Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Conformément aux art. 393 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 222 CPP, une décision du tribunal des mesures de contrainte prononçant des mesures de substitution peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ).
E. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée, par un prévenu astreint à des mesures de substitution qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 222 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est ainsi recevable.
E. 1.3 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Dans la décision attaquée, le Tmc a libéré le recourant, constatant à la suite du Ministère public que le risque de collusion était désormais écarté. Se fondant sur un risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), il a prononcé des mesures de substitution à la détention pour une durée de six mois, soit des interdictions de contact avec son épouse et ses enfants.
E. 3.1 Le recourant conteste la légalité des interdictions de contact liées à ses enfants.
E. 3.2.1 Selon l’art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (al. 1er). Fait notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La détention provisoire constitue ainsi une « ultima ratio » (ATF 135 I 71 consid. 2.3 et les réf. cit.). Si le but qu’elle poursuit – la prévention d’un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte – peut être atteint par le biais de mesures moins sévères, celles-ci doivent être ordonnées (art. 212 al. 2 let. c CPP). C’est ce qu’exige le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; art. 197 al. 1er let. c et d CPP). Les mesures de substitution doivent être proportionnées. Cela vaut en particulier du point de vue temporel (ATF 140 IV 74/JdT 2014 IV p. 289 consid. 2.2). Le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9
E. 3.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale
ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il
compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes
ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux
conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à
l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et
(let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel
de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié.
Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée
aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221
al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été
introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à
celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce
motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives,
énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen
du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du
même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221
al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (AT 150 IV 360 consid.
La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger
« sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait
déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait
expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque
de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »)
(arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet
de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de
se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence,
la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies
(ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne
permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge
d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque
pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au
sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont
concernés (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4).
Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir
un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4).
Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic
de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies.
Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
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fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être
évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et
danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en
danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi
admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel
risque (ATF 146 IV 136 consid. 2; 143 IV 9 consid. 2.9).
E. 3.3 En l’espèce, évoquant un risque de réitération qualifié, le Tmc est allé au-delà de la
réquisition du Ministère public qui tendait au prononcé d’interdictions de contact avec l’épouse, en
les étendant aussi aux enfants. La jurisprudence l’autorise néanmoins à ordonner d'autres mesures
de substitution que celles proposées par le ministère public, lesquelles peuvent être plus incisives
(ATF 142 IV 29 consid. 3.3).
Le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé des mesures de substitution prononcées en lien
avec son épouse. Par courrier du 11 décembre 2024, il avait d’ailleurs même formellement adhéré
au prononcé des interdictions de contact la concernant, telles que formulées dans la demande du
Ministère public. La Chambre ne reviendra dès lors pas sur leur légalité. Le recourant ne conteste
que les interdictions de contact avec ses enfants. En laissant intactes les interdictions de contacter
son épouse, il ne peut que se rendre compte de la difficulté pratique d’entretenir des contacts avec
ses enfants en bas âge (9 et 3 ans) qui vivent avec leur mère.
Le recourant remet en cause l’existence de soupçon suffisant au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP
(recours ch. 2 p. 4). Il soutient qu’à sa connaissance, le juge civil n’a prononcé aucune mesure
superprovisionnelle lui interdisant de les contacter/approcher et estime que le juge pénal ne peut se
substituer au juge civil. Il considère que « le soupçon vague et abstrait du Tribunal des mesures de
contrainte semble reposer sur le seul principe de précaution extrême appliqué automatiquement aux
dénonciations féminines de violences conjugales, ce qui ne constitue pas un motif suffisant pour (le)
priver de ses enfants dans la foulée » (recours, ch. 2 p. 4).
En l’occurrence, la procédure pénale est actuellement ouverte pour des reproches de violences
domestiques commises à l’égard de son épouse. Le recourant ne paraît pas remettre en cause
l’existence de forts soupçons vis-à-vis des faits dénoncés par elle et prétendument commis à son
détriment, puisqu’il n’a pas contesté le bien-fondé des mesures de substitution la concernant et a
par-là reconnu l’existence des conditions à leur prononcé. Quoi qu’il en soit, il ne motive pas
suffisamment son grief, se limitant à affirmer l’absence d’élément concret au dossier.
Dans la décision attaquée, le Tmc se limite à adhérer à la motivation du Ministère public dans sa
demande du 11 décembre 2024, retenant que le prévenu pourrait être tenté de rentrer en contact
avec son épouse et ses enfants et qu’il convient ainsi de prendre des mesures strictes pour éviter
tout risque qu’il s’en approche eu égard aux soupçons retenus contre lui et au risque de réitération
(art. 221 al. 1bis CPP). Le risque de réitération qualifié retenu par le Tmc n’est pas plus étayé. Le
Ministère public évoque dans sa demande du 11 décembre 2024 le fait qu’une première analyse du
portable du prévenu « laiss(e) à penser qu’il avait l’intention d’emmener l’un de ses enfants avec lui
à C.________ » et qu’une « analyse plus poussée, qui n’a pas pu être menée durant la détention
provisoire accordée, permettra éventuellement de déterminer si une intention délictueuse se
Tribunal cantonal TC
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confirme ». Il ne précise en particulier pas que le prévenu n’aurait pas eu le droit de retourner dans
son pays avec eux. On ne peut que constater que de tels éléments ne permettent pas de considérer
que le recourant présenterait un risque particulièrement élevé de réitération d’infractions graves à
l’égard de ses enfants. Le Tmc n’expose par ailleurs pas quels seraient les actes graves et redoutés
au détriment des enfants que les interdictions de contact avec eux sont censées pallier.
En outre, il ressort du dossier les éléments suivants. Interrogée par la police, son épouse a déclaré
que son mari ne frappait pas les enfants, sauf deux gifles données à leur fils aîné, sans marque,
qu’il n’avait jamais frappé le cadet, qu’il n’a pas de patience comme papa, qu’il s’énerve tout de
suite, dénigre les enfants et les réprimande passablement (DO 2013 l. 306 ss). Selon le rapport de
police, il ne s’en serait jamais pris physiquement aux enfants, mais des mauvais traitements auraient
eu lieu en 2015 envers l’aîné lorsqu’il était bébé et qu’il a dû être hospitalisé trois jours pour de la
sous-nutrition (DO 2001). On ne saurait en déduire un potentiel de dangerosité actuel du prévenu à
l’égard de ses enfants.
Le grief du recourant est ainsi fondé et les interdictions de contact avec les enfants sont illicites.
Elles seront supprimées.
On perçoit tout de même la difficulté en pratique pour le recourant d’entrer en contact avec ses
enfants en bas âge sans pouvoir contacter leur mère. Cela étant, il existe d’autres moyens pour lui
permettre d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants sans passer par leur mère,
comme un droit de visite médiatisé ou l’institution d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Il n’appartient cependant pas à la Chambre de se prononcer sur ces questions.
L’art. 237 al. 5 CPP permettra, le cas échéant, au Tmc d’adapter les mesures de substitution si des
faits nouveaux l’exigent.
Enfin, il sera pris acte que le recourant s’engage à ne pas emmener ses enfants à C.________. A
cet égard, le jugement étranger produit par le recourant lui confiant la garde des enfants à ses dires
importe peu tant que son caractère exécutoire en Suisse n’a pas été démontré, le recourant n’ayant
du reste pas modifié ses conclusions.
E. 4.1 Sans remettre en cause le bien-fondé des interdictions de contact avec son épouse, le recourant en conteste leur durée. Il estime que rien ne justifie de prononcer la durée maximale de six mois et qu’une durée d’un mois est suffisante pour effectuer la seule investigation annoncée, soit l’analyse du contenu de son téléphone portable.
E. 4.2 A l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution les plus sévères (art. 237 al. 2 let. c-g CPP) doivent être prononcées pour une durée déterminée, renouvelable (ATF 141 IV 190 consid. 3). Le contrôle périodique de ces mesures de substitution est règlementé à l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP. Selon la jurisprudence (ATF 140 IV 74 consid. 2/JdT 2014 IV p. 289 et les réf. citées), les mesures de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu. En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP (applicable aux mesures de substitution par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré. Dans le cas d’une telle libération, des mesures de substitution ne peuvent plus être ordonnées. Dans le cas contraire, le cumul des charges imposées au prévenu par le biais des mesures de contrainte excéderait au total la mesure acceptable, déjà atteinte de par l’exécution de la seule détention provisoire.
E. 4.3 En l’occurrence, la durée des interdictions de contact avec son épouse n’est pas à mettre en lien avec le temps nécessaire pour mettre en œuvre la mesure d’instruction annoncée par le Ministère public, soit l’analyse de son téléphone. Cette approche aurait été justifiée si le risque de collusion était encore invoqué et partant la préservation des preuves nécessaire, ce qui n’est plus le cas. Ces interdictions de contact ont été prononcées afin de prévenir le risque de passage à l’acte à l’égard de son épouse. Dans la décision attaquée, le Tmc justifie la durée exceptionnelle de six mois par une formule à l’emporte-pièce « au vu des circonstances susmentionnées », sans qu’on sache réellement quelles circonstances ont prévalu à sa décision (décision p. 4). En l’occurrence, le recourant se voit imposer des mesures manifestement moins lourdes qu’une détention provisoire et dont il ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé. Elles atteignent le recourant dans une moindre mesure puisqu’il réside à C.________ et son épouse en Suisse selon le dossier, ce dernier lui ayant rendu visite la dernière fois qu’après cinq mois d’absence. Vu la gravité des infractions reprochées à l’égard de son épouse, le recourant doit concrètement s’attendre à une peine allant au-delà de six mois en cas de condamnation, de sorte qu’à ce stade, la contrainte imposée au recourant par les six mois des mesures de substitution et les trois semaines de détention provisoire ne contrevient pas au principe de la proportionnalité. La durée de six mois paraît ainsi justifiée et proportionnelle. Son grief doit partant être écarté.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit partiellement être admis et la décision modifiée dans le sens des considérants.
E. 5.1 Le recourant n’ayant obtenu gain de cause que sur un des deux points attaqués, il se justifie de lui imputer la moitié des frais de la procédure de recours qui sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.
E. 5.2 Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office.
E. 5.2.1 La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Tribunal cantonal TC Page 8 de 9
E. 5.2.2 En l’occurrence, le recourant se limite à soutenir qu’il vit à C.________, pays où le niveau de vie est sensiblement moins élevé qu’en Suisse. Il n’a ni allégué sa situation financière ni produit des pièces propres à démontrer concrètement son indigence. Du dossier, il ressort au surplus qu’il est médecin depuis quinze ans et qu’il gagne environ CHF 2'700.- par mois (pv du 23 novembre 2024
l. 14 et 23). Il avait même indiqué au Tmc qu’il bénéficiait d’une bonne situation sociale et économique à C.________ (pv du 26 novembre 2024 l. 140). Dans ces conditions, son indigence n’est pas démontrée. Il s’ensuit le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.
E. 5.3 Vu l’admission partielle de son recours, il convient d’indemniser en partie le recourant pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du très bref recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, le travail de la mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) sera diminuée de moitié pour tenir compte de la répartition des frais décidée ci-avant, soit CHF 425.65 (débours et TVA compris). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, cette indemnité partielle pour les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est due directement à la mandataire privée du recourant. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 12 décembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est modifiée en ce sens que les interdictions faites à A.________ de s’approcher de ses enfants à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et de les contacter par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, sont supprimées. Il est en outre pris acte que A.________ s’engage à ne pas emmener ses enfants à C.________. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. A.________ supporte la moitié des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), l’autre moitié restant à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de partie partielle pour les frais de défense, fixée à CHF 425.65 (débours et TVA par CHF 31.90 compris), est octroyée à Me Violette Emery Borgeaud. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2025/cfa Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2024 318
502 2024 319
Arrêt du 8 janvier 2025
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Catherine Faller
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Violette
Emery Borgeaud, avocate
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Mesures de substitution (art. 237 CPP)
Recours du 23 décembre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 12 décembre 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
B.________ et A.________, ressortissants étrangers, sont mariés et parents de deux enfants
nés respectivement en 2015 et 2021. B.________ vit avec les enfants en Suisse où elle a déposé
une demande d’asile. A.________ habite à C.________.
Le 2 août 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles
simples, voies de fait répétées, injures, menaces, atteinte et contrainte sexuelle ainsi que viol. La
police a déposé un rapport de dénonciation le 16 septembre 2024.
Signalé au RIPOL sous mandat d’arrêt, A.________ a été arrêté le 22 novembre 2024 dès son
arrivée sur territoire suisse.
Le 24 novembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après :
Tmc) d’ordonner la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois
(22 décembre 2024) en raison des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 26 novembre
2024, le Tmc y a fait partiellement droit, en retenant les deux risques précités et en prononçant son
placement en détention provisoire pour une durée de trois semaines (soit jusqu’au 13 décembre
2024).
B.
Le 11 décembre 2024, le Ministère public a demandé au Tmc de prononcer la libération du
prévenu et les mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois : interdiction de
s’approcher de B.________ à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et interdiction
de la contacter par quelque moyen que ce soit, y compris par le biais de tiers. Il motivait sa demande
par la présence d’un risque de réitération en cas d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou
sexuelle d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Le 11 décembre 2024, le prévenu a indiqué au
Tmc qu’il adhérait à ces mesures de substitution.
C.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Tmc a levé la détention provisoire de A.________
au profit des mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois, signifiées sous la
menace de la peine de l’art. 292 CP : interdiction de s’approcher de son épouse ou de ses enfants
à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et interdiction de prendre contact avec
son épouse ou ses enfants par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de
tiers. Il a enfin formellement averti le prévenu que le non-respect de ces mesures de substitution
pouvait entraîner le prononcé d’une détention provisoire.
D.
Le 23 décembre 2024, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a aussi
requis l’octroi d’un effet suspensif à son recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. En
substance, il conclut à une durée d’un mois au lieu de six des interdictions de contact concernant
son épouse, à la suppression de celles concernant ses enfants et à l’ajout d’une nouvelle mesure
lui interdisant d’emmener ses enfants à C.________.
Sa requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 27 décembre 2024.
E.
Par courrier du 30 décembre 2024, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, renvoyant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée.
Le 31 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 9
Le 6 janvier 2025, le recourant a indiqué qu’un tribunal à C.________ lui avait confié la garde de ses
enfants et qu’une copie de cette décision avec traduction libre suivrait dès sa réception, ce qui a été
fait le 7 janvier 2025.
en droit
1.
1.1.
Conformément aux art. 393 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 222 CPP, une décision du tribunal des
mesures de contrainte prononçant des mesures de substitution peut faire l’objet d’un recours devant
l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
(art. 85 al. 1 LJ).
1.2.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) dès la notification de la
décision attaquée, par un prévenu astreint à des mesures de substitution qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 et 222 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours motivé et
doté de conclusions est ainsi recevable.
1.3.
La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Dans la décision attaquée, le Tmc a libéré le recourant, constatant à la suite du Ministère public que
le risque de collusion était désormais écarté. Se fondant sur un risque de réitération qualifié (art. 221
al. 1bis CPP), il a prononcé des mesures de substitution à la détention pour une durée de six mois,
soit des interdictions de contact avec son épouse et ses enfants.
3.
3.1.
Le recourant conteste la légalité des interdictions de contact liées à ses enfants.
3.2.
3.2.1. Selon l’art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères
en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (al. 1er). Fait notamment partie des mesures de
substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).
La détention provisoire constitue ainsi une « ultima ratio » (ATF 135 I 71 consid. 2.3 et les réf. cit.).
Si le but qu’elle poursuit – la prévention d’un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de
passage à l’acte – peut être atteint par le biais de mesures moins sévères, celles-ci doivent être
ordonnées (art. 212 al. 2 let. c CPP). C’est ce qu’exige le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.; art. 197 al. 1er let. c et d CPP).
Les mesures de substitution doivent être proportionnées. Cela vaut en particulier du point de vue
temporel (ATF 140 IV 74/JdT 2014 IV p. 289 consid. 2.2).
Le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le
ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC
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3.2.2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale
ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il
compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes
ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux
conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à
l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et
(let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel
de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié.
Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée
aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221
al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été
introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à
celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce
motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives,
énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen
du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du
même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221
al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (AT 150 IV 360 consid.
La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger
« sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait
déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait
expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque
de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »)
(arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet
de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de
se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence,
la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies
(ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne
permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge
d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque
pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au
sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont
concernés (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4).
Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir
un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4).
Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic
de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies.
Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
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fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être
évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et
danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en
danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi
admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel
risque (ATF 146 IV 136 consid. 2; 143 IV 9 consid. 2.9).
3.3.
En l’espèce, évoquant un risque de réitération qualifié, le Tmc est allé au-delà de la
réquisition du Ministère public qui tendait au prononcé d’interdictions de contact avec l’épouse, en
les étendant aussi aux enfants. La jurisprudence l’autorise néanmoins à ordonner d'autres mesures
de substitution que celles proposées par le ministère public, lesquelles peuvent être plus incisives
(ATF 142 IV 29 consid. 3.3).
Le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé des mesures de substitution prononcées en lien
avec son épouse. Par courrier du 11 décembre 2024, il avait d’ailleurs même formellement adhéré
au prononcé des interdictions de contact la concernant, telles que formulées dans la demande du
Ministère public. La Chambre ne reviendra dès lors pas sur leur légalité. Le recourant ne conteste
que les interdictions de contact avec ses enfants. En laissant intactes les interdictions de contacter
son épouse, il ne peut que se rendre compte de la difficulté pratique d’entretenir des contacts avec
ses enfants en bas âge (9 et 3 ans) qui vivent avec leur mère.
Le recourant remet en cause l’existence de soupçon suffisant au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP
(recours ch. 2 p. 4). Il soutient qu’à sa connaissance, le juge civil n’a prononcé aucune mesure
superprovisionnelle lui interdisant de les contacter/approcher et estime que le juge pénal ne peut se
substituer au juge civil. Il considère que « le soupçon vague et abstrait du Tribunal des mesures de
contrainte semble reposer sur le seul principe de précaution extrême appliqué automatiquement aux
dénonciations féminines de violences conjugales, ce qui ne constitue pas un motif suffisant pour (le)
priver de ses enfants dans la foulée » (recours, ch. 2 p. 4).
En l’occurrence, la procédure pénale est actuellement ouverte pour des reproches de violences
domestiques commises à l’égard de son épouse. Le recourant ne paraît pas remettre en cause
l’existence de forts soupçons vis-à-vis des faits dénoncés par elle et prétendument commis à son
détriment, puisqu’il n’a pas contesté le bien-fondé des mesures de substitution la concernant et a
par-là reconnu l’existence des conditions à leur prononcé. Quoi qu’il en soit, il ne motive pas
suffisamment son grief, se limitant à affirmer l’absence d’élément concret au dossier.
Dans la décision attaquée, le Tmc se limite à adhérer à la motivation du Ministère public dans sa
demande du 11 décembre 2024, retenant que le prévenu pourrait être tenté de rentrer en contact
avec son épouse et ses enfants et qu’il convient ainsi de prendre des mesures strictes pour éviter
tout risque qu’il s’en approche eu égard aux soupçons retenus contre lui et au risque de réitération
(art. 221 al. 1bis CPP). Le risque de réitération qualifié retenu par le Tmc n’est pas plus étayé. Le
Ministère public évoque dans sa demande du 11 décembre 2024 le fait qu’une première analyse du
portable du prévenu « laiss(e) à penser qu’il avait l’intention d’emmener l’un de ses enfants avec lui
à C.________ » et qu’une « analyse plus poussée, qui n’a pas pu être menée durant la détention
provisoire accordée, permettra éventuellement de déterminer si une intention délictueuse se
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confirme ». Il ne précise en particulier pas que le prévenu n’aurait pas eu le droit de retourner dans
son pays avec eux. On ne peut que constater que de tels éléments ne permettent pas de considérer
que le recourant présenterait un risque particulièrement élevé de réitération d’infractions graves à
l’égard de ses enfants. Le Tmc n’expose par ailleurs pas quels seraient les actes graves et redoutés
au détriment des enfants que les interdictions de contact avec eux sont censées pallier.
En outre, il ressort du dossier les éléments suivants. Interrogée par la police, son épouse a déclaré
que son mari ne frappait pas les enfants, sauf deux gifles données à leur fils aîné, sans marque,
qu’il n’avait jamais frappé le cadet, qu’il n’a pas de patience comme papa, qu’il s’énerve tout de
suite, dénigre les enfants et les réprimande passablement (DO 2013 l. 306 ss). Selon le rapport de
police, il ne s’en serait jamais pris physiquement aux enfants, mais des mauvais traitements auraient
eu lieu en 2015 envers l’aîné lorsqu’il était bébé et qu’il a dû être hospitalisé trois jours pour de la
sous-nutrition (DO 2001). On ne saurait en déduire un potentiel de dangerosité actuel du prévenu à
l’égard de ses enfants.
Le grief du recourant est ainsi fondé et les interdictions de contact avec les enfants sont illicites.
Elles seront supprimées.
On perçoit tout de même la difficulté en pratique pour le recourant d’entrer en contact avec ses
enfants en bas âge sans pouvoir contacter leur mère. Cela étant, il existe d’autres moyens pour lui
permettre d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants sans passer par leur mère,
comme un droit de visite médiatisé ou l’institution d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Il n’appartient cependant pas à la Chambre de se prononcer sur ces questions.
L’art. 237 al. 5 CPP permettra, le cas échéant, au Tmc d’adapter les mesures de substitution si des
faits nouveaux l’exigent.
Enfin, il sera pris acte que le recourant s’engage à ne pas emmener ses enfants à C.________. A
cet égard, le jugement étranger produit par le recourant lui confiant la garde des enfants à ses dires
importe peu tant que son caractère exécutoire en Suisse n’a pas été démontré, le recourant n’ayant
du reste pas modifié ses conclusions.
4.
4.1.
Sans remettre en cause le bien-fondé des interdictions de contact avec son épouse, le
recourant en conteste leur durée. Il estime que rien ne justifie de prononcer la durée maximale de
six mois et qu’une durée d’un mois est suffisante pour effectuer la seule investigation annoncée, soit
l’analyse du contenu de son téléphone portable.
4.2.
A l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution les plus sévères (art. 237
al. 2 let. c-g CPP) doivent être prononcées pour une durée déterminée, renouvelable (ATF
141 IV 190 consid. 3). Le contrôle périodique de ces mesures de substitution est règlementé à
l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP.
Selon la jurisprudence (ATF 140 IV 74 consid. 2/JdT 2014 IV p. 289 et les réf. citées), les mesures
de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité. Cela vaut en particulier du
point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de
l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu. En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP
(applicable aux mesures de substitution par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP), la détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la
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peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le
prévenu doit être libéré. Dans le cas d’une telle libération, des mesures de substitution ne peuvent
plus être ordonnées. Dans le cas contraire, le cumul des charges imposées au prévenu par le biais
des mesures de contrainte excéderait au total la mesure acceptable, déjà atteinte de par l’exécution
de la seule détention provisoire.
4.3.
En l’occurrence, la durée des interdictions de contact avec son épouse n’est pas à mettre en
lien avec le temps nécessaire pour mettre en œuvre la mesure d’instruction annoncée par le
Ministère public, soit l’analyse de son téléphone. Cette approche aurait été justifiée si le risque de
collusion était encore invoqué et partant la préservation des preuves nécessaire, ce qui n’est plus le
cas. Ces interdictions de contact ont été prononcées afin de prévenir le risque de passage à l’acte
à l’égard de son épouse.
Dans la décision attaquée, le Tmc justifie la durée exceptionnelle de six mois par une formule à
l’emporte-pièce « au vu des circonstances susmentionnées », sans qu’on sache réellement quelles
circonstances ont prévalu à sa décision (décision p. 4). En l’occurrence, le recourant se voit imposer
des mesures manifestement moins lourdes qu’une détention provisoire et dont il ne conteste
d’ailleurs pas le bien-fondé. Elles atteignent le recourant dans une moindre mesure puisqu’il réside
à C.________ et son épouse en Suisse selon le dossier, ce dernier lui ayant rendu visite la dernière
fois qu’après cinq mois d’absence. Vu la gravité des infractions reprochées à l’égard de son épouse,
le recourant doit concrètement s’attendre à une peine allant au-delà de six mois en cas de
condamnation, de sorte qu’à ce stade, la contrainte imposée au recourant par les six mois des
mesures de substitution et les trois semaines de détention provisoire ne contrevient pas au principe
de la proportionnalité. La durée de six mois paraît ainsi justifiée et proportionnelle. Son grief doit
partant être écarté.
4.4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit partiellement être admis et la décision modifiée dans
le sens des considérants.
5.
5.1.
Le recourant n’ayant obtenu gain de cause que sur un des deux points attaqués, il se justifie
de lui imputer la moitié des frais de la procédure de recours qui sont fixés à CHF 600.- (émolument :
CHF 500.-; débours : CHF 100.-), l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.
5.2.
Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur
d’office.
5.2.1. La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi
même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure
de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du
11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées), selon laquelle une défense d’office admise en
première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à
tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de
l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit
désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours,
avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR
502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et –
pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense
d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
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5.2.2. En l’occurrence, le recourant se limite à soutenir qu’il vit à C.________, pays où le niveau de
vie est sensiblement moins élevé qu’en Suisse. Il n’a ni allégué sa situation financière ni produit des
pièces propres à démontrer concrètement son indigence. Du dossier, il ressort au surplus qu’il est
médecin depuis quinze ans et qu’il gagne environ CHF 2'700.- par mois (pv du 23 novembre 2024
l. 14 et 23). Il avait même indiqué au Tmc qu’il bénéficiait d’une bonne situation sociale et
économique à C.________ (pv du 26 novembre 2024 l. 140). Dans ces conditions, son indigence
n’est pas démontrée. Il s’ensuit le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.
5.3.
Vu l’admission partielle de son recours, il convient d’indemniser en partie le recourant pour
ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction
du très bref recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, le travail
de la mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50
et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris)
sera diminuée de moitié pour tenir compte de la répartition des frais décidée ci-avant, soit
CHF 425.65 (débours et TVA compris). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP en vigueur dès le
1er janvier 2024 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, cette indemnité partielle
pour les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est due directement à la mandataire
privée du recourant.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, l’ordonnance du 12 décembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est
modifiée en ce sens que les interdictions faites à A.________ de s’approcher de ses enfants
à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et de les contacter par quelque
moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, sont supprimées.
Il est en outre pris acte que A.________ s’engage à ne pas emmener ses enfants à
C.________.
II.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.
A.________ supporte la moitié des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-
(émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.
IV.
Une indemnité de partie partielle pour les frais de défense, fixée à CHF 425.65 (débours et
TVA par CHF 31.90 compris), est octroyée à Me Violette Emery Borgeaud.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 janvier 2025/cfa
Le Président
Le Greffier