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502 2024 282

Freiburg · 2025-05-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

E. 1.2 Remis à un bureau de poste suisse le 9 novembre 2024, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 semble avoir été interjeté dans le délai légal. Au demeurant, il incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique d’apporter la preuve de la notification de la décision (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).

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E. 1.3 Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). La recourante doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient au (x) motif (s) dont elle se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que la recourante indique quelle est la décision qu’elle souhaite obtenir à la place de celle dont elle demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385

n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Ministère public et le renvoi de la cause devant cette même autorité. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2022 197 et 223 du 17 mai 2023 consid. 1.1, 502 2022 197 du 14 octobre 2022 consid. 1.4 ; 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du

E. 1.5 La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint que le Ministère public n’a pas mené une instruction complète sur les faits reprochés à l’intimé et qu’elle n’a pas eu la possibilité d’apporter des preuves pour appuyer sa version des faits. 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Partant, ce premier grief est infondé. 3. 3.1. Dans son pourvoi, la recourante revient sur les diverses infractions reprochées à l’intimé. Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 et au renvoi de sa cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. À l’appui de sa version des faits, elle joint un document contenant de nombreuses captures d’écran de conversations entre les parties ainsi qu’entre l’intimé et C.________, son esthéticienne, ainsi que les coordonnées de deux témoins potentiels des propos calomnieux que l’intimé aurait eus à son égard. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « Concernant l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), A.________ a déposé plainte le 26 janvier 2024 pour des faits qui se sont déroulés au mois de juin 2024 [recte : 2021] ; sa plainte est manifestement tardive, dès lors qu'elle aurait dû être déposée dans le délai de trois mois (art. 31 CP). S'agissant des autres faits reprochés à B.________, il faut constater que les allégations de A.________ ne sont étayées par aucun moyen de preuve objectif (témoignage, éléments informatiques, etc.) et qu'elles sont fermement contestées par B.________, lequel a donné des explications quant à sa relation avec A.________. A cet égard, on relèvera que chacun des protagonistes accuse l'autre de harcèlement et qu'il n'est pas possible de déterminer qui dit vrai. Partant, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure ». En outre, par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a considéré ce qui suit : « les documents annexés au recours ne contiennent aucun indice, encore moins de preuve, de la commission d'infractions par B.________. Certes, la preuve est apportée que I'intéressé avait des liens étroits avec une esthéticienne nommée C.________, alors qu'il avait contesté connaître qui que ce soit appartenant à cette corporation. Mais rien dans les échanges de messages entre lui et cette personne ne laisse entrevoir la moindre commission d'infractions au détriment de qui que ce soit. Tromperies et mensonges ne sont pas encore des infractions ». 3.3. Une procédure pénale peut, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte. Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 18 avril 2018 consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 3.4. Contrainte 3.4.1. La recourante reproche à l’intimé d’user de la position de son frère travaillant en tant que policier pour l’empêcher de déposer plainte à son encontre. Selon cette dernière, il lui ferait également subir des pressions psychologiques dans ce même dessein. Dans son pourvoi, elle explique que l’intimé menaçait de se suicider lors de leur dispute. Elle complète son argumentation par un échange entre l’intimé et C.________ dans lequel figure les excuses de l’intimé à la suite d’une menace de suicide. 3.4.2. L’art. 181 CP (contrainte) punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.4.3. S’agissant de l’infraction de contrainte reprochée à l’intimé, la Chambre constate - avec le Ministère public - que dite infraction n’est pas démontrée et qu’aucun acte d’instruction ne saurait parvenir à la prouver. Les versions soulevées par les parties sont contradictoires ; l'intimé contestant d’ailleurs fermement ses éventuels agissements qui pourraient être constitutifs de l’infraction reprochée par la recourante. Au contraire de ce que prétend la recourante, les captures d'écran de l’échange de conversation entre l’intimé et C.________ n’apportent pas d’éléments probants permettant de prouver une telle infraction. S’il est vrai que ledit échange évoque une « menace de suicide », cela est insuffisant dès lors qu’un tel acte n’est pas forcément significatif d’une contrainte envers l’autre, mais peut tout aussi bien simplement constituer un appel à l’aide. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de cette infraction. 3.5. Dommages à la propriété 3.5.1. La recourante a fait part de ses soupçons quant à la possible implication de l’intimé dans une tentative de dommages à la propriété. À cet égard, elle a indiqué que ce dernier aurait lancé un cervelas piégé avec un bout de verre sur son balcon alors qu’il savait que la nourriture de son chien

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 s’y trouvait. De surcroît, elle précise que cet incident s’est déroulé quelques jours après une grosse dispute entre eux. 3.5.2. L’art. 144 CP (dommages à la propriété) punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'objet de l'infraction est une chose mobilière et immobilière (arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1 ; CR CP II-MONNIER, 2017, art. 144 n. 1). En droit pénal, les animaux sont des choses (ATF 106 IV 314 consid. 2b ; 77 IV 194 ; 78 IV 83 ; CR CP II-MONNIER, art. 144 n. 1 et les références citées). 3.5.3. S’agissant de la tentative de dommages à la propriété, les versions des parties sont également contradictoires et rien au dossier ne permet de retenir un soupçon suffisant que l’intimé en soit l’auteur. En effet, la recourante n’apporte aucune preuve matérielle, à l’exception de photos du cervelas. Elle indique surtout, y compris dans son pourvoi, ne pas être certaine de ses accusations et ne faire que supposer que cet acte aurait été réalisé par l’intimé. Sans indices sérieux et concrets, les déclarations de la recourante ne constituent qu’une hypothèse totalement insuffisante pour fonder un soupçon suffisant d’infraction. C’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé de donner suite à la plainte pénale s’agissant de cette infraction. 3.6. Voies de fait En ce qui concerne l'infraction de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, la recourante a déposé plainte en date du 26 janvier 2024 pour des faits datant du mois de juin 2021. Ainsi, le délai de trois mois pour déposer plainte, prévu par l’art. 31 CP, était échu comme cela a bien été retenu dans l’ordonnance attaquée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière s’agissant de ces faits. Au demeurant, le recours ne contient aucune critique sur cette question. 3.7. Calomnie 3.7.1. La recourante reproche à l’intimé de nier leur relation passée et de se victimiser auprès de sa collègue de D.________. Elle explique que cette situation a entraîné des conséquences nuisibles dans ses relations professionnelles, passant pour une « menteuse et manipulatrice » auprès de ses collègues. La recourante accuse aussi l’intimé de l’avoir « référée comme la « psychopathe de E.________ »» auprès de son esthéticienne, et auprès de tiers ; elle relate l’incident où deux inconnus l’ont accostée à une manifestation par un « Alors c’est donc toi la grosse psychopathe de E.________ » (cf. audition du 26.01.2024, DO 2006). Lors de son audition par la Police, l’intimé a expliqué avoir « naturellement » parlé de la recourante à sa collègue car celle-ci recevait des messages de sa part le décrivant « comme une personne non recommandable ». Il a également indiqué ne pas connaître d’esthéticienne, ni les deux personnes qui ont accosté la plaignante lors de la manifestation. Il a finalement déclaré qu’il n’y pouvait rien si elle avait une « réputation pareille » et qu’il en avait au « pire du pire […] parlé avec [son] meilleur ami de F.________ mais pas plus loin » (cf. audition du 04.03.2024, DO 2009 et 2010). La recourante indique en recours que contrairement à ce qu’a dit l’intimé à la police, il connaît l’esthéticienne C.________, ce qui ressort des échanges WhatsApp entre celle-ci et l’intimé produits en recours. Elle ajoute qu’elle avait aussi déjà donné les coordonnées de G.________, qui, comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’esthéticienne, C.________, ont « été témoins des propos calomnieux et nuisibles à [son] égard véhiculés par [l’intimé] » (recours p. 1 ch. 1). 3.7.2. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1. et les références citées). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulent » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) - être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (arrêt TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il a été admis qu’était attentatoire à l’honneur le fait de détourner de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme « psychopathe » (ATF 93 IV 20 consid. 1 ; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro. aux art. 173-178 CP n. 20). Dans la vie quotidienne, ce terme n'est pas utilisé pour désigner une prédisposition psychopathique en tant que telle, mais plutôt pour exprimer de manière péjorative le fait que la personne concernée se comporte de manière anormale et asociale (ATF 93 IV 20 consid. 1). 3.7.3. 3.7.3.1. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante et l’intimé ont entretenu des relations intimes et amicales, elle-même ayant précisé qu’elle nourrissait des sentiments pour lui, ce qui ne paraissait pas être son cas. En parallèle, l’intimé a eu une relation avec la collègue de travail de celle-ci. Toutefois, le fait que l’intimé ait entretenu une relation avec la collègue de la recourante, qu’il ait nié sa relation avec la recourante lors de discussion avec cette collègue et qu’il se soit joué d’elle en se victimisant auprès de ladite collègue, ne constitue pas une atteinte à l’honneur de la recourante au sens du droit pénal dès lors que de tels agissements ne la font pas passer pour une personne méprisable dans sa qualité d’être humain. Il en est de même du fait que, niant sa relation avec elle et se victimisant, il aurait nui aux relations professionnelles de la recourante dont les collègues la pensaient « manipulatrice et menteuse ». Au surplus, l’intimé prétend aussi que la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 recourante avait envoyé des messages à sa collègue en le décrivant comme « une personne non recommandable ». On doit constater que les reproches ci-avant formulés par la recourante s’inscrivent globalement dans un contexte empreint de déceptions relationnelles, sujets de discussions. On n’y décèle, cela étant, pas d’indices d’infraction pénale. 3.7.3.2. Quant aux accusations selon lesquelles l’intimé aurait traité la recourante de « psychopathe » devant son esthéticienne et d’autres tierces personnes, il sied de se référer à la jurisprudence exposée ci-dessus (supra consid. 3.7.2) selon laquelle traiter une personne de psychopathe, dans un sens autre que médical, peut constituer une atteinte à son honneur au sens des art. 173 ss CP. En l’occurrence, la police n’a pas directement demandé à l’intimé s’il avait utilisé ce terme pour qualifier la recourante auprès de tiers, mais plus généralement s’il avait porté atteinte à la réputation de cette dernière, ce à quoi il avait répondu qu’il n’y pouvait rien si elle avait une telle réputation et qu’il en avait juste parlé avec son meilleur ami. On doit admettre que l’intimé connaît C.________, ce qui accrédite la version de la recourante qui soutient qu’il l’a « référée » auprès d’elle comme une « psychopathe ». Vu les éléments amenés en recours, il paraît nécessaire d’auditionner C.________ et G.________, voire l’intimé, pour apprécier l’existence d’une infraction contre l’honneur en particulier en lien avec le terme « psychopathe ». S’agissant de l’incident à la manifestation, la recourante ignore l’identité des deux personnes qui l’ont accostée en lui disant « alors c’est toi la grosse psychopathe de E.________ » et le recourant a indiqué ne pas les connaître. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 ne pouvait être prononcée à l’égard de ce reproche précis. Pour le surplus, elle est confirmée. 4. Le recours n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront supportés par moitié par la recourante et par moitié par l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part de la recourante est prélevée sur les sûretés prestées par elle, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué d’indemnité, la recourante ayant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 du Ministère public est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction de calomnie et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis par moitié à la charge de A.________ et par moitié à la charge de l’Etat. La part de A.________ est prélevée sur les sûretés prestées par elle, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire

E. 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 282 Arrêt du 13 mai 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 9 novembre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 26 janvier 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, calomnie, contrainte et dommages à la propriété. En substance, elle lui reproche de la faire passer pour une « psychopathe » auprès de tierces personnes, de l’avoir giflée et d’user de pressions psychologiques à son encontre pour l’empêcher de déposer plainte. En outre, elle le soupçonne d’avoir tenté de blesser/tuer son chien avec un cervelas piégé. Interrogé en qualité de prévenu par la police le 4 mars 2024, B.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Une tentative de conciliation a échoué devant le Lieutenant de Préfet de la Sarine, B.________ ne s'étant pas présenté à l'audience du 28 août 2024. B. Le 29 octobre 2024, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits reprochés à B.________ dans la plainte pénale du 26 janvier 2024. Il a relevé que la plainte avait été déposée tardivement concernant l'infraction de voies de fait et que s'agissant des autres infractions en cause, les allégations de A.________ étaient fermement contestées par B.________ et qu’elles n’étaient étayées par aucun moyen de preuve objectif. C. Par courrier du 9 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance du Ministère public du 29 octobre 2024. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, par courrier du 21 novembre 2024. Il a ajouté comme observations que les documents annexés au recours ne contenaient pas d’indice et encore moins de preuve quant à la commission d'infraction par B.________. Il a remis son dossier. Bien qu’invité à se déterminer par courrier du 4 avril 2025 - renvoyé le 9 avril 2025 à sa nouvelle adresse - dans le délai échéant le 22 avril 2025, B.________ n’y a donné aucune suite. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Remis à un bureau de poste suisse le 9 novembre 2024, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 semble avoir été interjeté dans le délai légal. Au demeurant, il incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique d’apporter la preuve de la notification de la décision (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). La recourante doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient au (x) motif (s) dont elle se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que la recourante indique quelle est la décision qu’elle souhaite obtenir à la place de celle dont elle demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385

n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Ministère public et le renvoi de la cause devant cette même autorité. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2022 197 et 223 du 17 mai 2023 consid. 1.1, 502 2022 197 du 14 octobre 2022 consid. 1.4 ; 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint que le Ministère public n’a pas mené une instruction complète sur les faits reprochés à l’intimé et qu’elle n’a pas eu la possibilité d’apporter des preuves pour appuyer sa version des faits. 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Partant, ce premier grief est infondé. 3. 3.1. Dans son pourvoi, la recourante revient sur les diverses infractions reprochées à l’intimé. Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 et au renvoi de sa cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. À l’appui de sa version des faits, elle joint un document contenant de nombreuses captures d’écran de conversations entre les parties ainsi qu’entre l’intimé et C.________, son esthéticienne, ainsi que les coordonnées de deux témoins potentiels des propos calomnieux que l’intimé aurait eus à son égard. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « Concernant l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), A.________ a déposé plainte le 26 janvier 2024 pour des faits qui se sont déroulés au mois de juin 2024 [recte : 2021] ; sa plainte est manifestement tardive, dès lors qu'elle aurait dû être déposée dans le délai de trois mois (art. 31 CP). S'agissant des autres faits reprochés à B.________, il faut constater que les allégations de A.________ ne sont étayées par aucun moyen de preuve objectif (témoignage, éléments informatiques, etc.) et qu'elles sont fermement contestées par B.________, lequel a donné des explications quant à sa relation avec A.________. A cet égard, on relèvera que chacun des protagonistes accuse l'autre de harcèlement et qu'il n'est pas possible de déterminer qui dit vrai. Partant, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure ». En outre, par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a considéré ce qui suit : « les documents annexés au recours ne contiennent aucun indice, encore moins de preuve, de la commission d'infractions par B.________. Certes, la preuve est apportée que I'intéressé avait des liens étroits avec une esthéticienne nommée C.________, alors qu'il avait contesté connaître qui que ce soit appartenant à cette corporation. Mais rien dans les échanges de messages entre lui et cette personne ne laisse entrevoir la moindre commission d'infractions au détriment de qui que ce soit. Tromperies et mensonges ne sont pas encore des infractions ». 3.3. Une procédure pénale peut, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte. Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 18 avril 2018 consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 3.4. Contrainte 3.4.1. La recourante reproche à l’intimé d’user de la position de son frère travaillant en tant que policier pour l’empêcher de déposer plainte à son encontre. Selon cette dernière, il lui ferait également subir des pressions psychologiques dans ce même dessein. Dans son pourvoi, elle explique que l’intimé menaçait de se suicider lors de leur dispute. Elle complète son argumentation par un échange entre l’intimé et C.________ dans lequel figure les excuses de l’intimé à la suite d’une menace de suicide. 3.4.2. L’art. 181 CP (contrainte) punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.4.3. S’agissant de l’infraction de contrainte reprochée à l’intimé, la Chambre constate - avec le Ministère public - que dite infraction n’est pas démontrée et qu’aucun acte d’instruction ne saurait parvenir à la prouver. Les versions soulevées par les parties sont contradictoires ; l'intimé contestant d’ailleurs fermement ses éventuels agissements qui pourraient être constitutifs de l’infraction reprochée par la recourante. Au contraire de ce que prétend la recourante, les captures d'écran de l’échange de conversation entre l’intimé et C.________ n’apportent pas d’éléments probants permettant de prouver une telle infraction. S’il est vrai que ledit échange évoque une « menace de suicide », cela est insuffisant dès lors qu’un tel acte n’est pas forcément significatif d’une contrainte envers l’autre, mais peut tout aussi bien simplement constituer un appel à l’aide. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de cette infraction. 3.5. Dommages à la propriété 3.5.1. La recourante a fait part de ses soupçons quant à la possible implication de l’intimé dans une tentative de dommages à la propriété. À cet égard, elle a indiqué que ce dernier aurait lancé un cervelas piégé avec un bout de verre sur son balcon alors qu’il savait que la nourriture de son chien

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 s’y trouvait. De surcroît, elle précise que cet incident s’est déroulé quelques jours après une grosse dispute entre eux. 3.5.2. L’art. 144 CP (dommages à la propriété) punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'objet de l'infraction est une chose mobilière et immobilière (arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1 ; CR CP II-MONNIER, 2017, art. 144 n. 1). En droit pénal, les animaux sont des choses (ATF 106 IV 314 consid. 2b ; 77 IV 194 ; 78 IV 83 ; CR CP II-MONNIER, art. 144 n. 1 et les références citées). 3.5.3. S’agissant de la tentative de dommages à la propriété, les versions des parties sont également contradictoires et rien au dossier ne permet de retenir un soupçon suffisant que l’intimé en soit l’auteur. En effet, la recourante n’apporte aucune preuve matérielle, à l’exception de photos du cervelas. Elle indique surtout, y compris dans son pourvoi, ne pas être certaine de ses accusations et ne faire que supposer que cet acte aurait été réalisé par l’intimé. Sans indices sérieux et concrets, les déclarations de la recourante ne constituent qu’une hypothèse totalement insuffisante pour fonder un soupçon suffisant d’infraction. C’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé de donner suite à la plainte pénale s’agissant de cette infraction. 3.6. Voies de fait En ce qui concerne l'infraction de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, la recourante a déposé plainte en date du 26 janvier 2024 pour des faits datant du mois de juin 2021. Ainsi, le délai de trois mois pour déposer plainte, prévu par l’art. 31 CP, était échu comme cela a bien été retenu dans l’ordonnance attaquée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière s’agissant de ces faits. Au demeurant, le recours ne contient aucune critique sur cette question. 3.7. Calomnie 3.7.1. La recourante reproche à l’intimé de nier leur relation passée et de se victimiser auprès de sa collègue de D.________. Elle explique que cette situation a entraîné des conséquences nuisibles dans ses relations professionnelles, passant pour une « menteuse et manipulatrice » auprès de ses collègues. La recourante accuse aussi l’intimé de l’avoir « référée comme la « psychopathe de E.________ »» auprès de son esthéticienne, et auprès de tiers ; elle relate l’incident où deux inconnus l’ont accostée à une manifestation par un « Alors c’est donc toi la grosse psychopathe de E.________ » (cf. audition du 26.01.2024, DO 2006). Lors de son audition par la Police, l’intimé a expliqué avoir « naturellement » parlé de la recourante à sa collègue car celle-ci recevait des messages de sa part le décrivant « comme une personne non recommandable ». Il a également indiqué ne pas connaître d’esthéticienne, ni les deux personnes qui ont accosté la plaignante lors de la manifestation. Il a finalement déclaré qu’il n’y pouvait rien si elle avait une « réputation pareille » et qu’il en avait au « pire du pire […] parlé avec [son] meilleur ami de F.________ mais pas plus loin » (cf. audition du 04.03.2024, DO 2009 et 2010). La recourante indique en recours que contrairement à ce qu’a dit l’intimé à la police, il connaît l’esthéticienne C.________, ce qui ressort des échanges WhatsApp entre celle-ci et l’intimé produits en recours. Elle ajoute qu’elle avait aussi déjà donné les coordonnées de G.________, qui, comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’esthéticienne, C.________, ont « été témoins des propos calomnieux et nuisibles à [son] égard véhiculés par [l’intimé] » (recours p. 1 ch. 1). 3.7.2. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1. et les références citées). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulent » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) - être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (arrêt TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il a été admis qu’était attentatoire à l’honneur le fait de détourner de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme « psychopathe » (ATF 93 IV 20 consid. 1 ; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro. aux art. 173-178 CP n. 20). Dans la vie quotidienne, ce terme n'est pas utilisé pour désigner une prédisposition psychopathique en tant que telle, mais plutôt pour exprimer de manière péjorative le fait que la personne concernée se comporte de manière anormale et asociale (ATF 93 IV 20 consid. 1). 3.7.3. 3.7.3.1. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante et l’intimé ont entretenu des relations intimes et amicales, elle-même ayant précisé qu’elle nourrissait des sentiments pour lui, ce qui ne paraissait pas être son cas. En parallèle, l’intimé a eu une relation avec la collègue de travail de celle-ci. Toutefois, le fait que l’intimé ait entretenu une relation avec la collègue de la recourante, qu’il ait nié sa relation avec la recourante lors de discussion avec cette collègue et qu’il se soit joué d’elle en se victimisant auprès de ladite collègue, ne constitue pas une atteinte à l’honneur de la recourante au sens du droit pénal dès lors que de tels agissements ne la font pas passer pour une personne méprisable dans sa qualité d’être humain. Il en est de même du fait que, niant sa relation avec elle et se victimisant, il aurait nui aux relations professionnelles de la recourante dont les collègues la pensaient « manipulatrice et menteuse ». Au surplus, l’intimé prétend aussi que la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 recourante avait envoyé des messages à sa collègue en le décrivant comme « une personne non recommandable ». On doit constater que les reproches ci-avant formulés par la recourante s’inscrivent globalement dans un contexte empreint de déceptions relationnelles, sujets de discussions. On n’y décèle, cela étant, pas d’indices d’infraction pénale. 3.7.3.2. Quant aux accusations selon lesquelles l’intimé aurait traité la recourante de « psychopathe » devant son esthéticienne et d’autres tierces personnes, il sied de se référer à la jurisprudence exposée ci-dessus (supra consid. 3.7.2) selon laquelle traiter une personne de psychopathe, dans un sens autre que médical, peut constituer une atteinte à son honneur au sens des art. 173 ss CP. En l’occurrence, la police n’a pas directement demandé à l’intimé s’il avait utilisé ce terme pour qualifier la recourante auprès de tiers, mais plus généralement s’il avait porté atteinte à la réputation de cette dernière, ce à quoi il avait répondu qu’il n’y pouvait rien si elle avait une telle réputation et qu’il en avait juste parlé avec son meilleur ami. On doit admettre que l’intimé connaît C.________, ce qui accrédite la version de la recourante qui soutient qu’il l’a « référée » auprès d’elle comme une « psychopathe ». Vu les éléments amenés en recours, il paraît nécessaire d’auditionner C.________ et G.________, voire l’intimé, pour apprécier l’existence d’une infraction contre l’honneur en particulier en lien avec le terme « psychopathe ». S’agissant de l’incident à la manifestation, la recourante ignore l’identité des deux personnes qui l’ont accostée en lui disant « alors c’est toi la grosse psychopathe de E.________ » et le recourant a indiqué ne pas les connaître. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 ne pouvait être prononcée à l’égard de ce reproche précis. Pour le surplus, elle est confirmée. 4. Le recours n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront supportés par moitié par la recourante et par moitié par l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part de la recourante est prélevée sur les sûretés prestées par elle, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué d’indemnité, la recourante ayant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2024 du Ministère public est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction de calomnie et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis par moitié à la charge de A.________ et par moitié à la charge de l’Etat. La part de A.________ est prélevée sur les sûretés prestées par elle, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire