Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 à 11 heures 15). L’inspectrice D.________, intervenant pour la première fois dans cette procédure, a quant à elle rédigé le procès-verbal. Du côté de la défense ont assisté à l’audition, dans
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 un premier temps, Me B.________ et Me J.________ puis cette dernière seule, en remplacement du premier cité, lequel a dû s’absenter pour d’autres obligations professionnelles. B. Par mémoire du 2 octobre 2024 de son mandataire (DO II/5200 ss), A.________ a déposé par-devant le Ministère public une requête de récusation à l’encontre de l’inspecteur C.________ et de l’inspectrice D.________. Il estime en substance que la convocation « particulièrement cavalière » à l’audition et le comportement des agents de police durant celle-ci ont eu pour effet d’entraver sciemment ses droits. A.________ a également requis la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels les inspecteurs en question ont participé. Par courrier du 17 octobre 2024 (DO II/5226 ss), les agents de police en question se sont déterminés sur la requête de récusation, estimant en substance avoir procédé à l’audition de la témoin de manière conforme aux différentes bases légales en vigueur, en toute objectivité et uniquement motivés par la recherche de la vérité. A.________ a déposé ses observations le 22 novembre 2024 (DO II/5252 ss). Par ordonnance du 29 novembre 2024 (DO II/5256 ss), le Ministère public a rejeté la requête de récusation, frais à la charge de A.________. C. Par mémoire du 12 décembre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce que cette dernière soit annulée et à ce qu’il soit ordonné la récusation de l’inspecteur C.________ et de l’inspectrice D.________ ainsi que la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels ces derniers ont participé. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée au titre de dépens. Par courrier du 3 janvier 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer, se référant à l’ordonnance attaquée et concluant au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a CPP (nouvelle teneur au 1er janvier 2024), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est notamment invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par le ministère public lorsque la police est concernée. Depuis la révision du CPP au 1er janvier 2024, la décision en matière de récusation n’est plus considérée comme définitive (suppression du « définitivement » ; cf. Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6378). Il s’ensuit que la décision du ministère public en matière de récusation d’un membre de la police, y compris sur les conséquences d’une éventuelle violation des dispositions sur la récusation au sens de l’art. 60 CPP, est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 393 al. 1 let. a CPP, cf. ég. arrêt TC FR 502 2024 141-142 du 30 août 2024 consid. 1.1). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a d’emblée relevé que les agents de police en question ne connaissent ni les parties ni la témoin, et qu’ils n’ont, dès lors, aucun rapport d’amitié ou d’inimitié avec elles. Il a ensuite estimé que les motifs invoqués à l’appui de la requête de récusation, ayant trait à l’organisation et au déroulement de l’audition de la témoin E.________, n’étaient pas susceptibles de rendre les agents de police suspects de prévention, étant précisé qu’une prévention de la part d’inspecteurs de police agissant sur délégation du Ministère public et qui ne sont à aucun moment appelés à statuer dans le cadre de l’affaire doit être particulièrement forte pour justifier une récusation. L’autorité intimée a bien plutôt soutenu que, même à considérer que les agents de police avaient commis les actes que le prévenu semblait prendre pour des erreurs, cela ne suffisait pas à démontrer leur prévention, de même que leurs réactions relevant de la police de l’audience ne justifiaient pas leur récusation. Il a finalement été considéré que, bien qu’auditionné à une reprise par un des inspecteurs dont la récusation était demandée, le prévenu n’avait pas fait état à ce moment-là d’une inimitié de sa part et que, d’autre part, les reproches formulés concernaient la partie destinée aux questions complémentaires des parties, si bien que si des tensions étaient apparues à ce moment-là entre les agents de police et les avocats du prévenu, cela n’induisait pas encore que ceux-là nourrissaient une inimitié envers le prévenu ; aucun acte ne devait ainsi être annulé au sens de l’art. 60 CPP. 2.2. Le recourant soutient que les intimés ont tout fait pour entraver la mise en œuvre effective des droits de la défense dans le cadre de l’audition de E.________. En substance, il prétend que les modalités de l’audition, y compris sa convocation à celle-ci, démontreraient une apparence de prévention des policiers à son encontre. Il relève tout d’abord que la police n’a pas jugé opportun d’entendre cette dernière avant le terme de son enquête, bien qu’il s’agisse d’une personne centrale pour l’enquête ; le recourant a dû requérir son audition le 7 mars 2024 et l’inspecteur C.________ a été enjoint d’y procéder par mandat du 5 juillet 2024. Le recourant note que la témoin a été convoquée près de trois mois plus tard, sans que l'inspecteur ne contacte au préalable son (= du recourant) avocat pour fixer la date, bien que cette pratique soit d’ordinaire courante au sein des autorités judiciaires et peu contraignante pour la police, qui n'a du reste pas traité le dossier entre juillet et septembre. Le recourant reproche ainsi à l’inspecteur d’avoir « sauvagement » communiqué à son mandataire, le 27 septembre 2024 à 15 heures, que l’audition de la témoin aurait lieu le 1er octobre 2024 à 7 heures 15 et d’avoir refusé son report malgré une rapide demande orale. Il rappelle également qu’il a immédiatement dénoncé cet incident au Ministère public, si bien que s’en sont suivis divers échanges épistolaires entre l’inspecteur, le Ministère public et la défense. Si certes, selon le recourant, la convocation respecte le cadre légal, elle n’est pas cohérente avec la dynamique générale de la présente procédure, l’inspecteur ayant probablement espéré que la défense n’en prendrait connaissance que le lundi suivant, ceci afin d’entendre la témoin moins de 48 heures plus tard, étant précisé que le motif invoqué pour justifier un tel délai, soit le taux d’activité de 100 % de la témoin, constitue un prétexte ; une telle attitude ne peut être expliquée que par une volonté d’empêcher la défense d’assister à l’audition de la témoin, respectivement de l’entraver dans la préparation de cette échéance. Le recourant se plaint également du déroulement de l’audition de la témoin. Il reproche à l’inspecteur d’avoir empêché son avocat de communiquer pendant l’audition et d’avoir sous-entendu de manière
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 fallacieuse qu’il manquait de respect à la témoin, lorsqu’il a remis Me B.________ à l’ordre à la suite d’un bref échange à voix basse avec Me J.________ afin de préparer les questions complémentaires auxquelles Me B.________ ne pouvait prendre part. Selon le recourant, la police a également tenté d’empêcher volontairement la défense de poser certaines questions complémentaires visant à vérifier la prescription de l’action pénale ; de même, les policiers ont manifestement voulu empêcher Me J.________ d’interroger la témoin sur les évidentes contradictions de son récit et ont interdit à l’avocate de consulter son téléphone au cours de l’audition. Finalement, le recourant fait grief au directeur de l’audition d’avoir demandé à la défense de sélectionner les questions les plus pertinentes en raison d’un soi-disant état de fatigue de la témoin et d’avoir décidé unilatéralement de mettre un terme à l’interrogatoire de la défense alors qu’il restait encore des questions à poser ; selon le recourant, si la police estimait que l’état psychique de la témoin était problématique pour la poursuite de l’audition, plusieurs outils légaux lui permettaient de prendre des mesures de protection, comme l’arrêt de l’audition et sa reconvocation. De plus, le recourant relève qu’après avoir interrompu la défense, la parole a été donnée à l’avocat des plaignants, ce qui contredit l’hypothèse selon laquelle la témoin n’était plus en état de répondre aux questions. Le recourant conclut que les intimés ont fait preuve d’une complaisance inadmissible envers la témoin et ont tout fait pour que lui-même ne puisse pas faire correctement valoir ses droits, ce qui révèle une apparence de prévention à son égard. Il écrit finalement que le fait qu’il n’ait pas allégué de motif de récusation à la suite de sa propre audition du 2 mars 2023 ne saurait constituer une sorte d’argument à décharge des intimés, puisque cela n’enlève rien au caractère parfaitement inadmissible de leur attitude durant l’audition de la témoin. 2.3. 2.3.1. La Chambre relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que le motif de récusation a été soulevé sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), ni que les inspecteurs concernés ont pris position sur la requête de récusation en première instance (cf. art. 58 al. 2 CPC). Il convient ainsi d’examiner si le motif de récusation invoqué par le recourant est réalisé ou non. 2.3.2. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; cf. ég. arrêt TF 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3). Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant. Ces mêmes principes peuvent être transposés aux policiers (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 et arrêt TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et arrêt TF 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3 et les référence citées). À cet égard, il convient d'abord d'épuiser les voies de droit ordinaires disponibles contre les actes de procédure contestés (arrêt TF 7B_299/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2 et les références citées ; pour tout le considérant, cf. arrêt TF 553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1). 2.3.3. Si les art. 56 let. a à e CPP semblent s'appliquer de manière générale à toute demande de récusation, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP. Il ne peut en effet pas être fait abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde. La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public pouvait être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Les mêmes considérations doivent prévaloir, a fortiori, à l'égard de policiers qui ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne sont pas soumis aux obligations qui en découlent (arrêts TF 7B_553/2023 précité consid. 2.3.2 et 7B_186/2023 précité consid. 3.3). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on relèvera que le mandataire du recourant a été informé par courriel du
E. 27 septembre 2024 à 15h00 de la tenue de l’audition de la témoin agendée quatre jours plus tard, le mardi 1er octobre 2024 ; les policiers l’ont informé le jour même de l’établissement du mandat de comparution de la témoin. Le mandat de comparution de la témoin respecte en outre à tout le moins le prescrit de l’art. 203 al. 1 let. b CPP, puisqu’il ressort du dossier que celle-ci a consenti à cette manière de procéder par téléphone (cf. DO II/5210). Même si ce délai de quatre jours est bref, ce que concèdent les intimés (« (…) on consent volontiers qu’un délai plus long aurait été préférable » (cf. détermination du 17 octobre 2024, cf. DO II/5227), celui-ci est parfaitement légal, ce qu’admet le recourant lui-même (recours p. 9). Il est vrai que lorsque le prévenu, respectivement son défenseur, ont manifesté leur intention de prendre part à l’audition d’un témoin – ce qui est le cas en l’espèce, ce moyen de preuve ayant même été requis par le recourant – l’autorité doit également tenir compte de leurs disponibilités. Toutefois, si elle ne le fait pas, la conséquence réside dans le seul fait de devoir éventuellement répéter l’opération conformément à l’art. 147 al. 3 CPP (cf. CR CPP-CHATTON/DROZ, 2e éd. 2019, art. 202 n. 16), puisqu’alors la partie en question ou son conseil juridique auraient été dans l’impossibilité de prendre part à l’audition pour des motifs impérieux. En
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’espèce, cette conséquence n’est à l’évidence pas susceptible de s’appliquer, puisque l’avocat du recourant a pu participer personnellement à une partie de l’audition de la témoin et a mandaté l’une de ses consœurs afin de le suppléer pour la suite et la fin de celle-ci. On précisera encore à cet égard que la présence du seul conseil juridique suffit à remplir les exigences de l’art. 147 CPP, le prévenu ne pouvant pas, dans une telle hypothèse, demander une répétition en sa présence (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 13 et les références citées). Ainsi, force est de constater que le délai de comparution de la témoin – même bref – n’a pas empêché l’avocat de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation de la défense à cette audition. Bien que le recourant soutienne que cette convocation à brève échéance visait sciemment à l’empêcher de participer à l’audition et à s’y préparer convenablement, il ne conteste pas avoir pu au final préserver correctement ses droits de défense (« Après avoir tenté en vain d’empêcher la défense de participer à l’audition de [la témoin] et de s’y préparer convenablement (…) » ; cf. recours
p. 9). L’avocat a d’ailleurs consulté le dossier de la cause le 26 janvier 2024 et aucune pièce au dossier n’a été versée entre cette date et le 1er octobre 2024 (date de l’audition de la témoin), mis à part un de ses propres courriers, le mandat d’investigation du 5 juillet 2024 du Ministère public et la requête de ce dernier en retranscription des auditions filmées (cf. DO I/12’008 et II/9005). En outre, le recourant avait lui-même requis cette mesure d’instruction et ne se retrouvait ainsi pas pris au dépourvu face à une mesure d’instruction surprise. Enfin, il ressort du dossier que le policier avait expliqué au mandataire du recourant par téléphone du 27 septembre 2024 les raisons ayant conduit à citer rapidement la témoin, ce dont ce dernier semblait s’être accommodé (DO II/9003). L’avocat n’a d’ailleurs pas déposé de requête formelle de report d’audition, mais s’est uniquement plaint auprès du Ministère public le jour même de l’audition du bref délai pour s’y préparer et y participer, demandant qu’à l’avenir un délai plus long lui soit accordé pour participer à l’administration des preuves (DO II/9003). Dans ces conditions, on ne saurait souscrire à la thèse du recourant selon laquelle le policier C.________, en citant la témoin à brève échéance, visait sciemment à entraver les droits de la défense. De toute façon, de telles allégations constituent de pures impressions individuelles et ne sont pas décisives (cf. supra consid. 2.3.2). Quant à l’inspectrice D.________, elle n’a procédé à aucune démarche visant à la convocation de l’audition, se limitant à rédiger le procès-verbal de l’audition en question. La Chambre se doit finalement de relever que l’arrêt 7B_122/2022 cité par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, si dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que la pratique du procureur était de nature à le rendre suspect de prévention et a donc admis l’existence d’un motif de récusation à son encontre, il ne faut pas perdre de vue qu’il lui était reproché d’avoir systématiquement violé les droits de participation des recourants, en tant que plusieurs citations à des auditions leur avaient été communiquées très tardivement et sans aucune concertation avec leurs défenseurs et que leurs requêtes de report avaient systématiquement été rejetées (cf. arrêt TF 7B_122/2022 du 12 février 2024 consid. 6.4 s.). La présente espèce est sans commune mesure, puisque le recourant reproche aux intimés d’avoir convoqué tardivement une seule audition et qu’aucune requête formelle de renvoi n’a été déposée. 2.4.2. S’agissant de la remarque de l’inspecteur C.________ visant à ce que les avocats de la défense cessent leurs discussions à voix basse durant l’audition ou sortent de la salle pour continuer à s’entretenir (cf. PV du 1 octobre 2024 p. 9), la Chambre considère que si la police n’est effectivement pas investie de la direction de la procédure (art. 61 a contrario CPP), il va de soi qu’elle est en revanche autorisée à exercer certaines compétences qui sont dévolues à celle-là afin qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 puisse correctement fonctionner, comme la police de l’audience lors d’auditions sous son autorité (cf. art. 63 al. 1 et 2 CPP ; cf. CR CPP-PAREIN/BICHOVSKY, art. 61 n. 6 et les références citées). Dans ce cadre et considérant que les chuchotements des avocats du recourant – situés à 2 mètres de la témoin (cf. DO II/5227) – pouvaient perturber le bon déroulement de l’audition, l’intimé est parfaitement resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en procédant à un « rappel à l’ordre », selon les termes du recourant, étant précisé au surplus qu’il s’agit de la mesure la plus légère prévue par l’art. 63 al. 2 CPP. On relèvera que le contenu de la discussion qui a eu lieu entre les avocats importe peu, seul étant pertinent le fait qu’aux yeux du policier, celle-ci perturbait l’audition de la témoin. Quoi qu’il en soit, même à considérer que l’inspecteur n’était pas légitimé à procéder à ce « rappel à l’ordre » et que ses propos doivent être considérés comme maladroits ou déplacés, il est évident qu’il ne s’agirait là pas encore pour autant d’une grave violation de ses devoirs qui ferait apparaître une prévention de sa part (cf. supra consid. 2.3.2). Il en va de même pour la remarque de l’inspectrice adressée à Me J.________ concernant l’utilisation de son téléphone portable, celle-ci ne permettant en effet manifestement pas de retenir un quelconque soupçon de prévention à son égard (ou à l’égard du recourant), ce d’autant plus qu’il s’agissait de sa seule remarque. 2.4.3. Quant aux reproches élevés contre les intimés selon lesquels ceux-ci auraient empêché Me J.________ de poser des questions complémentaires à la témoin, qu’ils lui auraient demandé de sélectionner les questions pertinentes et qu’ils auraient décidé unilatéralement de mettre un terme à l’interrogatoire de la défense, la Chambre remarque que le droit de poser des questions au comparant – tiré de l’art. 147 al. 1 CPP et découlant du droit d’être entendu –, n’est pas illimité et peut être restreint notamment lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (cf. art. 108 al. 1 let. a CPP ; arrêt TC GE ACPR/458/2022 du 29 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). De même, l’art. 6 par. 3 let. d CEDH – qui garantit à tout accusé le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge – exclut uniquement qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 et arrêt TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Or, en l’espèce, l’audition a duré près de quatre heures (de 7 heures 25 à 11 heures 15) et la défense a pu faire poser à la témoin pas moins de quinze questions complémentaires, étant précisé que deux questions ont en outre été seulement protocolées, l’inspecteur ayant refusé de les poser. Il est ainsi manifeste que le recourant a pu faire valoir à satisfaction son droit de poser des questions, ou qu’en tout cas la police n’a pas commis d’erreur particulièrement lourde en limitant ce droit. Au vu en outre du sujet délicat de l’audition (reproche de maltraitance sur les filles de la témoin), de sa durée et en particulier des deux dernières questions, plutôt offensives envers la témoin, posées par la défense (« Avez-vous encouragé vos filles [à] faire de telles déclarations, notamment afin de vous assurer d’obtenir leur garde exclusive ? » et « Ces accusations sont-elles une vengeance pour le signalement que A.________ a déposé à la Justice de paix vous concernant ? »), on peut comprendre sans peine que la témoin ait été pour le moins épuisée, comme l’a relevé l’inspecteur dans le procès-verbal (p. 16, 17 et 18). Quoi qu’il en soit, si le recourant estime que son droit de participer et de poser des questions au sens de l’art. 147 CPP n’a pas été respecté, il lui est toujours loisible de requérir une audition complémentaire auprès du Ministère public, voire éventuellement de l’autorité pénale de jugement. Le recourant est également libre de soulever, par-devant ces mêmes autorités (et celles de recours
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 en cas d’éventuelle condamnation), une violation de son droit à un procès équitable – en tant que son droit de poser des questions complémentaires n’aurait pas été respecté – et de requérir l’inexploitabilité de l’audition de la témoin. La Chambre tient encore à rappeler que, même à considérer que les intimés tiendraient pour plus crédible la version des faits de la témoin que celle du recourant – ce que leur comportement lors de l’audition ne permet toutefois pas de retenir –, il ne faudrait pas perdre de vue qu’au stade de l’instruction, l’autorité est autorisée à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête (cf. supra consid. 2.3.3). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce qu’il s’agit de policiers, lesquels ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne décident aucunement du sort du recourant. Il appartiendra bien plutôt au Ministère public, et le cas échéant à l’autorité judiciaire, de se forger sa propre conviction du cas et on peut attendre de ces autorités qu’elles le fassent de manière indépendante, sans s’attacher à l’éventuelle conviction exprimée par la police. Il est ainsi vain que le recourant reproche à la police d’avoir refusé à dessein que son avocat pose à la témoin des questions visant à déterminer la prescription de l’action pénale ou encore à relever certaines contradictions de son ex-épouse, afin de « verrouiller » la défense (cf. recours p. 10). Le recourant ne peut finalement rien tirer du fait qu’après l’interrogatoire de la défense, la parole a été passée à l’avocat des parties plaignantes. On ne voit en effet pas pourquoi ce dernier n’aurait pas pu avoir l’occasion d’exercer son droit à poser des questions à la témoin. De toute manière, l’avocat des parties plaignantes n’a posé aucune question complémentaire. 2.4.4. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’attitude des intimés lors de la convocation à l’audition de la témoin et lors de son déroulement ne permet pas de retenir une quelconque prévention de leur part à l’encontre du recourant. Les inspecteurs n’ont à tout le moins pas commis d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui justifieraient leur récusation. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public à juste titre, le recourant n’a élevé aucun grief contre l’inspecteur C.________ en ce qui concerne les autres actes d’enquête qu’il a pourtant entrepris, notamment sa propre audition, celle des parties plaignantes ou la rédaction du rapport de police. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette circonstance permet encore moins de retenir que des erreurs particulièrement lourdes ou répétées auraient été commises durant l’instruction. Quant à l’inspectrice D.________, celle-ci n’est de toute façon intervenue que dans le cadre de l’audition de la témoin. Finalement, comme on l’a vu, le recourant avait d’autres moyens de contester les déclarations de son ex-épouse sans passer par la procédure de récusation, laquelle n’est pas prévue pour contester et faire annuler un acte d’enquête en tant que tel (cf. supra consid. 2.3.2). 2.5. La décision attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant à ce que la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels les intimés ont participé soit ordonnée et, partant, le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2025/fma Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 311 Arrêt du 25 février 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me B.________, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et C.________ et D.________, intimés Objet Récusation d’agents de police Recours du 12 décembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.1. A.________ et E.________ se sont mariés en 2004. De leur union sont issues deux enfants, à savoir F.________, née en 2005, et G.________, née en 2007. Le divorce a été prononcé en 2013 (DO premier volet – ci-après : DO I – /7006). Le 3 février 2023, F.________ et G.________ ont, par l’intermédiaire de leur curateur de représentation, Me H.________, déposé plainte à l’encontre de leur père pour l’infraction d’injure et ont déclaré se constituer parties plaignantes. Celles-ci ont été entendues le même jour en audition filmée, lesquelles ont été menées par l’inspecteur C.________ (DO I/2159 ss et 2165 ss). Dans le cadre de l’enquête, l’inspecteur C.________ a également entendu A.________, en qualité de prévenu, le 2 mars 2023 (DO I/2178 ss), et I.________, enseignante de G.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 24 mars 2023 (DO I/ 2171 ss). Il a également rédigé le rapport de dénonciation du 21 avril 2023 (DO I/2102 ss). A.2. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2024 (DO I/10’002 ss), A.________ a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Par ordonnance du même jour (DO I/10'000 s.), le Ministère public n’est pas entré en matière s’agissant des infractions de voies de fait et d’injure. Par courrier du 23 janvier 2024 de son mandataire (DO deuxième volet – ci-après : DO II – /10'000), A.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée. Il a déposé des réquisitions de preuve par courrier du 7 mars 2024 (DO II/10'003 ss), notamment l’audition de son ex-épouse E.________. A.3. Le 2 avril 2024, à la suite de l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction à l’encontre de A.________ pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (DO II/5000). Par mandat du 5 juillet 2024 (DO II/5001 s.), le Ministère public a notamment délégué à la police l’audition de E.________. Par mandat de comparution du (vendredi) 27 septembre 2024, l’inspecteur C.________ a cité la témoin à comparaître le (mardi) 1er octobre 2024 à 7 heures 15 afin d’être auditionnée (DO II/ 5208 s.). Le mandat de comparution a été transmis par courriel du 27 septembre 2024 au mandataire du prévenu ainsi qu’au curateur de représentation des parties plaignantes. Me B.________ a contacté téléphoniquement l’inspecteur C.________ le même jour afin de demander de reporter l’audition, ce qui lui a été refusé. A.4. E.________ a été entendue en qualité de témoin le 1er octobre 2024 (DO II/non numéroté). L’audition a été menée par l’inspecteur C.________ et a duré près de quatre heures (de 7 heures 25 à 11 heures 15). L’inspectrice D.________, intervenant pour la première fois dans cette procédure, a quant à elle rédigé le procès-verbal. Du côté de la défense ont assisté à l’audition, dans
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 un premier temps, Me B.________ et Me J.________ puis cette dernière seule, en remplacement du premier cité, lequel a dû s’absenter pour d’autres obligations professionnelles. B. Par mémoire du 2 octobre 2024 de son mandataire (DO II/5200 ss), A.________ a déposé par-devant le Ministère public une requête de récusation à l’encontre de l’inspecteur C.________ et de l’inspectrice D.________. Il estime en substance que la convocation « particulièrement cavalière » à l’audition et le comportement des agents de police durant celle-ci ont eu pour effet d’entraver sciemment ses droits. A.________ a également requis la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels les inspecteurs en question ont participé. Par courrier du 17 octobre 2024 (DO II/5226 ss), les agents de police en question se sont déterminés sur la requête de récusation, estimant en substance avoir procédé à l’audition de la témoin de manière conforme aux différentes bases légales en vigueur, en toute objectivité et uniquement motivés par la recherche de la vérité. A.________ a déposé ses observations le 22 novembre 2024 (DO II/5252 ss). Par ordonnance du 29 novembre 2024 (DO II/5256 ss), le Ministère public a rejeté la requête de récusation, frais à la charge de A.________. C. Par mémoire du 12 décembre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce que cette dernière soit annulée et à ce qu’il soit ordonné la récusation de l’inspecteur C.________ et de l’inspectrice D.________ ainsi que la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels ces derniers ont participé. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée au titre de dépens. Par courrier du 3 janvier 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer, se référant à l’ordonnance attaquée et concluant au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a CPP (nouvelle teneur au 1er janvier 2024), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est notamment invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par le ministère public lorsque la police est concernée. Depuis la révision du CPP au 1er janvier 2024, la décision en matière de récusation n’est plus considérée comme définitive (suppression du « définitivement » ; cf. Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6378). Il s’ensuit que la décision du ministère public en matière de récusation d’un membre de la police, y compris sur les conséquences d’une éventuelle violation des dispositions sur la récusation au sens de l’art. 60 CPP, est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 393 al. 1 let. a CPP, cf. ég. arrêt TC FR 502 2024 141-142 du 30 août 2024 consid. 1.1). 1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a d’emblée relevé que les agents de police en question ne connaissent ni les parties ni la témoin, et qu’ils n’ont, dès lors, aucun rapport d’amitié ou d’inimitié avec elles. Il a ensuite estimé que les motifs invoqués à l’appui de la requête de récusation, ayant trait à l’organisation et au déroulement de l’audition de la témoin E.________, n’étaient pas susceptibles de rendre les agents de police suspects de prévention, étant précisé qu’une prévention de la part d’inspecteurs de police agissant sur délégation du Ministère public et qui ne sont à aucun moment appelés à statuer dans le cadre de l’affaire doit être particulièrement forte pour justifier une récusation. L’autorité intimée a bien plutôt soutenu que, même à considérer que les agents de police avaient commis les actes que le prévenu semblait prendre pour des erreurs, cela ne suffisait pas à démontrer leur prévention, de même que leurs réactions relevant de la police de l’audience ne justifiaient pas leur récusation. Il a finalement été considéré que, bien qu’auditionné à une reprise par un des inspecteurs dont la récusation était demandée, le prévenu n’avait pas fait état à ce moment-là d’une inimitié de sa part et que, d’autre part, les reproches formulés concernaient la partie destinée aux questions complémentaires des parties, si bien que si des tensions étaient apparues à ce moment-là entre les agents de police et les avocats du prévenu, cela n’induisait pas encore que ceux-là nourrissaient une inimitié envers le prévenu ; aucun acte ne devait ainsi être annulé au sens de l’art. 60 CPP. 2.2. Le recourant soutient que les intimés ont tout fait pour entraver la mise en œuvre effective des droits de la défense dans le cadre de l’audition de E.________. En substance, il prétend que les modalités de l’audition, y compris sa convocation à celle-ci, démontreraient une apparence de prévention des policiers à son encontre. Il relève tout d’abord que la police n’a pas jugé opportun d’entendre cette dernière avant le terme de son enquête, bien qu’il s’agisse d’une personne centrale pour l’enquête ; le recourant a dû requérir son audition le 7 mars 2024 et l’inspecteur C.________ a été enjoint d’y procéder par mandat du 5 juillet 2024. Le recourant note que la témoin a été convoquée près de trois mois plus tard, sans que l'inspecteur ne contacte au préalable son (= du recourant) avocat pour fixer la date, bien que cette pratique soit d’ordinaire courante au sein des autorités judiciaires et peu contraignante pour la police, qui n'a du reste pas traité le dossier entre juillet et septembre. Le recourant reproche ainsi à l’inspecteur d’avoir « sauvagement » communiqué à son mandataire, le 27 septembre 2024 à 15 heures, que l’audition de la témoin aurait lieu le 1er octobre 2024 à 7 heures 15 et d’avoir refusé son report malgré une rapide demande orale. Il rappelle également qu’il a immédiatement dénoncé cet incident au Ministère public, si bien que s’en sont suivis divers échanges épistolaires entre l’inspecteur, le Ministère public et la défense. Si certes, selon le recourant, la convocation respecte le cadre légal, elle n’est pas cohérente avec la dynamique générale de la présente procédure, l’inspecteur ayant probablement espéré que la défense n’en prendrait connaissance que le lundi suivant, ceci afin d’entendre la témoin moins de 48 heures plus tard, étant précisé que le motif invoqué pour justifier un tel délai, soit le taux d’activité de 100 % de la témoin, constitue un prétexte ; une telle attitude ne peut être expliquée que par une volonté d’empêcher la défense d’assister à l’audition de la témoin, respectivement de l’entraver dans la préparation de cette échéance. Le recourant se plaint également du déroulement de l’audition de la témoin. Il reproche à l’inspecteur d’avoir empêché son avocat de communiquer pendant l’audition et d’avoir sous-entendu de manière
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 fallacieuse qu’il manquait de respect à la témoin, lorsqu’il a remis Me B.________ à l’ordre à la suite d’un bref échange à voix basse avec Me J.________ afin de préparer les questions complémentaires auxquelles Me B.________ ne pouvait prendre part. Selon le recourant, la police a également tenté d’empêcher volontairement la défense de poser certaines questions complémentaires visant à vérifier la prescription de l’action pénale ; de même, les policiers ont manifestement voulu empêcher Me J.________ d’interroger la témoin sur les évidentes contradictions de son récit et ont interdit à l’avocate de consulter son téléphone au cours de l’audition. Finalement, le recourant fait grief au directeur de l’audition d’avoir demandé à la défense de sélectionner les questions les plus pertinentes en raison d’un soi-disant état de fatigue de la témoin et d’avoir décidé unilatéralement de mettre un terme à l’interrogatoire de la défense alors qu’il restait encore des questions à poser ; selon le recourant, si la police estimait que l’état psychique de la témoin était problématique pour la poursuite de l’audition, plusieurs outils légaux lui permettaient de prendre des mesures de protection, comme l’arrêt de l’audition et sa reconvocation. De plus, le recourant relève qu’après avoir interrompu la défense, la parole a été donnée à l’avocat des plaignants, ce qui contredit l’hypothèse selon laquelle la témoin n’était plus en état de répondre aux questions. Le recourant conclut que les intimés ont fait preuve d’une complaisance inadmissible envers la témoin et ont tout fait pour que lui-même ne puisse pas faire correctement valoir ses droits, ce qui révèle une apparence de prévention à son égard. Il écrit finalement que le fait qu’il n’ait pas allégué de motif de récusation à la suite de sa propre audition du 2 mars 2023 ne saurait constituer une sorte d’argument à décharge des intimés, puisque cela n’enlève rien au caractère parfaitement inadmissible de leur attitude durant l’audition de la témoin. 2.3. 2.3.1. La Chambre relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que le motif de récusation a été soulevé sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), ni que les inspecteurs concernés ont pris position sur la requête de récusation en première instance (cf. art. 58 al. 2 CPC). Il convient ainsi d’examiner si le motif de récusation invoqué par le recourant est réalisé ou non. 2.3.2. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; cf. ég. arrêt TF 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3). Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant. Ces mêmes principes peuvent être transposés aux policiers (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 et arrêt TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et arrêt TF 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3 et les référence citées). À cet égard, il convient d'abord d'épuiser les voies de droit ordinaires disponibles contre les actes de procédure contestés (arrêt TF 7B_299/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2 et les références citées ; pour tout le considérant, cf. arrêt TF 553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1). 2.3.3. Si les art. 56 let. a à e CPP semblent s'appliquer de manière générale à toute demande de récusation, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP. Il ne peut en effet pas être fait abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde. La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public pouvait être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Les mêmes considérations doivent prévaloir, a fortiori, à l'égard de policiers qui ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne sont pas soumis aux obligations qui en découlent (arrêts TF 7B_553/2023 précité consid. 2.3.2 et 7B_186/2023 précité consid. 3.3). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on relèvera que le mandataire du recourant a été informé par courriel du 27 septembre 2024 à 15h00 de la tenue de l’audition de la témoin agendée quatre jours plus tard, le mardi 1er octobre 2024 ; les policiers l’ont informé le jour même de l’établissement du mandat de comparution de la témoin. Le mandat de comparution de la témoin respecte en outre à tout le moins le prescrit de l’art. 203 al. 1 let. b CPP, puisqu’il ressort du dossier que celle-ci a consenti à cette manière de procéder par téléphone (cf. DO II/5210). Même si ce délai de quatre jours est bref, ce que concèdent les intimés (« (…) on consent volontiers qu’un délai plus long aurait été préférable » (cf. détermination du 17 octobre 2024, cf. DO II/5227), celui-ci est parfaitement légal, ce qu’admet le recourant lui-même (recours p. 9). Il est vrai que lorsque le prévenu, respectivement son défenseur, ont manifesté leur intention de prendre part à l’audition d’un témoin – ce qui est le cas en l’espèce, ce moyen de preuve ayant même été requis par le recourant – l’autorité doit également tenir compte de leurs disponibilités. Toutefois, si elle ne le fait pas, la conséquence réside dans le seul fait de devoir éventuellement répéter l’opération conformément à l’art. 147 al. 3 CPP (cf. CR CPP-CHATTON/DROZ, 2e éd. 2019, art. 202 n. 16), puisqu’alors la partie en question ou son conseil juridique auraient été dans l’impossibilité de prendre part à l’audition pour des motifs impérieux. En
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’espèce, cette conséquence n’est à l’évidence pas susceptible de s’appliquer, puisque l’avocat du recourant a pu participer personnellement à une partie de l’audition de la témoin et a mandaté l’une de ses consœurs afin de le suppléer pour la suite et la fin de celle-ci. On précisera encore à cet égard que la présence du seul conseil juridique suffit à remplir les exigences de l’art. 147 CPP, le prévenu ne pouvant pas, dans une telle hypothèse, demander une répétition en sa présence (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 13 et les références citées). Ainsi, force est de constater que le délai de comparution de la témoin – même bref – n’a pas empêché l’avocat de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation de la défense à cette audition. Bien que le recourant soutienne que cette convocation à brève échéance visait sciemment à l’empêcher de participer à l’audition et à s’y préparer convenablement, il ne conteste pas avoir pu au final préserver correctement ses droits de défense (« Après avoir tenté en vain d’empêcher la défense de participer à l’audition de [la témoin] et de s’y préparer convenablement (…) » ; cf. recours
p. 9). L’avocat a d’ailleurs consulté le dossier de la cause le 26 janvier 2024 et aucune pièce au dossier n’a été versée entre cette date et le 1er octobre 2024 (date de l’audition de la témoin), mis à part un de ses propres courriers, le mandat d’investigation du 5 juillet 2024 du Ministère public et la requête de ce dernier en retranscription des auditions filmées (cf. DO I/12’008 et II/9005). En outre, le recourant avait lui-même requis cette mesure d’instruction et ne se retrouvait ainsi pas pris au dépourvu face à une mesure d’instruction surprise. Enfin, il ressort du dossier que le policier avait expliqué au mandataire du recourant par téléphone du 27 septembre 2024 les raisons ayant conduit à citer rapidement la témoin, ce dont ce dernier semblait s’être accommodé (DO II/9003). L’avocat n’a d’ailleurs pas déposé de requête formelle de report d’audition, mais s’est uniquement plaint auprès du Ministère public le jour même de l’audition du bref délai pour s’y préparer et y participer, demandant qu’à l’avenir un délai plus long lui soit accordé pour participer à l’administration des preuves (DO II/9003). Dans ces conditions, on ne saurait souscrire à la thèse du recourant selon laquelle le policier C.________, en citant la témoin à brève échéance, visait sciemment à entraver les droits de la défense. De toute façon, de telles allégations constituent de pures impressions individuelles et ne sont pas décisives (cf. supra consid. 2.3.2). Quant à l’inspectrice D.________, elle n’a procédé à aucune démarche visant à la convocation de l’audition, se limitant à rédiger le procès-verbal de l’audition en question. La Chambre se doit finalement de relever que l’arrêt 7B_122/2022 cité par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, si dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que la pratique du procureur était de nature à le rendre suspect de prévention et a donc admis l’existence d’un motif de récusation à son encontre, il ne faut pas perdre de vue qu’il lui était reproché d’avoir systématiquement violé les droits de participation des recourants, en tant que plusieurs citations à des auditions leur avaient été communiquées très tardivement et sans aucune concertation avec leurs défenseurs et que leurs requêtes de report avaient systématiquement été rejetées (cf. arrêt TF 7B_122/2022 du 12 février 2024 consid. 6.4 s.). La présente espèce est sans commune mesure, puisque le recourant reproche aux intimés d’avoir convoqué tardivement une seule audition et qu’aucune requête formelle de renvoi n’a été déposée. 2.4.2. S’agissant de la remarque de l’inspecteur C.________ visant à ce que les avocats de la défense cessent leurs discussions à voix basse durant l’audition ou sortent de la salle pour continuer à s’entretenir (cf. PV du 1 octobre 2024 p. 9), la Chambre considère que si la police n’est effectivement pas investie de la direction de la procédure (art. 61 a contrario CPP), il va de soi qu’elle est en revanche autorisée à exercer certaines compétences qui sont dévolues à celle-là afin qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 puisse correctement fonctionner, comme la police de l’audience lors d’auditions sous son autorité (cf. art. 63 al. 1 et 2 CPP ; cf. CR CPP-PAREIN/BICHOVSKY, art. 61 n. 6 et les références citées). Dans ce cadre et considérant que les chuchotements des avocats du recourant – situés à 2 mètres de la témoin (cf. DO II/5227) – pouvaient perturber le bon déroulement de l’audition, l’intimé est parfaitement resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en procédant à un « rappel à l’ordre », selon les termes du recourant, étant précisé au surplus qu’il s’agit de la mesure la plus légère prévue par l’art. 63 al. 2 CPP. On relèvera que le contenu de la discussion qui a eu lieu entre les avocats importe peu, seul étant pertinent le fait qu’aux yeux du policier, celle-ci perturbait l’audition de la témoin. Quoi qu’il en soit, même à considérer que l’inspecteur n’était pas légitimé à procéder à ce « rappel à l’ordre » et que ses propos doivent être considérés comme maladroits ou déplacés, il est évident qu’il ne s’agirait là pas encore pour autant d’une grave violation de ses devoirs qui ferait apparaître une prévention de sa part (cf. supra consid. 2.3.2). Il en va de même pour la remarque de l’inspectrice adressée à Me J.________ concernant l’utilisation de son téléphone portable, celle-ci ne permettant en effet manifestement pas de retenir un quelconque soupçon de prévention à son égard (ou à l’égard du recourant), ce d’autant plus qu’il s’agissait de sa seule remarque. 2.4.3. Quant aux reproches élevés contre les intimés selon lesquels ceux-ci auraient empêché Me J.________ de poser des questions complémentaires à la témoin, qu’ils lui auraient demandé de sélectionner les questions pertinentes et qu’ils auraient décidé unilatéralement de mettre un terme à l’interrogatoire de la défense, la Chambre remarque que le droit de poser des questions au comparant – tiré de l’art. 147 al. 1 CPP et découlant du droit d’être entendu –, n’est pas illimité et peut être restreint notamment lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (cf. art. 108 al. 1 let. a CPP ; arrêt TC GE ACPR/458/2022 du 29 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). De même, l’art. 6 par. 3 let. d CEDH – qui garantit à tout accusé le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge – exclut uniquement qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 et arrêt TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Or, en l’espèce, l’audition a duré près de quatre heures (de 7 heures 25 à 11 heures 15) et la défense a pu faire poser à la témoin pas moins de quinze questions complémentaires, étant précisé que deux questions ont en outre été seulement protocolées, l’inspecteur ayant refusé de les poser. Il est ainsi manifeste que le recourant a pu faire valoir à satisfaction son droit de poser des questions, ou qu’en tout cas la police n’a pas commis d’erreur particulièrement lourde en limitant ce droit. Au vu en outre du sujet délicat de l’audition (reproche de maltraitance sur les filles de la témoin), de sa durée et en particulier des deux dernières questions, plutôt offensives envers la témoin, posées par la défense (« Avez-vous encouragé vos filles [à] faire de telles déclarations, notamment afin de vous assurer d’obtenir leur garde exclusive ? » et « Ces accusations sont-elles une vengeance pour le signalement que A.________ a déposé à la Justice de paix vous concernant ? »), on peut comprendre sans peine que la témoin ait été pour le moins épuisée, comme l’a relevé l’inspecteur dans le procès-verbal (p. 16, 17 et 18). Quoi qu’il en soit, si le recourant estime que son droit de participer et de poser des questions au sens de l’art. 147 CPP n’a pas été respecté, il lui est toujours loisible de requérir une audition complémentaire auprès du Ministère public, voire éventuellement de l’autorité pénale de jugement. Le recourant est également libre de soulever, par-devant ces mêmes autorités (et celles de recours
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 en cas d’éventuelle condamnation), une violation de son droit à un procès équitable – en tant que son droit de poser des questions complémentaires n’aurait pas été respecté – et de requérir l’inexploitabilité de l’audition de la témoin. La Chambre tient encore à rappeler que, même à considérer que les intimés tiendraient pour plus crédible la version des faits de la témoin que celle du recourant – ce que leur comportement lors de l’audition ne permet toutefois pas de retenir –, il ne faudrait pas perdre de vue qu’au stade de l’instruction, l’autorité est autorisée à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête (cf. supra consid. 2.3.3). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce qu’il s’agit de policiers, lesquels ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne décident aucunement du sort du recourant. Il appartiendra bien plutôt au Ministère public, et le cas échéant à l’autorité judiciaire, de se forger sa propre conviction du cas et on peut attendre de ces autorités qu’elles le fassent de manière indépendante, sans s’attacher à l’éventuelle conviction exprimée par la police. Il est ainsi vain que le recourant reproche à la police d’avoir refusé à dessein que son avocat pose à la témoin des questions visant à déterminer la prescription de l’action pénale ou encore à relever certaines contradictions de son ex-épouse, afin de « verrouiller » la défense (cf. recours p. 10). Le recourant ne peut finalement rien tirer du fait qu’après l’interrogatoire de la défense, la parole a été passée à l’avocat des parties plaignantes. On ne voit en effet pas pourquoi ce dernier n’aurait pas pu avoir l’occasion d’exercer son droit à poser des questions à la témoin. De toute manière, l’avocat des parties plaignantes n’a posé aucune question complémentaire. 2.4.4. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’attitude des intimés lors de la convocation à l’audition de la témoin et lors de son déroulement ne permet pas de retenir une quelconque prévention de leur part à l’encontre du recourant. Les inspecteurs n’ont à tout le moins pas commis d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui justifieraient leur récusation. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public à juste titre, le recourant n’a élevé aucun grief contre l’inspecteur C.________ en ce qui concerne les autres actes d’enquête qu’il a pourtant entrepris, notamment sa propre audition, celle des parties plaignantes ou la rédaction du rapport de police. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette circonstance permet encore moins de retenir que des erreurs particulièrement lourdes ou répétées auraient été commises durant l’instruction. Quant à l’inspectrice D.________, celle-ci n’est de toute façon intervenue que dans le cadre de l’audition de la témoin. Finalement, comme on l’a vu, le recourant avait d’autres moyens de contester les déclarations de son ex-épouse sans passer par la procédure de récusation, laquelle n’est pas prévue pour contester et faire annuler un acte d’enquête en tant que tel (cf. supra consid. 2.3.2). 2.5. La décision attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant à ce que la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels les intimés ont participé soit ordonnée et, partant, le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2025/fma Le Président Le Greffier