Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 août 2024 pour cause de tardiveté. D. Par courrier du 8 novembre 2024, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Juge de police du 15 octobre 2024. Elle a conclu implicitement et principalement à ce que ladite ordonnance soit annulée et au renvoi de la cause devant le Ministère public, et, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de rouvrir la cause pour complément d’instruction. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public, par courrier du 21 novembre 2024, et le Juge de police, par courrier du 26 novembre 2024, y ont renoncé. Le Ministère public a néanmoins conclu au rejet de recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 In casu, l'ordonnance du Juge de police a été envoyée le 22 octobre 2024 sous pli recommandé à la recourante. Suite à une distribution infructueuse survenue le 23 octobre 2024, le pli a finalement pu être notifié à la recourante le 30 octobre 2024, soit le dernier jour du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis à un office postal le 8 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 17 et les références citées; arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 116 Ia 90 / JdT 1992 IV 118). Ce devoir procédural vaut en principe pour toute la durée de la procédure. Toutefois, lorsqu'une procédure perdure et que l'autorité demeure inactive, une notification fictive n'est plus envisageable (arrêt TF 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3 et les références citées; CR CPP- MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 85 n. 33). Le Tribunal fédéral a considéré que la notification d’une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt TF 1B_675/2011 du 14 décembre 2011) et a qualifié de défendable une période allant jusqu'à un an depuis le dernier acte procédural de l'autorité jusqu'à la remise du suivant (arrêt TF 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.4.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt TF 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale prononcée le 16 août 2024 a été notifiée par lettre recommandée à l'attention de la recourante. Selon le suivi de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 19 août 2024. Le délai de garde de sept jours commençait ainsi à courir dès le lendemain et arrivait à échéance le 26 août 2024. Dès lors que le recommandé n'a pas été retiré par la recourante dans cet intervalle, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 26 août 2024, selon la jurisprudence. Il a été retourné au Ministère public le 2 septembre 2024 avec la mention "non réclamé" ou "refusé". Le 3 septembre 2024, dite Autorité a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple, en précisant que l’ordonnance était réputée notifiée et que le délai d’opposition de dix jours courait depuis la fin du délai de garde. Partant, le délai pour recourir contre l'ordonnance notifiée fictivement le 26 août 2024 débutait le lendemain, soit le 27 août 2024, et arrivait à échéance le lundi 5 septembre 2024 et non le 2 septembre comme indiqué par erreur dans l'ordonnance du 15 octobre 2024. L'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 août 2024, postée le 10 septembre 2024, est ainsi manifestement tardive, indépendamment de l'indication erronée de l'ordonnance. En outre, la recourante devait s'attendre à recevoir un acte de l'autorité de poursuite pénale. En effet, elle a été avisée, lors de son audition par le Ministère public en date du 8 novembre 2023, de l'ouverture d'une procédure pénale préliminaire à son encontre. Dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable de partir du principe d'une fiction de notification après l'écoulement d'une période de neuf mois entre l'audition et l'envoi de l'ordonnance. Il appartenait ainsi à la recourante de prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne. La recourante reproche au Ministère public d'avoir tardé en lui renvoyant l'ordonnance pénale par pli simple après la première tentative infructueuse. Cet argument est infondé, au regard de la notification fictive qui a eu lieu le 26 août 2024, étant précisé que la Ministère public lui a réexpédié le pli le 3 septembre 2024 pour simple information ne valant pas notification. Au vu de ce qui précède, le Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il ressort de son recours que la recourante reproche au Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive dès lors qu’elle considère ce retard comme excusable car elle était en vacances lors de la notification ce qui ne saurait lui être reproché, et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que la notification interviendrait à ce moment-là. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Le Juge de police a d’ailleurs expressément, dans l’ordonnance attaquée, rendu attentive la recourante à la procédure à appliquer pour le dépôt d’une demande de restitution de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 délai. Cela étant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2024 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 287 Arrêt du 16 janvier 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 8 novembre 2024 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 août 2024 du Ministère public, A.________ a été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse et a été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours- amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'800.- et des frais de justice de CHF 190.-. Le sursis octroyé le 3 mai 2023 n'a pas été révoqué, ni prolongé. B. Par courrier daté du 9 septembre 2024, remis à un bureau de poste le 10 septembre 2024, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance. C. Le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ le 10 septembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 août 2024 pour cause de tardiveté. D. Par courrier du 8 novembre 2024, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Juge de police du 15 octobre 2024. Elle a conclu implicitement et principalement à ce que ladite ordonnance soit annulée et au renvoi de la cause devant le Ministère public, et, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de rouvrir la cause pour complément d’instruction. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public, par courrier du 21 novembre 2024, et le Juge de police, par courrier du 26 novembre 2024, y ont renoncé. Le Ministère public a néanmoins conclu au rejet de recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 In casu, l'ordonnance du Juge de police a été envoyée le 22 octobre 2024 sous pli recommandé à la recourante. Suite à une distribution infructueuse survenue le 23 octobre 2024, le pli a finalement pu être notifié à la recourante le 30 octobre 2024, soit le dernier jour du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis à un office postal le 8 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 17 et les références citées; arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 116 Ia 90 / JdT 1992 IV 118). Ce devoir procédural vaut en principe pour toute la durée de la procédure. Toutefois, lorsqu'une procédure perdure et que l'autorité demeure inactive, une notification fictive n'est plus envisageable (arrêt TF 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3 et les références citées; CR CPP- MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 85 n. 33). Le Tribunal fédéral a considéré que la notification d’une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt TF 1B_675/2011 du 14 décembre 2011) et a qualifié de défendable une période allant jusqu'à un an depuis le dernier acte procédural de l'autorité jusqu'à la remise du suivant (arrêt TF 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.4.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt TF 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale prononcée le 16 août 2024 a été notifiée par lettre recommandée à l'attention de la recourante. Selon le suivi de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 19 août 2024. Le délai de garde de sept jours commençait ainsi à courir dès le lendemain et arrivait à échéance le 26 août 2024. Dès lors que le recommandé n'a pas été retiré par la recourante dans cet intervalle, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 26 août 2024, selon la jurisprudence. Il a été retourné au Ministère public le 2 septembre 2024 avec la mention "non réclamé" ou "refusé". Le 3 septembre 2024, dite Autorité a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple, en précisant que l’ordonnance était réputée notifiée et que le délai d’opposition de dix jours courait depuis la fin du délai de garde. Partant, le délai pour recourir contre l'ordonnance notifiée fictivement le 26 août 2024 débutait le lendemain, soit le 27 août 2024, et arrivait à échéance le lundi 5 septembre 2024 et non le 2 septembre comme indiqué par erreur dans l'ordonnance du 15 octobre 2024. L'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 août 2024, postée le 10 septembre 2024, est ainsi manifestement tardive, indépendamment de l'indication erronée de l'ordonnance. En outre, la recourante devait s'attendre à recevoir un acte de l'autorité de poursuite pénale. En effet, elle a été avisée, lors de son audition par le Ministère public en date du 8 novembre 2023, de l'ouverture d'une procédure pénale préliminaire à son encontre. Dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable de partir du principe d'une fiction de notification après l'écoulement d'une période de neuf mois entre l'audition et l'envoi de l'ordonnance. Il appartenait ainsi à la recourante de prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne. La recourante reproche au Ministère public d'avoir tardé en lui renvoyant l'ordonnance pénale par pli simple après la première tentative infructueuse. Cet argument est infondé, au regard de la notification fictive qui a eu lieu le 26 août 2024, étant précisé que la Ministère public lui a réexpédié le pli le 3 septembre 2024 pour simple information ne valant pas notification. Au vu de ce qui précède, le Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il ressort de son recours que la recourante reproche au Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive dès lors qu’elle considère ce retard comme excusable car elle était en vacances lors de la notification ce qui ne saurait lui être reproché, et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que la notification interviendrait à ce moment-là. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Le Juge de police a d’ailleurs expressément, dans l’ordonnance attaquée, rendu attentive la recourante à la procédure à appliquer pour le dépôt d’une demande de restitution de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 délai. Cela étant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2024 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire