Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié au mandataire du recourant le 7 novembre 2024, de sorte que le recours déposé le 15 novembre 2024 l’a été en temps utile.
E. 1.2 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
E. 1.3 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence.
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E. 1.4 L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné.
E. 2.2 Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits. La rapide libération de prison du prévenu à la suite de sa collaboration serait également un indice que l’enquête serait parvenue à son terme. De surcroît, en l’absence d’antécédents judiciaires, aucun indice important et concret ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Par conséquent, il n’existe aucun soupçon de commission de crimes ou délits par le passé.
E. 2.3 Le Ministère public soutient au contraire que l’établissement du profil ADN du prévenu serait conforme au principe de la proportionnalité, en raison notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête étant encore en cours, il ne serait aucunement superflu d’établir un profil ADN, afin de pouvoir le comparer avec les prélèvements effectués dans le cadre de la présente affaire ou d’autres affaires connexes.
E. 2.4 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêt TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt TF 1B_508/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.2). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.3 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 in SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. »
E. 2.5.1 En l’espèce, force est de constater qu’il est reproché au recourant d’avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu a lui-même admis avoir vendu de la cocaïne pour la valeur d’environ CHF 27'360.- entre juillet et octobre 2024. De surcroît, si l’on considère l’affaire « C.________ » dans son ensemble, le trafic de drogue reproché au prévenu et à D.________ paraît être de grande envergure. Selon les seules déclarations des consommateurs ayant déclaré se fournir en cocaïne auprès du recourant et D.________, le chiffre d’affaires du trafic s’élevait à plus de CHF 53'000.-.
E. 2.5.2 Contrairement aux dires du recourant, l’enquête n’est pas parvenue à son terme. Sa mise en liberté signifie uniquement que les risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP ne sont plus réunis. Cela ne saurait aucunement impliquer la fin de l’enquête. Rien ne permet d’exclure que le trafic de drogue reproché au recourant ait pu avoir une ampleur supérieure à ce qu’il a finalement admis dans ses aveux du 7 novembre 2024, intervenus après l’audition de nombreux consommateurs par le Ministère public. En effet, les consommateurs auditionnés par le Ministère public ont déclaré avoir acheté de la cocaïne pour une valeur d’environ CHF 27'000.- auprès du recourant. C’est seulement après lesdites déclarations que le recourant a finalement admis en avoir vendu pour une valeur d’environ CHF 27'360.-. Par conséquent, les aveux en question doivent être confrontés avec d’éventuels autres éléments. Les infractions reprochées au recourant étant composées de nombreuses ventes séparées et difficiles à éclaircir autrement, il paraît utile à la manifestation de la vérité de confronter l’ADN du recourant avec des éventuels prélèvements ADN effectués dans le cadre de ladite enquête, notamment sur des sachets séquestrés et ayant contenu de la cocaïne, pour lesquels aucune identification n’a encore été réalisée.
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E. 2.5.3 Le même raisonnement s’applique à d’éventuelles infractions commises par le passé. L’importance du chiffre d’affaires réalisé par le prévenu, sur une période de quelques mois seulement, combiné au vaste réseau de clients concernés, laissent transparaître un certain degré de professionnalisme. Quand bien même son casier judiciaire est vide, des soupçons de commission de crimes ou délits par le passé ne sauraient être écartés à ce stade de la procédure. Partant, le profil ADN du prévenu pourrait servir à élucider des infractions passées qui n’ont pas encore été éclaircies, notamment en comparant son profil ADN avec des prélèvements ADN effectués, durant la période de son trafic, dans d’autres affaires de stupéfiants, par exemples sur des sachets séquestrés et ayant contenu de la cocaïne, pour lesquels aucune identification n’a encore été réalisée.
E. 2.5.4 Vu ce qui précède, il sied de constater que l’établissement d’un profil ADN du recourant est fondé sur des soupçons suffisants. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité a été respecté. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que vérité soit faite sur les crimes ou délits qui sont reprochés au recourant ainsi que pour élucider des infractions passées. Cet intérêt l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne peut être mise en œuvre en l’espèce.
E. 2.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 6 novembre 2024 confirmé.
E. 3 Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est octroyée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 6 novembre 2024 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2025/fmo Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 291 Arrêt du 11 mars 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier : Francesco Montaldi Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 15 novembre 2024 contre le mandat du prélèvement ADN du Ministère public du 6 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 4 septembre 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a alors délivré le 10 octobre 2024 des mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre. A.________ a été entendu par la police et par le Ministère public le 17 octobre 2024. Au terme de son audition il a été placé en détention jusqu’au 15 janvier 2025. B. Le 17 octobre 2024, la police a procédé au prélèvement ADN de A.________, qui l’a accepté et a collaboré. Par mandat du 6 novembre 2024, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN effectué le 17 octobre 2024, retenant que celle-ci était nécessaire dès lors qu’il existait un soupçon de commission de crimes ou délits par le passé. L’analyse ADN serait également nécessaire à élucider les faits. Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas passés présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. C. Par mémoire du 15 novembre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre du mandat susmentionné. Il a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé, son recours admis, le mandat d’analyse du prélèvement ADN annulé et le prélèvement ADN effectué le 17 octobre 2024 détruit. Le 18 novembre 2024, la requête d’effet suspensif a été admise. Partant, pour autant que l’analyse n’ait pas déjà eu lieu, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a invité le Ministère public à ne pas procéder à l’analyse du prélèvement ADN de A.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 25 novembre 2024, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié au mandataire du recourant le 7 novembre 2024, de sorte que le recours déposé le 15 novembre 2024 l’a été en temps utile. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. 2.2. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits. La rapide libération de prison du prévenu à la suite de sa collaboration serait également un indice que l’enquête serait parvenue à son terme. De surcroît, en l’absence d’antécédents judiciaires, aucun indice important et concret ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Par conséquent, il n’existe aucun soupçon de commission de crimes ou délits par le passé. 2.3. Le Ministère public soutient au contraire que l’établissement du profil ADN du prévenu serait conforme au principe de la proportionnalité, en raison notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête étant encore en cours, il ne serait aucunement superflu d’établir un profil ADN, afin de pouvoir le comparer avec les prélèvements effectués dans le cadre de la présente affaire ou d’autres affaires connexes. 2.4. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêt TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt TF 1B_508/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.2). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.3 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 in SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. » 2.5. 2.5.1. En l’espèce, force est de constater qu’il est reproché au recourant d’avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu a lui-même admis avoir vendu de la cocaïne pour la valeur d’environ CHF 27'360.- entre juillet et octobre 2024. De surcroît, si l’on considère l’affaire « C.________ » dans son ensemble, le trafic de drogue reproché au prévenu et à D.________ paraît être de grande envergure. Selon les seules déclarations des consommateurs ayant déclaré se fournir en cocaïne auprès du recourant et D.________, le chiffre d’affaires du trafic s’élevait à plus de CHF 53'000.-. 2.5.2. Contrairement aux dires du recourant, l’enquête n’est pas parvenue à son terme. Sa mise en liberté signifie uniquement que les risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP ne sont plus réunis. Cela ne saurait aucunement impliquer la fin de l’enquête. Rien ne permet d’exclure que le trafic de drogue reproché au recourant ait pu avoir une ampleur supérieure à ce qu’il a finalement admis dans ses aveux du 7 novembre 2024, intervenus après l’audition de nombreux consommateurs par le Ministère public. En effet, les consommateurs auditionnés par le Ministère public ont déclaré avoir acheté de la cocaïne pour une valeur d’environ CHF 27'000.- auprès du recourant. C’est seulement après lesdites déclarations que le recourant a finalement admis en avoir vendu pour une valeur d’environ CHF 27'360.-. Par conséquent, les aveux en question doivent être confrontés avec d’éventuels autres éléments. Les infractions reprochées au recourant étant composées de nombreuses ventes séparées et difficiles à éclaircir autrement, il paraît utile à la manifestation de la vérité de confronter l’ADN du recourant avec des éventuels prélèvements ADN effectués dans le cadre de ladite enquête, notamment sur des sachets séquestrés et ayant contenu de la cocaïne, pour lesquels aucune identification n’a encore été réalisée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.5.3. Le même raisonnement s’applique à d’éventuelles infractions commises par le passé. L’importance du chiffre d’affaires réalisé par le prévenu, sur une période de quelques mois seulement, combiné au vaste réseau de clients concernés, laissent transparaître un certain degré de professionnalisme. Quand bien même son casier judiciaire est vide, des soupçons de commission de crimes ou délits par le passé ne sauraient être écartés à ce stade de la procédure. Partant, le profil ADN du prévenu pourrait servir à élucider des infractions passées qui n’ont pas encore été éclaircies, notamment en comparant son profil ADN avec des prélèvements ADN effectués, durant la période de son trafic, dans d’autres affaires de stupéfiants, par exemples sur des sachets séquestrés et ayant contenu de la cocaïne, pour lesquels aucune identification n’a encore été réalisée. 2.5.4. Vu ce qui précède, il sied de constater que l’établissement d’un profil ADN du recourant est fondé sur des soupçons suffisants. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité a été respecté. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que vérité soit faite sur les crimes ou délits qui sont reprochés au recourant ainsi que pour élucider des infractions passées. Cet intérêt l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne peut être mise en œuvre en l’espèce. 2.6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 6 novembre 2024 confirmé. 3. Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est octroyée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 6 novembre 2024 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2025/fmo Le Président Le Greffier