s’est tenue devant le Ministère public le 12 janvier 2024, sans qu’une confrontation entre les trois coprévenus n’ait eu lieu. Une autre audience est annoncée, sans pour autant porter sur une confrontation. 2.7. Il est remarquable de relever qu’alors que la Chambre pénale avait expressément fait part de son scepticisme sur l’existence d’éléments à charge suffisants pour justifier une détention provisoire de plus de dix mois dans son arrêt du 10 novembre 2023, hormis les propos de E.________, le Ministère public s’est contenté, dans sa demande de prolongation du 18 décembre 2023, de signaler les difficultés pour réentendre E.________ et le dépôt par la police de son rapport le 15 décembre 2023. Il n’a pas cherché à mettre en avant un seul élément susceptible de renforcer les charges contre A.________, ni à expliquer en quoi les soupçons pesant sur lui font apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable. Il n’a pas expliqué en quoi consistaient les investigations supplémentaires prévues par la police et mentionnées à la fin de son rapport, ni en quoi elles influeraient sur la situation de A.________. Il n’a pas tenté la démonstration que l’avis de la Chambre pénale émis dans l’arrêt du 10 novembre 2023 ne devait pas être confirmé. Il a – à nouveau – renoncé à se déterminer sur le recours. La Chambre pénale, compte tenu des intérêts en jeu et dès lors qu’elle possède un plein pouvoir de cognition, ne peut toutefois se limiter à ce constat. 2.8. Le trio est suspecté d’avoir commis quatre vols, respectivement tentatives d’explosion de bancomats, soit à I.________, H.________, D.________ et J.________. 2.8.1. Lors de la tentative de vol à D.________ (27 janvier 2023), A.________ était en détention. Cette tentative ne le concerne dès lors pas. 2.8.2. S’agissant de J.________ (2 mars 2022), le rapport de police retient que les prélèvements de trace par la police scientifique n’a pas permis d’identifier formellement les auteurs. Il est en outre noté: « Au final, nous pouvons établir que le mode opératoire constaté à J.________ le 02.03.2022,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en l'occurrence une équipe de trois individus utilisant du gaz, ressemble étrangement à celui utilisé pour les attaques de I.________ et de H.________ commises par notre trio. Des combinaisons blanches et des masques à facettes semblables à ceux portés lors de cette explosion ont été retrouvés dans Ie véhicule Audi 53 immatriculé mmm servi par B.________ et C.________ lors de leur interpellation en flagrant délit à D.________ le 27.01.2023. A l'époque des faits, le trio était clairement réuni et localisé du côté de N.________ et durant la nuit de l'explosion, entre 2253 heures et 0523 heures, la puce de B.________ indiquait qu'elle était en roaming en Suisse » (DO 2029 et 2030). 2.8.3. S’agissant de I.________ (Restoroute O.________) le 17 juin 2022, le rapport de police met en évidence les éléments suivants : trois individus non identifiables ont été filmés lors de la commission du forfait. De l’ADN de B.________ a été retrouvé. Les trois malfrats ont utilisé une voiture Renault Scénic, volée six jours plus tôt en France ; or, trois jours plus tôt, cette même voiture a été utilisée par des personnes, dont A.________, pour une tentative de vol d’un véhicule à D.________ (DO 2012). Les mesures d’enquête effectuées en France démontrent qu’après l’attaque, A.________ B.________ et C.________ ont temporisé à N.________ ; le recourant a ensuite gagné P.________ (DO 2019). A.________ reconnait qu’il a participé à une tentative de vol d’un véhicule le 14 juin 2022 à D.________. Il a dit ignorer que le véhicule Renault Scénic avec lequel il s’est rendu à D.________ avait été volé en France ; il soutient qu’il n’était pas présent dans cette voiture le 17 juin 2022 lors de la tentative d’explosion du bancomat à I.________ ; il s’est expliqué en ces termes : « Je reconnais m'être déplacé avec un tel véhicule gris pour la tentative de vol à D.________. Je ne connais pas la marque de la voiture ni son immatriculation. On était deux à cet endroit-là. Il y avait C.________ et moi. Vous me faites remarquer qu'C.________ a dit qu'il y avait d'autres personnes. C'est vrai qu'il y avait d'autres personnes mais on les avait laissées avant. On était avec deux autres personnes avec C.________ à N.________ pour boire un verre. C'est là qu'on a pris cette voiture grise. On est venu en Suisse tous les quatre pour se balader et boire un verre. Sur la route, les deux autres personnes ont proposé d'aller voler une voiture. Pour la somme de EUR 1'000.00 j'ai accepté. On a laissé ces deux personnes sur place et C.________ et moi on a tenté d'aller voler une voiture. Peut-être que je me trompe en disant qu'il y a avait que nous deux pour la tentative de vol. A cette période, je fumais beaucoup de shit donc je ne me souviens pas de tout. Je ne connais les deux personnes qui étaient avec nous. Je ne sais pas si C.________ les connaissait. Il faut lui demander. » (PV du 12 janvier 2024 p. 8 DO 3017 ; cf. ég. PV du 21 mars 2023 p. 5 DO 2147 ;). Pour le Ministère public, l’implication du recourant dans le vol de I.________ est toutefois certaine (PV du 12 janvier 2024 p. 9 DO 3018). 2.8.4. En ce qui concerne la tentative d’explosion d’un bancomat à H.________ (25 novembre 2022), qui n’était pas équipé de caméra de surveillance, les soupçons contre A.________ reposent sur les déclarations de E.________, amie de longue date de C.________. Pour rappel, elle a déclaré qu’elle est venue à K.________ avec les trois comparses et A.________ lui a demandé de faire le guet devant le poste de police et de le prévenir si elle voyait des voitures de police, le soir même où une tentative d’explosion d’un bancomat s’est déroulée à H.________, à moins de dix kilomètres de là. Le rapport de police mentionne à ce propos que : « Le contrôle rétroactif sur le numéro +41qqq, lequel était utilisé par A.________ au moment des faits démontre plusieurs contacts avec le numéro

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 +33rrr, propriété de E.________, entre 24.11.2022 à 2214 heures et le 25.11.2022 à 0304 heures. A.________ est localisé sur les antennes de S.________ et T.________ lors de ces différents appels. » (DO 2026). Le rapport de police mentionne également que les téléphones de B.________ et C.________ ont borné en Suisse dans les jours précédents. Le véhicule utilisé (Audi Q3 noire) a été loué par C.________. Les données du boitier IMEI de ce véhicule croisées avec les données rétroactives du numéro de téléphone de B.________ démontrent une présence en Suisse les jours précédents le 25 novembre 2022 (repérages) et, le soir de l’attaque, dans le canton de Fribourg, avant un retour en France durant la nuit (DO 2024). Du 24 au 26 novembre 2022, le trio a logé dans hôtel à N.________ réservé par E.________, qui leur a aussi acheté deux cartes téléphoniques à Genève (DO 2025). 2.9. 2.9.1. On peut retenir comme établis les éléments suivants : B.________, C.________ et A.________ sont proches et se fréquentaient régulièrement à l’époque des faits. B.________ et C.________ ont tenté de faire exploser un bancomat à D.________. Le mode opératoire était le même que celui utilisé à J.________, H.________ et I.________. S’agissant plus précisément de I.________, de l’ADN de B.________ a été retrouvé. Les malfrats étaient alors au nombre de trois. Ils ont utilisé une voiture volée dans laquelle se trouvait trois jours plus tôt A.________. Tout cela est évidemment de nature à fonder des soupçons contre le recourant s’agissant de la tentative d’explosion du bancomat de I.________. 2.9.2. Reste à savoir si ces soupçons sont suffisamment forts pour justifier une prolongation de la détention provisoire. Tel est indubitablement le cas si on prend en compte les déclarations de E.________ en lien avec la tentative d’explosion d’un bancomat à H.________. Le recourant relève que ce témoignage n’est pas crédible car E.________ se serait contredite. Il ne motive pas plus avant ce point. Il se plaint aussi de l’illicéité de l’audition de E.________ du 14 mars 2023 et estime ces déclarations comme inexploitables (recours p. 3). Le Ministère public ne se prononce pas. Selon l’art. 147 al. 1 1ère phrase CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 3 CPP). Contrairement à ce qui prévaut au stade des seules investigations policières (art. 306-307 CPP ; ATF 148 IV 145), la police est également tenue de respecter cette disposition après l’ouverture de l’instruction lorsqu’elle administre des preuves sur délégation du ministère public (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 147 n. 4). L’art. 148 al. 1 CPP dispose que lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies : les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a) ; elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) ; elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L’art. 147 al. 4 CPP est applicable (art. 148 al. 2 CPP). En l’espèce, les trois procès-verbaux d’audition de E.________ par la police française des 1er et 2 février 2023 figurent au dossier (DO 2169-2187) mais n’ont pas été établis dans le cadre d’une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP ; cette commission rogatoire n’a du reste toujours pas été mise en œuvre. E.________ a certes été entendue par la police fribourgeoise le 14 mars 2023, soit postérieurement à l’ouverture de l’instruction contre A.________ en février 2023. E.________ a alors été entendue par la police sur délégation du Ministère public (PV p. 1 DO 2155). Ni le recourant, ni son mandataire, n’ont toutefois eu l’occasion de lui poser des questions. Les propos tenus par E.________ lors de ces auditions successives ne sont par conséquent par exploitables à charge de A.________. 2.9.3. Selon une jurisprudence constante, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus, raison pour laquelle il ne peut pas invoquer l'art. 147 al. 1 CPP (ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Si des pièces d'une procédure séparée sont consultées, les déclarations à charge de personnes prévenues dans l'autre procédure ainsi que de témoins et de personnes entendues aux fins de renseignement ne peuvent toutefois être exploitées à la charge de la personne prévenue que si celle-ci a eu au moins une fois l'occasion adéquate et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions aux personnes concernées (ATF 144 IV 97 consid. 2.2). A supposer que la procédure soit conduite séparément contre E.________ – on n’en comprendrait pas les raisons – ses déclarations ne pourraient être retenues contre A.________ que si celui-ci a eu l’occasion de lui poser des questions et de mettre en doute ses déclarations. Tel n’a jamais été le cas, dix mois après l’audition de E.________ par la police fribourgeoise, et onze mois après la mise en détention de A.________. 2.9.4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre pénale avait enjoint le Ministère public le 10 novembre 2023 d’entendre E.________ et de la confronter à A.________. Il ne l’a pas fait, relevant dans un courrier du 18 décembre 2023 qu’elle ne pourra être contrainte de comparaître (DO 9045). La Chambre pénale en était parfaitement consciente le 10 novembre 2023 (cf. not. ATF 140 IV 86). Cela ne dispensait pas le Ministère public de tenter de mettre en œuvre cette confrontation. 2.9.5. Il s’ensuit que les déclarations de E.________ à la police française puis à la police fribourgeoise ne peuvent être exploitées à charge de A.________. Ne restent plus véritablement à son encontre que sa proximité avec B.________ et C.________, la forte impression qu’il n’est pas étranger aux explosions des bancomats de I.________, H.________ et J.________, et sa présence dans une voiture qui, trois jours plus tard, était impliquée dans les événements de I.________. Cela est insuffisant pour maintenir sa détention onze mois après son arrestation. 2.9.6. Il s’ensuit l’admission du recours, la détention provisoire de A.________ prenant fin ce jour. Il est pris acte que le recourant ne sollicite pas sa mise en liberté mais sa mise à disposition des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. 3. 3.1. Me Trimor Mehmetaj a été désigné avocat d’office du recourant (cf. décision du 5 mai 2023). Son indemnité pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1'000.- plus TVA par CHF 81.-, soit le montant requis, qui est raisonnable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'081.- [8.1.% dès le 1er janvier 2024]) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 29 décembre 2023 est modifiée en ce sens que la détention provisoire de A.________ prend fin ce 25 janvier 2024. Il est pris acte que A.________ sollicite sa mise à disposition des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. II. Une indemnité, fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité de défenseur d’office, pour la procédure de recours. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 25 janvier 2024/jde Le Président Le Greffier-rapporteur