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502 2024 273

Freiburg · 2024-11-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 novembre 2024 également. Le 7 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la libération du recourant pour le lendemain. Dans sa détermination du 8 novembre 2024, A.________ a chiffré son indemnité à CHF 1'495.52. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. Sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée (arrêt TC FR 502 2020 233 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2). En l’espèce, A.________ n’a pas pris de chef de conclusions constatatoire. Son recours du 29 octobre 2024 est sans objet. 3. 3.1. Conscient de la nouvelle pratique de la Chambre pénale selon laquelle la défense d’office du prévenu en première instance n’est plus automatiquement étendue même sans requête à la procédure de recours (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2 ; cf. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), A.________ a requis l’assistance judiciaire dans son pourvoi du 29 octobre 2024. Pour que celle-ci soit accordée, il faut notamment que le recours ne soit pas dépourvu de toute chance de succès, la prise en compte de cette exigence étant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 admise avec retenue lorsque le recours porte sur une détention avant jugement (arrêt TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). En l’espèce, le recours du 29 octobre 2024 semblait dépourvu de toute chance de succès. On ne perçoit pas comment il aurait pu être reproché au Tmc d’avoir violé le droit fédéral en retenant à l’encontre de A.________ des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP qu’il se livre à un trafic de drogue (sur la notion de forts soupçons, cf. ATF 150 IV 239 consid. 3.4 ; 143 IV 330 consid. 2.1), alors qu’il avait lui-même admis se livrer à un tel trafic depuis environ deux mois, et que plusieurs personnes l’incriminaient lourdement. En matière de trafic de stupéfiants, le risque de collusion est largement admis par la jurisprudence au début de l’enquête (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2 ; ég. arrêts TC FR 502 2024 175 du 23 août 2024 consid. 3.5 ; 502 2016 161 du 13 juillet 2016 consid. 4c.cc), et la durée de la détention n’était pas critiquable (art. 212 al. 3 CPP), étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vente de 18 grammes de cocaïne pure suffit à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, la peine privative de liberté minimale étant alors d’un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup ; not. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Enfin, s’agissant des mesures de substitution proposées (interdiction de contact avec tous les protagonistes de l’affaire ; interdiction de se rendre dans le canton de Fribourg, éventuellement assortie d’un bracelet électronique), la Chambre pénale avait déjà à plusieurs reprises précisé qu’elle n’avait pas la naïveté de croire qu’une interdiction de contact suffit à éviter que des déclarations soient influencées (not. arrêts TC FR 502 2022 19 du 10 février 2022 consid. 6.4 ; 502 2018 143 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.4). Ces considérations se heurtent toutefois au fait que, trois jours après avoir conclu au rejet total du recours, y compris s’agissant de la durée de la détention, le Ministère public a ordonné la libération de A.________. Il n’a pas expliqué à la Chambre pénale ce qui avait motivé ce changement de position. En fait, hormis transmettre à l’autorité de recours une copie de sa décision, le Ministère public ne s’est pas fendu de la moindre explication. Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête d’assistance judiciaire du 29 octobre 2024. 3.2. A.________ ayant ainsi un avocat d’office, il n’a pas droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), la nouvelle teneur de cette disposition depuis le 1er janvier 2024 ne semblant pas impliquer un changement de la jurisprudence, ce que A.________ ne tente pas de démontrer. 3.3. L’indemnité de Me Alexandre Emery doit être fixée par la Chambre pénale pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11 ; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73), le tarif horaire étant ainsi de CHF 180.-. Me Alexandre Emery a indiqué dans sa liste de frais produite le 8 novembre 2024 avoir consacré 5h15 à la défense de A.________ en recours. Quatre heures de travail apparaissent raisonnables, la motivation du recours tenant sur quatre pages et les autres opérations étant de faible importance, ce qui donne droit à une indemnité d’avocat d’office de CHF 750.- débours compris, à laquelle s’ajoute la TVA (8.1 %), soit CHF 60.75, d’où un total de CHF 810.75.

E. 4.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2).

E. 4.2 La libération étant survenue moins de dix jours après le dépôt d’un recours auquel le Ministère public s’était totalement opposé trois jours avant de finalement décider de remettre le recourant en liberté, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à CHF 1’410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 810.75). la Chambre arrête : I. Le recours est sans objet. Il est rayé du rôle. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 810.75), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 273 502 2024 274 Arrêt du 11 novembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 29 octobre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 octobre 2024 ; recours devenu sans objet ; sort des frais Requête d’assistance judiciaire du 29 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, ressortissant guinéen, est soupçonné par le Ministère public de se livrer à un trafic de cocaïne dans la région fribourgeoise. Le 4 septembre 2024, le Ministère public a ordonné une observation et une surveillance du précité et a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) une autorisation de surveillance technique de sa correspondance par télécommunication, qui a été accordée le 6 septembre 2024. A.________ a été arrêté le 16 octobre 2024. Le lendemain, le Ministère public a requis du Tmc son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant un risque de collusion. Après avoir entendu l’intéressé, assisté de son avocat d’office, le 18 octobre 2024, le Tmc l’a placé en détention provisoire jusqu’au 15 janvier 2025 par décision du même jour. B. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 29 octobre 2024, concluant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à son placement en détention provisoire pour une durée d’un mois. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 4 novembre 2024. Le Ministère public en a fait de même le 4 novembre 2024 également. Le 7 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la libération du recourant pour le lendemain. Dans sa détermination du 8 novembre 2024, A.________ a chiffré son indemnité à CHF 1'495.52. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. Sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée (arrêt TC FR 502 2020 233 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2). En l’espèce, A.________ n’a pas pris de chef de conclusions constatatoire. Son recours du 29 octobre 2024 est sans objet. 3. 3.1. Conscient de la nouvelle pratique de la Chambre pénale selon laquelle la défense d’office du prévenu en première instance n’est plus automatiquement étendue même sans requête à la procédure de recours (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2 ; cf. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), A.________ a requis l’assistance judiciaire dans son pourvoi du 29 octobre 2024. Pour que celle-ci soit accordée, il faut notamment que le recours ne soit pas dépourvu de toute chance de succès, la prise en compte de cette exigence étant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 admise avec retenue lorsque le recours porte sur une détention avant jugement (arrêt TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). En l’espèce, le recours du 29 octobre 2024 semblait dépourvu de toute chance de succès. On ne perçoit pas comment il aurait pu être reproché au Tmc d’avoir violé le droit fédéral en retenant à l’encontre de A.________ des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP qu’il se livre à un trafic de drogue (sur la notion de forts soupçons, cf. ATF 150 IV 239 consid. 3.4 ; 143 IV 330 consid. 2.1), alors qu’il avait lui-même admis se livrer à un tel trafic depuis environ deux mois, et que plusieurs personnes l’incriminaient lourdement. En matière de trafic de stupéfiants, le risque de collusion est largement admis par la jurisprudence au début de l’enquête (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2 ; ég. arrêts TC FR 502 2024 175 du 23 août 2024 consid. 3.5 ; 502 2016 161 du 13 juillet 2016 consid. 4c.cc), et la durée de la détention n’était pas critiquable (art. 212 al. 3 CPP), étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vente de 18 grammes de cocaïne pure suffit à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, la peine privative de liberté minimale étant alors d’un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup ; not. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Enfin, s’agissant des mesures de substitution proposées (interdiction de contact avec tous les protagonistes de l’affaire ; interdiction de se rendre dans le canton de Fribourg, éventuellement assortie d’un bracelet électronique), la Chambre pénale avait déjà à plusieurs reprises précisé qu’elle n’avait pas la naïveté de croire qu’une interdiction de contact suffit à éviter que des déclarations soient influencées (not. arrêts TC FR 502 2022 19 du 10 février 2022 consid. 6.4 ; 502 2018 143 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.4). Ces considérations se heurtent toutefois au fait que, trois jours après avoir conclu au rejet total du recours, y compris s’agissant de la durée de la détention, le Ministère public a ordonné la libération de A.________. Il n’a pas expliqué à la Chambre pénale ce qui avait motivé ce changement de position. En fait, hormis transmettre à l’autorité de recours une copie de sa décision, le Ministère public ne s’est pas fendu de la moindre explication. Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête d’assistance judiciaire du 29 octobre 2024. 3.2. A.________ ayant ainsi un avocat d’office, il n’a pas droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), la nouvelle teneur de cette disposition depuis le 1er janvier 2024 ne semblant pas impliquer un changement de la jurisprudence, ce que A.________ ne tente pas de démontrer. 3.3. L’indemnité de Me Alexandre Emery doit être fixée par la Chambre pénale pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11 ; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73), le tarif horaire étant ainsi de CHF 180.-. Me Alexandre Emery a indiqué dans sa liste de frais produite le 8 novembre 2024 avoir consacré 5h15 à la défense de A.________ en recours. Quatre heures de travail apparaissent raisonnables, la motivation du recours tenant sur quatre pages et les autres opérations étant de faible importance, ce qui donne droit à une indemnité d’avocat d’office de CHF 750.- débours compris, à laquelle s’ajoute la TVA (8.1 %), soit CHF 60.75, d’où un total de CHF 810.75. 4. 4.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). 4.2. La libération étant survenue moins de dix jours après le dépôt d’un recours auquel le Ministère public s’était totalement opposé trois jours avant de finalement décider de remettre le recourant en liberté, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à CHF 1’410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 810.75). la Chambre arrête : I. Le recours est sans objet. Il est rayé du rôle. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 810.75), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure