Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 décembre 2023. C. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai de A.________. Ce dernier n'a pas recouru contre ladite ordonnance. D. Le Ministère public a transmis le dossier de la cause ainsi que l'opposition précitée à la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police). Par décision du 28 octobre 2024, la Juge de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ le 19 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2023 pour cause de tardiveté. E. Par courriel du 6 novembre 2024, A.________ s'est adressé au Tribunal cantonal afin de recourir contre l'ordonnance de la Juge de police du 28 octobre 2024. L'autorité de céans lui a précisé que le recours devait se faire par écrit, être motivé et signé, et envoyé sous pli recommandé au plus tard le dernier jour du délai. En date 7 novembre 2024, A.________ a déposé formellement un recours à l'encontre de l'ordonnance de la Juge de police du 28 octobre 2024. Il a conclu implicitement à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable. Invités à se déterminer sur le recours, la Juge de police, par courrier du 14 novembre 2024, y a renoncé et le Ministère public, par courrier du 20 novembre 2024, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de motivation insuffisante. La Juge de police a remis le dossier de la cause. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – la Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, l'ordonnance de la Juge de police a été envoyée le 29 octobre 2024 sous pli recommandé au recourant. Selon le suivi de la Poste, le pli a été notifié au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 7 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y déduire les conclusions du recourant, soit l'annulation de l'ordonnance du Juge de police. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. En l’espèce, il peut être déduit du courrier du 7 novembre 2024 que le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et qu’il en discute, certes brièvement, les considérants. Aussi, il est admis que le recours est suffisamment motivé. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 17 et les références citées; arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 116 Ia 90 / JdT 1992 IV 118). Ainsi, un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt TF 6B_96/2021 consid. 1.1.2. et les références citées). 2.2. Par notification, il faut comprendre une communication officielle d’un acte judiciaire – ou acte de procédure – en principe écrite qui permet au destinataire, qu’il ait ou non la qualité de partie, d’en prendre connaissance et de faire usage des voies de droit ouvertes contre elle, respectivement de se plier aux incombances ou autres obligations qu’elle met à sa charge. Elle concerne les modalités de transfert d’une information « du greffe jusqu’à la sphère de puissance du destinataire, indépendamment de ce que celui-ci en prendra connaissance effective ou non » (CR CPP- MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 84 n. 2 s.). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification effectuée et de la date de celle- ci incombe à l'autorité. L'autorité supporte dès lors également les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsque celle-ci est contestée (arrêt du TF 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater les éléments suivants. Par courrier du 28 juillet 2023, le Ministère public a demandé des renseignements sur la situation personnelle du recourant à la suite du rapport de dénonciation du 11 juillet 2023 de la Gendarmerie
– Région Nord. Ledit rapport faisait mention de deux décisions rendues le 10 avril et le 6 juin 2023 par l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) à l'encontre du recourant ordonnant la saisie de ses plaques de contrôle et de son permis de circulation. En outre, le recourant avait été informé de la saisie des plaques et de la procédure par une lettre déposée par la gendarmerie sur le pare-brise de sa voiture, en date du 8 juillet 2023. L'ordonnance pénale prononcée le 12 décembre 2023 a été transmise par lettre recommandée le jour même à l'attention du recourant. Dès lors que le recommandé n'a pas été retiré par le recourant, il a été retourné au Ministère public le 28 décembre 2023 avec la mention "non réclamé" ou "refusé". Le 29 décembre 2023, dite Autorité a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple, pour information, en précisant que l’ordonnance était réputée notifiée et que le délai d’opposition de dix jours courait depuis la fin du délai de garde. Toutefois, le recourant ne devait pas s'attendre à recevoir un acte de l'autorité de poursuite n'ayant pas été formellement avisé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Ainsi, comme retenu dans la décision attaquée, le pli ne lui a pas été notifié fictivement à la fin du délai de garde. Cela étant, il reste à savoir si le Ministère public a apporté la preuve, qui lui incombe, que l’ordonnance pénale a bien été notifiée au recourant et d’en arrêter la date. Dans la décision attaquée, la Juge de police a retenu que l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023, adressée sous pli simple le 29 décembre 2023, a été notifiée au recourant au plus tard le
E. 13 février 2024 dès lors qu’il s’est acquitté de la facture qui accompagnait dite ordonnance. Dans son pourvoi, le recourant reconnaît certes avoir payé une facture. Il précise néanmoins qu’il pensait qu’il s’agissait d’une amende de l’OCN. Force est alors de remarquer que la facture jointe à l’ordonnance pénale ne ressort pas du dossier. La seule qui s’y trouve est celle de l’OCN du 6 mai 2023 (DO/onglet 11).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Aussi, il ne peut être exclu que le recourant ait réellement pu confondre les courriers du Ministère public et de l’OCN et pensé avoir payé une facture de l’OCN. Il ne peut dès lors être affirmé que l’ordonnance pénale a été notifiée au plus tard le 13 février 2024 comme retenu dans la décision attaquée. Partant, la preuve de la notification de l’ordonnance pénale n’ayant pas été apportée, la Juge de police ne pouvait déclarer l’opposition formée le 19 juin 2024 irrecevable pour cause de tardiveté. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Juge de police pour reprise de la procédure. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant n’en ayant pas demandé, aucune indemnité de lui sera allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 octobre 2024 de la Juge de police de l’arrondissement du Lac est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est alloué aucune indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 281 Arrêt du 18 février 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ÉTAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2023 Recours du 7 novembre 2024 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 28 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2023, A.________ a été condamné pour usage abusif de permis et de plaques à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à CHF 160.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Dite ordonnance pénale a été transmise par lettre recommandée le 12 décembre 2023 à l'attention de A.________. Dès lors que le recommandé n'a pas été retiré par ce dernier, il a été retourné au Ministère public le 28 décembre 2023 avec la mention "non réclamé" ou "refusé". Le 29 décembre 2023, dite Autorité a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple. B. Par courrier daté du 19 juin 2024 et déposé au guichet du Ministère public le jour même, A.________ a demandé la restitution du délai et a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023. C. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai de A.________. Ce dernier n'a pas recouru contre ladite ordonnance. D. Le Ministère public a transmis le dossier de la cause ainsi que l'opposition précitée à la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police). Par décision du 28 octobre 2024, la Juge de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ le 19 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2023 pour cause de tardiveté. E. Par courriel du 6 novembre 2024, A.________ s'est adressé au Tribunal cantonal afin de recourir contre l'ordonnance de la Juge de police du 28 octobre 2024. L'autorité de céans lui a précisé que le recours devait se faire par écrit, être motivé et signé, et envoyé sous pli recommandé au plus tard le dernier jour du délai. En date 7 novembre 2024, A.________ a déposé formellement un recours à l'encontre de l'ordonnance de la Juge de police du 28 octobre 2024. Il a conclu implicitement à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable. Invités à se déterminer sur le recours, la Juge de police, par courrier du 14 novembre 2024, y a renoncé et le Ministère public, par courrier du 20 novembre 2024, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de motivation insuffisante. La Juge de police a remis le dossier de la cause. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – la Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, l'ordonnance de la Juge de police a été envoyée le 29 octobre 2024 sous pli recommandé au recourant. Selon le suivi de la Poste, le pli a été notifié au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 7 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y déduire les conclusions du recourant, soit l'annulation de l'ordonnance du Juge de police. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. En l’espèce, il peut être déduit du courrier du 7 novembre 2024 que le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et qu’il en discute, certes brièvement, les considérants. Aussi, il est admis que le recours est suffisamment motivé. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 17 et les références citées; arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 116 Ia 90 / JdT 1992 IV 118). Ainsi, un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt TF 6B_96/2021 consid. 1.1.2. et les références citées). 2.2. Par notification, il faut comprendre une communication officielle d’un acte judiciaire – ou acte de procédure – en principe écrite qui permet au destinataire, qu’il ait ou non la qualité de partie, d’en prendre connaissance et de faire usage des voies de droit ouvertes contre elle, respectivement de se plier aux incombances ou autres obligations qu’elle met à sa charge. Elle concerne les modalités de transfert d’une information « du greffe jusqu’à la sphère de puissance du destinataire, indépendamment de ce que celui-ci en prendra connaissance effective ou non » (CR CPP- MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 84 n. 2 s.). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification effectuée et de la date de celle- ci incombe à l'autorité. L'autorité supporte dès lors également les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsque celle-ci est contestée (arrêt du TF 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater les éléments suivants. Par courrier du 28 juillet 2023, le Ministère public a demandé des renseignements sur la situation personnelle du recourant à la suite du rapport de dénonciation du 11 juillet 2023 de la Gendarmerie
– Région Nord. Ledit rapport faisait mention de deux décisions rendues le 10 avril et le 6 juin 2023 par l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) à l'encontre du recourant ordonnant la saisie de ses plaques de contrôle et de son permis de circulation. En outre, le recourant avait été informé de la saisie des plaques et de la procédure par une lettre déposée par la gendarmerie sur le pare-brise de sa voiture, en date du 8 juillet 2023. L'ordonnance pénale prononcée le 12 décembre 2023 a été transmise par lettre recommandée le jour même à l'attention du recourant. Dès lors que le recommandé n'a pas été retiré par le recourant, il a été retourné au Ministère public le 28 décembre 2023 avec la mention "non réclamé" ou "refusé". Le 29 décembre 2023, dite Autorité a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple, pour information, en précisant que l’ordonnance était réputée notifiée et que le délai d’opposition de dix jours courait depuis la fin du délai de garde. Toutefois, le recourant ne devait pas s'attendre à recevoir un acte de l'autorité de poursuite n'ayant pas été formellement avisé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Ainsi, comme retenu dans la décision attaquée, le pli ne lui a pas été notifié fictivement à la fin du délai de garde. Cela étant, il reste à savoir si le Ministère public a apporté la preuve, qui lui incombe, que l’ordonnance pénale a bien été notifiée au recourant et d’en arrêter la date. Dans la décision attaquée, la Juge de police a retenu que l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023, adressée sous pli simple le 29 décembre 2023, a été notifiée au recourant au plus tard le 13 février 2024 dès lors qu’il s’est acquitté de la facture qui accompagnait dite ordonnance. Dans son pourvoi, le recourant reconnaît certes avoir payé une facture. Il précise néanmoins qu’il pensait qu’il s’agissait d’une amende de l’OCN. Force est alors de remarquer que la facture jointe à l’ordonnance pénale ne ressort pas du dossier. La seule qui s’y trouve est celle de l’OCN du 6 mai 2023 (DO/onglet 11).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Aussi, il ne peut être exclu que le recourant ait réellement pu confondre les courriers du Ministère public et de l’OCN et pensé avoir payé une facture de l’OCN. Il ne peut dès lors être affirmé que l’ordonnance pénale a été notifiée au plus tard le 13 février 2024 comme retenu dans la décision attaquée. Partant, la preuve de la notification de l’ordonnance pénale n’ayant pas été apportée, la Juge de police ne pouvait déclarer l’opposition formée le 19 juin 2024 irrecevable pour cause de tardiveté. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Juge de police pour reprise de la procédure. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant n’en ayant pas demandé, aucune indemnité de lui sera allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 octobre 2024 de la Juge de police de l’arrondissement du Lac est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est alloué aucune indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire