opencaselaw.ch

502 2024 39

Freiburg · 2024-08-19 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 février 2024 Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.1. Une procédure pénale est ouverte contre A.________, B.________, C.________ et D.________. Il leur est notamment reproché d’être impliqués, à différents degrés, dans plusieurs explosions ou tentatives d’explosions de bancomats, à savoir le 2 mars 2022 à E.________, le

E. 17 juin 2022 à F.________, le 25 novembre 2022 à G.________ et le 27 janvier 2023 à H.________.

Le premier événement susmentionné s’étant déroulé dans le canton de Vaud, le Ministère public de

ce canton était compétent dans un premier temps pour diligenter l’enquête pénale. Le Ministère

public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a repris le dossier par ordonnance du

29 mars 2023 (DO/1602).

A.2. S’agissant du « cas F.________ » du 17 juin 2022 plus précisément, le distributeur

automatique à billets, d’un montant indéterminé, a été détruit et le montant de CHF 409'750.- a été

soustrait (DO/2003). En outre, l’exploitation des caméras de surveillance du site a permis de mettre

en évidence l’implication de trois individus masqués, ainsi que d’une voiture de marque I.________,

immatriculée en France, véhicule volé à J.________, en France, le 11 juin 2022 et retrouvé calciné

à K.________, en France, dans la banlieue L.________, en date du 23 juin 2022 (DO/8001).

Un ADN masculin, inconnu de la base de données suisse, a été isolé sur un bout de papier

hygiénique. Le 4 août 2022, le Ministère public a requis l’entraide judiciaire internationale en matière

pénale à l’attention de l’autorité française compétente, afin d’effectuer un comparatif des traces

génétiques, sur la base du profil ADN en question, dans le Fichier National Automatisé des

Empreintes Génétiques français et, en cas de résultat positif, de communiquer l’identité et les

coordonnées de la personne (DO/8012 s.). Le 25 août 2022, l’autorité française compétente a donné

suite à la requête d’entraide, indiquant que le profil ADN en question correspondait à A.________

(DO/8016 ss).

Sur la base de cette information, la police a constaté que A.________ avait été interpellé à

M.________ trois semaines auparavant, soit le 29 juillet 2022, dans une voiture de marque

N.________, accompagné de B.________ et de C.________. Ils ont alors été conduits au poste de

police pour les vérifications d’usage. Dans le véhicule, ont été découverts et saisis notamment

1 extracteur de cylindre, 1 prise OBD, 2 tournevis plats et 1 clé à fourche 24/26 millimètres.

A.________, B.________ et C.________ ont été relaxés en fin de journée, après avoir été entendus

au sujet de leur présence en Suisse (DO/2013).

A.3. Le 3 novembre 2022, le Ministère public a adressé une deuxième requête d’entraide judiciaire

internationale à l’attention de l’autorité française compétente, visant notamment à localiser

A.________, B.________ et C.________, à établir les liens entre eux, à identifier leurs moyens de

communication et leurs raccordements téléphoniques et à établir leur parcours criminel et leurs

antécédents judiciaires respectifs (DO/8045 ss).

Le Ministère public a complété sa demande le 27 janvier 2023 (DO/8052), requérant qu’il soit

urgemment procédé à des perquisitions en France, dans les lieux de vie habituels de A.________,

de B.________ et de C.________, afin de pouvoir séquestrer tous les éléments utiles à l’enquête,

soit au domicile de O.________, compagne de C.________, au domicile de P.________, compagne

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de A.________, et au domicile de Q.________, mère de C.________. Les perquisitions en question

ont été exécutées le jour même par les autorités françaises compétentes (DO/80’421 ss).

Le Ministère public a encore requis, le 23 février 2023, que l’autorité française compétente lui

transmette les divers éléments probants récoltés et faisant suite à ses demandes d’entraide. Il a

reçu les pièces en question le 25 et le 27 octobre 2023 (DO/80’000 et 80’233). Ces pièces sont

classées dans le classeur IV du Ministère public.

A.4. Le 27 janvier 2023, à 2 heures 20, la police a interpellé A.________ et C.________ à

H.________ en flagrant délit, après que ces derniers ont œuvré durant 30 minutes autour d’un

bancomat. La fouille de leur véhicule et ses environs a permis de découvrir différents objets en lien

avec des effractions de bancomat au moyen de gaz, étant précisé que les bonbonnes de gaz étaient

déjà reliées au bancomat lors de l’intervention de la police et que le bancomat en question présentait

plusieurs dommages. A.________ et C.________ ont été placés en arrestation provisoire (DO/6001

s. et 6006).

B.________ exécutait à ce moment-là une peine de prison dans le canton de Zurich et n’a donc pas

pris part à ces faits (DO/8052). La peine s’étant terminée le 16 février 2023, il a été transféré ce jour-

là aux autorités fribourgeoise et placé en arrestation provisoire (DO/2028 et 6600 ss).

B.

B.1. Par ordonnances du 8 mai 2023 (DO/7008 ss), Me Christian Delaloye a été nommé défenseur

d’office de A.________, en remplacement de son ancienne mandataire, nommée par ordonnance

du 30 janvier 2023 (DO/7000 ss).

B.2. Dans le cadre de l’instruction, la police fribourgeoise a entendu, en qualité de prévenus,

A.________ le 27 janvier 2023 (DO/2052 ss) et le 25 janvier 2024 (DO/non numéroté), C.________

le 27 janvier 2023 (DO/2076 ss), le 2 février 2023 (DO/2094 ss), le 26 avril 2023 (DO/2118 ss) et le

24 janvier 2024 (DO/non numéroté), B.________ le 21 mars 2023 (DO/2143 ss) et le 24 janvier 2024

(DO/non numéroté), et D.________ le 14 mars 2023 (DO/2155 ss). Il est précisé que les auditions

des trois prévenus des 24 et 25 janvier 2024 ont été effectuées à la demande des autorités

françaises (DO/9109), dans le cadre d’une commission rogatoire initiée par demande du 8 janvier

2024 et faisant l’objet de dossiers séparés (F 24 180-182).

Ont notamment été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par

la police fribourgeoise, R.________ le 4 avril 2023 (DO/2194 ss), S.________ le 9 mars 2023

(DO/2207 ss) et T.________ le 9 mars 2023 (DO/2212 ss).

La police a déposé son premier rapport de dénonciation le 15 décembre 2023 (DO/2000 ss).

B.3. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) du 27 janvier 2023

(DO/6012 ss), la détention provisoire de A.________ a été ordonnée, après qu’il a été entendu par

le Ministère public le même jour (DO/3000). Elle a ensuite été prolongée par ordonnances

successives du TMC, pour la dernière fois jusqu’au 26 septembre 2024.

Après avoir été entendu par le Ministère public le 27 janvier 2023 (DO/3003), C.________ a lui aussi

été placé en détention provisoire.

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B.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 17 février 2023, après

avoir été auditionné par-devant le Ministère public la veille (DO/3006). La détention provisoire a

ensuite été régulièrement prolongée.

B.4. Le 12 janvier 2024, C.________, B.________ et A.________ ont été entendus

successivement et séparément par le Ministère public, l’audition ayant porté exclusivement sur le

« cas F.________ » (DO/3010 ss).

B.5. Par arrêt du 25 janvier 2024 (502 2024 4; DO/6742 ss), la Chambre pénale du Tribunal

cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours interjeté par B.________ à l’encontre de

l’ordonnance du TMC du 29 décembre 2023 prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 26 mars

2024 (DO/6704) et a ainsi modifié cette dernière ordonnance en ce sens que la détention provisoire

de B.________ prenait fin le 25 janvier 2024, acte étant pris que celui-ci avait sollicité sa mise à

disposition des services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de

peines antérieurement prononcées. La Chambre a notamment retenu que les charges existant à

l’encontre de B.________ étaient insuffisantes pour maintenant sa détention, onze mois après son

arrestation, étant relevé au surplus que les déclarations faites par D.________ tant aux autorités

suisses qu’aux autorités française ne pouvaient être retenues à la charge de celui-là, les trois

procès-verbaux d’audition des 1er et 2 février 2023 d’D.________ établis par la police française

n’ayant pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art.

148 al. 1 CPP et ni B.________ ni son mandataire n’ayant eu l’occasion de lui poser des questions

dans le cadre de son audition du 14 mars 2023 par la police fribourgeoise (arrêt du 25 janvier 2024

p. 8 s.).

B.6. Le 16 février 2024, la police a déposé un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2462

ss).

B.7. Le 20 février 2024 ont été entendus par le Ministère public, par visioconférence, D.________,

C.________, B.________ et A.________. Cette audition a porté uniquement sur le « cas

G.________ ». Le Ministère public a précisé qu’il avait requis des autorités judiciaires françaises

compétentes, par voie de commission rogatoire internationale, l’audition de D.________, requête

qui avait été admise (DO/non numéroté).

A l’issue de cette audition, B.________ a à nouveau fait l’objet d’une arrestation provisoire et d’une

détention provisoire, étant précisé qu’il a été ainsi mis fin à l’exécution de la peine de prison que

l’intéressé purgeait dans le canton de Zurich (DO/6753 ss). La détention provisoire de B.________

a, par ordonnance du TMC du 27 mai 2024, été prolongée jusqu’au 19 août 2024 (DO/6777).

Le 21 mars 2024, C.________, B.________ et A.________ ont été entendus par le Ministère public

(DO/3055 ss), l’audition ayant porté essentiellement sur le « cas G.________ ».

Par courrier du 22 mars 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entrait en matière sur la

demande de mise en œuvre d’une procédure simplifiée formulée par C.________ et que, compte

tenu de ce fait, il disjoignait cette cause de la cause ouverte à l’encontre de A.________ et de

B.________.

Le Ministère public a encore entendu C.________ le 2 avril 2024 (DO/3069 ss).

La police a établi son rapport final le 17 juin 2024 (DO/2615 ss).

Tribunal cantonal TC

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C.

À la suite des différentes requêtes d’entraide internationale formulées par le Ministère public

à l’attention des autorités françaises, B.________, C.________ et A.________ ont également été

mis en cause par ces dernières, les investigations menées entre la France et la Suisse ayant permis

d’établir que des faits distincts avaient été commis par les intéressés sur sol français, en marge des

infractions qui leur étaient reprochées en Suisse.

Dans le cadre de l’instruction française, de nombreuses personnes ont été interrogées : il en va ainsi

notamment de D.________ les 1er et 2 février 2023 (DO/2169 ss), R.________ le 8 mars 2023

(DO/2202 ss), T.________ le 27 février 2023 (DO 2217 ss), O.________ les 1er, 2 et 10 février 2023

(DO/2329 ss) et Q.________ les 28 février et 1er et 2 mars 2023 (DO/2412 ss).

Le 12 octobre 2023, hors de toute demande d’entraide en ce sens, l’autorité française en charge de

l’instruction a transmis au Ministère public les procès-verbaux de ces auditions ainsi que de

nombreuses autres pièces – dont le procès-verbal « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE

O.________ » du 30 janvier 2023 (DO/2388) et le procès-verbal « REQUISITION O.________ ET

REPONSE » du 2 février 2023 (DO/2407) –, sous la forme d’un CD-ROM.

D.

Par courrier du 6 février 2024 adressé au Ministère public (cf. DO/9036), A.________ a, par

l’intermédiaire de son mandataire, relevé que deux procédures (l’une suisse, l’autre française)

étaient ouvertes en parallèle, toutes deux portant néanmoins sur le même complexe de faits et sur

les mêmes personnes. A.________ a ainsi indiqué se poser la question de la nature de la relation

entre les deux procédures, et de leurs statuts respectifs chacune vis-à-vis de l’autre au regard des

principes cardinaux de l’unité de la procédure et du principe de l’interdiction de la double poursuite.

Le prévenu a souligné qu’il ressortait de l’arrêt de la Chambre du 25 janvier 2024 que les trois

procès-verbaux d’audition de D.________ par la police française n’avaient pas été établis dans le

cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP et que, partant,

il ne pouvait pas être exploités. Selon le recourant, ce raisonnement doit être valable pour l’ensemble

des actes d’instruction menés par les autorités françaises hors commission rogatoire et figurant

néanmoins en annexe du rapport de dénonciation de la police du 15 décembre 2023. Il a ainsi requis

une décision formelle sujette à recours sur la nature des deux procédures, respectivement sur la

jonction ou la disjonction des causes ou sur la délégation de la poursuite pénale à l’une ou l’autre

autorité, ainsi que le retranchement du dossier de certains moyens de preuve, à savoir les procès-

verbaux des auditions de D.________ par la police suisse et par la police française, de R.________

par la police suisse et par la police française, de S.________ par la police suisse, de T.________

par la police suisse et par la police française, de O.________ par la police française, de Q.________

par la police française, les procès-verbaux « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE

O.________ » et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » ainsi que de tous les éléments

figurant en annexe du rapport de dénonciation et qui n’avaient pas été effectués dans le cadre de la

demande d’entraide du 27 janvier 2023.

Par ordonnance du 12 février 2024, le Ministère public a considéré que les procès-verbaux des

auditions susmentionnées menées par la police française avaient été recueillis de manière officielle

et que, quand bien même ces actes n’avaient pas été expressément requis par ses requêtes

d’entraide internationale, ils lui avaient été transmis de manière officielle par l’autorité française

compétente le 12 octobre 2023 sous la forme d’un CD-ROM, lequel avait été versé au dossier

(DO/80532) et avait pu être consulté par les parties, étant précisé qu’il ne revenait pas aux autorités

suisses d’examiner la légalité de ces actes. Le Ministère public a ensuite relevé que deux procédures

séparées et distinctes étaient menées en parallèle, l’une par le Ministère public et l’autre par la Juge

d’instruction du Tribunal Judiciaire de L.________, en France, et que ces deux procédures portaient

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incontestablement sur des faits différents, à savoir ceux commis en Suisse d’une part et ceux

perpétrés en France d’autre part, si bien que la question d’une éventuelle jonction des causes ou

celle d’une délégation de la poursuite pénale n'avaient pas lieu d’être dans une telle constellation.

Finalement, le Ministère public a rejeté la requête tendant au retranchement de douze éléments du

dossier, considérant en substance que ni l’art. 147 CPP ni l’art. 148 CPP n’avaient été violés en

l’espèce.

E.

Par mémoire du 23 février 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté

recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu, principalement, à ce que la décision

de refus de jonction de cause, respectivement de disjonction de cause, soit annulée, une nouvelle

décision étant rendue en ce sens qu’il est prononcé une jonction de la procédure suisse et de la

procédure française et à ce que l’ordonnance de refus de retranchement de pièces soit annulée,

une nouvelle décision étant rendue en ce sens que les preuves suivantes sont retirées du dossier,

à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________ par la police suisse et par la police

française, de R.________ par la police suisse et par la police française, de S.________ par la police

suisse, de T.________ par la police suisse et par la police française, de O.________ par la police

française, de Q.________ par la police française, les procès-verbaux « EXPLOITATION DE

COMPTE BANCAIRE O.________ » et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » ainsi que le

procès-verbal de l’audition de confrontation entre D.________ et A.________ du 20 février 2024

par-devant le Ministère public (et donc intervenue entre la reddition de la décision attaquée et le

dépôt du recours). A.________ a conclu, subsidiairement, à ce que les décisions de refus de jonction

de cause, respectivement de disjonction de cause, et de refus de retranchement de pièces soient

annulées et à ce que les causes soient renvoyées au Ministère public pour nouvelles décisions dans

le sens des considérants. Il a finalement conclu, en tout état de cause, à ce qu’il soit constaté une

violation du principe de célérité, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une

indemnité de CHF 2'821.40 soit allouée à son défenseur d’office, pour le travail effectué dans le

cadre du présent recours, selon liste de frais produite en annexe.

Par courrier du 18 mars 2024, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant

au rejet de celui-ci, les frais étant mis à la charge de A.________. Il a transmis le dossier de la cause

le 22 mars 2024, soit au lendemain de l’audition du 21 mars 2024 (cf. supra consid. B.7).

Par courriel du 28 mai 2024, le Ministère public a demandé à la Chambre de pouvoir récupérer ses

dossiers afin de pouvoir les mettre à jour, plusieurs nouveaux éléments lui ayant été transmis. Il a

également indiqué avoir formellement disjoint les causes concernant C.________ et D.________,

une procédure simplifiée étant engagé pour le premier et une ordonnance de classement devant

être rendue pour la seconde. Les dossiers ont été retournés à la Chambre le 13 juin 2024.

Le 12 août 2024, le mandataire de A.________ a produit une liste de frais complémentaire.

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en droit

1.

1.1.

Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1])

est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a

CPP).

Le recours contre l'acceptation (ou le refus) du ministère public de retirer un moyen de preuve

(prétendument) inexploitable est recevable au niveau cantonal et ne présuppose aucun préjudice

irréparable ou intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2; cf. ég. arrêt TC FR 502 2021

32-36 du 9 juin 2021 consid. 1.1). Le recours est également recevable contre une ordonnance

portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (not. arrêt TC FR 502 2023 265 du

10 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées).

1.2.

Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée – contenant la

décision concernant la jonction des procédures et la décision concernant le retranchement des

pièces – a été notifiée au mandataire du recourant le 13 février 2024, de sorte que le recours interjeté

le 23 février 2024 l’a été en temps utile.

1.3.

1.3.1. Le recours a été interjeté par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al.

1 CPP) et est motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable,

en tant qu’il a été interjeté à l’encontre de la décision concernant la (dis-)jonction des procédures

pénales suisse et française et à l’encontre de celle de refus de retranchement de certains moyens

de preuves du dossier.

1.3.2. S’agissant de la conclusion du recourant en constatation de la violation du principe de

célérité, on relèvera ce qui suit :

La violation du principe de la célérité pouvant avoir pour conséquence la diminution de la peine,

parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio

dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; cf. ég. arrêt TF 6B_1463/2019 du

E. 20 février 2020), on comprend que ce grief doit être invoqué au fond et traité dans la décision finale,

après que le juge du fond a procédé à une appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la

procédure (cf. arrêt TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 et les références citées). Une telle

violation peut également être invoquée dans le cadre d’une procédure de détention. Une éventuelle

admission de ce grief pourra alors avoir pour conséquence la constatation d’une violation du principe

de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais

de justice, et non nécessairement la libération immédiate du prévenu ou son indemnisation au sens

de l’art. 431 CPP (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 et arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011

consid. 3.3). Cependant, puisque la violation du principe de célérité est cas échéant constatée dans

le cadre de la procédure de recours interjeté à l’encontre de la décision de détention, on comprend

logiquement qu’un tel grief ne peut être élevé qu’après que celle-ci ait été rendue, afin de critiquer

la durée de la procédure de détention (not. le délai de 24 heures de l’art. 219 al. 4 CPP; cf. ATF 137

IV 118 consid. 2.2).

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Sur le vu de ce qui précède, on ne voit ainsi pas quel est l’intérêt du recourant à faire constater, dans

le cadre d’un recours interjeté contre une décision concernant la (dis)jonction de causes et le refus

de retranchement de pièces au dossier, la violation du principe de célérité, ce qui revient à se

plaindre de la durée excessive de la prise de cette décision (ce qui n’est manifestement pas

l’intention du recourant au vu de sa motivation, qui se plaint de la lenteur de la procédure au fond),

puisqu’une violation du principe de célérité ne peut être constatée qu’une fois la décision litigieuse

rendue. De plus, aucuns frais n’ont été mis à la charge du recourant dans le cadre de cette décision,

contrairement à ce qui pourrait être le cas dans le cadre de la procédure au fond ou de détention

provisoire. Cette conclusion (prise tant à titre principale que subsidiaire) est ainsi irrecevable, faute

d’intérêt.

Si le recourant voulait se plaindre de la durée de la procédure pénale menée par le Ministère public

et ainsi s’assurer qu’un acte de procédure soit entrepris dans un certain délai, il aurait bien plutôt dû

interjeter un recours indépendant pour retard injustifié. On ne saurait cependant interpréter sa

conclusion en constatation d’une violation du principe de célérité comme constituant un tel recours

puisque, outre le fait qu’il ne ressort nulle part du mémoire du recourant que telle était bien sa volonté

(ni dans la page de titre, ni dans les préliminaires, ni dans les conclusions), il n’a surtout pas

clairement déterminé l’acte qu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris, ni conclu à

ce que cet acte omis soit exécuté dans un certain délai. Même si le recourant avait interjeté

formellement un recours pour retard injustifié, celui-ci aurait ainsi été irrecevable pour ces raisons.

De surcroît, même s’il ressort de la motivation du recours que le recourant se plaint de l’absence de

mise en œuvre, encore aujourd’hui, d’une audition de confrontation entre le recourant, C.________

et B.________, la Chambre relève que, puisque les parties n’ont pas de droit à ce qu’une telle

audience soit mise en œuvre – la question relevant du pouvoir d’appréciation du magistrat (cf.

art. 146 al. 2 CPP et BSK CPP-HÄRING, 3e éd. 2023, art. 146 n. 3 et 14 et les références citées) –,

on ne saurait valablement reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir organisée.

Finalement, en tant que le recourant voit une violation du principe de célérité dans le fait que les

procédures suisse et française menées contre lui n’ont pas été jointes, on renvoie aux considérations

ci-après (cf. infra consid. 2).

1.4.

La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats

(art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).

2.

Dans un premier temps, le recourant conteste la décision en tant qu’elle prononce implicitement,

selon lui, une disjonction, voire un refus de jonction, des procédures pénales suisse et française

menées à son encontre. Il requiert la jonction de ces deux procédures.

2.1.

Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré ce qui suit à ce sujet (cf. décision

attaquée p. 1 s.) :

« Deuxièmement, contrairement à ce que vous alléguez, deux procédures séparées et distinctes sont bien

menées en parallèle : l’une par le Ministère public fribourgeois et l’autre la Juge d’instruction du Tribunal

Judiciaire de L.________ en France. Ces deux procédures portent incontestablement sur des faits différents,

à savoir ceux commis en Suisse d’une part et ceux perpétrés en France d’autre part. Il est d’ailleurs fait mention

des faits précis et des chefs de prévention dans chacun des actes recueillis tels que les procès-verbaux des

auditions [menées par les autorités françaises]. Le fait que les infractions se « rapprochent fortement de celles

dénoncées dans le rapport du 15 décembre 2023 » ne saurait remettre en cause ce constat. La question d’une

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éventuelle jonction des causes n’a pas lieu d’être dans une telle constellation. Une éventuelle délégation de

la poursuite pénale n’entre pas non plus [en] ligne de compte. De surcroît, comme mentionné précédemment,

il ne revient pas aux autorités pénales suisses d’examiner la légalité des actes de procédures français. ».

2.2.

Le recourant relève que dès lors qu’outre la commission des infractions principales sur le

territoire suisse, les prévenus y ont été arrêtés et y sont détenus depuis lors, la compétence

répressive de la Suisse doit être reconnue pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sur sol

français et sol suisse, afin de préserver les principes de célérité et d’unité de la procédure. Il soutient

que la cohabitation des procédures suisse et française, portant sur le même complexe de faits et

sur les mêmes personnes, est très problématique, le principe étant l’unité de la procédure en

présence de plusieurs infractions et/ou plusieurs coauteurs et participation et l’autorité intimée

n’ayant pas démontré en quoi l’exception à ce principe serait réalisée en l’espèce. Selon le

recourant, rien aux dossiers ne permet de justifier, encore aujourd’hui, l’affirmation selon laquelle

les faits objets de l’enquête française constitueraient des faits distincts commis sur sol français, en

marge des infractions poursuivies en Suisse, dès lors qu’ils s’inscrivent tous dans la continuité des

explosions, respectivement des tentatives d’explosions de bancomats sur territoire helvétique

reprochées au recourant et aux autres coprévenus de la procédure helvétique et qu’ils ont fait l’objet

des mêmes questions sur les mêmes complexes de faits dans le cadre des deux procédures. Le

recourant écrit encore qu’à ce stade des enquêtes, l’unique élément divergent s’incarne en la

personne de U.________, seul prévenu à n’apparaître que dans la procédure française et à qui il

est reproché d’avoir participé au vol du véhicule à J.________, de concert notamment avec le

recourant. Selon lui, cette infraction annexe, et non dépourvue d’un lien avec les faits principaux ne

saurait toutefois suffire à justifier l’ouverture d’une instruction pénale en France en parallèle à celle

menée en Suisse. Le recourant termine en soulevant que la compétence parallèle des autorités

françaises ne fait qu’augmenter le risque d’un jugement contradictoire quant à l’état de fait, un

ralentissement de la procédure, une violation du principe de l’économie de la procédure et un risque

de violation de l’interdiction de la double poursuite, au vu des faits et des infractions similaires

retenus par les deux procédures (recours p. 22 ss).

2.3.

2.3.1. En l’espèce, la position avancée par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée doit être

confirmée. En effet, il parait évident, en vertu du principe de territorialité, que le CPP ne s’applique

qu’aux autorités suisses et pour les infractions prévues par le droit suisse (cf. art. 1 al. 1 CPP). Ainsi,

le principe de l’unité de la procédure, ancré à l’art. 29 CPP, ne peut s’appliquer qu’aux procédures

menées par les autorités pénales suisses, à l’exclusion de procédures pénales ouvertes dans un

Etat étranger. Suivre le recourant, qui estime que la compétence de la Suisse doit être reconnue

pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, tant par les autorités suisses que françaises

(cf. recours p. 22), reviendrait à donner l’ordre aux autorités françaises d’abandonner la procédure

pénale qu’elles ont ouverte à l’encontre du recourant, ce qui n'est indiscutablement pas possible.

Ces considérations valent d’ailleurs même si les infractions poursuivies dans les deux Etats devaient

être les mêmes – ce qui ne semble par ailleurs pas être le cas, en tant qu’il ressort du dossier que

des infractions semblent avoir effectivement eu lieu en France (comme le vol et les dommages

apportés à un véhicule) –, les autorités pénales françaises étant seules compétentes pour décider

d’ouvrir ou de clore une enquête pénale ouverte dans leur pays, à l’exclusion de l’autorité intimée

ou de la Chambre.

Toute autre solution emporterait incontestablement atteinte à la souveraineté de la France et n’aurait

de toute façon aucun caractère contraignant vis-à-vis de ce pays. Pour les mêmes raisons, on ne

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saurait non plus contraindre les autorités françaises de déléguer aux autorités suisses la poursuite

pénale – ce qui ne semble d’ailleurs plus être requis par le recourant en deuxième instance.

S’il devait néanmoins arriver que les autorités françaises rendent un jugement reconnaissant le

recourant coupable de faits commis en Suisse, il appartiendrait alors à l’autorité compétente de notre

pays de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter que le recourant soit condamné à nouveau

pour les mêmes faits, respectivement d’imputer la peine subie sur la peine à prononcer (cf. art. 3 al.

2, 4 al. 2, 5 al. 3, 6 al. 4 et 7 al. 5 CP). Le principe ne bis in idem – dont le recourant craint la violation

en cas de refus de jonction des causes – est ainsi garanti en Suisse, étant précisé que, dans la ligne

de ce qui a été relevé plus haut, aucun mécanisme (sur lequel le Ministère public ou la Chambre

aurait une influence) ne permet d’interdire aux autorités françaises de rendre un jugement qui irait à

l’encontre de ce principe, si un jugement devait être préexistant en Suisse.

2.3.2. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a estimé que « [l]a question d’une éventuelle

jonction des causes n’a[vait] pas lieu d’être dans une telle constellation » (cf. décision attaquée p. 1

s.), ce qui revient à considérer la requête en jonction des causes suisse et française (et en délégation

de la poursuite) comme irrecevable.

Une telle requête étant effectivement irrecevable pour les raisons susmentionnées, le recours ne

peut qu’être rejeté en tant qu’il a été interjeté à l’encontre de cette décision.

2.3.3. On relèvera finalement qu’un abandon, par le Ministère public, de la procédure pénale menée

contre le recourant au profit des autorités françaises – que la Chambre ne pourrait d’ailleurs pas non

plus ordonner – est également exclu, puisque les faits principaux ont été commis en Suisse, ce que

le recourant relève également. Cette manière d’envisager la jonction des causes n’est de toute façon

pas non plus évoquée par le recourant; il ressort en effet clairement de son recours que, selon lui,

seule la compétence répressive de la Suisse doit être reconnue pour l’ensemble des faits reprochés.

L’arrêt 1C_515/2013 consid. 1.2 cité (cf. recours p. 22), où le Tribunal fédéral semble avoir reconnu

la compétence répressive de la France pour brigandage qualifié commis sur le territoire helvétique,

en raison notamment de l’arrestation des prévenus sur territoire français et de leur impossible

extradition, n’est ainsi d’aucun secours au recourant et ne lui permet nullement, comme on l’a vu,

de tirer un argument a contrario (selon lequel un pays étranger devrait se dessaisir de sa procédure

pénale au profit de la Suisse).

3.

Le recourant conteste également l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette sa requête visant à

retrancher du dossier pénal différentes pièces.

3.1.

Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré, s’agissant tout d’abord de

l’audition de D.________ effectuée le 14 mars 2023 par la police suisse, qu’elle n’était pas

inexploitable puisqu’il existait des motifs objectifs permettant de restreindre le droit de participer du

recourant lors de cette audition, dès lors que celui-ci n’avait pas encore été entendu sur les faits

abordés lors de l’audition de celle-là, le recourant ayant uniquement été entendu lors de son

arrestation par la police ainsi que par le Ministère public mais ayant refusé de s’exprimer sur les faits

lors de ces auditions. Après avoir précisé qu’une audition de confrontation avait été fixée le 20 février

2024 afin de respecter le droit d’être entendu du recourant, le Ministère public a relevé que les

considérations qui précèdent étaient également applicables à l’audition de R.________ du 4 avril

2023 et de S.________ du 9 mars 2023 par la police suisse. Concernant les procès-verbaux des

auditions et des autres actes effectués par la police française, le Ministère public a relevé qu’ils

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avaient été recueillis par les autorités de ce pays sans avoir été directement sollicités par le Ministère

public, si bien que le droit procédural suisse n’avait pas à être respecté. Le Ministère public a indiqué

que ces éléments avaient ensuite été transmis officiellement par les autorités françaises le

12 octobre 2023, vraisemblablement en vertu du principe de l’utilité potentielle applicable en entraide

internationale, et qu’il n’appartenait pas aux autorités suisses d’examiner la légalité des actes de

procédure français (décision attaquée p. 2 s.).

3.2.

Le recourant soutient que l’autorité intimée a sollicité à trois reprises l’entraide judiciaire aux

autorités françaises, si bien que la procédure diligentée par celles-ci s’inscrivait bien dans ce

contexte et devait par conséquent respecter le prescrit de l’art. 148 al. 1 CPP. Selon le recourant,

s’il est vrai que le principe de l’utilité potentielle permet la transmission spontanée de documents, il

serait trop simple d’invoquer ce principe pour justifier la validité des auditions françaises versées au

dossier nonobstant l’irrespect de l’art. 148 al. 1 CPP et ainsi pour contourner les garanties

fondamentales de procédure. Il relève que le Ministère public ne peut pas non plus

systématiquement lui opposer le fait qu’il n’appartient pas aux autorités suisses d’examiner la légalité

des actes de procédure français, sur la base du principe de réciprocité car celui-ci ne permet pas de

contourner les garanties fondamentales du droit pénal, comme le droit d’être entendu des parties de

l’art. 148 CPP. Le recourant est d’avis que le fait de diligenter deux procédures séparées sur les

mêmes faits et à l’encontre des mêmes auteurs s’apparente plutôt à un abus de droit, dès lors que

cela permettrait de contourner ces règles de procédure cardinales, en procédant directement au

versement au dossier des pièces instruites indépendamment par les autorités françaises. Ainsi,

selon lui, les auditions instruites par les autorités françaises sont inexploitables et doivent par

conséquent être retirées du dossier, conformément au prescrit de l’art. 147 al. 4 CPP. Concernant

les auditions qui se sont déroulées en Suisse et dont le recourant demande le retranchement du

dossier, celui-ci rappelle que la première audition par le ministère public est considérée comme

ayant eu lieu même si le prévenu a fait usage de son droit de refuser de déposer et de collaborer à

la procédure, si bien que dans un tel cas, l’accès au dossier et le droit d’assister aux auditions des

autres parties à la procédure ne pouvaient pas lui être refusé. Le recourant relève ensuite que

l’autorité intimée n’a pas démontré l’existence de raisons concrètes permettant de limiter son droit

de participation aux auditions, à savoir l’existence de motifs objectifs fondant un risque de collusion,

conformément aux exigences posées par la jurisprudence, puisqu’il se trouvait déjà en détention

provisoire lors de ces auditions et que son arrestation faisait suite à des indices matériels concrets

et non uniquement à des déclarations « entre quatre yeux »; dans tous les cas, rien ne pouvait

justifier l’exclusion de son avocat, en l’absence de motifs fondés sur l’art. 108 al. 2 CPP et en vertu

du principe de proportionnalité. Le recourant est ainsi d’avis que les pièces qu’il a mentionnées sont

inexploitables en vertu de l’art. 147 al .1 CPP. Il ajoute que l’audition de confrontation du 20 février

2024 doit pareillement être déclarée inexploitable, puisque qu’elle a été préparée et était fondée sur

les déclarations de D.________ faites aux autorités françaises et suisses.

Dans ses observations du 18 mars 2024, le Ministère public relève notamment, s’agissant des

auditions menées en Suisse, que le risque de collusion doit être assez largement admis dans la

phase initiale de la procédure, soit à tout le moins jusqu’à la première audition du (co-)prévenu et,

qu’en l’occurrence, il existait bien des motifs objectifs permettant de restreindre le droit de participer

du recourant dans la mesure où celui-ci n’avait pas encore été entendu sur les faits abordés lors

des auditions dont il demande le retranchement, puisqu’il avait usé de son droit de refuser de

déposer lors de son audition d’arrestation devant la police puis devant le Ministère public; il n’avait

donc fait aucune déclaration substantielle, de sorte qu’il existait bel et bien un risque concret et réel

qu’il adapte ses déclarations à celles faites lors de ces auditions. S’agissant de l’audition de

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D.________ finalement, le Ministère public relève qu’une audition de confrontation a été mise en

œuvre le 20 février 2024, à laquelle le recourant a participé, assisté de son avocat.

3.3.

3.3.1. En procédure pénale, la question de l'exploitabilité des preuves relève en principe du juge

du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de

clôture. On peut attendre du juge du fond qu'il soit en mesure de distinguer les preuves non

admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En

cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d'un appel

(art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral. Au stade de l’instruction, une

décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas

manifestes. Les décisions de l'autorité de poursuite pénale doivent en effet être examinées à l'aune

de la maxime in dubio pro duriore et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de

l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente. Cela étant, toute appréciation du ministère

public, puis de l'autorité de recours quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés

durant l'instruction n'est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue peut s'imposer,

notamment dans les cas prévus à l'art. 141 al. 2 CPP, disposition qui suppose que l'autorité procède

à une pesée des intérêts pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré

tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s'avérer nécessaire de réserver cette pesée

des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question

à la lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base du dossier et des

particularités du cas d'espèce, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux s'impose

d'emblée, l'autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du dossier au stade de

l'instruction (arrêt TC FR 502 2023 267 du 5 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées, not.

ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

3.3.2.

3.3.2.1. Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des

preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La

présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui

qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves

soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des

preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non

représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait

des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier

celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les

preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la

partie qui n'était pas présente (al. 4).

L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction

et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister

à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux

comparants. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves

ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations

policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art.

309 al. 2 CPP. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être

entendu (art. 107 al. 1er let. b CPP). Il convient en outre de distinguer l’audition en mode

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contradictoire de plusieurs personnes (art. 146 al. 2 CPP) du droit de participer à l’audition d’un seul

comparant et de pouvoir lui poser des questions complémentaires (art. 147 al. 1 CPP en

comparaison avec l’art. 146 al. 1 CPP). Le droit des personnes accusées de participer à

l'administration des preuves vaut en principe aussi pour l’audition des coaccusés. L’administration

des preuves ne sert pas uniquement à respecter le droit d’être entendu des parties, mais surtout à

la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale. D’une part, la loi prévoit des

exceptions à l’administration des preuves en présence des parties (cf. les art. 101 al. 1, 108, 146 al.

4 et 149 al. 2 let. b CPP en comparaison avec l’art. 107 al. 1 let. b CPP). D’autre part, une violation

de l’art. 147 al. 1 CPP n’interdit pas l’exploitation des preuves à la charge de toutes les parties, mais

seulement à la charge de celle qui n’était pas présente lors de l’administration des preuves (art. 147

al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2 et 5 et les références citées et arrêt TF 6B_1385/2019 du

27 février 2020 consid. 1.1).

Lors de l’interprétation du CPP, une cohérence doit être garantie entre les dispositions concernant

la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l’administration des preuves, leur

contenu présentant un lien de connexité. La direction de la procédure examine au cas par cas – à

l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1 CPP – s'il existe des motifs objectifs pour

restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs

peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple

éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas. Un

prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le

premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2 et 5.5.4.1;

cf. pour tout le paragraphe arrêt TC VD CREP n° 1064 du 22 novembre 2021 consid. 2.2.1).

L’art. 147 al. 3 CPP instaure en premier lieu le principe selon lequel une partie ou son conseil

juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d’instruction effectué en son absence. Si

les conditions en sont réunies, la répétition devrait si possible avoir lieu au même stade de la

procédure que la preuve initiale, à savoir le plus souvent durant l’instruction. Les questions posées

lors d’une audition répétée peuvent porter sur des faits abordés lors d’auditions précédentes du

comparant ou d’autres personnes. Si les restrictions au droit de participation de la partie absente

lors de l’administration de la preuve initiale étaient justifiées (p. ex. en application des art. 101 ou

108 CPP), celle-ci est en principe exploitable à la charge de cette partie au moment de la répétition.

Cela signifie que lorsque le comparant se réfère, lors de sa nouvelle audition, aux déclarations faites

lors de sa première audition non contradictoire, celles-ci peuvent être prises en compte dans

l’appréciation globale des faits. En revanche, la nouvelle audition ne saurait se limiter à une simple

confirmation formelle des premières déclarations, car cela ne permet pas un exercice effectif du droit

de participation. Si, à l’inverse, une partie a été empêchée sans motif valable de participer à

l’administration de la preuve initiale, celle-ci est inexploitable à son encontre (art. 147 al. 4 CPP; CR

CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 147 n. 12 ss et les références citées, not. arrêt TF

6B_839/2013 du 28 octobre 2014 consid. 1.4.2). En résumé, l’art. 147 CPP est violé lorsque

l’exclusion de la partie à l’audition était inadmissible (car les conditions d’une telle exclusion n’étaient

pas données) ou lorsque, après une exclusion admissible, l’autorité a renoncé à tort à répéter

l’audition en question. Cela signifie inversement qu’en cas de restriction admissible du droit de

participation, tant la première audition que l’audition répétée sont exploitables (BSK StPO-

SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, 3e éd. 2023, art. 147 n. 41 et les références citées). Les informations

obtenues lors d’auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l’administration

renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6).

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3.3.2.2. Selon l’art. 148 CPP, lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission

rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies

(al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles

peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission

rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al.

4 CPP est applicable (al. 2).

L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration

de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse

ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-MOREILLON, art. 148 n. 1 et BSK

StPO-SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, art. 148 n. 1 et les références citées).

L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet

l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un

Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait

l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP,

offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la

possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions

complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités

selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour

l'essentiel, du droit de l'Etat requis. Cette norme ne règle, partant, pas non plus la sanction du non-

respect, dans l'Etat requis, d'un éventuel droit des parties de participer à la commission rogatoire.

Aussi, l'art. 148 al. 2 CPP ne règle-t-il que le cas dans lequel le droit de participer, en Suisse, par

écrit, à la commission rogatoire a été violé, qui est sanctionné par l'inexploitabilité des preuves

recueillies. Il faut admettre que la possibilité de poser des questions complémentaires, éventuelle-

ment assortie d'autres correctifs, offre une compensation suffisante (cf. art. 148 al. 1 let. a CPP; arrêt

TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2).

3.4.

3.4.1. En l’espèce, la Chambre relève, à l’instar du Ministère public, que les procès-verbaux des

auditions de D.________ des 1er et 2 février 2023 (cf. DO/2169 ss), de R.________ du 8 mars 2023

(cf. DO/2202 ss), de T.________ du 27 février 2023 (cf. DO 2217 ss), de O.________ des 1er, 2 et

10 février 2023 (cf. DO/2329 ss) et de Q.________ des 28 février et 1er et 2 mars 2023 (cf. DO/2412

ss) ainsi que les procès-verbaux « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE O.________ » du

30 janvier 2023 (cf. DO/2388 ss) et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » du 2 février 2023

(cf. DO/2407 ss), n’ont pas fait l’objet d’une demande d’entraide internationale de la part de l’autorité

intimée (les demandes effectuées ont porté notamment sur un rapprochement ADN, sur la

localisation des prévenus, sur la perquisition de différents domiciles ainsi que sur l’audition, par

visioconférence, de D.________; cf. supra partie En fait), mais ont été produits par les autorités

françaises de manière spontanée, après avoir sans doute estimé que ces pièces étaient susceptibles

d’aider le Ministère public dans la résolution de son enquête, en vertu du principe de « l’utilité

potentielle ». Il découle en effet de ce principe, pour l’autorité d’exécution (à savoir en l’espèce

l’autorité française), un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle

a réunis, propres à servir à l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages

du mécanisme délictueux poursuivi (cf. PC EIMP-GLASSEY, 2024, art. 63 n. 7 et les références

citées). Ces procès-verbaux ayant ainsi été établis par les autorités françaises dans le cadre de leur

propre procédure pénale et aucune commission rogatoire n’ayant été mise en place au sens de l’art.

148 CPP, cette dernière disposition ne saurait trouver application. En d’autres termes, bien

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qu’obtenus par la voie de l’entraide (plus précisément en vertu du principe de « l’utilité potentielle »),

ces procès-verbaux n’ont pas été recueillis par ce biais. Ils constituent ainsi un moyen de preuve

comme tout autre écrit ou document, de la même manière que s’ils avaient été produits directement

par l’une des parties et versés au dossier. Certes, de tels moyens de preuve ne peuvent

certainement pas être revêtus de la même force probante qu’une audition menée en Suisse et

respectant les garanties légales ou qu’une audition menée à l’étranger dans le cadre d’une

commission rogatoire observant les exigences de l’art. 148 CPP; dans le cas contraire, il faudrait en

effet admettre, avec le recourant, que les garanties procédurales suisses pourraient être

contournées relativement aisément. Un moyen de preuve établi à l’étranger (hors demande

d’entraide) et transmis à l’autorité suisse devrait ainsi constituer une « pièce à conviction » au sens

de l’art. 192 CPP. Leur valeur probante certainement amoindrie ne saurait cependant rendre ces

pièces inexploitables, étant précisé que c’est au tribunal du fond d’apprécier la valeur probante des

preuves présentées devant lui (cf. art. 10 al. 2 CPP).

La conclusion du recourant visant à retrancher du dossier les procès-verbaux susmentionnés établis

par les autorités françaises doit ainsi être rejetée, ces procès-verbaux étant exploitables. Il

appartiendra à l’autorité compétente au fond de se prononcer sur leur force probante.

Il sied encore de préciser que, lorsqu’elle a rendu son arrêt concernant la détention du co-prévenu

du recourant le 25 janvier 2024 (502 2024 4), la Chambre n’avait pas connaissance du fait que les

moyens de preuve en question avaient été transmis spontanément par les autorités françaises, le

Ministère public notamment ne l’en ayant pas informée. Compte tenu de la densité du dossier ainsi

que du caractère urgent de la procédure de détention provisoire, on ne pouvait pas non plus attendre

d’elle qu’elle se renseigne d’office à ce sujet. C’est pour cette raison qu’il a alors été considéré que

les trois procès-verbaux des auditions de D.________ étaient inexploitables à charge de

B.________ puisqu’ils n’avaient pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire

remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP (cf. arrêt TC FR 502 2024 4 du 25 janvier 2024

consid. 2.9.2 et 2.9.5).

3.4.2. S’agissant des procès-verbaux des auditions qui se sont tenues à Fribourg et dont le

retranchement au dossier a été requis – à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________

du 14 mars 2023 (cf. DO/2155 ss), de R.________ du 4 avril 2023 (cf. DO/2194 ss), de S.________

du 9 mars 2023 (cf. DO/2207 ss) et de T.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2212 ss) ainsi que le

procès-verbal de l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024 – il

ne fait pas de doute qu’ils ont été recueillis suite à l’ouverture de l’instruction à l’encontre du

recourant, qui a eu lieu au plus tard le 19 décembre 2022, par l’établissement d’un mandat d’amener

(cf. DO/5001 et art. 309 al. 1 let. b CPP). Ainsi, l’art. 147 CPP était en principe applicable durant ces

auditions. Le Ministère public ne le conteste au demeurant pas mais argue que les conditions d’une

restriction du droit de participer du recourant étaient remplies à l’époque des auditions litigieuses.

La Chambre relève que la question déterminante est celle de savoir si l’exclusion du recourant (et

de son mandataire) durant les auditions susmentionnées a été prononcée à juste titre ou non. Dans

l’affirmative, celles-ci pourraient toujours être répétées par le futur en leur présence conformément

à l’art. 147 al. 3 CPP. Une telle répétition aurait alors pour conséquence que tant la première audition

(à savoir celle mise en œuvre en l’absence du recourant) que l’audition subséquente seraient

exploitables (cf. supra consid. 3.3.2.1). Dans un tel cas de figure, même si jusqu’à ce qu’elles soient

répétées dans les règles, les auditions – desquelles le recourant aurait donc été exclu de manière

légitime – doivent être considérées comme temporairement inexploitables, il existerait ainsi toujours

une possibilité que leur inexploitabilité soit ultérieurement « guérie », si bien que leur inexploitabilité

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définitive – ce à quoi aboutirait l’admission du recours – ne pourrait pas être prononcée en l’état. Ce

n’est que s’il devait être considéré que le recourant a été exclu de manière inadmissible des auditions

litigieuses – ou alors si les auditions desquelles le recourant a été exclu à raison ne sont jamais

répétées – que ces auditions devraient être considérées comme définitivement inexploitables.

Ensuite, puisque, au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de

preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (cf. supra consid. 3.3.1), cela revient à

déterminer s’il est manifeste que le droit de participer du recourant a été violé. Au vu de la complexité

du dossier, de ses très nombreuses pièces et de la diversité des exceptions au droit de participer

des parties de l’art. 147 CPP, on doit considérer que tel n’est pas le cas. En effet, même si sa

première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP (applicable par analogie) doit être considérée

comme ayant eu lieu, bien qu’il ait fait valoir son droit de se taire (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 et

arrêt TPF BB.2016.13 du 19 mai 2016 consid. 2.2.1), le droit du recourant de participer aux auditions

de D.________, de R.________, de S.________ et de T.________ pouvait encore, à l’époque de

ces auditions, faire l’objet de restrictions sur la base des art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP

(cf. supra consid. 3.3.2.1). Il se peut également que ces auditions – notamment celle de D.________

– doivent être considérées comme des preuves principales au sens de l’art. 101 al. 1 CPP, ce qui

justifierait également une restriction du droit de participer du recourant et de son mandataire à

l’époque de leur mise en œuvre (cf. à ce propos CR CPP-THORMANN/ MÉGEVAND, art. 147 n. 3f et

les références citées). Concernant l’avocat en effet, une injonction de garder le secret vis-à-vis de

son client semble incompatible avec son devoir de fidélité, si bien qu’il n’est pas exclu qu’il puisse

lui aussi faire l’objet d’une restriction du droit de participer, au même titre que son client (cf. ATF 139

VI 294 consid. 4.5 et GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in PJA 2019 p. 342).

Le caractère inexploitable de ces moyens de preuve ne s’imposant ainsi pas d’emblée, il

appartiendra à l’autorité statuant sur le fond d’examiner cette question plus avant. Il lui incombera

également d’évaluer le caractère exploitable de l’audition de confrontation du 20 février 2024

puisque celui-ci dépend à son tour du caractère exploitable de l’audition de D.________ du 14 mars

2023. En effet, s’il devait s’avérer que le recourant a été exclu à tort de l’audition du 14 mars 2023,

l’audition du 20 février 2024 devrait elle aussi être inexploitable si les informations obtenues lors de

la première audition ont été utilisées pour préparer l’audition de confrontation ou pour y procéder.

Cependant, s’il existait bien un motif permettant d’exclure le recourant de l’audition de D.________

du 14 mars 2023, cela signifie que tant cette dernière que l’audition du 20 février 2024, à laquelle le

recourant et son mandataire ont pu participer, sont exploitables à la charge du recourant.

S’agissant de l’audition de R.________ du 4 avril 2023, et même si celle-ci a été menée après que

le recourant a pu consulter le dossier pour la première fois le 20 mars 2023 (cf. DO/12019) – si bien

qu’on doit considérer que le Ministère public a retenu au moins à partir de cette dernière date que

les conditions de l’art. 101 CPP étaient remplies – il sied de relever qu’elle ne contient aucune

déclaration à charge du recourant, que la personne appelée à donner des renseignements affirme

d’ailleurs n’avoir jamais vu (cf. DO/2196), si bien qu’on ne discerne pas l’intérêt qu’a le recourant à

son retranchement du dossier, seules les déclarations à charge étant considérées comme

inexploitables (cf. art. 147 al. 4 CPP).

La Chambre relève finalement que cette solution n’est pas incompatible avec celle qui ressort de

son arrêt du 25 janvier 2024. En effet, puisque B.________ n’avait alors pas pu participer à l’audition

de D.________ du 14 mars 2023, et que celle-ci n’avait pas été renouvelée, les déclarations de cette

dernière tenues lors de cette audition étaient effectivement inexploitables à la charge du recourant

au moment de statuer sur la légitimité de sa détention. Cela ne signifie toutefois pas encore que ce

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moyen de preuve est définitivement inexploitable. En effet, même si l’audition de D.________ du

14 mars 2023 était inexploitable à l’encontre de B.________ au moment de statuer sur la détention

de ce dernier, il ne pouvait alors pas être exclu que son inexploitabilité puisse être « guérie » par le

futur, comme on l’a vu ci-dessus.

Il s’ensuit que le recours est également rejeté en tant qu’il tend au retrait du dossier des procès-

verbaux des auditions de D.________ du 14 mars 2023, de R.________ du 4 avril 2023, de

S.________ du 9 mars 2023 et de T.________ du 9 mars 2023 ainsi que du procès-verbal de

l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024.

3.5.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant au

retranchement des moyens de preuves litigieux et administrés tant par les autorités françaises que

suisses. Le recours est ainsi rejeté sur ces aspects, et l’ordonnance attaquée confirmée.

La Chambre tient cependant à préciser que, s’agissant des procès-verbaux des auditions menées

en Suisse et dont le recourant a requis le retranchement, on ne doit pas comprendre l’ordonnance

querellée comme confirmant définitivement le caractère exploitable de ces moyens de preuves – ce

que la motivation de celle-ci pourrait laisser croire. Il faut bien plutôt considérer que la question de

l’exploitabilité ou non de ces pièces ne peut pas être tranchée à ce stade de la procédure et que

cette tâche appartiendra au juge du fond. Quant aux moyens de preuves établis en France, comme

on l’a vu, ils sont exploitables.

4.

La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon

l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Seules les opérations

nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de

l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3).

Dans sa liste de frais produite à l’appui du recours, Me Christian Delaloye sollicite une indemnité de

CHF 2'821.40, TVA (8.1%) par CHF 211.40 comprise, pour un total de 14.5 h consacrées à la

défense de son client. Dans sa liste de frais complémentaire du 12 août 2024, il demande encore

CHF 206.35, débours et TVA compris, pour des opérations d’une durée de 1.01 h.

Compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, une durée de

15.51 h paraît en l’espèce excessive. L’avocat réclame en particulier 14 h pour la rédaction du

recours, recherches juridiques comprises, alors que la motivation à proprement parler dudit recours

porte sur moins de 10 pages (p. 22-30); en revanche, 15 pages (soit la moitié du recours) sont

consacrées à un rappel des faits (p. 7-21), ce qui n’est pas nécessaire. C’est ainsi une durée

raisonnable de maximum 10 heures qui sera admise pour la rédaction de ce mémoire, étant rappelé

que le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit

à écarter les travaux de dactylographie. Pour le surplus, le temps allégué pour les autres opérations,

soit 1.51 heures, peut globalement être admis. Les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 2'071.80

(11.51 x CHF 180.-/h). Il convient d’y ajouter les débours (5% de CHF 2'071.80, soit CHF 103.60).

L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'351.60, TVA (8.1%) par CHF 176.20 comprise (cf. art. 56 ss

RJ).

5.

Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 3’351.60 (émolument : CHF 900.-;

débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 2'351.60), sont mis à la charge du recourant

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qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour cette même raison, aucune indemnité de partie ne lui sera

allouée.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au consid. 4 sera exigible dès que la situation

économique du recourant le permettra.

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l’ordonnance du Ministère public du 12 février 2024 est confirmée.

II.

L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, en sa qualité de

défenseur d’office, est fixée à CHF 2'351.60, TVA par CHF 176.20 comprise.

III.

Les frais de procédure, fixés à CHF 3'351.60 (émolument : CHF 900.-; débours : CHF 100.-;

frais de défense d’office : CHF 2'351.60), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que

la situation économique de A.________ le permettra.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.

Fribourg, le 19 août 2024/fma

Le Président

Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2024 39

Arrêt du 19 août 2024

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffier :

Florian Mauron

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian

Delaloye, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Jonction des causes

Retranchement de pièces du dossier – exploitabilité des moyens de

preuves (art. 147 al. 4 et 148 al. 2 CPP)

Violation du principe de célérité

Recours du 23 février 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du

12 février 2024

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considérant en fait

A.

A.1. Une procédure pénale est ouverte contre A.________, B.________, C.________ et

D.________. Il leur est notamment reproché d’être impliqués, à différents degrés, dans plusieurs

explosions ou tentatives d’explosions de bancomats, à savoir le 2 mars 2022 à E.________, le

17 juin 2022 à F.________, le 25 novembre 2022 à G.________ et le 27 janvier 2023 à H.________.

Le premier événement susmentionné s’étant déroulé dans le canton de Vaud, le Ministère public de

ce canton était compétent dans un premier temps pour diligenter l’enquête pénale. Le Ministère

public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a repris le dossier par ordonnance du

29 mars 2023 (DO/1602).

A.2. S’agissant du « cas F.________ » du 17 juin 2022 plus précisément, le distributeur

automatique à billets, d’un montant indéterminé, a été détruit et le montant de CHF 409'750.- a été

soustrait (DO/2003). En outre, l’exploitation des caméras de surveillance du site a permis de mettre

en évidence l’implication de trois individus masqués, ainsi que d’une voiture de marque I.________,

immatriculée en France, véhicule volé à J.________, en France, le 11 juin 2022 et retrouvé calciné

à K.________, en France, dans la banlieue L.________, en date du 23 juin 2022 (DO/8001).

Un ADN masculin, inconnu de la base de données suisse, a été isolé sur un bout de papier

hygiénique. Le 4 août 2022, le Ministère public a requis l’entraide judiciaire internationale en matière

pénale à l’attention de l’autorité française compétente, afin d’effectuer un comparatif des traces

génétiques, sur la base du profil ADN en question, dans le Fichier National Automatisé des

Empreintes Génétiques français et, en cas de résultat positif, de communiquer l’identité et les

coordonnées de la personne (DO/8012 s.). Le 25 août 2022, l’autorité française compétente a donné

suite à la requête d’entraide, indiquant que le profil ADN en question correspondait à A.________

(DO/8016 ss).

Sur la base de cette information, la police a constaté que A.________ avait été interpellé à

M.________ trois semaines auparavant, soit le 29 juillet 2022, dans une voiture de marque

N.________, accompagné de B.________ et de C.________. Ils ont alors été conduits au poste de

police pour les vérifications d’usage. Dans le véhicule, ont été découverts et saisis notamment

1 extracteur de cylindre, 1 prise OBD, 2 tournevis plats et 1 clé à fourche 24/26 millimètres.

A.________, B.________ et C.________ ont été relaxés en fin de journée, après avoir été entendus

au sujet de leur présence en Suisse (DO/2013).

A.3. Le 3 novembre 2022, le Ministère public a adressé une deuxième requête d’entraide judiciaire

internationale à l’attention de l’autorité française compétente, visant notamment à localiser

A.________, B.________ et C.________, à établir les liens entre eux, à identifier leurs moyens de

communication et leurs raccordements téléphoniques et à établir leur parcours criminel et leurs

antécédents judiciaires respectifs (DO/8045 ss).

Le Ministère public a complété sa demande le 27 janvier 2023 (DO/8052), requérant qu’il soit

urgemment procédé à des perquisitions en France, dans les lieux de vie habituels de A.________,

de B.________ et de C.________, afin de pouvoir séquestrer tous les éléments utiles à l’enquête,

soit au domicile de O.________, compagne de C.________, au domicile de P.________, compagne

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de A.________, et au domicile de Q.________, mère de C.________. Les perquisitions en question

ont été exécutées le jour même par les autorités françaises compétentes (DO/80’421 ss).

Le Ministère public a encore requis, le 23 février 2023, que l’autorité française compétente lui

transmette les divers éléments probants récoltés et faisant suite à ses demandes d’entraide. Il a

reçu les pièces en question le 25 et le 27 octobre 2023 (DO/80’000 et 80’233). Ces pièces sont

classées dans le classeur IV du Ministère public.

A.4. Le 27 janvier 2023, à 2 heures 20, la police a interpellé A.________ et C.________ à

H.________ en flagrant délit, après que ces derniers ont œuvré durant 30 minutes autour d’un

bancomat. La fouille de leur véhicule et ses environs a permis de découvrir différents objets en lien

avec des effractions de bancomat au moyen de gaz, étant précisé que les bonbonnes de gaz étaient

déjà reliées au bancomat lors de l’intervention de la police et que le bancomat en question présentait

plusieurs dommages. A.________ et C.________ ont été placés en arrestation provisoire (DO/6001

s. et 6006).

B.________ exécutait à ce moment-là une peine de prison dans le canton de Zurich et n’a donc pas

pris part à ces faits (DO/8052). La peine s’étant terminée le 16 février 2023, il a été transféré ce jour-

là aux autorités fribourgeoise et placé en arrestation provisoire (DO/2028 et 6600 ss).

B.

B.1. Par ordonnances du 8 mai 2023 (DO/7008 ss), Me Christian Delaloye a été nommé défenseur

d’office de A.________, en remplacement de son ancienne mandataire, nommée par ordonnance

du 30 janvier 2023 (DO/7000 ss).

B.2. Dans le cadre de l’instruction, la police fribourgeoise a entendu, en qualité de prévenus,

A.________ le 27 janvier 2023 (DO/2052 ss) et le 25 janvier 2024 (DO/non numéroté), C.________

le 27 janvier 2023 (DO/2076 ss), le 2 février 2023 (DO/2094 ss), le 26 avril 2023 (DO/2118 ss) et le

24 janvier 2024 (DO/non numéroté), B.________ le 21 mars 2023 (DO/2143 ss) et le 24 janvier 2024

(DO/non numéroté), et D.________ le 14 mars 2023 (DO/2155 ss). Il est précisé que les auditions

des trois prévenus des 24 et 25 janvier 2024 ont été effectuées à la demande des autorités

françaises (DO/9109), dans le cadre d’une commission rogatoire initiée par demande du 8 janvier

2024 et faisant l’objet de dossiers séparés (F 24 180-182).

Ont notamment été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par

la police fribourgeoise, R.________ le 4 avril 2023 (DO/2194 ss), S.________ le 9 mars 2023

(DO/2207 ss) et T.________ le 9 mars 2023 (DO/2212 ss).

La police a déposé son premier rapport de dénonciation le 15 décembre 2023 (DO/2000 ss).

B.3. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) du 27 janvier 2023

(DO/6012 ss), la détention provisoire de A.________ a été ordonnée, après qu’il a été entendu par

le Ministère public le même jour (DO/3000). Elle a ensuite été prolongée par ordonnances

successives du TMC, pour la dernière fois jusqu’au 26 septembre 2024.

Après avoir été entendu par le Ministère public le 27 janvier 2023 (DO/3003), C.________ a lui aussi

été placé en détention provisoire.

Tribunal cantonal TC

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B.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 17 février 2023, après

avoir été auditionné par-devant le Ministère public la veille (DO/3006). La détention provisoire a

ensuite été régulièrement prolongée.

B.4. Le 12 janvier 2024, C.________, B.________ et A.________ ont été entendus

successivement et séparément par le Ministère public, l’audition ayant porté exclusivement sur le

« cas F.________ » (DO/3010 ss).

B.5. Par arrêt du 25 janvier 2024 (502 2024 4; DO/6742 ss), la Chambre pénale du Tribunal

cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours interjeté par B.________ à l’encontre de

l’ordonnance du TMC du 29 décembre 2023 prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 26 mars

2024 (DO/6704) et a ainsi modifié cette dernière ordonnance en ce sens que la détention provisoire

de B.________ prenait fin le 25 janvier 2024, acte étant pris que celui-ci avait sollicité sa mise à

disposition des services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de

peines antérieurement prononcées. La Chambre a notamment retenu que les charges existant à

l’encontre de B.________ étaient insuffisantes pour maintenant sa détention, onze mois après son

arrestation, étant relevé au surplus que les déclarations faites par D.________ tant aux autorités

suisses qu’aux autorités française ne pouvaient être retenues à la charge de celui-là, les trois

procès-verbaux d’audition des 1er et 2 février 2023 d’D.________ établis par la police française

n’ayant pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art.

148 al. 1 CPP et ni B.________ ni son mandataire n’ayant eu l’occasion de lui poser des questions

dans le cadre de son audition du 14 mars 2023 par la police fribourgeoise (arrêt du 25 janvier 2024

p. 8 s.).

B.6. Le 16 février 2024, la police a déposé un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2462

ss).

B.7. Le 20 février 2024 ont été entendus par le Ministère public, par visioconférence, D.________,

C.________, B.________ et A.________. Cette audition a porté uniquement sur le « cas

G.________ ». Le Ministère public a précisé qu’il avait requis des autorités judiciaires françaises

compétentes, par voie de commission rogatoire internationale, l’audition de D.________, requête

qui avait été admise (DO/non numéroté).

A l’issue de cette audition, B.________ a à nouveau fait l’objet d’une arrestation provisoire et d’une

détention provisoire, étant précisé qu’il a été ainsi mis fin à l’exécution de la peine de prison que

l’intéressé purgeait dans le canton de Zurich (DO/6753 ss). La détention provisoire de B.________

a, par ordonnance du TMC du 27 mai 2024, été prolongée jusqu’au 19 août 2024 (DO/6777).

Le 21 mars 2024, C.________, B.________ et A.________ ont été entendus par le Ministère public

(DO/3055 ss), l’audition ayant porté essentiellement sur le « cas G.________ ».

Par courrier du 22 mars 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entrait en matière sur la

demande de mise en œuvre d’une procédure simplifiée formulée par C.________ et que, compte

tenu de ce fait, il disjoignait cette cause de la cause ouverte à l’encontre de A.________ et de

B.________.

Le Ministère public a encore entendu C.________ le 2 avril 2024 (DO/3069 ss).

La police a établi son rapport final le 17 juin 2024 (DO/2615 ss).

Tribunal cantonal TC

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C.

À la suite des différentes requêtes d’entraide internationale formulées par le Ministère public

à l’attention des autorités françaises, B.________, C.________ et A.________ ont également été

mis en cause par ces dernières, les investigations menées entre la France et la Suisse ayant permis

d’établir que des faits distincts avaient été commis par les intéressés sur sol français, en marge des

infractions qui leur étaient reprochées en Suisse.

Dans le cadre de l’instruction française, de nombreuses personnes ont été interrogées : il en va ainsi

notamment de D.________ les 1er et 2 février 2023 (DO/2169 ss), R.________ le 8 mars 2023

(DO/2202 ss), T.________ le 27 février 2023 (DO 2217 ss), O.________ les 1er, 2 et 10 février 2023

(DO/2329 ss) et Q.________ les 28 février et 1er et 2 mars 2023 (DO/2412 ss).

Le 12 octobre 2023, hors de toute demande d’entraide en ce sens, l’autorité française en charge de

l’instruction a transmis au Ministère public les procès-verbaux de ces auditions ainsi que de

nombreuses autres pièces – dont le procès-verbal « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE

O.________ » du 30 janvier 2023 (DO/2388) et le procès-verbal « REQUISITION O.________ ET

REPONSE » du 2 février 2023 (DO/2407) –, sous la forme d’un CD-ROM.

D.

Par courrier du 6 février 2024 adressé au Ministère public (cf. DO/9036), A.________ a, par

l’intermédiaire de son mandataire, relevé que deux procédures (l’une suisse, l’autre française)

étaient ouvertes en parallèle, toutes deux portant néanmoins sur le même complexe de faits et sur

les mêmes personnes. A.________ a ainsi indiqué se poser la question de la nature de la relation

entre les deux procédures, et de leurs statuts respectifs chacune vis-à-vis de l’autre au regard des

principes cardinaux de l’unité de la procédure et du principe de l’interdiction de la double poursuite.

Le prévenu a souligné qu’il ressortait de l’arrêt de la Chambre du 25 janvier 2024 que les trois

procès-verbaux d’audition de D.________ par la police française n’avaient pas été établis dans le

cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP et que, partant,

il ne pouvait pas être exploités. Selon le recourant, ce raisonnement doit être valable pour l’ensemble

des actes d’instruction menés par les autorités françaises hors commission rogatoire et figurant

néanmoins en annexe du rapport de dénonciation de la police du 15 décembre 2023. Il a ainsi requis

une décision formelle sujette à recours sur la nature des deux procédures, respectivement sur la

jonction ou la disjonction des causes ou sur la délégation de la poursuite pénale à l’une ou l’autre

autorité, ainsi que le retranchement du dossier de certains moyens de preuve, à savoir les procès-

verbaux des auditions de D.________ par la police suisse et par la police française, de R.________

par la police suisse et par la police française, de S.________ par la police suisse, de T.________

par la police suisse et par la police française, de O.________ par la police française, de Q.________

par la police française, les procès-verbaux « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE

O.________ » et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » ainsi que de tous les éléments

figurant en annexe du rapport de dénonciation et qui n’avaient pas été effectués dans le cadre de la

demande d’entraide du 27 janvier 2023.

Par ordonnance du 12 février 2024, le Ministère public a considéré que les procès-verbaux des

auditions susmentionnées menées par la police française avaient été recueillis de manière officielle

et que, quand bien même ces actes n’avaient pas été expressément requis par ses requêtes

d’entraide internationale, ils lui avaient été transmis de manière officielle par l’autorité française

compétente le 12 octobre 2023 sous la forme d’un CD-ROM, lequel avait été versé au dossier

(DO/80532) et avait pu être consulté par les parties, étant précisé qu’il ne revenait pas aux autorités

suisses d’examiner la légalité de ces actes. Le Ministère public a ensuite relevé que deux procédures

séparées et distinctes étaient menées en parallèle, l’une par le Ministère public et l’autre par la Juge

d’instruction du Tribunal Judiciaire de L.________, en France, et que ces deux procédures portaient

Tribunal cantonal TC

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incontestablement sur des faits différents, à savoir ceux commis en Suisse d’une part et ceux

perpétrés en France d’autre part, si bien que la question d’une éventuelle jonction des causes ou

celle d’une délégation de la poursuite pénale n'avaient pas lieu d’être dans une telle constellation.

Finalement, le Ministère public a rejeté la requête tendant au retranchement de douze éléments du

dossier, considérant en substance que ni l’art. 147 CPP ni l’art. 148 CPP n’avaient été violés en

l’espèce.

E.

Par mémoire du 23 février 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté

recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu, principalement, à ce que la décision

de refus de jonction de cause, respectivement de disjonction de cause, soit annulée, une nouvelle

décision étant rendue en ce sens qu’il est prononcé une jonction de la procédure suisse et de la

procédure française et à ce que l’ordonnance de refus de retranchement de pièces soit annulée,

une nouvelle décision étant rendue en ce sens que les preuves suivantes sont retirées du dossier,

à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________ par la police suisse et par la police

française, de R.________ par la police suisse et par la police française, de S.________ par la police

suisse, de T.________ par la police suisse et par la police française, de O.________ par la police

française, de Q.________ par la police française, les procès-verbaux « EXPLOITATION DE

COMPTE BANCAIRE O.________ » et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » ainsi que le

procès-verbal de l’audition de confrontation entre D.________ et A.________ du 20 février 2024

par-devant le Ministère public (et donc intervenue entre la reddition de la décision attaquée et le

dépôt du recours). A.________ a conclu, subsidiairement, à ce que les décisions de refus de jonction

de cause, respectivement de disjonction de cause, et de refus de retranchement de pièces soient

annulées et à ce que les causes soient renvoyées au Ministère public pour nouvelles décisions dans

le sens des considérants. Il a finalement conclu, en tout état de cause, à ce qu’il soit constaté une

violation du principe de célérité, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une

indemnité de CHF 2'821.40 soit allouée à son défenseur d’office, pour le travail effectué dans le

cadre du présent recours, selon liste de frais produite en annexe.

Par courrier du 18 mars 2024, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant

au rejet de celui-ci, les frais étant mis à la charge de A.________. Il a transmis le dossier de la cause

le 22 mars 2024, soit au lendemain de l’audition du 21 mars 2024 (cf. supra consid. B.7).

Par courriel du 28 mai 2024, le Ministère public a demandé à la Chambre de pouvoir récupérer ses

dossiers afin de pouvoir les mettre à jour, plusieurs nouveaux éléments lui ayant été transmis. Il a

également indiqué avoir formellement disjoint les causes concernant C.________ et D.________,

une procédure simplifiée étant engagé pour le premier et une ordonnance de classement devant

être rendue pour la seconde. Les dossiers ont été retournés à la Chambre le 13 juin 2024.

Le 12 août 2024, le mandataire de A.________ a produit une liste de frais complémentaire.

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en droit

1.

1.1.

Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1])

est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a

CPP).

Le recours contre l'acceptation (ou le refus) du ministère public de retirer un moyen de preuve

(prétendument) inexploitable est recevable au niveau cantonal et ne présuppose aucun préjudice

irréparable ou intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2; cf. ég. arrêt TC FR 502 2021

32-36 du 9 juin 2021 consid. 1.1). Le recours est également recevable contre une ordonnance

portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (not. arrêt TC FR 502 2023 265 du

10 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées).

1.2.

Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée – contenant la

décision concernant la jonction des procédures et la décision concernant le retranchement des

pièces – a été notifiée au mandataire du recourant le 13 février 2024, de sorte que le recours interjeté

le 23 février 2024 l’a été en temps utile.

1.3.

1.3.1. Le recours a été interjeté par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al.

1 CPP) et est motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable,

en tant qu’il a été interjeté à l’encontre de la décision concernant la (dis-)jonction des procédures

pénales suisse et française et à l’encontre de celle de refus de retranchement de certains moyens

de preuves du dossier.

1.3.2. S’agissant de la conclusion du recourant en constatation de la violation du principe de

célérité, on relèvera ce qui suit :

La violation du principe de la célérité pouvant avoir pour conséquence la diminution de la peine,

parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio

dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; cf. ég. arrêt TF 6B_1463/2019 du

20 février 2020), on comprend que ce grief doit être invoqué au fond et traité dans la décision finale,

après que le juge du fond a procédé à une appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la

procédure (cf. arrêt TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 et les références citées). Une telle

violation peut également être invoquée dans le cadre d’une procédure de détention. Une éventuelle

admission de ce grief pourra alors avoir pour conséquence la constatation d’une violation du principe

de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais

de justice, et non nécessairement la libération immédiate du prévenu ou son indemnisation au sens

de l’art. 431 CPP (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 et arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011

consid. 3.3). Cependant, puisque la violation du principe de célérité est cas échéant constatée dans

le cadre de la procédure de recours interjeté à l’encontre de la décision de détention, on comprend

logiquement qu’un tel grief ne peut être élevé qu’après que celle-ci ait été rendue, afin de critiquer

la durée de la procédure de détention (not. le délai de 24 heures de l’art. 219 al. 4 CPP; cf. ATF 137

IV 118 consid. 2.2).

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Sur le vu de ce qui précède, on ne voit ainsi pas quel est l’intérêt du recourant à faire constater, dans

le cadre d’un recours interjeté contre une décision concernant la (dis)jonction de causes et le refus

de retranchement de pièces au dossier, la violation du principe de célérité, ce qui revient à se

plaindre de la durée excessive de la prise de cette décision (ce qui n’est manifestement pas

l’intention du recourant au vu de sa motivation, qui se plaint de la lenteur de la procédure au fond),

puisqu’une violation du principe de célérité ne peut être constatée qu’une fois la décision litigieuse

rendue. De plus, aucuns frais n’ont été mis à la charge du recourant dans le cadre de cette décision,

contrairement à ce qui pourrait être le cas dans le cadre de la procédure au fond ou de détention

provisoire. Cette conclusion (prise tant à titre principale que subsidiaire) est ainsi irrecevable, faute

d’intérêt.

Si le recourant voulait se plaindre de la durée de la procédure pénale menée par le Ministère public

et ainsi s’assurer qu’un acte de procédure soit entrepris dans un certain délai, il aurait bien plutôt dû

interjeter un recours indépendant pour retard injustifié. On ne saurait cependant interpréter sa

conclusion en constatation d’une violation du principe de célérité comme constituant un tel recours

puisque, outre le fait qu’il ne ressort nulle part du mémoire du recourant que telle était bien sa volonté

(ni dans la page de titre, ni dans les préliminaires, ni dans les conclusions), il n’a surtout pas

clairement déterminé l’acte qu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris, ni conclu à

ce que cet acte omis soit exécuté dans un certain délai. Même si le recourant avait interjeté

formellement un recours pour retard injustifié, celui-ci aurait ainsi été irrecevable pour ces raisons.

De surcroît, même s’il ressort de la motivation du recours que le recourant se plaint de l’absence de

mise en œuvre, encore aujourd’hui, d’une audition de confrontation entre le recourant, C.________

et B.________, la Chambre relève que, puisque les parties n’ont pas de droit à ce qu’une telle

audience soit mise en œuvre – la question relevant du pouvoir d’appréciation du magistrat (cf.

art. 146 al. 2 CPP et BSK CPP-HÄRING, 3e éd. 2023, art. 146 n. 3 et 14 et les références citées) –,

on ne saurait valablement reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir organisée.

Finalement, en tant que le recourant voit une violation du principe de célérité dans le fait que les

procédures suisse et française menées contre lui n’ont pas été jointes, on renvoie aux considérations

ci-après (cf. infra consid. 2).

1.4.

La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats

(art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).

2.

Dans un premier temps, le recourant conteste la décision en tant qu’elle prononce implicitement,

selon lui, une disjonction, voire un refus de jonction, des procédures pénales suisse et française

menées à son encontre. Il requiert la jonction de ces deux procédures.

2.1.

Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré ce qui suit à ce sujet (cf. décision

attaquée p. 1 s.) :

« Deuxièmement, contrairement à ce que vous alléguez, deux procédures séparées et distinctes sont bien

menées en parallèle : l’une par le Ministère public fribourgeois et l’autre la Juge d’instruction du Tribunal

Judiciaire de L.________ en France. Ces deux procédures portent incontestablement sur des faits différents,

à savoir ceux commis en Suisse d’une part et ceux perpétrés en France d’autre part. Il est d’ailleurs fait mention

des faits précis et des chefs de prévention dans chacun des actes recueillis tels que les procès-verbaux des

auditions [menées par les autorités françaises]. Le fait que les infractions se « rapprochent fortement de celles

dénoncées dans le rapport du 15 décembre 2023 » ne saurait remettre en cause ce constat. La question d’une

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éventuelle jonction des causes n’a pas lieu d’être dans une telle constellation. Une éventuelle délégation de

la poursuite pénale n’entre pas non plus [en] ligne de compte. De surcroît, comme mentionné précédemment,

il ne revient pas aux autorités pénales suisses d’examiner la légalité des actes de procédures français. ».

2.2.

Le recourant relève que dès lors qu’outre la commission des infractions principales sur le

territoire suisse, les prévenus y ont été arrêtés et y sont détenus depuis lors, la compétence

répressive de la Suisse doit être reconnue pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sur sol

français et sol suisse, afin de préserver les principes de célérité et d’unité de la procédure. Il soutient

que la cohabitation des procédures suisse et française, portant sur le même complexe de faits et

sur les mêmes personnes, est très problématique, le principe étant l’unité de la procédure en

présence de plusieurs infractions et/ou plusieurs coauteurs et participation et l’autorité intimée

n’ayant pas démontré en quoi l’exception à ce principe serait réalisée en l’espèce. Selon le

recourant, rien aux dossiers ne permet de justifier, encore aujourd’hui, l’affirmation selon laquelle

les faits objets de l’enquête française constitueraient des faits distincts commis sur sol français, en

marge des infractions poursuivies en Suisse, dès lors qu’ils s’inscrivent tous dans la continuité des

explosions, respectivement des tentatives d’explosions de bancomats sur territoire helvétique

reprochées au recourant et aux autres coprévenus de la procédure helvétique et qu’ils ont fait l’objet

des mêmes questions sur les mêmes complexes de faits dans le cadre des deux procédures. Le

recourant écrit encore qu’à ce stade des enquêtes, l’unique élément divergent s’incarne en la

personne de U.________, seul prévenu à n’apparaître que dans la procédure française et à qui il

est reproché d’avoir participé au vol du véhicule à J.________, de concert notamment avec le

recourant. Selon lui, cette infraction annexe, et non dépourvue d’un lien avec les faits principaux ne

saurait toutefois suffire à justifier l’ouverture d’une instruction pénale en France en parallèle à celle

menée en Suisse. Le recourant termine en soulevant que la compétence parallèle des autorités

françaises ne fait qu’augmenter le risque d’un jugement contradictoire quant à l’état de fait, un

ralentissement de la procédure, une violation du principe de l’économie de la procédure et un risque

de violation de l’interdiction de la double poursuite, au vu des faits et des infractions similaires

retenus par les deux procédures (recours p. 22 ss).

2.3.

2.3.1. En l’espèce, la position avancée par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée doit être

confirmée. En effet, il parait évident, en vertu du principe de territorialité, que le CPP ne s’applique

qu’aux autorités suisses et pour les infractions prévues par le droit suisse (cf. art. 1 al. 1 CPP). Ainsi,

le principe de l’unité de la procédure, ancré à l’art. 29 CPP, ne peut s’appliquer qu’aux procédures

menées par les autorités pénales suisses, à l’exclusion de procédures pénales ouvertes dans un

Etat étranger. Suivre le recourant, qui estime que la compétence de la Suisse doit être reconnue

pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, tant par les autorités suisses que françaises

(cf. recours p. 22), reviendrait à donner l’ordre aux autorités françaises d’abandonner la procédure

pénale qu’elles ont ouverte à l’encontre du recourant, ce qui n'est indiscutablement pas possible.

Ces considérations valent d’ailleurs même si les infractions poursuivies dans les deux Etats devaient

être les mêmes – ce qui ne semble par ailleurs pas être le cas, en tant qu’il ressort du dossier que

des infractions semblent avoir effectivement eu lieu en France (comme le vol et les dommages

apportés à un véhicule) –, les autorités pénales françaises étant seules compétentes pour décider

d’ouvrir ou de clore une enquête pénale ouverte dans leur pays, à l’exclusion de l’autorité intimée

ou de la Chambre.

Toute autre solution emporterait incontestablement atteinte à la souveraineté de la France et n’aurait

de toute façon aucun caractère contraignant vis-à-vis de ce pays. Pour les mêmes raisons, on ne

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saurait non plus contraindre les autorités françaises de déléguer aux autorités suisses la poursuite

pénale – ce qui ne semble d’ailleurs plus être requis par le recourant en deuxième instance.

S’il devait néanmoins arriver que les autorités françaises rendent un jugement reconnaissant le

recourant coupable de faits commis en Suisse, il appartiendrait alors à l’autorité compétente de notre

pays de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter que le recourant soit condamné à nouveau

pour les mêmes faits, respectivement d’imputer la peine subie sur la peine à prononcer (cf. art. 3 al.

2, 4 al. 2, 5 al. 3, 6 al. 4 et 7 al. 5 CP). Le principe ne bis in idem – dont le recourant craint la violation

en cas de refus de jonction des causes – est ainsi garanti en Suisse, étant précisé que, dans la ligne

de ce qui a été relevé plus haut, aucun mécanisme (sur lequel le Ministère public ou la Chambre

aurait une influence) ne permet d’interdire aux autorités françaises de rendre un jugement qui irait à

l’encontre de ce principe, si un jugement devait être préexistant en Suisse.

2.3.2. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a estimé que « [l]a question d’une éventuelle

jonction des causes n’a[vait] pas lieu d’être dans une telle constellation » (cf. décision attaquée p. 1

s.), ce qui revient à considérer la requête en jonction des causes suisse et française (et en délégation

de la poursuite) comme irrecevable.

Une telle requête étant effectivement irrecevable pour les raisons susmentionnées, le recours ne

peut qu’être rejeté en tant qu’il a été interjeté à l’encontre de cette décision.

2.3.3. On relèvera finalement qu’un abandon, par le Ministère public, de la procédure pénale menée

contre le recourant au profit des autorités françaises – que la Chambre ne pourrait d’ailleurs pas non

plus ordonner – est également exclu, puisque les faits principaux ont été commis en Suisse, ce que

le recourant relève également. Cette manière d’envisager la jonction des causes n’est de toute façon

pas non plus évoquée par le recourant; il ressort en effet clairement de son recours que, selon lui,

seule la compétence répressive de la Suisse doit être reconnue pour l’ensemble des faits reprochés.

L’arrêt 1C_515/2013 consid. 1.2 cité (cf. recours p. 22), où le Tribunal fédéral semble avoir reconnu

la compétence répressive de la France pour brigandage qualifié commis sur le territoire helvétique,

en raison notamment de l’arrestation des prévenus sur territoire français et de leur impossible

extradition, n’est ainsi d’aucun secours au recourant et ne lui permet nullement, comme on l’a vu,

de tirer un argument a contrario (selon lequel un pays étranger devrait se dessaisir de sa procédure

pénale au profit de la Suisse).

3.

Le recourant conteste également l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette sa requête visant à

retrancher du dossier pénal différentes pièces.

3.1.

Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré, s’agissant tout d’abord de

l’audition de D.________ effectuée le 14 mars 2023 par la police suisse, qu’elle n’était pas

inexploitable puisqu’il existait des motifs objectifs permettant de restreindre le droit de participer du

recourant lors de cette audition, dès lors que celui-ci n’avait pas encore été entendu sur les faits

abordés lors de l’audition de celle-là, le recourant ayant uniquement été entendu lors de son

arrestation par la police ainsi que par le Ministère public mais ayant refusé de s’exprimer sur les faits

lors de ces auditions. Après avoir précisé qu’une audition de confrontation avait été fixée le 20 février

2024 afin de respecter le droit d’être entendu du recourant, le Ministère public a relevé que les

considérations qui précèdent étaient également applicables à l’audition de R.________ du 4 avril

2023 et de S.________ du 9 mars 2023 par la police suisse. Concernant les procès-verbaux des

auditions et des autres actes effectués par la police française, le Ministère public a relevé qu’ils

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avaient été recueillis par les autorités de ce pays sans avoir été directement sollicités par le Ministère

public, si bien que le droit procédural suisse n’avait pas à être respecté. Le Ministère public a indiqué

que ces éléments avaient ensuite été transmis officiellement par les autorités françaises le

12 octobre 2023, vraisemblablement en vertu du principe de l’utilité potentielle applicable en entraide

internationale, et qu’il n’appartenait pas aux autorités suisses d’examiner la légalité des actes de

procédure français (décision attaquée p. 2 s.).

3.2.

Le recourant soutient que l’autorité intimée a sollicité à trois reprises l’entraide judiciaire aux

autorités françaises, si bien que la procédure diligentée par celles-ci s’inscrivait bien dans ce

contexte et devait par conséquent respecter le prescrit de l’art. 148 al. 1 CPP. Selon le recourant,

s’il est vrai que le principe de l’utilité potentielle permet la transmission spontanée de documents, il

serait trop simple d’invoquer ce principe pour justifier la validité des auditions françaises versées au

dossier nonobstant l’irrespect de l’art. 148 al. 1 CPP et ainsi pour contourner les garanties

fondamentales de procédure. Il relève que le Ministère public ne peut pas non plus

systématiquement lui opposer le fait qu’il n’appartient pas aux autorités suisses d’examiner la légalité

des actes de procédure français, sur la base du principe de réciprocité car celui-ci ne permet pas de

contourner les garanties fondamentales du droit pénal, comme le droit d’être entendu des parties de

l’art. 148 CPP. Le recourant est d’avis que le fait de diligenter deux procédures séparées sur les

mêmes faits et à l’encontre des mêmes auteurs s’apparente plutôt à un abus de droit, dès lors que

cela permettrait de contourner ces règles de procédure cardinales, en procédant directement au

versement au dossier des pièces instruites indépendamment par les autorités françaises. Ainsi,

selon lui, les auditions instruites par les autorités françaises sont inexploitables et doivent par

conséquent être retirées du dossier, conformément au prescrit de l’art. 147 al. 4 CPP. Concernant

les auditions qui se sont déroulées en Suisse et dont le recourant demande le retranchement du

dossier, celui-ci rappelle que la première audition par le ministère public est considérée comme

ayant eu lieu même si le prévenu a fait usage de son droit de refuser de déposer et de collaborer à

la procédure, si bien que dans un tel cas, l’accès au dossier et le droit d’assister aux auditions des

autres parties à la procédure ne pouvaient pas lui être refusé. Le recourant relève ensuite que

l’autorité intimée n’a pas démontré l’existence de raisons concrètes permettant de limiter son droit

de participation aux auditions, à savoir l’existence de motifs objectifs fondant un risque de collusion,

conformément aux exigences posées par la jurisprudence, puisqu’il se trouvait déjà en détention

provisoire lors de ces auditions et que son arrestation faisait suite à des indices matériels concrets

et non uniquement à des déclarations « entre quatre yeux »; dans tous les cas, rien ne pouvait

justifier l’exclusion de son avocat, en l’absence de motifs fondés sur l’art. 108 al. 2 CPP et en vertu

du principe de proportionnalité. Le recourant est ainsi d’avis que les pièces qu’il a mentionnées sont

inexploitables en vertu de l’art. 147 al .1 CPP. Il ajoute que l’audition de confrontation du 20 février

2024 doit pareillement être déclarée inexploitable, puisque qu’elle a été préparée et était fondée sur

les déclarations de D.________ faites aux autorités françaises et suisses.

Dans ses observations du 18 mars 2024, le Ministère public relève notamment, s’agissant des

auditions menées en Suisse, que le risque de collusion doit être assez largement admis dans la

phase initiale de la procédure, soit à tout le moins jusqu’à la première audition du (co-)prévenu et,

qu’en l’occurrence, il existait bien des motifs objectifs permettant de restreindre le droit de participer

du recourant dans la mesure où celui-ci n’avait pas encore été entendu sur les faits abordés lors

des auditions dont il demande le retranchement, puisqu’il avait usé de son droit de refuser de

déposer lors de son audition d’arrestation devant la police puis devant le Ministère public; il n’avait

donc fait aucune déclaration substantielle, de sorte qu’il existait bel et bien un risque concret et réel

qu’il adapte ses déclarations à celles faites lors de ces auditions. S’agissant de l’audition de

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D.________ finalement, le Ministère public relève qu’une audition de confrontation a été mise en

œuvre le 20 février 2024, à laquelle le recourant a participé, assisté de son avocat.

3.3.

3.3.1. En procédure pénale, la question de l'exploitabilité des preuves relève en principe du juge

du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de

clôture. On peut attendre du juge du fond qu'il soit en mesure de distinguer les preuves non

admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En

cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d'un appel

(art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral. Au stade de l’instruction, une

décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas

manifestes. Les décisions de l'autorité de poursuite pénale doivent en effet être examinées à l'aune

de la maxime in dubio pro duriore et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de

l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente. Cela étant, toute appréciation du ministère

public, puis de l'autorité de recours quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés

durant l'instruction n'est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue peut s'imposer,

notamment dans les cas prévus à l'art. 141 al. 2 CPP, disposition qui suppose que l'autorité procède

à une pesée des intérêts pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré

tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s'avérer nécessaire de réserver cette pesée

des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question

à la lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base du dossier et des

particularités du cas d'espèce, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux s'impose

d'emblée, l'autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du dossier au stade de

l'instruction (arrêt TC FR 502 2023 267 du 5 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées, not.

ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

3.3.2.

3.3.2.1. Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des

preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La

présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui

qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves

soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des

preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non

représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait

des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier

celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les

preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la

partie qui n'était pas présente (al. 4).

L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction

et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister

à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux

comparants. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves

ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations

policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art.

309 al. 2 CPP. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être

entendu (art. 107 al. 1er let. b CPP). Il convient en outre de distinguer l’audition en mode

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contradictoire de plusieurs personnes (art. 146 al. 2 CPP) du droit de participer à l’audition d’un seul

comparant et de pouvoir lui poser des questions complémentaires (art. 147 al. 1 CPP en

comparaison avec l’art. 146 al. 1 CPP). Le droit des personnes accusées de participer à

l'administration des preuves vaut en principe aussi pour l’audition des coaccusés. L’administration

des preuves ne sert pas uniquement à respecter le droit d’être entendu des parties, mais surtout à

la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale. D’une part, la loi prévoit des

exceptions à l’administration des preuves en présence des parties (cf. les art. 101 al. 1, 108, 146 al.

4 et 149 al. 2 let. b CPP en comparaison avec l’art. 107 al. 1 let. b CPP). D’autre part, une violation

de l’art. 147 al. 1 CPP n’interdit pas l’exploitation des preuves à la charge de toutes les parties, mais

seulement à la charge de celle qui n’était pas présente lors de l’administration des preuves (art. 147

al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2 et 5 et les références citées et arrêt TF 6B_1385/2019 du

27 février 2020 consid. 1.1).

Lors de l’interprétation du CPP, une cohérence doit être garantie entre les dispositions concernant

la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l’administration des preuves, leur

contenu présentant un lien de connexité. La direction de la procédure examine au cas par cas – à

l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1 CPP – s'il existe des motifs objectifs pour

restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs

peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple

éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas. Un

prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le

premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2 et 5.5.4.1;

cf. pour tout le paragraphe arrêt TC VD CREP n° 1064 du 22 novembre 2021 consid. 2.2.1).

L’art. 147 al. 3 CPP instaure en premier lieu le principe selon lequel une partie ou son conseil

juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d’instruction effectué en son absence. Si

les conditions en sont réunies, la répétition devrait si possible avoir lieu au même stade de la

procédure que la preuve initiale, à savoir le plus souvent durant l’instruction. Les questions posées

lors d’une audition répétée peuvent porter sur des faits abordés lors d’auditions précédentes du

comparant ou d’autres personnes. Si les restrictions au droit de participation de la partie absente

lors de l’administration de la preuve initiale étaient justifiées (p. ex. en application des art. 101 ou

108 CPP), celle-ci est en principe exploitable à la charge de cette partie au moment de la répétition.

Cela signifie que lorsque le comparant se réfère, lors de sa nouvelle audition, aux déclarations faites

lors de sa première audition non contradictoire, celles-ci peuvent être prises en compte dans

l’appréciation globale des faits. En revanche, la nouvelle audition ne saurait se limiter à une simple

confirmation formelle des premières déclarations, car cela ne permet pas un exercice effectif du droit

de participation. Si, à l’inverse, une partie a été empêchée sans motif valable de participer à

l’administration de la preuve initiale, celle-ci est inexploitable à son encontre (art. 147 al. 4 CPP; CR

CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 147 n. 12 ss et les références citées, not. arrêt TF

6B_839/2013 du 28 octobre 2014 consid. 1.4.2). En résumé, l’art. 147 CPP est violé lorsque

l’exclusion de la partie à l’audition était inadmissible (car les conditions d’une telle exclusion n’étaient

pas données) ou lorsque, après une exclusion admissible, l’autorité a renoncé à tort à répéter

l’audition en question. Cela signifie inversement qu’en cas de restriction admissible du droit de

participation, tant la première audition que l’audition répétée sont exploitables (BSK StPO-

SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, 3e éd. 2023, art. 147 n. 41 et les références citées). Les informations

obtenues lors d’auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l’administration

renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6).

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3.3.2.2. Selon l’art. 148 CPP, lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission

rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies

(al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles

peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission

rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al.

4 CPP est applicable (al. 2).

L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration

de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse

ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-MOREILLON, art. 148 n. 1 et BSK

StPO-SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, art. 148 n. 1 et les références citées).

L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet

l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un

Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait

l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP,

offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la

possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions

complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités

selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour

l'essentiel, du droit de l'Etat requis. Cette norme ne règle, partant, pas non plus la sanction du non-

respect, dans l'Etat requis, d'un éventuel droit des parties de participer à la commission rogatoire.

Aussi, l'art. 148 al. 2 CPP ne règle-t-il que le cas dans lequel le droit de participer, en Suisse, par

écrit, à la commission rogatoire a été violé, qui est sanctionné par l'inexploitabilité des preuves

recueillies. Il faut admettre que la possibilité de poser des questions complémentaires, éventuelle-

ment assortie d'autres correctifs, offre une compensation suffisante (cf. art. 148 al. 1 let. a CPP; arrêt

TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2).

3.4.

3.4.1. En l’espèce, la Chambre relève, à l’instar du Ministère public, que les procès-verbaux des

auditions de D.________ des 1er et 2 février 2023 (cf. DO/2169 ss), de R.________ du 8 mars 2023

(cf. DO/2202 ss), de T.________ du 27 février 2023 (cf. DO 2217 ss), de O.________ des 1er, 2 et

10 février 2023 (cf. DO/2329 ss) et de Q.________ des 28 février et 1er et 2 mars 2023 (cf. DO/2412

ss) ainsi que les procès-verbaux « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE O.________ » du

30 janvier 2023 (cf. DO/2388 ss) et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » du 2 février 2023

(cf. DO/2407 ss), n’ont pas fait l’objet d’une demande d’entraide internationale de la part de l’autorité

intimée (les demandes effectuées ont porté notamment sur un rapprochement ADN, sur la

localisation des prévenus, sur la perquisition de différents domiciles ainsi que sur l’audition, par

visioconférence, de D.________; cf. supra partie En fait), mais ont été produits par les autorités

françaises de manière spontanée, après avoir sans doute estimé que ces pièces étaient susceptibles

d’aider le Ministère public dans la résolution de son enquête, en vertu du principe de « l’utilité

potentielle ». Il découle en effet de ce principe, pour l’autorité d’exécution (à savoir en l’espèce

l’autorité française), un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle

a réunis, propres à servir à l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages

du mécanisme délictueux poursuivi (cf. PC EIMP-GLASSEY, 2024, art. 63 n. 7 et les références

citées). Ces procès-verbaux ayant ainsi été établis par les autorités françaises dans le cadre de leur

propre procédure pénale et aucune commission rogatoire n’ayant été mise en place au sens de l’art.

148 CPP, cette dernière disposition ne saurait trouver application. En d’autres termes, bien

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qu’obtenus par la voie de l’entraide (plus précisément en vertu du principe de « l’utilité potentielle »),

ces procès-verbaux n’ont pas été recueillis par ce biais. Ils constituent ainsi un moyen de preuve

comme tout autre écrit ou document, de la même manière que s’ils avaient été produits directement

par l’une des parties et versés au dossier. Certes, de tels moyens de preuve ne peuvent

certainement pas être revêtus de la même force probante qu’une audition menée en Suisse et

respectant les garanties légales ou qu’une audition menée à l’étranger dans le cadre d’une

commission rogatoire observant les exigences de l’art. 148 CPP; dans le cas contraire, il faudrait en

effet admettre, avec le recourant, que les garanties procédurales suisses pourraient être

contournées relativement aisément. Un moyen de preuve établi à l’étranger (hors demande

d’entraide) et transmis à l’autorité suisse devrait ainsi constituer une « pièce à conviction » au sens

de l’art. 192 CPP. Leur valeur probante certainement amoindrie ne saurait cependant rendre ces

pièces inexploitables, étant précisé que c’est au tribunal du fond d’apprécier la valeur probante des

preuves présentées devant lui (cf. art. 10 al. 2 CPP).

La conclusion du recourant visant à retrancher du dossier les procès-verbaux susmentionnés établis

par les autorités françaises doit ainsi être rejetée, ces procès-verbaux étant exploitables. Il

appartiendra à l’autorité compétente au fond de se prononcer sur leur force probante.

Il sied encore de préciser que, lorsqu’elle a rendu son arrêt concernant la détention du co-prévenu

du recourant le 25 janvier 2024 (502 2024 4), la Chambre n’avait pas connaissance du fait que les

moyens de preuve en question avaient été transmis spontanément par les autorités françaises, le

Ministère public notamment ne l’en ayant pas informée. Compte tenu de la densité du dossier ainsi

que du caractère urgent de la procédure de détention provisoire, on ne pouvait pas non plus attendre

d’elle qu’elle se renseigne d’office à ce sujet. C’est pour cette raison qu’il a alors été considéré que

les trois procès-verbaux des auditions de D.________ étaient inexploitables à charge de

B.________ puisqu’ils n’avaient pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire

remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP (cf. arrêt TC FR 502 2024 4 du 25 janvier 2024

consid. 2.9.2 et 2.9.5).

3.4.2. S’agissant des procès-verbaux des auditions qui se sont tenues à Fribourg et dont le

retranchement au dossier a été requis – à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________

du 14 mars 2023 (cf. DO/2155 ss), de R.________ du 4 avril 2023 (cf. DO/2194 ss), de S.________

du 9 mars 2023 (cf. DO/2207 ss) et de T.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2212 ss) ainsi que le

procès-verbal de l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024 – il

ne fait pas de doute qu’ils ont été recueillis suite à l’ouverture de l’instruction à l’encontre du

recourant, qui a eu lieu au plus tard le 19 décembre 2022, par l’établissement d’un mandat d’amener

(cf. DO/5001 et art. 309 al. 1 let. b CPP). Ainsi, l’art. 147 CPP était en principe applicable durant ces

auditions. Le Ministère public ne le conteste au demeurant pas mais argue que les conditions d’une

restriction du droit de participer du recourant étaient remplies à l’époque des auditions litigieuses.

La Chambre relève que la question déterminante est celle de savoir si l’exclusion du recourant (et

de son mandataire) durant les auditions susmentionnées a été prononcée à juste titre ou non. Dans

l’affirmative, celles-ci pourraient toujours être répétées par le futur en leur présence conformément

à l’art. 147 al. 3 CPP. Une telle répétition aurait alors pour conséquence que tant la première audition

(à savoir celle mise en œuvre en l’absence du recourant) que l’audition subséquente seraient

exploitables (cf. supra consid. 3.3.2.1). Dans un tel cas de figure, même si jusqu’à ce qu’elles soient

répétées dans les règles, les auditions – desquelles le recourant aurait donc été exclu de manière

légitime – doivent être considérées comme temporairement inexploitables, il existerait ainsi toujours

une possibilité que leur inexploitabilité soit ultérieurement « guérie », si bien que leur inexploitabilité

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définitive – ce à quoi aboutirait l’admission du recours – ne pourrait pas être prononcée en l’état. Ce

n’est que s’il devait être considéré que le recourant a été exclu de manière inadmissible des auditions

litigieuses – ou alors si les auditions desquelles le recourant a été exclu à raison ne sont jamais

répétées – que ces auditions devraient être considérées comme définitivement inexploitables.

Ensuite, puisque, au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de

preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (cf. supra consid. 3.3.1), cela revient à

déterminer s’il est manifeste que le droit de participer du recourant a été violé. Au vu de la complexité

du dossier, de ses très nombreuses pièces et de la diversité des exceptions au droit de participer

des parties de l’art. 147 CPP, on doit considérer que tel n’est pas le cas. En effet, même si sa

première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP (applicable par analogie) doit être considérée

comme ayant eu lieu, bien qu’il ait fait valoir son droit de se taire (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 et

arrêt TPF BB.2016.13 du 19 mai 2016 consid. 2.2.1), le droit du recourant de participer aux auditions

de D.________, de R.________, de S.________ et de T.________ pouvait encore, à l’époque de

ces auditions, faire l’objet de restrictions sur la base des art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP

(cf. supra consid. 3.3.2.1). Il se peut également que ces auditions – notamment celle de D.________

– doivent être considérées comme des preuves principales au sens de l’art. 101 al. 1 CPP, ce qui

justifierait également une restriction du droit de participer du recourant et de son mandataire à

l’époque de leur mise en œuvre (cf. à ce propos CR CPP-THORMANN/ MÉGEVAND, art. 147 n. 3f et

les références citées). Concernant l’avocat en effet, une injonction de garder le secret vis-à-vis de

son client semble incompatible avec son devoir de fidélité, si bien qu’il n’est pas exclu qu’il puisse

lui aussi faire l’objet d’une restriction du droit de participer, au même titre que son client (cf. ATF 139

VI 294 consid. 4.5 et GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in PJA 2019 p. 342).

Le caractère inexploitable de ces moyens de preuve ne s’imposant ainsi pas d’emblée, il

appartiendra à l’autorité statuant sur le fond d’examiner cette question plus avant. Il lui incombera

également d’évaluer le caractère exploitable de l’audition de confrontation du 20 février 2024

puisque celui-ci dépend à son tour du caractère exploitable de l’audition de D.________ du 14 mars

2023. En effet, s’il devait s’avérer que le recourant a été exclu à tort de l’audition du 14 mars 2023,

l’audition du 20 février 2024 devrait elle aussi être inexploitable si les informations obtenues lors de

la première audition ont été utilisées pour préparer l’audition de confrontation ou pour y procéder.

Cependant, s’il existait bien un motif permettant d’exclure le recourant de l’audition de D.________

du 14 mars 2023, cela signifie que tant cette dernière que l’audition du 20 février 2024, à laquelle le

recourant et son mandataire ont pu participer, sont exploitables à la charge du recourant.

S’agissant de l’audition de R.________ du 4 avril 2023, et même si celle-ci a été menée après que

le recourant a pu consulter le dossier pour la première fois le 20 mars 2023 (cf. DO/12019) – si bien

qu’on doit considérer que le Ministère public a retenu au moins à partir de cette dernière date que

les conditions de l’art. 101 CPP étaient remplies – il sied de relever qu’elle ne contient aucune

déclaration à charge du recourant, que la personne appelée à donner des renseignements affirme

d’ailleurs n’avoir jamais vu (cf. DO/2196), si bien qu’on ne discerne pas l’intérêt qu’a le recourant à

son retranchement du dossier, seules les déclarations à charge étant considérées comme

inexploitables (cf. art. 147 al. 4 CPP).

La Chambre relève finalement que cette solution n’est pas incompatible avec celle qui ressort de

son arrêt du 25 janvier 2024. En effet, puisque B.________ n’avait alors pas pu participer à l’audition

de D.________ du 14 mars 2023, et que celle-ci n’avait pas été renouvelée, les déclarations de cette

dernière tenues lors de cette audition étaient effectivement inexploitables à la charge du recourant

au moment de statuer sur la légitimité de sa détention. Cela ne signifie toutefois pas encore que ce

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moyen de preuve est définitivement inexploitable. En effet, même si l’audition de D.________ du

14 mars 2023 était inexploitable à l’encontre de B.________ au moment de statuer sur la détention

de ce dernier, il ne pouvait alors pas être exclu que son inexploitabilité puisse être « guérie » par le

futur, comme on l’a vu ci-dessus.

Il s’ensuit que le recours est également rejeté en tant qu’il tend au retrait du dossier des procès-

verbaux des auditions de D.________ du 14 mars 2023, de R.________ du 4 avril 2023, de

S.________ du 9 mars 2023 et de T.________ du 9 mars 2023 ainsi que du procès-verbal de

l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024.

3.5.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant au

retranchement des moyens de preuves litigieux et administrés tant par les autorités françaises que

suisses. Le recours est ainsi rejeté sur ces aspects, et l’ordonnance attaquée confirmée.

La Chambre tient cependant à préciser que, s’agissant des procès-verbaux des auditions menées

en Suisse et dont le recourant a requis le retranchement, on ne doit pas comprendre l’ordonnance

querellée comme confirmant définitivement le caractère exploitable de ces moyens de preuves – ce

que la motivation de celle-ci pourrait laisser croire. Il faut bien plutôt considérer que la question de

l’exploitabilité ou non de ces pièces ne peut pas être tranchée à ce stade de la procédure et que

cette tâche appartiendra au juge du fond. Quant aux moyens de preuves établis en France, comme

on l’a vu, ils sont exploitables.

4.

La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon

l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Seules les opérations

nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de

l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3).

Dans sa liste de frais produite à l’appui du recours, Me Christian Delaloye sollicite une indemnité de

CHF 2'821.40, TVA (8.1%) par CHF 211.40 comprise, pour un total de 14.5 h consacrées à la

défense de son client. Dans sa liste de frais complémentaire du 12 août 2024, il demande encore

CHF 206.35, débours et TVA compris, pour des opérations d’une durée de 1.01 h.

Compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, une durée de

15.51 h paraît en l’espèce excessive. L’avocat réclame en particulier 14 h pour la rédaction du

recours, recherches juridiques comprises, alors que la motivation à proprement parler dudit recours

porte sur moins de 10 pages (p. 22-30); en revanche, 15 pages (soit la moitié du recours) sont

consacrées à un rappel des faits (p. 7-21), ce qui n’est pas nécessaire. C’est ainsi une durée

raisonnable de maximum 10 heures qui sera admise pour la rédaction de ce mémoire, étant rappelé

que le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit

à écarter les travaux de dactylographie. Pour le surplus, le temps allégué pour les autres opérations,

soit 1.51 heures, peut globalement être admis. Les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 2'071.80

(11.51 x CHF 180.-/h). Il convient d’y ajouter les débours (5% de CHF 2'071.80, soit CHF 103.60).

L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'351.60, TVA (8.1%) par CHF 176.20 comprise (cf. art. 56 ss

RJ).

5.

Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 3’351.60 (émolument : CHF 900.-;

débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 2'351.60), sont mis à la charge du recourant

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qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour cette même raison, aucune indemnité de partie ne lui sera

allouée.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au consid. 4 sera exigible dès que la situation

économique du recourant le permettra.

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l’ordonnance du Ministère public du 12 février 2024 est confirmée.

II.

L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, en sa qualité de

défenseur d’office, est fixée à CHF 2'351.60, TVA par CHF 176.20 comprise.

III.

Les frais de procédure, fixés à CHF 3'351.60 (émolument : CHF 900.-; débours : CHF 100.-;

frais de défense d’office : CHF 2'351.60), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que

la situation économique de A.________ le permettra.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.

Fribourg, le 19 août 2024/fma

Le Président

Le Greffier