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502 2024 307

Freiburg · 2025-09-22 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 4 novembre 2024, Me Olivier Cramer, avocat à Genève, a déposé au nom de A.________ (ci- après : A.________), représentée par son directeur et manager C.________, et au nom de B.________ SA (ci-après : B.________), société ayant son siège à Fribourg, représentée par son administrateur D.________, une dénonciation pénale contre des personnes domiciliées dans divers endroits du globe (Londres, Hong Kong, Grand Caïman, New York, ou encore Luxembourg) pour abus de confiance, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Selon les faits exposés dans cette écriture, la dénonciation s’inscrit dans le cadre d’un litige en lien avec la prise de contrôle de la société B.________, laquelle est propriétaire d’un terminal dans le port d’Odessa. En bref, le groupe E.________ Ltd (ci-après : le groupe E.________), à Chypre, important négociant en céréales d’Ukraine, détient via ses filiales de grandes installations du port d’Odessa. Il détient également la totalité du capital de la société A.________, laquelle est seule actionnaire de B.________. Le groupe E.________ a conclu auprès de fonds d’investissements américains (F.________ LP et G.________ LP) deux prêts ($ 75'000'000.- et $ 20'000'000.-), la société H.________ Ltd à Hong Kong (ci-après : H.________) étant désignée comme agent des prêts et fiduciaire des gages et sûretés. Le 17 mars 2021, A.________ a remis en nantissement à H.________ les actions de B.________ en garantie des prêts. Le 20 décembre 2022, les prêteurs, respectivement H.________, ont exigé, en vain, le remboursement des prêts ($ 98'367'270.-) dans les deux heures. Main basse a ainsi été faite sur les actions de B.________, dont une assemblée générale menée par I.________, agissant selon les plaignantes sans procuration valable de C.________, s’est déroulée déjà le 20 décembre 2022 dans les locaux de A.________. D.________ a été écarté avec effet immédiat et J.________ nommé administrateur de la société suisse. Cet épisode a donné lieu à des démarches de A.________, agissant par C.________, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, afin d’empêcher l’inscription de J.________ au registre du commerce, dans un premier temps avec succès. La dénonciation du prêt a été contestée dans une procédure arbitrale à Londres. Par la suite, une société anglaise, K.________ Limited (ci-après : K.________), a soutenu avoir acquis par contrat des 21 et 25 juin 2024 conclu avec A.________ les actions de B.________ pour CHF 1.-. Le Tribunal de commerce zurichois a été saisi d’une procédure en nullité de ce contrat. Une assemblée générale extraordinaire de B.________ s’est tenue à Vienne le 6 août 2024 sur l’initiative de K.________, afin de faire inscrire deux nouveaux administrateurs de B.________ au registre du commerce (L.________ et Me M.________, avocat à Genève), ce qui fut fait par le registre du commerce, avant que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine n’ordonne la réinscription de D.________.

E. 2 Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette dénonciation le 22 novembre 2024. En substance, il a considéré que le contrat des 21 et 25 juin 2024 ayant abouti à la vente des actions de B.________ pour CHF 1.- aurait éventuellement porté préjudice à A.________, non à B.________ elle-même, qui n’a pas été lésée. Les contrats de bail concernant les biens de B.________ ont également été signés à l’étranger et ne découlent qu’indirectement de la vente des actions. Aucun résultat ne s’est dès lors produit en Suisse. S’agissant des infractions de faux dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 les titres, obtention d’une constatation fausse et fausse communication aux autorités chargées du registre du commerce, le Ministère public a considéré que le contrat du 25 juin 2025 ayant été conclu en la forme écrite simple, il n’a pas de valeur probante accrue. Pour le surplus, les difficultés relatées dans la plainte pénale relèvent d’un litige purement civil.

E. 3 Toujours agissant par Me Olivier Cramer, A.________ et B.________ ont déposé un recours le

E. 5 décembre 2024 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre l’ordonnance du 22 novembre 2024, demandant son annulation. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 10 janvier 2025. Le 16 juin 2025, le Juge délégué a abordé Me Olivier Cramer, relevant qu’il avait constaté que figure depuis le 20 mars 2025 au registre du commerce fribourgeois comme administrateur unique de B.________ J.________. Notant que la procuration produite par l’avocat est signée par D.________, le Juge délégué a requis des confirmations de A.________ et B.________, signées par les organes actuellement en fonction, confirmant le recours du 5 décembre 2024. Me Olivier Cramer lui a répondu le 30 juin 2025 que l’inscription de J.________ découlait d’une décision urgente du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, lequel n’avait pas encore rendu sa décision de mesures provisionnelles ouvrant la voie de l’appel civil. Il a précisé avoir requis de A.________, par C.________, qu’elle lui transmette une procuration actualisée, qu’il n’avait pas encore reçue. Le 17 juillet 2025, le Juge délégué a informé Me Olivier Cramer que la Chambre pénale déciderait ultérieurement de la suite à donner à ce dossier. Le 11 août 2025, Me Olivier Cramer a transmis à la Chambre pénale un exemplaire d’un arrêt traduit en anglais de la Cour d’appel de Dubaï du 16 juillet 2025. Cet arrêt confirme l’éviction de C.________ de la direction de A.________ et son remplacement par I.________. Il ressort également de cet arrêt que la dissolution et la liquidation de A.________ initialement ordonnées sont annulées. Me Olivier Cramer a précisé dans son courrier du 11 août 2025, confirmé le 19 août 2025, qu’il ne défendait plus les intérêts de A.________ et de B.________, sans plus de précision. 4. La Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]) statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) sur les recours déposés dans les dix jours contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).

E. 5.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, la personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant (ATF 144 III 388 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 LDIP). Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit ainsi désigné est applicable, sous réserve des art. 156 à 161 LDIP, notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références). Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet (art. 16 al. 1 LDIP).

E. 5.2 En l’espèce, il ressort de l’arrêt de Cour d’appel de Dubaï du 16 juillet 2025, qui permet de retenir quelle solution est conforme à la législation des Emirats Arabes Unis, que I.________ est seul autorisé à représenter actuellement A.________. C.________, qui avait signé la procuration du 17 février 2023 en faveur de Me Olivier Cramer, n’est plus organe de la personne morale. Quant à D.________, qui avait signé au nom de B.________ la procuration du 5 décembre 2024 en faveur de Me Olivier Cramer, il n’est également plus organe de B.________. On comprend clairement que la prise de contrôle de B.________ a désormais abouti et que ceux que visait expressément ou implicitement la plainte pénale du 4 novembre 2024 de A.________ et B.________ contrôlent désormais celles-ci, d’où l’impossibilité pour Me Olivier Cramer de produire des procurations actualisées et des confirmations qu’elles ont toujours un intérêt au recours, ce qui a abouti à la fin de ses mandats. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours faute d’intérêt pour les recourantes de le maintenir.

E. 6 Les frais par CHF 3'000.- sont mis à la charge des recourantes et perçus sur l’avance effectuée prestée le 27 décembre 2024.

E. 7 B.________ n’ayant plus de mandataire constitué, le présent arrêt sera notifié à son adresse fribourgeoise. A.________ était tenue de mentionner une adresse de notification en Suisse nonobstant la fin du mandat de Me Olivier Cramer (art. 87 al. 2 CPP). Faute de l’avoir fait, le dispositif de la présente décision sera notifié dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg (art. 88 al. 1 let. c CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours du 5 décembre 2024 est irrecevable. II. Les frais judiciaires, par CHF 3'000.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA et perçus sur l’avance de frais versée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2025/jde Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 307 Arrêt du 22 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Elena Turrini Parties A.________, partie plaignante et recourante et B.________ SA, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière ; irrecevabilité du recours faute d’intérêt Recours du 5 décembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Le 4 novembre 2024, Me Olivier Cramer, avocat à Genève, a déposé au nom de A.________ (ci- après : A.________), représentée par son directeur et manager C.________, et au nom de B.________ SA (ci-après : B.________), société ayant son siège à Fribourg, représentée par son administrateur D.________, une dénonciation pénale contre des personnes domiciliées dans divers endroits du globe (Londres, Hong Kong, Grand Caïman, New York, ou encore Luxembourg) pour abus de confiance, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Selon les faits exposés dans cette écriture, la dénonciation s’inscrit dans le cadre d’un litige en lien avec la prise de contrôle de la société B.________, laquelle est propriétaire d’un terminal dans le port d’Odessa. En bref, le groupe E.________ Ltd (ci-après : le groupe E.________), à Chypre, important négociant en céréales d’Ukraine, détient via ses filiales de grandes installations du port d’Odessa. Il détient également la totalité du capital de la société A.________, laquelle est seule actionnaire de B.________. Le groupe E.________ a conclu auprès de fonds d’investissements américains (F.________ LP et G.________ LP) deux prêts ($ 75'000'000.- et $ 20'000'000.-), la société H.________ Ltd à Hong Kong (ci-après : H.________) étant désignée comme agent des prêts et fiduciaire des gages et sûretés. Le 17 mars 2021, A.________ a remis en nantissement à H.________ les actions de B.________ en garantie des prêts. Le 20 décembre 2022, les prêteurs, respectivement H.________, ont exigé, en vain, le remboursement des prêts ($ 98'367'270.-) dans les deux heures. Main basse a ainsi été faite sur les actions de B.________, dont une assemblée générale menée par I.________, agissant selon les plaignantes sans procuration valable de C.________, s’est déroulée déjà le 20 décembre 2022 dans les locaux de A.________. D.________ a été écarté avec effet immédiat et J.________ nommé administrateur de la société suisse. Cet épisode a donné lieu à des démarches de A.________, agissant par C.________, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, afin d’empêcher l’inscription de J.________ au registre du commerce, dans un premier temps avec succès. La dénonciation du prêt a été contestée dans une procédure arbitrale à Londres. Par la suite, une société anglaise, K.________ Limited (ci-après : K.________), a soutenu avoir acquis par contrat des 21 et 25 juin 2024 conclu avec A.________ les actions de B.________ pour CHF 1.-. Le Tribunal de commerce zurichois a été saisi d’une procédure en nullité de ce contrat. Une assemblée générale extraordinaire de B.________ s’est tenue à Vienne le 6 août 2024 sur l’initiative de K.________, afin de faire inscrire deux nouveaux administrateurs de B.________ au registre du commerce (L.________ et Me M.________, avocat à Genève), ce qui fut fait par le registre du commerce, avant que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine n’ordonne la réinscription de D.________. 2. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette dénonciation le 22 novembre 2024. En substance, il a considéré que le contrat des 21 et 25 juin 2024 ayant abouti à la vente des actions de B.________ pour CHF 1.- aurait éventuellement porté préjudice à A.________, non à B.________ elle-même, qui n’a pas été lésée. Les contrats de bail concernant les biens de B.________ ont également été signés à l’étranger et ne découlent qu’indirectement de la vente des actions. Aucun résultat ne s’est dès lors produit en Suisse. S’agissant des infractions de faux dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 les titres, obtention d’une constatation fausse et fausse communication aux autorités chargées du registre du commerce, le Ministère public a considéré que le contrat du 25 juin 2025 ayant été conclu en la forme écrite simple, il n’a pas de valeur probante accrue. Pour le surplus, les difficultés relatées dans la plainte pénale relèvent d’un litige purement civil. 3. Toujours agissant par Me Olivier Cramer, A.________ et B.________ ont déposé un recours le 5 décembre 2024 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre l’ordonnance du 22 novembre 2024, demandant son annulation. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 10 janvier 2025. Le 16 juin 2025, le Juge délégué a abordé Me Olivier Cramer, relevant qu’il avait constaté que figure depuis le 20 mars 2025 au registre du commerce fribourgeois comme administrateur unique de B.________ J.________. Notant que la procuration produite par l’avocat est signée par D.________, le Juge délégué a requis des confirmations de A.________ et B.________, signées par les organes actuellement en fonction, confirmant le recours du 5 décembre 2024. Me Olivier Cramer lui a répondu le 30 juin 2025 que l’inscription de J.________ découlait d’une décision urgente du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, lequel n’avait pas encore rendu sa décision de mesures provisionnelles ouvrant la voie de l’appel civil. Il a précisé avoir requis de A.________, par C.________, qu’elle lui transmette une procuration actualisée, qu’il n’avait pas encore reçue. Le 17 juillet 2025, le Juge délégué a informé Me Olivier Cramer que la Chambre pénale déciderait ultérieurement de la suite à donner à ce dossier. Le 11 août 2025, Me Olivier Cramer a transmis à la Chambre pénale un exemplaire d’un arrêt traduit en anglais de la Cour d’appel de Dubaï du 16 juillet 2025. Cet arrêt confirme l’éviction de C.________ de la direction de A.________ et son remplacement par I.________. Il ressort également de cet arrêt que la dissolution et la liquidation de A.________ initialement ordonnées sont annulées. Me Olivier Cramer a précisé dans son courrier du 11 août 2025, confirmé le 19 août 2025, qu’il ne défendait plus les intérêts de A.________ et de B.________, sans plus de précision. 4. La Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]) statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) sur les recours déposés dans les dix jours contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). 5. 5.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, la personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant (ATF 144 III 388 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 LDIP). Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit ainsi désigné est applicable, sous réserve des art. 156 à 161 LDIP, notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références). Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet (art. 16 al. 1 LDIP). 5.2. En l’espèce, il ressort de l’arrêt de Cour d’appel de Dubaï du 16 juillet 2025, qui permet de retenir quelle solution est conforme à la législation des Emirats Arabes Unis, que I.________ est seul autorisé à représenter actuellement A.________. C.________, qui avait signé la procuration du 17 février 2023 en faveur de Me Olivier Cramer, n’est plus organe de la personne morale. Quant à D.________, qui avait signé au nom de B.________ la procuration du 5 décembre 2024 en faveur de Me Olivier Cramer, il n’est également plus organe de B.________. On comprend clairement que la prise de contrôle de B.________ a désormais abouti et que ceux que visait expressément ou implicitement la plainte pénale du 4 novembre 2024 de A.________ et B.________ contrôlent désormais celles-ci, d’où l’impossibilité pour Me Olivier Cramer de produire des procurations actualisées et des confirmations qu’elles ont toujours un intérêt au recours, ce qui a abouti à la fin de ses mandats. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours faute d’intérêt pour les recourantes de le maintenir. 6. Les frais par CHF 3'000.- sont mis à la charge des recourantes et perçus sur l’avance effectuée prestée le 27 décembre 2024. 7. B.________ n’ayant plus de mandataire constitué, le présent arrêt sera notifié à son adresse fribourgeoise. A.________ était tenue de mentionner une adresse de notification en Suisse nonobstant la fin du mandat de Me Olivier Cramer (art. 87 al. 2 CPP). Faute de l’avoir fait, le dispositif de la présente décision sera notifié dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg (art. 88 al. 1 let. c CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours du 5 décembre 2024 est irrecevable. II. Les frais judiciaires, par CHF 3'000.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA et perçus sur l’avance de frais versée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2025/jde Le Président La Greffière