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502 2024 312

Freiburg · 2025-05-30 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement.

E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 27 novembre 2024 ne ressort pas du dossier. Il résulte toutefois du courrier du Ministère public du 23 décembre 2024 que ladite ordonnance, transmise initialement à Me Dario Barbosa, a été retournée au Ministère public, lequel l’a réceptionnée le 2 décembre 2024 avec la mention que Me Dario Barbosa ne représentait plus A.________, ce qu’il avait effectivement annoncé par courrier du 22 juillet 2024. L’ordonnance a dès lors été réexpédiée à l’intéressée, sous pli simple, au plus tôt le 4 décembre 2024. Déposé auprès d’un office de la poste suisse le 16 décembre 2024, le recours a par conséquent été formé dans le délai légal de dix jours.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elle a qualité pour recourir.

E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.

E. 1.5 La recourante sollicite que son adresse actuelle reste confidentielle. Même si la Chambre pénale ne retient aucun indice objectif justifiant cette démarche, la seule mention de l’identité de la recourante apparaît suffisante au sens de l’art. 81 al. 2 let. c CPP.

E. 1.6 La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 A l'appui de son recours, la recourante joint son opposition à l'ordonnance pénale du 27 novembre 2024 adressée au Ministère public. Elle explique dans son recours que le courrier d'opposition précité apporte des précisions importantes en lien avec cette affaire. Dès lors que la recourante n'est pas représentée, il sera tenu compte des griefs soulevés dans cette annexe dans la mesure où les faits auxquels elle se réfère sont également pertinents pour statuer sur le présent recours.

E. 2.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, au motif qu’aucune suite n’aurait été donnée à ses offres de preuve, lesquelles n’auraient dès lors pas été prises en considération dans l’appréciation ayant conduit au classement de sa plainte.

E. 2.1.1 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de participer à l’administration des preuves essentielles, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent aux motifs généraux pour lesquels le ministère public peut renoncer à administrer une preuve selon l’art. 139 al. 2 CPP. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Lorsque l’autorité rejette des réquisitions de preuves, elle doit non seulement expliquer les raisons pour lesquelles elle s’est forgée sa conviction sur la base des moyens de preuves déjà administrés, mais elle doit également indiquer les raisons pour lesquelles les preuves requises ne sont pas susceptibles de modifier sa conviction (arrêt TF 6B_358/2013 du 20 juin 2013 consid. 3.4).

E. 2.1.2 En l’espèce, il sied de relever que si la recourante a exposé de manière circonstanciée les faits reprochés aux prévenus B.________ et C.________ dans sa plainte du 27 octobre 2023, elle n’y a toutefois formulé aucune offre de preuve. Elle n’a pas non plus donné suite au courrier du Ministère public l’invitant à préciser le rôle des personnes dont l’audition avait été sollicitée par son ancien mandataire le 28 mai 2024. Finalement, elle n’a présenté aucune réquisition de preuve dans le délai imparti au 11 octobre 2024 à la suite de l’avis de prochaine clôture. Dans ces conditions, le grief tiré d’une prétendue absence de prise en compte de ses offres de preuve dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, est infondé, dès lors qu’aucune demande en ce sens n’a été valablement formulée. S'agissant toutefois des vidéos enregistrées sans le consentement de B.________ que la recourante se contente d'évoquer sans pour autant les produire, il sera statué sur leur admissibilité ultérieurement (infra consid. 3.4.2).

E. 2.2 Dans un second grief, la recourante se plaint d'une mauvaise retranscription des propos qu'elle a tenus lors de l'audience du 29 avril 2024 dans le procès-verbal. Elle estime avoir été pressée de répondre et d'avoir dû synthétiser constamment ses propos ce qui a considérablement restreint sa capacité de s'exprimer de manière claire et complète.

E. 2.2.1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (art. 78 al. 3 CPP). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page (art. 78 al. 5 1ère et 2e phr. CPP). L’art. 78 al. 1 CPP prescrit, d’une façon générale, que les dépositions faites devant les autorités pénales doivent être consignées au fur et à mesure au procès-verbal. D’éventuelles modifications ou compléments ultérieurs du procès-verbal ne doivent être acceptés que de façon restrictive et sur demande motivée de la personne concernée, des parties ou du juge (CR CPP-BOMIO/BOUVERAT, 2ème éd. 2019, art. 78

n. 1). L’art. 79 CPP permet aux parties de demander la rectification du procès-verbal et la direction de la procédure statue sur de telles demandes. La rectification du procès-verbal se réfère seulement aux vices découverts et invoqués ultérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.4.4, JdT 2015 IV 191). D’une façon générale, les parties ont la possibilité de demander en tout temps la rectification d’un procès- verbal incomplet ou erroné, mais ce droit doit en principe être exercé dès que possible, soit immédiatement après la lecture du procès-verbal. La preuve de l’erreur peut être apportée par n’importe quel moyen (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016. art. 79 n. 6, arrêt. TC FR 502 2016 270 du 13 mars 2017 consid. 2)

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E. 2.2.2 En l’espèce, à l’issue de son audition du 29 avril 2024, la recourante a été invitée à relire le procès-verbal avant d’y apposer sa signature, ce qu’elle a fait sans formuler de réserve. Ce faisant, elle a confirmé l’exactitude de la retranscription de ses déclarations. Dans ce contexte, la remise en cause ultérieure du contenu dudit procès-verbal, dans le cadre du recours formé contre l’ordonnance de classement du 27 novembre 2024, apparaît pour le moins discutable. En outre, la recourante ne précise pas les passages qu’elle considère comme inexacts, se limitant à une critique générale selon laquelle ses propos n’auraient pas été fidèlement retranscrits. Une telle allégation, non étayée par le moindre élément probant, ne saurait suffire à démontrer une quelconque irrégularité. Le grief doit dès lors être écarté.

E. 2.3 La recourante conteste dans un troisième grief l'absence de greffier lors de son audition du 29 avril 2024. Elle estime que cette absence soulève des questions quant à la transparence et la rigueur de la procédure.

E. 2.3.1 Conformément à l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont menées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions ainsi que par les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions. Cette disposition a été précisée au niveau cantonal par l’art. 145 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), lequel prévoit que, moyennant l’accord des parties, le ministère public peut déléguer la conduite des auditions à un greffier ou une greffière. Une telle délégation est toutefois exclue dans les procédures portant sur des infractions qualifiées de graves, soit celles passibles d’une peine minimale de deux ans, celles ayant entraîné une mort d'homme ou encore d’autres infractions désignées par le ministère public par voie réglementaire.

E. 2.3.2 En l’espèce, l’audition contestée s’est déroulée en présence exclusive du Procureur, contrairement à ce qui était indiqué dans la citation à comparaître du 15 mars 2024, laquelle mentionnait que, sauf refus exprimé par l’une des parties dans un délai de cinq jours – ce qui n’a pas été le cas –, l'audition serait conduite par la greffière du Procureur. Cette dernière n’a toutefois pas été en mesure d’y procéder en raison d’un congé maladie. Dès lors que l’art. 145 LJ prévoit explicitement la possibilité pour un greffier ou une greffière de conduire seul une audition, il y a lieu d’admettre sans autre que le Procureur, titulaire de compétences plus étendues qu’un greffier, était a fortiori habilité à conduire personnellement ladite audition, les conditions légales permettant la délégation étant réunies. Pour le surplus, il sied de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; 120 I 30 consid. 5f ; voir aussi arrêt TF 6B_975/2010 du 06.01.2011 consid. 1.2).

E. 3 Enfin, la recourante conteste le bien-fondé de l'ordonnance de classement, estimant qu'il existe au dossier des éléments révélant assurément la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de vol, lésions corporelles et dénonciation calomnieuse.

E. 3.1 Dans son ordonnance du 27 novembre 2024, le Ministère public a relevé que l’instruction avait permis d’établir que le personnel soignant et de sécurité de l’hôpital n’avait à aucun moment eu l’intention de s’approprier durablement le téléphone de la recourante ni de le soustraire indûment.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La confiscation de l’appareil était uniquement motivée par la volonté de protéger les droits du personnel soignant à ne pas être filmé contre leur gré. S’agissant des lésions corporelles alléguées par A.________, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas établi que B.________ et C.________ aient porté atteinte à l’intégrité physique de la patiente, que ce soit intentionnellement ou par négligence. Il a estimé que les déclarations de A.________, selon lesquelles elle aurait notamment été frappée par C.________, manquaient de crédibilité. Il a par ailleurs relevé que la recourante s’était levée à plusieurs reprises malgré une interdiction médicale formelle, et que les mesures de contention appliquées, avec le concours de la police, avaient été ordonnées en raison de l’état d’agitation manifeste de l’intéressée. Aucune indication ne permettait de retenir que les personnes visées par la plainte auraient excédé ce qui était nécessaire au regard des circonstances. Enfin, le Ministère public a jugé que B.________ avait valablement exercé son droit de porter plainte contre A.________, l’instruction ayant mis en évidence la véracité des faits relatés dans la plainte de cette dernière.

E. 3.2 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (arrêt TC FR 502 2024 158 du 1er avril 2025 consid.2.1).

E. 3.3 S'agissant de son téléphone portable, la recourante estime que ce dernier a fait l'objet d'un vol. Elle relève que ce dernier lui a été retiré durant 3 jours et qu'elle n'en a obtenu la restitution que sur insistance de sa part, en particulier après avoir appelé la police.

E. 3.3.1 Selon l’art. 139 CP commet un vol quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’art. 141 CP régit, quant à lui, la soustraction d’une chose mobilière qui consiste à soustraire, sans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice considérable.

E. 3.3.2 En l’espèce, il ressort tant du dossier que des déclarations des parties, en particulier de celle de la recourante elle-même, que cette dernière a utilisé son téléphone portable pour filmer, sans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 son consentement, l’infirmière-cheffe d’unité de soins. Elle a justifié ce comportement par la nécessité, selon elle, de pouvoir se défendre en cas de litige. Face à cette situation, B.________, assistée de l’agent de sécurité C.________, a sommé la recourante de cesser ce comportement et de supprimer l’enregistrement. Devant le refus persistant de l’intéressée, l’agent C.________ a saisi l’appareil des mains de celle-ci. Le téléphone a ensuite été confisqué, la recourante s’obstinant à refuser la suppression de la vidéo, malgré les rappels répétés du caractère illicite de l’enregistrement d’images ou de sons sans le consentement des personnes concernées. Il ressort ainsi clairement de cet état de fait que les prévenus n'ont nullement agi dans le dessein de s’approprier le téléphone portable de la recourante. La confiscation de l’appareil est intervenue dans un contexte marqué par le comportement inadéquat de cette dernière, en particulier la captation non autorisée d’une vidéo de l’infirmière-cheffe. Il est en outre établi qu’il avait été clairement indiqué à la recourante que son téléphone lui serait restitué sous condition de suppression de la vidéo litigieuse, ce à quoi elle a refusé de procéder. La mesure était donc motivée par la volonté d’éviter un usage illicite de l’appareil, et non pas pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime dans le but de se l'approprier. L’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP doit être écartée. S’agissant d’une éventuelle application de l’art. 141 CP, force est de constater que la privation du téléphone pendant trois jours, dans un établissement hospitalier, ne saurait constituer un préjudice considérable au sens de cette disposition. Même en présence d’une situation d’urgence nécessitant des contacts avec ses proches, il était possible pour la recourante d’utiliser les moyens de communication mis à disposition par l’hôpital — ce qu’elle a d’ailleurs fait en appelant la police afin de demander la restitution de son téléphone. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas concrètement en quoi la privation de l’appareil aurait constitué pour elle un préjudice considérable. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que B.________ et C.________ ont agi dans le but légitime de prévenir de nouvelles atteintes au droit à l’image du personnel hospitalier, lequel doit pouvoir exercer ses fonctions dans un environnement respectueux du cadre légal et réglementaire, en particulier lorsqu’il est confronté à des patients peu coopératifs.

E. 3.4 S’agissant des lésions corporelles dont se plaint la recourante, celle-ci affirme qu’au moment de la confiscation de son téléphone portable par l’infirmière-cheffe, l’agent de sécurité C.________ l’aurait immobilisée et lui aurait porté un coup à la jambe opérée, ce qui aurait accru sa douleur. Quant au comportement de l’infirmière B.________, la recourante soutient qu’il suffirait de visionner la vidéo litigieuse pour constater que celle-ci lui aurait administré une « gifle » sur sa main et sur son téléphone. Elle se réfère à cet égard au rapport de consultation du 16 novembre 2023 (DO/13005), dans lequel un diagnostic complémentaire évoque une suspicion, à la main gauche, de neuropathie du nerf ulnaire gauche au niveau du canal de Guyon.

E. 3.4.1 A teneur de l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L'infraction réprimée par l'art. 123 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Ses éléments constitutifs sont un comportement objectivement dangereux, des lésions corporelles simples, un rapport de causalité et, subjectivement, l'intention. L’art. 125 CP réprime, quant à lui, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte (simple ou grave) à l’intégrité corporelle ou à la santé. De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles, la négligence, et un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP, 2e éd. 2017, art. 125

n. 2 ; arrêt TC FR 502 2023 35 du 28 février 2024 consid. 2.2.1).

E. 3.4.2 Il ressort des déclarations concordantes des parties, notamment du rapport établi par l’agent de sécurité C.________ en date du 10 juin 2023, ainsi que des constatations de la police intervenue à deux reprises, que la recourante a, dans un premier temps, adopté une attitude agressive à l’égard du personnel soignant, allant jusqu’à provoquer les pleurs d’une infirmière. À la demande de l’infirmière-cheffe B.________, l’agent de sécurité a été sollicité afin d’assurer une présence dissuasive dans le cadre d’un entretien destiné à faire cesser le comportement inapproprié de la recourante et permettre la poursuite des soins dans des conditions adéquates. Alors que la situation s’envenimait, la recourante a entrepris de filmer l’infirmière-cheffe, en dépit des injonctions claires de celle-ci de cesser immédiatement et de supprimer les enregistrements. Face au refus persistant de la patiente, l’agent C.________ a été contraint de saisir le téléphone des mains de cette dernière. Cette intervention a suscité une réaction violente de la recourante, qui s’est débattue de manière virulente, se blessant au passage. Son état d’agitation s’est alors intensifié, se traduisant par des cris et des hurlements, au point qu’un transfert dans une autre chambre a été envisagé afin de procéder à son isolement. La recourante s’y est opposée avec véhémence, exigeant la restitution immédiate de son téléphone et tentant de forcer le passage bloqué par l’agent C.________. Une contention physique sur une chaise a dès lors été effectuée afin de sécuriser le transfert. L’état de la recourante s’est ensuite stabilisé grâce à l’intervention d’un médecin psychiatre. Selon le rapport de police (DO/8006), la première intervention des agents, sollicitée par l’infirmière-cheffe, n’a pas nécessité d’action particulière. En revanche, une seconde intervention s’est révélée nécessaire en raison d’un nouvel accès d’agitation, à l’issue duquel un médecin a ordonné une contention au lit et une sédation, mesures mises en œuvre avec le concours de la police. Par la suite, l’état de la recourante s’est amélioré, et la suite de son hospitalisation s’est déroulée sans incident notable. Pour sa part, la recourante conteste les faits tels que décrits, sans pour autant présenter une version circonstanciée. Lors de son audition du 29 avril 2024, elle s’est limitée à affirmer que les prévenus auraient tenté de s’emparer de son téléphone de manière violente, l’agent de sécurité lui ayant selon elle frappé le genou avec les deux mains, puis la cheville opérée avec une seule main. Dans son recours et l’acte d’opposition annexé, elle évoque uniquement un coup porté à sa jambe opérée par C.________, ajoutant que l’infirmière-cheffe lui aurait administré une gifle sur la main et sur l’appareil. Il apparaît ainsi que les déclarations de la recourante ne sont pas constantes, des éléments essentiels étant ajoutés ou omis au fil de ses dépositions. À l’inverse, les faits relatés par B.________ et C.________ sont cohérents, circonstanciés et corroborés par les constatations des agents de police. Aucun élément du dossier ni aucune offre de preuve émanant de la recourante ne permet de retenir que ces derniers auraient agi de la manière qu’elle décrit. Il y a lieu de relever que, si une force physique a été employée pour maîtriser l’agitation de la recourante — ce que les intéressés ont reconnu spontanément —, celle-ci l’a été de manière proportionnée. L’agent a été sollicité à titre préventif, et n’est intervenu que lorsque la recourante a commencé à enregistrer des images de l’infirmière, rendant nécessaire la saisie du téléphone. Les interventions ultérieures ont été dictées par le comportement de la patiente, laquelle risquait de se blesser, notamment à la cheville opérée, en tentant de se lever ou de se dégager violemment. Le recours à la force visait dès lors à prévenir tout préjudice à sa santé. L’appel à la police renforce encore l’hypothèse selon laquelle aucune atteinte volontaire à l’intégrité physique n’a été perpétrée. À supposer même que des lésions aient été causées par négligence, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les diagnostics produits, notamment la suspicion de neuropathie du nerf ulnaire, et les actes reprochés à B.________ et C.________. Il est au contraire établi que la recourante s’est débattue avec vigueur,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 en méconnaissance des consignes médicales lui interdisant tout appui sur son pied opéré. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B.________ et C.________ auraient causé des lésions corporelles à la recourante lors de l’incident du 9 juin 2023. Enfin, les vidéos auxquels se réfère la recourante ne seront pas retenus par la Chambre de céans. L’exploitation des moyens de preuves obtenus de manière illicite par des privés (la recourante a obtenu les enregistrements notamment sans autorisation et sous violation de l’art. 179quater CP [cf. ordonnance pénale du 27 novembre 2024]), exige selon la jurisprudence, que, de manière cumulative, les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir le moyen de preuve en question et qu’une pesée d’intérêt justifie son exploitation (arrêt TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013, consid. 3.4). Dans le cas d’espèce, l’autorité de poursuite pénale n’aurait pas eu le droit d’obtenir les vidéos en question, vu qu’au moment de leur enregistrement avec un appareil de prise de vue, cette mesure de contrainte n’était notamment pas justifiée au regard de la gravité de l'infraction de lésions corporelles (arrêt TC FR 502 2021 32 du 9 juin 2021 consid. 4.4.2).

E. 3.5 Finalement, la recourante estime que B.________ en portant plainte contre elle pour menace, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, et injure, aurait fait une dénonciation calomnieuse à son égard dès lors qu'elle la savait innocente.

E. 3.5.1 L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) ne doit pas servir à dissuader un justiciable de soumettre à une autorité judiciaire des faits qu’il estime contraires au droit, mais à sanctionner celui qui utilise une voie de droit en sachant pertinemment que sa position est erronée. L’auteur d’une dénonciation calomnieuse doit en effet savoir que la personne qu’il vise est innocente, le dol éventuel ne suffisant pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, arrêt TC FR 502 2024 201 du 21 février 2025 consid 6).

E. 3.5.2 En l’espèce, B.________ s’est plainte d’avoir fait l'objet de menace, injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue par la recourante, thèse que le Ministère public a retenue en condamnant cette dernière par ordonnance pénale du 27 novembre 2024. Certes, la recourante a formé opposition à l’ordonnance précitée, mais les arguments qu’elle fait valoir à l’appui de son recours — à savoir l’existence de malentendus et sa volonté alléguée de documenter les faits à des fins probatoires en vue d’un éventuel litige — apparaissent peu convaincants. Son comportement est en effet confirmé de manière concordante par les déclarations de l’infirmière-cheffe, de l’agent de sécurité, ainsi que par la police intervenue à deux reprises. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Ministère public d’avoir écarté l’hypothèse selon laquelle B.________ aurait sciemment dénoncé une personne qu’elle savait innocente, respectivement avait fait usage d’une voie de droit dans le but d’obtenir illicitement un avantage. La contestation soulevée par la recourante doit ainsi être écartée.

E. 3.6 En l’absence de tout autre élément, il convient ainsi de confirmer l’ordonnance de classement du 27 novembre 2024, car ni les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement remplis, ni un soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi. Le recours doit être rejeté.

E. 4 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 27 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 312 Arrêt du 30 mai 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Cédric Schneuwly, avocat et C.________, prévenu et intimé, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Ordonnance de classement (vol, lésions corporelles, dénonciation calomnieuse) Recours du 16 décembre 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 27 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 9 juin 2023, alors qu’elle se trouvait hospitalisée à la suite d’une intervention orthopédique à la cheville droite réalisée la veille, A.________ a adopté un comportement agressif et injurieux à l’encontre du personnel soignant de l’Hôpital fribourgeois (ci-après : HFR). Dans ce contexte, A.________ a procédé à l’enregistrement vidéo de l’infirmière-cheffe d’unité de soins, B.________, sans le consentement de cette dernière. En raison du refus opposé par la patiente de supprimer lesdites vidéos, son téléphone portable a été saisi par l’agent de sécurité C.________ et placé en sûreté par B.________. Compte tenu de l’état d’agitation manifeste de A.________ — cris, hurlements, tentative de se lever sur ses deux pieds et comportement agressif —, un médecin psychiatre, puis une patrouille de police, ont été sollicités. Un second épisode d’agitation a nécessité une nouvelle intervention des forces de l’ordre, au terme de laquelle la patiente a été immobilisée sur son lit jusqu’à la stabilisation de son état. B. Par acte du 21 août 2023, B.________, alors déliée du secret médical ainsi que du secret de fonction par la Direction de la santé et des affaires sociales, respectivement par sa hiérarchie, a déposé plainte pénale contre A.________ pour menace, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, et injure. Par courrier du 27 octobre 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et C.________ les accusant de "vol, lésions physiques graves, dénonciation calomnieuse, omission et négligence". C. Par décision du 27 novembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et C.________ pour vol, lésions corporelles intentionnelles ou par négligence et dénonciation calomnieuse. Par ordonnance pénale rendue le même jour, le Ministère public a condamné A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour contravention à la loi sur la santé. A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. D. En date du 16 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 27 novembre 2024. Par courrier du 3 février 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Invoquant sa sécurité personnelle, sa stabilité émotionnelle et la protection de la vie privée, A.________ a sollicité le 12 mai 2025 du Tribunal cantonal que son adresse actuelle reste confidentielle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 27 novembre 2024 ne ressort pas du dossier. Il résulte toutefois du courrier du Ministère public du 23 décembre 2024 que ladite ordonnance, transmise initialement à Me Dario Barbosa, a été retournée au Ministère public, lequel l’a réceptionnée le 2 décembre 2024 avec la mention que Me Dario Barbosa ne représentait plus A.________, ce qu’il avait effectivement annoncé par courrier du 22 juillet 2024. L’ordonnance a dès lors été réexpédiée à l’intéressée, sous pli simple, au plus tôt le 4 décembre 2024. Déposé auprès d’un office de la poste suisse le 16 décembre 2024, le recours a par conséquent été formé dans le délai légal de dix jours. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elle a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.5. La recourante sollicite que son adresse actuelle reste confidentielle. Même si la Chambre pénale ne retient aucun indice objectif justifiant cette démarche, la seule mention de l’identité de la recourante apparaît suffisante au sens de l’art. 81 al. 2 let. c CPP. 1.6. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. A l'appui de son recours, la recourante joint son opposition à l'ordonnance pénale du 27 novembre 2024 adressée au Ministère public. Elle explique dans son recours que le courrier d'opposition précité apporte des précisions importantes en lien avec cette affaire. Dès lors que la recourante n'est pas représentée, il sera tenu compte des griefs soulevés dans cette annexe dans la mesure où les faits auxquels elle se réfère sont également pertinents pour statuer sur le présent recours. 2.1. Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, au motif qu’aucune suite n’aurait été donnée à ses offres de preuve, lesquelles n’auraient dès lors pas été prises en considération dans l’appréciation ayant conduit au classement de sa plainte. 2.1.1. Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de participer à l’administration des preuves essentielles, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent aux motifs généraux pour lesquels le ministère public peut renoncer à administrer une preuve selon l’art. 139 al. 2 CPP. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Lorsque l’autorité rejette des réquisitions de preuves, elle doit non seulement expliquer les raisons pour lesquelles elle s’est forgée sa conviction sur la base des moyens de preuves déjà administrés, mais elle doit également indiquer les raisons pour lesquelles les preuves requises ne sont pas susceptibles de modifier sa conviction (arrêt TF 6B_358/2013 du 20 juin 2013 consid. 3.4). 2.1.2. En l’espèce, il sied de relever que si la recourante a exposé de manière circonstanciée les faits reprochés aux prévenus B.________ et C.________ dans sa plainte du 27 octobre 2023, elle n’y a toutefois formulé aucune offre de preuve. Elle n’a pas non plus donné suite au courrier du Ministère public l’invitant à préciser le rôle des personnes dont l’audition avait été sollicitée par son ancien mandataire le 28 mai 2024. Finalement, elle n’a présenté aucune réquisition de preuve dans le délai imparti au 11 octobre 2024 à la suite de l’avis de prochaine clôture. Dans ces conditions, le grief tiré d’une prétendue absence de prise en compte de ses offres de preuve dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, est infondé, dès lors qu’aucune demande en ce sens n’a été valablement formulée. S'agissant toutefois des vidéos enregistrées sans le consentement de B.________ que la recourante se contente d'évoquer sans pour autant les produire, il sera statué sur leur admissibilité ultérieurement (infra consid. 3.4.2). 2.2. Dans un second grief, la recourante se plaint d'une mauvaise retranscription des propos qu'elle a tenus lors de l'audience du 29 avril 2024 dans le procès-verbal. Elle estime avoir été pressée de répondre et d'avoir dû synthétiser constamment ses propos ce qui a considérablement restreint sa capacité de s'exprimer de manière claire et complète. 2.2.1. Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (art. 78 al. 3 CPP). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page (art. 78 al. 5 1ère et 2e phr. CPP). L’art. 78 al. 1 CPP prescrit, d’une façon générale, que les dépositions faites devant les autorités pénales doivent être consignées au fur et à mesure au procès-verbal. D’éventuelles modifications ou compléments ultérieurs du procès-verbal ne doivent être acceptés que de façon restrictive et sur demande motivée de la personne concernée, des parties ou du juge (CR CPP-BOMIO/BOUVERAT, 2ème éd. 2019, art. 78

n. 1). L’art. 79 CPP permet aux parties de demander la rectification du procès-verbal et la direction de la procédure statue sur de telles demandes. La rectification du procès-verbal se réfère seulement aux vices découverts et invoqués ultérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.4.4, JdT 2015 IV 191). D’une façon générale, les parties ont la possibilité de demander en tout temps la rectification d’un procès- verbal incomplet ou erroné, mais ce droit doit en principe être exercé dès que possible, soit immédiatement après la lecture du procès-verbal. La preuve de l’erreur peut être apportée par n’importe quel moyen (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016. art. 79 n. 6, arrêt. TC FR 502 2016 270 du 13 mars 2017 consid. 2)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2.2. En l’espèce, à l’issue de son audition du 29 avril 2024, la recourante a été invitée à relire le procès-verbal avant d’y apposer sa signature, ce qu’elle a fait sans formuler de réserve. Ce faisant, elle a confirmé l’exactitude de la retranscription de ses déclarations. Dans ce contexte, la remise en cause ultérieure du contenu dudit procès-verbal, dans le cadre du recours formé contre l’ordonnance de classement du 27 novembre 2024, apparaît pour le moins discutable. En outre, la recourante ne précise pas les passages qu’elle considère comme inexacts, se limitant à une critique générale selon laquelle ses propos n’auraient pas été fidèlement retranscrits. Une telle allégation, non étayée par le moindre élément probant, ne saurait suffire à démontrer une quelconque irrégularité. Le grief doit dès lors être écarté. 2.3. La recourante conteste dans un troisième grief l'absence de greffier lors de son audition du 29 avril 2024. Elle estime que cette absence soulève des questions quant à la transparence et la rigueur de la procédure. 2.3.1. Conformément à l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont menées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions ainsi que par les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions. Cette disposition a été précisée au niveau cantonal par l’art. 145 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), lequel prévoit que, moyennant l’accord des parties, le ministère public peut déléguer la conduite des auditions à un greffier ou une greffière. Une telle délégation est toutefois exclue dans les procédures portant sur des infractions qualifiées de graves, soit celles passibles d’une peine minimale de deux ans, celles ayant entraîné une mort d'homme ou encore d’autres infractions désignées par le ministère public par voie réglementaire. 2.3.2. En l’espèce, l’audition contestée s’est déroulée en présence exclusive du Procureur, contrairement à ce qui était indiqué dans la citation à comparaître du 15 mars 2024, laquelle mentionnait que, sauf refus exprimé par l’une des parties dans un délai de cinq jours – ce qui n’a pas été le cas –, l'audition serait conduite par la greffière du Procureur. Cette dernière n’a toutefois pas été en mesure d’y procéder en raison d’un congé maladie. Dès lors que l’art. 145 LJ prévoit explicitement la possibilité pour un greffier ou une greffière de conduire seul une audition, il y a lieu d’admettre sans autre que le Procureur, titulaire de compétences plus étendues qu’un greffier, était a fortiori habilité à conduire personnellement ladite audition, les conditions légales permettant la délégation étant réunies. Pour le surplus, il sied de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; 120 I 30 consid. 5f ; voir aussi arrêt TF 6B_975/2010 du 06.01.2011 consid. 1.2). 3. Enfin, la recourante conteste le bien-fondé de l'ordonnance de classement, estimant qu'il existe au dossier des éléments révélant assurément la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de vol, lésions corporelles et dénonciation calomnieuse. 3.1. Dans son ordonnance du 27 novembre 2024, le Ministère public a relevé que l’instruction avait permis d’établir que le personnel soignant et de sécurité de l’hôpital n’avait à aucun moment eu l’intention de s’approprier durablement le téléphone de la recourante ni de le soustraire indûment.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La confiscation de l’appareil était uniquement motivée par la volonté de protéger les droits du personnel soignant à ne pas être filmé contre leur gré. S’agissant des lésions corporelles alléguées par A.________, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas établi que B.________ et C.________ aient porté atteinte à l’intégrité physique de la patiente, que ce soit intentionnellement ou par négligence. Il a estimé que les déclarations de A.________, selon lesquelles elle aurait notamment été frappée par C.________, manquaient de crédibilité. Il a par ailleurs relevé que la recourante s’était levée à plusieurs reprises malgré une interdiction médicale formelle, et que les mesures de contention appliquées, avec le concours de la police, avaient été ordonnées en raison de l’état d’agitation manifeste de l’intéressée. Aucune indication ne permettait de retenir que les personnes visées par la plainte auraient excédé ce qui était nécessaire au regard des circonstances. Enfin, le Ministère public a jugé que B.________ avait valablement exercé son droit de porter plainte contre A.________, l’instruction ayant mis en évidence la véracité des faits relatés dans la plainte de cette dernière. 3.2. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (arrêt TC FR 502 2024 158 du 1er avril 2025 consid.2.1). 3.3. S'agissant de son téléphone portable, la recourante estime que ce dernier a fait l'objet d'un vol. Elle relève que ce dernier lui a été retiré durant 3 jours et qu'elle n'en a obtenu la restitution que sur insistance de sa part, en particulier après avoir appelé la police. 3.3.1. Selon l’art. 139 CP commet un vol quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’art. 141 CP régit, quant à lui, la soustraction d’une chose mobilière qui consiste à soustraire, sans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice considérable. 3.3.2. En l’espèce, il ressort tant du dossier que des déclarations des parties, en particulier de celle de la recourante elle-même, que cette dernière a utilisé son téléphone portable pour filmer, sans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 son consentement, l’infirmière-cheffe d’unité de soins. Elle a justifié ce comportement par la nécessité, selon elle, de pouvoir se défendre en cas de litige. Face à cette situation, B.________, assistée de l’agent de sécurité C.________, a sommé la recourante de cesser ce comportement et de supprimer l’enregistrement. Devant le refus persistant de l’intéressée, l’agent C.________ a saisi l’appareil des mains de celle-ci. Le téléphone a ensuite été confisqué, la recourante s’obstinant à refuser la suppression de la vidéo, malgré les rappels répétés du caractère illicite de l’enregistrement d’images ou de sons sans le consentement des personnes concernées. Il ressort ainsi clairement de cet état de fait que les prévenus n'ont nullement agi dans le dessein de s’approprier le téléphone portable de la recourante. La confiscation de l’appareil est intervenue dans un contexte marqué par le comportement inadéquat de cette dernière, en particulier la captation non autorisée d’une vidéo de l’infirmière-cheffe. Il est en outre établi qu’il avait été clairement indiqué à la recourante que son téléphone lui serait restitué sous condition de suppression de la vidéo litigieuse, ce à quoi elle a refusé de procéder. La mesure était donc motivée par la volonté d’éviter un usage illicite de l’appareil, et non pas pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime dans le but de se l'approprier. L’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP doit être écartée. S’agissant d’une éventuelle application de l’art. 141 CP, force est de constater que la privation du téléphone pendant trois jours, dans un établissement hospitalier, ne saurait constituer un préjudice considérable au sens de cette disposition. Même en présence d’une situation d’urgence nécessitant des contacts avec ses proches, il était possible pour la recourante d’utiliser les moyens de communication mis à disposition par l’hôpital — ce qu’elle a d’ailleurs fait en appelant la police afin de demander la restitution de son téléphone. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas concrètement en quoi la privation de l’appareil aurait constitué pour elle un préjudice considérable. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que B.________ et C.________ ont agi dans le but légitime de prévenir de nouvelles atteintes au droit à l’image du personnel hospitalier, lequel doit pouvoir exercer ses fonctions dans un environnement respectueux du cadre légal et réglementaire, en particulier lorsqu’il est confronté à des patients peu coopératifs. 3.4. S’agissant des lésions corporelles dont se plaint la recourante, celle-ci affirme qu’au moment de la confiscation de son téléphone portable par l’infirmière-cheffe, l’agent de sécurité C.________ l’aurait immobilisée et lui aurait porté un coup à la jambe opérée, ce qui aurait accru sa douleur. Quant au comportement de l’infirmière B.________, la recourante soutient qu’il suffirait de visionner la vidéo litigieuse pour constater que celle-ci lui aurait administré une « gifle » sur sa main et sur son téléphone. Elle se réfère à cet égard au rapport de consultation du 16 novembre 2023 (DO/13005), dans lequel un diagnostic complémentaire évoque une suspicion, à la main gauche, de neuropathie du nerf ulnaire gauche au niveau du canal de Guyon. 3.4.1. A teneur de l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L'infraction réprimée par l'art. 123 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Ses éléments constitutifs sont un comportement objectivement dangereux, des lésions corporelles simples, un rapport de causalité et, subjectivement, l'intention. L’art. 125 CP réprime, quant à lui, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte (simple ou grave) à l’intégrité corporelle ou à la santé. De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles, la négligence, et un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP, 2e éd. 2017, art. 125

n. 2 ; arrêt TC FR 502 2023 35 du 28 février 2024 consid. 2.2.1). 3.4.2. Il ressort des déclarations concordantes des parties, notamment du rapport établi par l’agent de sécurité C.________ en date du 10 juin 2023, ainsi que des constatations de la police intervenue à deux reprises, que la recourante a, dans un premier temps, adopté une attitude agressive à l’égard du personnel soignant, allant jusqu’à provoquer les pleurs d’une infirmière. À la demande de l’infirmière-cheffe B.________, l’agent de sécurité a été sollicité afin d’assurer une présence dissuasive dans le cadre d’un entretien destiné à faire cesser le comportement inapproprié de la recourante et permettre la poursuite des soins dans des conditions adéquates. Alors que la situation s’envenimait, la recourante a entrepris de filmer l’infirmière-cheffe, en dépit des injonctions claires de celle-ci de cesser immédiatement et de supprimer les enregistrements. Face au refus persistant de la patiente, l’agent C.________ a été contraint de saisir le téléphone des mains de cette dernière. Cette intervention a suscité une réaction violente de la recourante, qui s’est débattue de manière virulente, se blessant au passage. Son état d’agitation s’est alors intensifié, se traduisant par des cris et des hurlements, au point qu’un transfert dans une autre chambre a été envisagé afin de procéder à son isolement. La recourante s’y est opposée avec véhémence, exigeant la restitution immédiate de son téléphone et tentant de forcer le passage bloqué par l’agent C.________. Une contention physique sur une chaise a dès lors été effectuée afin de sécuriser le transfert. L’état de la recourante s’est ensuite stabilisé grâce à l’intervention d’un médecin psychiatre. Selon le rapport de police (DO/8006), la première intervention des agents, sollicitée par l’infirmière-cheffe, n’a pas nécessité d’action particulière. En revanche, une seconde intervention s’est révélée nécessaire en raison d’un nouvel accès d’agitation, à l’issue duquel un médecin a ordonné une contention au lit et une sédation, mesures mises en œuvre avec le concours de la police. Par la suite, l’état de la recourante s’est amélioré, et la suite de son hospitalisation s’est déroulée sans incident notable. Pour sa part, la recourante conteste les faits tels que décrits, sans pour autant présenter une version circonstanciée. Lors de son audition du 29 avril 2024, elle s’est limitée à affirmer que les prévenus auraient tenté de s’emparer de son téléphone de manière violente, l’agent de sécurité lui ayant selon elle frappé le genou avec les deux mains, puis la cheville opérée avec une seule main. Dans son recours et l’acte d’opposition annexé, elle évoque uniquement un coup porté à sa jambe opérée par C.________, ajoutant que l’infirmière-cheffe lui aurait administré une gifle sur la main et sur l’appareil. Il apparaît ainsi que les déclarations de la recourante ne sont pas constantes, des éléments essentiels étant ajoutés ou omis au fil de ses dépositions. À l’inverse, les faits relatés par B.________ et C.________ sont cohérents, circonstanciés et corroborés par les constatations des agents de police. Aucun élément du dossier ni aucune offre de preuve émanant de la recourante ne permet de retenir que ces derniers auraient agi de la manière qu’elle décrit. Il y a lieu de relever que, si une force physique a été employée pour maîtriser l’agitation de la recourante — ce que les intéressés ont reconnu spontanément —, celle-ci l’a été de manière proportionnée. L’agent a été sollicité à titre préventif, et n’est intervenu que lorsque la recourante a commencé à enregistrer des images de l’infirmière, rendant nécessaire la saisie du téléphone. Les interventions ultérieures ont été dictées par le comportement de la patiente, laquelle risquait de se blesser, notamment à la cheville opérée, en tentant de se lever ou de se dégager violemment. Le recours à la force visait dès lors à prévenir tout préjudice à sa santé. L’appel à la police renforce encore l’hypothèse selon laquelle aucune atteinte volontaire à l’intégrité physique n’a été perpétrée. À supposer même que des lésions aient été causées par négligence, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les diagnostics produits, notamment la suspicion de neuropathie du nerf ulnaire, et les actes reprochés à B.________ et C.________. Il est au contraire établi que la recourante s’est débattue avec vigueur,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 en méconnaissance des consignes médicales lui interdisant tout appui sur son pied opéré. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B.________ et C.________ auraient causé des lésions corporelles à la recourante lors de l’incident du 9 juin 2023. Enfin, les vidéos auxquels se réfère la recourante ne seront pas retenus par la Chambre de céans. L’exploitation des moyens de preuves obtenus de manière illicite par des privés (la recourante a obtenu les enregistrements notamment sans autorisation et sous violation de l’art. 179quater CP [cf. ordonnance pénale du 27 novembre 2024]), exige selon la jurisprudence, que, de manière cumulative, les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir le moyen de preuve en question et qu’une pesée d’intérêt justifie son exploitation (arrêt TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013, consid. 3.4). Dans le cas d’espèce, l’autorité de poursuite pénale n’aurait pas eu le droit d’obtenir les vidéos en question, vu qu’au moment de leur enregistrement avec un appareil de prise de vue, cette mesure de contrainte n’était notamment pas justifiée au regard de la gravité de l'infraction de lésions corporelles (arrêt TC FR 502 2021 32 du 9 juin 2021 consid. 4.4.2). 3.5. Finalement, la recourante estime que B.________ en portant plainte contre elle pour menace, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, et injure, aurait fait une dénonciation calomnieuse à son égard dès lors qu'elle la savait innocente. 3.5.1. L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) ne doit pas servir à dissuader un justiciable de soumettre à une autorité judiciaire des faits qu’il estime contraires au droit, mais à sanctionner celui qui utilise une voie de droit en sachant pertinemment que sa position est erronée. L’auteur d’une dénonciation calomnieuse doit en effet savoir que la personne qu’il vise est innocente, le dol éventuel ne suffisant pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, arrêt TC FR 502 2024 201 du 21 février 2025 consid 6). 3.5.2. En l’espèce, B.________ s’est plainte d’avoir fait l'objet de menace, injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue par la recourante, thèse que le Ministère public a retenue en condamnant cette dernière par ordonnance pénale du 27 novembre 2024. Certes, la recourante a formé opposition à l’ordonnance précitée, mais les arguments qu’elle fait valoir à l’appui de son recours — à savoir l’existence de malentendus et sa volonté alléguée de documenter les faits à des fins probatoires en vue d’un éventuel litige — apparaissent peu convaincants. Son comportement est en effet confirmé de manière concordante par les déclarations de l’infirmière-cheffe, de l’agent de sécurité, ainsi que par la police intervenue à deux reprises. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Ministère public d’avoir écarté l’hypothèse selon laquelle B.________ aurait sciemment dénoncé une personne qu’elle savait innocente, respectivement avait fait usage d’une voie de droit dans le but d’obtenir illicitement un avantage. La contestation soulevée par la recourante doit ainsi être écartée. 3.6. En l’absence de tout autre élément, il convient ainsi de confirmer l’ordonnance de classement du 27 novembre 2024, car ni les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement remplis, ni un soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi. Le recours doit être rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 27 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire